PE.2020.0080
CDAP - PE.2020.0080 - 2020-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2020Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Xavier COMPANY, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mars 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en Suisse le 18
avril 2018, en vue d’épouser une Suissesse. Le mariage a été célébré le 4 mai 2018,
ensuite de quoi une autorisation de séjour a été délivrée à A.________. L’échéance
du titre de séjour de l’intéressé est fixée au 3 mai 2021. Aucun enfant n’est
issu de cette union.
B.
Le couple s’est séparé le 17 mai 2019. A.________ a annoncé aux
autorités qu’il s’était constitué un nouveau domicile, à partir du 26 mai 2019.
C.
Le 22 août 2019, le Service de la population (SPOP) a entendu séparément
les époux au sujet de leur situation matrimoniale. A cette occasion, A.________
a été rendu attentif au fait que son autorisation de séjour pourrait être
révoquée ou ne pas être renouvelée et qu’un délai pour quitter la Suisse
pourrait lui être imparti.
Pendant son audition, A.________ a indiqué que
l’activité de conseiller de vente junior en assurances qu’il exerçait à 100 %
depuis le mois de juin 2019 pour une assurance lui rapportait un salaire de
base fixe de 4'100 fr., augmenté d’une part variable. En juin et juillet 2019,
son activité lui avait rapporté 5'000 fr. par mois et en août 2019, 8'156
francs. L’intéressé a également indiqué qu’il avait des placements financiers
qui lui rapportaient environ 5'000 fr. par an. Il a ensuite poursuivi son
activité de conseiller de vente en assurance. Il est au bénéfice d’un contrat
de voyageur de commerce depuis le 1er août 2020. Sa rémunération se
compose d’un salaire de base brut de 48'360 fr. par an, de commissions et d’une
rémunération variable.
D.
Par ordonnance pénale du 6 septembre 2019, A.________ a été condamné
pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété à la peine de 30 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 480 francs.
E.
Par lettre du 2 octobre 2019, le SPOP a averti A.________ qu’il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis
le 17 mai 2019, de sorte que les conditions liées à son autorisation de séjour
n’étaient plus remplies. Par ailleurs, le SPOP constatait que la durée effective
du ménage commun avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle
majeure ne justifiait à ses yeux la poursuite du séjour en Suisse de
l’intéressé.
F.
Le 11 novembre 2019, le divorce des époux a été prononcé.
G.
Le 4 février 2020, A.________ s’est opposé aux intentions du SPOP, sous
la plume de son avocat, photographies et documents à l’appui.
H.
Par décision du 12 mars 2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai
pour quitter la Suisse.
Faits
I.
Par acte du 25 mars 2020 de son conseil, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP, concluant principalement à son annulation et subsidiairement
au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 29 mai 2020, l’autorité intimée s’est déterminée
et a conclu au rejet du recours.
J.
Le 2 juin 2020, le recourant a été à nouveau condamné par ordonnance
pénale, pour complicité de conduite en état d’ébriété cette fois-ci, à 30
jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 480 francs. Le
sursis accordé le 6 septembre 2019 n’a pas été révoqué.
K.
Le 18 août 2020, le recourant s’est encore déterminé.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert du tribunal la fixation de débats et l’audition de
témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) mais lorsque les circonstances l’exigent, le
Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité
peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir
à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et
recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt CDAP
PE.2017.0505 du 13 avril 2018 consid. 2a qui cite les ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425
consid. 2.1; 124 I 241 consid. 2, et les arrêts cités). Les art. 29 al.
2.
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, une audience publique aux fins
d’entendre le recourant et des témoins n’est pas nécessaire. L’autorité intimée
a produit le dossier complet de la procédure administrative, qui comprend
notamment le procès-verbal de l’audition du recourant. Ce dernier a également
produit des pièces. Le dossier est donc complet et le litige a trait à des
questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). En
conséquence, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en
mesure de statuer en connaissance de cause en se dispensant de tenir une
audience et de recueillir les dépositions de témoins éventuels.
3.
Le recourant tient la décision pour insuffisamment motivée. Ce faisant,
il perd de vue que la décision intervient au terme d’une procédure
administrative complète, où il a été auditionné par l’autorité administrative,
qui l’a rendu attentif au fait qu’en raison de la séparation d’avec son épouse
suissesse, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. Le recourant a pu
s’exprimer à ce propos et produire toutes pièces qu’il jugeait nécessaire pour
obtenir le maintien de son titre de séjour avant que la décision attaquée ne
soit rendue, ce qu’il a du reste fait. Dans ces conditions, même si la décision
litigieuse est succincte, elle n’a nullement empêché le recourant de la
comprendre et de faire valoir ses droits au moyen d’un recours de 17 pages de
son avocat à la CDAP. Le grief tiré d’une potentielle violation du droit d’être
entendu ne peut dans de telles circonstances qu’être rejeté.
4.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant de Tunisie, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit
interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
b) Suite à son mariage avec une Suissesse, le 4 mai
2018, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre
aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le
conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Désormais divorcé, le recourant ne remplit plus les
conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement
familial au sens de cette disposition.
c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’ingération définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse doit s’examiner au regard de l’art.
50.
al. 1 let. b LEI.
d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement
l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al.
1.
LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en
Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la jurisprudence
citée).
e) En bref, le recourant est d’avis que le prononcé
révoquant son autorisation de séjour ne procède à aucune pesée des intérêts en
présence et viole son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté
économique en Suisse puisqu’elle le contraint à quitter un environnement où il
a noué des relations intimes, amicales et où il exerce une activité
professionnelle à satisfaction de son employeur. Il conviendrait de privilégier
la sécurité du droit et de maintenir son autorisation de séjour, valable
jusqu’au 3 mai 2021, au lieu de la révoquer une année avant son terme.
f) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le
18.
avril 2018, pour se marier et vivre avec son épouse suissesse. Il est
divorcé, depuis le 11 novembre 2019. Le mariage aura duré un peu plus d’une
année et demi. D’après les procès-verbaux d’audition des ex-époux figurant au
dossier de l’autorité intimée, les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage résultent de disputes et de désaccords au sein du couple
qui ne permettent pas de conclure à lexistence d’un cas de rigueur. Des
violences conjugales ne sont au demeurant pas alléguées.
S’agissant de l’intégration, le recourant ne vit en
Suisse que depuis environ deux ans et demi, soit depuis une période relativement
courte. Il est indépendant financièrement, travaillant comme conseiller en
assurance junior. Il n’a pas d’enfant en Suisse, mais un frère et apparemment
un oncle, ainsi que des connaissances et des amis, qui ont témoigné, par écrit,
avec beaucoup d’enthousiasme du bien qu’ils pensaient du recourant. Or, comme
rappelé ci-dessus, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d’admettre un cas de
rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 précité).
L’intéressé a également ici une nouvelle compagne,
de nationalité belge, rencontrée à la fin de l’année 2019, avec laquelle il vit
à Prilly et qu’il compte épouser à la première occasion. A cet effet, une
demande en vue de mariage a été apparemment déposée le 3 juillet 2020 devant
l’autorité administrative. Cette relation est toutefois trop récente pour que
l’on puisse en conclure que la relation du recourant avec la Suisse soit si
étroite qu’on ne puisse pas exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays
d’origine.
Par ailleurs, le comportement du recourant pendant
la durée de son séjour en Suisse a donné lieu à deux condamnations à des peines
de jours-amendes et à des amendes pour des infractions à la législation sur la
circulation routière. L’octroi du sursis à la première condamnation n’a pas
empêché le recourant de commettre une nouvelle infraction. De telles
circonstances amoindrissent indubitablement la qualité de l’intégration du
recourant en Suisse.
Enfin, il faut admettre avec l’autorité intimée que
la réintégration dans le pays d’origine n’est pas gravement compromise. En
effet, le recourant, en bonne santé, âgé de 33 ans, y a vécu la majeure partie
de son existence, où il a sa famille et y a travaillé. Lors de son audition
devant le SPOP, le recourant a indiqué qu’en 2016, il était consultant
financier en Tunisie. Il est ensuite parti une année travailler en Malaisie
avant de venir en Suisse se marier. Il est issu d’une famille aisée en Tunisie,
ainsi qu’il en fait état dans ses déterminations du 4 février 2020 adressées au
SPOP. Cet élément est de nature à favoriser sa réintégration dans son pays
d’origine. Quant à la pandémie de Covid-19 invoquée par le recourant, cet
élément ne paraît pas de nature à considérer que le recourant se trouve dans un
cas de rigueur. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, la question n'est
en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité), ce qui n’est pas le cas.
L’examen du cas sous l’angle de la violation de
l’art. 8 CEDH invoquée par le recourant ne conduit pas à une autre conclusion.
En effet, la durée du séjour légal du recourant en Suisse est largement
inférieure à dix ans. Or, selon la jurisprudence, dans une telle configuration,
le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne
porte atteinte au droit au respect de la vie privée tel que consacré à l’art. 8
par. 1 CEDH que si la personne étrangère fait preuve d’une forte intégration en
Suisse (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid.
7.1
; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2), condition qui
n’est pas remplie en l’espèce.
g) Il suit de ce qui précède que le recourant ne
peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.
1.
let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la
dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui révoque
l’autorisation de séjour en sa faveur n’est en conséquence pas critiquable.
5.
Le recourant invoque la pandémie de Covid-19 pour critiquer le caractère
exécutable de son renvoi en Tunisie. Dans sa réponse au recours, l’autorité
intimée a indiqué qu’elle tiendra compte de cette situation en fixant un
nouveau délai de départ au recourant.
Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi
est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30 jours; un délai de
départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des
circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de
santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive du 31 août 2020
relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à
lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à
l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le SEM a notamment indiqué,
s'agissant des "délais" (ch. 3.3), que les dispositions du droit des
étrangers continuaient de s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux
autorités cantonales une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la
situation extraordinaire actuelle. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée
de fixer un nouveau délai de départ au recourant qui tienne compte dans toute
la mesure utile des possibilités effectives pour l’intéressé de se rendre dans
son pays d’origine – s’agissant tant des mesures prises par les autorités
suisses et tunisiennes en lien avec la situation sanitaire que des vols
disponibles (cf. arrêt CDAP PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mars 2020 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.