PE.2020.0086
CDAP - PE.2020.0086 - 2020-07-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 juillet 2020Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Henry Lambert et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 février 2020 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante iraquienne née en 1969, est entrée en Suisse
le 20 avril 2006 avec ses quatre enfants, nés respectivement en 1989, 1991,
1993 et 1998, pour rejoindre son époux et père de ses enfants, reconnu comme
réfugié admis provisoirement en Suisse par décision du 28 janvier 2003.
B.
Par décision du 20 novembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM;
désormais Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a admis provisoirement comme
réfugiés A.________ et ses enfants.
C.
L'admission provisoire de A.________ a pris fin et une autorisation de
séjour a été délivrée à cette dernière, le 23 octobre 2014, après que son époux
était devenu suisse.
D.
Le 14 juin 2019, A.________ a demandé la délivrance d'une autorisation
d'établissement. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical du
22 novembre 2019 établi par son médecin à l'attention de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, dans le cadre, apparemment, de
l'évaluation d'un revenu hypothétique du conjoint en vue de la détermination de
prestations complémentaires du mari. Il en ressort qu'un diagnostic de trouble
dépressif récurrent, stress post-traumatique et difficultés liées à une enfance
malheureuse était posé. A la question "Comment décririez-vous la situation
actuelle et les symptômes observés ?", le certificat fait état de ce qui
suit:
"Nous avons introduit des
médicaments Fluoxetine 20 mg et Atarax 25 mg et rapproché les séances de prise
en charge thérapeutique. Patiente collaborante, se déplaçant difficilement à
cause de son surpoids. Elle se sent vite épuisée et débordée. Elle manque de
souffle quand elle parle et quand elle marche. Elle se sent handicapée sur
plusieurs plans, Madame ne peut pas travailler, elle rapporte notamment une
grande fatigabilité lorsqu'elle doit s'acquitter des tâches ménagères
quotidiennes.
La patiente présente une thymie
basse, des oublis, des difficultés de concentration, une fatigabilité
importante, un ralentissement psychomoteur et des difficultés d'anticipation.
Elle présente une sensibilité au bruit, une irritabilité et le sommeil est très
perturbé avec des cauchemars terrifiants qui la tétanisent toute la journée.
Madame souffre beaucoup d'hallucinations visuelles et auditives. Ces
hallucinations sont quotidiennes voire terrifiantes pour la patiente,
accompagné[es] de terreurs nocturnes.
Madame pleure souvent et n'a plus aucun plaisir dans les activités considérées
autrefois comme plaisantes. Elle ne parvient pas à progresser dans
l'apprentissage du français alors qu'elle participe deux fois par semaine à des
cours de français dans la maison de quartier de Clarens."
Le certificat conclut que la situation psychique de A.________
est très vulnérable et que cette dernière n'est pas en état d'exercer une
activité lucrative ni un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, étant
à 100 % incapable de travailler.
E.
Le 24 janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a accusé
réception de la demande d'autorisation d'établissement et a avisé A.________
qu'elle était à cet effet tenue de prouver qu'elle possédait des connaissances
orales de la langue française du niveau A2 et des compétences écrites du niveau
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'autorité a imparti
à l'intéressée un délai pour lui remettre un certificat de langue allant dans
ce sens, à défaut de quoi elle procéderait d'office au renouvellement de son
autorisation de séjour, tout en précisant que A.________ pourrait redéposer une
demande d'autorisation d'établissement, une fois le certificat de langue
obtenu.
F.
A.________ a produit une attestation, délivrée le 4 février 2020 par la
responsable régionale de l’association "français en jeu", dont il
ressort qu’elle avait suivi un cours de français hebdomadaire de niveau A1.2 –
A2.1 d'après le Cadre européen commun de référence, du 3 septembre 2018 au 17
décembre 2018 à raison de 2 heures par semaine pour un total de 24 heures et
qu'elle s'était montrée motivée et assidue dans l'apprentissage du français.
D'après la grille explicative, le niveau A1.2 signifie que l'apprenante
"peut comprendre et transmettre des informations très simples dans des
situations prévisibles" et le niveau A2.1 signifie que celle-ci "peut
communiquer à un niveau élémentaire, demander et échanger des informations
simples dans des situations prévisibles de la vie quotidienne". Le
certificat mentionne encore la motivation et l’assiduité de A.________ dans
l’apprentissage du français.
Il ressort par ailleurs du dossier du SPOP que A.________
avait précédemment suivi un cours de français hebdomadaire à raison de deux
heures par semaine également auprès de "français en jeu", d'août à
décembre 2013, destiné à améliorer la communication en français et favoriser sa
connaissance de l'institution scolaire. Le certificat délivré le 14 février
2014 à ce sujet rapporte que l'intéressée s'était montrée motivée et assidue
dans l'apprentissage du français et qu'elle avait fait des progrès rapides et
constants.
G.
Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2020, le Service
de la population a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A.________,
au motif que son degré d'intégration était insuffisant, en l'absence d'un
certificat de langue française d'un niveau suffisant. La décision mentionne en
outre que "l'intéressée garde toutefois la faculté de présenter une
nouvelle demande dès lors qu'elle estime que les motifs qui ont conduit à la
décision négative ne lui sont plus opposables" et précise qu'un permis B
sera prochainement transmis par courrier postal.
H.
Par lettre du 13 mars 2020, reçue le 16 mars 2020, adressée au Service
de la population, A.________ a expliqué qu'après avoir subi un grand choc dans
son pays d'origine, elle souffrait de nombreux troubles et maladies, ainsi que
d'amnésie. Après avoir subi une hystérectomie, son état psychique s'est agravé
et sa mémoire s’est détériorée ; elle est aidée par un psychiatre. Elle
ajoute aller au-devant de plusieurs opérations et mentionne son âge, 50 ans.
Elle précise qu'elle a essayé "d'accueillir tous les cours de
français", fait son possible pour atteindre le niveau requis pour lire et
écrire et conclut en demandant que son cas soit pris en considération. Le
Service de la population a transmis cette lettre à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Le 6 mai 2020, l'autorité intimée a déposé des
déterminations au terme desquelles elle a conclu au rejet du recours.
La recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse
de l'autorité intimée dans le délai imparti.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Bien qu'elle ne le dise pas expressément, la lettre du 13 mars 2020 de A.________
demande l'annulation de la décision du SPOP du 14 février 2020 et en expose les
raisons. Il s'agit donc d'un recours, qui satisfait aux conditions formelles de
recevabilité énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur le refus de délivrer une autorisation
d'établissement à la recourante, qui est au bénéfice d'une autorisation de
séjour, qu'il n'est nullement question de révoquer.
a) En application de l'art. 42 de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration
définis à l'art. 58a sont remplis (al. 3).
L'art. 58a LEI est libellé comme il suit:
"Art. 58a Critères
d’intégration
1.
Pour évaluer
l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et
de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la
Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie
économique ou l’acquisition d’une formation.
2.
La situation des
personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les
critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée.
3.
Le Conseil fédéral
détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de
l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."
Quant aux dispositions de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), auxquelles la LEI renvoie, elles prévoient ce qui suit:
" Art. 60 Octroi de
l’autorisation d’établissement
(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43,
al. 5, 58a et 96 LEI)
1.
L’octroi de
l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration
définis à l’art. 58a, al. 1, LEI.
2.
L’étranger est tenu
de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée
au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et
des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
(...)
Art. 77d Compétences
linguistiques et attestation des compétences linguistiques
(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)
1.
Les connaissances
d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque l’étranger:
a. a cette langue nationale pour
langue maternelle, à l’oral et à l’écrit;
b. a fréquenté l’école obligatoire
dans cette langue nationale pendant au minimum trois ans;
c. a participé à une formation du
degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale
parlée au lieu de domicile, ou
d. dispose d’une attestation
des compétences linguistiques confirmant qu’il possède les compétences
requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure
d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière
de tests linguistiques.
2.
Le SEM aide les
cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées
à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.
(...)
Art. 77f Prise en
compte des circonstances personnelles
(art. 58a, al. 2, LEI)
L’autorité compétente tient compte
de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de
l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1,
let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque
l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:
a. en raison d’un handicap
physique, mental ou psychique;
b. en raison d’une maladie grave
ou de longue durée;
c. pour d’autres raisons personnelles
majeures, telles que:
1.
de grandes difficultés à
apprendre, à lire et à écrire,
2.
une situation de pauvreté
malgré un emploi,
3.
des charges d’assistance
familiale à assumer."
b) Selon les directives du SEM, l'exigence d'un
certain niveau de connaissances linguistiques n'est pas absolue et peut être
relativisée lorsque la personne souffre d'un handicap, d'une maladie ou si des
raisons personnelles majeures le justifient (art. 58a al. 2 LEI). Le principe
de la non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst) et de la proportionnalité (art. 5
al. 2 Cst) s'appliquent. Aussi est-il concevable qu'une personne soit dans
l'impossibilité d'acquérir de bonnes connaissances d'une langue nationale en
raison d'un handicap ou de difficultés à apprendre, lire ou écrire (Domaine des
étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3.3). Il peut ainsi
être dérogé aux critères d'intégration visés à l'art. 58 al. 1 let. c et d LEI
en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou
encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne
concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d'une certaine gravité
ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre
d'exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de
l'ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par
un certificat médical, le cas échéant faire l'objet d'un diagnostic comparé
(ibid. ch. 3.3.1.5.1). Les directives relèvent également que seules les
difficultés évidentes ou démontrées à apprendre, lire ou écrire sont prises en
considération de manière appropriée. En outre, les circonstances concrètes de
l'absence de scolarisation ou d'une scolarisation limitée en raison de l'exil,
de l'âge, de la situation dans le pays d'origine sont également à prendre en
considération (ibid. ch. 3.3.1.5.2).
c) L'autorité intimée considère qu'en l'absence d'un
certificat de langue française, la recourante ne dispose pas des compétences
linguistiques exigées par la loi pour obtenir une autorisation d'établissement.
Par ailleurs, les raisons de santé invoquées à l'appui de son recours ne
peuvent pas être prises en considération selon l'autorité pour déroger à
l'exigence des connaissances linguistiques prévues à l'art. 60 al. 2 OASA, la
recourante n'ayant pas produit de document à ce propos, tel un certificat
médical, attestant qu'elle souffre d'un handicap physique, mental ou psychique
ou d'une maladie grave ou de longue durée ou qu'elle a de grandes difficultés à
apprendre, à lire et à écrire le français.
A l'appui de son recours, la recourante invoque
souffrir de nombreux troubles et maladies ainsi que d'oublis et d'amnésie. Elle
expose avoir suivi des cours de français et fait son possible pour atteindre le
niveau requis pour lire et écrire.
d) En l'espèce, la recourante ne dispose effectivement
pas du certificat de langue attestant qu'elle possède des connaissances orales
de la langue française équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence
et des compétences écrites du niveau A1 au minimum prévu à l'art. 60 al. 2
OASA. Se pose toutefois la question de savoir s'il est possible de déroger à ce
critère d'intégration linguistique, vu les motifs médicaux invoqués.
A ce propos, c'est tout d'abord à tort que l'autorité
intimée considère que la recourante ne lui a pas remis de pièce à l'appui d'une
dérogation. Figurent en effet dans le dossier de l'autorité intimée diverses
pièces dont celle-ci n'a manifestement pas tenu compte dans l'appréciation du
cas, à commencer par le certificat médical du 22 novembre 2019 que la
recourante a produit après le dépôt de sa demande de permis d'établissement. Ce
certificat a été établi, semble-t-il, à l'attention d'une autorité administrative,
chargée d'évaluer un revenu hypothétique de l'intéressée dans le cadre de la
détermination de prestations complémentaires du mari. Même s'il n'a pas été
établi en vue de l'obtention d'un permis d'établissement, ce document contient
des éléments objectifs et pertinents pour juger de la situation de la
recourante, dont il y avait lieu de tenir compte pour rendre la décision
attaquée. Le certificat relate ainsi qu'un diagnostic de trouble dépressif
récurrent et de stress post-traumatique, notamment, a été posé, que la
recourante se trouve dans une situation psychique très vulnérable et qu'elle
n'est pas en état d'exercer une activité lucrative ni un travail adapté à ses
limitations fonctionnelles, étant à 100 % incapable de travailler. Par
ailleurs, dans la description de la situation de la recourante, les médecins
décrivent une personne handicapée par son surpoids, se sentant vite épuisée, débordée
et très fatiguée dans l'accomplissement des tâches ménagères quotidiennes. Les
médecins notent en outre une thymie basse, des oublis, des difficultés de concentration,
une fatigabilité importante, un ralentissement psychomoteur, des difficultés
d'anticipation, auxquels s'ajoutent des cauchemars terrifiants qui tétanisent
la recourante durant la journée et des hallucinations visuelles et auditives
quotidiennes terrifiantes. Les médecins rapportent également que la recourante
ne parvient pas à progresser dans l'apprentissage du français alors qu'elle
participe à des cours de français à raison de deux fois par semaine.
Le tribunal retient également que, malgré ses
difficultés, la recourante, en Suisse depuis 2006, a fait des efforts – non négligeables
vu sa situation – pour apprendre le français, suivant en tout cas à deux
reprises des cours de langue. Le tribunal note une progression entre les cours
suivis entre août et décembre 2013, destinés à améliorer la communication en
français et ceux suivis entre septembre et décembre 2018, de niveau A1.2 – A2.1
d'après le Cadre européen commun de référence, le niveau A1.2 signifiant que
l'apprenante "peut comprendre et transmettre des informations très simples
dans des situations prévisibles" et le niveau A2.1 signifiant que celle-ci
"peut communiquer à un niveau élémentaire, demander et échanger des
informations simples dans des situations prévisibles de la vie quotidienne".
Les deux certificats relèvent la motivation et l’assiduité de la recourante
dans l’apprentissage du français. Malheureusement, la progression dans
l’apprentissage de la langue est freinée par les problèmes médicaux de la
recourante, qui ne parvient pas à améliorer ses connaissances.
Enfin, les attestations de langue ne font pas état
de compétences écrites, ce qui dénote, selon toute vraisemblance dans le
contexte, de grandes difficultés à apprendre, lire ou écrire au sens de l'art.
77f let. c ch. 1 OASA.
L'ensemble des circonstances décrites ci-dessus font
que l'on se trouve manifestement dans un cas où l'intéressée ne peut, en raison
du genre et de la gravité de ses troubles, que difficilement remplir le critère
d'intégration linguistique posé à l'art. 58a al. 1 let. c LEI et où
les conditions d'une dérogation sont remplies. Le certificat médical cité plus
haut étant relativement récent, il n'y a pas lieu de penser que la situation
ait évolué à ce point favorablement que la recourante se trouverait quelques
mois après son établissement en mesure de satisfaire complètement aux exigences
de compétence linguistique posées par cette disposition.
En rejetant purement et simplement la demande,
l'autorité intimée n'a pas pris en compte la situation personnelle et médicale
de la recourante de manière appropriée au sens des art. 58a al. 2 LEI et 77f
OASA, alors qu'elle disposait d'éléments objectifs et pertinents pour ce faire.
Le recours ne peut en conséquence qu'être admis et la décision attaquée
annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine si
les autres conditions posées à la délivrance d'un permis d'établissement sont
réunies (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. La recourante n'ayant pas recouru aux services d’un avocat,
il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 14 février 2020 est annulée,
le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.