PE.2020.0152
CDAP - PE.2020.0152 - 2021-04-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 avril 2021Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********3, représentée
par B.________, à ********4,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 juillet 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1963, a séjourné
et travaillé en Suisse à différentes périodes entre 1985 et 2008.
La prénommée est revenue en Suisse le 11 mars 2017,
prenant domicile dans le canton de Vaud. Elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour l'exercice d'une activité
lucrative valable jusqu'au 9 avril 2022, en raison de son engagement en qualité
de "personnel d'entretien" auprès d'un établissement de restauration
vaudois dès le 10 avril 2017. Cet emploi a pris fin le 11 novembre 2017.
L'intéressée s'est inscrite le 8 décembre 2017
auprès de l'Office régional de placement. Le 7 février 2018, elle a été engagée
par contrat de travail de durée déterminée auprès d'une entreprise de nettoyage,
au ********1 (VD), pour les périodes du 8 au 16 février, 21 au 25 mai, 27
août au 14 septembre et 3 au 7 décembre 2018.
En parallèle, elle a été mise au bénéfice des
prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI) dès le 1er
janvier 2018.
Après avoir interpellé A.________ au sujet de sa
situation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a
rendu le 18 avril 2018 une décision révoquant l'autorisation de séjour de la
prénommée et prononçant son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité a considéré
que l'intéressée, qui avait travaillé moins d'une année depuis son arrivée en
Suisse et avait recours à des prestations de l'assistance publique en
complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le recours déposé contre cette décision par la
prénommée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de
l'avance de frais de justice (arrêt PE.2018.0200 du 21 juin 2018). Cet arrêt
n'a pas fait l'objet d'un recours.
Sa décision du 18 avril 2018 étant devenue
définitive, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 28 septembre 2018 pour
quitter la Suisse.
B.
Le 3 septembre 2018, A.________ a formé une demande de réexamen de la décision
du 18 avril précédent du SPOP, en invoquant le fait qu'elle travaillait auprès
d'une nouvelle entreprise de nettoyage. Elle a produit un contrat de travail
daté du 13 juillet 2018 selon lequel la société C.________ SA l'engageait
en qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à
raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de
l'heure.
Par décision du 14 septembre 2018, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen déposée par la prénommée, au motif que sa
situation ne s'était pas modifiée dans une mesure notable, le nouvel emploi
invoqué constituant une activité marginale et accessoire qui ne lui permettait
pas de se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. Le SPOP a
dès lors maintenu le délai de départ imparti à l'intéressée pour quitter le
pays. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le 22 février 2019, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau
des étrangers de la commune de ********2 (VD). Elle a déposé une nouvelle
demande d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative
en sa faveur, laquelle a été transmise au SPOP.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le
SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa
situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses
fiches de salaire mensuelles auprès des employeurs suivants : C.________ SA (mois
de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2019), l'Hôtel D.________
à ********2 (mois de juin et juillet 2019), et E.________ SA (mois de juillet à
septembre 2019). Elle a aussi produit plusieurs documents dont il résulte
qu'elle travaillait en outre comme femme de ménage auprès de différents
particuliers quelques heures par semaine; elle n'a toutefois produit ni fiche
de salaire ni décompte en relation avec cette activité.
A.________ a à nouveau perçu des prestations du RI
pour le mois de septembre 2019.
Par décision du 15 novembre 2019, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour à la prénommée et prononcé son renvoi de
Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que les
contrats de travail produits correspondaient à des activités accessoires dont
les revenus qui en découlaient ne permettaient pas d'assurer la couverture des
besoins fondamentaux de l'intéressée, de sorte que les conditions présidant à
l'obtention d'un titre de séjour en application de l'ALCP n'étaient pas
réalisées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Le 3 mars 2020, A.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des
étrangers de la commune de ********3 (VD). Elle a déposé une nouvelle demande
d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en sa
faveur, laquelle a été transmise au SPOP.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le
SPOP a requis de la prénommée la production de diverses pièces relatives à sa
situation professionnelle et financière. L'intéressée a ainsi produit ses fiches
de salaire auprès de son employeur C.________ SA pour les mois de février (62 fr.
60 net), mars (505 fr. 50 net), avril (266 fr. 10 net) et mai 2020 (281 fr.
75 net).
Le 24 juin 2020, le SPOP a informé A.________ de son
intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs
préventifs d'assistance publique, dès lors que le revenu mensuel net de son
activité salariée ne lui permettait pas de garantir suffisamment son autonomie
financière. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer
par écrit à ce sujet ou fournir tout renseignement utile sur sa situation.
L'intéressée a fait usage de cette faculté le 29
juin 2020, en produisant à nouveau ses fiches de salaire pour les mois de mars
à mai 2020.
Par décision du 24 juin 2020, le Centre social
régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay a accordé à A.________ le bénéfice
des prestations du RI dès le 1er juin 2020. Il résulte d'un
décompte établi le 7 juillet 2020 que le montant total des prestations
financières perçues par l'intéressée au titre du RI s'élevait à 13'545 fr. 75
(pour les mois de décembre 2017, janvier à mai 2018, septembre 2019 et mai
2020).
Par décision du 7 juillet 2020, notifiée à sa
destinataire le 20 juillet suivant, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
considéré que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour
fondé sur l'ALCP, en particulier sur les art. 6 et 24 de son annexe I, dès lors
que le revenu de son activité salariée ne lui permettait pas de disposer des
moyens d'assurer sa subsistance.
E.
Par acte du 5 août 2020, A.________, représentée par une curatrice
nommée par la justice de paix le 24 juillet précédent, a interjeté recours auprès
de la CDAP contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en
ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et que son renvoi de
Suisse ne soit pas prononcé.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un
bordereau de pièces, parmi lesquelles un certificat médical attestant de son
incapacité totale de travail pour cause de maladie du 24 juillet 2020 au 7
septembre 2020.
Le 19 août 2020, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature
à modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 25 août 2020, la juge instructrice a
transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante en lui impartissant
un délai au 14 septembre suivant pour déposer un mémoire complémentaire ou
requérir d'autres mesures d'instruction.
Le 31 août 2020, par le biais de sa curatrice, la
recourante a produit une lettre du 28 août 2020 de son médecin traitant indiquant
qu'elle allait suivre prochainement un traitement de neurochirurgie au CHUV.
Par avis du 8 septembre 2020, la juge instructrice a
imparti à la recourante un délai au 28 septembre suivant pour produire un
rapport médical détaillé de son médecin traitant, précisant la nature de ses
problèmes de santé et le traitement suivi.
Par lettre du 17 septembre 2020, la curatrice de la
recourante a exposé que cette dernière avait été examinée au CHUV le 14 septembre
précédent et qu'elle avait rendez-vous pour suivre un traitement de radio-neurochirurgie
le 29 septembre 2020. Elle a ajouté que le médecin traitant de l'intéressée
attendait les résultats des examens médicaux pour établir son rapport médical.
La curatrice a par ailleurs produit un nouveau certificat médical attestant de l'incapacité
totale de travail de la recourante pour cause de maladie du 8 septembre 2020 au
2 octobre 2020.
Dans le délai prolongé à sa requête pour procéder,
la curatrice de la recourante a produit le 21 octobre 2020 plusieurs documents
médicaux, soit une lettre du médecin traitant de la recourante du 16 octobre
2020, un compte-rendu de traitement de radio-neurochirurgie du CHUV du 7
octobre 2020 et un certificat médical attestant de l'incapacité totale de
travail de la recourante pour cause de maladie du 3 au 31 octobre 2020. Il
ressort en substance de ces pièces que la recourante avait été traitée pour un
neurinome acoustique le 29 septembre 2020, que l'intervention s'était déroulée
sans problème, que l'intéressée avait pu quitter l'hôpital le jour même, et que
des contrôles médicaux étaient prévus à six mois pour la suite. La curatrice a
par ailleurs indiqué que la recourante l'avait informée qu'elle avait trouvé un
emploi auprès d'une entreprise maraîchère à partir du mois de novembre.
Par avis du 22 octobre 2020, la juge instructrice a
imparti à l'autorité intimée un délai au 11 novembre suivant pour se déterminer
sur la lettre de la curatrice de la recourante et les pièces produites.
Par lettre du 26 octobre 2020, l'autorité intimée a demandé
à la juge instructrice de suspendre la procédure de recours jusqu'à la fin du
mois de décembre 2020 et d'inviter la recourante à produire à l'échéance de ce
délai une copie de son contrat de travail auprès de l'entreprise maraîchère
susmentionnée ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et
décembre 2020.
Par avis du 27 octobre 2020, la juge instructrice a
informé les parties que l'instruction de la cause était suspendue jusqu'à la
fin du mois de décembre suivant. Elle a en outre imparti à la recourante un
délai au 15 janvier 2021 pour produire les pièces citées par l'autorité
intimée.
Il résulte d'un nouveau décompte établi le 26
octobre 2020 que la recourante a bénéficié du RI également pour les mois de
juin à septembre 2020, de sorte que le montant total des prestations
financières qu'elle a perçues à ce titre était désormais de 21'412 fr. 80.
Par lettre du 11 janvier 2021, la curatrice de la
recourante a exposé que l'entreprise maraîchère n'avait en définitive pas eu
recours aux services de la recourante et que cette dernière n'avait pas trouvé
d'autre emploi en l'état. Elle a par ailleurs précisé, convocation du CHUV à
l'appui, que la recourante avait deux rendez-vous médicaux à la fin du mois de
mars 2021 pour procéder au contrôle de son état de santé et décider de la suite
de son traitement.
Par avis du 13 janvier 2021, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée la lettre de la curatrice de la recourante, et
elle a informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour à la
recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité
portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit
d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux
personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que
de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles
dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis
aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial
(art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3.
Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se
prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après
: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la
CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.
cit.; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de
justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose
l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid.
4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu
qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10
avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus
de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat
membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans
le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les
intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi
ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls
comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité
consid. 4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés
à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont
occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du
statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des
services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation
d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut
poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable
(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit
pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme
une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I
ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3
annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par.
1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid.
3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le
temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs
d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration
sur le marché de l'emploi (PE.2012.0236 précité consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010,
n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le
travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit
cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur
dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à
l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de
trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité
lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie
et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le
Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement,
soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale
(emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois
mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à
l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard
la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de
chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité
(2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre
2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la
qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir
travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément
à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à
l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une
année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée
comme au chômage involontaire malgré un récent emploi – purement marginal – qui ne
lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant de ce dernier critère, un arrêt
cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour insuffisante une activité de 21
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (CDAP
PE.2014.0063 du 13 mai 2014).
Elle a de même dénié le droit à une
autorisation de séjour à des ressortissants communautaires sans emploi, au
chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une rémunération insuffisante
(PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars 2014; PE.2012.0308 du 8
janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En revanche, dans un arrêt du 22
juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé suffisant, pour une personne
seule, une activité de 21.5 heures hebdomadaires générant un
revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des charges effectives basses de
l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre 2015 (PE.2015.0246), il a
aussi jugé suffisante une activité de 15 heures hebdomadaires
générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr. minimum, auquel venait
s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès lors que la recourante,
qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de logement. Enfin, dans un
arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le recours d'une
ressortissante française engagée en qualité de "nounou" à 80% pour un
salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour subvenir à ses
propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être examinée au regard
du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la rejoindre au
bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire mensuel brut de
3'600 francs.
gg) Il y a lieu de relever
encore que le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet
2018, prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp.
2882 ss). Cet article dispose ainsi ce qui suit :
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du
versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit
de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les
douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de
séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux
personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à
celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du
21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
b) En l'espèce, l'autorisation de séjour initialement
délivrée à la recourante en 2017 a été révoquée l'année suivante, après que
l'emploi occupé par l'intéressée ait pris fin au bout de sept mois. L'autorité
intimée avait alors considéré que la recourante, qui avait travaillé moins
d'une année depuis son arrivée en Suisse et avait recours à des prestations de
l'assistance publique en complément d'une activité lucrative, ne pouvait plus
se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. Au début de l'année 2019,
la recourante a déposé une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de
séjour, en se prévalant de son engagement par la société C.________ SA en
qualité de "nettoyeuse d'entretien" depuis le 16 juillet 2018, à
raison de quatre heures de travail par semaine, pour un salaire de 18 fr. 95 de
l'heure. Elle a ainsi produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier,
février, mars, juin, juillet et septembre 2019; elle a également produit ses
fiches de salaire pour son activité auprès de deux autres employeurs durant la
même année, soit un établissement hôtelier à ********2 (mois de juin et juillet
2019) et la société E.________ SA (mois de juillet à septembre 2019). Par
décision du 15 novembre 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, l'autorité
intimée a toutefois rejeté la demande de la recourante, en retenant que les revenus
provenant de ses divers emplois ne suffisaient pas à couvrir financièrement ses
besoins fondamentaux.
Au mois de mars 2020, la recourante a requis à
nouveau la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative en sa faveur. A cet égard, elle s'est prévalue d'un seul emploi,
auprès de la société C.________ SA déjà citée, toujours fondé sur le contrat de
travail du 13 juillet 2018. Il résulte des fiches de salaire de l'intéressée qu'elle
a perçu un revenu net de 62 fr. 60 pour le mois de février 2020, de 505 fr. 50
pour le mois de mars, de 266 fr. 10 pour le mois d'avril, et de 281 fr. 75 pour
le mois de mai 2020. Or, au regard tant de la modestie de ces montants que du
caractère limité du temps de travail prévu selon le contrat (4 heures par
semaine), on ne saurait qualifier l'activité exercée autrement que de marginale
et accessoire, ceci d'autant plus que la recourante ne fait état d'aucun
soutien économique qui lui serait apporté en sus par des proches. Compte tenu
de sa situation, l'intéressée a d'ailleurs bénéficié à nouveau des prestations
financières du RI dès le mois de mai 2020. Cela étant, il y a lieu de retenir
que l'emploi exercé par la recourante n'est pas de nature à lui conférer ‒
ou lui permettre de recouvrer ‒ la qualité de travailleuse au sens de
l'ALCP.
La recourante ne satisfait par conséquent pas aux
conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6
annexe I ALCP.
4.
Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions
qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne
n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid.
3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30
janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b;
PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid.
1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre
2011 consid. 7a).
b) Dans le cas présent, la recourante bénéficie des
prestations financières du RI régulièrement depuis le mois de mai 2020.
Auparavant, elle avait déjà perçu des prestations d'aide sociale aux mois de
décembre 2017, de janvier à mai 2018 ainsi que de septembre 2019. Selon un
décompte établi le 26 octobre 2020, c'est ainsi un montant total de 21'412 fr. 80
qui lui avait été versé au titre du RI jusque-là. Rien ne laisse du reste
penser que la situation personnelle de l'intéressée serait sur le point de connaître
à brève échéance une évolution sur le plan financier qui lui permettrait de ne
plus dépendre de l'assistance publique.
Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement
pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes
n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour.
C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que
l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
5.
Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance
d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si
les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens
de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour
UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) Cette disposition doit être interprétée en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les
autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de
séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,
même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères
définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7
avril 2016 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la recourante invoque
essentiellement son état de santé pour s'opposer au renvoi vers son pays
d'origine, le Portugal. Or, à la lecture des documents médicaux qu'elle a
produits, il apparaît que l'atteinte dont elle a souffert – un neurinome
acoustique – a été traitée avec succès par traitement de radio-neurochirurgie le
29 septembre 2020, que l'intervention n'a pas entraîné de problème et que seuls
des contrôles de son état sont encore prévus à la fin du mois de mars 2021. En
outre, la recourante n'a plus produit de certificats médicaux attestant d'une
incapacité de travail après le 31 octobre 2020. Dans ces circonstances, on ne
voit pas ce qui justifierait la poursuite du séjour de l'intéressée pour des
raisons médicales. Pour le reste, rien au dossier ne permet de considérer que
la recourante ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux exigés
par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un système de santé
public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des soins de
qualité, gratuits ou peu coûteux.
Actuellement âgée de 57 ans, la recourante est née
et a vécu au Portugal avant de venir en Suisse, où elle a effectué plusieurs
séjours, d'abord à différentes périodes entre 1985 et 2008, y passant un nombre
indéterminé d'années, puis depuis le 11 mars 2017. Au regard des éléments au
dossier, force est cependant de constater que, indépendamment de la durée de sa
présence en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne
intégration dans le pays. En effet, comme il ressort des consid. 3 et 4
ci-dessus, sur le plan professionnel et financier, l'intéressée n'est pas
parvenue à obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins
sans faire appel à l'assistance publique. Quant à sa situation sur le plan
social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait
particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale; il ne
ressort pas non plus du dossier qu'elle entretiendrait actuellement des liens
particulièrement étroits avec des personnes en Suisse.
Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir
se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés
insurmontables. Elle y a en effet passé la majeure partie de sa vie et y a vraisemblablement
conservé des attaches familiales ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle
pourrait aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la
langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale y est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne
place toutefois pas l'intéressée dans une situation plus défavorable que celle
de ses compatriotes restés au Portugal ou appelés à y rentrer au terme d'un
séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés
que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante ne se trouvait pas dans une situation
individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP.
6.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
La délivrance d'une autorisation de séjour à la
recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution
de sa décision.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 7 juillet 2020 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.