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Décision

PE.2020.0127

CDAP - PE.2020.0127 - 2021-04-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 avril 2021Français23 min

autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge

et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

********.

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 29 juin 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de République dominicaine, née en 2001, A.________ est

entrée en Suisse le 19 décembre 2011 et y a rejoint sa mère, B.________, épouse

d’un ressortissant de l’UE, à ********. Une autorisation de séjour UE/AELE au

titre du regroupement familial lui a été délivrée le 2 février 2012; cette

autorisation a été renouvelée depuis lors et sa dernière date d’échéance a été

fixée au 14 avril 2021.

B.

Par ordonnance pénale rendue par le Tribunal des mineurs le 30 janvier

2019, A.________ a été condamnée, pour infraction et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 500 fr., avec sursis pendant un

an. Il ressort de cette ordonnance que l’intéressée était suivie par le Service

de protection de la jeunesse (SPJ) depuis le 10 octobre 2017, suite à un

signalement du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de

l’adolescent (SUPEA). Il est en outre ressorti qu’après un placement d’urgence

en famille d’accueil en juin 2018, suite à un conflit avec sa mère, A.________

avait quitté la Suisse le 30 juillet 2018 pour rejoindre sa famille dans son

pays d’origine. Elle n’a pas informé les autorités de son départ. Le suivi du

SPJ a pris fin le 8 août 2018. Sa scolarité obligatoire a pris fin en 10ème

année de la voie générale, le 8 juillet 2018.

C.

A.________ est revenue en Suisse dans le courant du mois de juillet

2019. Elle a requis des autorités communales de ******** la remise d’un

duplicata de son titre de séjour. Cette demande a été transmise au Service de

la population (SPOP) qui, le 20 septembre 2019, a requis de sa part des

explications sur le fait que son départ de Suisse n’avait pas été annoncé et,

pour le cas où elle n’avait pas quitté la Suisse au 30 juillet 2018, copie des

attestations scolaires, du certificat d’études, du contrat d’apprentissage, de

l’attestation d’études ou d’un contrat de travail. Le SPOP lui a également

demandé qu’elle précise le but de son séjour actuel en Suisse et lui fasse part

de ses intentions à cet égard. A.________ a emménagé chez C.________, à ********,

le 24 septembre 2019. Le 4 octobre 2019, elle a indiqué au SPOP que son départ

en République Dominicaine n’avait pas été annoncé dans la mesure où il n’était

pas définitif; le but de son séjour en Suisse est de débuter dans le monde

professionnel et de suivre une formation afin d’acquérir son indépendance. Le

16 octobre 2019, le SPOP a invité A.________ à lui préciser la date de son

retour en Suisse et à lui indiquer ses ressources actuelles. L’intéressée n’a

pas donné suite à ce courrier. Le 11 décembre 2019, le SPOP l’a informée de son

intention de constater que l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été

délivrée au titre du regroupement familial avec sa mère avait pris fin. A.________

ne s’est pas déterminée; elle a cependant envoyé au SPOP une copie de la

décision rendue par le Centre social régional le 17 novembre 2019, dont il

ressort qu’elle perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er octobre

2019, ainsi qu’une attestation de fréquentation d’une mesure de transition et

de préparation à la formation professionnelle initiale depuis le 20 novembre

2019.

Par décision du 4 mars 2020, le Service de la

population a constaté que l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________

avait pris fin et a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour

au titre du regroupement familial. Il a en outre prononcé le renvoi de

l’intéressée. Cette décision a été notifiée le 23 juin 2020 à l’intéressée.

D.

Par acte du 26 juin 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle

demande, implicitement, l’annulation, son autorisation de séjour étant prolongée.

Selon ses explications, une proposition d’effectuer un apprentissage en Suisse auprès

de D.________, à Lausanne, lui a été faite.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée; elle demande la

prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu’elle pouvait

bénéficier d’une bourse pour sa formation. Elle a requis la suspension de la

procédure, afin de finaliser ses démarches en vue de la conclusion d’un contrat

d’apprentissage.

Par avis du 5 août 2020, le juge instructeur lui a

imparti un délai pour produire une attestation de son futur employeur et une

attestation de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(OCBE).

Dans le délai imparti, A.________ a produit un

contrat, daté du 27 août 2020, aux termes duquel E.________, entreprise de

nettoyages, repassage, garde d’enfants, peinture et entretien de jardins, avait

conclu un contrat de travail avec elle et l’avait engagée en qualité de

nettoyeuse à compter du 1er septembre 2020, pour une durée

indéterminée, à raison de vingt heures par semaine, moyennant un salaire

horaire de 19 fr.62, treizième salaire (8,33%) en sus.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses

conclusions; il relève que la prise d’emploi nécessitait la délivrance d’une

autorisation préalable du Service de l’emploi (SDE).

E.

Le 15 janvier 2021, E.________ a requis du Service de l’emploi (SDE) la

délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en faveur de

l’intéressée. Par décision du 12 février 2021, le SDE a refusé de délivrer

l’autorisation requise. Par acte du 1er mars 2021, A.________ a

saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision. La cause a été

enregistrée sous n°PE.2021.0032.

A.________ a requis la jonction de la présente cause

avec la cause enregistrée sous n°PE.2021.0032. Par avis du 9 mars 2021, le juge

instructeur a refusé de faire droit à sa requête et a informé les parties que

le Tribunal rendrait prochainement son arrêt.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en

application de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente

jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée retient que l’autorisation de séjour UE/AELE de la

recourante aurait pris fin à son départ de Suisse, conformément à l’art. 61 al.

2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20), dont la 1ère phrase prescrit que si un étranger

quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend

automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’éta­blis­sement

après six mois (au sujet de l’interprétation de cette disposition, v. arrêt TF

2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1).

a) L’Accord entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS

0.142.112.681), dispose en son art. 2 que les ressortissants d’une partie

contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie

contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions

des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur

nationalité. Il ressort de l’article 7 ALCP, que les parties contractantes

règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous

liés à la libre circulation des personnes, soit notamment, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d). Aux

termes de l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a).

En principe, les enfants membres de la famille du

ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ne disposent pas d’un droit

de séjour autonome fondé sur l’ALCP. En vertu de leur caractère dérivé, les

droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais

dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour des

enfants n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps qu’ils vivent en

Suisse au titre du regroupement familial et que le détenteur du droit

originaire séjourne en Suisse (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives

et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives

OLCP], état au 1er janvier 2021 ch. 9.5.2). Cette notion présuppose

donc que le requérant dont le droit est dérivé de celui du parent détenteur du

droit de séjour originaire fasse ménage commun avec celui-ci, en tout cas au

moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt TF 2A.238/2003 du 26 août 2003

consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne doit pas nécessairement habiter en

permanence avec le parent détenteur du droit originaire pour bénéficier du

droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe

Faits

I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). L’exercice de ce droit n’en

présuppose pas moins une coexistence minimale («ein minimales Zusammenleben»)

avec ce dernier (arrêt TF 2C_494/2013 du 2 juin 2013 consid. 3.1, réf. citées).

Les descendants peuvent bénéficier du regroupement familial jusqu’à leur

vingt-et-unième anniversaire ; au-delà de cette limite, ce n’est que s’ils

sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour qu’ils pourront

rejoindre celui-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de

droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes,

Berne 2014, n°38 ad art. 7 ALCP).

b) On rappelle à cet égard que la nature des

autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document

doit être accordé. Ce titre ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait

qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil

dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;

cf. arrêt TF 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Un séjour (ou une

activité lucrative) effectué sans autorisation formelle ne peut ainsi être

illicite de ce seul fait (cf. arrêt TF 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3

et l'auteur cité). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016

consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1). Un titre de séjour UE/AELE ne perd donc pas sa validité avec le temps,

mais uniquement lorsque les conditions de sa reconnaissance ne sont plus

remplies (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332s.; arrêts TF 2C_502/2020 du 10

novembre 2020 consid. 1.2; 2C_251/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2). Ainsi,

en cas d'absences à l'étranger, les autorisations de séjour de

courte durée UE/AELE et de séjour UE/AELE s'éteignent seulement après un séjour

ininterrompu de six mois à l'étranger, vu l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP (cf. en

outre art. 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP; cf. Directives OLCP, ch.

10.2.1).

3.

a) Ressortissante d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par

aucun traité, la recourante séjournait en Suisse au titre du regroupement

familial avec sa mère, elle-même conjointe d’un ressortissant de l’UE. Vu les

art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP, elle pouvait

prétendre à un droit dérivé à séjourner en Suisse, tant et aussi longtemps

qu’elle en remplissait les conditions (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70s.).

Depuis lors cependant, la recourante a quitté le domicile de sa mère, avant de

quitter la Suisse le 31 juillet 2018 pour rejoindre sa famille dans son pays

d’origine. A partir de cet instant, elle ne remplissait plus les conditions du

regroupement familial au sens des dispositions précitées (v. Directives OLCP,

ch. 9.5.2); peu importe à cet égard que la validité de l’autorisation UE/AELE

initiale ait été prolongée jusqu’au 14 avril 2021. La recourante ne peut rien

retirer de l’art. 6 par. 5 annexe I ALCP, dès l’instant où elle a quitté la

Suisse et a séjourné à l’étranger de manière ininterrompue durant près d’une

année. Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait effectivement retenir

que la recourante était retournée vivre en République dominicaine dès la fin du

mois de juillet 2018 et ne séjournait plus en Suisse au titre du regroupement

familial; en revanche, son autorisation de séjour a pris fin, vu l’art. 6 par.

5 annexe I ALCP, au 31 janvier 2019. On rappelle sur ce point qu’aux termes de

l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées

ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne

sont plus remplies. Tel est bien le cas en l’occurrence. Par conséquent, la

conclusion de la recourante tendant au maintien et à la prolongation d’une

autorisation de séjour UE/AELE qui a pris fin ne peut qu’être rejetée (dans le

même sens dans une affaire similaire, arrêt TF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014

consid. 3.2).

b) La recourante est sans doute revenue en Suisse en

juillet 2019, mais elle s’est constituée son propre domicile, à tout le moins

depuis le 24 septembre 2019. On ne peut pas déduire de ses explications, très

laconiques sur ce point, voire même inexistantes, qu’une coexistence minimale

entre la recourante et sa mère se poursuivrait; ceci d’autant moins que cette

dernière habite ******** et que la recourante a emménagé à ********. Dès l’instant

où les conditions du regroupement familial au sens des art. 7 let. d ALCP et 3

par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP ne sont pas réunies, la recourante ne peut

plus prétendre à nouveau à un droit dérivé au séjour en Suisse du fait de la

libre circulation (v. dans ce sens, dans une configuration similaire, arrêts

CDAP PE.2020.0030 du 8 janvier 2021; PE.2018.0088 du 7 août 2018). N’étant pas elle-même

citoyenne de l’UE mais ressortissante d’un Etat tiers, elle ne peut pas non

plus prétendre à un droit propre, sous réserve du considérant qui suit. Il

importe peu à cet égard que le recours contre la décision attaquée ait été

assorti de l’effet suspensif, conformément à l’art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Cet effet ne fait pas renaître provisoirement un

droit au séjour en faveur de la recourante et c’est uniquement grâce à la

procédure en cours que cette dernière peut continuer à séjourner en Suisse. Par

conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer à

la recourante une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE au titre du

regroupement familial.

4.

Dans son recours, la recourante a sans doute évoqué la possibilité

d’effectuer un apprentissage; elle a produit une déclaration d’engagement en ce

sens dD.________. Même s’il ne s’agit plus d’une autorisation de séjour par

regroupement familial, il y a lieu de relever ce qui suit.

a) L’art. 3 par. 6 annexe I ALCP dispose sur ce

point que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce

ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général,

d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que

les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son

territoire. De manière tout à fait exceptionnelle, le Tribunal fédéral a

considéré, au regard de cette disposition, qu’un enfant mineur séjournant déjà

en Suisse au titre du regroupement familial qui y avait entamé une formation

professionnelle, disposait d’un droit de séjour autonome fondé sur l’art. 3

par. 6 annexe I ALCP, lorsqu’il ne peut plus se prévaloir de son droit dérivé

en raison de la rupture du lien avec le parent UE/AELE détenteur du droit

originaire (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4, not. 4.7, confirmé

par ATF 139 II 393 consid. 4.2.2 p. 399). Le droit d'obtenir une autorisation

de séjour en vertu de l'art. 3 par. 6 annexe I ALCP concerne les enfants ayant

commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte,

dans un but d'intégration (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2 p. 183; arrêt TF

2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.2; 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid.

1.1). Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour

fondé sur l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de

l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la

condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas

exigible (ATF 139 II 393 consid. 4.2 p. 399; cf. arrêt TF 2C_669/2015 du 30

mars 2016 consid. 6.3). Seuls les enfants d’un ressortissant d’une partie

contractante peuvent se prévaloir de ce droit autonome, à l’exclusion de leurs beaux-enfants.

(ATF 144 II 1 consid. 3.3.2 pp. 6/7 ; arrêt TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019

consid. 3.3.2). En effet, les ressortissants

des Etats tiers n'ont – excepté le droit de rester en Suisse – pas de droits

autonomes en vertu de l’ALCP, mais uniquement des droits dérivés comme on l’a

vu; en conséquence, c’est seulement en relation avec une demande correspondante

d'un membre de la famille ayant le droit de séjourner en Suisse qu’ils peuvent

invoquer l’art. 2 ALCP (ATF 144 II 1 consid. 4.6 p. 10).

b) En la présente

espèce, il est douteux que la recourante puisse se prévaloir de la

jurisprudence citée ci-dessus, dans la mesure où elle a quitté la Suisse.

La recourante fréquentait encore l’école obligatoire lorsque des conflits sont

survenus avec sa mère. Au moment de son départ pour la République dominicaine,

elle avait achevé l’école obligatoire et n’avait entrepris aucune formation

professionnelle, ni commencé des études. A cela s’ajoute qu’à la différence des

cas visés par la jurisprudence citée au paragraphe précédent, le retour de la

recourante en République dominicaine, où elle possède de la famille et vient de

séjourner un an, n’apparaît pas comme étant inexigible. Enfin, on rappelle que

la recourante tient son droit dérivé au séjour en Suisse par sa mère, qui est

la conjointe d’un ressortissant de l’UE. N’ayant pas elle-même le statut de

descendante d’un ressortissant d’une partie contractante, la recourante ne

saurait donc tirer un droit originaire à l’obtention d’une autorisation

de séjour sur la base de l’art. 3 par. 6 annexe I ALCP.

5.

La recourante a successivement fait valoir qu’elle avait trouvé une

place d’apprentissage, puis qu’elle avait été engagée par contrat de travail.

Même s’il ne s’agit plus d’une autorisation de séjour par regroupement

familial, on peut relever ce qui suit.

a) La recourante demande à pouvoir travailler en

Suisse; elle s’est prévalue d’un contrat de travail conclu avec E.________. Or,

un sort négatif a été réservé à la demande dont son employeuse a saisi le SDE,

puisque par décision du 12 février 2021, cette autorité, dont la compétence en

la matière résulte de l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), a refusé de délivrer l’autorisation

requise. Le recours formé contre cette décision fait l’objet de l’arrêt

PE.2021.0032, rendu le même jour que le présent arrêt.

b) Il en va de même de la possibilité de la

recourante d’effectuer un apprentissage en Suisse. Les règles prescrites par

les art. 18 et ss LEI s’imposent également lors de l’engagement d’apprentis. En

effet, ceux-ci sont considérés en principe comme des personnes exerçant une

activité lucrative (cf. art. 1a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]) et partant, sont soumis au contingentement. Dès lors, en

vertu de l'art. 21 LEI, l'apprentissage ne constitue pas un motif d'exception

aux priorités de recrutement (v. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine

des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch.

4.1.1). Ainsi, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux apprentis, des

ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur la libre circulation des

personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation de

séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun

travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a

été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (arrêts CDAP PE.2015.0366

du 25 janvier 2016; PE.2010.0281 du 14 octobre 2010; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010; PE.2009.0429 du 27 octobre 2009). Il a notamment été jugé qu’un employeur ne pouvait se satisfaire de l’approbation du contrat par la Direction

générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) pour en conclure qu'il était

en droit d'employer un étranger, sans requérir préalablement l’autorisation du

SDE (arrêt PE.2012.0089 du 30 juillet 2012). Par conséquent, il appartiendra, le cas échéant, à l’employeur formateur de saisir le SDE d’une demande en ce

sens, conformément à l’art. 64 let. a LEmp, pour le cas où il envisagerait de

conclure un contrat d’apprentissage avec la recourante.

c) Il s’avère enfin qu’une autorisation de séjour ne

peut pas davantage être délivrée à la recourante en application de l’art. 30a

al. 1 OASA, à teneur duquel:

«1 Afin de permettre à

un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle

initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la

formation aux conditions suivantes:

a. le requérant a suivi

l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans

au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants;

la participation à des offres de formation transitoire sans activité

lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

b. l’employeur du

requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let.

b, LEI;

c. les conditions de

rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEI sont respectées;

d. le requérant remplit

les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

e. ...

f. il justifie de son

identité.

2 L’autorisation peut

être prolongée au terme de la formation initiale si les conditions visées à

l’art. 31 sont remplies.

3 Une autorisation de

séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne

concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31.».

Cette disposition, entrée

en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du

conseiller national Luc Barthassat demandant au Conseil fédéral de mettre en

œuvre un mode d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes

sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Elle permet de

délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al.

1 let. b LEI et 14 al. 2 LAsi. Elle énonce les critères déterminants à prendre

en compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de

rigueur aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une formation

professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation transitoire

nécessitant l'exercice d'une activité lucrative (cf. Directives LEI, ch.

5.6.11). La personne concernée doit avoir fréquenté l'école obligatoire en

Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande

d'autorisation de séjour et ce, de manière ininterrompue. Elle doit apporter la

preuve qu'elle a accompli les années de scolarité requises en Suisse (ibid.,

ch. 5.6.11.4.1). D'une manière générale, la formation professionnelle initiale

doit faire suite à la fin de la formation scolaire obligatoire. Toutefois, il

peut arriver que les personnes concernées ne trouvent finalement pas de place

immédiatement après la fin de l'école obligatoire. Pour ces raisons, la demande

d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vue d'effectuer une formation

professionnelle initiale doit intervenir dans les 12 mois qui suivent la fin de

la scolarité obligatoire (ibid., ch. 5.6.11.4.2).

In casu, la scolarité obligatoire de la recourante a

pris fin le 8 juillet 2018 et aucune demande en ce sens n’a été déposée au SDE

dans les douze mois suivant cette date. Dès lors, à supposer même qu’elle soit

formée à présent, une telle demande apparaîtrait de toute façon comme étant

tardive.

d) En l’état, la recourante ne peut prétendre à une

autorisation de séjour. Compte tenu notamment des années qu’elle a passées en

Suisse, il lui est cependant loisible de saisir l’autorité intimée d’une

nouvelle demande, par exemple pour cas de rigueur (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI

et 31 OASA), étant toutefois rappelé que ce type d’autorisation est soumis à

l’approbation du SEM (cf. art. 99 al. 1 LEI et 5 let. d OA-DFJP).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé

que la recourante en supporte les frais, ceux-ci seront laissés, compte tenu

des circonstances du cas d’espèce, à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 50, 91

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 29 juin 2020, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 avril 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.