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Décision

PE.2020.0142

CDAP - PE.2020.0142 - 2021-01-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 janvier 2021Français41 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et

M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 26 mai 2020 refusant de renouveler l'autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1977, de nationalité estonienne, est arrivée en

Suisse, en février 2008, pour y exercer une activité lucrative. Elle est mère

d'un enfant, né en 2002. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de

courte durée (permis L), valable jusqu'au 25 février 2009. Elle a ensuite

obtenu un permis de séjour UE/AELE, valable jusqu'en juin 2014, qui a été

renouvelé jusqu'au 4 juin 2019.

B.

A.________, s'est mariée le 7 juin 2011 avec B.________, né en 1971,

ressortissant marocain. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le couple s'est séparé en

mai 2015. A.________ s'est plainte de violence domestique de la part de son

époux (cf. rapport de la Police lausannoise du 11 mai 2015).

A.________ a communiqué un changement d'adresse au

Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne, dès le 4 mars

2016, à l'adresse ********, chez C.________.

Il ressort d'un entretien entre le service précité

et C.________ du

20 février 2017 que ce dernier a indiqué que A.________ ne vivait pas à cette

adresse qui était uniquement utilisée comme boîte postale.

Le départ de la commune de Lausanne de A.________ a

été enregistré, dès le 1er décembre 2016 avec l'indication "destination

inconnue".

Selon une attestation de l'Office des impôts des

districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 14 mars 2016, A.________ et B.________

étaient débiteurs, à cette date, d'un montant de 37'861.85 fr. d'arriérés d'impôts.

Le 20 avril 2017, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (actuellement la Direction générale de la cohésion sociale – la DGCS)

a informé le SPOP qu'une décision avait été rendue contre A.________ concernant

des prestations de l'aide sociale perçues indûment par celle-ci. Le SPAS

souhaitait savoir si elle était toujours en Suisse. Le SPOP a répondu qu'elle

avait quitté la Suisse le 1er décembre 2016 pour une destination

inconnue.

Le 11 janvier 2018, A.________ a informé le SPOP

qu'elle s'était remise en couple avec son mari depuis l'été 2017 et qu'ils

allaient emménager ensemble au cours de l'année 2018. Elle précisait que durant

leur séparation, elle était retournée vivre temporairement en Estonie pour

s'occuper de son fils et y exercer une activité lucrative au sein d'une

entreprise internationale mais qu'elle allait revenir en Suisse "prochainement".

L'adresse de l'intéressée mentionnée sur l'entête de la lettre était "********".

C.

Le 29 janvier 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait révoquer

son autorisation de séjour, en vertu de l'art. 61 LEI, au motif qu'elle était

désormais domiciliée en Estonie et qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative

en Suisse. Il relevait le fait qu'elle avait subi une intervention médicale en

Estonie en juin 2018, qu'elle avait participé au marathon de ******** en

Estonie en septembre 2018 et que son fils, domicilié en Estonie, était inscrit

au Lycée français de ********. Cette lettre a été notifiée à l'intéressée à une

adresse à ********.

Le 26 mars 2019, A.________ a annoncé un changement d'adresse

au Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne. Elle indiquait comme

ancienne adresse: ******** à Morges (domicile de B.________) et, dès le 12 mars

2019, une adresse à ********, à Lausanne, chez C.________.

D.

Le 16 avril 2019, A.________ a déposé une demande de renouvellement de

son permis de séjour en indiquant qu'elle exerçait une activité indépendante et

qu'elle était à la recherche d'un emploi fixe. Elle précisait dans une lettre

jointe à sa demande qu'elle était en procédure de divorce. Elle a produit plusieurs

documents dont il ressort qu'elle avait travaillé avec une société estonienne à

******** et une société française à ********.

Le 21 mai 2019, le SPOP a requis du Service du

contrôle des habitants de la commune de Lausanne qu'il vérifie auprès du

bailleur de A.________ la réalité de la prise de domicile à ********; il

relevait que le bailleur avait indiqué précédemment que A.________ utilisait

cette adresse comme adresse postale et qu'elle était retournée vivre en Estonie

en décembre 2016.

Ledit service a pris contact avec C.________ le 22

mai 2019. Le procès-verbal de cet entretien téléphonique a la teneur suivante:

"Il [C.________] confirme que

cette dernière vit bien chez lui. Elle travaillerait et bien qu'il ne connaisse

pas exactement son activité, elle s'occuperait, selon lui, d'ordinateurs. Il

précise que lorsqu'il nous a signalé son départ depuis le début de décembre

2016, c'était pour l'Estonie et que maintenant, soit depuis le 12 mars 2019

date de son arrivée à Lausanne, elle arrive depuis son pays l'Estonie. Il

ajoute qu'elle aurait l'intention de s'installer en Suisse car elle serait la

recherche d'un appartement."

Le 24 mai 2019, le SPOP a écrit à A.________ une

lettre dont la teneur est la suivante:

"Reprenant l'examen de votre dossier,

nous constatons que votre logeur annonce votre arrivée depuis l'Estonie aux

fins de rechercher un emploi et selon votre entretien téléphonique avec la commune

de Lausanne, vous confirmez ne jamais avoir quitté la Suisse, qu'il s'agit d'un

changement d'adresse depuis la commune de Morges.

En annexe, nous vous transmettons

la copie de notre courrier du 29 janvier 2019 auquel vous n'avez pas répondu,

ce dernier vous ayant été transmis en date du 29 janvier 2019 au ******** à

Morges."

Le SPOP a requis la production de plusieurs

documents afin d'instruire le dossier notamment la preuve de la présence continue

en Suisse de A.________ entre juin 2018 et mars 2019 (rendez-vous médicaux en

Suisse, retraits bancaires depuis la Suisse, preuves d'achats par le biais de

son compte bancaire en Suisse, etc.), la preuve de l'obtention éventuelle d'un

titre de séjour/autorisation de travailler en France, les preuves des moyens

financiers actuels, un certificat de langue française (niveau A1 à l'écrit et

A2 à l'oral), ainsi qu'un extrait récent de l'Office des poursuites.

Le SPOP a renouvelé sa demande, le 10 septembre

2019, à l'adresse mentionnée par l'intéressée (******** à Lausanne).

Le 26 novembre 2019, le SPOP a informé A.________

qu'il n'avait pas reçu l'intégralité des documents requis pour l'instruction de

sa demande et que dans la mesure où elle ne collaborait pas pleinement, le SPOP

n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi (renouvellement)

d'une autorisation de séjour étaient réalisées. Il avait dès lors l'intention

de refuser l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Cette

lettre a été notifiée à l'Hôtel ******** à Lausanne.

Le dossier du SPOP comporte plusieurs rapports de police

concernant A.________. Selon un rapport du 3 novembre 2019, la Police

lausannoise est intervenue à l'Hôtel ******** à Lausanne suite à une bagarre

entre A.________ et D.________, ressortissant letton. Ce dernier a indiqué

qu'ils étaient en couple depuis 2015 et qu'ils vivaient ensemble, que ce soit

en Suisse ou en Estonie. Ils s'étaient disputés au sujet de son époux dont elle

était en train de divorcer. A.________ a indiqué pour sa part qu'ils n'étaient

plus en couple depuis le mois d'octobre 2019.

Selon le rapport d'investigation de la Police

cantonale vaudoise du

19 novembre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale le 24 octobre 2019

pour tentative de vol par effraction à son domicile à Morges en indiquant qu'il

soupçonnait son épouse, dont il était séparé, ainsi que D.________ d'être les

auteurs. Le rapport retient que ces trois personnes ont déjà occupé à de

nombreuses reprises les services de police, notamment pour des procédures de

violence domestique entre les époux B.________ et A.________ (deux dossiers en

2015, un en 2019), ainsi qu'entre A.________ et D.________ (trois dossiers en

2019). Lors des différentes interventions, A.________ et D.________ étaient systématiquement

alcoolisés et présentaient majoritairement des taux d'alcool dans le sang compris

entre 2‰ et 3‰.

Il ressort d'un avis du Service du contrôle des

habitants de Lausanne du

6 janvier 2020 que A.________ a annoncé une nouvelle adresse à la Pension Bienvenue,

rue du Simplon 2 à Lausanne, dès le 6 décembre 2019.

Le 20 janvier 2020, le SPOP a informé A.________

qu'il avait l'intention de refuser l'autorisation sollicitée et de prononcer

son renvoi de Suisse.

A.________ s'est déterminée le 3 février 2020. Elle exposait

qu'elle était en procédure de divorce et qu'elle avait été victime de violence domestique

de la part de son époux entre septembre et novembre 2019. Ce dernier lui avait

volé tous les documents qu'elle avait préparés à l'intention du SPOP mais

également ses économies. Elle était désormais suivie par un médecin généraliste

et une psychiatre.

Il ressort des documents transmis par A.________

qu'elle est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er décembre

2019.

Selon l'ordonnance pénale du 4 février 2020, rendue

par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, A.________ a été

condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours-amende pour avoir

conduit un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de

conduire (taux d'alcool dans le sang de 1.66‰) et pour conduite d'un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis

de conduire. Il est précisé que le permis de conduire lui a été retiré en

raison d'une incapacité de conduire (ivresse) pour une durée indéterminée dès

le 6 juillet 2019.

Le dossier comporte par ailleurs une ordonnance de

classement du

7 avril 2020, rendue par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte,

qui classait notamment la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________

pour vol (d'un ordinateur, de divers matériels, clés et documents, ainsi que

d'une somme de 10'000 fr.).

E.

Le 26 mai 2020, le Service de la population a rendu une décision au terme

de laquelle il a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE,

subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation

d'établissement, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit en faveur de A.________. Il a prononcé son renvoi et il lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que

A.________ avait quitté la Suisse, en décembre 2016, pour vivre en Estonie. Il

ressortait du rapport établi le 23 juillet 2018 par la Police de Morges

qu'aucun voisin ou locataire de l'appartement dans lequel elle était censée

vivre depuis 2018 ne la connaissait. Faute d'avoir exercé une activité lucrative

durant les douze derniers mois en Suisse, elle ne pouvait plus se prévaloir de

la qualité de travailleuse. Par ailleurs, elle ne pouvait pas obtenir

d'autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative dans la mesure

où elle percevait le RI (art. 24 OLCP). Son cas n'était pas constitutif d'un

cas de rigueur (art. 20 OLCP), étant précisé que son comportement avait donné

lieu à de nombreuses interventions de la police.

F.

Par acte du 17 juillet 2020, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l'octroi de l'autorisation requise. La recourante soutient en

substance qu'elle n'a pas quitté la Suisse en 2016 mais qu'elle a fait des

séjours réguliers en Estonie pour des raisons médicales, professionnelles,

ainsi que dans le but de visiter sa famille; elle n'a en revanche jamais eu

l'intention de s'y établir durablement. Elle soutient qu'elle a conservé la

qualité de travailleuse, dans la mesure où elle était active et indépendante

sur le plan financier jusqu'en décembre 2019. Depuis cette date, elle a dû faire

appel à l'aide sociale en raison d'une incapacité de travail pour des raisons

médicales.

Elle a requis la copie du rapport de police du 23

juillet 2018 établi par la Police de Morges qui est mentionné dans la décision

attaquée.

La recourante a produit avec son recours plusieurs

certificats médicaux, dont deux datés du 26 juin 2020 établis par un cabinet de

psychiatres à Lausanne, attestant d'une incapacité de travail pour la période

du 26 juin au 2 août 2020, ainsi qu'un constat établi par l'Unité de médecine

des violences du Centre universitaire romand de médecine légale le 11 octobre

2019 en relation avec un épisode de violence subi le 5 octobre 2019 par son

époux.

Le SPOP a répondu le 26 août 2020 en concluant au

rejet du recours. Il relève que la recourante dépend entièrement des prestations

de l'aide sociale et qu'elle n'a pas démontré avoir recherché un emploi avant

la date de son arrêt maladie (26 juin 2020).

Il a produit son dossier, ainsi que le rapport de la

Police de Morges du

23 juillet 2018, dont la teneur est la suivante:

"Suite à une réquisition du

Service de la population, division étrangers, j'ai effectué une enquête de

voisinage et entendu par procès-verbal Monsieur B.________ pour un examen de

situation de couple.

L'enquête de voisinage a révélé

que les voisins n'ont jamais vu Madame A.________. De plus, ils n'étaient pas

au courant que Monsieur B.________ était marié [...].

Ensuite, j'ai convoqué au poste de

police Monsieur B.________ afin d'effectuer son audition et celui-ci s'est

présenté dans nos locaux avec son avocat. [...]

Dans son procès-verbal d'audition,

il est ressorti que les intéressés se sont rencontrés lors d'une soirée et

qu'ils se sont mariés deux ans plus tard. Actuellement, le couple ne fait pas

ménage commun car Madame A.________ est une femme d'affaire qui voyage

énormément. La prénommée rendrait visite à son mari pendant une semaine tous

les deux mois.

En 2015, Monsieur B.________ a

passé deux mois en prison préventive à la suite de violence domestique commise

contre sa femme. Suite à cette affaire, le couple a décidé de se séparer. Ce

n'est qu'au début de l'année 2018 qu'ils ont décidé de faire à nouveau ménage

commun et de se donner une deuxième chance. [...]"

Le 21 septembre 2020, la recourante a indiqué au

tribunal qu'elle était actuellement en train de finaliser son projet d'activité

en tant qu'indépendante.

Elle a produit plusieurs documents, dont un extrait

du registre du commerce du 26 octobre 2020 relatif à l'inscription de son

entreprise "E.________", le 21 octobre 2020.

Elle a également produit un extrait de son compte individuel

AVS (établi par la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise le 29 juillet

2020), dont il ressort qu'elle a travaillé pour une société internationale à

Lausanne entre 2008 et 2013. Elle a ensuite perçu les indemnités de chômage

entre 2013 et 2015. Elle a été inscrite comme personne de condition

indépendante entre juin 2015 et décembre 2017. Selon l'extrait AVS précité,

elle n'a pas généré de revenus en Suisse avec son activité d'indépendante. Elle

a encore produit d'autres documents, le 25 novembre 2020, au sujet de son

entreprise. Ces documents ont été transmis au SPOP, pour information.

Le SPOP a produit une ordonnance pénale rendue par

le Ministère public de l'arrondissement de la Côte le 22 septembre 2020 dont il

résulte que A.________ a été condamnée à une amende de 300 fr. pour voies de

fait qualifiées envers D.________.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire

de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le

recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de lui délivrer une autorisation

d'établissement ou une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit.

a) De nationalité estonienne, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1 let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux

dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que

le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui

s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes

(cf. en particulier l'art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et l'art.

6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

L'existence des droits de séjour conférés par l'ALCP

et les règlements ou directives auxquels cet accord renvoie ne dépend pas

directement de la délivrance par les autorités d'un titre de séjour. Ce dernier

n'a en principe qu'un caractère déclaratoire. Le droit de séjour existe dès le

moment où les conditions de séjour selon l'ALCP sont remplies. Dès que les

conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, le titre de

séjour doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au

séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord

dans l'Etat d'accueil dispose (ATF 136 II 329 consid. 2.2 in fine; arrêts TF

2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013

consid. 3.1 et les références).

b) La recourante soutient qu'elle peut se prévaloir

du statut de travailleuse. Elle conteste en substance avoir quitté la Suisse en

décembre 2016 et elle indique qu'elle aurait continué à exercer une activité

lucrative en Suisse jusqu'en décembre 2019.

Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Doit être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.3.1 et les références).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais

une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). L’art. 61a

LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une

autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée

dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016

2835, p. 2883). Il a la teneur suivante:

"1

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2 Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Cette disposition se fonde sur l’interprétation de

l’ALCP (notamment l'art. 6, par. 1, annexe I, ALCP) ainsi que sur la

jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887ss).

En l'occurrence, la recourante a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative dépendante

valable jusqu'au 4 juin 2019. Elle a travaillé pour une société internationale,

à Lausanne, de 2008 à 2013 (selon l'extrait du compte individuel AVS du 29

juillet 2020). Elle a ensuite perçu les indemnités de chômage entre août 2013

et mai 2015. Il n'est pas établi qu'elle aurait exercé une activité lucrative

dépendante après la fin de son droit aux indemnités de chômage. Il n'est en

outre pas établi que la fin des rapports de travail en 2013 serait due à une incapacité

de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité (cf. art. 61a al.

5 LEI). Les certificats médicaux produits par la recourante font état d'une

incapacité temporaire de travail du 26 juin au 2 août 2020, soit plusieurs

années après la fin des rapports de travail. Il s'ensuit que son droit de

séjour en qualité de travailleuse a pris fin six mois après le versement des

indemnités de chômage (cf. art. 61a al. 4 LEI), à savoir à la fin du mois de

novembre 2015 (elle a perçu les indemnités de chômage jusqu'en mai 2015). Depuis

cette date, la recourante ne peut plus prétendre au maintien de son

autorisation de séjour en raison de son statut de travailleuse, étant rappelé

que son titre de séjour qui mentionne une date de validité au 4 juin 2019 n'a

qu'un effet déclaratoire (cf. supra, consid. 2a).

c) Dans sa décision, le SPOP retient par ailleurs

que la recourante a quitté la Suisse le 1er décembre 2016 pour

l'Estonie et que son autorisation de séjour aurait pris fin au plus tard à

cette date, ce qui est contesté par la recourante qui allègue n'avoir jamais quitté

la Suisse.

Selon l'art. 61 al. 1 LEI, l’autorisation prend fin

notamment lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a). Si un

étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte

durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou

d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement

peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2).

Selon les informations recueillies par le Service du

contrôle des habitants de la commune de Lausanne, la recourante a quitté la

Suisse le 1er décembre 2016 (cf. supra, let. B). La recourante a

elle-même admis dans une lettre du 11 janvier 2018 que durant la séparation

d'avec son époux, elle était retournée vivre temporairement en Estonie afin de

s'occuper de son fils mais qu'elle allait revenir "prochainement" en

Suisse (supra, let. B). Il n'est donc pas contesté qu'à la date du 11 janvier

2018, la recourante n'était pas domiciliée en Suisse. Quant à la date de son

départ de Suisse, il n'y a pas de motifs de mettre en doute le fait qu'elle

avait quitté la Suisse en décembre 2016. A cette date en effet, la recourante

avait communiqué une nouvelle adresse à Lausanne au Service du contrôle des

habitants de Lausanne. Or le bailleur avait indiqué qu'il s'agissait uniquement

d'une adresse postale et que la recourante était partie à l'étranger. Par

ailleurs, selon les déclarations de son époux qui figurent dans le rapport de

police du

23 juillet 2018, le couple, séparé depuis 2015, se serait remis ensemble au début

de l'année 2018, sans toutefois faire ménage commun. La recourante rendait

visite à ce dernier à Morges, pendant une semaine tous les deux mois et le

reste du temps, elle était à l'étranger, ce qui confirme qu'elle ne vivait pas

en Suisse. Les voisins de B.________, interrogés par la Police de Morges n'ont

jamais rencontré la recourante. Il est vrai que la recourante a été inscrite

comme personne exerçant une activité indépendante auprès de la caisse AVS de la

Fédération patronale vaudoise entre juin 2015 et décembre 2017. Il ressort toutefois

de l'extrait du compte individuel AVS produit par la recourante qu'elle n'a pas

généré de revenus en Suisse durant cette période. Ainsi, la seule inscription

auprès d'une caisse AVS suisse entre juin 2015 et décembre 2017 n'est pas

suffisante pour établir qu'elle vivait en Suisse durant cette période. Pour la

période postérieure à juin 2018, le SPOP a requis de la recourante qu'elle

produise des documents attestant qu'elle était bien domiciliée en Suisse (rendez-vous

médicaux en Suisse, retraits bancaires depuis la Suisse, preuves d'achats par

le biais de son compte bancaire en Suisse, etc.). Il ressortait en effet des

déclarations de son ancien bailleur à Lausanne qu'elle était revenue en Suisse

en mars 2019 depuis l'Estonie (cf. supra, let. D). Or, la recourante n'a

produit aucun document attestant sa présence en Suisse entre juin 2018 et mars

2019, notamment les relevés de ses comptes bancaires attestant de dépenses

effectuées en Suisse. Dans ces conditions, vu les pièces au dossier, le SPOP

pouvait retenir que la recourante était retournée vivre en Estonie dès le mois

de décembre 2016, de sorte que son autorisation de séjour a pris fin, au plus

tard en mai 2017, en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI.

3.

La décision attaquée retient ensuite que la recourante ne peut pas

séjourner en Suisse, faute de moyens financiers suffisants, puisqu'elle perçoit

les prestations de l'aide sociale.

a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un

ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales

compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce

droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24 par. 8 annexe I

ALCP).

b) En l'espèce, comme cela a été exposé

préalablement, la recourante est revenue en Suisse en mars 2019. Dès le mois de

décembre 2019, elle a bénéficié des prestations de l'aide sociale. Dès cette

date à tout le moins, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour personne sans activité lucrative dans la mesure où elle perçoit

les prestations de l'aide sociale (art. 24 annexe I ALCP).

4.

La décision attaquée retient ensuite que les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP ne

sont pas remplies. Cette disposition prévoit que si les conditions d'admission

sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la

Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. A cet égard, la recourante

invoque ses problèmes de santé, les difficultés vécues avec son époux, ainsi

que sa volonté de retrouver un emploi en Suisse.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec l’art. 31 OASA (PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). Cette

disposition a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2019:

"1Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

b. ...

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’État de provenance.

2 Le requérant doit

justifier de son identité.

3 L’exercice d’une

activité salariée peut être autorisé si:

a. la demande provient d’un

employeur (art. 18, let. b, LEI);

b. les conditions de rémunération

et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

c. le logement du requérant est

approprié (art. 24 LEI).

4 L’exercice d’une

activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a. les conditions financières et

les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art.

19, let. b, LEI);

b. le logement du requérant est

approprié (art. 24 LEI).

5 Si le requérant n’a

pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1,

let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction

de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de

l’examen de sa situation financière.

6 Le succès obtenu lors

de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en

compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en

vertu de l’art. 84, al. 5, LEI."

Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants :

le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un

handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne

remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus

à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f

OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque

l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en

raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une

maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles,

telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une

situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à

assumer (let. c, ch. 1 à 3).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de

situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des

éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêt CDAP PE.2019.0016 du

25 juillet 2019 consid. 3a).

b) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de

l'art. 8 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie

privée et familiale. Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne

confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid.

3.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1;

PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon

les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande

d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour

ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des

intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec

celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid.

4.3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier

2018 consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2). Cette disposition

prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Le principe de la

proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les

intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEI).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec

l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment

évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour

européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et

le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et

structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans

le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de

résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé

que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas

déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF

2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.

7.1).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est

généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie

privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF

2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid.

4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre

2018 consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée

sont remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de

séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la

prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in

fine).

c) En l'espèce, la recourante a vécu en Suisse entre

février 2008 et novembre 2015 au bénéfice d'un droit de séjour en qualité de

travailleuse. Après cette date et jusqu'à son départ de Suisse (le 1er

décembre 2016), il n'est pas établi si elle disposait d'un droit de séjour en

raison de moyens suffisants pour demeurer en Suisse en vertu de l'art. 24 par.

1 annexe I ALCP. La même question se pose pour la période entre mars et

novembre 2019, étant rappelé que la recourante perçoit les prestations de

l'aide sociale depuis le mois de décembre 2019. Quoi qu'il en soit, même en

tenant compte des périodes cumulées des séjours entre février 2008 et novembre

2016 et entre mars et novembre 2019, la durée totale du séjour légal de la

recourante en Suisse atteint neuf ans et neuf mois; elle est donc inférieure à

la durée minimale de dix ans à partir de laquelle le Tribunal fédéral reconnaît

que les liens sociaux développés avec le pays dans lequel l'étranger réside

sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour

(ou la révocation) ne soit prononcé que pour des motifs sérieux. Lorsque la

durée du séjour légal en Suisse est inférieure à dix ans, ce qui est le cas en

l'espèce, il faut selon le Tribunal fédéral que l'étranger fasse preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse, non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique. En l'occurrence, la recourante a travaillé en Suisse de 2008 à

2013. Toutefois, depuis cette date et jusqu'à la date de la décision attaquée, la

recourante n'a pas démontré qu'elle avait exercé une activité lucrative en

Suisse, étant précisé qu'elle est partie vivre à l'étranger entre 2016 et 2019.

Actuellement, son intégration professionnelle en Suisse n'est donc plus

réalisée. Elle bénéfice en outre des prestations de l'aide sociale pour vivre

depuis décembre 2019. Il ressort par ailleurs du dossier du SPOP qu'elle a été

condamnée sur le plan pénal à plusieurs reprises notamment pour avoir conduit

un véhicule automobile alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de conduire et

qu'un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée avait été

prononcé en juillet 2019 (cf. ordonnance pénale rendue par le Ministère public

de l'arrondissement du Nord vaudois le 4 février 2020). Son intégration sociale

n'apparaît pas non plus réalisée.

La recourante invoque le fait qu'elle a traversé une

période difficile notamment en raison d'épisodes de violence domestique. Selon

le rapport de la Police cantonale vaudoise du 19 novembre 2019, plusieurs

procédures pénales pour violence domestique ont été ouvertes en 2015 et 2019

contre son époux (cf. supra, let. B) et contre son ancien compagnon D.________ (en

2019). Après les épisodes de 2015, la recourante a quitté son époux et la

Suisse pour retourner vivre en Estonie durant plusieurs années. Elle y a, selon

ses dires, travaillé pour une entreprise internationale. Elle ne paraît donc

pas avoir connu de difficultés pour se réintégrer dans son pays et y travailler,

malgré les problèmes rencontrés avec son époux. Par ailleurs, la recourante confirme

qu'elle est actuellement séparée définitivement de celui-ci. Quant aux épisodes

survenus en 2019, entre la recourante et son compagnon, ils sont intervenus

dans un contexte particulier, alors que les protagonistes étaient sous

l'emprise de l'alcool. Là également, la recourante indique qu'elle est séparée

de son compagnon. Les incapacités de travail dont fait état la recourante sont

survenues entre juin et août 2020, soit plusieurs mois, voire années, après les

événements de violence domestique et le début de la dépendance de la recourante

à l'aide sociale. Son défaut d'intégration en Suisse, sous l'angle

professionnel et social, paraît bien plutôt être lié à des problèmes d'alcool,

étant rappelé que son permis de conduire lui a été retiré en juillet 2019 au

motif qu'elle se trouvait dans l'incapacité de conduire pour cause d'ivresse, qu'elle

a été condamnée le 4 février 2020 pour avoir conduit sous retrait de permis et

en état d'ivresse et que lors des interventions de la police concernant la

recourante et son ex-compagnon D.________ en 2019, il a été constaté que les protagonistes

étaient systématiquement sous l'emprise de l'alcool.

S'agissant de sa réintégration dans son pays

d'origine, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait tissé en Suisse des

liens sociaux particulièrement étroits. Sa famille, dont son fils, réside en

Estonie. Elle y est retournée vivre durant plusieurs années et y a exercé une

activité professionnelle (supra, let. C). Un retour dans son pays d'origine

n'apparaît dès lors pas poser de difficultés particulières.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'une intégration

particulièrement poussée en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un

droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH, malgré son long séjour légal en

Suisse. Elle ne se trouve par ailleurs pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les

conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20

OLCP ne sont dès lors pas remplies.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé la

législation applicable en refusant d'octroyer à la recourante l'autorisation de

séjour sollicitée.

5.

Après le dépôt du recours, la recourante a fait valoir qu'elle a créé

une entreprise active dans le coaching d'entreprises. Elle a produit un extrait

du registre du commerce relatif à l'inscription le 21 octobre 2020 de

l'entreprise individuelle "E.________", qui serait active dans le

domaine du coaching aux entreprises.

a) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1

Annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant

s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer

une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités

nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

En ce qui concerne la preuve à fournir par le

requérant, les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées

"II. Libre circulation des personnes, Directives OLCP" (avril 2020)

indiquent ce qui suit (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise

ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique

effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de

preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables

(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice

d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une

entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou

d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On

ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes

(avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch.

I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger

des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de

l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en

Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à

l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception

d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes

de l'aide sociale (ch. II.10.4.4.2). En revanche, on ne saurait exiger un

certain revenu minimum.

Il revient au requérant de

démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les

documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale

compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent

au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à

leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch.

II.10.4.4.2)."

b) La recourante n'a produit aucun "business

plan" ni aucun autre document attestant qu'elle déployait une activité

économique effective suffisante pour garantir durablement son existence en Suisse.

Elle ne soutient pas qu'elle génère actuellement des revenus suffisants pour assurer

son indépendance financière et ne plus faire appel à l'aide sociale. La

recourante n'a donc pas démontré qu'elle remplissait en l'état les conditions

pour l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de l'exercice d'une

activité lucrative indépendante en vertu de l'art. 12 par. 1 Annexe I ALCP. La

recourante dispose toutefois de la faculté de déposer une demande

d'autorisation de séjour pour personne exerçant une activité lucrative si elle

démontre à l'avenir que son activité lui procure un revenu suffisant pour ne

plus dépendre de l'aide sociale.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 26 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.