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Décision

PE.2020.0080

CDAP - PE.2020.0080 - 2020-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2020Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 novembre 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Xavier COMPANY, avocat à Lausanne

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Autorisation de séjour

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 12 mars 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en Suisse le 18

avril 2018, en vue d’épouser une Suissesse. Le mariage a été célébré le 4 mai 2018,

ensuite de quoi une autorisation de séjour a été délivrée à A.________. L’échéance

du titre de séjour de l’intéressé est fixée au 3 mai 2021. Aucun enfant n’est

issu de cette union.

B.

Le couple s’est séparé le 17 mai 2019. A.________ a annoncé aux

autorités qu’il s’était constitué un nouveau domicile, à partir du 26 mai 2019.

C.

Le 22 août 2019, le Service de la population (SPOP) a entendu séparément

les époux au sujet de leur situation matrimoniale. A cette occasion, A.________

a été rendu attentif au fait que son autorisation de séjour pourrait être

révoquée ou ne pas être renouvelée et qu’un délai pour quitter la Suisse

pourrait lui être imparti.

Pendant son audition, A.________ a indiqué que

l’activité de conseiller de vente junior en assurances qu’il exerçait à 100 %

depuis le mois de juin 2019 pour une assurance lui rapportait un salaire de

base fixe de 4'100 fr., augmenté d’une part variable. En juin et juillet 2019,

son activité lui avait rapporté 5'000 fr. par mois et en août 2019, 8'156

francs. L’intéressé a également indiqué qu’il avait des placements financiers

qui lui rapportaient environ 5'000 fr. par an. Il a ensuite poursuivi son

activité de conseiller de vente en assurance. Il est au bénéfice d’un contrat

de voyageur de commerce depuis le 1er août 2020. Sa rémunération se

compose d’un salaire de base brut de 48'360 fr. par an, de commissions et d’une

rémunération variable.

D.

Par ordonnance pénale du 6 septembre 2019, A.________ a été condamné

pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété à la peine de 30 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 480 francs.

E.

Par lettre du 2 octobre 2019, le SPOP a averti A.________ qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis

le 17 mai 2019, de sorte que les conditions liées à son autorisation de séjour

n’étaient plus remplies. Par ailleurs, le SPOP constatait que la durée effective

du ménage commun avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle

majeure ne justifiait à ses yeux la poursuite du séjour en Suisse de

l’intéressé.

F.

Le 11 novembre 2019, le divorce des époux a été prononcé.

G.

Le 4 février 2020, A.________ s’est opposé aux intentions du SPOP, sous

la plume de son avocat, photographies et documents à l’appui.

H.

Par décision du 12 mars 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai

pour quitter la Suisse.

Faits

I.

Par acte du 25 mars 2020 de son conseil, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP, concluant principalement à son annulation et subsidiairement

au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Le 29 mai 2020, l’autorité intimée s’est déterminée

et a conclu au rejet du recours.

J.

Le 2 juin 2020, le recourant a été à nouveau condamné par ordonnance

pénale, pour complicité de conduite en état d’ébriété cette fois-ci, à 30

jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 480 francs. Le

sursis accordé le 6 septembre 2019 n’a pas été révoqué.

K.

Le 18 août 2020, le recourant s’est encore déterminé.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert du tribunal la fixation de débats et l’audition de

témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) mais lorsque les circonstances l’exigent, le

Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité

peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir

à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et

recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt CDAP

PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425

consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, une audience publique aux fins

d’entendre le recourant et des témoins n’est pas nécessaire. L’autorité intimée

a produit le dossier complet de la procédure administrative, qui comprend

notamment le procès-verbal de l’audition du recourant. Ce dernier a également

produit des pièces. Le dossier est donc complet et le litige a trait à des

questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En

conséquence, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause en se dispensant de tenir une

audience et de recueillir les dépositions de témoins éventuels.

3.

Le recourant tient la décision pour insuffisamment motivée. Ce faisant,

il perd de vue que la décision intervient au terme d’une procédure

administrative complète, où il a été auditionné par l’autorité administrative,

qui l’a rendu attentif au fait qu’en raison de la séparation d’avec son épouse

suissesse, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le recourant a pu

s’exprimer à ce propos et produire toutes pièces qu’il jugeait nécessaire pour

obtenir le maintien de son titre de séjour avant que la décision attaquée ne

soit rendue, ce qu’il a du reste fait. Dans ces conditions, même si la décision

litigieuse est succincte, elle n’a nullement empêché le recourant de la

comprendre et de faire valoir ses droits au moyen d’un recours de 17 pages de

son avocat à la CDAP. Le grief tiré d’une potentielle violation du droit d’être

entendu ne peut dans de telles circonstances qu’être rejeté.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le

recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit

interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

b) Suite à son mariage avec une Suissesse, le 4 mai

2018, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre

aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le

conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les

conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement

familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’ingération définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la

poursuite du séjour du recourant en Suisse doit s’examiner au regard de l’art.

50.

al. 1 let. b LEI.

d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement

l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.

1.

LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en

Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont

conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la jurisprudence

citée).

e) En bref, le recourant est d’avis que le prononcé

révoquant son autorisation de séjour ne procède à aucune pesée des intérêts en

présence et viole son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté

économique en Suisse puisqu’elle le contraint à quitter un environnement où il

a noué des relations intimes, amicales et où il exerce une activité

professionnelle à satisfaction de son employeur. Il conviendrait de privilégier

la sécurité du droit et de maintenir son autorisation de séjour, valable

jusqu’au 3 mai 2021, au lieu de la révoquer une année avant son terme.

f) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le

18.

avril 2018, pour se marier et vivre avec son épouse suissesse. Il est

divorcé, depuis le 11 novembre 2019. Le mariage aura duré un peu plus d’une

année et demi. D’après les procès-verbaux d’audition des ex-époux figurant au

dossier de l’autorité intimée, les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du mariage résultent de disputes et de désaccords au sein du couple

qui ne permettent pas de conclure à lexistence d’un cas de rigueur. Des

violences conjugales ne sont au demeurant pas alléguées.

S’agissant de l’intégration, le recourant ne vit en

Suisse que depuis environ deux ans et demi, soit depuis une période relativement

courte. Il est indépendant financièrement, travaillant comme conseiller en

assurance junior. Il n’a pas d’enfant en Suisse, mais un frère et apparemment

un oncle, ainsi que des connaissances et des amis, qui ont témoigné, par écrit,

avec beaucoup d’enthousiasme du bien qu’ils pensaient du recourant. Or, comme

rappelé ci-dessus, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d’admettre un cas de

rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 précité).

L’intéressé a également ici une nouvelle compagne,

de nationalité belge, rencontrée à la fin de l’année 2019, avec laquelle il vit

à Prilly et qu’il compte épouser à la première occasion. A cet effet, une

demande en vue de mariage a été apparemment déposée le 3 juillet 2020 devant

l’autorité administrative. Cette relation est toutefois trop récente pour que

l’on puisse en conclure que la relation du recourant avec la Suisse soit si

étroite qu’on ne puisse pas exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays

d’origine.

Par ailleurs, le comportement du recourant pendant

la durée de son séjour en Suisse a donné lieu à deux condamnations à des peines

de jours-amendes et à des amendes pour des infractions à la législation sur la

circulation routière. L’octroi du sursis à la première condamnation n’a pas

empêché le recourant de commettre une nouvelle infraction. De telles

circonstances amoindrissent indubitablement la qualité de l’intégration du

recourant en Suisse.

Enfin, il faut admettre avec l’autorité intimée que

la réintégration dans le pays d’origine n’est pas gravement compromise. En

effet, le recourant, en bonne santé, âgé de 33 ans, y a vécu la majeure partie

de son existence, où il a sa famille et y a travaillé. Lors de son audition

devant le SPOP, le recourant a indiqué qu’en 2016, il était consultant

financier en Tunisie. Il est ensuite parti une année travailler en Malaisie

avant de venir en Suisse se marier. Il est issu d’une famille aisée en Tunisie,

ainsi qu’il en fait état dans ses déterminations du 4 février 2020 adressées au

SPOP. Cet élément est de nature à favoriser sa réintégration dans son pays

d’origine. Quant à la pandémie de Covid-19 invoquée par le recourant, cet

élément ne paraît pas de nature à considérer que le recourant se trouve dans un

cas de rigueur. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, la question n'est

en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre

en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité), ce qui n’est pas le cas.

L’examen du cas sous l’angle de la violation de

l’art. 8 CEDH invoquée par le recourant ne conduit pas à une autre conclusion.

En effet, la durée du séjour légal du recourant en Suisse est largement

inférieure à dix ans. Or, selon la jurisprudence, dans une telle configuration,

le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne

porte atteinte au droit au respect de la vie privée tel que consacré à l’art. 8

par. 1 CEDH que si la personne étrangère fait preuve d’une forte intégration en

Suisse (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid.

7.1

; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), condition qui

n’est pas remplie en l’espèce.

g) Il suit de ce qui précède que le recourant ne

peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.

1.

let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la

dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui révoque

l’autorisation de séjour en sa faveur n’est en conséquence pas critiquable.

5.

Le recourant invoque la pandémie de Covid-19 pour critiquer le caractère

exécutable de son renvoi en Tunisie. Dans sa réponse au recours, l’autorité

intimée a indiqué qu’elle tiendra compte de cette situation en fixant un

nouveau délai de départ au recourant.

Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi

est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de

départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des

circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de

santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive du 31 août 2020

relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à

lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à

l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le SEM a notamment indiqué,

s'agissant des "délais" (ch. 3.3), que les dispositions du droit des

étrangers continuaient de s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux

autorités cantonales une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la

situation extraordinaire actuelle. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée

de fixer un nouveau délai de départ au recourant qui tienne compte dans toute

la mesure utile des possibilités effectives pour l’intéressé de se rendre dans

son pays d’origine – s’agissant tant des mesures prises par les autorités

suisses et tunisiennes en lien avec la situation sanitaire que des vols

disponibles (cf. arrêt CDAP PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 mars 2020 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.