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Décision

PE.2020.0118

CDAP - PE.2020.0118 - 2021-03-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

24 mars 2021Français58 min

déterminations. Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un du Dr J.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Jérôme Gurtner, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 2 juin 2020 leur refusant les autorisations de séjour

sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1948, de nationalité britannique avec un

statut de "British Overseas Citizen" (non ALCP), a effectué un

séjour en Suisse en 2015 afin de subir des interventions chirurgicales. Selon une

attestation non datée du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),

Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie, Service d'urologie,

établie par le Professeur E.________, l'intéressé "souffre d'une

maladie de la vessie qui nécessite un traitement prolongé en Suisse", précisant

qu'il a subi "deux interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre

2015" et qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa

vessie tous les 3 mois".

B.

A.________ et son épouse B.________, née le ******** 1960, de

nationalité britannique avec un statut de "British Overseas Citizen"

(non ALCP) également, ont annoncé leur arrivée en Suisse le 20 juillet 2016, en

provenance des Emirats Arabes Unis. Sur les formulaires "annonce

d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" remplis par les époux

A.________ et B.________, un précédent séjour en Suisse à ******** est

mentionné, sans autre indication. Sous la rubrique "But du séjour",

il est précisé "Séjour sans l'exercice d'une activité" en ce

qui concerne A.________, et "Séjour sans l'exercice d'une activité"

et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays

signataire de l'ALPC" s'agissant de B.________.

Les passeports des intéressés mentionnent en outre

deux arrivées en Suisse, l'une à Genève le 23 juin 2012, l'autre à Zurich le 4

août 2015.

C.

Par lettres des 22 et 28 juillet 2016 adressées à la Commune de ********,

les époux A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations de

séjour en tant que rentiers. Dans sa lettre du 22 juillet 2016, A.________ indiquait

qu'il a visité la Suisse pendant de nombreuses années depuis 1981 pour y passer

des vacances d'été avec sa famille et qu'il envisage désormais de prendre sa

retraite dans ce pays aux côtés de ses enfants, et de passer plus de temps avec

eux, étant précisé que son fils aîné, C.________, réside déjà à ********. Les

époux A.________ et B.________ ont produit différentes pièces.

Le 3 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a

informé les époux A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de refuser

la délivrance des autorisations de séjour en leur faveur. Il a estimé, d'une

part, que les conditions d'admission des intéressés en tant que rentiers ne

sont pas réalisées et, d'autre part, qu'ils ne se trouvent pas dans une

situation personnelle d'extrême gravité. Le SPOP leur a imparti un délai pour se

déterminer.

Par courriel du 21 avril 2017, les époux A.________

et B.________ ont pris position. Ils ont indiqué remplir toutes les conditions

à la délivrance d'autorisations de séjour pour rentiers, en apportant les

précisions suivantes:

"[…]

Nous avons tous deux

atteint notre âge de la retraite et avons des membres directs de la famille,

des proches parents et des amis qui résident et vivent en Suisse. De plus, nous

sommes bien interconnectés avec la communauté locale de ********, qui nous

connaît depuis plus de 30 ans depuis que nous avons commencé à passer nos

vacances d'été en Suisse depuis les années 1980.

En ce qui concerne les

moyens financiers requis, ma femme et moi avons des gains raisonnables et des

moyens financiers qui dépassent l'exigence minimale stipulée de CHF 100 par

jour conformément à la loi suisse sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS

142.20). Je tiens à souligner que nous n'avons jamais recouru à aucune aide

financière de toute contrepartie, car nous ne l'exigeons pas. Nous avons tous

deux commencé à payer nos impôts auprès des autorités locales, et nous sommes

tous les deux déjà assurés chez Sanitas depuis septembre dernier, et ma femme a

étendu la couverture des hôpitaux privés dans son plan.

[…]".

Le 16 mai 2017, le SPOP a demandé aux époux A.________

et B.________ de lui fournir des pièces et/ou des renseignements

complémentaires concernant les liens qu'ils entretiennent avec la Suisse.

Il ne résulte pas du dossier que les intéressés

auraient produit des documents complémentaires à ce stade.

D.

Par décision du 6 juillet 2017, le SPOP a refusé l'octroi

d'autorisations de séjour en faveur des époux A.________ et B.________, et il a

prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur a été imparti pour

quitter la Suisse. La décision relève en particulier ce qui suit:

"[…]

Les intéressés sollicitent

des autorisations de séjour afin de pouvoir demeurer en Suisse.

A l'examen du dossier, nous

constatons que les intéressés ne remplissent pas les conditions des articles 28

LEtr et l'article 25 OASA, des autorisations de séjour peuvent être accordées à

des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et

disposant de moyens financiers propres suffisants leur permettant de subvenir

seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l'examen du

dossier que la condition des moyens financiers, où un rentier est réputé

disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr,

s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune),

n'est pas remplie. De plus, les liens personnels avec la Suisse n'ont pas été

démontrés à satisfaction.

Par ailleurs, au vu des

éléments du dossier, force est de constater qu'ils ne se trouvent pas dans une

situation de détresse personnelle qui justifierait l'octroi d'autorisations de

séjour en leur faveur, au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). En effet, une

autorisation de séjour peut être accordée pour des cas individuels d'extrême

gravité. En l'espèce, nous relevons qu'ils ne se trouvent pas eux-mêmes dans

une situation d'extrême gravité au sens de la jurisprudence fédérale en la

matière. Dès lors, et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt,

notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi

d'autorisation de séjour pour raisons importantes.

[…]".

Le formulaire « annonce de sortie »

qui était annexé à cette décision n'a jamais été retourné au SPOP. Les

intéressés ont annoncé à l'Office de la population de la Commune de ******** un

départ aux Emirats Arabes Unis le 29 septembre 2017.

E.

Les époux A.________ et B.________ ont annoncé leur nouvelle arrivée en

Suisse le 15 mars 2018, en provenance de ******** aux Emirats Arabes Unis. Sur

les formulaires "annonce d'arrivée ressortissant(e) de l'UE ou de

l'AELE" remplis par les époux A.________ et B.________, aucun séjour

en Suisse n'est mentionné. Sous la rubrique "But du séjour",

il est indiqué "Séjour aux fins de recevoir des prestations

(généralement séjour à des fins médicales)" en ce qui concerne A.________,

et "Regroupement familial des étrangers originaires d'un pays

signataire de ALCP" s'agissant de B.________.

F.

Le 20 avril 2018, A.________ et B.________ ont requis la délivrance d'autorisations

de séjour, en vue d'un traitement médical s'agissant de A.________ et par

regroupement familial en ce qui concerne B.________.

Ils ont joint plusieurs pièces à l'appui de leur

demande, dont un certificat médical du Dr F.________ du 19 avril 2018, un

certificat de police pour l'assurance maladie obligatoire de Sanitas daté

d'octobre 2017, un relevé de compte d'un établissement bancaire pour la période

du 1er au 31 mars 2018 indiquant un solde de 310'958.80 EAD (Dirham

des Emirats Arabes Unis), un document intitulé "attestation du logeur,

titulaire du bail à loyer ou propriétaire" de l'Office de la

Population de ******** du 6 avril 2018 signé par C.________, attestant que A.________

et B.________ résident de manière effective dans leur logement à ********, un

bail à loyer concernant un appartement de deux pièces à ******** pour la

période du 1er janvier au 30 septembre 2018 signé le 24 octobre

2017 par les locataires A.________ et C.________, une copie de l'autorisation

de séjour de C.________ valable jusqu'au 14 février 2021, ainsi qu'une

copie du passeport d'A.________.

Le 23 juillet 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________

et B.________ des renseignements complémentaires afin de pouvoir se déterminer

sur leurs demandes d'autorisation de séjour.

G.

Le 20 août 2018, Me Yves Hofstetter a informé le SPOP qu'il avait été mandaté

par les époux A.________ et B.________ pour les représenter.

Le 18 septembre 2018, les époux A.________ et

B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP les

renseignements suivants:

"[…]

1. M. A.________ a souffert

d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie

circonstancielle, ceci s'ajoutant à des problèmes cardiaques, de diabète et

d'hypertension. Il souffre également de trouble bipolaire.

Dès lors, la durée de son

séjour actuel pour raison médicale est difficile à prévoir. Elle dépendra

évidemment de l'évolution de sa santé qui pour l'instant n'est pas excellente.

2. M. A.________ a chuté en

rétropulsion dans les escaliers le 30 mars 2018. Cet accident est survenu à ********

et M. A.________ a été immédiatement transféré à l'hôpital Riviera Chablais,

site de Montreux. Je joins en annexe le certificat médical établi le 31 mars

par cet hôpital.

Je me permets de joindre

également un certificat médical concernant l'état de santé actuel de A.________

émanant du Dr. G.________, son médecin interniste.

En ce qui concerne le

financement du traitement, je me permets de vous joindre en annexe un extrait

du compte bancaire de mon client démontrant qu'il dispose de fonds suffisants.

De plus, son fils s'est déclaré prêt à le prendre en charge et signer le cas

échéant une attestation de prise en charge.

En ce qui concerne

l'assurance maladie, je constate que l'art. 2 OAMal précise que sont exceptés

de l'obligation de s'assurer les personnes qui séjournent en Suisse dans le

seul but de suivre un traitement médical ou une cure. Cela ne signifie pas

qu'elles ne peuvent pas s'assurer, cela signifie qu'elles ne sont pas obligées

de le faire selon ma lecture de la législation.

Pour le reste, comme

indiqué la prise en charge du traitement médical est garantie par les moyens de

mon client ainsi que de son fils.

Dès qu'il sera en mesure et

que sa santé le lui permettra, mon client signera un engagement de quitter la

Suisse à la fin du traitement.

Par ailleurs, je produis un

certain nombre de documents complémentaires qui démontrent que C.________ a

loué pour son père un appartement plus grand de manière à ce qu'il puisse être

plus à l'aise dans le cadre de ses traitements et que le dit appartement

convienne mieux à un handicapé.

Vous trouverez également le

document établi par D.________ démontrant l'ampleur de la prise en charge

nécessaire pour A.________. Il est démontré dans ce certificat qu'un

déménagement est nécessaire dans un appartement adapté. C'est bien ce qui a été

fait à partir du 15 septembre 2018.

Par ailleurs, j'ai

sollicité un certificat médical complémentaire de la clinique Bethesda.

Dès qu'il me sera parvenu,

je ne manquerai pas de vous l'adresser.

[..]".

Les époux A.________ et B.________ ont joint un

bordereau de pièces comprenant un avis de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais

établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018, un certificat médical du Dr G.________

du 6 août 2018, une attestation du Dr F.________ du 23 avril 2018, dont la

teneur est relativement similaire à celle du 19 avril 2018, un court rapport de

sortie de la clinique Bethesda établi par le Dr I.________ le 20 juin 2021,

un relevé de compte pour la période du 1er au 31 mars 2018 d'un

établissement bancaire, lequel avait déjà été produit par les intéressés le 20 avril

2018, un bail à loyer pour un appartement de 5,5 pièces à ******** du 15 septembre

2018 au 30 septembre 2021, pour un loyer mensuel total de 3'140 fr., signé

le 24 juillet 2018 par les locataires C.________ et A.________, ainsi qu'une lettre

de D.________ non datée décrivant la prise en charge quotidienne de A.________,

accompagnée d'un planning courant des interventions pour le mois d'août 2018.

H.

Le 24 septembre 2018, le SPOP a sollicité des époux A.________ et

B.________ la transmission de documents complémentaires, à savoir un engagement

de quitter la Suisse à la fin du traitement de A.________, un certificat

médical complémentaire de la clinique Bethesda, ainsi qu'une attestation de

l'hôpital ou du médecin indiquant que le coût du traitement médical est garanti

par les époux A.________ et B.________.

Le même jour, les époux A.________ et B.________,

par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un certificat médical

du Dr J.________ du 21 septembre 2018, dont la teneur est la suivante:

"[…]

Je vous confirme que nous

avons vu le patient susnommé le 21 août 2018 à notre consultation, dans le

cadre d'une hydrocéphalie à pression normale, qui est une atteinte cérébrale

entrainant des troubles de l'équilibre avec chute. Le patient dans ce cadre a

d'ailleurs eu un traumatisme crânio-cérébral avec saignement de la région

insulaire droit avant notre consultation.

Nous avons prévu une

ponction lombaire évacuatrice et un suivi de rééducation à la marche, dans ce

contexte.

L'examen neurologique est

assez sévèrement perturbé, avec une apraxie à la marche, une écholalie, des

crises de rire, une incontinence.

Il me semble judicieux que

le patient puisse rester en Suisse pour ce suivi, et par ailleurs, il faut

relever qu'à terme, il n'est certainement pas capable d'être autonome,

nécessitant la présence de tiers pour sa vie courante.

[…]".

Le 3 octobre 2018, les époux A.________ et

B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un

rapport de sortie de la clinique Bethesda du 28 juin 2018, un certificat

médical du Dr J.________ du 21 septembre 2018, qui avait déjà été adressée au

SPOP le 24 septembre 2018, ainsi qu'une attestation signée par A.________ du 28

septembre 2018 selon laquelle il indique s'engager à quitter la Suisse une fois

son traitement médical terminé. Les époux A.________ et B.________ ont enfin

précisé que "les coûts médicaux des traitements effectués ont […] été

supportés par la parenté de A.________ et également grâce aux assurances qu'il

a contractées".

Faits

I.

Le 6 février 2019, le SPOP a informé les époux A.________ et B.________

qu'il avait l'intention de leur refuser l'octroi des autorisations de séjour

demandées, de prononcer leur renvoi de Suisse et de leur impartir un délai pour

quitter la Suisse. Le SPOP retenait en particulier ce qui suit:

"[…]

A l'analyse du dossier,

nous constatons que les éléments reçus ne permettent pas de conclure que votre

mandant pourrait se prévaloir d'une autorisation de séjour fondée sur les

articles 29 et 30, alinéa 1, lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr) et l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007

(OASA).

En effet, la sortie de

Suisse des intéressés n'est pas garantie compte tenu qu'ils ont déjà déposé une

demande d'autorisations de séjour pour rentiers, qui a été refusée.

De plus, le traitement dont

nécessite Monsieur A.________ semble être de durée indéterminée et le

financement de celui-ci n'est pas garanti.

Par ailleurs, nous relevons

que les problèmes de santé dont souffre votre mandant depuis quelques années,

ne sont pas de nature à conduire à la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité.

A ce propos, nous relevons

que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à

celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception

aux mesures de limitation. De plus, ces problèmes peuvent être suivis dans les

Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé ultra moderne.

Encore, nous constatons que

votre mandant bénéficie d'un suivi en Suisse pour raisons médicales déjà depuis

2015 et que les intéressés sont affiliés à une caisse maladie suisse, alors que

les frais médicaux doivent être garantis par des moyens propres.

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire

soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoires

(Arrêt du TF du 8 avril 2008).

[…]".

Le SPOP a imparti aux époux A.________ et B.________

un délai pour se déterminer.

Le 18 mars 2019, les époux A.________ et B.________,

par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait parvenir au SPOP leurs

déterminations. Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un du Dr J.________

du 19 février 2019, l'autre du Dr K.________ du 14 mars 2019. Les deux

certificats précités indiquent pour l'essentiel que A.________ "présente

un handicap qui l'empêche de voyager" et qu'il "ne peut pas rester

seul et a besoin d'être accompagné par son épouse". Les époux A.________

et B.________ ont ainsi relevé que A.________ "n'est pas transportable",

ajoutant que sa situation, qui a drastiquement changé après l'accident dont il

a été la victime le 30 mars 2018, "n'est malheureusement pas réversible".

Ils ont en outre expliqué que c'est lors de leur demande de permis de séjour

comme rentiers déposée en 2015 que "la Commune [de ********] les

a obligés à contracter une assurance maladie". Ils ont par ailleurs

insisté sur le fait qu'ils ne sont pas dans la situation d'une personne qui

vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la situation de

quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter et qui doit

être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un permis

humanitaire". S'agissant de l'arrêt 9C_217/2007 du 8 avril 2008 du

Tribunal fédéral auquel le SPOP s'est référé, les époux A.________ et

B.________ ont relevé que la question qui s'y pose est de savoir si l'étranger

peut s'affilier à l'assurance maladie lorsqu'il vient en Suisse pour se faire

traiter; en d'autres termes, cet arrêt ne concerne pas le droit des étrangers,

mais le droit des assurances sociales. Ils ont ajouté à ce sujet qu'ils ne

pensent pas que la caisse maladie pourrait résilier le contrat de A.________

"dès l'instant où celui-ci n'a pas établi sa résidence en Suisse

volontairement pour y suivre un traitement médical mais qu'il y a été victime

d'un accident et que dès lors il est intransportable et ne peut plus quitter

notre pays".

Le 11 juin 2019, le SPOP a demandé aux époux A.________

et B.________ de lui faire parvenir un certificat médical plus détaillé

mentionnant la durée éventuelle du traitement de A.________ et attestant s'il

pourra ou pas, dans le futur, voyager pour retourner dans son pays.

Le 31 juillet 2019, les époux A.________ et

B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont transmis au SPOP un

certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________. Sa teneur

est la suivante:

"Je certifie que le patient

susnommé est suivi chez nous pour une hydrocéphalie à pression normale, avec un

tableau clinique qui associe les troubles des troubles (sic) de la marche

important avec risque de chute, une baisse des fonctions cognitives, et des

troubles sphinctériens. Dans ce contexte, son suivi médical paraît optimal chez

son fils où il habite dans ce contexte à ********, et il serait souhaitable

qu'il puisse y rester, pour son suivi médical. Il y a un risque de chute, et

les déplacements devraient être limités au minimum, si possible".

Le 26 février 2020, le SPOP a informé les époux A.________

et B.________ que le certificat médical du 26 juillet 2019 établi par le Dr J.________

ne répond "que partiellement aux éléments sollicités" dans

leur courrier du 11 juin 2019. Le SPOP a dès lors imparti un nouveau délai aux

époux A.________ et B.________ pour lui transmettre un certificat médical

actualisé et détaillé indiquant l'ensemble des affections dont souffre A.________,

le ou les traitement(s) suivi(s), leur fréquence ainsi que leur durée estimée,

ainsi que la capacité de l'intéressé à prendre l'avion pour retourner dans son

pays, le cas échéant avec une assistance médicale.

Le 20 mars 2020, les époux A.________ et B.________,

par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé au SPOP un nouveau certificat

médical du 16 mars 2020 établi par le Dr J.________. Le certificat en question

est rédigé en ces termes:

"Je suis le patient

susnommé régulièrement sur le plan neurologique, je l'ai notamment revu le 26

février et le 13 mars de cette année, dans le cadre d'une hydrocéphalie à

pression normale avec état confusionnel fluctuant, troubles urinaires et

sphinctériens sévères, chez un patient qui présente par ailleurs des anomalies

bipolaires avec un traitement psychiatrique. Il marche difficilement, avec

phénomènes d'astasie abasie, et dans ce contexte, il a perdu son autonomie et

n'est pas capable de voyager même dans des conditions confortables, les voyages

en avion étant clairement contre-indiquée (sic), par ailleurs il présente

également des troubles du comportement avec instabilité psychologique, le tout

dans le cas d'une grande fluctuation avec des réactions intempestives

imprévisibles qui nécessite (sic) une présence quasi constante à ses côté, ce

qui est notamment assumée par son épouse".

Sur la base de ces informations, les époux A.________

et B.________ ont sollicité la délivrance des permis de séjour demandés.

J.

Par décision du 2 juin 2020, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations

de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et B.________, et a

prononcé leur renvoi de Suisse. Il a en substance estimé que si A.________

avait souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie

circonstancielle à la suite d'une chute survenue le 30 mars 2018 alors qu'il se

trouvait en Suisse en séjour touristique, sa situation médicale s'est depuis

stabilisée et il n'a pas été démontré que les soins requis ne seraient pas

disponibles dans son pays d'origine, à savoir les Emirats Arabes Unis, pays

disposant d'un système de santé adéquat. Les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour à des fins de traitement médical ne sont pas remplies,

dans la mesure où les traitements suivis par l'intéressé semblent de durée

indéterminée et leur financement pas garanti. Le SPOP a en outre rappelé qu'il

a rendu une décision le 6 juillet 2017 refusant aux intéressés l'octroi

d'autorisations de séjour à titre de rentiers, de sorte que leur départ de

Suisse n'est pas garanti non plus. Enfin, le SPOP a relevé que les problèmes de

santé dont souffre A.________ depuis plusieurs années, ainsi que la présence en

Suisse du fils aîné des intéressés, ne sont pas de nature à conduire à la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Cependant, considérant

que la situation médicale de l'intéressé s'est aggravée à la suite de sa chute

et que son renvoi ne semble pas possible selon les informations en sa

possession, le SPOP a indiqué qu'il transmettra le dossier de l'intéressé et de

son épouse au SEM dès que la décision sera exécutoire, afin qu'il examine la

possibilité de leur octroyer des admissions provisoires.

K.

Par acte du 23 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), représentés par leur conseil, ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

SPOP du 2 juin 2020, en concluant, en substance, à son annulation et à "l'octroi

d'un permis de séjour en application de l'article 30 LEI". Pour

l'essentiel, les recourants ont rappelé que A.________ a été victime, dans le

cadre d'un séjour touristique en Suisse, d'une très grave chute qui a entrainé

les conséquences décrites dans les certificats médicaux émanant du Dr J.________.

Ils ont insisté sur le fait que A.________ ne se trouve pas dans la situation

de quelqu'un qui sollicite un permis de séjour en Suisse pour pouvoir s'y faire

soigner: il a eu un accident en Suisse et il a "simplement"

utilisé son assurance maladie. Ainsi, de leur point de vue, les considérations

émises dans la décision attaquée concernant le financement des traitements qui

n'apparait pas garanti sont "totalement injustifiées". D'autre

part, d'après les recourants, l'autorité intimée se contredit: elle admet en

proposant une admission provisoire que le départ de Suisse de A.________ n'est

pas possible et lui reproche ensuite que son départ n'est pas garanti, alors

qu'il n'est pas exigé. Enfin, il est "clair que l'on se trouve dans une

situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi, des séquelles et de la

situation tant du recourant que de son épouse", ce que l'autorité

aurait admis "en sous-entendu", en proposant une admission

provisoire.

A l'appui de leur recours, les recourants ont joint

plusieurs documents, dont un certificat médical du 16 mars 2020 du Dr J.________,

ainsi que des bordereaux des pièces produites par les recourants le 18

septembre 2018, le 3 octobre 2018 et le 18 mars 2019.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une audience

afin de procéder à l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.

Dans sa réponse du 20 juillet 2020, le SPOP s'est

déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a relevé pour l'essentiel que sa

décision du 2 juin 2020 n'est pas contestée en ce qu'elle refuse au recourant

l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins médicales au sens de l'art. 29

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Par

ailleurs, le SPOP a relevé que les conditions d'un cas individuel d'extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne sont pas réalisées en l'espèce.

Le SPOP a encore indiqué que malgré sa demande

expresse du 26 février 2020, le certificat médical du 16 mars 2020 n'établit

pas que le recourant serait empêché de rentrer dans son pays avec une

assistance médicale adaptée à ses handicaps, en sus de la présence de son

épouse. Enfin, il estime que c'est à juste titre qu'il a proposé de transmettre

le dossier au SEM afin que celui-ci examine l'opportunité de prononcer une

admission provisoire en faveur du recourant, respectivement de son épouse,

notamment s'il devait considérer que l'exécution du renvoi n'est en l'état pas

possible aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, au vu de la précarité de l'état de

santé actuel du recourant, mais également de la situation de crise sanitaire

qui se prolonge.

Le 7 septembre 2020, les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil, se sont déterminés. Ils ont précisé qu'ils

sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour à des fins médicales ou

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Les recourants ont ajouté que la

procédure qu'ils ont initiée en 2016 n'a rien à voir avec la procédure

actuelle, étant précisé que l'accident subi par le recourant en mars 2018 a

"totalement changé le cours de son existence et a fait de lui un

handicapé complet". Ils ont joint à leur envoi un certificat médical

du 27 août 2020 du Dr J.________ précisant que le recourant "a perdu

son autonomie et n'est pas capable de voyager même dans des conditions

confortables, les voyages en avion étant clairement contre-indiqués".

Les recourants ont également souligné qu'un tel départ durant la crise

sanitaire de la Covid-19 n'est pas opportun, tenant compte du fait que les

Emirats Arabes Unis font partie des Etats considérés comme à risque. Enfin, ils

ont insisté sur le fait qu'ils viennent en Suisse depuis 1980 pour des séjours

touristiques, qu'ils y connaissent de nombreuses personnes et parlent

couramment le français, de sorte qu'ils sont parfaitement intégrés.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement

touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le

recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une audience afin de procéder à

l'audition des enfants du recourant et de ses témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p.

242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n'accordent

pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d'être entendue oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, l'on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d'auditionner les enfants du recourant et de ses

témoins. L'autorité intimée a produit son dossier qui est complet. Le SPOP a

donné aux recourants l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Ils ont

produit de nombreuses écritures et documents. Les recourants ont également pu

s'exprimer en dernier lieu sur les écritures de l'autorité intimée, en joignant

un nouveau certificat médical. Le Tribunal ne discerne pas en quoi l'audition

personnelle des enfants du recourant et de ses témoins pourrait apporter des

éléments déterminants supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà des pièces

versées au dossier. A tout le moins, les recourants n'apportent aucune

explication à ce sujet. Dès lors, par appréciation anticipée des moyens de

preuve, le Tribunal s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en

se dispensant de tenir une audience.

3.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). A cette occasion, certaines

dispositions ont été modifiées. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien

droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le

Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles

sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er

janvier 2019 (cf. TF 2C_180/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.1), dès lors que la demande litigieuse a été déposée

le 20 avril 2018.

b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

c) En l'espèce, le statut de "British

Overseas Citizen" figure sur les passeports des recourants. Selon ce

statut, les recourants sont soumis aux contrôles de l'immigration au

Royaume-Uni, ils n'ont pas le droit automatique de vivre ou de travailler dans

ce pays, et ne sont pas considérés comme des ressortissants du Royaume-Uni par

l'Union européenne (https://www.gov.uk/types-of-british-nationality/british-overseas-citizen).

Les recourants doivent dès lors être considérés comme des ressortissants d'un

Etat tiers avec lequel la Suisse n'est liée par aucun traité leur accordant un

droit de séjour. Par conséquent, leur droit à poursuivre leur séjour en Suisse

doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et ses ordonnances

d'application.

4.

Dans leur écriture du 7 septembre 2020, les recourants sollicitent la

délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens

de l'art. 29 LEI en faveur de A.________.

a) En vertu de l'art. 29 LEI, un étranger peut être

admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse

doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le

traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis

(Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine

des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021,

ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont

cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM,

Directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.2), l'art. 29

LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "kann-Vorschrift"

–, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral

ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif

fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en

l'espèce.

b) D'une manière générale, l'étranger qui prévoit un

séjour en Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2

LEI). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).

c) L'autorisation de séjour pour traitement médical

est une autorisation de courte durée. Elle peut ainsi être octroyée pour une durée

limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une

durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI).

d) Pour ce qui a trait au financement, le Conseil

fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers

(publié in: Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts

afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts.

Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants,

l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (directives CSIAS) (Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, ad art. 29 n. 9). La condition des

moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres ou

de ressources provenant de tiers garants; l'intéressé ne doit pas être à la

charge de l'aide sociale (Minh Son Nguyen in: Nguyen/Amarelle (éd.), Code

annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad

art. 29 LEtr n. 6 et 7, p. 252).

e) Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence

que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature

temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition

légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du

traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; voir aussi TAF F-235/2018 du 4 avril 2019

consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser

si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte

tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle,

et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de

provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6, citant

Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), 2010, ad art. 29 n. 11).

Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas

assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue

période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas

clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid.

4.3.2; Minh Son Nguyen in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des

migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 29 LEtr, n. 8 à

10, p. 252 et 253).

f) En l'espèce, il ressort des différents rapports

médicaux figurant au dossier que les traitements suivis par A.________ ne sont

pas de nature temporaire. Au contraire, ces derniers semblent s'inscrire sur

une longue période, sans que celle-ci ne soit toutefois indiquée. Le conseil

des recourants a par ailleurs relevé que l'accident dont A.________ a été la

victime le 30 mars 2018 "n'est malheureusement pas réversible"

et qu'il "ne peut plus quitter notre pays". On précisera

également que l'intéressé a subi "deux interventions chirurgicales le

18.

août 2015 et le 9 octobre 2015" au CHUV, ainsi qu'une intervention

en 2017 à la clinique Bethesda à Tschugg.

Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la

nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical sollicitée

par l'intéressé est incompatible avec sa situation. En effet, l'autorisation de

séjour pour traitement médical peut être envisagée pour une durée totale de

deux ans (art. 32 al. 3 LEI), alors que le recourant a annoncé son arrivée en

Suisse pour suivre des traitements médicaux le 15 mars 2018, soit il y a

bientôt trois ans, étant précisé, comme évoqué ci-dessus, que le recourant

était déjà venu en Suisse par le passé pour se faire soigner. Le départ de

Suisse du recourant n'étant pas garanti, une des conditions à l'obtention d'une

autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI n'est

pas remplie. Ainsi, l'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les

traitements suivis par l'intéressé semblent être de durée indéterminée, doit

être confirmée.

On rappellera encore que par décision du 6 juillet

2017, le SPOP avait refusé l'octroi d'autorisations de séjour à titre de

rentiers en faveur des époux A.________ et B.________, et il avait prononcé

leur renvoi de Suisse. Un délai de trois mois leur avait été imparti pour

quitter la Suisse. On relèvera à ce sujet que les recourants n'ont pas prouvé

leur sortie de Suisse, le formulaire « annonce de sortie », qui

était annexé à la décision précitée, n'ayant pas été retourné au SPOP. Le départ

de Suisse des recourants n'est dès lors pas garanti.

Les conditions de l'art. 29 LEI étant cumulatives

(voir consid. 4a supra), il ne serait en principe plus nécessaire, à ce

stade, d'examiner si les recourants disposent de ressources financières

suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents aux traitements de A.________

ainsi qu'à leur séjour en Suisse.

On peut néanmoins douter que cela soit le cas.

L'attestation du compte bancaire des recourants pour la période du 1er

au 31 mars 2018 fait état d'un solde de 310'958.80 EAD (Dirham des Emirats

Arabes Unis), ce qui correspond (selon le taux de change en vigueur le 10

février 2021) à un montant de 75'385 fr. 29. Même si les recourants ont indiqué

être au bénéfice d'une assurance maladie obligatoire en Suisse, on peut douter

que le montant précité, qui aura diminué dans l'intervalle, soit suffisant pour

demeurer en Suisse durant une longue période, tout en suivant des traitements

médicaux réguliers et des soins à domicile quotidiens. Si le Tribunal de céans

n'est pas compétent pour examiner le droit des recourants à s'affilier à

l'assurance des soins obligatoires en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'une

résiliation du contrat d'assurance maladie de A.________ par sa caisse

d'assurance maladie pourrait mettre les recourants dans une situation

financière compliquée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de garantir

que les coûts afférents aux traitements de A.________ ainsi qu'au séjour en

Suisse des recourants seront supportés par la parenté de A.________ en Suisse,

comme le fils du recourant. Si tel était le cas, encore faudrait-il que le fils

du recourant dispose des ressources financières suffisantes pour couvrir de

telles dépenses, ce qui n'est ni allégué ni prouvé par les recourants.

Comme cela a été rappelé ci-dessus, le SPOP, par

décision du 6 juillet 2017, avait refusé aux intéressés l'octroi

d'autorisations de séjour à titre de rentiers, en estimant que "la

condition des moyens financiers, où un rentier est réputé disposer de moyens

financiers nécessaires au sens de l'art. 28, lettre c LEtr, s'il est quasiment

certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), n'est pas remplie".

Le SPOP était parvenu à ce résultat en 2017, sans tenir compte des coûts liés

aux traitements et aux soins de A.________, alors que les intéressés ont de

toute évidence besoin de moyens financiers supplémentaires pour couvrir ces

dépenses, quand bien même elles seraient en partie couvertes par l'assurance

maladie obligatoire.

En définitive, les conditions à l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue d'un traitement médical au sens de l'art. 29 LEI

en faveur de A.________ ne sont pas réalisées.

Mal fondés, les griefs des recourants doivent être

rejetés.

5.

Les recourants sollicitent la délivrance d'une autorisation de séjour

pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur de A.________.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.

3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le

cadre de la présente cause.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art.

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance des cas de rigueur. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2018, applicable en l'espèce, cette disposition précise que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 31 al. 1 OASA dans sa version applicable

depuis le 1er janvier 2019 prévoit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 31 al. 1 OASA

dispose pour sa part:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation".

Malgré la modification partielle du texte, sur le

fond, il n'y a pas eu de véritables modifications entre les versions de l'art.

31.

OASA applicables avant et dès le 1er janvier 2019.

b) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il

est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie confronté à une mauvaise

situation économique ou sociale. Il faut encore que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des contingents comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2

et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour

précaire ou illégal n'est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte, faute de

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137 II 1 consid. 4.3; 134

II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse être

reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de

graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid.

6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (TAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet

2016.

consid. 7.2). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011

du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les

références).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l'entend l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11

décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

c) En l'espèce, les recourants estiment

se trouver dans une situation d'extrême gravité au vu de l'accident subi par le

recourant, de ses séquelles et de la situation de son épouse.

aa) Les recourants ont expliqué

dans leurs écritures que le recourant n'est pas dans la situation d'une

personne qui vient pour se faire soigner en Suisse, mais "dans la

situation de quelqu'un qui a eu un accident en Suisse et qui ne peut la quitter

et qui doit être soigné sur place", ce qui s'apparente à "un

permis humanitaire".

En ce qui concerne l'accident en question, l'avis de

sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars

2018.

précise que le recourant a subi "un traumatisme crânien avec perte

de connaissance et amnésie circonstancielle". Sous la rubrique "Evolution

et discussion", il est indiqué que "le CT-cérébral montre une

petite hémorragie insulaire droite" et que le "scanner de

contrôle à 48 heures [montre] une régression de l'hémorragie". Si cet

accident a nécessité l'hospitalisation du recourant pendant plusieurs semaines

et l'a ralenti encore plus qu'auparavant selon le rapport de sortie de la clinique

Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé

souffrait déjà de sérieuses atteintes à sa santé avant l'accident en question, ce

qui ressort des différents certificats et rapports médicaux présents au

dossier.

Une attestation non datée du Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV), Département des services de chirurgie et d'anesthésiologie,

Service d'urologie, établie par le Professeur E.________, indique que le

recourant "souffre d'une maladie de la vessie qui nécessite un

traitement prolongé en Suisse", ajoutant qu'il a subi "deux

interventions chirurgicales le 18 août 2015 et le 9 octobre 2015" et

qu'il doit avoir "un contrôle endoscopique de sa vessie tous les 3 mois".

Concernant les antécédents du recourant, l'avis de sortie de l'Hôpital

Riviera-Chablais établi par le Dr H.________ le 31 mars 2018 mentionne

une opération d'un cancer vésical en 2016, ainsi qu'une hydrocéphalie à

pression normale avec trouble de la marche, incontinence urinaire, syndrome

démentiel et ponction lombaire de soustraction en février 2017 et en mars 2018.

Sous la rubrique "Anamnèse actuelle", il est précisé que le

"patient semble avoir un ralentissement psychomoteur, habituel selon

son épouse". Le rapport de sortie de la clinique Bethesda à Tschugg du

28.

juin 2018 précise notamment que les symptômes de trouble de la marche

associé à une démence sont apparus chez le recourant en 2009, selon une

évolution progressive avec de graves déficits cognitifs et une incontinence

urinaire. Le certificat médical du Dr G.________ du 6 août 2018 relève également

que le recourant bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'un diabète, d'une

hypertension, et d'une fibrillation auriculaire.

Au vu de ce qui précède, à l'exception des séjours

touristiques en Suisse seulement évoqués par le recourant et non prouvés, force

est d'admettre que ce dernier est entré pour la première fois en Suisse en 2015

en souffrant déjà de sérieuses atteintes à sa santé. Or, selon la

jurisprudence évoquée ci-dessus (voir consid. 5b), l'étranger qui entre pour la

première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne

saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour

(TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; 2C_216/2009 du 20 août

2009.

consid. 4.2 et les références). Cette circonstance exclut dès lors que le

recourant puisse se prévaloir d'un cas de rigueur pour un motif médical

uniquement.

bb) Par ailleurs, s'il ressort des

certificats médicaux figurant au dossier que l'état de santé du recourant

nécessite des soins quotidiens et un suivi médical régulier, les recourants

n'ont ni allégué ni démontré que ces soins et ce suivi seraient indisponibles aux

Emirats Arabes Unis, en particulier à Dubaï. Le SPOP a en

effet estimé que les problèmes de santé du recourant peuvent être suivis aux

Emirats Arabes Unis qui disposent d'un système de santé "ultra moderne".

Ce qui précède est confirmé par la consultation de plusieurs sites internet (https://www.expat.com/fr/guide/moyen-orient/emirats-arabes-unis/346-la-sante-a-dubai.html,

qui précisent que Dubaï "abrite des hôpitaux de classe mondiale offrant

des soins haut de gamme"; https://merritt.ae/fr/residence/faq/sante-dubai/,

qui indiquent que Dubaï "est devenu la plate-forme ("hub")

pour la santé au Moyen-Orient", l'offre étant "variée et de

qualité"; https://ch.april-international.com/fr/sante-des-expatries/le-systeme-de-sante-aux-emirats-arabes-unis,

qui relèvent que les Emirats Arabes Unis "disposent d'une

infrastructure de santé particulièrement à la pointe avec des soins haut de

gamme, des équipements ultra-modernes ainsi que des médecins et chirurgiens

hautement qualifiés"; https://www.internations.org/go/moving-to-the-uae/healthcare,

et qui soulignent enfin que les Emirats Arabes Unis sont réputés pour la

qualité de leurs établissements de soins, les soins médicaux étant si répandus

qu'on estime qu'il y a 181 médecins pour 100'000 habitants).

Ensuite, le certificat médical établi

par le Dr J.________ le 31 juillet 2019 précise que le suivi

médical du recourant "paraît optimal chez son fils où il habite",

et qu'"il serait souhaitable qu'il puisse y rester, pour son suivi

médical". Un certificat ultérieur du même médecin souligne que le

recourant nécessite "une présence quasi constante à ses côtés, ce qui

est notamment assumée par son épouse". Le médecin en question n'émet en

revanche aucune réserve en ce qui concerne les soins qui pourraient être

prodigués au recourant aux Emirats Arabes Unis. En outre, l'épouse

du recourant, pourrait assurer la même présence auprès de son époux à l'étranger qu'en Suisse.

Quoi qu'il en soit, le seul

fait que les prestations médicales que le recourant pourrait obtenir en Suisse

soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine, ce

qui ne semble toutefois pas être le cas en l'espèce, ne saurait justifier la

reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 5b).

On relèvera encore que les difficultés du recourant

à voyager en raison de son état de santé ne sont pas constitutives d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le

certificat médical établi par le Dr J.________ le 16 mars 2020

indique que le recourant "a perdu son autonomie et n'est pas capable de

voyager même dans des conditions confortables, les voyages en avion étant

clairement contre-indiqués". Cependant, comme l'a relevé l'autorité

intimée, le certificat médical précité n'établit pas que le recourant serait

empêché de rentrer dans son pays avec une assistance médicale adaptée à ses

handicaps, en sus de la présence de son épouse. Le rapport de sortie de la clinique

Bethesda à Tschugg du 28 juin 2018 précise que le recourant, à la sortie

de la clinique, était capable de se déplacer en fauteuil roulant. Il est par

ailleurs relevé dans ce rapport que le recourant peut être amené en position

debout avec l'aide du personnel soignant. D'autre part, il n'apparait pas que

l'empêchement de voyager du recourant évoqué dans le certificat du

Dr J.________ serait définitif. Il est dès lors justifié d'examiner

l'aptitude du recourant à voyager sous l'angle de l'art. 83 al. 1

LEI en tant qu'éventuel obstacle à l'exécution de son renvoi.

d) Au surplus, les recourants ne

peuvent pas se prévaloir d'un long séjour ou d'une intégration particulière en

Suisse.

En effet, le recourant a indiqué avoir

effectué des séjours touristiques en Suisse depuis les années 1980, sans

toutefois apporter la moindre preuve à ce sujet. Quoi qu'il en soit, ces

séjours seraient insuffisants, à eux seuls, pour justifier une intégration

particulière du recourant en Suisse.

Les recourants ont passé, en définitive, très peu de

temps en Suisse. Le recourant est actuellement âgé de 72 ans et la recourante

de 60 ans; ils ont passé la quasi-totalité de leur

vie à l'étranger et n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour en Suisse. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir du temps qu'ils

auraient passé en Suisse dans l'illégalité.

Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir

d'une situation d'extrême gravité en relation avec leur durée de séjour en

Suisse.

Enfin, vu le peu de temps que les

recourants ont passé en Suisse, leur réintégration aux Emirats Arabes Unis ne

devrait poser aucune difficulté.

e) Concernant la situation financière

des recourants, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été relevé à ce sujet (voir

consid. 4f supra). Ils n'ont en particulier pas démontré qu'ils disposent

des ressources financières suffisantes pour couvrir tous les coûts afférents

aux traitements de A.________ ainsi qu'à leur séjour en Suisse.

f) La présence en Suisse du fils du

recourant, C.________, titulaire d'une autorisation de

séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février 2021, n'est pas non plus de nature

à conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les recourants n'ont pas

allégué que le fils du recourant assumerait un rôle dans la prise en charge de

ce dernier. Au contraire, les recourants ont précisé que le recourant nécessite

une présence quasi constante "qui est assumée par son épouse",

ce qui ressort également des rapports ou certificats médicaux. Enfin, le fils

du recourant, de nationalité britannique selon son permis de séjour, pourrait

très bien rendre visite aux recourants aux Emirats Arabes Unis.

g) Au vu de ce qui précède, il y a

lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une

extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a refusé l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation

de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette

disposition.

Mal fondés, les griefs des recourants doivent être

rejetés.

6.

Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI (voir consid. 4 supra)

ou, en dérogation aux conditions d'admission, pour cas de rigueur au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI (voir consid. 5 supra), la recourante ne peut

pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement

familial.

Mal fondés, les griefs des recourants doivent être

rejetés.

7.

On ajoutera que les recourants ne peuvent se prévaloir du droit au

respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février

2017.

consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de la durée de la résidence

en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix

ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre

2019.

consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais

que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de

prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également

porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le

Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un

étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire

un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un

rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou

autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid.

3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison

d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a

besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure

de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

c) En l'espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir

consid. 5d supra), les recourants ont passé très peu de temps en Suisse.

Agé de 72 ans en ce qui concerne le recourant et de 60 ans s'agissant de

la recourante, ils ont passé la quasi-totalité de leur vie

à l'étranger. Ils n'ont jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

en Suisse. Ainsi, la durée légale de la résidence des recourants en Suisse est

de toute évidence inférieure à dix ans. De plus, comme cela a déjà été relevé

(voir consid. 5d supra), ils ne peuvent pas se targuer d'une forte

intégration. Dans ces conditions, le refus de leur octroyer une

autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au respect de la vie

privée.

Le recourant pourrait par ailleurs se prévaloir

d'attaches familiales avec son fils, C.________, vivant en Suisse, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu'au 14 février

2021.

Le recourant n'a cependant ni allégué ni démontré qu'il se trouverait

dans un état de dépendance par rapport à son fils, en raison de son état de

santé (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Il ressort en effet du

dossier et des déclarations des recourants que c'est bien l'épouse du recourant

qui assume une présence quasi constante aux côtés du recourant. Aucun élément

au dossier ne permet de retenir qu'il existe entre le recourant et son fils un

lien de dépendance, au point que le premier soit dans l'absolue nécessité de

demeurer en Suisse pour y être assisté par le second. Par conséquent, le

recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui

permettant de rester en Suisse.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

prononcé le renvoi des recourants, sans leur fixer un délai de départ, mais en

indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d'une admission

provisoire. Les recourants feignent d'y voir une contradiction avec le refus

d'autorisation de séjour. Or, cela signifie simplement que l'autorité intimée a

estimé que les conditions d’une admission provisoire du recourant étaient

réunies. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce choix du SPOP, favorable aux

recourants. Si l'admission provisoire peut certes être proposée par les

autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEI), la compétence d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée relève, selon

l'art. 83 al. 1 LEI, de l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM.

L’autorité intimée a dès lors implicitement admis que l'exécution du renvoi des

recourants n'était pas possible, pas licite ou inexigible. Dans ces conditions,

ces derniers ne sont pas tenus, à tout le moins en l’état, de quitter le pays. Il

n'y a donc pas lieu d'examiner la question du renvoi aux Emirats Arabes Unis

(PE.2017.0206. du 27 octobre 2017 consid. 4; PE.2017.0167 du 23 juin 2017;

PE.2014.0285 du 25 août 2014).

8.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 juin 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________ et B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.