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Décision

PE.2020.0144

CDAP - PE.2020.0144 - 2021-03-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 mars 2021Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge; M. Henry Lambert, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par le Centre social protestant, La Fraternité, à Lausanne

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

P_FIN

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 19 juin 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du

12 juin 2020, subsidiairement la rejetant, et maintenant le délai imparti au

30 juin 2020 pour quitter la Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le ********

1977 au Maroc, a grandi et suivi sa scolarité dans son pays d'origine. En 1990

ou 1994, il a déménagé en France avec sa famille, où il a suivi une formation

dans le domaine de la restauration. Dès l'été 2007, il a exercé plusieurs

emplois temporaires à Genève en qualité de frontalier, avant de s'installer

finalement en Suisse le 1er décembre 2008. Il a alors obtenu une

autorisation de courte durée le 7 janvier 2009, renouvelée jusqu'au

4 janvier 2011, laquelle a été convertie en autorisation de séjour valable

jusqu'au 16 janvier 2016, suite à son engagement de durée indéterminée par

un restaurant du Gros-de-Vaud au 17 janvier 2011. Son contrat de travail a toutefois

pris fin le 31 août 2012 à cause de la fermeture de l'établissement;

l'intéressé a alors émargé à l'assurance-chômage jusqu'en mars 2014, puis à

l'aide sociale dès le 1er avril suivant.

B.

Le 12 janvier 2016, le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation

de séjour bientôt échue.

Saisi de cette demande, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis des informations aux services sociaux, lesquels ont

précisé que le montant total de l'aide versée au recourant entre le 1er

avril 2014 et le 20 juin 2016 s'élevait à 64'279 fr. et que le revenu

d'insertion lui était toujours alloué par quelque 2'100 fr. mensuels. Le SPOP

s'est également renseigné auprès du Service de l'emploi, qui l'a avisé, le 21

juin 2016, que l'intéressé n'était pas sous le coup d'une décision d'inaptitude

au placement et qu'il n'était pas inscrit à l'Office régional de placement à ce

jour.

Par préavis du 26 juillet 2016, le SPOP a averti le

recourant qu'il s'apprêtait, au vu de ces constats, à refuser la prolongation

de son autorisation de séjour et ordonner son renvoi de Suisse. Il lui laissait

toutefois la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques ou

objections avant de statuer dans ce sens.

Le recourant a pris position le 23 août 2016. Il

arguait qu'il avait travaillé plusieurs années en Suisse depuis 2007 pour

différents employeurs, mais qu'il avait perdu ses emplois sans faute de sa

part, raison pour laquelle il avait eu recours au revenu d'insertion après

avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage. Il exposait que cette

inactivité involontaire, conjuguée au cancer diagnostiqué chez sa mère au début

de l'année 2014, l'avait si profondément affecté qu'il était tombé en

dépression. Il précisait qu'il avait alors entrepris un suivi

psychothérapeutique régulier dès l'automne 2014, qui lui avait permis

d'envisager peu à peu une réinsertion dans le domaine de la santé. Il ajoutait

qu'il s'estimait bien intégré en Suisse, où il avait de nombreux contacts et

dont il respectait les us et coutumes. A l'appui de ses assertions, l'intéressé

produisait un certain nombre de pièces, parmi lesquelles divers certificats de

travail et de formations (indiquant notamment qu'il avait suivi une mesure de

réinsertion non rémunérée dans le cadre du chômage entre le 21 octobre 2013 et

le 20 janvier 2014), un rapport médical de son psychiatre traitant du 19 août

2016 faisant état de troubles psychiatriques graves en voie d'amélioration,

ainsi qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI)

déposée le 26 septembre 2016.

Fort de ces renseignements, le SPOP a écrit au

recourant, le

18 octobre 2016, qu'il consentait à prolonger son autorisation de séjour

jusqu'au

17 octobre 2017, dans l'attente de la décision de l'office AI. Il l'avertissait

néanmoins qu'il prévoyait de réévaluer sa situation financière à cette échéance

et attirait d'ores et déjà son attention sur les dispositions légales

susceptibles de s'appliquer si sa dépendance de l'assistance publique devait

perdurer.

C.

Le 11 octobre 2017, le recourant a déposé une nouvelle demande de

prolongation de son autorisation de séjour.

A réception de celle-ci, le SPOP a interpellé

derechef le Service de l'emploi, qui a donné la même réponse qu'en 2016, et les

services sociaux, lesquels ont annoncé que le recourant avait continué à

percevoir le revenu d'insertion sans discontinuer depuis le 1er

avril 2014, pour un montant total de 112'539 fr. au 9 mars 2018.

Les 3 avril et 1er mai 2018, le recourant

a ajouté au dossier différentes pièces montrant qu'il avait commencé une mesure

de réinsertion professionnelle au 7 mars 2018 pour une durée de trois mois,

financée par l'office AI, ainsi qu'un extrait de son compte individuel AVS du

18 avril 2018. Le 11 juin suivant, il a encore transmis au SPOP un projet de

décision de l'office AI du 29 mai 2018, lui reconnaissant le droit à une rente

entière d'invalidité à compter du 1er mars 2017, fondée sur une

incapacité de travail totale reconnue depuis le 10 septembre 2014.

Dans un nouveau préavis du 18 juin 2018, le SPOP a

considéré que le recourant avait perdu la qualité de travailleur communautaire

avant de tomber en incapacité de travail, de sorte qu'il ne pouvait pas

invoquer le droit de demeurer en Suisse. Notant par ailleurs que l'intéressé ne

disposait pas des moyens financiers nécessaires à s'émanciper de l'assistance

publique, l'autorité l'avisait qu'elle entendait refuser de renouveler son

autorisation de séjour et prononcer son renvoi, non sans lui donner l'occasion

de se déterminer au préalable.

Par deux décisions des 16 juillet et 17 août 2018,

l'office AI a confirmé son projet du 29 mai précédent en reconnaissant au

recourant le droit à une rente entière d'invalidité de 823 fr. mensuels à titre

rétroactif depuis le 1er mars 2017, sur la base d'un degré

d'invalidité de 100%.

Le 17 octobre 2018, le recourant a écrit au SPOP

qu'il touchait désormais le revenu d'insertion en complément de sa rente AI et

qu'il avait déposé une demande de prestations complémentaires, en cours de

traitement.

Par courrier du 30 octobre 2018, le SPOP a repris le

contenu de son dernier préavis et imparti un nouveau délai au recourant pour

s'exprimer avant de rendre une décision négative. En parallèle, il s'est

procuré un décompte actualisé des prestations sociales versées à l'intéressé,

lesquelles totalisaient 113'316 fr. au 30 octobre 2018.

Le recourant s'est déterminé le 7 février 2019. Il

répétait qu'il avait travaillé en Suisse de l'été 2007 à l'été 2012, hormis

pendant quelques périodes de chômage, et que ses difficultés à retrouver un

emploi fixe, associées à l'inquiétude qu'il éprouvait pour sa mère malade (seul

membre de sa famille avec qui il gardait une relation), l'avaient atteint

lui-même dans sa santé psychique. Il rappelait que, malgré un traitement

spécialisé, ses troubles avaient perduré et justifié le versement d'une pleine

rente AI dès le mois de mars 2017. Il estimait ainsi avoir conservé sa qualité

de travailleur jusqu'à la survenance de son incapacité de travail et pouvoir

bénéficier du droit de demeurer, d'autant qu'il était malgré tout resté actif

dans le bénévolat. Dans une argumentation subsidiaire, il faisait encore valoir

que ses problèmes de santé s'étaient péjorés ces derniers mois, au point qu'il

n'arrivait plus à gérer ses affaires administratives, et qu'il serait gravement

mis en péril en cas de retour en France auprès de sa famille et de sa

communauté, qui n'acceptaient pas son homosexualité. Il affirmait qu'il n'avait

pas non plus les capacités d'adaptation nécessaires à se réinstaller dans un

nouvel environnement inconnu, loin de ses relations thérapeutiques et sociales

bénéfiques, autant d'éléments qui fondaient à son sens un cas de rigueur. Les

pièces annexées à ses déterminations comprenaient plusieurs attestations

d'activités bénévoles, une lettre de soutien d'une voisine, un courrier des

services sociaux du 12 décembre 2018 évoquant une possible curatelle de gestion

et une confirmation d'annulation de son inscription à l'Office régional de

placement du 16 décembre 2014 vu son inaptitude à être placé pour cause de

maladie. Elles comptaient également deux certificats médicaux des 7 et 10

décembre 2018, mentionnant en particulier qu'un retour en France était

contre-indiqué et l'exposerait à des risques importants tant pour sa santé

physique que psychique.

Le dernier décompte chronologique des services

sociaux versé au dossier attestait une aide financière de 123'616 fr. octroyée

au recourant entre les mois d'avril 2014 et mars 2019 à titre de revenu

d'insertion.

Par décision du 3 juin 2019, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de

Suisse. L'autorité considérait qu'il avait perdu sa qualité de travailleur au

plus tard en mars 2014, soit avant de tomber en incapacité de travail le 10

septembre 2014, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer le droit de demeurer.

Elle estimait qu'il ne pouvait pas prétendre non plus à un permis de séjour

sans activité économique, dès lors que sa rente AI était complétée par le

revenu d'insertion, ou pour cas de rigueur, puisque la France disposait d'infrastructures

médicales, hospitalières et institutionnelles semblables aux nôtres.

D.

Le recourant a déféré cette décision le 4 juillet 2019 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en

concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Reprenant pour

l'essentiel l'argumentation déjà développée précédemment, il maintenait au

premier chef qu'il avait encore la qualité de travailleur lorsqu'il était tombé

en incapacité de travail, si bien qu'il pouvait se prévaloir du droit de demeurer.

Subsidiairement, il persistait à penser que les conditions fondant un cas de

rigueur étaient réunies, compte tenu du fait qu'il souffrait d'une grave

dépression qui le plaçait dans l'impossibilité d'affronter un retour en France.

Il soulignait à ce sujet qu'il avait précisément quitté ce pays pour fuir les

pressions délétères de sa famille, qui le poussait constamment à se marier et

avoir des enfants, alors qu'il était homosexuel. Il s’appuyait notamment sur un

rapport médical de son psychiatre du 2 juillet 2019, qui posait le diagnostic

de trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques, sous traitement

psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux, et émettait un pronostic

favorable à moyen ou long terme, pour autant que l'intéressé pût rester en

Suisse. De l'avis du médecin en effet, un retour en France n'était présentement

pas envisageable pour son patient, puisque ce dernier devrait soit retourner

vivre chez les siens, avec lesquels tout contact était source de stress et réactivait

son état dépressif, soit aller s'installer dans une autre ville française, ce

qui requerrait une énergie et des capacités d'adaptation qu'il ne possédait pas

pour l’heure et mettrait donc sa santé psychique et physique en grand danger.

En cours de procédure de recours, le recourant a produit des pièces

supplémentaires, parmi lesquelles deux courriels de son psychiatre du 4

décembre 2019 et de Pro Infirmis du 6 décembre 2019, témoignant de la fragilité

de son état de santé.

Par arrêt du 13 février 2020 (PE.2019.0240), la CDAP

a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 3 juin 2019, aux motifs

que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur avant de tomber en

incapacité de travail et ne pouvait donc pas prétendre au droit de demeurer,

qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission sans activité lucrative et

que sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur. Sur ce dernier

point, le raisonnement opéré par la cour était le suivant (consid. 4b):

"En

l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, vit en Suisse depuis le mois de décembre

2008, soit depuis onze ans. Pendant toutes ces années, il n'a toutefois pas su

rester actif sur le marché de l'emploi, y compris pendant la période antérieure

au 10 septembre 2014 (date de son incapacité totale de travail), et a

principalement vécu des deniers publics, puisqu'il a émargé plus de trois ans

aux allocations de chômage et pendant près de six ans à l'aide sociale.

Celle-ci lui a été octroyée jusqu'au début de l'année 2019, soit jusqu'à ce

qu'il obtienne des prestations complémentaires à sa rente AI, si bien que le

montant total versé à titre de revenu d'insertion avoisine les 123'000 francs.

Outre ces aspects professionnel et économique peu favorables, l'intéressé n'a

aucune attache familiale en Suisse et ne prétend pas y avoir développé de

réseau social ou de liens d'amitié particuliers. Le fait qu'il parle notre

langue, alors qu'il est de nationalité française, et qu'il respecte l'ordre

public n'a rien d'exceptionnel et ne suffit pas à établir sa bonne intégration

en Suisse. Il n'en va pas différemment de ses activités bénévoles, aussi

honorables soient-elles.

Quoi qu'il en dise, un retour en

France, où il a déjà passé une quinzaine d'années, paraît du reste

raisonnablement exigible malgré son orientation sexuelle et ses problèmes de

santé. Sur ce dernier point en effet, sans vouloir les minimiser, les troubles

dépressifs présentés ne sont pas d'une grièveté telle qu'ils nécessitent des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles

dans le pays de provenance. Bien au contraire, il ne fait aucun doute que la

France dispose d'infrastructures médicales et institutionnelles comparables à

celles de la Suisse, aptes à poursuivre adéquatement le traitement psychiatrique

et médicamenteux dont l'intéressé a besoin, ce que son psychiatre traitant

reconnaît d'ailleurs lui-même expressément. Aussi, il appartiendra aux

thérapeutes de prendre les mesures nécessaires à préparer leur patient à

l'optique d'un retour, étant souligné que, de jurisprudence constante, il n'est

pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au

seul motif que la perspective d'un départ exacerberait un état psychologique

perturbé (voir notamment à ce sujet TAF D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid.

5.3.4; CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références citées).

En outre, même si l'homosexualité est peut-être taboue dans la culture

marocaine dont il est issu et, en particulier, dans sa famille et son entourage

en France, rien n'oblige le recourant à retourner auprès des siens plutôt que

de s'installer dans une autre ville ou une autre région du pays, où il pourra

vivre plus sereinement son orientation sexuelle. Enfin, la proximité

géographique des deux pays permettra également au susnommé de conserver un lien

thérapeutique avec son psychiatre traitant en Suisse, s'il le souhaite.

Dans ces conditions, il ne saurait

être reproché à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne se

trouvait pas dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant une

exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers au sens de l’art. 20

OLCP, d'autant que son départ pour la France ne l'empêchera pas de continuer à

percevoir sa rente d’invalidité".

Suite à cet arrêt, non contesté et donc entré en

force, un délai au 30 juin 2020 a été imparti au recourant pour quitter le

territoire.

E.

Le 12 juin 2020, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du

SPOP du 3 juin 2019, en faisant valoir une aggravation notable de son état de

santé, qui rendait son départ de Suisse inconcevable. Il soutenait en

particulier que la péjoration de ses troubles psychiques rendait très difficile

l’accomplissement de ses tâches quotidiennes, qu’il avait failli être expulsé

de chez lui pour non-paiement du loyer et que même les travaux ménagers étaient

au-dessus de ses forces. Insistant sur le fait qu’il vivait depuis plus de onze

ans en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour (sic), il invoquait le

droit au respect de sa vie privée consacré à l’art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101). Il affirmait qu’un renvoi forcé en France, où ses relations

étaient quasi inexistantes, comportait un risque majeur de décompensation

grave, vu son extrême fragilité et ses troubles d’adaptation. Il ajoutait que

ces difficultés, déjà problématiques en Suisse, l’empêcheraient de chercher un

appartement et d’organiser un déménagement en France, si bien qu’il devrait forcément

retourner dans sa famille, où il serait confronté à de nouveaux facteurs de

crise inacceptables. Il estimait ainsi que son intérêt personnel à la

préservation de sa dignité comptait davantage que l’intérêt public à réduire le

nombre d’étrangers en Suisse.

A l’appui de sa démarche, le recourant produisait un

"bilan d’accompagnement social" de Pro Infirmis du 22 avril 2020,

abordant derechef la question d’une curatelle au regard de ses difficultés

administratives, de même qu’un certificat médical signé le 4 mai 2020 par son

médecin traitant et son psychiatre, attestant la grave détérioration de son

état de santé. Les praticiens y indiquaient que l’intéressé avait dû être placé

en établissement psychosocial pendant un mois en automne 2019 et qu’après le refus

des autorités, son état psychique et physique s’était de nouveau aggravé: sa

phobie sociale s’était accrue, au point qu’il restait la plupart du temps

enfermé à la maison, les stores baissés et sans lumière, et ne sortait

pratiquement plus que pour ses rendez-vous médicaux. Il souffrait d’une perte

d’appétit, se nourrissait anarchiquement, présentait un grave trouble du

sommeil et, de façon plus inquiétante, une idéation suicidaire qui

nécessiterait peut-être une hospitalisation pour le protéger. Etait aussi

signalé un trouble neurologique, dû notamment à une prise inadéquate du

traitement prescrit vu le désarroi psychique, associé à un trouble de la vision

dont les investigations avaient été retardées par la pandémie. De l’avis des

deux médecins, un retour en France n’était pas envisageable médicalement

parlant, car leur patient n’était pas en mesure d’organiser la poursuite des

soins médicaux et psychothérapeutiques. Un déménagement et la recherche d’un

logement ne leur paraissaient pas concevables non plus, vu son état physique et

mental, et faute de capacité d’adaptation. Ils ajoutaient que le recourant

n’aurait pas la possibilité de retourner vivre chez ses parents à Annecy,

compte tenu de sa relation conflictuelle avec son père, de la maladie de sa

mère et de la petitesse de l’appartement. Ils pressentaient ainsi un réel

danger qu’il se retrouve dans les rues de France comme SDF, crainte qui

dominait aussi leur patient.

Par décision du 19 juin 2020, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, et a maintenu le

délai imparti au 30 juin 2020 pour quitter la Suisse. D’une part, l’autorité

estimait que les pathologies présentées avaient déjà été prises en compte par

la CDAP et que le nouveau certificat médical du 4 mai 2020 ne suffisait pas à fonder

un cas individuel d’une extrême gravité. D’autre part, elle considérait que les

arguments tirés de l’art. 8 CEDH ne constituaient pas des éléments nouveaux et

qu’en tous les cas, la dépendance durable et dans une large mesure de l’aide

sociale de l’intéressé faisait obstacle à l’application de cette disposition en

sa faveur, malgré son long séjour en Suisse.

F.

Le recourant, par l’entremise du Centre social protestant, a recouru le

17 juillet 2020 contre cette nouvelle décision à la CDAP, en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour, pour les mêmes motifs que ceux

invoqués dans sa demande de réexamen du 12 juin 2020.

Dans sa réponse du 29 juillet 2020, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature

à modifier sa première décision négative du 3 juin 2019 et qu’une nouvelle

pesée des intérêts n’y changerait rien, les conditions d’octroi d’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur ou en vertu de l’art. 8 CEDH n’étant

à son sens pas réunies.

Dans une dernière écriture du 15 janvier 2021, le

recourant expose qu’après avoir appris, l’automne passé, que son père serait

absent de la maison pendant quelque temps, il est allé en France pour rendre

visite à sa mère et pour se renseigner sur les possibilités de trouver un

logement et une aide sociale. Une fois arrivé, le confinement a toutefois été

déclaré et il n’a pas réussi à revenir en Suisse, faute de permis de séjour. Il

a dû être opéré d’urgence sur place (le 6 octobre 2020) pour une fissure anale

et deux semaines seulement après cette intervention, il a été victime d’un viol

anal de son logeur, ce qui a provoqué une importante hémorragie et de graves

conséquences sur son état de santé déjà affaibli. Après une deuxième

hospitalisation en France (et une nouvelle intervention le 16 novembre 2020),

son père est rentré et n’a eu de cesse de l’invectiver et de le persécuter,

sans aucun égard pour sa fatigue et ses souffrances. La situation est

rapidement devenue invivable et il est donc revenu en Suisse dès qu’il en a

trouvé la force (au plus tard le 18 décembre 2020, date de la consultation de

son médecin traitant). Le recourant souligne que c’est au prix d’efforts

énormes, au vu de sa dépression et de son retrait social, qu’il a tenté de

trouver des pistes pour envisager un retour en France, mais que la nouvelle

confrontation avec son père a confirmé qu’il était illusoire d’envisager une

cohabitation même courte avec lui et que ses recherches d’appartements se sont

conclues par un nouveau drame qui ajoute un traumatisme de plus et rend la

préparation de ce retour impossible. Il confirme dès lors ses conclusions et

demande à pouvoir continuer à vivre en Suisse au bénéfice de sa rente AI, dans

la sécurité et la stabilité physique et psychique dont il a besoin en ce moment

critique de sa vie. Pour étayer ses dires, il produit une attestation de la

fondation Profa du 7 janvier 2021 lui reconnaissant la qualité de victime LAVI,

un rapport de proctologie du 22 décembre 2020 et deux certificats médicaux

actualisés. Le premier, établi par son médecin traitant le 5 janvier 2021,

indique que son séjour en France a eu "un impact dramatiquement négatif

sur son état de santé physique et psychique"

et que le "maintien

en Suisse pour un suivi rapproché tant somatique que psychiatrique est

médicalement indispensable". Le second, rédigé par son psychiatre le

12 janvier 2021, fait état de séquelles somatiques et d’une "franche

détérioration de son état psychique liée à l'apparition du syndrome de stress

post-traumatique, qui est venu le bouleverser dans un état déjà fortement

affaibli en raison de la dépression", rendant selon le médecin un

retour en France "absolument inenvisageable".

Dans ses déterminations du 26 janvier 2021, le SPOP

maintient sa position.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant requiert le renouvellement de son autorisation de séjour,

prétention qui lui a déjà été refusée une première fois par décision du SPOP du

3 juin 2019, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 13 février 2020.

a) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsqu'une autorité

judiciaire a déjà statué au fond sur cette question (cf. CDAP PE.2020.0135 du

18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens

de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

[ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020

consid. 2a et les références).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de

la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]).

Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que

la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64

al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –

que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte

sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –

à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que

des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués

à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF;

art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit

donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision,

y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait

à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée

en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb;

PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse,

respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale

de refus (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Un examen avant la

fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à

ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (cf. TF 2D_25/2020 du 14

septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP

PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (cf. notamment CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4b; PE.2019.0242

du 27 août 2019 consid. 1a; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb et les

références).

c) En l’espèce, seuls trois mois se sont écoulés

entre l’entrée en force de l’arrêt de la CDAP du 13 février 2020 confirmant le

non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et la demande de

réexamen (ou la nouvelle demande) de celui-ci du 12 juin 2020, respectivement

la décision litigieuse du SPOP 19 juin 2020, confirmant son renvoi avec

échéance au 30 juin 2020.

Depuis l'arrêt du 13 février 2020 cependant, le

recourant a séjourné en France à l'automne 2020 pendant plusieurs mois, dans

l’optique notamment d’y chercher un logement et de préparer son retour. Il a dû

y subir d’urgence deux hospitalisations, dont l’une consécutive à un abus

sexuel, et y a été confronté une fois de plus aux pressions délétères de son

père. Ces circonstances malheureuses ont eu de graves conséquences sur son état

de santé physique et psychique. A l'appui de l'évolution de sa situation, le

recourant a déposé de nouvelles pièces, à savoir en premier lieu devant le SPOP

un "bilan d'accompagnement social" de Pro Infirmis du 22 avril 2020

et un certificat médical du 4 mai 2020 attestant de la détérioration de son

état de santé, puis en second lieu devant la CDAP une attestation de la

fondation Profa du 7 janvier 2021 lui reconnaissant la qualité de victime LAVI,

un rapport de proctologie du 22 décembre 2020 et deux certificats médicaux de son

médecin traitant du 5 janvier 2021 et de son psychiatre du 12 janvier 2021.

En pareil cas, il doit être admis que ces différents

éléments, singulièrement leur sérieux et leur accumulation, constituent des

faits nouveaux importants justifiant d’entrer en matière sur la demande de

réexamen ou la nouvelle demande d’autorisation de séjour du recourant.

3.

Le recourant soutient que sa situation est constitutive d’un cas de

rigueur. Il plaide également le droit au respect de sa vie privée, compte tenu

de son long séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 20 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union

européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi

qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont

pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les

critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à

l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) – soit le respect de la sécurité et de l'ordre

publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences

linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation – (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la

situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à

l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il

convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39

consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6; F-6510/2017 du 6 juin

2019 consid. 5; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les

références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF

F-2594/2019 du 12 février 2021 consid. 9.9.2; F-1569/2017 du 30 juillet 2019

consid. 13.6.2; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les

références citées).

b) Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a

précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée

de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement

depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai

pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu

de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans

lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que

pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix

ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. TF

2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_978/2020 du 8 janvier 2021

consid. 5.1 et les références).

c) En l'espèce, le recourant, aujourd’hui âgé de 43

ans, est entré en Suisse le 1er décembre 2008, après y avoir déjà

travaillé comme frontalier depuis l'été 2007. Il y a d’abord séjourné au

bénéfice de deux autorisations de courte durée successives puis, dès le mois de

janvier 2011, d'une autorisation de séjour de cinq ans valable jusqu'en janvier

2016 et prolongée jusqu'au 17 octobre 2017. Il a donc vécu légalement en Suisse

pendant près de neuf ans. Bien que relativement longue, la durée de ce séjour

n’atteint pas le seuil de dix ans fixé par la jurisprudence pour pouvoir

invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par

l'art. 8 CEDH, sauf à bénéficier d'une forte intégration en Suisse. Or, l’arrêt

de la Cour de céans du 13 février 2020 a considéré que tel n'était pas le cas (PE.2019.0240

consid. 4b).

Il n'en demeure pas moins que depuis les faits qui

ont fondé cet arrêt, la situation du recourant a évolué de manière

préoccupante. En automne 2020, alors qu’il tentait, au vu de l'arrêt de la CDAP

du 13 février 2020 et de la décision du SPOP du 19 juin 2020, de trouver un

nouveau logement en France et d’approcher les services sociaux locaux, il s’est

retrouvé dans plusieurs situations périlleuses qui ont aggravé sensiblement son

état de santé. Premièrement, en raison du confinement, il n’a pas réussi à

repasser la frontière alors qu’il présentait une fissure anale surinfectée, qui

a donc nécessité une opération urgente en France. A peine deux semaines plus

tard, tandis qu’il n’était pas encore rétabli, il a subi de surcroît, dans le

cadre de ses recherches d’appartement, une agression sexuelle de la personne

qui l’hébergeait. Se sont ensuivies une importante hémorragie et une deuxième

prise en charge médicale en urgence. Enfin, pendant sa convalescence, le

recourant s’est retrouvé nez à nez avec son père, dont il avait précisément

cherché à fuir les tourments, lesquels ont repris de plus belle. La succession

de ces événements, tous plus catastrophiques les uns que les autres, a eu de

graves répercussions sur l'état de santé physique et psychique déjà fragile de

l'intéressé (cf. rapport psychiatrique du 12 janvier 2021).

Selon ses médecins en effet, l'abus sexuel a

provoqué des saignements pendant plusieurs jours, remplacés par un écoulement

purulent puis une inflammation, encore traitée par des doses quotidiennes

d'analgésiques un mois après (cf. rapport de proctologie du 22 décembre 2020). Il

a laissé des séquelles somatiques et continue d'occasionner des douleurs anales,

qui nécessitent encore un suivi rapproché (cf. rapport psychiatrique du 12

janvier 2021). Il a également suscité un sentiment de culpabilité et un retrait

social, qui ont empêché le recourant d'expliquer l'origine de ses plaies aux

urgentistes français. Ce n'est qu'une fois de retour chez son médecin traitant

en Suisse qu'il s'est senti en confiance et qu'il a pu verbaliser les sévices

endurés (cf. rapport du 5 janvier 2021). Ceux-ci ont été suffisamment graves

pour que le statut de victime LAVI lui soit reconnu. Pareils coups du sort, survenus

dans un contexte très sensible, auraient sans nul doute affecté durement

n'importe quelle personne bien portante. Ils sont donc d'autant plus désastreux

que le recourant souffrait déjà d'un trouble dépressif sévère avec symptômes

psychotiques diagnostiqué en 2019 et caractérisé notamment par une phobie

sociale, une perte d'appétit, un grave trouble du sommeil et une idéation

suicidaire inquiétante, un trouble neurologique et un trouble de la vision,

ainsi que de grandes difficultés d'adaptation et de gestion des actes de la vie

courante, laissant envisager une curatelle (cf. rapport médical du 4 mai 2020

et bilan de Pro Infirmis du 22 avril 2020). Aussi le recourant présente-t-il

aujourd'hui les signes et symptômes clairs d'un syndrome de stress

post-traumatique (cf. rapport psychiatrique du 12 janvier 2021).

Au bout du compte, ces regrettables expériences nous

enseignent surtout que malgré la bonne volonté dont le recourant a fait preuve

en essayant de préparer son retour en France, ses démarches l’ont concrètement

mises en péril. Il n'a pas pu retourner chez les siens, ni trouver un logement

indépendant sans être à nouveau gravement menacé dans son intégrité physique et

mentale. Dans ces conditions exceptionnelles, il n'est plus raisonnable

d'exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Il sied d'admettre au

contraire que le recourant se trouve dans une situation de détresse personnelle

constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, qui justifie la

poursuite de son séjour en Suisse, où il vit depuis plus de douze ans et où un

"suivi rapproché tant somatique que psychiatrique est médicalement

indispensable" (cf. rapport du médecin traitant du 5 janvier 2020; voir

également l'arrêt de la CDAP PE.2019.0131 du 13 mai 2020).

4.

En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Dès lors que l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas

individuel d'une extrême gravité est subordonné à l'approbation du SEM (cf.

art. 29 let. b OLCP), il appartiendra au SPOP de soumettre le dossier du

recourant à cette autorité.

L'attention du recourant est expressément attirée

sur le fait que son séjour ne pourra être régularisé que moyennant

l'approbation du SEM.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours du CSP, a droit à une indemnité de dépens de 1’000 fr. à la charge de

l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 juin 2020 par le Service de la population est

annulée et le dossier du recourant est renvoyé à cette autorité pour qu'il le soumette

au SEM.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au

recourant une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.