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Décision

PE.2020.0148

CDAP - PE.2020.0148 - 2021-07-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)

21 juillet 2021Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin, juge, et

M. Roland Rapin, assesseur.

Recourante

A.________

à ******** représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE),

à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 3 juillet 2020 refusant la transformation de son permis F en permis

B.

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante d'Erythrée, A.________, née le ******** 1984, est entrée

en Suisse le 1er janvier 2011, et a déposé le 21 août 2011 une

demande d'asile. Elle a été attribuée le 5 septembre 2011 par l'Office fédéral des

migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) au canton

de Vaud.

L'ODM a rejeté sa demande d'asile par décision du 24

septembre 2013, en relevant en particulier ce qui suit:

"Les allégations sont contradictoires lorsqu'elles

diffèrent sur des points essentiels au cours de la procédure. Elles sont

insuffisamment fondées lorsque, sur un élément déterminant, les détails précis

et circonstances font défaut, preuve que le requérant n'a pas vécu les événements

allégués.

En l'espèce, vous avez affirmé être d'origine érythréenne.

Or, vous n'avez produit aucun document pour étayer vos dires ni cherché à en

obtenir. Les explications que vous avez données pour justifier cet état de fait

ne sont pas convaincantes. Du procès-verbal de votre première audition, il

ressort que vous ne savez pas où vous avez mis la carte scolaire que vous aviez

emportée en Egypte (pièce A4 p. 7), alors qu'ensuite, vous avez expliqué que

vous aviez laissé vos papiers là-bas ayant dû partir en voyage précipitamment

avec vos employeurs (pièce A11 p. 2). De même, à votre arrivée en Suisse, vous

vous êtes engagée à contacter vos parents pour qu'ils vous envoient toute pièce

probante (pièce A4 p. 5) et n'avez formulé aucun empêchement à ce sujet. A Berne,

vous avez justifié l'absence de document en disant que vous n'aviez plus de contacts

avec votre famille en Erythrée depuis environ cinq ans, ce qui aurait donc déjà

été le cas lors de votre première audition. Vos explications selon lesquelles

la liaison téléphonique avait été rompue, que vous ignoriez l'adresse exacte de

votre famille à Asmara ou n'étiez pas en mesure d'indiquer le numéro de téléphone

de vos parents car c'était toujours votre sœur qui se chargeait de les appeler

(pièce A11 p. 3) ne permettent pas de dissiper les doutes quant à votre

origine.

De même, les indications que vous avez données au sujet de

votre famille sont floues, voire contradictoires. En effet, lors de votre

audition à Vallorbe, vous avez indiqué que vos parents étaient d'ethnie tigré

(pièce A4 p. 2), tandis qu'à Berne, vous avez assuré appartenir à la communauté

tigrinya (pièce A11 p. 5). Vous avez par ailleurs déclaré que vos parents parlaient

le tigrinya entre eux, mais n'avez fait état d'aucune connaissance de cette

langue, même passive, alors que vous auriez vécu pendant seize ans dans votre

famille (pièce A11 p. 5). Enfin, vous n'avez pas été en mesure d'indiquer précisément

d'où vos grands-parents étaient originaires, parlant d'un village hors d'Asmara.

Dès lors que vos déclarations ne satisfont pas aux exigences

de vraisemblance énoncées dans l'art. 7 LAsi, votre origine érythréenne demeure

incertaine. "

L'ODM a toutefois noté que comme l'exécution du

renvoi d'A.________ n'était pas raisonnablement exigible du fait de certaines

particularités de sa situation, elle était admise provisoirement en Suisse.

Elle a ainsi été mise dès le 24 septembre 2013 au bénéfice d'une admission

provisoire et s'est vu délivrer un livret pour étrangers admis provisoirement

(permis F).

B.

Le 21 novembre 2013, puis les 15 août 2014, le 18 août 2015, et le 8

août 2016, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attesté qu'il

assistait financièrement l'intéressée.

C.

A.________ a suivi du 15 février au 22 avril 2016 un cours intensif de

français de 20 périodes par semaine, et a obtenu le 19 avril 2016 un certificat

de Voxea SA à teneur duquel elle avait satisfait aux exigences prescrites pour

l'obtention du certificat "A2-A2.2", avec mention très bien. Elle

avait au préalable suivi un tel cours du 12 octobre au 18 décembre 2015,

également à raison de 20 périodes par semaine, et obtenu le certificat "A2

– Faux-débutant I". Auparavant, elle avait suivi des cours de français lui

ayant permis d'acquérir successivement le niveau de français "faux

débutant", puis A1, et A2 (oral) et A1 (écrit).

L'intéressée a par ailleurs suivi du 18 avril au 7

octobre 2016 une formation théorique de 410 heures dispensée par l'entité

Intégration et Développement de l'EVAM, qui lui a délivré le 6 février 2017 une

attestation de réussite de la formation d'auxiliaire de santé et de vie

sociale.

D.

A.________ a signé le 20 février 2017 un contrat de mission auprès de ********,

prévoyant son engagement en qualité d'auxiliaire de santé à compter du 22

février 2017 pour une mission de durée indéterminée auprès de ********, à

raison de 20 heures par semaine. Le même jour, une demande d'autorisation de

travail pour requérants d'asile et admis provisoires a été déposée auprès du

Service de l'emploi, qui l'a acceptée le 24 février 2017. A.________ n'a

toutefois pas travaillé dans le cadre de cette mission, mais a pris un emploi le

3 avril 2017 comme auxiliaire de santé auprès de ********, société ayant pour

but l'exploitation d'un établissement médico-social (EMS) et d'un centre d'accueil

et de loisirs (cf. courrier du 18 mai 2017 du Service de la population [SPOP]

au Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs). Son salaire s'élevait

à 3'748 fr. par mois.

Le 8 mai 2018, l'EVAM a rédigé une attestation selon

laquelle A.________ ne bénéficiait d'aucune assistance financière de sa part.

E.

Le 3 août 2018, A.________, par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique

aux Exilé.e.s (SAJE), a requis la transformation de son permis F en permis B. Elle

expliquait être arrivée en Suisse plus de sept ans auparavant, être

indépendante financièrement de l'EVAM, être employée auprès de l'EMS ********

depuis le 3 avril 2017 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, et avoir

fourni des efforts importants pour son intégration dès 2011, en suivant notamment

des cours de français intensifs, si bien qu'elle parlait très bien cette langue.

Elle a encore exposé ne faire l'objet d'aucune poursuite et ne pas avoir d'inscription

au casier judiciaire.

Le 8 août 2018, le SPOP a invité l'intéressée à lui

communiquer des documents complémentaires, parmi lesquels son passeport original.

A.________ a adressé le 30 octobre 2018 des documents

supplémentaires au SPOP, soit notamment une attestation de l'EVAM du 8 août

2018 confirmant qu'elle est entièrement autonome depuis le 1er mai

2017, une copie de sa police d'assurance LAMal pour 2018, une attestation d'hébergement

de l'EVAM du 7 septembre 2018, un certificat de travail de son employeur

relevant qu'elle remplit sa fonction à pleine et entière satisfaction, que son

attitude est très appréciée, et qu'elle entretient de très bonnes relations

avec ses supérieurs et ses collègues, ainsi qu'une copie de ses fiches de salaire

des mois d'août à octobre 2018, faisant état d'un salaire mensuel brut de 3'822

francs. Aucun document d'identité n'était joint à cet envoi.

F.

Le 12 mars 2019, A.________, par son représentant, a demandé au SPOP de statuer

sur sa demande, ou, à défaut, lui indiquer quelles mesures d'instruction étaient

à ordonner.

Le 14 mars 2019, le SPOP a répondu au SAJE que la

requête était en cours de traitement et qu'il ne manquerait pas de l'informer

des suites qui y seraient données.

Par courrier du 4 avril 2019, le SPOP a constaté qu'A.________

n'avait, à ce jour, déposé aucun passeport ou pièce de légitimation originale

reconnue en cours de validité, alors que selon la décision de l'ODM du 24 septembre

2013, son origine érythréenne et son identité demeuraient incertaines. Le SPOP

a noté à cet égard qu'à sa connaissance, rien n'empêchait l'intéressée d'entreprendre

des démarches pour se faire établir un passeport auprès des autorités de son

pays d'origine, ou de se faire représenter à cet effet par un tiers mandaté. Le

SPOP a précisé qu'un éventuel constat d'impossibilité subjective ou objective d'obtenir

un passeport relevait de la compétence du SEM, et a fait état de la procédure à

suivre pour l'enregistrement d'une demande d'octroi d'un document de voyage pour

étrangers sans papiers.

Par un autre courrier, également daté du 4 avril

2019 (réd.: mais manifestement établi postérieurement à cette date), le SPOP a

constaté que son courrier précédent était demeuré sans réponse, A.________ n'ayant

présenté ni passeport valable, ni déposé de demande d'octroi d'un passeport

pour étranger sans papiers auprès du SEM. Or, la production d'un passeport

valable était l'une des conditions requises pour l'octroi d'une autorisation de

séjour. Le SPOP faisait dès lors part de son intention de refuser la requête de

transformation du permis F en permis B, un délai au 3 août 2019 étant imparti à

l'intéressée pour formuler ses remarques et fournir toute pièce complémentaire.

A la requête du SAJE, le délai pour procéder a été

prolongé au 31 août 2019.

Le 27 août 2019, A.________ a exposé avoir

effectivement de fortes difficultés pour obtenir un passeport auprès de l'ambassade

de son pays, annonçant qu'elle allait entamer "dans les prochains jours"

une demande d'octroi d'un titre de voyage auprès du SEM, demandant qu'un délai "indéfini"

lui soit accordé pour entreprendre les démarches nécessaires pour l'obtention de

ce titre de voyage.

Le 23 avril 2020, le SPOP a constaté qu'aucune pièce

d'identité valable ne lui avait été transmise à ce jour. Un ultime délai au 30

juin 2020 était dès lors imparti à A.________ pour transmettre un passeport

attestant de son identité ou, à défaut, la preuve des démarches entreprises

auprès du SEM.

Le 7 mai 2020, l'intéressée a expliqué qu'elle n'était

pas ni ne serait en mesure d'obtenir un passeport auprès de son ambassade,

estimant qu'elle ne pouvait toutefois pas "décemment" rester au

bénéfice d'un livret F ad aeternam.

Le 3 juillet 2020, le SPOP a rejeté la demande d'A.________

de transformation de son permis F en permis B, motif pris que la production d'un

passeport valable était l'une des conditions requises pour l'octroi d'une

autorisation de séjour. Or, à ce jour, elle n'avait fourni aucun passeport

valable, ni déposé de demande d'octroi d'un passeport pour étranger sans papiers

auprès du SEM.

G.

Par acte du 23 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce que la

Cour rende un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B en sa faveur. Elle

fait pour l'essentiel valoir que l'impossibilité de l'établissement d'un passeport

ne peut pas être un motif de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Elle

expose pour le surplus remplir les conditions d'octroi d'une telle autorisation,

dans la mesure où elle est financièrement autonome depuis trois ans, qu'elle

parle couramment le français, n'a ni dette ni condamnation pénale, et vit en Suisse

depuis 9 ans, estimant que le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) viole le

principe de l'égalité des chances en refusant d'accéder à sa requête.

Se référant au contenu de la décision entreprise, l'autorité

intimée a, dans sa réponse du 12 août 2020, conclu au rejet du recours.

La cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées

par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

D'emblée, il convient de rappeler qu'à l'exception des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la

Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), devenue

la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration à compter du 1er

janvier 2019 (LEI; RS 142.20), ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par la Cour de céans (cf. CDAP PE.2019.0321 du 21 juillet

2020 consid. 2; PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 2a; PE.2019.0331 du 12

février 2020 consid. 3 et PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Abuse de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui,

exerçant les compétences dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations

non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 142 III 140 consid. 4.1.3; 116 V 307 consid. 2 et les arrêts cités).

3.

Le présent cas porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission

provisoire de la recourante (permis F), en autorisation de séjour (permis B),

motif pris de l'absence de production d'une pièce de légitimation valable et

reconnue.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II

145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) Ressortissante d'Erythrée admise provisoirement

en Suisse en 2013, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de

sorte que son recours sera exclusivement examiné à l'aune de la LEI.

D'après l'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dès lors que la demande

d'octroi de l'autorisation de séjour litigieuse a été déposée par la recourante

en 2018, il convient d'appliquer à la présente cause les dispositions de la loi

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020

consid. 7.1; 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 8). Tel doit également être

le cas des dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), celle-ci ayant également fait l'objet de modifications entrées en

vigueur le 1er janvier 2019.

5.

a) L'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour

déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis

plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son

niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour

dans son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la

transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020

consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019

consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art. 30

LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas

individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation

potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante

(cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid.

2.1).

L'art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un

fondement autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme

un cas de dérogation aux conditions d'admission, selon l'art. 30 LEI (cf. TF 2D_32/2017

du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 et 2D_21/2016

du 23 mai 2016 consid. 3). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. TAF F-3332/2015 du 13

février 2018 consid. 4; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, repris dans

TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012; CDAP PE.2018.0488 précité consid. 3a et

PE.2020.0012 précité consid. 3a).

b) L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre

marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, définit la notion de cas individuel d'extrême

gravité de la manière suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique du reste pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore

que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas

exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A

cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant

a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de

séjour (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).

c) De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé

que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier

ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend parfois

sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre

autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité

réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que

difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs

ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce

qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable

que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi

est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut

aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une

autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par

comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417

précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d). Il n'en demeure

pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5

LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février

2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Cela étant, la détention d'un permis F

n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le

titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis

B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012

du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217

du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement

réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une

insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être

financièrement autonome (Ibidem).

6.

a) Conformément à l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger

doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art.

13 al. 1. Selon cette dernière disposition, tout étranger doit produire une pièce

de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral

désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. Il a prévu, à

l'art. 8 OASA, dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2018 (la

demande de transformation du permis F en B ayant été déposée le 3 août 2018):

"1 Sont reconnues valables pour la déclaration d'arrivée:

a. les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par

la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat

qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps;

b. les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé

à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire

indiqué sur la pièce;

c. les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir

en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a

établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce.

2 La déclaration d'arrivée peut être effectuée sans pièce de

légitimation étrangère valable lorsque:

a. il est démontré que son acquisition se révèle impossible;

b. l'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il demande l'établissement

ou la prolongation d'une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son

Etat d'origine ou de provenance (art. 89 et 90, let. c, LEtr);

c. l'étranger possède un passeport établi par le SEM conformément

à l'art. 4, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement

de documents de voyage pour étrangers (ODV);

d. l'étranger ne possède pas de pièce de légitimation

étrangère valable et qu'il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié

conformément à l'art. 3 ODV.

3 Dans le cadre de la procédure d'autorisation et de déclaration

d'arrivée, les autorités compétentes peuvent exiger la présentation des pièces

de légitimation originales et en faire des copies. Elles peuvent ordonner le dépôt

des pièces de légitimation lorsque des éléments concrets indiquent qu'elles

pourraient être détruites ou rendues inutilisables.

4 Les étrangers sont tenus de montrer, sur demande, leur

pièce de légitimation étrangère aux autorités chargées du contrôle de personnes

ou de la leur présenter dans un délai convenable."

Selon l'art. 90 LEI, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier

se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités

pour en obtenir une (let. c).

b) En outre, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le

requérant doit justifier de son identité. A cet égard, le ch. 5.6.10.7 des Directives

et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers (Directives LEI) (état

actualisé le 1er janvier 2021) précise que cette condition est

remplie si:

- l'étranger

produit des documents apportant des indications concernant son identité

(documents de voyages, pièce d'identité, permis de conduire, acte de naissance,

livret de famille) ou

- si

les indications fournies par le requérant au cours de la procédure relevant du

droit des étrangers ou du droit d'asile sont vraisemblables et exemptes de

contradictions et que le demandeur n'a utilisé aucun alias (nom d'emprunt).

L'art. 31 al. 2 OASA n'exige donc pas la production

de pièces de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8

OASA.

7.

En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé son refus sur le fait que la

recourante n'a fourni aucun passeport valable, ni déposé de demande d'octroi de

passeport pour étranger sans papiers auprès du SEM. Elle a ainsi mêlé les exigences

de l'art. 31 al. 2 OASA, d'une part, et celle de l'art. 89 LEI en lien avec les

art. 13 al. 1 LEI et 8 OASA, d'autre part, alors que, comme relevé ci-dessus

(cf. consid. 6b), l'art. 31 al. 2 OASA n'exige pas la production de pièces de

légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA.

Cela étant, même si cette exigence ne correspond pas

à celle de l'art. 31 al. 2 OASA, il se justifie de faire déprendre l'octroi

d'une autorisation de séjour de la condition que l'étranger dispose d'une pièce

de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA (cf. CDAP

PE.2015.0315 du 27 janvier 2016 consid. 3; PE.2016.0071 du 6 décembre 2016

consid. 3a; voir aussi le ch. 3.1.5.1 des Directives LEI: "La production

d'un passeport valable est en principe requise pour l'octroi ou la prolongation

d'une autorisation"). Un étranger doit en effet disposer d'une telle pièce

lors de son arrivée en Suisse (art. 13 al. 1 LEI) et pendant toute la durée de

son séjour (art. 89 LEI), afin qu'un retour dans le pays d'origine reste

possible en tout temps (cf. Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2009, n. 7.284;

voir aussi art. 8 al. 1 OASA).

En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'est pas

en possession de documents d'identité, mais se prévaut du certificat de

naissance original qu'elle a adressé au SEM le 27 août 2013. Si une telle pièce

est effectivement pertinente en lien avec l'art. 31 al. 2 OASA, elle ne

constitue pas une pièce de légitimation au sens des art. 13 al. 1

et 89 LEI, ainsi que 8 OASA (cf. PE.2015.0315 précité, où il est d'ailleurs

indiqué qu'un certificat de naissance ne constitue pas une pièce de légitimation

valable et reconnue au sens de l'art. 8 OASA). Dans ces conditions, le recours

ne peut qu'être rejeté en l'état du dossier.

Dans son recours, la recourante critique par

ailleurs la pratique de l'ambassade d'Erythrée en Suisse, qui ne délivrerait

des passeports qu'en contrepartie de l'assujettissement à la "taxe de la

diaspora", et se prévaut de la résolution 2023 (2011) du Conseil de

sécurité des Nations Unies, qui "condamne le recours à la «taxe de la

diaspora», imposée à la diaspora érythréenne par le Gouvernement érythréen en

vue de déstabiliser la corne de l'Afrique ou de violer les résolutions

pertinentes [...] et décide que l'Érythrée doit mettre un terme à ces pratiques"

(ch. 10). Pour la recourante, en l'obligeant à obtenir un passeport, l'autorité

intimée la contraint à se soumettre à la taxe de la diaspora, violant ainsi la

résolution 2023 précitée.

Certes, la recourante n'a jamais fourni de document d'identité

(cf. à cet égard la décision de l'ODM du 24 septembre 2013), ce qui n'a pas fait

obstacle à son admission provisoire. Il est ainsi exact que jusqu'à la demande

de transformation de son livret F en permis B ici en cause, du 3 août 2018, la

recourante n'a pas été tenue de justifier son identité au moyen d'une pièce de

légitimation valable. Il n'en demeure pas moins que le SPOP n'a pas seulement

demandé à la recourante de produire un passeport, mais lui a également proposé

de suivre la procédure visant à faire constater l'impossibilité subjective ou

objective d'obtenir un passeport. En d'autres termes, la recourante n'était pas

impérativement tenue d'entreprendre des démarches auprès de son ambassade, mais

pouvait également suivre la procédure visant à faire constater l'impossibilité subjective

ou objective d'obtenir un passeport. La recourante peut en principe dans ce

cadre s'adresser au SEM, en vue de faire constater l'impossibilité ou

l'inexigibilité de demander une pièce de légitimation aux autorités de son Etat

d'origine (la compétence du SEM étant prévue, s'agissant de l'établissement de

documents de voyage, par l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 14

novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV;

RS 143.5]).

Or, la recourante n'a entrepris aucune démarche, de

quelque nature que ce soit, en vue de l'obtention d'un document de nature à

permettre de l'identifier, en particulier auprès du SEM. Elle n'en disconvient du

reste pas, et ce quand bien même elle annonçait à l'appui de sa demande de

prolongation de délai de déterminations du 27 août 2019 qu'elle allait entamer

"dans les prochains jours" une demande d'octroi d'un titre de voyage

auprès du SEM. La recourante n'a finalement produit aucun élément apportant des

indications quant à son identité, qu'il s'agisse de documents de voyage, d'une pièce

d'identité, d'un permis de conduire ou d'un livret de famille. Quant aux

indications qu'elle a données à l'appui de sa demande d'asile, l'ODM, dans sa

décision du 24 septembre 2013, ne les a pas qualifiées de vraisemblables, celles

données au sujet de sa famille ayant en outre été qualifiées de floues, voire de

contradictoires. La recourante ne peut donc se prévaloir du ch. 5.6.10.7,

deuxième tiret, Directives LEI, qu'elle cite à l'appui de son recours, pour

justifier de son identité.

Son cas diffère au demeurant de celui jugé dans la

cause PE.2015.0145 du 16 novembre 2015, dont elle se prévaut. Il y était en

effet question d'un ressortissant algérien, arrivé en Suisse 19 ans auparavant,

lourdement handicapé à la suite d'un accident survenu peu de temps après son

arrivée dans notre pays, qui n'était dès lors vraisemblablement pas en mesure

d'accomplir toutes les démarches en vue d'obtenir un passeport en raison du

grave handicap dont il était affecté. Or, pour ce qui est de la recourante,

aucun élément n'est de nature à établir qu'elle ne serait pas en mesure d'accomplir

les démarches visant à obtenir un passeport, respectivement s'adresser au SEM, selon

la procédure que lui a communiquée l'autorité intimée le 4 avril 2019.

Pour le surplus, dans un arrêt du 17 mai 2018 rendu

dans le cas d'une Erythréenne admise provisoirement en Suisse en 2011, le TAF a

jugé que le fait de devoir s'acquitter rétroactivement d'un impôt de 2% pour

obtenir des documents de voyage de la part de l'ambassade d'Erythrée ne rendait

la démarche ni impossible, ni inexigible au sens de l'art. 10 al. 1 ODV. Dans

le courant de la procédure, le SEM, autorité intimée, avait produit une décision

du Ministère public de la Confédération du 9 novembre 2015, selon laquelle la

taxe de 2% en question est licite, parce qu'elle a été décidée par l'Etat de

l'Erythrée et non par le Consulat général en Suisse (arrêt du TAF F-6281/2016

du 17 mai 2018, not. consid. 3.4).

Ainsi, faute d'avoir justifié son identité, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision négative sur sa demande,

sans que l'on puisse y voir une violation de l'art. 2 al. 3 Cst. relatif à la

garantie de l'égalité des chances – disposition qui n'est au demeurant pas

"justiciable" (cf. Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch. 11 ad art. 2 p.

24). La demande de la recourante est ainsi entachée d'une informalité rédhibitoire

(cf. dans ce sens arrêt PE.2016.0420 consid. 3 du 21 février 2017, concernant un

ressortissant irakien au bénéfice d'une admission provisoire qui s'était légitimé

au moyen de documents d'identité périmés et dont l'attention avait été attirée à

plusieurs reprises par l'autorité intimée sur le fait qu'il lui importait de se

faire délivrer préalablement un nouveau document par l'ambassade de son pays, respectivement

de faire une déclaration sans papiers d'identité conformément à l'art. 8 al. 2

OASA, afin qu'elle puisse entrer en matière sur sa demande).

Partant, la question de savoir si, sur le plan matériel,

la recourante remplit les conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, laquelle ne fait

du reste pas l'objet de la décision attaquée qui se limite à constater que la

recourante n'a fourni aucun passeport valable, ni déposé de demande d'octroi

d'un passeport pour étranger sans papiers auprès du SEM, souffre de demeurer indécise,

étant constant que la recourante pourra soumettre une nouvelle demande

lorsqu'elle aura entrepris les démarches idoines auprès du SEM.

8.

La recourante invoque une violation des art. 8 al. 1 et 2 Cst. et 10

Cst.-VD, estimant que "l'autorité intimée a commis une inégalité de

traitement".

a) aa) Aux termes de l'art. 8 Cst., tous les êtres

humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination

du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa

langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions

religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience

corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L'art. 10 al. 1 Cst.-VD a la même teneur

que l'art. 8 al. 1 Cst.

bb) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est

pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137

V 334 consid. 6.2.1 p. 348; TF 1C_651/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1).

On est en présence d'une discrimination selon l'art.

8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance

à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle,

souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). Le

principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée

sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le

soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une

telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification

particulière (ATF 140 I 201 consid. 6.4.2 p. 209; 138 I 205 consid. 5.4 p. 213;

TF 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.1; arrêt PE.2019.0401 du 14

avril 2020 consid. 2d/aa). L'art. 8 al. 2 Cst interdit non seulement la

discrimination directe, mais également la discrimination indirecte; une telle discrimination

existe lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe

déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification

objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1

p. 323 et la réf. cit.; TF 1C_443/2017 du 29 août 2018 consid. 8.1).

b) En l'occurrence, la recourante se contente

d'alléguer que l'autorité intimée a commis une inégalité de traitement. Elle n'expose

cependant pas en quoi l'art. 8 Cst. ne serait pas respecté dans les

circonstances du cas d'espèce. Ce grief doit partant être écarté.

9.

Enfin, bien que n'étant pas invoqué, l'art. 8 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ne conduirait pas à un autre résultat dans la

mesure où la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant,

le refus de lui octroyer l'autorisation litigieuse n'a pas pour effet de

l'obliger à quitter notre pays dans lequel elle vit depuis 2011 (TF 2C_696/2018

du 27 août 2018 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid.

1.2.2 et 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.1).

10.

Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait

être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, il est renoncé à prélever un

émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 3 juillet 2020 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.