PE.2020.0093
CDAP - PE.2020.0093 - 2022-01-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 janvier 2022Français51 min
annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. Il faisait valoir en substance que
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 février 2020 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est un
ressortissant congolais né le ******** 1978 à Kinshasa. Issu d'une fratrie de
neuf enfants, il aurait été élevé par ses grands-parents et aurait effectué toute
sa scolarité dans son pays d'origine avant de suivre une formation dans la
décoration d'intérieur.
Le recourant est arrivé en Suisse avec
son demi-frère B.________ le 31 janvier 2000, à l'âge de 21 ans. Il a
déposé une demande d'asile le 1er février 2000 et a été affecté au
canton de Vaud, où étaient domiciliés ses parents. Un logement lui a été
attribué par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM, soit
l'ancienne FAREAS), qui lui a prêté son assistance financière dès le 1er
mars 2000 et jusqu'au 31 mars 2008. Le recourant a travaillé comme
intérimaire d'avril 2001 à février 2003, puis de juillet 2003 à juin 2004.
Par décision du 5 mai 2000, l'ancien
Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile du recourant et chargé
le canton de Vaud de l'exécution du renvoi. Cette décision a été confirmée par
l'autorité de recours le 30 décembre 2003 et un délai au 2 mars 2004 a été
fixé à l'intéressé pour quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. Son livret N
a néanmoins été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2007, assorti de la
mention "Exécution du renvoi en suspens" (depuis janvier 2004) puis
de la mention supplémentaire "N'est pas autorisé(e) à travailler"
(depuis mai 2005).
Depuis son arrivée en Suisse, le
recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:
-
le 28 juin 2002, par le Juge d'instruction de
Fribourg, à 60 fr. d'amende pour contravention à la loi sur le transport public;
-
le 23 septembre 2003, par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois, à 500 fr. d'amende, avec sursis pendant deux ans, pour recel;
-
le 22 mars 2004, par la Préfecture de Vevey, à 800
fr. d'amende pour avoir dissimulé des revenus à l'EVAM et perçu un indu de 6'547
fr. 25;
-
le 12 avril 2005, par le Juge d'instruction de
l'Est vaudois, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans,
pour avoir derechef dissimulé des revenus à l'EVAM et perçu un indu de 2'929
fr. 80;
-
le 21 mai 2007, par la Municipalité de Lausanne, à 140
fr. d'amende pour des faits ignorés;
-
le 23 mai 2007, par la Préfecture de Vevey, à 210
fr. d'amende pour des faits ignorés;
-
de 2007 à 2009, par la Préfecture de Lausanne, à
treize amendes de 1'100 fr. au total pour des faits ignorés.
Outre ces événements, le recourant a reçu,
le 8 octobre 2001, un coup de couteau dans des circonstances non élucidées. Le 14
octobre 2002, il a été interpellé à la frontière suisse alémanique muni de la
carte d'identité suisse d'un tiers. Entre 2003 et 2004, il a été sanctionné par
dix fois à des amendes ou jours d'emprisonnement pour infractions à la loi sur
le transport public.
B.
Le 8 novembre 2005, le recourant est devenu le père
d'une fille, née en Allemagne de sa relation avec une compatriote congolaise. Celle-ci
est venue s'installer en Suisse en avril 2007 après avoir été naturalisée Allemande
et a obtenu un permis B CE/AELE. Le susnommé a reconnu son enfant le 5 juin
2007.
Le 21 novembre 2007, le recourant a déposé
une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dans ce
cadre, ont notamment été versés au dossier une lettre de sa compagne du 6 mars
2008 (ainsi qu'un décompte de salaire de celle-ci, de 4'520 fr. bruts en
novembre 2007), qui assurait le prendre entièrement en charge, ainsi que deux
formulaires de l'EVAM des 3 et 8 avril 2008, qui mentionnaient en particulier
que plusieurs membres de sa famille étaient en Suisse, à savoir sa fille
(permis B), sa mère désormais veuve (permis F), trois frères (B.________, C.________
et D.________, permis F) et trois sœurs (E.________, permis B, F.________,
permis F, et G.________, permis N/déboutée). La demande du recourant a été
refusée le 25 juin 2008 par le Service de la population (ci-après: SPOP),
qui l'a sommé de quitter immédiatement la Suisse. L'intéressé n'a pas
obtempéré.
Son séjour étant illégal au vu de la décision
de renvoi du 5 mai 2000 entrée en force et exécutoire depuis le 30 décembre 2003,
seule l'aide d'urgence (introduite par diverses modifications législatives
entrées en vigueur le 1er janvier 2008) a été accordée au recourant,
du 30 janvier au 19 mars 2008, puis du 24 juin 2009 au 1er octobre
2010.
C.
Le 29 mars 2010, le recourant a saisi le SPOP d'une
demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, pour rester auprès
de sa fille (également de nationalité allemande) et de la mère de celle-ci,
toutes deux tributaires du revenu d'insertion (à hauteur, selon une attestation
des services sociaux, de 90'837 fr. 90 au 12 avril 2010).
Ayant reçu un laissez-passer de l'ambassade
de la République démocratique du Congo du 8 juillet 2010, permettant au
recourant de rentrer définitivement dans son pays, l'Office fédéral des migrations
(soit aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a invité le SPOP,
le 11 août suivant, à réserver un vol de retour pour l'intéressé.
Le 17 septembre 2010 a été célébré le
mariage du recourant et de sa compagne, à ********.
Le 20 octobre 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour de l'épouse du recourant pour des motifs d'assistance publique. Cette
décision a fait l'objet d'un recours (PE.2010.0570). Le SPOP est toutefois
revenu sur sa décision le 5 janvier 2011, pendant la procédure de recours, après
que la susnommée avait trouvé un emploi.
D.
Le 28 février 2011, le SPOP a finalement délivré au
recourant une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable
jusqu'au 13 juin 2012, en application des accords bilatéraux. L'autorité le
rendait néanmoins attentif au fait qu'elle réexaminerait sa situation après six
mois et qu'elle pourrait être amenée à révoquer son autorisation de séjour s'il
devait rester à l'aide sociale ou si son épouse venait à cesser son activité
lucrative.
Les conjoints se sont séparés le 8
août 2011. Le recourant a recommencé à toucher le revenu d'insertion, avec
effet au 1er juillet 2011. Par convention du 28 novembre 2011
valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus
de confier la garde de l'enfant à sa mère et d'accorder un libre et large droit
de visite au père, à charge pour ce dernier de verser une pension mensuelle de 50 fr.
en faveur des susnommées.
E.
Le 4 juin 2012, le recourant a demandé la prolongation
de son autorisation de séjour bientôt échue.
L'épouse a quitté son emploi en août
2012.
Le SPOP a procédé à l'audition de
chacun des conjoints en date du 6 novembre 2012. Entendue en premier lieu,
l'épouse a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés en août 2002, alors qu'elle était
en vacances en Suisse, qu'ils s'étaient rapidement mis en couple et qu'ils
s'étaient fiancés (ou mariés coutumièrement) à Fribourg en 2005, en présence de
leurs familles respectives. Elle affirmait que le recourant lui avait été infidèle
pendant sa grossesse, que leur couple battait déjà de l'aile à cette époque,
mais qu'elle lui avait néanmoins proposé de vivre ensemble une fois installée
en Suisse en 2007 puis de se marier, car elle l'aimait beaucoup. Elle indiquait
que c'était elle qui avait demandé la séparation, aux motifs qu'il n'avait jamais
travaillé, qu'il ne la soutenait ni financièrement ni dans leur ménage, qu'il
se montrait violent, injurieux et méprisant à son égard, et qu'il la trompait, de
sorte qu'elle avait l'intention de divorcer. Elle affirmait qu'elle devait
rappeler au recourant de prendre sa fille, qu'il ne le faisait pas de lui-même
et qu'il la confiait surtout à sa propre mère. Elle ajoutait qu'il lui versait
la pension en main propre ou, s'il n'en avait pas les moyens, qu'il lui donnait
quelque chose pour la petite. Soupçonnée d'un mariage de complaisance, l'épouse
du recourant confessait qu'ils n'étaient plus ensemble lorsqu'ils s'étaient mariés
en 2010, mais qu'il l'avait implorée et qu'elle avait voulu l'aider à avoir son
permis pour qu'il se mît à travailler. Etaient joints à son procès-verbal
d'audition une copie de son autorisation d'établissement et de celle de sa fille.
Auditionné à son tour, le recourant a corroboré
pour l'essentiel les circonstances de sa rencontre avec sa femme (fixant
néanmoins l'année de leur mariage coutumier à 2004). Il affirmait que c'était
elle qui l'avait demandé en mariage, tout en précisant que leur union civile
avait pris beaucoup de temps, à cause de son statut et de leurs difficultés économiques.
Il déclarait de même que c'était elle qui avait voulu leur séparation, parce
qu'ils avaient des problèmes financiers, mais aussi parce qu'elle le disait
violent (bien que ce fût plutôt lui la victime) et que la belle-famille
allemande posait problème. Au sujet de leur fille, il assurait qu'il la prenait
quand il le voulait, qu'il ne la voyait pas souvent mais que cela allait
changer car il venait de déménager à proximité, qu'il lui versait davantage d'argent
que prévu et qu'il ne souhaitait pas divorcer de peur qu'elle souffrît. Au
niveau financier, il disait avoir vécu de l'aide sociale depuis l'obtention de
son permis B, excepté pendant les mois de juin et juillet 2012 pendant lesquels
il avait travaillé. Enfin, il contestait tout mariage de complaisance, s'estimait
bien intégré en Suisse et affirmait qu'il se ferait tuer s'il retournait à
Kinshasa ou plutôt qu'il se tuerait lui-même avant.
Après réception d'un préavis du SPOP
du 19 novembre 2012, annonçant qu'il s'apprêtait à révoquer son autorisation de
séjour, le recourant a fait valoir, le 29 janvier 2013, que la recherche d'un
emploi stable avait été rendue très difficile par les aléas de sa vie, la précarité
de sa situation et des "problèmes de santé graves", mais qu'il cherchait
activement du travail et qu'il était convaincu d'y arriver à moyen terme. Il
expliquait que ses problèmes de couple l'avaient beaucoup affecté, au point
qu'il était tombé dans une profonde dépression, mais qu'il espérait toujours
reprendre la vie commune et qu'il restait un père responsable et conscient de
ses devoirs envers son enfant. Il soutenait qu'en cas de renvoi, le lien très
fort qui l'unissait à sa fille serait définitivement détruit, ce qui aurait des
conséquences sur le développement de celle-ci. Il ajoutait qu'hormis son père,
qui était décédé, toute sa famille vivait en Suisse et qu'il n'avait plus aucun
lien avec le Congo. Il produisait divers documents, attestant un fort
attachement père-fille (notamment une lettre de son épouse du 16 janvier 2013),
son hospitalisation d'office en établissement psychiatrique le 8 décembre 2012
et le suivi d'une mesure de réinsertion professionnelle prévue en février 2013,
ainsi que des bulletins de salaire relatifs à un poste dans une boutique de vêtements
en juin et juillet 2012. Par la suite, il a transmis un engagement de durée
déterminée comme vendeur, dans un autre magasin, du 1er mai au 31
juillet 2013.
Par décision du 22 mai 2013, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, vu sa
séparation d'avec son épouse, mais s'est dit favorable à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 50 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20),
compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de l'établissement de sa fille
dans notre pays, de ses contacts réguliers avec elle et de sa récente reprise
d'activité. L'autorité rappelait néanmoins à l'intéressé qu'elle pouvait révoquer
cette autorisation s'il dépendait de l'aide sociale et l'invitait donc à tout
entreprendre pour gagner son autonomie financière.
Le 26 juillet 2013, le SEM a annoncé qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur. Il s'est finalement ravisé, après avoir appris que le
contrat de travail du recourant avait été reconduit à compter du 1er
août 2013 pour une durée indéterminée. Le recourant a ainsi obtenu un permis B
le 27 février 2014, valable jusqu'au 3 juillet 2015 (alors qu'il avait déjà
perdu son emploi le 30 novembre 2013, cf. let. F ci-dessous).
F.
Le recourant a demandé le 4 juin 2015 la prolongation
de son autorisation de séjour bientôt échue. Il a précisé, le 24 novembre 2015,
qu'il avait perdu son emploi au 30 novembre 2013 (aux motifs, selon lui,
que son permis de séjour était échu depuis juillet 2013 et que le personnel
devait de toute façon être réduit), qu'il émargeait à nouveau au revenu d'insertion
depuis le 1er décembre 2013 et qu'il avait commencé une nouvelle
mesure de réinsertion professionnelle. Il signalait qu'il était en plein
divorce et que sa relation avec sa femme était très tendue, de sorte qu'il ne
pouvait fournir de lettre de celle-ci sur les relations qu'il entretenait avec leur
fille. Il affirmait toutefois qu'il avait une excellente entente avec son
enfant et qu'il la recevait tous les mercredis, un week-end sur deux ainsi que
la moitié des vacances scolaires.
Le divorce a été prononcé par jugement
du 9 février 2016, lequel attribuait l'autorité parentale conjointe aux parents,
la garde de l'enfant à sa mère et un libre et large droit de visite au père. Ce
dernier était exempté de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille,
mais devait annoncer tout changement relatif à sa situation financière et se
reconnaissait débiteur d'un arriéré de contribution d'entretien de 1'750 francs.
Le 22 août 2016, le SPOP a consenti à prolonger
l'autorisation de séjour du recourant, non sans répéter qu'elle risquait d'être
révoquée s'il restait dépendant de l'aide sociale et ne faisait pas tout son possible
pour acquérir son autonomie financière.
G.
Le recourant a déposé une nouvelle demande de
prolongation de son autorisation de séjour le 20 juin 2017 – son permis devant
arriver prochainement à échéance – complétée le 5 février 2018. Il indiquait qu'il
n'avait pas encore trouvé d'emploi, mais qu'il poursuivait activement ses
recherches. Il produisait une copie de deux offres d'emploi adressées le 17
janvier 2018 à des magasins de vêtements plutôt hauts de gamme de la place.
Dans ces offres, il indiquait qu'il bénéficiait "d'une solide expérience dans
le domaine de la mode, la vente, également dans le domaine de la
décoration"; il se présentait comme un "styliste - costumier, personal
shopper" dans ses heures libres et affirmait avoir eu l'occasion d'habiller
de vêtements des marques en cause des stars de téléréalité française. Au SPOP,
le recourant répétait, s'agissant de ses relations avec sa fille, qu'il n'était
pas en mesure de remettre une attestation signée de son ex-femme, en raison des
difficultés persistant entre eux. Il affirmait néanmoins qu'il continuait de
jouer un rôle important dans la vie de leur fille, avec laquelle il disait échanger
très régulièrement des messages par téléphone. Il soulignait encore qu'il entretenait
d'excellentes relations en Suisse, où une grande partie de sa famille était domiciliée.
Il excipait de plusieurs pièces, parmi lesquelles une lettre des services
sociaux du 20 juillet 2017 certifiant qu'il était toujours au bénéfice du
revenu d'insertion, une attestation de formation sur l'estime de soi du 15 juin
2017, une assignation à un programme d'emploi temporaire du 3 juillet au 2
octobre 2017 et une carte postale reçue de sa fille au timbre postal indéchiffrable.
A la demande du SPOP, l'ex-épouse du
recourant a écrit le 25 février 2018 que le recourant n'entretenait plus de
relation continue avec leur fille depuis l'été 2016, qu'il ne la croisait que sporadiquement
voire fortuitement au retour de l'école ou au centre commercial et que ses appels
se faisaient irréguliers, à une fréquence maximale d'environ une fois tous les
deux mois. Elle ajoutait que depuis le jugement de divorce, il n'avait jamais versé
de pension et elle n'avait plus eu de contact avec lui. Elle précisait toutefois
qu'après deux ans sans nouvelles, elle venait de recevoir un courrier de son
avocat pour exiger de voir leur fille (prétention qui, à ses yeux, devait
certainement être en lien avec une nouvelle révision du dossier du recourant auprès
du SPOP) et qu'elle ne pouvait cautionner cette attitude, qui nuisait à sa
sérénité ainsi qu'au bien-être de l'enfant.
Le 5 avril 2018, les services sociaux
ont établi un décompte à l'intention du SPOP, indiquant que le recourant avait
touché le revenu d'insertion du 1er juillet 2011 au 31 mai 2013,
puis de nouveau depuis le 1er décembre 2013 sans discontinuer, pour
un montant total de 156'273 francs.
Par préavis du 12 juillet 2018, le SPOP
a averti le recourant que les conditions de révocation de son autorisation de
séjour étaient remplies, puisqu'il dépendait toujours largement de l'assistance
publique et n'entretenait pas de liens avec sa fille. L'autorité annonçait dès
lors son intention de lui refuser la prolongation de son permis B et de
prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui permettre de faire valoir son point
de vue au préalable.
Le 14 septembre 2018, le recourant a
informé le SPOP, pièce à l'appui, qu'un mandat d'évaluation du droit de visite avait
été confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu aujourd'hui la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse), ce qui allait prendre au minimum
quatre mois, et qu'il était donc très important qu'il puisse rester en Suisse
pendant ce temps. Le SPOP a dès lors suspendu le traitement du dossier dans
l'attente des conclusions du SPJ.
Un an plus tard, par courriel du 25 octobre
2019, le SPJ a informé le SPOP que la justice de paix avait ordonné, le 19
février 2019, que le droit de visite du recourant sur sa fille s'exerçât au Centre
de consultation H.________, afin de garantir la reprise du lien père-fille dans
un espace sécurisé. Il signalait que l'intéressé n'avait toutefois pas contacté
ce centre jusqu'à présent et qu'il ne souhaitait pas le faire, soit qu'il
n'exerçait pas, de fait, son droit de visite conformément aux déterminations de
la justice. Il relatait que l'enfant avait dit rencontrer parfois son père au
supermarché du quartier et que la mère avait précisé qu'elles l'avaient effectivement
vu par hasard en mai, mais qu'il les avait insultées et leur avait crié dessus,
avant qu'elles ne partissent rapidement. Il ajoutait enfin que l'enfant avait
fait comprendre qu'elle ne voulait pas voir son père toute seule, car elle en
avait un peu peur, et qu'elle désirait la présence d'un professionnel pour se sentir
rassurée.
Le 10 décembre 2019, les services
sociaux ont établi un nouveau décompte chronologique détaillé, attestant que le
recourant avait touché le revenu d'insertion de juillet 2011 à novembre 2019 (hormis
de juin 2013 à novembre 2013), pour un montant total de 214'921 fr. 85, et qu'une
aide financière de 3'000 fr. lui était encore versée mensuellement.
H.
Par décision du 27 février 2020, le SPOP a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de
Suisse, au motif principal qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative et émargeait
à l'assistance publique de manière quasi continue depuis le mois de juillet
2011 malgré une mise en garde, pour un montant total de plus de 200'000 francs.
Il relevait par ailleurs que l'intéressé n'exerçait pas son droit de visite sur
sa fille et qu'il ne s'acquittait d'aucune contribution d'entretien en sa faveur,
de sorte que rien ne l'empêchait de garder contact avec elle à distance. L'autorité
considérait enfin qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle
réussie dans notre pays et qu'aucun élément au dossier n'indiquait que son
renvoi au Congo ne serait pas exigible. Elle en inférait que l'intérêt public à
son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Faits
I.
Par mémoire de son conseil du 20 avril 2020, le recourant
s'est pourvu à la Cour de céans contre cette décision, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. Il faisait valoir en substance que
la mesure prise était excessivement sévère, dès lors qu'il vivait en Suisse depuis
vingt ans et y avait toute sa famille proche, en particulier sa fille, avec laquelle
les contacts étaient rares mais dont il souhaitait sérieusement se rapprocher.
Il soutenait que son intégration était réussie pour l'essentiel, puisqu'il parlait
parfaitement le français et n'avait pas spécialement occupé les forces de
l'ordre, et affirmait qu'un retour au Congo, pays qui avait connu la guerre
civile et qui était très différent de la Suisse où il avait désormais toutes
ses attaches, lui causerait une atteinte extrêmement grave. Il alléguait que son
absence d'emploi et donc sa dépendance de l'assistance publique étaient la
conséquence de sa situation administrative difficile et soutenait que si son permis
de séjour avait été régulièrement renouvelé, il aurait pu mieux réussir sa vie
professionnelle. S'appuyant sur une lettre du 26 mars 2020 de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière (ci-après:
OSEO), auprès de qui il suivait une mesure d'insertion socioprofessionnelle
"Coaching+", et sur deux évaluations de stages organisés par cette
association en 2019 et 2020, il tenait pour très probable son affranchissement de
l'aide sociale à court terme. Il estimait ainsi que son intérêt privé à rester
en Suisse était prédominant, qu'une nouvelle autorisation de séjour devait lui
être délivrée pour lui permettre de faire ses preuves dans de bonnes conditions
et qu'à la limite, seul un avertissement pouvait lui être signifié. Il sollicitait
enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision
du 29 mai 2020.
Dans sa réponse du 24 avril 2020, le
SPOP a conclu au rejet du recours, étant d'avis que les arguments invoqués n'étaient
pas de nature à modifier sa décision.
Sur invitation du tribunal, le recourant
a produit, le 29 juin 2020, une promesse d'embauche d'une entreprise de
peinture, prévoyant son engagement à plein temps et pour une durée indéterminée
à compter du 20 juillet 2020. A la requête du SPOP, la procédure de recours a alors
été suspendue le 8 juillet 2020 pendant trois mois, dans l'attente des premiers
bulletins de salaire de l'intéressé.
A cette échéance, le recourant a
annoncé au tribunal, le 8 octobre 2020, que sans titre de séjour valable, il n'avait
pas pu travailler. Il produisait cependant un contrat de mission d'une durée
maximale de trois mois comme nettoyeur à taux partiel (quatre heures par jour),
organisée par l'OSEO, qu'il disait avoir pu débuter le 24 septembre 2020 grâce
à une attestation du SPOP du 28 septembre 2020, qu'il produisait également et
qui l'autorisait à travailler pendant la procédure de recours mais trois mois
au plus. Le recourant en inférait que sa situation n'était encore fragile que pour
des raisons administratives et qu'il atteindrait sans difficulté son indépendance
financière dès qu'il obtiendrait un permis de séjour.
Le 12 octobre 2020, la juge instructrice
a communiqué aux parties un article de presse dénonçant l'entreprise de peinture
qui avait fourni la promesse d'embauche pour "sous-traitance abusive".
Dans ses déterminations du 14 octobre 2020,
le SPOP a confirmé ses conclusions. Il relevait que l'OSEO n'était pas un véritable
employeur, mais un organisme chargé de la réinsertion professionnelle, et que le
contrat de mission était limité à quatre heures de travail par jour, de sorte
qu'il ne permettait pas de présager que le recourant serait autonome
financièrement à l'avenir. Il ajoutait avoir pu constater, au cours de sa pratique,
que la délivrance d'une attestation de travail n'empêchait nullement un étranger
de trouver un emploi stable et d'acquérir son indépendance financière.
Le 13 novembre 2020, le recourant a
rétorqué qu'il accomplissait un véritable travail, comme en attestait sa fiche
de salaire du mois d'octobre (892 fr. 20 nets), et qu'il poursuivait ses recherches
d'emploi, mais que la période actuelle n'y était pas favorable en raison de la
pandémie. Il requérait dès lors une nouvelle suspension de procédure de six mois
pour présenter sa situation professionnelle, ce à quoi la juge instructrice a consenti
le 19 novembre 2020, le SPOP ne s'y opposant pas.
A l'issue de cette deuxième suspension
de procédure, le recourant a écrit au tribunal, le 18 mai 2021, que sa mission
avait pris fin en février 2021 et qu'il cherchait encore du travail avec l'aide
de l'OSEO. Il précisait qu'il avait failli perdre son logement, dont le loyer
était trop élevé par rapport aux standards de l'aide sociale, ce qui lui avait
occasionné beaucoup d'angoisses. Il expliquait qu'à cause de ces angoisses, également
alimentées par sa situation administrative, il était actuellement suivi au centre
de psychiatrie I.________. Il demandait une troisième suspension de procédure de
quatre mois, ce qui lui a été accordé le 27 mai 2021, le SPOP ne s'y opposant pas
davantage.
Le 1er novembre 2021, après
une prolongation de délai, le recourant a argué qu'en raison de son état de
santé ainsi que de sa situation familiale et personnelle, il s'imposait de lui
délivrer un permis de séjour pour cas de rigueur. Il se prévalait d'un rapport
médical établi le 25 octobre 2021 par le centre I.________, indiquant qu'il y
était suivi depuis le 22 octobre 2020 à une fréquence de deux à trois entretiens
par mois. Le rapport mentionnait que cette prise en charge, initiée dans le cadre
d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (dans le
contexte d'une situation socio-familiale difficile), avait permis d'identifier
un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec caractéristiques notamment
paranoïaques, schizoïdes et dyssociales. Il en résultait que l'intéressé avait
d'énormes difficultés à s'adapter à une vie en société, justifiant ses
comportements et ce qui lui arrivait avec des explications sans fondement, y
compris à type de conspiration. Il était enfin précisé que le traitement de ce
type de trouble était centré sur la psychothérapie qui, dans les pays défavorisés,
n'existait que dans très peu de situations car les troubles psychiatriques plus
florides étaient priorisés.
Dans une dernière écriture du 10
novembre 2021, le SPOP a maintenu sa position. Il considérait que les problèmes
de santé invoqués étaient liés à la décision attaquée et qu'un renvoi ne plongerait
pas le recourant dans une situation de détresse médicale, qui justifierait
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou le prononcé d'une
admission provisoire. Le 30 novembre 2021 enfin, le SPOP a produit, sur invitation
du tribunal, un extrait récent du casier judiciaire de l'intéressé, vierge de toute
inscription.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de prolonger
l’autorisation de séjour du recourant compte tenu de sa dépendance de l'aide
sociale.
3.
Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, cette loi n’est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP;
RS 0.142.112.681), n’en dispose pas autrement ou si la LEI prévoit des dispositions
plus favorables.
a) Il convient d'abord de déterminer
si le recourant, bien que ressortissant d'un Etat tiers, peut invoquer les
dispositions de l'ALCP en raison de ses liens avec sa fille, ressortissante allemande
titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
b) Selon la jurisprudence Zhu et Chen
de la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle le Tribunal fédéral
s'est rallié, la législation européenne relative au droit de séjour (cf. art. 6
ALCP et art. 24 annexe I ALCP), et en particulier la Directive 90/364/CEE,
confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en
bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée
et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont
les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge
pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Cette pratique permet
en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec
lui dans l'Etat membre d'accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid.
5.1
et 5.2; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid.
3.2
et les références).
En l'occurrence, le recourant ne dispose
pas de la garde sur sa fille, mais uniquement d'un droit de visite, de sorte
qu'il ne peut se fonder sur ses liens avec celle-ci pour invoquer l'ALCP, sans
même compter (cf. consid. 4 infra) qu'il ne dispose pas des
ressources suffisantes pour subvenir à leur entretien (cf. dans le même sens TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid.
4.4.4).
4.
En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité
compétente peut révoquer – ou refuser de prolonger (cf. art. 33 al. 3 LEI) –
une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il
a la charge dépend de l’aide sociale.
a) La révocation ou le non-renouvellement
de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à
l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De
simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il
faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer
l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités
financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en
considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on
ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur.
La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide
sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère
entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la
mesure (cf. TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3; 2C_984/2018 du 7
avril 2020 consid. 5.2; CDAP PE.2021.0082 du 26 août 2021 consid. 8a et les références).
b) En l'espèce, le recourant a obtenu
une autorisation de séjour le 28 février 2011, par regroupement familial avec
son épouse et leur fille. Quelques mois plus tard, les époux se sont séparés et
il a commencé à émarger au revenu d'insertion, à dater du 1er
juillet 2011. Il a continué à bénéficier de cette aide jusqu'à aujourd'hui, soit
depuis plus de dix ans presque sans discontinuer, exception faite d'une brève
interruption de six mois entre juin et novembre 2013. Pendant cette courte période,
il a exercé une activité lucrative, ce qui lui a permis d'obtenir une
autorisation de séjour pour cas de rigueur le
27.
février 2014, alors que cet emploi avait déjà cessé. Selon le décompte chronologique
des services sociaux du 10 décembre 2019, sa dette sociale s'élevait ainsi à 214'921 fr. 85
à cette date et augmentait encore de 3'000 fr. chaque mois, si bien qu'elle pourrait
avoisiner les 287'000 fr. désormais. Avant l'obtention de son autorisation de
séjour, le recourant avait déjà été pris en charge financièrement par l'EVAM aussitôt
arrivé dans le canton de Vaud en mars 2000 et jusqu'en 2008 au moins, puis
avait perçu l'aide d'urgence de juin 2009 à septembre 2010. Il a donc invariablement
dépendu de l'assistance publique pendant une vingtaine d'années et pour des
sommes importantes, alors même que le SPOP l'avait averti à trois reprises (soit
les 28 février 2011, 22 mai 2013 et 22 août 2016) du risque qu'il encourait à
ne pas acquérir son autonomie financière. En pareil cas, il n'est pas réaliste de
poser un pronostic favorable pour l'avenir.
Certes, le recourant affirme que le
marché du travail a été très perturbé par la pandémie de coronavirus, mais
qu'il poursuit ses recherches d'emploi et que dès qu'il pourra travailler au
bénéfice d'un permis de séjour ordinaire, il atteindra sans difficulté son
indépendance financière. Il sied toutefois de rappeler qu'il n'a pratiquement
jamais exercé d'activité lucrative depuis l'octroi de son autorisation de
séjour, le 28 février 2011 il y a dix ans. Il s'est en effet limité à deux mois
de travail en 2012, à un emploi régulier de mai à novembre 2013, ainsi qu'à un
poste de réinsertion, sous l'égide de l'OSEO, de septembre 2020 à février 2021,
à raison de quatre heures par jour. Il s'avère en outre que l'intéressé a eu
recours au revenu d'insertion cinq mois seulement après l'obtention, en février
2011, de son autorisation de séjour par regroupement familial et qu'il a
continué d'en bénéficier sans interruption après l'octroi, en février 2014, de
son autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce dont il faut déduire que la
régularisation de son statut n'a joué aucun rôle dans son insertion sur le marché
de l'emploi (voir aussi consid. 6b/bb infra).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI
était réalisé.
c) Il reste à savoir si le refus de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant est proportionné, ce qui sera
examiné ci-dessous, dans le cadre de l'application de l'art. 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) (consid. 6).
5.
a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La mise en œuvre d'une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au
regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une autorisation
de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la
proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la
durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est
imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. L'intérêt
public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale
consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de
la collectivité publique à l'avenir (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid.
3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C_1047/2020
du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).
b) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir
rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au
respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement
de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement
depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai
pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu
de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix
ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut
également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_674/2020 du 20 octobre
2020.
consid. 3.1 et les références).
c) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection
de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir
une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; TF 6B_627/2021 du 27 août
2021.
consid. 4.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, lorsque le
parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou – comme en
l'occurrence – a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un
enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose
ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il
n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce
droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101]), il suffit en règle générale que le parent exerce
son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication
modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3; TF 2C_1047/2020
du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les références).
Un droit plus étendu ne peut le cas
échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de
l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4)
d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble
et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans la pesée des intérêts,
il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf.
ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre
2021.
consid. 7.2; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3; 2C_674/2020 du 20 octobre
2020.
consid. 3.2 et les références).
Lorsque le parent étranger qui n'a pas
la garde possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté
conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une
autorisation d'établissement entre-temps dissoute, le lien affectif particulièrement
fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement
exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 [en Suisse romande, il s'agit d'un droit de
visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des
vacances]; 139 I 315 consid. 2.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et
les références). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger
verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure
décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien
peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée.
Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir
avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans
l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte
des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser
une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties
en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi
garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de
liens économiques étroits (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; TF 2C_1047/2020 du 5
mai 2021 consid. 6.3 et les références). La possibilité d'exercer le droit de
visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité
théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge
des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des
types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de
résidence: l'impossibilité pratique de maintenir la relation sera tenue pour réalisée
si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de
la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références). Enfin, le comportement
n'est notamment pas irréprochable lorsque la personne concernée reçoit ou a reçu
des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela
soit excusable (cf. TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les
références).
d) Dans ses arrêts les plus récents en
la matière, le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus de prolonger l'autorisation
de séjour d'une Kosovare de 40 ans, qui avait accumulé une dette sociale
de plus de 220'000 fr. après un séjour en Suisse de quinze ans, et l'a renvoyée
avec sa fille cadette de 5 ans, malgré sa relation étroite et effective avec
ses deux enfants aînés de 18 et 15 ans (TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021). Il
a également confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un Marocain
de 45 ans, qui vivait depuis vingt ans en Suisse, avait touché plus de 280'000
fr. de l'aide sociale, ne respectait que partiellement son droit de visite et ne
s'acquittait que très partiellement de la pension alimentaire pour son enfant
de 11 ans (TF 2C_202/2021 du 18 mars 2021). De même, le Tribunal fédéral a
confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Serbe de 41 ans, ainsi
que son renvoi avec son fils de 9 ans, après un séjour de vingt et un ans en
Suisse et l'accumulation d'une dette sociale de 320'000 fr. (TF 2C_674/2020 du
20.
octobre 2020). Il a aussi confirmé le renvoi d'un Portugais de 51 ans, qui
avait fait deux séjours en Suisse de respectivement 8 et 10 ans, et dont la
dette sociale s'élevait à 85'000 fr. (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020), et celui
d'une Française de 55 ans, en Suisse depuis dix-neuf ans et mère d'un enfant
majeur, laquelle avait été condamnée pénalement à une occasion et avait émargé
à l'aide sociale pour près de 70'000 fr. (TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019).
Il en a fait pareillement vis-à-vis d'un Algérien toxicomane de 51 ans, qui
séjournait en Suisse depuis quatorze ans et avait perçu quelque 575'000 fr. de
l'aide sociale, malgré une relation affective et économique suffisamment étroite
avec sa fille de 16 ans (TF 2C_525/2020 du 7 octobre 2020), ou encore d'une Turque
de 35 ans, qui séjournait en Suisse depuis dix-sept ans, avait touché plus de 330'000
fr. de l'assistance publique, avait été victime de violences physiques et
psychiques de son ex-mari, et présentait une intelligence réduite ainsi qu'une tumeur
bénigne (TF 2C_9/2020 du 29 juin 2020). Toujours dans le même sens, le Tribunal
fédéral a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un
Irakien de 34 ans, en Suisse depuis douze ans, qui avait touché quelque 107'000
fr. de l'aide sociale et présentait un trouble dépressif récurrent avec
syndromes somatiques ainsi que des douleurs chroniques (TF 2C_679/2019 du 23
décembre 2019). En outre, il a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation
de séjour d'un Indien de 42 ans, en Suisse depuis onze ans et père de deux
enfants de 11 et 8 ans, qui avait été condamné pénalement à plusieurs reprises,
avait accumulé une dette sociale de quelque 70'000 fr. et souffrait d'un état
de stress post-traumatique, d'un trouble de la personnalité émotionnellement
labile et d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité (TF 2C_459/2018
du 17 septembre 2018).
En revanche, le Tribunal fédéral a
annulé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une Turque de 38 ans, qui
vivait depuis vingt-quatre ans en Suisse et avait perçu plus de 680'000 fr. de
l'aide sociale, et lui a adressé un avertissement, aux motifs qu'elle était
seule responsable de ses deux enfants de 11 et 10 ans nés en Suisse, qu'elle
n'avait jamais fait l'objet de poursuites pénales et que sa dépendance de l'aide
sociale ne lui était pas entièrement reprochable, mais découlait en partie du
fait qu'elle souffrait d'une dépression récurrente de gravité moyenne (avec symptômes
somatiques), respectivement d'un trouble de l'adaptation avec réaction
dépressive prolongée, dus à des expériences traumatisantes (environnement
familial conflictuel, abus sexuels à l'adolescence, mariage forcé, violences
domestiques, hospitalisation de cinq mois pour un épisode dépressif grave après
une tentative de suicide) (TF 2C_122/2020 du 7 juillet 2020).
6.
a) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis
le 31 janvier 2000, à savoir depuis vingt-deux ans. Toutefois, ce séjour s'est
déroulé d'abord à la faveur d'une procédure d'asile, puis illégalement dès
l'entrée en force, le 30 décembre 2003, de la décision de refus d'asile et de
renvoi. Le recourant a ensuite obtenu une autorisation de séjour par regroupement
familial le 28 février 2011, puis une autorisation de séjour pour cas de
rigueur le 27 février 2014, prolongée jusqu'en juin ou juillet 2017. Son ultime
demande de prolongation du 20 juin 2017 a été refusée par le SPOP le 27 février
2020, décision faisant précisément l'objet du présent recours. En d'autres
termes, le recourant n'a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour proprement dite que de février 2011 à juillet 2017, soit pendant six ans
et demi. Il n'est ainsi pas certain d'emblée qu'il puisse se prévaloir d'un séjour
légal de dix ans au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie
privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 5b supra).
La question souffre néanmoins de
rester indécise, dès lors qu'à supposer même que le recourant puisse invoquer
la protection de la vie privée au sens du par. 1 de l'art. 8 CEDH, la
prolongation de son autorisation de séjour devrait de toute façon lui être
refusée en application du par. 2 de cette même disposition, pour les motifs
exposés ci-dessous au regard de la protection de la vie familiale (cf. consid.
6b à e infra).
b) Il convient d'examiner si la
protection de la vie familiale tirée de l'art. 8 CEDH permet au recourant d'obtenir
une autorisation de séjour en raison de ses liens avec sa fille mineure, au
bénéfice d'un droit de résidence durable (cf. consid. 5c supra).
aa) Le recourant ne bénéficie pas de
liens économique ou affectif étroits avec sa fille. Premièrement en effet, il
n'a pas versé régulièrement la pension alimentaire à laquelle il avait été astreint
par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2011,
comme en atteste le fait qu'il s'est reconnu débiteur d'un arriéré de contribution
d'entretien de 1'750 fr. lors du jugement de divorce du 9 février 2016. Bien que
ce jugement l'ait ensuite exonéré de toute pension, le recourant n'a jamais su trouver
les ressources financières lui permettant de subvenir, au moins partiellement,
aux besoins de son enfant. Deuxièmement, même si plusieurs pièces au dossier témoignent
d'un fort attachement père-fille, celles-ci remontent à 2012 et ne sont donc
plus d'actualité. Il appert bien au contraire que cette relation s'est effritée
au fil du temps, au point que la justice de paix a dû intervenir en février 2019
pour restreindre l'exercice du droit de visite du recourant au cadre sécurisé
des H.________ et confier un mandat d'évaluation au SPJ. Ce dernier a du reste
indiqué, le 25 octobre 2019, que l'intéressé n'exerçait pas son droit de visite,
puisqu'il n'avait jamais pris contact avec le centre en question et qu'il n'entendait
pas le faire. Le SPJ a également constaté que l'enfant ne voulait pas voir son
père toute seule, car elle le craignait un peu, et qu'elle désirait la présence
d'un professionnel pour se rassurer.
bb) De surcroît, le recourant ne peut
se targuer d'un comportement irréprochable, spécifiquement sous l'angle de sa
dépendance de l'aide sociale.
Pour rappel, le recourant a émargé à
l'assistance publique dès son arrivée dans le canton de Vaud en mars 2000 et
presque sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Il peut lui être concédé qu'il a
alterné plusieurs missions temporaires de 2001 à 2004 et qu'après le rejet
définitif de sa demande d'asile, fin 2003, une mention lui interdisant de travailler
a été apposée en mai 2005 sur son livret N, ce qui l'a empêché de réintégrer le
marché de l'emploi. Il n'en demeure pas moins que le recourant avait été sommé
de quitter le pays d'ici au 2 mars 2004, injonction qui lui avait été rappelée
le 25 juin 2008 et qu'il a délibérément ignorée. Aussi n'est-il pas possible de
le suivre lorsqu'il prétend que la fragilité de sa situation professionnelle serait
uniquement due à des raisons administratives, plus particulièrement à l'absence
d'une autorisation de séjour. Il en va d'autant moins que, comme déjà relevé,
il s'est retrouvé à l'aide sociale cinq mois à peine après l'octroi de son permis
B par regroupement familial en février 2011 et qu'il n'en est jamais sorti depuis
l'obtention de son permis B pour cas de rigueur en février 2014, malgré plusieurs
avertissements. Le recourant n'a pas non plus fait bon usage des attestations du
SPOP l'autorisant à travailler, hormis celle du 12 mai 2013, grâce à laquelle
il a exercé un emploi pendant sept mois mais dont il n'a pas requis le
renouvellement. Il n'a pas davantage su tirer profit des trois suspensions de
procédure qui lui ont été accordées pendant l'instruction de son recours pour produire
un contrat de travail durable. Quant à ses problèmes de santé, ils n'ont été diagnostiqués
que très récemment, de sorte qu'ils n'ont eu qu'une influence marginale sur ses
perspectives professionnelles pendant toutes ces années, étant du reste
souligné que l'intéressé a toujours maintenu, jusqu'à la fin de la présente
procédure, qu'il allait rapidement trouver un emploi. Il s'ensuit que la dépendance
de l'aide sociale est dans une très large mesure imputable au recourant.
cc) Une impossibilité pratique de
maintenir la relation entre le recourant et son enfant en raison de la distance
n'est en outre pas établie. Un retour au Congo rendrait certes les possibilités
de visite plus difficiles, mais ne les exclurait pas. Le contact pourrait être
maintenu notamment par internet, téléphone et autres moyens de communication. La
jeune fille est du reste déjà âgée de 16 ans, ce qui lui permet de voyager
seule pour aller retrouver son père, si tel est son souhait (voir dans le même
sens TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.5.3; 2C_525/2020 du 7 octobre
2020.
consid. 5.4). Il faut encore ajouter que l'octroi d'une autorisation de
séjour a pour but de maintenir une relation existante, non pas de créer,
tardivement, un lien qui n'a jamais existé ou qui s'est déjà distendu.
Le recourant ne peut donc pas se
prévaloir de sa relation avec sa fille pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
d) Il reste à procéder à une pesée générale
des intérêts.
Il a déjà été établi que, malgré la
durée importante de son séjour en Suisse, le recourant n'est pas intégré économiquement
ni professionnellement dans notre pays. L'intéressé ne prétend pas non plus
être autrement intégré sur le plan social. Par ailleurs, on ne saurait passer
sous silence ses multiples condamnations pénales, certes anciennes, mais qui,
ajoutées aux éléments qui précèdent, confirment l'absence totale d'intégration
(cf. dans le même sens TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.3).
Le recourant rappelle cependant qu'il
vit en Suisse depuis près de vingt-deux ans, que toute sa vie est ici, y
compris sa famille proche, et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.
Il allègue aussi qu'il est atteint dans sa santé psychique et qu'il ne pourrait
vraisemblablement pas bénéficier des soins nécessaires au Congo, où il risquerait
une décompensation. Il soutient ainsi qu'un renvoi l'exposerait à une menace grave
et concrète, situation qui aurait plus de poids que l'intérêt public à éloigner
un bénéficiaire de l'aide sociale.
La réintégration du recourant dans son
Etat de provenance sera assurément malaisée, mais n'apparaît pas insurmontable,
quand bien même sa mère et la plupart de ses frères et sœurs, voire tous, n'y
vivraient plus. L'intéressé est né dans ce pays et y a passé toute son enfance
et son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte. Il y a donc vécu la moitié
de sa vie, en parle la langue et en connaît les us et coutumes, de sorte qu'il
lui sera possible d'y reconstruire un réseau social, ce d'autant plus qu'il est
encore relativement jeune puisqu'il n'est âgé que de 43 ans.
Quant aux problèmes de santé invoqués,
soit un trouble mixte de la personnalité avec caractéristiques notamment
paranoïaques, schizoïdes et dyssociales, ils n'apparaissent pas graves au point
de nécessiter des soins particulièrement complexes et pointus. Le rapport médical
du 25 octobre 2021 précise en effet que le traitement se limite à un suivi
médico-social, à raison de deux ou trois entretiens par mois, et ne mentionne
pas la prise de médicaments. Il ressort en outre de ce rapport ainsi que des
explications fournies par le recourant, que lesdits troubles sont directement
liés à la situation administrative et sociale de l'intéressé, en particulier
aux angoisses que celle-ci a occasionnées. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait,
de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au
seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique
perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude
de leur statut en Suisse. Il appartient donc aux thérapeutes de prendre les
mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,
respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (cf.
TAF E-6321/2018 du
19.
novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du
20.
novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb
et les références).
Au demeurant, il existe en RDC, notamment
à Kinshasa, des structures médicales à même de prendre en charge les affections
psychiques dont souffre le recourant, même si la qualité et la disponibilité des
soins sont moindres qu'en Suisse (cf. notamment TAF D-3333/2021 du 19
novembre 2021, concernant le renvoi en RDC d'un homme présentant un état de stress
post-traumatique complexe, un possible trouble dépressif, une hématurie
macroscopique et une colopathie fonctionnelle; TAF
E-3911/2021 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3, concernant le renvoi en RDC
d'une femme souffrant de stress post-traumatique; TAF D-5886/2016 du 20
novembre 2017 consid. 8.5.1, concernant le renvoi en RDC d'une femme souffrant d'un
trouble de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif majeur, d'anxiété
généralisée, d'un trouble de la personnalité mixte et d'éruptions cutanées sur
le corps et le visage, avec risque suicidaire). Enfin, il sera possible au
recourant de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du retour
(CVR) et d'emporter avec lui une réserve de médicaments pour l'aider à
surmonter la période entre son arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans
ce pays (cf. CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références).
e) En définitive, compte tenu de l'ensemble
de ces circonstances, en particulier de la dépendance chronique du recourant à
l'aide sociale depuis de très nombreuses années, des avertissements reçus à ce
propos ainsi que des liens distendus avec sa fille, il s'avère que l'intérêt public
à l'éloigner de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester et que la
mesure ordonnée ne procède d'aucune violation du principe de la proportionnalité
ou de l'art. 8 CEDH.
7.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs,
sont donc laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de
ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité
de Me Lionel Zeiter peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite,
à 2'400 fr. (13h20 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 120 fr. de débours (2'400
fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi
à 2'714 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont
supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera
tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le
faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
février 2020 est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents)
francs, est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, conseil
d'office de A.________, est fixée à 2'714 (deux mille sept cent quatorze)
francs, débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2022
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral
suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.