Lexipedia

Décision

PE.2020.0090

CDAP - PE.2020.0090 - 2021-08-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 août 2021Français24 min

la décision attaquée. Elle a produit à l’appui de son recours une attestation d’embauche

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Valérie

Duvanel-Donzel, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 22 janvier 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour UE/AELE et l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement

familial en faveur de son fils B.________, et prononçant leur renvoi de

Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1997, est entrée

en Suisse le 5 août 2009. Elle a alors obtenu une autorisation de séjour CE/AELE

par regroupement familial valable jusqu’au 5 août 2014, de manière à pouvoir vivre

auprès de sa mère C.________, ressortissante brésilienne titulaire d’une

autorisation de séjour CE/AELE obtenue à la suite de son mariage avec un

ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement. L’autorisation

de séjour UE/AELE de A.________ a été prolongée ensuite jusqu’au 5 août 2019.

B.

Le 5 juin 2014, A.________ a signé avec un restaurant un contrat d’apprentissage

pour une formation de spécialiste en restauration CFC pour une durée du 18 août

2014 au 28 juillet 2017.

Selon une attestation du Centre social régional

(CSR) de ******** du 13 juin 2014, C.________ était alors au bénéfice du revenu

d’insertion (RI) depuis le 1er septembre 2013.

Par décision du CSR de ******** du 24 juin 2015, A.________

a été mise au bénéfice du RI depuis le 1er juin 2015.

C.

Le 10 mars 2016, A.________ a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement

de ******** à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative

de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour

vols d’importance mineure.

D.

Par demande du 17 janvier 2017, réitérée le 20 avril 2017 sans toutefois

plus de succès, le Service de la population (SPOP) a requis de A.________ différents

renseignements et documents.

Le 18 janvier 2017, à la requête du SPOP, le Service

de l’emploi (SDE) a informé ce dernier que l’intéressée n’était pas sous le

coup d’une décision d’inaptitude au placement et n’était alors pas inscrite auprès

d’un Office régional de placement (ORP).

Selon l’attestation du CSR de ******** du 30 janvier

2017, A.________ avait bénéficié du RI pour un montant de 4'842 fr. 50 du 1er

mai au 30 novembre 2015.

Les 24 août et 30 octobre 2017, le SPOP a une nouvelle

fois requis différents renseignements et documents de la prénommée.

Par courrier reçu le 20 décembre 2017, A.________ a donné

au SPOP des informations sur sa vie privée et professionnelle. Elle a indiqué vivre

alors chez sa mère qui s’occupait de ses dépenses et avoir obtenu un certificat

d’études secondaires en juin 2013, ne pas avoir terminé son apprentissage dans

la restauration, ne pas être inscrite au chômage ni bénéficier du RI et avoir eu

des problèmes de santé, en particulier psychiques. Elle précisait être à la

recherche d’une place d’apprentissage.

E.

Le 19 avril 2018, le SPOP a informé A.________ que, dès lors que sa mère

était séparée de son époux et qu’il n’y avait pas de volonté des époux de reprendre

la vie commune, sa mère et elle-même ne pouvaient plus se prévaloir de la règlementation

relative au regroupement familial découlant de l'Accord entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112.681; ci-après: ALCP). De manière à pouvoir statuer sur la poursuite

de son séjour en Suisse, il requérait par ailleurs différentes documents et

renseignements de la prénommée.

Dans ses déterminations du 20 juin 2018, A.________

a en particulier indiqué, outre les informations déjà données le 20 décembre 2017,

qu’elle était alors enceinte, était en couple avec le père du bébé, qui travaillait

à 100%, et que tous deux avaient l’intention de faire bientôt ménage commun. Elle

était au bénéfice de l’aide sociale depuis quatre mois et avait commencé des

cours de rattrapage scolaire et précisait que tous ses amis ainsi que sa mère, son

frère et son beau-père, qu’elle considérait comme son père, vivaient dans le

canton de Vaud et qu’une fois que son enfant serait âgé de trois mois, la mère

de son ami était d’accord de le garder pour lui permettre de se former. Elle ajoutait

qu’elle n’avait aucun contact avec son père biologique qui vivait au Brésil.

Elle produisait différents documents à l’appui de ses déterminations.

Le 2 août 2018, le SPOP a informé l’intéressée qu’il

agendait son dossier au 2 décembre 2018 et la priait de lui faire parvenir

à cette échéance différents documents et renseignements.

F.

Le ******** 2018, A.________ a donné naissance à son fils B.________,

ressortissant brésilien. La communication de naissance ne donnait aucune

indication quant au père de l’enfant.

Les 28 décembre 2018 et 5 mars 2019, sans nouvelles

de la prénommée, le SPOP a une nouvelle fois requis de cette dernière différentes

documents et renseignements, sans succès.

De mai 2015 à novembre 2015, puis de janvier 2018 à

juin 2019, la prénommé a bénéficié du RI pour un montant total de 41'498 fr.

45.

G.

Le 4 juillet 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour UE/AELE, de refuser l’octroi d’une autorisation

de séjour en faveur de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dès lors

que sa mère était séparée, qu’elle-même ne vivait plus avec cette dernière, avait

plus de 21 ans, était mère d’un petit garçon et avait recours aux prestations

des services sociaux, elle ne pouvait plus se prévaloir de la règlementation

découlant de l’ALCP ni prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en application

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI;

RS 142.20).

Dans ses déterminations du 3 août 2019, l’intéressée

a donné des informations sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle

a en particulier indiqué que le père de son fils ne l’avait pas encore reconnu du

fait de problèmes administratifs en lien avec son pays d’origine.

Le 12 septembre 2019, les Fondations D.________ et E.________,

à ********, ont eu l’intention d’engager A.________ en qualité d’aide-infirmière

à plein temps du 14 octobre 2019 au 13 avril 2020 pour un salaire mensuel brut de

3'748 fr. Ce projet d’engagement n’a toutefois finalement pas abouti.

H.

Par décision du 22 janvier 2020, notifiée le 21 février 2020, le SPOP a

refusé à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE

ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial à son

fils B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.

Faits

I.

Par acte du 19 mars 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 22 janvier 2020, concluant implicitement à l’annulation de

la décision attaquée. Elle a produit à l’appui de son recours une attestation d’embauche

du 20 mars 2020 d’un café restaurant de la région ********, selon laquelle elle

y serait employée en qualité de serveuse à plein temps dès que la situation

liée à la Covid-19 serait rétablie.

J.

Le 29 avril 2020, compte tenu de la situation professionnelle de la

recourante et de celle liée à la Covid-19, le SPOP a requis la suspension de la

procédure pour une durée de cinq mois. Il requérait par ailleurs du juge

instructeur de bien vouloir inviter la recourante, à l’échéance de ce délai de

cinq mois, à produire différents documents.

Le 29 avril 2020, le juge instructeur a prononcé la

suspension de la cause jusqu’au 20 octobre 2020 et invité la recourante, dans ce

même délai, à produire toutes les pièces requises par le SPOP, ce que l’intéressée

n’a pas fait dans les délais qui lui avaient pourtant été accordés.

K.

Le 19 novembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il relevait

que la recourante n’avait alors pas démontré qu’elle exerçait désormais une

activité lucrative lui permettant de s’affranchir de l’assistance sociale et qu’elle

n’avait pas fourni l’attestation de reconnaissance de paternité requise à

diverses reprises, laquelle lui aurait permis d’analyser la situation de son

fils en lien avec celle de son père.

Le 11 janvier 2021, par message électronique adressé

au SPOP, la recourante a indiqué que le contrat d’embauche avec un café

restaurant n’avait finalement pas été signé et qu’elle n’était plus au bénéfice

du RI, mais prise en charge par sa mère. Il ressortait par ailleurs de ses

explications ainsi que d’un document produit qu’une procédure de constatation de

filiation à l’encontre du père présumé du fils de la recourante était en cours

auprès du Tribunal d’arrondissement de ******** et que son fils bénéficiait d’une

tutrice.

L.

Dans un courrier du 20 janvier 2021, renouvelé le 23 avril 2021, le juge

instructeur, à la requête du SPOP du 19 janvier 2021, a prononcé une nouvelle

suspension de la cause jusqu’au 30 avril 2021 et invité l’intéressée à produire

toutes les pièces requises par l’autorité intimée dans son courrier du 19

janvier 2021.

Le 3 mai 2021, le juge instructeur a informé les

parties que, dès lors que la recourante n’avait pas produit toutes les pièces requises

par le SPOP dans le délai qui lui avait été imparti au 30 avril 2021, il serait

statué en l’état du dossier.

M.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables

(art. 2 al. 2 LEI).

2.

En l’occurrence, la recourante a obtenu le 5 août 2009 une autorisation

de séjour CE/AELE par regroupement familial valable jusqu’au 5 août 2014, pour

vivre auprès de sa mère, ressortissante brésilienne titulaire d’une autorisation

de séjour CE/AELE obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol

titulaire d’une autorisation d’établissement. Le SPOP lui refuse toutefois

désormais le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement

familial au sens de l’ALCP, qui avait été une première fois prolongée jusqu’au

5.

août 2019.

a) D'après l'art. 3 par.1 annexe ALCP, en relation

avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par.

1.

phr. 2 Annexe I ALCP). Sont notamment considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP) ainsi que les enfants

du conjoint qui réunissent l'une de ces deux conditions (cf. ATF 136 II 65 consid. 3

et 4 p.70; arrêts TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1; 2C_820/2018 du

11.

juin 2019 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le

regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. En droit

européen, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre

effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à

ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté

serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement

avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de

permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs

ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre

circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait

pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid.

7.1

p. 125, et les références citées; arrêt TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018

consid. 4.1).

b) La mère de la recourante, ressortissante brésilienne,

est séparée depuis quelques années de son conjoint, ressortissant espagnol; il

n’existe aucune volonté de la part des époux, qui disposent de deux logements

distincts, de reprendre la vie commune. Le SPOP a ainsi précisé dans son

courrier du 4 juillet 2019 à la recourante que le séjour de sa mère, qui ne

disposait dès lors plus d’un droit de séjour sur la base de l’ALCP, avait été

réglé en application de la LEI. L’intéressée ne peut donc plus tirer aucun droit

à une autorisation de séjour UE/AELE de son lien avec sa mère. Ce n'est pas

cette dernière qui est ressortissante de l'Union européenne, mais uniquement

son époux dont elle est séparée. Or, on doit ici constater que la demande de prolongation

de l'autorisation en cause n'a pas pour but de donner la possibilité à la

recourante de vivre en Suisse auprès de son beau-père et de permettre à

celui-ci de pouvoir réunir sa famille auprès de lui dans ce pays. En l'absence

d'une telle volonté, invoquer l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP constitue un

abus de droit, à l'instar d'un étranger ressortissant d'un pays tiers qui

invoquerait une union conjugale dissoute avec un ressortissant de l'Union

européenne pour rester en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395). Il

est en effet manifeste que la recourante n'a aucune volonté de vie familiale avec

un étranger ressortissant de l'Union européenne, en l'occurrence son beau-père,

dont sa mère vit séparée. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. En raison de la

séparation de sa mère d’avec son époux communautaire, la recourante ne

bénéficie d’aucun droit fondé sur l’ALCP (cf., pour une situation semblable, 2C_875/2020

du 2 février 2021 consid. 4.3).

3.

Le SPOP a également refusé à la recourante une autorisation de séjour fondée

sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH

et considéré que l’intéressée ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité

au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) A l’ATF 144 I 266, le

Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à

une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 CEDH. La question de ce droit (art. 8

par. 1 CEDH) doit être examinée dans le cadre d'une approche globale

fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid.

3.8

p. 277; 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.1). Ce droit dépend

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation,

il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec

le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que la révocation

de l'autorisation de rester en Suisse ne doive être prononcée que pour des

motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3,

et les arrêts cités; voir aussi TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2).

Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui

protège également la vie familiale, le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et

porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par cette disposition. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale

découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid.

5.2.1

p. 180; 139 I 330 consid. 2.1

p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3

p. 287).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer

une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de

toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre

en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré

d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi

(cf. ATF 138 I 143 consid. 2.4 p. 149; TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2;

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation

de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême

gravité. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201)

précise qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de

la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration

dans l'Etat de provenance.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière

accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour

porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances.

La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018

du 20 août 2019 consid. 6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5).

c) aa) Selon la maxime inquisitoire applicable en

procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient

pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche

pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier

lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que

l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et

dans son intérêt (PE.2019.0380 du 6 mai 2021 consid. 5a, et les références

citées). L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI impose à l'étranger

(et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la situation personnelle

de l'étranger de manière complète et conforme à la réalité, ainsi que de

produire les pièces justificatives correspondantes ou les documents

nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information de

l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont

déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent

être fournis (PE.2019.0380 du 6 mai 2021 consid. 5a, et la référence citée).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit

que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours

qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut

statuer en l'état du dossier (al. 2).

bb) Aux termes de l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité

peut recourir à différents moyens de preuves, tels que les renseignements

fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). Selon l’art. 31 LPA-VD,

l’autorité peut requérir auprès de toute autorité administrative ou judiciaire les

documents et renseignements nécessaires à l’établissement des faits (al. 1). L’autorité

requise ne peut refuser son concours que si une disposition légale s’y oppose ou

si elle peut justifier d’un intérêt public ou privé prépondérant (al. 2). L’art.

32.

LPA-VD précise que, pour le surplus, les dispositions de la législation sur

la procédure civile sont applicables par analogie à la procédure probatoire.

4.

Il ressort en l’état des éléments du dossier que la recourante, âgée de

24.

ans, est entrée en Suisse le 5 août 2009, soit à douze ans, pour rejoindre

sa mère. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial valable depuis son entrée sur sol helvétique et renouvelée jusqu’au 5

août 2019. Alors même qu’actuellement, elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation

de séjour, elle a toutefois séjourné légalement en Suisse pendant dix ans. Elle

y a également passé toute son adolescence et le début de l’âge adulte, années

qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,

partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. TF 2C_196/2014 du

19.

mai 2014 consid. 4.2). Pour ce motif, elle ne peut que parler couramment le

français, ce que confirme son beau-père dans une lettre du printemps 2018. La recourante

indique qu’outre sa mère, son frère et son beau-père, qu’elle considère comme

son père, vivent ici et qu’elle y a tous ses amis. Elle a par ailleurs donné

naissance en 2018 à ******** à un fils, dont la filiation paternelle n’a pas encore

été établie. L’on peut supposer qu’un retour de l’intéressée, seule et accompagnée

d’un jeune enfant, dans son pays d’origine risque de présenter quelques difficultés.

Elle a en effet quitté le Brésil au début de l’adolescence, où on peut dès lors

imaginer qu’elle n’a guère d’amis et connaissances, et où vit certes son père biologique,

mais avec lequel elle précise n’avoir aucun contact. Elle a aussi indiqué avoir

eu entre 2016 et 2017 des problèmes de santé, en particulier psychiques, qui ne

sont toutefois confirmés au dossier par aucune attestation médicale, et pour

lesquels elle ajoute avoir été suivie médicalement et même hospitalisée

quelques jours.

Si elle a obtenu son certificat d’études secondaires

en 2013, elle n’a en revanche pas de formation professionnelle, n’ayant en

particulier pas terminé l’apprentissage commencé dans le domaine de la

restauration, et n’est pas du tout intégrée professionnellement, n’ayant

apparemment exercé aucune activité lucrative. Elle a ainsi bénéficié du RI, à tout

le moins jusqu’en juin 2019, pour un montant de 41'498 fr. 45. Elle a

indiqué, le 11 janvier 2021, être alors prise en charge financièrement par sa

mère, chez qui, visiblement, elle habite également. Elle a enfin été condamnée en

mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de ******** à une amende

de 200 fr., pour vols d’importance mineure.

Des éléments manquent cependant au dossier pour

permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Le

Tribunal, qui en a aussi fait l’expérience, ne conteste certes pas le fait que

la recourante ne collabore que très difficilement à l’établissement des faits avec

l’autorité intimée, qui n’obtient les informations demandées à l’intéressée qu’au

compte-gouttes, alors même que la présente procédure intéresse cette dernière

et son fils au premier chef. L’on ne saurait toutefois procéder à une

appréciation d’ensemble de la situation de l’intéressée et de son enfant sans

connaître en particulier le résultat, ou à tout le moins, l’avancée de la procédure

de constatation de filiation entreprise auprès du Tribunal d’arrondissement de ********

concernant son fils. L’établissement de la filiation paternelle de ce dernier permettra

en effet l’analyse de la situation de celui-ci en relation avec celle de son

père et d’en tenir éventuellement compte dans l’examen de la situation de la

recourante.

Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal

de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art.

42.

let. c LPA-VD; arrêts FO.2020.0014 du 10 juin 2021 consid. 5d; PE.2019.0312

du 8 septembre 2020 consid. 3c; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b,

et la référence citée; cf. aussi art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra ainsi à l’autorité

intimée d’instruire la question de l’établissement de la filiation paternelle

du fils de la recourante, et ce si nécessaire, dans le cadre des art. 29 al. 1

let. e LPA-VD et 31 al. 1 et 2 LPA-VD, directement auprès du Tribunal d’arrondissement

de ******** ou de la tutrice de l’enfant, dont la recourante a donné les

coordonnées dans son message électronique du 11 janvier 2021 au SPOP. A cette

occasion, ce dernier procédera aussi à de nouvelles mesures d’instruction, ou

tentera à tout le moins de le faire, sur la situation personnelle, professionnelle

et financière à jour de la recourante. L’attention de celle-ci est attirée sur son

devoir de collaboration et sur le fait qu’il est dans son intérêt et celui de

son fils de donner toutes les informations nécessaires à l’autorité intimée.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour

complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Même si la recourante obtient gain de cause, des

frais réduits devraient être mis à sa charge, compte tenu de son manque de

collaboration; des frais de procédure ne peuvent par ailleurs être mis à la

charge de l‘Etat. Mais, compte tenu des circonstances particulières, il se

justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 22 janvier 2020 du Service de la population est annulée

et la cause renvoyée à ce dernier pour complément d’instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.