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Décision

PE.2020.0086

CDAP - PE.2020.0086 - 2020-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 juillet 2020Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Henry Lambert et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 14 février 2020 refusant de lui délivrer une autorisation

d'établissement

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante iraquienne née en 1969, est entrée en Suisse

le 20 avril 2006 avec ses quatre enfants, nés respectivement en 1989, 1991,

1993 et 1998, pour rejoindre son époux et père de ses enfants, reconnu comme

réfugié admis provisoirement en Suisse par décision du 28 janvier 2003.

B.

Par décision du 20 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM;

désormais Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a admis provisoirement comme

réfugiés A.________ et ses enfants.

C.

L'admission provisoire de A.________ a pris fin et une autorisation de

séjour a été délivrée à cette dernière, le 23 octobre 2014, après que son époux

était devenu suisse.

D.

Le 14 juin 2019, A.________ a demandé la délivrance d'une autorisation

d'établissement. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical du

22 novembre 2019 établi par son médecin à l'attention de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS, dans le cadre, apparemment, de

l'évaluation d'un revenu hypothétique du conjoint en vue de la détermination de

prestations complémentaires du mari. Il en ressort qu'un diagnostic de trouble

dépressif récurrent, stress post-traumatique et difficultés liées à une enfance

malheureuse était posé. A la question "Comment décririez-vous la situation

actuelle et les symptômes observés ?", le certificat fait état de ce qui

suit:

"Nous avons introduit des

médicaments Fluoxetine 20 mg et Atarax 25 mg et rapproché les séances de prise

en charge thérapeutique. Patiente collaborante, se déplaçant difficilement à

cause de son surpoids. Elle se sent vite épuisée et débordée. Elle manque de

souffle quand elle parle et quand elle marche. Elle se sent handicapée sur

plusieurs plans, Madame ne peut pas travailler, elle rapporte notamment une

grande fatigabilité lorsqu'elle doit s'acquitter des tâches ménagères

quotidiennes.

La patiente présente une thymie

basse, des oublis, des difficultés de concentration, une fatigabilité

importante, un ralentissement psychomoteur et des difficultés d'anticipation.

Elle présente une sensibilité au bruit, une irritabilité et le sommeil est très

perturbé avec des cauchemars terrifiants qui la tétanisent toute la journée.

Madame souffre beaucoup d'hallucinations visuelles et auditives. Ces

hallucinations sont quotidiennes voire terrifiantes pour la patiente,

accompagné[es] de terreurs nocturnes.

Madame pleure souvent et n'a plus aucun plaisir dans les activités considérées

autrefois comme plaisantes. Elle ne parvient pas à progresser dans

l'apprentissage du français alors qu'elle participe deux fois par semaine à des

cours de français dans la maison de quartier de Clarens."

Le certificat conclut que la situation psychique de A.________

est très vulnérable et que cette dernière n'est pas en état d'exercer une

activité lucrative ni un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, étant

à 100 % incapable de travailler.

E.

Le 24 janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a accusé

réception de la demande d'autorisation d'établissement et a avisé A.________

qu'elle était à cet effet tenue de prouver qu'elle possédait des connaissances

orales de la langue française du niveau A2 et des compétences écrites du niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'autorité a imparti

à l'intéressée un délai pour lui remettre un certificat de langue allant dans

ce sens, à défaut de quoi elle procéderait d'office au renouvellement de son

autorisation de séjour, tout en précisant que A.________ pourrait redéposer une

demande d'autorisation d'établissement, une fois le certificat de langue

obtenu.

F.

A.________ a produit une attestation, délivrée le 4 février 2020 par la

responsable régionale de l’association "français en jeu", dont il

ressort qu’elle avait suivi un cours de français hebdomadaire de niveau A1.2 –

A2.1 d'après le Cadre européen commun de référence, du 3 septembre 2018 au 17

décembre 2018 à raison de 2 heures par semaine pour un total de 24 heures et

qu'elle s'était montrée motivée et assidue dans l'apprentissage du français.

D'après la grille explicative, le niveau A1.2 signifie que l'apprenante

"peut comprendre et transmettre des informations très simples dans des

situations prévisibles" et le niveau A2.1 signifie que celle-ci "peut

communiquer à un niveau élémentaire, demander et échanger des informations

simples dans des situations prévisibles de la vie quotidienne". Le

certificat mentionne encore la motivation et l’assiduité de A.________ dans

l’apprentissage du français.

Il ressort par ailleurs du dossier du SPOP que A.________

avait précédemment suivi un cours de français hebdomadaire à raison de deux

heures par semaine également auprès de "français en jeu", d'août à

décembre 2013, destiné à améliorer la communication en français et favoriser sa

connaissance de l'institution scolaire. Le certificat délivré le 14 février

2014 à ce sujet rapporte que l'intéressée s'était montrée motivée et assidue

dans l'apprentissage du français et qu'elle avait fait des progrès rapides et

constants.

G.

Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2020, le Service

de la population a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A.________,

au motif que son degré d'intégration était insuffisant, en l'absence d'un

certificat de langue française d'un niveau suffisant. La décision mentionne en

outre que "l'intéressée garde toutefois la faculté de présenter une

nouvelle demande dès lors qu'elle estime que les motifs qui ont conduit à la

décision négative ne lui sont plus opposables" et précise qu'un permis B

sera prochainement transmis par courrier postal.

H.

Par lettre du 13 mars 2020, reçue le 16 mars 2020, adressée au Service

de la population, A.________ a expliqué qu'après avoir subi un grand choc dans

son pays d'origine, elle souffrait de nombreux troubles et maladies, ainsi que

d'amnésie. Après avoir subi une hystérectomie, son état psychique s'est agravé

et sa mémoire s’est détériorée ; elle est aidée par un psychiatre. Elle

ajoute aller au-devant de plusieurs opérations et mentionne son âge, 50 ans.

Elle précise qu'elle a essayé "d'accueillir tous les cours de

français", fait son possible pour atteindre le niveau requis pour lire et

écrire et conclut en demandant que son cas soit pris en considération. Le

Service de la population a transmis cette lettre à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Le 6 mai 2020, l'autorité intimée a déposé des

déterminations au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours.

La recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse

de l'autorité intimée dans le délai imparti.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Bien qu'elle ne le dise pas expressément, la lettre du 13 mars 2020 de A.________

demande l'annulation de la décision du SPOP du 14 février 2020 et en expose les

raisons. Il s'agit donc d'un recours, qui satisfait aux conditions formelles de

recevabilité énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation

d'établissement à la recourante, qui est au bénéfice d'une autorisation de

séjour, qu'il n'est nullement question de révoquer.

a) En application de l'art. 42 de la loi fédérale

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration

définis à l'art. 58a sont remplis (al. 3).

L'art. 58a LEI est libellé comme il suit:

"Art. 58a Critères

d’intégration

1.

Pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et

de l’ordre publics;

b. le respect des valeurs de la

Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie

économique ou l’acquisition d’une formation.

2.

La situation des

personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de

manière appropriée.

3.

Le Conseil fédéral

détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de

l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."

Quant aux dispositions de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), auxquelles la LEI renvoie, elles prévoient ce qui suit:

" Art. 60 Octroi de

l’autorisation d’établissement

(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43,

al. 5, 58a et 96 LEI)

1.

L’octroi de

l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration

définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.

2.

L’étranger est tenu

de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée

au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et

des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

(...)

Art. 77d Compétences

linguistiques et attestation des compétences linguistiques

(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1.

Les connaissances

d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:

a. a cette langue nationale pour

langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;

b. a fréquenté l’école obligatoire

dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;

c. a participé à une formation du

degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale

parlée au lieu de domicile, ou

d. dispose d’une attestation

des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences

requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure

d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière

de tests linguistiques.

2.

Le SEM aide les

cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées

à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

(...)

Art. 77f Prise en

compte des circonstances personnelles

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte

de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de

l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1,

let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque

l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a. en raison d’un handicap

physique, mental ou psychique;

b. en raison d’une maladie grave

ou de longue durée;

c. pour d’autres raisons personnelles

majeures, telles que:

1.

de grandes difficultés à

apprendre, à lire et à écrire,

2.

une situation de pauvreté

malgré un emploi,

3.

des charges d’assistance

familiale à assumer."

b) Selon les directives du SEM, l'exigence d'un

certain niveau de connaissances linguistiques n'est pas absolue et peut être

relativisée lorsque la personne souffre d'un handicap, d'une maladie ou si des

raisons personnelles majeures le justifient (art. 58a al. 2 LEI). Le principe

de la non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst) et de la proportionnalité (art. 5

al. 2 Cst) s'appliquent. Aussi est-il concevable qu'une personne soit dans

l'impossibilité d'acquérir de bonnes connaissances d'une langue nationale en

raison d'un handicap ou de difficultés à apprendre, lire ou écrire (Domaine des

étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3.3). Il peut ainsi

être dérogé aux critères d'intégration visés à l'art. 58 al. 1 let. c et d LEI

en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou

encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne

concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité

ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre

d'exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de

l'ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par

un certificat médical, le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé

(ibid. ch. 3.3.1.5.1). Les directives relèvent également que seules les

difficultés évidentes ou démontrées à apprendre, lire ou écrire sont prises en

considération de manière appropriée. En outre, les circonstances concrètes de

l'absence de scolarisation ou d'une scolarisation limitée en raison de l'exil,

de l'âge, de la situation dans le pays d'origine sont également à prendre en

considération (ibid. ch. 3.3.1.5.2).

c) L'autorité intimée considère qu'en l'absence d'un

certificat de langue française, la recourante ne dispose pas des compétences

linguistiques exigées par la loi pour obtenir une autorisation d'établissement.

Par ailleurs, les raisons de santé invoquées à l'appui de son recours ne

peuvent pas être prises en considération selon l'autorité pour déroger à

l'exigence des connaissances linguistiques prévues à l'art. 60 al. 2 OASA, la

recourante n'ayant pas produit de document à ce propos, tel un certificat

médical, attestant qu'elle souffre d'un handicap physique, mental ou psychique

ou d'une maladie grave ou de longue durée ou qu'elle a de grandes difficultés à

apprendre, à lire et à écrire le français.

A l'appui de son recours, la recourante invoque

souffrir de nombreux troubles et maladies ainsi que d'oublis et d'amnésie. Elle

expose avoir suivi des cours de français et fait son possible pour atteindre le

niveau requis pour lire et écrire.

d) En l'espèce, la recourante ne dispose effectivement

pas du certificat de langue attestant qu'elle possède des connaissances orales

de la langue française équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence

et des compétences écrites du niveau A1 au minimum prévu à l'art. 60 al. 2

OASA. Se pose toutefois la question de savoir s'il est possible de déroger à ce

critère d'intégration linguistique, vu les motifs médicaux invoqués.

A ce propos, c'est tout d'abord à tort que l'autorité

intimée considère que la recourante ne lui a pas remis de pièce à l'appui d'une

dérogation. Figurent en effet dans le dossier de l'autorité intimée diverses

pièces dont celle-ci n'a manifestement pas tenu compte dans l'appréciation du

cas, à commencer par le certificat médical du 22 novembre 2019 que la

recourante a produit après le dépôt de sa demande de permis d'établissement. Ce

certificat a été établi, semble-t-il, à l'attention d'une autorité administrative,

chargée d'évaluer un revenu hypothétique de l'intéressée dans le cadre de la

détermination de prestations complémentaires du mari. Même s'il n'a pas été

établi en vue de l'obtention d'un permis d'établissement, ce document contient

des éléments objectifs et pertinents pour juger de la situation de la

recourante, dont il y avait lieu de tenir compte pour rendre la décision

attaquée. Le certificat relate ainsi qu'un diagnostic de trouble dépressif

récurrent et de stress post-traumatique, notamment, a été posé, que la

recourante se trouve dans une situation psychique très vulnérable et qu'elle

n'est pas en état d'exercer une activité lucrative ni un travail adapté à ses

limitations fonctionnelles, étant à 100 % incapable de travailler. Par

ailleurs, dans la description de la situation de la recourante, les médecins

décrivent une personne handicapée par son surpoids, se sentant vite épuisée, débordée

et très fatiguée dans l'accomplissement des tâches ménagères quotidiennes. Les

médecins notent en outre une thymie basse, des oublis, des difficultés de concentration,

une fatigabilité importante, un ralentissement psychomoteur, des difficultés

d'anticipation, auxquels s'ajoutent des cauchemars terrifiants qui tétanisent

la recourante durant la journée et des hallucinations visuelles et auditives

quotidiennes terrifiantes. Les médecins rapportent également que la recourante

ne parvient pas à progresser dans l'apprentissage du français alors qu'elle

participe à des cours de français à raison de deux fois par semaine.

Le tribunal retient également que, malgré ses

difficultés, la recourante, en Suisse depuis 2006, a fait des efforts – non négligeables

vu sa situation – pour apprendre le français, suivant en tout cas à deux

reprises des cours de langue. Le tribunal note une progression entre les cours

suivis entre août et décembre 2013, destinés à améliorer la communication en

français et ceux suivis entre septembre et décembre 2018, de niveau A1.2 – A2.1

d'après le Cadre européen commun de référence, le niveau A1.2 signifiant que

l'apprenante "peut comprendre et transmettre des informations très simples

dans des situations prévisibles" et le niveau A2.1 signifiant que celle-ci

"peut communiquer à un niveau élémentaire, demander et échanger des

informations simples dans des situations prévisibles de la vie quotidienne".

Les deux certificats relèvent la motivation et l’assiduité de la recourante

dans l’apprentissage du français. Malheureusement, la progression dans

l’apprentissage de la langue est freinée par les problèmes médicaux de la

recourante, qui ne parvient pas à améliorer ses connaissances.

Enfin, les attestations de langue ne font pas état

de compétences écrites, ce qui dénote, selon toute vraisemblance dans le

contexte, de grandes difficultés à apprendre, lire ou écrire au sens de l'art.

77f let. c ch. 1 OASA.

L'ensemble des circonstances décrites ci-dessus font

que l'on se trouve manifestement dans un cas où l'intéressée ne peut, en raison

du genre et de la gravité de ses troubles, que difficilement remplir le critère

d'intégration linguistique posé à l'art. 58a al. 1 let. c LEI et où

les conditions d'une dérogation sont remplies. Le certificat médical cité plus

haut étant relativement récent, il n'y a pas lieu de penser que la situation

ait évolué à ce point favorablement que la recourante se trouverait quelques

mois après son établissement en mesure de satisfaire complètement aux exigences

de compétence linguistique posées par cette disposition.

En rejetant purement et simplement la demande,

l'autorité intimée n'a pas pris en compte la situation personnelle et médicale

de la recourante de manière appropriée au sens des art. 58a al. 2 LEI et 77f

OASA, alors qu'elle disposait d'éléments objectifs et pertinents pour ce faire.

Le recours ne peut en conséquence qu'être admis et la décision attaquée

annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine si

les autres conditions posées à la délivrance d'un permis d'établissement sont

réunies (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation

de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat. La recourante n'ayant pas recouru aux services d’un avocat,

il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 14 février 2020 est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.