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Décision

PE.2020.0089

CDAP - PE.2020.0089 - 2020-06-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 juin 2020Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2020

Composition

François Kart, juge unique.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Autorisation de séjour de courte durée

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 26 février 2020 refusant de prolonger son autorisation de séjour

temporaire pour fomation, respectivement de lui octroyer une autorisation de

courte durée pour des recherches d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 31 mars 2020 par A.________ contre la

décision rendue le 26 février 2020 par le Service de la population (SPOP);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 avril 2020 impartissant

au recourant un délai au 20 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

Vu la requête du recourant tendant à une prolongation de 30 jours

de ce délai;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 mai 2020 impartissant au recourant un nouveau délai au 4 juin 2020 pour effectuer l'avance de frais de 600 fr., avec la précision que ce délai ne serait plus prolongé;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 juin 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.