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Décision

PE.2020.0152

CDAP - PE.2020.0152 - 2021-04-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 avril 2021Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********3, représentée

par B.________, à ********4,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 7 juillet 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1963, a séjourné

et travaillé en Suisse à différentes périodes entre 1985 et 2008.

La prénommée est revenue en Suisse le 11 mars 2017,

prenant domicile dans le canton de Vaud. Elle a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité

lucrative valable jusqu'au 9 avril 2022, en raison de son engagement en qualité

de "personnel d'entretien" auprès d'un établissement de restauration

vaudois dès le 10 avril 2017. Cet emploi a pris fin le 11 novembre 2017.

L'intéressée s'est inscrite le 8 décembre 2017

auprès de l'Office régional de placement. Le 7 février 2018, elle a été engagée

par contrat de travail de durée déterminée auprès d'une entreprise de nettoyage,

au ********1 (VD), pour les périodes du 8 au 16 février, 21 au 25 mai, 27

août au 14 septembre et 3 au 7 décembre 2018.

En parallèle, elle a été mise au bénéfice des

prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI) dès le 1er

janvier 2018.

Après avoir interpellé A.________ au sujet de sa

situation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a

rendu le 18 avril 2018 une décision révoquant l'autorisation de séjour de la

prénommée et prononçant son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité a considéré

que l'intéressée, qui avait travaillé moins d'une année depuis son arrivée en

Suisse et avait recours à des prestations de l'assistance publique en

complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le recours déposé contre cette décision par la

prénommée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de

l'avance de frais de justice (arrêt PE.2018.0200 du 21 juin 2018). Cet arrêt

n'a pas fait l'objet d'un recours.

Sa décision du 18 avril 2018 étant devenue

définitive, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 28 septembre 2018 pour

quitter la Suisse.

B.

Le 3 septembre 2018, A.________ a formé une demande de réexamen de la décision

du 18 avril précédent du SPOP, en invoquant le fait qu'elle travaillait auprès

d'une nouvelle entreprise de nettoyage. Elle a produit un contrat de travail

daté du 13 juillet 2018 selon lequel la société C.________ SA l'engageait

en qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à

raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de

l'heure.

Par décision du 14 septembre 2018, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen déposée par la prénommée, au motif que sa

situation ne s'était pas modifiée dans une mesure notable, le nouvel emploi

invoqué constituant une activité marginale et accessoire qui ne lui permettait

pas de se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. Le SPOP a

dès lors maintenu le délai de départ imparti à l'intéressée pour quitter le

pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 22 février 2019, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau

des étrangers de la commune de ********2 (VD). Elle a déposé une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative

en sa faveur, laquelle a été transmise au SPOP.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le

SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa

situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses

fiches de salaire mensuelles auprès des employeurs suivants : C.________ SA (mois

de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2019), l'Hôtel D.________

à ********2 (mois de juin et juillet 2019), et E.________ SA (mois de juillet à

septembre 2019). Elle a aussi produit plusieurs documents dont il résulte

qu'elle travaillait en outre comme femme de ménage auprès de différents

particuliers quelques heures par semaine; elle n'a toutefois produit ni fiche

de salaire ni décompte en relation avec cette activité.

A.________ a à nouveau perçu des prestations du RI

pour le mois de septembre 2019.

Par décision du 15 novembre 2019, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour à la prénommée et prononcé son renvoi de

Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette

décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que les

contrats de travail produits correspondaient à des activités accessoires dont

les revenus qui en découlaient ne permettaient pas d'assurer la couverture des

besoins fondamentaux de l'intéressée, de sorte que les conditions présidant à

l'obtention d'un titre de séjour en application de l'ALCP n'étaient pas

réalisées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le 3 mars 2020, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des

étrangers de la commune de ********3 (VD). Elle a déposé une nouvelle demande

d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en sa

faveur, laquelle a été transmise au SPOP.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le

SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa

situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses fiches

de salaire auprès de son employeur C.________ SA pour les mois de février (62 fr.

60 net), mars (505 fr. 50 net), avril (266 fr. 10 net) et mai 2020 (281 fr.

75 net).

Le 24 juin 2020, le SPOP a informé A.________ de son

intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs

préventifs d'assistance publique, dès lors que le revenu mensuel net de son

activité salariée ne lui permettait pas de garantir suffisamment son autonomie

financière. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer

par écrit à ce sujet ou fournir tout renseignement utile sur sa situation.

L'intéressée a fait usage de cette faculté le 29

juin 2020, en produisant à nouveau ses fiches de salaire pour les mois de mars

à mai 2020.

Par décision du 24 juin 2020, le Centre social

régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay a accordé à A.________ le bénéfice

des prestations du RI dès le 1er juin 2020. Il résulte d'un

décompte établi le 7 juillet 2020 que le montant total des prestations

financières perçues par l'intéressée au titre du RI s'élevait à 13'545 fr. 75

(pour les mois de décembre 2017, janvier à mai 2018, septembre 2019 et mai

2020).

Par décision du 7 juillet 2020, notifiée à sa

destinataire le 20 juillet suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ et

prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès

notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a

considéré que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour

fondé sur l'ALCP, en particulier sur les art. 6 et 24 de son annexe I, dès lors

que le revenu de son activité salariée ne lui permettait pas de disposer des

moyens d'assurer sa subsistance.

E.

Par acte du 5 août 2020, A.________, représentée par une curatrice

nommée par la justice de paix le 24 juillet précédent, a interjeté recours auprès

de la CDAP contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en

ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et que son renvoi de

Suisse ne soit pas prononcé.

A l'appui de son recours, la recourante a produit un

bordereau de pièces, parmi lesquelles un certificat médical attestant de son

incapacité totale de travail pour cause de maladie du 24 juillet 2020 au 7

septembre 2020.

Le 19 août 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en

indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 25 août 2020, la juge instructrice a

transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante en lui impartissant

un délai au 14 septembre suivant pour déposer un mémoire complémentaire ou

requérir d'autres mesures d'instruction.

Le 31 août 2020, par le biais de sa curatrice, la

recourante a produit une lettre du 28 août 2020 de son médecin traitant indiquant

qu'elle allait suivre prochainement un traitement de neurochirurgie au CHUV.

Par avis du 8 septembre 2020, la juge instructrice a

imparti à la recourante un délai au 28 septembre suivant pour produire un

rapport médical détaillé de son médecin traitant, précisant la nature de ses

problèmes de santé et le traitement suivi.

Par lettre du 17 septembre 2020, la curatrice de la

recourante a exposé que cette dernière avait été examinée au CHUV le 14 septembre

précédent et qu'elle avait rendez-vous pour suivre un traitement de radio-neurochirurgie

le 29 septembre 2020. Elle a ajouté que le médecin traitant de l'intéressée

attendait les résultats des examens médicaux pour établir son rapport médical.

La curatrice a par ailleurs produit un nouveau certificat médical attestant de l'incapacité

totale de travail de la recourante pour cause de maladie du 8 septembre 2020 au

2 octobre 2020.

Dans le délai prolongé à sa requête pour procéder,

la curatrice de la recourante a produit le 21 octobre 2020 plusieurs documents

médicaux, soit une lettre du médecin traitant de la recourante du 16 octobre

2020, un compte-rendu de traitement de radio-neurochirurgie du CHUV du 7

octobre 2020 et un certificat médical attestant de l'incapacité totale de

travail de la recourante pour cause de maladie du 3 au 31 octobre 2020. Il

ressort en substance de ces pièces que la recourante avait été traitée pour un

neurinome acoustique le 29 septembre 2020, que l'intervention s'était déroulée

sans problème, que l'intéressée avait pu quitter l'hôpital le jour même, et que

des contrôles médicaux étaient prévus à six mois pour la suite. La curatrice a

par ailleurs indiqué que la recourante l'avait informée qu'elle avait trouvé un

emploi auprès d'une entreprise maraîchère à partir du mois de novembre.

Par avis du 22 octobre 2020, la juge instructrice a

imparti à l'autorité intimée un délai au 11 novembre suivant pour se déterminer

sur la lettre de la curatrice de la recourante et les pièces produites.

Par lettre du 26 octobre 2020, l'autorité intimée a demandé

à la juge instructrice de suspendre la procédure de recours jusqu'à la fin du

mois de décembre 2020 et d'inviter la recourante à produire à l'échéance de ce

délai une copie de son contrat de travail auprès de l'entreprise maraîchère

susmentionnée ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et

décembre 2020.

Par avis du 27 octobre 2020, la juge instructrice a

informé les parties que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à la

fin du mois de décembre suivant. Elle a en outre imparti à la recourante un

délai au 15 janvier 2021 pour produire les pièces citées par l'autorité

intimée.

Il résulte d'un nouveau décompte établi le 26

octobre 2020 que la recourante a bénéficié du RI également pour les mois de

juin à septembre 2020, de sorte que le montant total des prestations

financières qu'elle a perçues à ce titre était désormais de 21'412 fr. 80.

Par lettre du 11 janvier 2021, la curatrice de la

recourante a exposé que l'entreprise maraîchère n'avait en définitive pas eu

recours aux services de la recourante et que cette dernière n'avait pas trouvé

d'autre emploi en l'état. Elle a par ailleurs précisé, convocation du CHUV à

l'appui, que la recourante avait deux rendez-vous médicaux à la fin du mois de

mars 2021 pour procéder au contrôle de son état de santé et décider de la suite

de son traitement.

Par avis du 13 janvier 2021, la juge instructrice a

transmis à l'autorité intimée la lettre de la curatrice de la recourante, et

elle a informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la

recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité

portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis

aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial

(art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.

Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se

prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP

dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que

les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre

dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six

premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après

: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la

CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.

cit.; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de

justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des

travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des

moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un

emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.

4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation

de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour

le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité

consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10

avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus

de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les

intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi

ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls

comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité

consid. 4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés

à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont

occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du

statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des

services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation

d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut

poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable

(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit

pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre

la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,

Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme

une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I

ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3

annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par.

1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid.

3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le

temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs

d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration

sur le marché de l'emploi (PE.2012.0236 précité consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions

initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de

travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité

temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier

de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être

prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive

de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant

de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339

consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010,

n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le

travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit

cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur

dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un

comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.

3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois

durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).

Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis

18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à

l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de

trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité

lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie

et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le

Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,

soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale

(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois

mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à

l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard

la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de

chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité

(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre

2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la

qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir

travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément

à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à

l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une

année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée

comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne

lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt

cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21

heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP

PE.2014.0063 du 13 mai 2014).

Elle a de même dénié le droit à une

autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au

chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante

(PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8

janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22

juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une personne

seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un

revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de

l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), il a

aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires

générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait

s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante,

qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un

arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une

ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un

salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses

propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard

du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au

bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de

3'600 francs.

gg) Il y a lieu de relever

encore que le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet

2018, prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire

des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016

relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp.

2882 ss). Cet article dispose ainsi ce qui suit :

"1 Le

droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du

versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit

de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les

douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États

membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin

six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux

personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité

temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à

celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du

21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

b) En l'espèce, l'autorisation de séjour initialement

délivrée à la recourante en 2017 a été révoquée l'année suivante, après que

l'emploi occupé par l'intéressée ait pris fin au bout de sept mois. L'autorité

intimée avait alors considéré que la recourante, qui avait travaillé moins

d'une année depuis son arrivée en Suisse et avait recours à des prestations de

l'assistance publique en complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus

se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. Au début de l'année 2019,

la recourante a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de

séjour, en se prévalant de son engagement par la société C.________ SA en

qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à

raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de

l'heure. Elle a ainsi produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier,

février, mars, juin, juillet et septembre 2019; elle a également produit ses

fiches de salaire pour son activité auprès de deux autres employeurs durant la

même année, soit un établissement hôtelier à ********2 (mois de juin et juillet

2019) et la société E.________ SA (mois de juillet à septembre 2019). Par

décision du 15 novembre 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, l'autorité

intimée a toutefois rejeté la demande de la recourante, en retenant que les revenus

provenant de ses divers emplois ne suffisaient pas à couvrir financièrement ses

besoins fondamentaux.

Au mois de mars 2020, la recourante a requis à

nouveau la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative en sa faveur. A cet égard, elle s'est prévalue d'un seul emploi,

auprès de la société C.________ SA déjà citée, toujours fondé sur le contrat de

travail du 13 juillet 2018. Il résulte des fiches de salaire de l'intéressée qu'elle

a perçu un revenu net de 62 fr. 60 pour le mois de février 2020, de 505 fr. 50

pour le mois de mars, de 266 fr. 10 pour le mois d'avril, et de 281 fr. 75 pour

le mois de mai 2020. Or, au regard tant de la modestie de ces montants que du

caractère limité du temps de travail prévu selon le contrat (4 heures par

semaine), on ne saurait qualifier l'activité exercée autrement que de marginale

et accessoire, ceci d'autant plus que la recourante ne fait état d'aucun

soutien économique qui lui serait apporté en sus par des proches. Compte tenu

de sa situation, l'intéressée a d'ailleurs bénéficié à nouveau des prestations

financières du RI dès le mois de mai 2020. Cela étant, il y a lieu de retenir

que l'emploi exercé par la recourante n'est pas de nature à lui conférer ‒

ou lui permettre de recouvrer ‒ la qualité de travailleuse au sens de

l'ALCP.

La recourante ne satisfait par conséquent pas aux

conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6

annexe I ALCP.

4.

Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid.

3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30

janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b;

PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid.

1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre

2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, la recourante bénéficie des

prestations financières du RI régulièrement depuis le mois de mai 2020.

Auparavant, elle avait déjà perçu des prestations d'aide sociale aux mois de

décembre 2017, de janvier à mai 2018 ainsi que de septembre 2019. Selon un

décompte établi le 26 octobre 2020, c'est ainsi un montant total de 21'412 fr. 80

qui lui avait été versé au titre du RI jusque-là. Rien ne laisse du reste

penser que la situation personnelle de l'intéressée serait sur le point de connaître

à brève échéance une évolution sur le plan financier qui lui permettrait de ne

plus dépendre de l'assistance publique.

Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement

pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes

n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour.

C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que

l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.

Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance

d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour

UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7

avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante invoque

essentiellement son état de santé pour s'opposer au renvoi vers son pays

d'origine, le Portugal. Or, à la lecture des documents médicaux qu'elle a

produits, il apparaît que l'atteinte dont elle a souffert – un neurinome

acoustique – a été traitée avec succès par traitement de radio-neurochirurgie le

29 septembre 2020, que l'intervention n'a pas entraîné de problème et que seuls

des contrôles de son état sont encore prévus à la fin du mois de mars 2021. En

outre, la recourante n'a plus produit de certificats médicaux attestant d'une

incapacité de travail après le 31 octobre 2020. Dans ces circonstances, on ne

voit pas ce qui justifierait la poursuite du séjour de l'intéressée pour des

raisons médicales. Pour le reste, rien au dossier ne permet de considérer que

la recourante ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux exigés

par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un système de santé

public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des soins de

qualité, gratuits ou peu coûteux.

Actuellement âgée de 57 ans, la recourante est née

et a vécu au Portugal avant de venir en Suisse, où elle a effectué plusieurs

séjours, d'abord à différentes périodes entre 1985 et 2008, y passant un nombre

indéterminé d'années, puis depuis le 11 mars 2017. Au regard des éléments au

dossier, force est cependant de constater que, indépendamment de la durée de sa

présence en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne

intégration dans le pays. En effet, comme il ressort des consid. 3 et 4

ci-dessus, sur le plan professionnel et financier, l'intéressée n'est pas

parvenue à obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins

sans faire appel à l'assistance publique. Quant à sa situation sur le plan

social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait

particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale; il ne

ressort pas non plus du dossier qu'elle entretiendrait actuellement des liens

particulièrement étroits avec des personnes en Suisse.

Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir

se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés

insurmontables. Elle y a en effet passé la majeure partie de sa vie et y a vraisemblablement

conservé des attaches familiales ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle

pourrait aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la

langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la

situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne

place toutefois pas l'intéressée dans une situation plus défavorable que celle

de ses compatriotes restés au Portugal ou appelés à y rentrer au terme d'un

séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés

que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante ne se trouvait pas dans une situation

individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP.

6.

En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit

interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du

SPOP.

La délivrance d'une autorisation de séjour à la

recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé

le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 juillet 2020 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.