PE.2020.0118
CDAP - PE.2020.0118 - 2021-03-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
24 mars 2021Français58 min
déterminations. Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un du Dr J.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux à ******** et représentés par
Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 juin 2020 leur refusant les autorisations de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1948, de nationalité britannique avec un
statut de "British Overseas Citizen" (non ALCP), a effectué un
séjour en Suisse en 2015 afin de subir des interventions chirurgicales. Selon une
attestation non datée du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie,
établie par le Professeur E.________, l'intéressé "souffre d'une
maladie de la vessie qui nécessite un traitement prolongé en Suisse", précisant
qu'il a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre
2015" et qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa
vessie tous les 3 mois".
B.
A.________ et son épouse B.________, née le ******** 1960, de
nationalité britannique avec un statut de "British Overseas Citizen"
(non ALCP) également, ont annoncé leur arrivée en Suisse le 20 juillet 2016, en
provenance des Emirats Arabes Unis. Sur les formulaires "annonce
d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" remplis par les époux
A.________ et B.________, un précédent séjour en Suisse à ******** est
mentionné, sans autre indication. Sous la rubrique "But du séjour",
il est précisé "Séjour sans l'exercice d'une activité" en ce
qui concerne A.________, et "Séjour sans l'exercice d'une activité"
et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays
signataire de l'ALPC" s'agissant de B.________.
Les passeports des intéressés mentionnent en outre
deux arrivées en Suisse, l'une à Genève le 23 juin 2012, l'autre à Zurich le 4
août 2015.
C.
Par lettres des 22 et 28 juillet 2016 adressées à la Commune de ********,
les époux A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations de
séjour en tant que rentiers. Dans sa lettre du 22 juillet 2016, A.________ indiquait
qu'il a visité la Suisse pendant de nombreuses années depuis 1981 pour y passer
des vacances d'été avec sa famille et qu'il envisage désormais de prendre sa
retraite dans ce pays aux côtés de ses enfants, et de passer plus de temps avec
eux, étant précisé que son fils aîné, C.________, réside déjà à ********. Les
époux A.________ et B.________ ont produit différentes pièces.
Le 3 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a
informé les époux A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de refuser
la délivrance des autorisations de séjour en leur faveur. Il a estimé, d'une
part, que les conditions d'admission des intéressés en tant que rentiers ne
sont pas réalisées et, d'autre part, qu'ils ne se trouvent pas dans une
situation personnelle d'extrême gravité. Le SPOP leur a imparti un délai pour se
déterminer.
Par courriel du 21 avril 2017, les époux A.________
et B.________ ont pris position. Ils ont indiqué remplir toutes les conditions
à la délivrance d'autorisations de séjour pour rentiers, en apportant les
précisions suivantes:
"[…]
Nous avons tous deux
atteint notre âge de la retraite et avons des membres directs de la famille,
des proches parents et des amis qui résident et vivent en Suisse. De plus, nous
sommes bien interconnectés avec la communauté locale de ********, qui nous
connaît depuis plus de 30 ans depuis que nous avons commencé à passer nos
vacances d'été en Suisse depuis les années 1980.
En ce qui concerne les
moyens financiers requis, ma femme et moi avons des gains raisonnables et des
moyens financiers qui dépassent l'exigence minimale stipulée de CHF 100 par
jour conformément à la loi suisse sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS
142.20). Je tiens à souligner que nous n'avons jamais recouru à aucune aide
financière de toute contrepartie, car nous ne l'exigeons pas. Nous avons tous
deux commencé à payer nos impôts auprès des autorités locales, et nous sommes
tous les deux déjà assurés chez Sanitas depuis septembre dernier, et ma femme a
étendu la couverture des hôpitaux privés dans son plan.
[…]".
Le 16 mai 2017, le SPOP a demandé aux époux A.________
et B.________ de lui fournir des pièces et/ou des renseignements
complémentaires concernant les liens qu'ils entretiennent avec la Suisse.
Il ne résulte pas du dossier que les intéressés
auraient produit des documents complémentaires à ce stade.
D.
Par décision du 6 juillet 2017, le SPOP a refusé l'octroi
d'autorisations de séjour en faveur des époux A.________ et B.________, et il a
prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur a été imparti pour
quitter la Suisse. La décision relève en particulier ce qui suit:
"[…]
Les intéressés sollicitent
des autorisations de séjour afin de pouvoir demeurer en Suisse.
A l'examen du dossier, nous
constatons que les intéressés ne remplissent pas les conditions des articles 28
LEtr et l'article 25 OASA, des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et
disposant de moyens financiers propres suffisants leur permettant de subvenir
seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l'examen du
dossier que la condition des moyens financiers, où un rentier est réputé
disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr,
s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune),
n'est pas remplie. De plus, les liens personnels avec la Suisse n'ont pas été
démontrés à satisfaction.
Par ailleurs, au vu des
éléments du dossier, force est de constater qu'ils ne se trouvent pas dans une
situation de détresse personnelle qui justifierait l'octroi d'autorisations de
séjour en leur faveur, au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). En effet, une
autorisation de séjour peut être accordée pour des cas individuels d'extrême
gravité. En l'espèce, nous relevons qu'ils ne se trouvent pas eux-mêmes dans
une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence fédérale en la
matière. Dès lors, et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt,
notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi
d'autorisation de séjour pour raisons importantes.
[…]".
Le formulaire « annonce de sortie »
qui était annexé à cette décision n'a jamais été retourné au SPOP. Les
intéressés ont annoncé à l'Office de la population de la Commune de ******** un
départ aux Emirats Arabes Unis le 29 septembre 2017.
E.
Les époux A.________ et B.________ ont annoncé leur nouvelle arrivée en
Suisse le 15 mars 2018, en provenance de ******** aux Emirats Arabes Unis. Sur
les formulaires "annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de
l'AELE" remplis par les époux A.________ et B.________, aucun séjour
en Suisse n'est mentionné. Sous la rubrique "But du séjour",
il est indiqué "Séjour aux fins de recevoir des prestations
(généralement séjour à des fins médicales)" en ce qui concerne A.________,
et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays
signataire de ALCP" s'agissant de B.________.
F.
Le 20 avril 2018, A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations
de séjour, en vue d'un traitement médical s'agissant de A.________ et par
regroupement familial en ce qui concerne B.________.
Ils ont joint plusieurs pièces à l'appui de leur
demande, dont un certificat médical du Dr F.________ du 19 avril 2018, un
certificat de police pour l'assurance maladie obligatoire de Sanitas daté
d'octobre 2017, un relevé de compte d'un établissement bancaire pour la période
du 1er au 31 mars 2018 indiquant un solde de 310'958.80 EAD (Dirham
des Emirats Arabes Unis), un document intitulé "attestation du logeur,
titulaire du bail à loyer ou propriétaire" de l'Office de la
Population de ******** du 6 avril 2018 signé par C.________, attestant que A.________
et B.________ résident de manière effective dans leur logement à ********, un
bail à loyer concernant un appartement de deux pièces à ******** pour la
période du 1er janvier au 30 septembre 2018 signé le 24 octobre
2017 par les locataires A.________ et C.________, une copie de l'autorisation
de séjour de C.________ valable jusqu'au 14 février 2021, ainsi qu'une
copie du passeport d'A.________.
Le 23 juillet 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________
et B.________ des renseignements complémentaires afin de pouvoir se déterminer
sur leurs demandes d'autorisation de séjour.
G.
Le 20 août 2018, Me Yves Hofstetter a informé le SPOP qu'il avait été mandaté
par les époux A.________ et B.________ pour les représenter.
Le 18 septembre 2018, les époux A.________ et
B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP les
renseignements suivants:
"[…]
1. M. A.________ a souffert
d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie
circonstancielle, ceci s'ajoutant à des problèmes cardiaques, de diabète et
d'hypertension. Il souffre également de trouble bipolaire.
Dès lors, la durée de son
séjour actuel pour raison médicale est difficile à prévoir. Elle dépendra
évidemment de l'évolution de sa santé qui pour l'instant n'est pas excellente.
2. M. A.________ a chuté en
rétropulsion dans les escaliers le 30 mars 2018. Cet accident est survenu à ********
et M. A.________ a été immédiatement transféré à l'hôpital Riviera Chablais,
site de Montreux. Je joins en annexe le certificat médical établi le 31 mars
par cet hôpital.
Je me permets de joindre
également un certificat médical concernant l'état de santé actuel de A.________
émanant du Dr. G.________, son médecin interniste.
En ce qui concerne le
financement du traitement, je me permets de vous joindre en annexe un extrait
du compte bancaire de mon client démontrant qu'il dispose de fonds suffisants.
De plus, son fils s'est déclaré prêt à le prendre en charge et signer le cas
échéant une attestation de prise en charge.
En ce qui concerne
l'assurance maladie, je constate que l'art. 2 OAMal précise que sont exceptés
de l'obligation de s'assurer les personnes qui séjournent en Suisse dans le
seul but de suivre un traitement médical ou une cure. Cela ne signifie pas
qu'elles ne peuvent pas s'assurer, cela signifie qu'elles ne sont pas obligées
de le faire selon ma lecture de la législation.
Pour le reste, comme
indiqué la prise en charge du traitement médical est garantie par les moyens de
mon client ainsi que de son fils.
Dès qu'il sera en mesure et
que sa santé le lui permettra, mon client signera un engagement de quitter la
Suisse à la fin du traitement.
Par ailleurs, je produis un
certain nombre de documents complémentaires qui démontrent que C.________ a
loué pour son père un appartement plus grand de manière à ce qu'il puisse être
plus à l'aise dans le cadre de ses traitements et que le dit appartement
convienne mieux à un handicapé.
Vous trouverez également le
document établi par D.________ démontrant l'ampleur de la prise en charge
nécessaire pour A.________. Il est démontré dans ce certificat qu'un
déménagement est nécessaire dans un appartement adapté. C'est bien ce qui a été
fait à partir du 15 septembre 2018.
Par ailleurs, j'ai
sollicité un certificat médical complémentaire de la clinique Bethesda.
Dès qu'il me sera parvenu,
je ne manquerai pas de vous l'adresser.
[..]".
Les époux A.________ et B.________ ont joint un
bordereau de pièces comprenant un avis de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais
établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018, un certificat médical du Dr G.________
du 6 août 2018, une attestation du Dr F.________ du 23 avril 2018, dont la
teneur est relativement similaire à celle du 19 avril 2018, un court rapport de
sortie de la clinique Bethesda établi par le Dr I.________ le 20 juin 2021,
un relevé de compte pour la période du 1er au 31 mars 2018 d'un
établissement bancaire, lequel avait déjà été produit par les intéressés le 20 avril
2018, un bail à loyer pour un appartement de 5,5 pièces à ******** du 15 septembre
2018 au 30 septembre 2021, pour un loyer mensuel total de 3'140 fr., signé
le 24 juillet 2018 par les locataires C.________ et A.________, ainsi qu'une lettre
de D.________ non datée décrivant la prise en charge quotidienne de A.________,
accompagnée d'un planning courant des interventions pour le mois d'août 2018.
H.
Le 24 septembre 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________ et
B.________ la transmission de documents complémentaires, à savoir un engagement
de quitter la Suisse à la fin du traitement de A.________, un certificat
médical complémentaire de la clinique Bethesda, ainsi qu'une attestation de
l'hôpital ou du médecin indiquant que le coût du traitement médical est garanti
par les époux A.________ et B.________.
Le même jour, les époux A.________ et B.________,
par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un certificat médical
du Dr J.________ du 21 septembre 2018, dont la teneur est la suivante:
"[…]
Je vous confirme que nous
avons vu le patient susnommé le 21 août 2018 à notre consultation, dans le
cadre d'une hydrocéphalie à pression normale, qui est une atteinte cérébrale
entrainant des troubles de l'équilibre avec chute. Le patient dans ce cadre a
d'ailleurs eu un traumatisme crânio-cérébral avec saignement de la région
insulaire droit avant notre consultation.
Nous avons prévu une
ponction lombaire évacuatrice et un suivi de rééducation à la marche, dans ce
contexte.
L'examen neurologique est
assez sévèrement perturbé, avec une apraxie à la marche, une écholalie, des
crises de rire, une incontinence.
Il me semble judicieux que
le patient puisse rester en Suisse pour ce suivi, et par ailleurs, il faut
relever qu'à terme, il n'est certainement pas capable d'être autonome,
nécessitant la présence de tiers pour sa vie courante.
[…]".
Le 3 octobre 2018, les époux A.________ et
B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un
rapport de sortie de la clinique Bethesda du 28 juin 2018, un certificat
médical du Dr J.________ du 21 septembre 2018, qui avait déjà été adressée au
SPOP le 24 septembre 2018, ainsi qu'une attestation signée par A.________ du 28
septembre 2018 selon laquelle il indique s'engager à quitter la Suisse une fois
son traitement médical terminé. Les époux A.________ et B.________ ont enfin
précisé que "les coûts médicaux des traitements effectués ont […] été
supportés par la parenté de A.________ et également grâce aux assurances qu'il
a contractées".
Faits
I.
Le 6 février 2019, le SPOP a informé les époux A.________ et B.________
qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi des autorisations de séjour
demandées, de prononcer leur renvoi de Suisse et de leur impartir un délai pour
quitter la Suisse. Le SPOP retenait en particulier ce qui suit:
"[…]
A l'analyse du dossier,
nous constatons que les éléments reçus ne permettent pas de conclure que votre
mandant pourrait se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur les
articles 29 et 30, alinéa 1, lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr) et l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA).
En effet, la sortie de
Suisse des intéressés n'est pas garantie compte tenu qu'ils ont déjà déposé une
demande d'autorisations de séjour pour rentiers, qui a été refusée.
De plus, le traitement dont
nécessite Monsieur A.________ semble être de durée indéterminée et le
financement de celui-ci n'est pas garanti.
Par ailleurs, nous relevons
que les problèmes de santé dont souffre votre mandant depuis quelques années,
ne sont pas de nature à conduire à la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité.
A ce propos, nous relevons
que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception
aux mesures de limitation. De plus, ces problèmes peuvent être suivis dans les
Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé ultra moderne.
Encore, nous constatons que
votre mandant bénéficie d'un suivi en Suisse pour raisons médicales déjà depuis
2015 et que les intéressés sont affiliés à une caisse maladie suisse, alors que
les frais médicaux doivent être garantis par des moyens propres.
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire
soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoires
(Arrêt du TF du 8 avril 2008).
[…]".
Le SPOP a imparti aux époux A.________ et B.________
un délai pour se déterminer.
Le 18 mars 2019, les époux A.________ et B.________,
par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP leurs
déterminations. Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un du Dr J.________
du 19 février 2019, l'autre du Dr K.________ du 14 mars 2019. Les deux
certificats précités indiquent pour l'essentiel que A.________ "présente
un handicap qui l'empêche de voyager" et qu'il "ne peut pas rester
seul et a besoin d'être accompagné par son épouse". Les époux A.________
et B.________ ont ainsi relevé que A.________ "n'est pas transportable",
ajoutant que sa situation, qui a drastiquement changé après l'accident dont il
a été la victime le 30 mars 2018, "n'est malheureusement pas réversible".
Ils ont en outre expliqué que c'est lors de leur demande de permis de séjour
comme rentiers déposée en 2015 que "la Commune [de ********] les
a obligés à contracter une assurance maladie". Ils ont par ailleurs
insisté sur le fait qu'ils ne sont pas dans la situation d'une personne qui
vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la situation de
quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter et qui doit
être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un permis
humanitaire". S'agissant de l'arrêt 9C_217/2007 du 8 avril 2008 du
Tribunal fédéral auquel le SPOP s'est référé, les époux A.________ et
B.________ ont relevé que la question qui s'y pose est de savoir si l'étranger
peut s'affilier à l'assurance maladie lorsqu'il vient en Suisse pour se faire
traiter; en d'autres termes, cet arrêt ne concerne pas le droit des étrangers,
mais le droit des assurances sociales. Ils ont ajouté à ce sujet qu'ils ne
pensent pas que la caisse maladie pourrait résilier le contrat de A.________
"dès l'instant où celui-ci n'a pas établi sa résidence en Suisse
volontairement pour y suivre un traitement médical mais qu'il y a été victime
d'un accident et que dès lors il est intransportable et ne peut plus quitter
notre pays".
Le 11 juin 2019, le SPOP a demandé aux époux A.________
et B.________ de lui faire parvenir un certificat médical plus détaillé
mentionnant la durée éventuelle du traitement de A.________ et attestant s'il
pourra ou pas, dans le futur, voyager pour retourner dans son pays.
Le 31 juillet 2019, les époux A.________ et
B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un
certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________. Sa teneur
est la suivante:
"Je certifie que le patient
susnommé est suivi chez nous pour une hydrocéphalie à pression normale, avec un
tableau clinique qui associe les troubles des troubles (sic) de la marche
important avec risque de chute, une baisse des fonctions cognitives, et des
troubles sphinctériens. Dans ce contexte, son suivi médical paraît optimal chez
son fils où il habite dans ce contexte à ********, et il serait souhaitable
qu'il puisse y rester, pour son suivi médical. Il y a un risque de chute, et
les déplacements devraient être limités au minimum, si possible".
Le 26 février 2020, le SPOP a informé les époux A.________
et B.________ que le certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________
ne répond "que partiellement aux éléments sollicités" dans
leur courrier du 11 juin 2019. Le SPOP a dès lors imparti un nouveau délai aux
époux A.________ et B.________ pour lui transmettre un certificat médical
actualisé et détaillé indiquant l'ensemble des affections dont souffre A.________,
le ou les traitement(s) suivi(s), leur fréquence ainsi que leur durée estimée,
ainsi que la capacité de l'intéressé à prendre l'avion pour retourner dans son
pays, le cas échéant avec une assistance médicale.
Le 20 mars 2020, les époux A.________ et B.________,
par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un nouveau certificat
médical du 16 mars 2020 établi par le Dr J.________. Le certificat en question
est rédigé en ces termes:
"Je suis le patient
susnommé régulièrement sur le plan neurologique, je l'ai notamment revu le 26
février et le 13 mars de cette année, dans le cadre d'une hydrocéphalie à
pression normale avec état confusionnel fluctuant, troubles urinaires et
sphinctériens sévères, chez un patient qui présente par ailleurs des anomalies
bipolaires avec un traitement psychiatrique. Il marche difficilement, avec
phénomènes d'astasie abasie, et dans ce contexte, il a perdu son autonomie et
n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages
en avion étant clairement contre-indiquée (sic), par ailleurs il présente
également des troubles du comportement avec instabilité psychologique, le tout
dans le cas d'une grande fluctuation avec des réactions intempestives
imprévisibles qui nécessite (sic) une présence quasi constante à ses côté, ce
qui est notamment assumée par son épouse".
Sur la base de ces informations, les époux A.________
et B.________ ont sollicité la délivrance des permis de séjour demandés.
J.
Par décision du 2 juin 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations
de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et B.________, et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Il a en substance estimé que si A.________
avait souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie
circonstancielle à la suite d'une chute survenue le 30 mars 2018 alors qu'il se
trouvait en Suisse en séjour touristique, sa situation médicale s'est depuis
stabilisée et il n'a pas été démontré que les soins requis ne seraient pas
disponibles dans son pays d'origine, à savoir les Emirats Arabes Unis, pays
disposant d'un système de santé adéquat. Les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour à des fins de traitement médical ne sont pas remplies,
dans la mesure où les traitements suivis par l'intéressé semblent de durée
indéterminée et leur financement pas garanti. Le SPOP a en outre rappelé qu'il
a rendu une décision le 6 juillet 2017 refusant aux intéressés l'octroi
d'autorisations de séjour à titre de rentiers, de sorte que leur départ de
Suisse n'est pas garanti non plus. Enfin, le SPOP a relevé que les problèmes de
santé dont souffre A.________ depuis plusieurs années, ainsi que la présence en
Suisse du fils aîné des intéressés, ne sont pas de nature à conduire à la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Cependant, considérant
que la situation médicale de l'intéressé s'est aggravée à la suite de sa chute
et que son renvoi ne semble pas possible selon les informations en sa
possession, le SPOP a indiqué qu'il transmettra le dossier de l'intéressé et de
son épouse au SEM dès que la décision sera exécutoire, afin qu'il examine la
possibilité de leur octroyer des admissions provisoires.
K.
Par acte du 23 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), représentés par leur conseil, ont recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
SPOP du 2 juin 2020, en concluant, en substance, à son annulation et à "l'octroi
d'un permis de séjour en application de l'article 30 LEI". Pour
l'essentiel, les recourants ont rappelé que A.________ a été victime, dans le
cadre d'un séjour touristique en Suisse, d'une très grave chute qui a entrainé
les conséquences décrites dans les certificats médicaux émanant du Dr J.________.
Ils ont insisté sur le fait que A.________ ne se trouve pas dans la situation
de quelqu'un qui sollicite un permis de séjour en Suisse pour pouvoir s'y faire
soigner: il a eu un accident en Suisse et il a "simplement"
utilisé son assurance maladie. Ainsi, de leur point de vue, les considérations
émises dans la décision attaquée concernant le financement des traitements qui
n'apparait pas garanti sont "totalement injustifiées". D'autre
part, d'après les recourants, l'autorité intimée se contredit: elle admet en
proposant une admission provisoire que le départ de Suisse de A.________ n'est
pas possible et lui reproche ensuite que son départ n'est pas garanti, alors
qu'il n'est pas exigé. Enfin, il est "clair que l'on se trouve dans une
situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi, des séquelles et de la
situation tant du recourant que de son épouse", ce que l'autorité
aurait admis "en sous-entendu", en proposant une admission
provisoire.
A l'appui de leur recours, les recourants ont joint
plusieurs documents, dont un certificat médical du 16 mars 2020 du Dr J.________,
ainsi que des bordereaux des pièces produites par les recourants le 18
septembre 2018, le 3 octobre 2018 et le 18 mars 2019.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une audience
afin de procéder à l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.
Dans sa réponse du 20 juillet 2020, le SPOP s'est
déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a relevé pour l'essentiel que sa
décision du 2 juin 2020 n'est pas contestée en ce qu'elle refuse au recourant
l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins médicales au sens de l'art. 29
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par
ailleurs, le SPOP a relevé que les conditions d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réalisées en l'espèce.
Le SPOP a encore indiqué que malgré sa demande
expresse du 26 février 2020, le certificat médical du 16 mars 2020 n'établit
pas que le recourant serait empêché de rentrer dans son pays avec une
assistance médicale adaptée à ses handicaps, en sus de la présence de son
épouse. Enfin, il estime que c'est à juste titre qu'il a proposé de transmettre
le dossier au SEM afin que celui-ci examine l'opportunité de prononcer une
admission provisoire en faveur du recourant, respectivement de son épouse,
notamment s'il devait considérer que l'exécution du renvoi n'est en l'état pas
possible aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, au vu de la précarité de l'état de
santé actuel du recourant, mais également de la situation de crise sanitaire
qui se prolonge.
Le 7 septembre 2020, les recourants, par
l'intermédiaire de leur conseil, se sont déterminés. Ils ont précisé qu'ils
sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins médicales ou
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les recourants ont ajouté que la
procédure qu'ils ont initiée en 2016 n'a rien à voir avec la procédure
actuelle, étant précisé que l'accident subi par le recourant en mars 2018 a
"totalement changé le cours de son existence et a fait de lui un
handicapé complet". Ils ont joint à leur envoi un certificat médical
du 27 août 2020 du Dr J.________ précisant que le recourant "a perdu
son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions
confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiqués".
Les recourants ont également souligné qu'un tel départ durant la crise
sanitaire de la Covid-19 n'est pas opportun, tenant compte du fait que les
Emirats Arabes Unis font partie des Etats considérés comme à risque. Enfin, ils
ont insisté sur le fait qu'ils viennent en Suisse depuis 1980 pour des séjours
touristiques, qu'ils y connaissent de nombreuses personnes et parlent
couramment le français, de sorte qu'ils sont parfaitement intégrés.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement
touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le
recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une audience afin de procéder à
l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;
BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.
242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n'accordent
pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d'être entendue oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, l'on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d'auditionner les enfants du recourant et de ses
témoins. L'autorité intimée a produit son dossier qui est complet. Le SPOP a
donné aux recourants l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Ils ont
produit de nombreuses écritures et documents. Les recourants ont également pu
s'exprimer en dernier lieu sur les écritures de l'autorité intimée, en joignant
un nouveau certificat médical. Le Tribunal ne discerne pas en quoi l'audition
personnelle des enfants du recourant et de ses témoins pourrait apporter des
éléments déterminants supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà des pièces
versées au dossier. A tout le moins, les recourants n'apportent aucune
explication à ce sujet. Dès lors, par appréciation anticipée des moyens de
preuve, le Tribunal s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de tenir une audience.
3.
a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines
dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien
droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le
Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles
sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er
janvier 2019 (cf. TF 2C_180/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; 2C_374/2018
du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande litigieuse a été déposée
le 20 avril 2018.
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
c) En l'espèce, le statut de "British
Overseas Citizen" figure sur les passeports des recourants. Selon ce
statut, les recourants sont soumis aux contrôles de l'immigration au
Royaume-Uni, ils n'ont pas le droit automatique de vivre ou de travailler dans
ce pays, et ne sont pas considérés comme des ressortissants du Royaume-Uni par
l'Union européenne (https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-overseas-citizen).
Les recourants doivent dès lors être considérés comme des ressortissants d'un
Etat tiers avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité leur accordant un
droit de séjour. Par conséquent, leur droit à poursuivre leur séjour en Suisse
doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et ses ordonnances
d'application.
4.
Dans leur écriture du 7 septembre 2020, les recourants sollicitent la
délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens
de l'art. 29 LEI en faveur de A.________.
a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être
admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse
doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le
traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis
(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine
des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021,
ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont
cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM,
Directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.2), l'art. 29
LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "kann-Vorschrift"
–, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en
l'espèce.
b) D'une manière générale, l'étranger qui prévoit un
séjour en Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2
LEI). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).
c) L'autorisation de séjour pour traitement médical
est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée
limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une
durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).
d) Pour ce qui a trait au financement, le Conseil
fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(publié in: Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts
afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts.
Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants,
l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (directives CSIAS) (Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 9). La condition des
moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou
de ressources provenant de tiers garants; l'intéressé ne doit pas être à la
charge de l'aide sociale (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle (éd.), Code
annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad
art. 29 LEtr n. 6 et 7, p. 252).
e) Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence
que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature
temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition
légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du
traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019
consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser
si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte
tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle,
et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de
provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant
Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
(AuG), 2010, ad art. 29 n. 11).
Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas
assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue
période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas
clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.
4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des
migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 29 LEtr, n. 8 à
10, p. 252 et 253).
f) En l'espèce, il ressort des différents rapports
médicaux figurant au dossier que les traitements suivis par A.________ ne sont
pas de nature temporaire. Au contraire, ces derniers semblent s'inscrire sur
une longue période, sans que celle-ci ne soit toutefois indiquée. Le conseil
des recourants a par ailleurs relevé que l'accident dont A.________ a été la
victime le 30 mars 2018 "n'est malheureusement pas réversible"
et qu'il "ne peut plus quitter notre pays". On précisera
également que l'intéressé a subi "deux interventions chirurgicales le
18.
août 2015 et le 9 octobre 2015" au CHUV, ainsi qu'une intervention
en 2017 à la clinique Bethesda à Tschugg.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la
nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée
par l'intéressé est incompatible avec sa situation. En effet, l'autorisation de
séjour pour traitement médical peut être envisagée pour une durée totale de
deux ans (art. 32 al. 3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en
Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a
bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant
était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de
Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une
autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est
pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les
traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit
être confirmée.
On rappellera encore que par décision du 6 juillet
2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de
rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé
leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour
quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé
leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui
était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP. Le départ
de Suisse des recourants n'est dès lors pas garanti.
Les conditions de l'art. 29 LEI étant cumulatives
(voir consid. 4a supra), il ne serait en principe plus nécessaire, à ce
stade, d'examiner si les recourants disposent de ressources financières
suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________
ainsi qu'à leur séjour en Suisse.
On peut néanmoins douter que cela soit le cas.
L'attestation du compte bancaire des recourants pour la période du 1er
au 31 mars 2018 fait état d'un solde de 310'958.80 EAD (Dirham des Emirats
Arabes Unis), ce qui correspond (selon le taux de change en vigueur le 10
février 2021) à un montant de 75'385 fr. 29. Même si les recourants ont indiqué
être au bénéfice d'une assurance maladie obligatoire en Suisse, on peut douter
que le montant précité, qui aura diminué dans l'intervalle, soit suffisant pour
demeurer en Suisse durant une longue période, tout en suivant des traitements
médicaux réguliers et des soins à domicile quotidiens. Si le Tribunal de céans
n'est pas compétent pour examiner le droit des recourants à s'affilier à
l'assurance des soins obligatoires en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'une
résiliation du contrat d'assurance maladie de A.________ par sa caisse
d'assurance maladie pourrait mettre les recourants dans une situation
financière compliquée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de garantir
que les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'au séjour en
Suisse des recourants seront supportés par la parenté de A.________ en Suisse,
comme le fils du recourant. Si tel était le cas, encore faudrait-il que le fils
du recourant dispose des ressources financières suffisantes pour couvrir de
telles dépenses, ce qui n'est ni allégué ni prouvé par les recourants.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, le SPOP, par
décision du 6 juillet 2017, avait refusé aux intéressés l'octroi
d'autorisations de séjour à titre de rentiers, en estimant que "la
condition des moyens financiers, où un rentier est réputé disposer de moyens
financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr, s'il est quasiment
certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), n'est pas remplie".
Le SPOP était parvenu à ce résultat en 2017, sans tenir compte des coûts liés
aux traitements et aux soins de A.________, alors que les intéressés ont de
toute évidence besoin de moyens financiers supplémentaires pour couvrir ces
dépenses, quand bien même elles seraient en partie couvertes par l'assurance
maladie obligatoire.
En définitive, les conditions à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI
en faveur de A.________ ne sont pas réalisées.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être
rejetés.
5.
Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur de A.________.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.
31.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable
depuis le 1er janvier 2019 prévoit:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1 OASA
dispose pour sa part:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une
formation".
Malgré la modification partielle du texte, sur le
fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art.
31.
OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.
b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise
situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des contingents comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2
et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour
précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de
quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134
II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse être
reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays
d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de
graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid.
6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur
le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (TAF
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet
2016.
consid. 7.2). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011
du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les
références).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l'entend l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11
décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
c) En l'espèce, les recourants estiment
se trouver dans une situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi par le
recourant, de ses séquelles et de la situation de son épouse.
aa) Les recourants ont expliqué
dans leurs écritures que le recourant n'est pas dans la situation d'une
personne qui vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la
situation de quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter
et qui doit être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un
permis humanitaire".
En ce qui concerne l'accident en question, l'avis de
sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars
2018.
précise que le recourant a subi "un traumatisme crânien avec perte
de connaissance et amnésie circonstancielle". Sous la rubrique "Evolution
et discussion", il est indiqué que "le CT-cérébral montre une
petite hémorragie insulaire droite" et que le "scanner de
contrôle à 48 heures [montre] une régression de l'hémorragie". Si cet
accident a nécessité l'hospitalisation du recourant pendant plusieurs semaines
et l'a ralenti encore plus qu'auparavant selon le rapport de sortie de la clinique
Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé
souffrait déjà de sérieuses atteintes à sa santé avant l'accident en question, ce
qui ressort des différents certificats et rapports médicaux présents au
dossier.
Une attestation non datée du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie,
Service d'urologie, établie par le Professeur E.________, indique que le
recourant "souffre d'une maladie de la vessie qui nécessite un
traitement prolongé en Suisse", ajoutant qu'il a subi "deux
interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" et
qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa vessie tous les 3 mois".
Concernant les antécédents du recourant, l'avis de sortie de l'Hôpital
Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018 mentionne
une opération d'un cancer vésical en 2016, ainsi qu'une hydrocéphalie à
pression normale avec trouble de la marche, incontinence urinaire, syndrome
démentiel et ponction lombaire de soustraction en février 2017 et en mars 2018.
Sous la rubrique "Anamnèse actuelle", il est précisé que le
"patient semble avoir un ralentissement psychomoteur, habituel selon
son épouse". Le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du
28.
juin 2018 précise notamment que les symptômes de trouble de la marche
associé à une démence sont apparus chez le recourant en 2009, selon une
évolution progressive avec de graves déficits cognitifs et une incontinence
urinaire. Le certificat médical du Dr G.________ du 6 août 2018 relève également
que le recourant bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'un diabète, d'une
hypertension, et d'une fibrillation auriculaire.
Au vu de ce qui précède, à l'exception des séjours
touristiques en Suisse seulement évoqués par le recourant et non prouvés, force
est d'admettre que ce dernier est entré pour la première fois en Suisse en 2015
en souffrant déjà de sérieuses atteintes à sa santé. Or, selon la
jurisprudence évoquée ci-dessus (voir consid. 5b), l'étranger qui entre pour la
première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne
saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour
(TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 4.2 et les références). Cette circonstance exclut dès lors que le
recourant puisse se prévaloir d'un cas de rigueur pour un motif médical
uniquement.
bb) Par ailleurs, s'il ressort des
certificats médicaux figurant au dossier que l'état de santé du recourant
nécessite des soins quotidiens et un suivi médical régulier, les recourants
n'ont ni allégué ni démontré que ces soins et ce suivi seraient indisponibles aux
Emirats Arabes Unis, en particulier à Dubaï. Le SPOP a en
effet estimé que les problèmes de santé du recourant peuvent être suivis aux
Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé "ultra moderne".
Ce qui précède est confirmé par la consultation de plusieurs sites internet (https://www.expat.com/fr/guide/moyen-orient/emirats-arabes-unis/346-la-sante-a-dubai.html,
qui précisent que Dubaï "abrite des hôpitaux de classe mondiale offrant
des soins haut de gamme"; https://merritt.ae/fr/residence/faq/sante-dubai/,
qui indiquent que Dubaï "est devenu la plate-forme ("hub")
pour la santé au Moyen-Orient", l'offre étant "variée et de
qualité"; https://ch.april-international.com/fr/sante-des-expatries/le-systeme-de-sante-aux-emirats-arabes-unis,
qui relèvent que les Emirats Arabes Unis "disposent d'une
infrastructure de santé particulièrement à la pointe avec des soins haut de
gamme, des équipements ultra-modernes ainsi que des médecins et chirurgiens
hautement qualifiés"; https://www.internations.org/go/moving-to-the-uae/healthcare,
et qui soulignent enfin que les Emirats Arabes Unis sont réputés pour la
qualité de leurs établissements de soins, les soins médicaux étant si répandus
qu'on estime qu'il y a 181 médecins pour 100'000 habitants).
Ensuite, le certificat médical établi
par le Dr J.________ le 31 juillet 2019 précise que le suivi
médical du recourant "paraît optimal chez son fils où il habite",
et qu'"il serait souhaitable qu'il puisse y rester, pour son suivi
médical". Un certificat ultérieur du même médecin souligne que le
recourant nécessite "une présence quasi constante à ses côtés, ce qui
est notamment assumée par son épouse". Le médecin en question n'émet en
revanche aucune réserve en ce qui concerne les soins qui pourraient être
prodigués au recourant aux Emirats Arabes Unis. En outre, l'épouse
du recourant, pourrait assurer la même présence auprès de son époux à l'étranger qu'en Suisse.
Quoi qu'il en soit, le seul
fait que les prestations médicales que le recourant pourrait obtenir en Suisse
soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine, ce
qui ne semble toutefois pas être le cas en l'espèce, ne saurait justifier la
reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 5b).
On relèvera encore que les difficultés du recourant
à voyager en raison de son état de santé ne sont pas constitutives d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le
certificat médical établi par le Dr J.________ le 16 mars 2020
indique que le recourant "a perdu son autonomie et n'est pas capable de
voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant
clairement contre-indiqués". Cependant, comme l'a relevé l'autorité
intimée, le certificat médical précité n'établit pas que le recourant serait
empêché de rentrer dans son pays avec une assistance médicale adaptée à ses
handicaps, en sus de la présence de son épouse. Le rapport de sortie de la clinique
Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018 précise que le recourant, à la sortie
de la clinique, était capable de se déplacer en fauteuil roulant. Il est par
ailleurs relevé dans ce rapport que le recourant peut être amené en position
debout avec l'aide du personnel soignant. D'autre part, il n'apparait pas que
l'empêchement de voyager du recourant évoqué dans le certificat du
Dr J.________ serait définitif. Il est dès lors justifié d'examiner
l'aptitude du recourant à voyager sous l'angle de l'art. 83 al. 1
LEI en tant qu'éventuel obstacle à l'exécution de son renvoi.
d) Au surplus, les recourants ne
peuvent pas se prévaloir d'un long séjour ou d'une intégration particulière en
Suisse.
En effet, le recourant a indiqué avoir
effectué des séjours touristiques en Suisse depuis les années 1980, sans
toutefois apporter la moindre preuve à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ces
séjours seraient insuffisants, à eux seuls, pour justifier une intégration
particulière du recourant en Suisse.
Les recourants ont passé, en définitive, très peu de
temps en Suisse. Le recourant est actuellement âgé de 72 ans et la recourante
de 60 ans; ils ont passé la quasi-totalité de leur
vie à l'étranger et n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Suisse. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du temps qu'ils
auraient passé en Suisse dans l'illégalité.
Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir
d'une situation d'extrême gravité en relation avec leur durée de séjour en
Suisse.
Enfin, vu le peu de temps que les
recourants ont passé en Suisse, leur réintégration aux Emirats Arabes Unis ne
devrait poser aucune difficulté.
e) Concernant la situation financière
des recourants, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été relevé à ce sujet (voir
consid. 4f supra). Ils n'ont en particulier pas démontré qu'ils disposent
des ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents
aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse.
f) La présence en Suisse du fils du
recourant, C.________, titulaire d'une autorisation de
séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février 2021, n'est pas non plus de nature
à conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les recourants n'ont pas
allégué que le fils du recourant assumerait un rôle dans la prise en charge de
ce dernier. Au contraire, les recourants ont précisé que le recourant nécessite
une présence quasi constante "qui est assumée par son épouse",
ce qui ressort également des rapports ou certificats médicaux. Enfin, le fils
du recourant, de nationalité britannique selon son permis de séjour, pourrait
très bien rendre visite aux recourants aux Emirats Arabes Unis.
g) Au vu de ce qui précède, il y a
lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une
extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a refusé l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette
disposition.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être
rejetés.
6.
Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI (voir consid. 4 supra)
ou, en dérogation aux conditions d'admission, pour cas de rigueur au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir consid. 5 supra), la recourante ne peut
pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement
familial.
Mal fondés, les griefs des recourants doivent être
rejetés.
7.
On ajoutera que les recourants ne peuvent se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de
séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février
2017.
consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de la durée de la résidence
en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix
ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de
l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il
réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre
2019.
consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais
que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également
porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à
des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143
consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le
Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un
étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire
un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un
rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice
d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou
autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid.
3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison
d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a
besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure
de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5
décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).
L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger
de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être
assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire
face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une
maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
c) En l'espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir
consid. 5d supra), les recourants ont passé très peu de temps en Suisse.
Agé de 72 ans en ce qui concerne le recourant et de 60 ans s'agissant de
la recourante, ils ont passé la quasi-totalité de leur vie
à l'étranger. Ils n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
en Suisse. Ainsi, la durée légale de la résidence des recourants en Suisse est
de toute évidence inférieure à dix ans. De plus, comme cela a déjà été relevé
(voir consid. 5d supra), ils ne peuvent pas se targuer d'une forte
intégration. Dans ces conditions, le refus de leur octroyer une
autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de la vie
privée.
Le recourant pourrait par ailleurs se prévaloir
d'attaches familiales avec son fils, C.________, vivant en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février
2021.
Le recourant n'a cependant ni allégué ni démontré qu'il se trouverait
dans un état de dépendance par rapport à son fils, en raison de son état de
santé (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Il ressort en effet du
dossier et des déclarations des recourants que c'est bien l'épouse du recourant
qui assume une présence quasi constante aux côtés du recourant. Aucun élément
au dossier ne permet de retenir qu'il existe entre le recourant et son fils un
lien de dépendance, au point que le premier soit dans l'absolue nécessité de
demeurer en Suisse pour y être assisté par le second. Par conséquent, le
recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui
permettant de rester en Suisse.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
prononcé le renvoi des recourants, sans leur fixer un délai de départ, mais en
indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d'une admission
provisoire. Les recourants feignent d'y voir une contradiction avec le refus
d'autorisation de séjour. Or, cela signifie simplement que l'autorité intimée a
estimé que les conditions d’une admission provisoire du recourant étaient
réunies. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable aux
recourants. Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les
autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEI), la compétence d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève, selon
l'art. 83 al. 1 LEI, de l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM.
L’autorité intimée a dès lors implicitement admis que l'exécution du renvoi des
recourants n'était pas possible, pas licite ou inexigible. Dans ces conditions,
ces derniers ne sont pas tenus, à tout le moins en l’état, de quitter le pays. Il
n'y a donc pas lieu d'examiner la question du renvoi aux Emirats Arabes Unis
(PE.2017.0206. du 27 octobre 2017 consid. 4; PE.2017.0167 du 23 juin 2017;
PE.2014.0285 du 25 août 2014).
8.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 juin 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.