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Décision

PE.2020.0138

CDAP - PE.2020.0138 - 2021-02-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 février 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M . Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Mirko GIORGINI, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service

de la population (SPOP), à Lausanne.

P_FIN

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 8 juin 2020 rejetant la demande de reconsidération et prononçant

son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né le ********

1987, est ressortissant de la République du Kosovo. Suite à son mariage avec

une ressortissante suisse, l'intéressé a été mis le 19 juin 2012 au bénéfice

d'une autorisation de séjour renouvelée jusqu'au 18 juin 2015.

B.

Par décision du 7 septembre 2017, le Service de la population (SPOP),

qui s'est notamment fondé sur la séparation des époux intervenue à la fin de

l'année 2013, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'A.________,

et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de trois mois lui étant imparti

pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 20 mars 2018 (PE.2017.0423), à l'état

de fait duquel on se réfère pour le surplus, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________

contre cette décision. La CDAP a considéré que le recourant ne pouvait faire

valoir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) justifiant la poursuite de son séjour en Suisse

après la dissolution de l'union conjugale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours

de droit public déposé par l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 2C_394/2018 du

30 mai 2018).

Le 11 juillet 2018, le SPOP a imparti un délai au 11

septembre 2018 à A.________ pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé à

plusieurs reprises ensuite de quoi A.________ a annoncé le 1er

novembre 2018 à la Commune ******** son départ pour le Kosovo.

C.

Le 3 février 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire de son

mandataire, a déposé au SPOP une "demande tendant à la régularisation

de son séjour". A l'appui de sa demande, il a notamment exposé être

arrivé en Suisse en janvier 2009 dans le but de se soustraire à une souffrance

psychique extrêmement lourde. Selon ses allégations, il aurait subi des

événements traumatiques dès son enfance et pendant la période de la guerre au

Kosovo en 1998 et 1999 qui affectent encore aujourd'hui sa santé psychique. S'agissant

de son état de santé, le recourant a produit un certificat du 1er

novembre 2019 du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie et de C.________, psychologue-psychothérapeute FSP, dont il

résulte notamment qu'A.________ s'est adressé à ce spécialiste en date du 16

mai 2019 demandant de "l'aide pour gérer des symptômes envahissants

tels que: cauchemars, angoisses, flash-backs, déréalisation (= altération de la

perception ou de l'expérience du monde extérieur qui apparaît étrange et

irréel)" et que l'intéressé avait déclaré que "ces symptômes

ont augmenté et que certains d'entre eux sont apparus à la suite de la perte de

son permis de séjour en Suisse". Le Dr B.________ posait le diagnostic

de stress post-traumatique avec la présence de symptômes dissociatifs et

relevait qu'un renvoi au Kosovo aurait des conséquences dommageables pour la

santé psychique d'A.________. Ce dernier a également produit à l'appui de sa

demande un extrait de son compte individuel auprès de la caisse AVS de la

Fédération vaudoise des entrepreneurs selon lequel il a notamment perçu des

revenus de 23'906 fr. en 2009, 38'436 fr. en 2010 et 41'336 fr. en 2011 auprès

de D.________, ainsi que plusieurs témoignages écrits attestant de son

intégration.

D.

Par décision du 8 juin 2020, le SPOP a considéré que la demande du 3

février 2020, qu'il a traitée comme une demande de réexamen de sa décision du 7

décembre 2017, était irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Il a en outre

imparti un délai au 31 juillet 2020 à A.________ pour quitter la Suisse.

E.

Le 10 juillet 2020, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son

mandataire un recours auprès de la CDAP contre cette décision en concluant

principalement à son annulation et subsidiairement à l'octroi d'une

autorisation de séjour. Le recourant a également produit plusieurs pièces parmi

lesquelles un nouveau certificat médical du Dr B.________ et de C.________ du

26 juin 2020 dont il résulte en substance que le diagnostic d'état de stress-posttraumatique

avec présence de symptômes dissociatifs reste d'actualité et qu'un retour au

Kosovo risquerait d'aggraver son état de santé. Interrogés sur la possibilité

que le recourant poursuive son traitement médical au Kosovo, ces praticiens ont

indiqué qu'il ne serait "pas réaliste de penser qu'A.________ puisse

traiter ses traumatismes complexes avec efficacité au Kosovo" compte

tenu notamment de l'absence de sentiment de sécurité que suppose la réussite

d'un tel traitement. Ils mentionnent également l'importance que joue la

présence de ses frères en Suisse et l'environnement dans notre pays pour la

stabilité psychique du recourant.

Dans sa réponse du 29 juillet 2020, le SPOP a conclu

au rejet du recours, exposant notamment que la dégradation de l'état de santé

résultant de la perspective d'un renvoi ne justifiait pas à elle seule l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Dans ses déterminations du 3 août 2020 portant sur

la recevabilité d'une demande de réexamen d'une décision confirmée par un arrêt

de la CDAP, le recourant a exposé en substance que sa demande du 8 juin 2020 se

fondait sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et sur des faits différents de ceux

ayant fait l'objet de la précédente procédure et devait donc être traitée comme

une nouvelle demande.

F.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé devant le Tribunal cantonal le 10 juillet 2020, soit dans le

délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours

satisfait pour le surplus aux conditions formelles posées par la loi si bien

qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L’autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du

recourant au motif que les conditions posées par la loi (art. 64 LPA-VD) pour

un réexamen de la décision du SPOP du 7 septembre 2017 refusant la prolongation

de l'autorisation de séjour du recourant ne sont pas remplies.

a) Dans un arrêt rendu après le dépôt du recours, la

CDAP a statué qu'une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est

substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable,

la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du

Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la

révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF; arrêt CDAP PE.2020.0135

du 18 septembre 2020 consid. 4 et réf. citées). Même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est toutefois à tout moment

possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où,

au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions

posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule

reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables, en raison de

l'écoulement du temps ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'un nouvel examen s'impose de lui-même (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181;

arrêt PE.2020.0135 précité consid. 5 et réf. citées).

b) En l'espèce, dès lors que l'arrêt du 30 mai 2018

du Tribunal fédéral s'était substitué à la décision du SPOP du 27 septembre

2017 refusant la prolongation de séjour du recourant, un réexamen de cette

décision était en principe exclu. L'autorité intimée aurait donc dû traiter la

demande du recourant comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour et non

comme une demande de réexamen de sa décision du 7 septembre 2017.

Comme on l'a exposé ci-dessus, cela ne signifie

toutefois pas encore que l'autorité intimée devait entrer en matière sur cette

demande et procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence. Lorsque,

comme en l'espèce, l'étranger s'est vu récemment refuser la prolongation d'une

autorisation de séjour, une telle obligation n'existe qu'en raison de

l'écoulement du temps ou lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées

qu'elle s'impose d’elle-même.

Il convient dès lors de déterminer si ces conditions

sont remplies dans le cas particulier.

3.

a) Le recourant soutient que l'autorité serait tenue d'examiner sa

demande parce qu'elle ne se fonde plus sur la poursuite du séjour en Suisse

suite à la dissolution de la famille (art. 50 LEI) mais sur l'existence d'un

cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art.

31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Cette opinion ne peut être entièrement suivie. En

effet, l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du

séjour en Suisse après dissolution de la vie familiale (art. 50 al. 1 let. b

LEI) s'apparente au cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEI si bien que les critères figurant à l'art. 31 OASA – disposition qui

se réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b

LEI – sont également applicables (cf. arrêt PE.2019.0135 précité consid. 5b/aa;

Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations "Domaine

des étrangers" [Directives LEI], ch. 6.15.3). Autrement dit, lorsqu'elles

ont examiné la situation du recourant sous l'angle des raisons personnelles

majeures faisant suite à la dissolution de l'union conjugale, les autorités ont

également dénié au recourant la possibilité d'obtenir une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Certes, en raison notamment de

l'écoulement du temps, le "cas de rigueur" pourrait ne plus être lié

à la rupture de la communauté familiale ("nachehelicher Härtefall")

et devrait être examiné à l'aune des critères de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et

de l'art. 31 OASA (cf. arrêt TAF F-1275/2014 publié in ATAF VII/2017 consid. 5,

où le TAF a admis le principe d'un nouvel examen pour une demande

d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité déposée plus de

7 ans après le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour raisons

personnelles majeures).

En l'occurrence, le recourant a déposé la demande

litigieuse le 3 février 2020, soit un peu plus de 18 mois après l'arrêt du TF

ayant définitivement rejeté sa demande de prolongation de l'autorisation de

séjour. Un tel délai ne saurait être suffisant à lui seul pour considérer qu'en

raison de la durée supplémentaire de son séjour en Suisse, les circonstances se

seraient à ce point modifiées qu'il faille procéder à une nouvelle balance des

intérêts de sa situation. Le recourant ne saurait donc prétendre à un nouvel

examen pour le seul motif que sa demande se fonde désormais uniquement sur

l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

b) Le recourant fait principalement valoir que la modification

notable des circonstances résulterait d'un changement dans son état santé, en

particulier à un état de stress post-traumatique avec des symptômes

dissociatifs diagnostiqués en 2019 mais remontant à des événements antérieurs à

son arrivée en Suisse. Il fait valoir en substance que ses troubles psychiques

risquent de s'aggraver en fréquence et en sévérité en cas de renvoi au Kosovo

où il serait confronté aux éléments déclencheurs de celui-ci.

Il sied d'abord de relever que, selon les

certificats médicaux produits, les symptômes du recourant – soit des

cauchemars, des angoisses, des flash-backs et une perte de perception du réel –

étaient en partie déjà présents au moment où le recourant s'est vu refuser la

prolongation de son autorisation de séjour et trouveraient leur origine dans

des événements vécus par ce dernier avant son départ pour la Suisse. Force est

toutefois de relever que l'intéressé ne s'en est jamais prévalu auparavant, en

particulier pas dans le cadre de la procédure ayant conduit au refus de la

prolongation de son autorisation de séjour.

En outre, comme le relève l'autorité intimée,

l'aggravation des symptômes et la détérioration de l'état de santé du recourant

sont directement à mettre en relation avec la perte de son titre de séjour.

Ainsi, il résulte notamment du certificat médical du 1er novembre

2019 que certains de ses symptômes "sont apparus à la suite de la perte

de son permis de séjour en Suisse" et que "le fait d'avoir

perdu le droit de séjourner en Suisse constitue un grand stress pour [lui]".

Dans leur attestation du 26 juin 2020 (ch. 6), les deux soignants exposent que

les symptômes dissociatifs du recourant ont augmenté en 2018 lorsqu'il a perdu

son droit de séjour en Suisse et que cette situation d'insécurité s'est répercutée

sur son état psychique. Or, comme l'a relevé la jurisprudence à plusieurs

reprises (cf. parmi d'autres arrêts PE.2017.0030 du 23 mars 2017 consid. 3a/cc;

PE.2014.0013 du 8 mai 2015 consid. 3a; PE.2014.0264 du 19 mars 2015 et réf.

citées), les difficultés psychologiques frappent de nombreux étrangers

confronté à l'imminence d'un départ ou d'une séparation si bien qu'on ne

saurait systématiquement retenir en présence de tels troubles que ceux-ci

empêchent la réintégration dans l'Etat d'origine, respectivement constituent un

obstacle au renvoi. En l'occurrence, il ressort des certificats médicaux que,

même si les troubles du recourant ont leur origine dans des événements

antérieurs qu'il a vécus pendant son enfance et son adolescence, leur fréquence

et leur gravité sont liées au contexte d'incertitude inhérent au statut du

recourant. La présence de ces symptômes n'a d'ailleurs pas empêché le recourant

de travailler et d'avoir une vie sociale pendant toute la durée de son séjour

en Suisse. Le Kosovo dispose par ailleurs d'un système de santé qui devrait lui

permettre de continuer son traitement psychothérapeutique. Le simple fait que

la réussite de ce dernier sera rendue plus difficile par un retour dans son pays

d'origine ne saurait suffire pour considérer que les troubles psychiques du

recourant constituent un motif justifiant d'examiner à nouveau sa situation et

de procéder à une nouvelle balance des intérêts.

c) Le recourant fait encore valoir son intégration

qu'il qualifie "d'exceptionnelle".

Comme la CDAP l'avait déjà relevé dans son arrêt du

20 mars 2018, le recourant, qui travaille depuis son arrivée en Suisse en tant

que soudeur dans l'entreprise fondée par l'un de ses frères et qui a effectué

plusieurs formations professionnelles, est bien intégré professionnellement et

socialement, sans toutefois que son intégration puisse être qualifiée

d'exceptionnelle.

Sur ce point, hormis des témoignages écrits

confirmant sa bonne intégration, le recourant n'allègue aucun élément nouveau qui

n'aurait pas déjà été pris en considération par les autorités qui se sont

définitivement prononcées sur la prolongation de son autorisation de séjour.

d) A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir

qu'il séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois de janvier

2009. Compte tenu de l'attestation de la caisse AVS produite faisant état de

versement de salaires dès le mois de janvier 2009, il est effectivement

vraisemblable que le recourant ait séjourné illégalement en Suisse avant

d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial le 19 juin 2012.

Force est toutefois de relever que le recourant ne s'était pas prévalu de son

arrivée en Suisse en janvier 2009 dans le cadre de la précédente procédure si

bien que l'on peut se demander s'il peut l'invoquer à l'appui d'une nouvelle

demande. Quoi qu'il en soit, même supposé recevable, cet élément n'impose pas

de procéder à une nouvelle balance des intérêts.

Certes, le recourant séjourne vraisemblablement en

Suisse depuis plus de 10 ans puisqu'il serait entrée dans notre pays en janvier

2009. Toutefois, ce séjour s'est déroulé majoritairement soit illégalement (de

janvier 2009 jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour le 19 juin 2012

et à nouveau dès le 1er novembre 2018) soit au bénéfice de l'effet

suspensif des procédures de recours (de septembre 2017 à novembre 2018). On

relèvera encore qu'alors qu'il séjournait en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial (de 2012 à 2017), il a vécu

pendant l'essentiel de cette période séparé de son épouse. Au vu de ce qui précède,

le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée

garantie par l'art. 8 CEDH pour revendiquer l'octroi d'une autorisation de

séjour (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

La durée du séjour en Suisse du recourant, dans la

mesure où il peut s'en prévaloir sans passer par la voie de la révision, ne

constitue donc pas un élément qui contraignait l'autorité intimée à entrer en

matière sur la demande d'autorisation de séjour du recourant.

e) Il résulte de ce qui précède que les conditions

pour que l'autorité intimée entre en matière sur une nouvelle demande

d'autorisation de séjour n'étaient en l'espèce pas remplies. La demande

d'autorisation de séjour du recourant tend en réalité uniquement à remettre en

cause les décisions entrées en force auxquelles il a refusé de se soumettre.

La décision attaquée, qui refuse d'entrer en matière

sur sa demande, doit dès lors être confirmée.

4.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte

tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais

(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 8 juin 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.