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Décision

PE.2020.0134

CDAP - PE.2020.0134 - 2021-03-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2021Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Emmanuel

Vodoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 3 juin 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant portugais né le ******** 1962, A.________ a épousé une

compatriote dans son pays d'origine. De cette union sont issus deux enfants,

nés respectivement en 1988 et 2000.

Le 1er août 2006, le prénommé est entré

en Suisse, accompagné de son épouse et de ses enfants. Les intéressés ont été

mis au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (permis B), puis, en 2013, d'autorisations

d'établissement UE/AELE (permis C).

A.________ a séjourné en Suisse jusqu'au 19 janvier

2017. A cette date, il a été extradé vers le Portugal pour y subir une peine privative

de liberté à laquelle il avait été condamné par les autorités judiciaires de ce

pays.

B.

Libéré avec effet anticipé, A.________ est revenu le 16 novembre 2018 en

Suisse, où il a rejoint son épouse et leur enfant cadet dans leur domicile

familial de ********1 (VD). Le 19 novembre suivant, le Bureau des étrangers de cette

commune a transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :

SPOP) l'annonce d'arrivée du prénommé, précisant qu'il s'agissait d'un "retour

en Suisse".

Le 22 juillet 2019, le SPOP a accusé réception de l'annonce

d'arrivée de A.________ et a écrit au prénommé ce qui suit :

"Après examen de votre

dossier, nous constatons que vous avez coché la case «non» à la question «L'étranger

de plus de 18 ans a-t-il fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger»

alors que vous avez été extradé en date du 19 janvier 2017 pour le Portugal.

Dès lors, il est nécessaire que vous fournissiez les pièces et/ou

renseignements suivants :

·

Extrait de casier judiciaire portugais avec sa traduction

officielle et légalisée en français;

·

Copie du/des jugement(s) rendu(s) relatif(s) au contenu de votre

casier judiciaire ainsi que la traduction officielle et légalisée en français;

·

Copie de la décision d'octroi de l'assurance invalidité (AI) et d'octroi

de prestations complémentaires en faveur de votre épouse;

·

Si, dans l'intervalle, vous avez trouvé un emploi, nous adresser

une copie de votre contrat de travail et des fiches de salaire pour les mois de

mai, juin et juillet 2019."

Le SPOP a imparti au prénommé un délai au 22 août

2019 pour lui faire parvenir les éléments requis, tout en l'informant qu'en l'absence

de réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de

déterminer si les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour étaient

remplies, et il pourrait par conséquent refuser la demande de l'intéressé en

application de la loi.

Par lettre du 29 octobre 2019, constatant que A.________

n'avait pas donné suite à son courrier du 22 juillet précédent, le SPOP a

imparti à l'intéressé un dernier délai au 29 novembre suivant pour produire les

éléments sollicités, tout en lui rappelant les conséquences en cas de défaut d'exécution.

Par lettre du 26 février 2020, notifiée à son

destinataire le 10 mars suivant, le SPOP a écrit à A.________ ce qui suit :

"Monsieur,

Nous nous référons à nos lettres

des 22 juillet et 29 octobre 2019 et constatons que vous n'y avez pas donné

suite dans le délai qui vous était imparti.

Nous vous rappelons que les

éléments ci-dessous sont nécessaires à l'instruction de votre demande :

·

Extrait de casier judiciaire portugais avec sa traduction

officielle et légalisée en français;

·

Copie du/des jugement(s) rendu(s) relatif(s) au contenu de votre

casier judiciaire ainsi que la traduction officielle et légalisée en français;

·

Copie de la décision d'octroi de l'assurance invalidité (AI) et d'octroi

de prestations complémentaires en faveur de votre épouse;

·

Copie de votre contrat de travail et de toutes vos fiches de

salaire, le cas échéant explication sur la provenance de vos ressources

financières;

·

Si vous êtes sans activité, nous indiquer si vous êtes inscrit à

l'office régional de placement en vue de trouver un emploi et si vous touchez

des prestations de l'assurance chômage, nous transmettre une copie de votre

dernier décompte;

·

Extrait de l'office des poursuites à votre nom ainsi qu'à celui

de votre épouse;

·

Vos intentions d'avenir en Suisse."

Le SPOP a imparti au prénommé un ultime délai au 26

mars 2020 pour lui faire parvenir les éléments susmentionnés. Il l'a également informé

qu'à défaut, il refuserait vraisemblablement sa demande d'octroi d'un titre de

séjour.

A.________ n'a pas donné suite à ce courrier.

Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a refusé l'octroi

à A.________ d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de

Suisse, en lui impartissant un délai de départ fixé au 31 juillet 2020 pour

quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré qu'elle n'était pas en

mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation

sollicité, dès lors que le prénommé n'avait pas donné suite à ses demandes aux

fins de compléter l'instruction de son dossier.

C.

Par acte du 6 juillet 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui

est octroyée; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

bordereau comprenant notamment les pièces suivantes : copie du casier

judiciaire portugais du recourant, avec copie de sa traduction française

légalisée; copie du jugement de libération conditionnelle du recourant rendu le

8 novembre 2018 par le Tribunal d'exécution des peines d'Evora (Portugal), avec

copie de sa traduction française légalisée; copie de la déclaration d'impôts

2019 du recourant et de son épouse; copie de la communication de l'Office AI

pour le canton de Vaud du 19 novembre 2018 relative à la rente entière d'invalidité

perçue par l'épouse du recourant et à la rente pour leur enfant cadet; copie de

l'avis de rente de la Caisse de pension ******** du 29 juin 2012; copie de la

décision du 8 mai 2020 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

relative à l'octroi de prestations complémentaires en faveur de l'épouse du

recourant et de leur enfant cadet; et relevé du compte postal de l'épouse du

recourant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. Le

recourant annonçait également la production future d'un extrait des registres

de l'Office des poursuites concernant son épouse et lui-même.

Le recourant a par ailleurs déposé une demande d'assistance

judiciaire. Par décision du 8 juillet 2020, le juge instructeur a fait droit à

cette requête, accordant au recourant, avec effet au 6 juillet 2020, le

bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et

des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de Me Joëlle Druey, avocate à Lausanne; il a en outre astreint le

recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès et y

compris le 31 août 2020. Le juge instructeur a rectifié cette décision le 13

juillet 2020 en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire était

accordé à l'intéressé avec effet au 17 juin 2020.

Par avis du 8 juillet 2020, le juge instructeur a

notamment imparti à l'autorité intimée un délai au 7 août suivant pour déposer

sa réponse au recours et produire son dossier. Il a en outre invitée celle-ci à

indiquer également si elle entendait rendre une nouvelle décision au vu des

pièces produites en annexe au recours.

Le 14 juillet 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier. Relevant par ailleurs que le recourant avait produit tous les

documents qu'elle avait précédemment sollicités, à l'exception des extraits de

l'Office des poursuites aux noms de chacun des époux, elle a demandé au juge

instructeur d'inviter le recourant à transmettre ces dernières pièces. Elle a encore

indiqué qu'une fois celles-ci produites, elle envisageait d'annuler

partiellement la décision attaquée, à savoir plus précisément de la confirmer

en tant qu'elle constatait la caducité de l'autorisation d'établissement du

recourant (dès lors que cette constatation n'était pas contestée) ainsi que de

l'annuler en tant qu'elle refusait d'accorder à l'intéressé une autorisation de

séjour et prononçait son renvoi de Suisse, puis d'en reprendre l'instruction en

considération des pièces produites.

Par avis du 15 juillet 2020, le juge instructeur a transmis

au recourant le courrier du 14 juillet précédent de l'autorité intimée, et il lui

a imparti un délai au 17 août suivant pour produire les extraits de l'Office

des poursuites concernant son épouse et lui-même, ainsi que pour indiquer si le

recours avait encore un objet.

Après que le délai imparti pour procéder ait été

plusieurs fois prolongé à sa demande, le conseil du recourant a informé le juge

instructeur le 19 octobre 2020 qu'il n'était pas en mesure de produire les

pièces requises, en exposant qu'il n'avait plus aucune nouvelle de son mandant

malgré de nombreuses tentatives de contact par courrier, courriel et téléphone.

Par avis du 20 octobre 2020, le juge instructeur a

transmis à l'autorité intimée le courrier du 19 octobre précédent du conseil du

recourant, et il lui a imparti un délai au 4 novembre suivant pour

indiquer si elle entendait rendre une nouvelle décision, comme mentionné dans

son courrier du 14 juillet 2020, ou s'il convenait de statuer sur le recours en

l'état du dossier.

Le 22 octobre 2020, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, en concluant au rejet de celui-ci et au maintien de la

décision attaquée.

Par avis du 23 octobre 2020, le juge instructeur a

transmis au recourant la réponse du 22 octobre précédent de l'autorité intimée,

et il a informé les parties que le dossier était en état d'être jugé et était

inséré dans le tour de rôle.

Le 6 novembre 2020, l'autorité intimée a

spontanément produit deux documents que le Contrôle des habitants de ********1 lui

avait envoyés, à savoir une copie d'un contrat de travail signé par le

recourant le 29 octobre 2020 ainsi que la déclaration d'impôts 2019 du

recourant et de son épouse.

Par avis du 9 novembre 2020, le juge instructeur a

transmis au recourant copie du courrier du 6 novembre précédent de l'autorité

intimée avec ses annexes.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant est de nationalité

portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (art. 1 LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEI).

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

considéré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si les conditions légales

présidant à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant

étaient remplies, dès lors que ce dernier ne lui avait pas transmis les

documents qu'elle lui avait à plusieurs reprises demandés pour compléter l'instruction

de son dossier.

Aux termes de l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier, notamment, fournir des indications exactes et complètes sur les

éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans

retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans

un délai raisonnable (let. b).

Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure

administrative (concernant spécifiquement la procédure en matière

de droit des étrangers, cf. Nguyen/ Amarelle [éd.], Code annoté de droit des

migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 90 LEI),

l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui

sont dûment prouvés (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3e éd., Berne 2011, pp. 292 s.). Cette maxime oblige notamment les

autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces

pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas

les parties de collaborer à l'établissement des faits, tout particulièrement

lorsqu'il s'agit d'établir des faits que les parties sont mieux à même de

connaître que l'autorité (Tribunal fédéral [TF], arrêts 1C_308/2014 du 28 octobre

2014 consid. 3.3; 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1; 2C_50/2010 du 17

juin 2010 consid. 2.2) ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du

recourant et dans son intérêt (Isabelle Häner, Die Feststellung des

rechtserheblichen Sachverhalts, in Das erstinstanzliche

Verwaltungsverfahren [Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (éd.)],

Zurich/Bâle/Genève 2008, pp. 33 ss, 43; Moor/Poltier, op. cit., p. 294; voir

aussi CDAP, arrêts PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e; PE.2017.0394

du 17 mai 2018 consid. 2a et les réf. cit.). Le droit des

étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du

ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (TF 2C_595/2015 du 20 juillet

2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les réf. cit.).

En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments

probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire

ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0443 précité consid.

2e).

L'obligation de collaborer prévue à l'art. 90 LEI

impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner l'autorité sur la

situation personnelle de l'étranger de manière complète et conforme à la

réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives correspondantes ou les

documents nécessaires. Elle implique toutefois en contrepartie un devoir d'information

de l'autorité, qui doit indiquer précisément quels renseignements sont

déterminants pour la réglementation du séjour et sous quelle forme ils doivent

être fournis. Selon l'art. 90 let. a LEI, le requérant est tenu de porter à la

connaissance de l'autorité tous les éléments pouvant avoir une incidence sur la

décision d'autorisation à rendre (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3e

éd., Zurich 2012, n° 1 et 2 ad art. 90 LEI; Tarkan Göksu, in

Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n° 4 ad art. 90 LEI et les réf. cit.). Le devoir de

collaborer, respectivement de renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information

serait défavorable à l'intéressé (Göksu, op. cit., n° 8 ad art. 90 LEI et les

réf. cit.). L'art. 90 let. b LEI contraint quant à lui le requérant à produire

sans retard les moyens de preuves nécessaires et à participer activement à l'établissement

des faits. Il ne libère pas pour autant l'autorité de son devoir de constater

les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire. En particulier, l'autorité

ne peut rester inactive lorsqu'il lui est plus aisé ou tout aussi difficile de

se procurer le moyen de preuve recherché, ou lorsque l'étranger n'a pas pu l'apporter

en dépit de tous les efforts raisonnablement exigibles (Göksu, op. cit., n° 3

et 12 ad art. 90 LEI; Spescha, op. cit., n° 3 ad art. 90 LEI; CDAP

PE.2018.0443 précité consid. 2e).

Par ailleurs, en droit cantonal, l'art. 28 al. 1

LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. Cependant, à teneur

de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation

des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles

refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement

des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

c) En l'espèce, il apparaît d'emblée que, dans le

cadre de la procédure devant l'autorité intimée ayant abouti à la décision attaquée,

le recourant a fait montre d'un singulier manque de diligence s'agissant de

fournir les pièces et autres renseignements requis initialement dans un délai

au 22 août 2019, ne réagissant notamment pas dans le délai prolongé au 29

novembre suivant, et pas davantage dans l'ultime délai au 26 mars 2020 qui lui avait

été imparti le 26 février 2020 par lettre notifiée le 10 mars suivant, et ceci

bien que l'autorité intimée l'ait plusieurs fois informé des conséquences en

cas d'éventuel défaut d'exécution de sa part. On voit du reste mal que l'état

de "stress très important" allégué à présent par le recourant ‒

au demeurant sans aucun moyen de preuve pour l'étayer ‒ puisse justifier

son absence totale de réaction durant huit mois.

Dans de telles circonstances, il est fortement

douteux que le recourant puisse être réputé avoir satisfait à son devoir de

collaborer découlant de l'art. 90 LEI, de sorte que la décision de l'autorité

intimée de rejeter sa demande faute de disposer des informations nécessaires

pour statuer n'apparaîtrait a priori pas susceptible de prêter le flanc

à la critique, du moins si la situation était restée telle quelle. Il s'avère toutefois

que, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a

finalement produit d'emblée les pièces requises auparavant par l'autorité

intimée, à l'exception d'extraits de l'Office des poursuites relatifs au

recourant et à son épouse. Interpellée à cet égard, l'autorité intimée a confirmé

ce qui précède, et a déclaré être en mesure de reprendre l'instruction du

dossier du recourant dès la production de ces dernières pièces, en annulant la

décision attaquée (cf. écriture du SPOP du 14 juillet 2020). Cependant, contre

toute attente, le recourant n'a finalement pas transmis les pièces en cause, bien

que le délai pour procéder ait été prolongé à plusieurs reprises, à la demande

de son conseil, jusqu'au 15 octobre 2020. Il s'agit là d'un nouveau manque grossier

du recourant à son devoir de collaboration. Cela étant, il y a lieu néanmoins

de constater que toutes les autres pièces requises par l'autorité intimée font

désormais partie du dossier de l'intéressé; on relèvera en outre que l'éventuelle

absence des extraits de l'Office des poursuites concernés n'est pas de nature à

empêcher à elle seule l'autorité intimée de procéder à une appréciation globale

de la situation du recourant pour examiner si les conditions légales présidant

à l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, sur la base des éléments

à présent au dossier ‒ d'autant plus que l'autorité intimée a reçu récemment

du Bureau des étrangers de la commune où est domicilié le recourant la copie d'un

contrat de travail signé par ce dernier en date du 29 octobre 2020.

Il apparaît que la situation du recourant est aujourd'hui

clarifiée et que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE paraissent

remplies, le prénommé étant au bénéfice d'un contrat de travail. La

condamnation dont il a fait l'objet ne paraît pas de nature à modifier cette

appréciation, le recourant ne représentant a priori pas une menace

concrète à l'ordre public suisse, au sens où l'entend la jurisprudence (sur les

conditions d'octroi, voir arrêt CDAP PE.2020.0239 du 12 février 2021, consid.

3).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète cas échéant l'instruction du

dossier puis rende une décision sur le fond en statuant sur la demande d'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, si nécessaire en l'état du

dossier.

3.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle en complète l'instruction puis rende une

nouvelle décision dans le sens indiqué dans les considérants ci-dessus.

b) Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions des 8 et 13 juillet

2020. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement

équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV

211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office

peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1

RAJ). Depuis l'entrée en vigueur le 1er mai 2019 des modifications

apportées au RAJ le 19 mars 2019, les débours sont fixés forfaitairement, sauf

circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors

taxe) (art. 11 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Joëlle Druey peut

être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de

ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 1'160 fr. 30, correspondant

à 1'026 fr. d'honoraires, 51 fr. 30 de débours forfaitaires et 83 fr. de TVA

(7.7%) calculée sur ces montants.

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art.

123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

e) En outre, des dépens seront alloués au recourant,

qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55 al. 1, 91 et

99 LPA-VD). Il convient d'en arrêter le montant à 1'200 fr. à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Ces dépens devront être

portés en déduction de l'indemnité due à son conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 3 juin 2020 est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Joëlle Druey est arrêtée à 1'160 (mille

cent soixante) francs et 30 (trente) centimes, TVA comprise, sous déduction de

l'indemnité de dépens allouée au chiffre VI. ci-dessous.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.