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Décision

PE.2020.0155

CDAP - PE.2020.0155 - 2021-09-02 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)

2 septembre 2021Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;

M. Alex Dépraz, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin,

greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Franck-Olivier

KARLEN, avocat à Morges,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ la décision du Service de

la population (SPOP) du 2 juillet 2020 refusant l'octroi d'autorisation

d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en

faveur de C.________.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante malgache née en 1972, a donné naissance à C.________

le 6 janvier 2006, à Tuléar (Madagascar). Le père de l’enfant ne l’a jamais

reconnue ni ne s’en est occupé.

Le 21 décembre 2007, A.________ a épousé

B.________, ressortissant suisse né en 1956; dès la date de son mariage, elle a

obtenu un permis B et s'est installée en Suisse auprès de son époux, laissant provisoirement

C.________ aux bons soins de sa mère, soit la grand-mère maternelle de l'enfant,

à Tuléar. Le couple A.________ prévoyait d’aller vivre à Madagascar, mais le

projet n’a pas pu se réaliser en raison de l’état de santé de B.________. A.________

a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 2012, puis a acquis

la nationalité suisse en 2013.

B.

Le 19 juillet 2018, C.________, représentée par sa tanteD.________, a

déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa pour

un long séjour, ayant pour but le regroupement familial. Dans un courrier du 16

juillet 2018 joint à la demande, A.________ a expliqué qu'elle et son époux

souhaitaient que la jeune fille vienne vivre auprès d'eux à Lausanne, dès lors

que leur projet d'aller s'installer à Madagascar avait dû être définitivement

abandonné, étant précisé que sa mère, âgée de 79 ans, ne pouvait plus assumer

la garde de l'enfant. A.________ a souligné qu'elle était seule détentrice de

l'autorité parentale sur sa fille.

Par courrier du 20 septembre 2018, le SPOP a fait savoir

à A.________ que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas

réunies, notamment au motif que le délai de 5 ans fixé par l'art. 47 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) était échu et que l’âge avancé de la grand-mère de la jeune fille ne

constituait pas une raison personnelle majeure au sens de la loi. Le SPOP lui a

octroyé un délai d'un mois pour faire valoir ses arguments.

Le 30 octobre 2018, A.________ a répondu qu'elle

avait confié la garde de sa fille à sa mère avec l'espoir de retourner vivre à

Madagascar peu après son mariage avec B.________, mais que ce projet n'avait

pas abouti en raison de divers évènements. Elle a précisé qu'en 2010, elle avait

entamé des démarches pour faire venir sa fille en Suisse, mais qu'elle avait interrompu

la procédure à la suite du décès de son propre père. Elle a encore indiqué que

son mari avait été hospitalisé durant presqu'un an en 2012. Tous ces motifs avaient

retardé sa demande. Elle a souligné que, deux ans après leur mariage, son mari

lui avait proposé d'adopter C.________, mais qu'elle avait alors refusé gardant

l'espoir que le père biologique de l’enfant réapparaîtrait et la reconnaîtrait,

ce qui n'est pas arrivé. La question de l'adoption de C.________ a été discutée

avec la jeune fille elle-même en 2017, lors d'un voyage du couple à Madagascar

et la proposition a été acceptée par l'intéressée.

A la suite d'un courrier du 18 décembre 2018 du SPOP

qui demandait des informations complémentaires, A.________ a précisé, le 10

janvier 2019, que B.________ avait effectivement adopté sa fille le 14 novembre

2018, joignant une copie de l'acte d'état civil de la Commune de ********, district

de Tuléar, qui l'attestait. Elle a encore indiqué qu'elle et son mari avaient

rendu visite à l'enfant chaque année à Madagascar et que cette dernière parlait

couramment le français, étant scolarisée depuis la maternelle dans un collège

privé français à Tuléar.

Par courrier du 6 février 2019, le SPOP a invité A.________

à s'adresser à l'office d'état civil en vue de procéder à la transcription de l'adoption,

précisant qu'à l'issue de cette procédure, l'enfant acquérrait la nationalité

suisse, de sorte que les démarches auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo

afin d'obtenir un visa d'entrée ne seraient plus nécessaires.

Il ressort de courriers échangés les 3 et 6 janvier

2020 entre A.________ et E.________, d'une part, et le SPOP, secteur juridique de

l'Etat civil, d'autre part, que l'adoption diligentée à Madagascar ne pouvait

pas être reconnue en Suisse, l'adoptant et l'enfant n'ayant pas vécu ensemble durant

une année sans interruption. Dans le courrier du 3 janvier 2020, E.________ a exposé

qu'il s'était rendu pratiquement chaque année avec sa femme à Madagascar voir

leur fille et qu'ils avaient envisagé de s'installer dans ce pays entre 2009 et

2010; toutefois, dès lors qu'il était tombé gravement malade, ils avaient dû

mettre ce projet de côté. E.________ a précisé que leur désir avait toujours

été de se réunir en famille mais qu'au vu de ses problèmes de santé, cela ne

pouvait désormais se faire qu'en Suisse.

Le 6 février 2020, les époux A.________ ont informé

le SPOP, Service analyse Etats tiers, que l'adoption effectuée à Madagascar ne

pouvait pas être reconnue en Suisse et lui ont dès lors demandé de reprendre la

procédure de regroupement familial.

Le 17 avril 2020, le SPOP a demandé à A.________ si

des membres de sa famille vivaient à Madagascar et pour quelle raison sa mère

n'était plus en mesure de prendre sa fille en charge, lui demandant de joindre

un justificatif à cet égard.

Par courriel du 12 mai 2020, A.________ a répondu

qu'elle avait une sœur et un frère à Madagascar, que sa maman était atteinte

d'une démence sénile à laquelle s'ajoutaient d'autres problèmes de santé. Elle

a joint à son courriel deux certificats médicaux, l'un du 6 mai 2020 d'un

médecin du service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de

Tuléar, indiquant que MmeF.________, née le 19 novembre 1940, était atteinte

d'un début de démence (n° F 03 selon la CIM-10 [classification internationale

des maladies n ° 10]) et qu'elle n'était plus apte à s'occuper de sa petite-fille.

Selon le deuxième certificat, du 7 mai 2020, émanant d'un médecin exerçant au

Dispensaire "la Fraternité" à Tuléar, Mme F.________ n'était plus en

état de s'occuper et d'élever sa petite-fille adolescente.

Par décision du 8 juin 2020, le SPOP, Secteur juridique

de l'Etat civil, a rejeté la demande de reconnaissance de l'adoption d’C.________

par B.________ effectuée à Madagascar.

C.

Dans une décision du 2 juillet 2020, le SPOP a rejeté la demande de

regroupement familial, au motif que le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI était

échu depuis le 31 décembre 2013 et qu'il n'existait pas de raison familiale

majeure justifiant un regroupement différé. Le SPOP ajoutait que Mme A.________

n'avait pratiquement pas vécu avec sa fille, que s'il était vraisemblable, vu

les certificats médicaux produits, que la grand-mère de C.________ n'était

plus en mesure de s'en occuper, il n'était en revanche pas démontré que les

frère et sœur de Mme A.________ ne pouvaient pas prendre l'enfant en charge. Le

SPOP ajoutait qu'il n'était pas dans l'intérêt de C.________ de venir vivre en Suisse,

dès lors qu'elle conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et

familiales dans son pays d'origine où elle avait effectué une grande partie de

sa scolarité, et qu'elle aurait certainement de grandes difficultés à

s'intégrer en Suisse.

D.

Par acte du 6 août 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision,

concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’C.________ par

regroupement familial. Ils ont précisé qu'à l'époque de leur mariage, ils

avaient pour projet d'aller s'établir à Madagascar, raison pour laquelle Mme A.________

n'avait pas emmené sa fille avec elle en Suisse. Par la suite, M. E.________ a

rencontré des ennuis de santé de sorte que ce projet a été abandonné et qu'ils ont

décidé de demander le regroupement familial en faveur de C.________. Les recourants

se prévalent de raisons familiales majeures dès lors que la grand-mère de C.________

n’est plus en mesure de s'en occuper, que la sœur de la recourante refuse

d'assumer cette lourde responsabilité, ayant ses propres enfants à gérer et que

la recourante est en conflit avec son frère. Les recourants ajoutent que, dès

la rentrée scolaire 2021/2022, C.________ devra être scolarisée dans un lycée

français situé à plus de 1'000 km de son domicile actuel, estimant qu'un

déménagement en Suisse ne serait pas plus dépaysant que ce changement d'école

et de lieu de vie.

Dans sa réponse du 25 août 2020, le SPOP conclut au

rejet du recours. Il retient qu'il n’est pas démontré de manière probante que C.________

ne pourrait pas être prise en charge par son oncle ou sa tante. Le SPOP ajoute

qu'il ne ressort pas du dossier que des recherches ont été entreprises pour

trouver une solution alternative de prise en charge à Madagascar. L'autorité

intimée confirme son appréciation selon laquelle, il n’y aurait pas de raisons

familiales majeures justifiant un regroupement différé.

Dans leur réplique du 26 octobre 2020, les

recourants, désormais représentés par un avocat, ont précisé leurs conclusions,

concluant préalablement à ce que C.________ soit entendue conformément aux art.

47 al. 4 LEI et 12 ch. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Principalement, ils demandent qu'une autorisation

d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, soit délivrée à C.________. Ils répètent

que la grand-mère de C.________ n’est plus en mesure de s'en occuper, étant

atteinte de démence sénile et ayant dû être opérée pour des problèmes cardiaques

et une hernie crurale en octobre 2020. Ils expliquent que, dans ces

circonstances, ils ont dû prendre des mesures urgentes notamment pour obtenir,

pour l'année scolaire 2020-2021, une place pour leur fille comme élève interne

au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était jusqu'ici scolarisée comme

externe depuis 2010. Ils indiquent que, contrairement à ce que soutient le

SPOP, ils ont envisagé des solutions alternatives pour que C.________ puisse

continuer à vivre auprès de membres de sa famille, à savoir la sœur ou le frère

de Mme E.________. Cependant, la sœur de la recourante ne peut se charger de la

jeune fille vu son activité professionnelle, les dimensions de son logement et

ses propres charges familiales; à cela s'ajoute que la tante de C.________ vit

à Tsivory, soit à environ 500 km de Tuléar, où il n'existe pas d'école privée permettant

à la jeune fille de poursuivre une scolarité de qualité correspondant à l'éducation

reçue depuis toujours dans une école privée française. Quant à l'oncle de C.________,

il refuse d’accueillir sa nièce au vu des tensions qui existent entre lui et sa

sœur, étant en outre souvent absent de son domicile en raison de son travail. Les

recourants indiquent encore qu’une fois le collège terminé, C.________ n'aura

guère d'autre choix que de poursuivre sa scolarité à Antananarivo ou sur l'île

de la Réunion, ces deux lieux se trouvant à plusieurs centaines de kilomètres de

son domicile actuel. Ils ajoutent que compte tenu du cursus scolaire de la jeune

fille dans des établissements privés français, elle n'aura pas de peine à

s'intégrer dans le système scolaire helvétique. Les recourants précisent encore

que C.________ n'a jamais connu son père qui a disparu lorsque la recourante était

enceinte. Ils concluent que l'intérêt de la jeune fille est de pouvoir vivre

auprès de sa mère et de son père adoptif en Suisse, à défaut de pouvoir être

accueillie par d'autres membres de sa famille à Madagascar. A l’appui de leur

argumentation, les recourants produisent un lot de pièces comprenant notamment:

-

deux attestations délivrées le 4 septembre 2020 par le Collège G.________

à Tuléar, l'une selon laquelle C.________ a été scolarisée dans cet établissement

depuis 2010 jusqu'à ce jour et l'autre confirmant que la jeune fille avait un

statut d'interne durant l'année scolaire 2020/2021;

-

une lettre du 4 septembre 2020 de la sœur de la recourante D.________

exposant qu'elle ne peut pas prendre en charge sa nièce car elle a sa propre famille

et ses affaires à gérer, qu'elle ne vit pas à Tuléar mais à Tsivory, et précisant

que, dans sa région, il n'y a que des écoles publiques. Elle ajoute que la grand-mère

de l'enfant n'est plus en mesure de s'en occuper;

-

une lettre du 8 septembre 2020 d'H.________, frère de A.________,

vivant à Tuléar, dans laquelle il décline toute responsabilité envers sa nièce,

indiquant qu'il l'avait gardée durant le voyage de sa grand-mère en Europe en

2018 mais que cela ne s'était pas bien passé, ajoutant qu’il se trouve souvent

sur la route en raison de son métier de chauffeur de sorte que c'était sa femme

qui s'était occupée d’C.________, en plus de leurs propres enfants, et indiquant

enfin qu'il s'était brouillé avec sa soeur A.________ en lien avec la garde de C.________;

-

une lettre de C.________ du 7 septembre 2020 qui demande à

pouvoir vivre auprès de ses parents à Lausanne, précisant notamment qu'elle

parle régulièrement avec sa mère au téléphone ou par messenger, laquelle est présente

pour la guider, la rassurer et lui dire quoi faire. La jeune fille a encore

exposé qu'elle s'est retrouvée livrée à elle-même durant les cinq premiers mois

de confinement lié à la Covid-19 et qu'elle a dû s'occuper de sa grand-mère

malade jusqu'à l’admission de cette dernière à l'hôpital. Elle a encore indiqué

que son oncle était souvent sur la route à cause de son travail et qu'il était

en conflit avec sa mère.

Dans sa duplique du 2 novembre 2020, le SPOP a maintenu

sa position.

Par courrier du 20 novembre 2020, les recourants ont

réitéré leur conclusion tendant à l'audition de C.________.

A la demande de la juge instructrice, le recourant E.________

a produit divers documents concernant son état de santé, dont :

-

un certificat médical du 11 mai 2021 du Dr I.________, neurologe auprès

du CHUV (centre Leenards de la mémoire), attestant que l’intéressé y est suivi depuis

le 17 octobre 2019 en raison d’un trouble neurocognitif majeur dont le mode de

présentation est principalement une atteinte du fonctionnement exécutif

attentionnel et mnésique, dont l’étiologie est probablement dégénérative, faisant

évoquer une variante comportementale de dégénérescence frontotemporale, avec une

potentielle participation métabolique liée au diabète. Le médecin précise que

ces troubles ont un impact significatif sur l’autonomie du patient et nécessitent

une prise en charge et un suivi spécialisés; ils sont en outre susceptibles de s’aggraver;

-

un certificat médical du 19 mai 2021 du Dr J.________, médecin généraliste

de B.________, indiquant que ce dernier est atteint de plusieurs pathologies, à

savoir un diabète de type II, une hypercholestérolémie, un état dépressif majeur,

des troubles neurocognitifs majeurs et deux anévrismes cérébraux. Il précise

que son patient est suivi de manière régulière par des spécialistes (un endocrinologue

et un neurologue) en raison de ces pathologies et qu’il a besoin de traitements

médicamenteux, ajoutant que les troubles cognitifs sont importants et que B.________

n’est plus autonome pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Le

généraliste indique qu’il n’est pas envisageable que son patient s’établisse à

l’étranger, au vu de sa situation médicale précaire, estimant que les troubles

cognitifs vont se péjorer avec le temps;

-

un document du 26 mai 2021 du Département fédéral des affaires

étrangères (ci-après: DFAE) intitulé « Conseils aux voyageurs -

Madagascar » dont il ressort que les soins médicaux de base dans ce pays

ne sont pas toujours assurés, que les hôpitaux exigent une garantie financière

avant de traiter les patients et qu’en cas de maladie ou de blessure graves, il

est préférable de se faire soigner hors du pays. En cas de prise régulière de médicaments,

il est recommandé d’en emporter en suffisance avec soi.

E.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le regroupement familial peut

être accordé en faveur de la fille de la recourante.

a) L’art. 42 LEI qui règle le regroupement des

membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse prévoit ce qui suit :

"1 Le conjoint

d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui."

Depuis le 1er janvier 2008, la loi prévoit

des délais pour le regroupement familial:

"Art. 47 Délai pour le

regroupement familial

1 Le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 [...]

3 Les délais commencent

à courir:

a. pour les

membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1,

au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les

membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour

ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le

regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales

majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47

LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS

142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation

scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4).

Ces délais ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers

(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2).

Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger

qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation

de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit

au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF

2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).

aa) Des raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

l'intérêt de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une

activité lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1

et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75

OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de

l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances

pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1;

2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.

4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc

pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité

doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid.

5.2; 139 I 315 consid. 2.4;

TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la

famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit d’une

condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi, lorsque la

demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu

séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018

précité; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017

consid. 2.3.1).

La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne

loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), qui ne prévoyait

pas de délais pour le regroupement familial, soumettait le regroupement

familial partiel (cas où les parents de l’enfants sont séparés ou divorcés et que

l’un d’eux se trouve en Suisse et l’autre à l’étranger avec le ou les enfants)

à des conditions plus restrictives que lorsque les parents faisaient ménage commun,

en exigeant notamment qu’un changement important de circonstances, d’ordre

familial, se soit produit rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 3 et les références). Avec l’entrée en vigueur de la loi

fédérale sur les étrangers (LEtr devenue loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration [LEI] au 1er janvier 2019), qui a introduit le système

des délais, cette jurisprudence a été abandonnée s’agissant d’un regroupement

familial partiel respectant les délais fixés à l’art. 47 de la loi au motif que

le nouveau droit ne permettait plus de poser ces conditions plus restrictives, qui

étaient jusqu’alors fondées sur l’exigence légale selon laquelle l’enfant devait

vivre auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Toutefois,

la Haute Cour a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation

avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEI,

laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l’ancien

droit (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi, la

reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que

celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités

de prise en charge éducative à l'étranger (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.

3.3 et les références). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison

de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les

rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester

où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de

l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter qu'il ne soit arraché à son milieu

et à son réseau de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2

et les références; cf. également TF 2C_969/2017 précité). L'opportunité d'un tel

examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence

qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration

vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à

surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée (ATF 133 II 6 consid.

3.1.2; cf. également TF 2C_998/2018 précité et les arrêts cités; 2C_1172/2016 précité

consid. 4.3.2). Il faut aussi tenir compte du fait que plus un enfant est âgé,

plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes

(ATF 137 I 284 consid. 2.2 et les références; TF 2C_1172/2016 précité consid.

4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre

le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une

telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et

soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration

s'annonce difficile et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent vivant en

Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_1172/2016

précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités). D'une façon générale, le regroupement

familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et

demeurer l'exception (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4; 2C_1025/2017 du 22

mai 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.

3.1).

Il y a en particulier des raisons familiales majeures

lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine

(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, TF 2C_147/2015 du

22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015

consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en

règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent.

En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation

familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au

regroupement familial (TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1;

2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations

sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur

parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur

pays d'origine, n'a pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est

l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (TF 2C_781/2017 du 4 juin

2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout

raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait

par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans

son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art.

47 LEI lequel autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant

(TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3;

2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).

bb) Les raisons familiales majeures doivent au

demeurant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect

de la vie familiale au sens des art. 13 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 8 CEDH (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4,

2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_969/2017 précité consid. 3.3;

2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 8 CEDH,

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence,

un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH

à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid.

1.3; 136 II 177 consid. 1.2).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue

un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir

le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.

6.1; 139 I 330 consid. 2 et

les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1, 135 I 153 consid.

2.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre

des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91

consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble

des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145

consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

Un droit au regroupement familial en faveur des

enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peut

découler de l'art. 8 CEDH à condition que les exigences

fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid.

1.3 et 2.6; TF 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Lorsqu'un étranger a

lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre

Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie

familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou

la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016

consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4

novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice

du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la

base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.1 et les références citées).

cc) Enfin, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur

de l'enfant dans l'application de l'art. 47 al. 4 LEI, comme l'exige l'art. 3

par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;

RS 0.107; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; TF 2C_969/2017 précité consid. 3.3

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la recourante a acquis

la nationalité suisse en 2013, de sorte que le regroupement familial doit

s'envisager sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEI. Cette disposition ne confère en

revanche pas de droit au regroupement familial en faveur des beaux-enfants d'un citoyen suisse (ATF 137 I 284), de sorte

que le recourant ne peut en tirer aucun droit vis-à-vis de C.________, dont l’adoption

selon le droit malgache n’a pas été reconnue en Suisse.

Le délai pour requérir le regroupement familial, qui

a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date d'entrée en vigueur de la LEI, dès lors que la recourante

est arrivée en Suisse antérieurement (cf. art. 126 al. 3 LEI) - est arrivé à échéance le 1er

janvier 2013, de sorte que la demande litigieuse, déposée le 19 juillet 2018,

est tardive, ce qui n’est pas contesté par les recourants. C'est donc à juste

titre que le SPOP a examiné si le regroupement familial pouvait être accordé

aux conditions de l'art. 47 al. 4 LEI (regroupement familial différé en présence

de raisons familiales majeures).

On ajoutera que la recourante peut aussi se prévaloir

d’un droit au regroupement familial en faveur de sa fille sur la base de l’art.

8 par. 1 CEDH, dès lors que leur relation est étroite et effective (voir ci-dessous)

et que la recourante a un droit de présence assuré en Suisse dès lors qu’elle

en a désormais la nationalité. On rappellera qu’une ingérence dans l'exercice de

ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH

et qu’il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer notamment

des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial, en

particulier du respect des délais prévus par l’art. 47 LEI (cf. ATF 137 I 284 consid.

2.6 p. 292 s.; TF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1).

3.

En l'occurrence, les recourants se prévalent de raisons familiales

majeures qui justifieraient un regroupement familial différé, dès lors que leur

projet de partir s’installer à Madagascar ne peut plus se réaliser en raison

des problèmes de santé du recourant et compte tenu de ce que la grand-mère maternelle

de C.________, qui a pris soin de l'enfant jusqu'en 2020, n'est plus en mesure

de s'en occuper.

a) Il résulte des deux certificats médicaux des 6 et

7 mai 2020 produits par les recourants que la grand-mère d’C.________, désormais

âgée de 81 ans, est atteinte d’un début de démence sénile la rendant inapte à s’occuper

de sa petite-fille. Il ressort en outre du dossier que cette grand-maman a dû

être opérée en octobre 2020 pour des problèmes cardiaques et une hernie crurale.

Dans ce contexte, des mesures urgentes ont dû être prises pour placer C.________

comme élève interne au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était scolarisée

comme externe depuis 2010. Vu ces éléments, il n’y a pas de doute que la grand-maman

de la jeune fille n’est plus en mesure de s’occuper de cette dernière et qu’un

changement important de circonstances s’est produit, ce que le SPOP ne nie d’ailleurs

pas.

b) Il convient dès lors d'examiner s’il existe des

solutions alternatives pour la prise en charge d’C.________ à Madagascar. Un

tel examen s’impose particulièrement en l’espèce, dès lors que la jeune fille

est une adolescente – elle était âgée de 12 ans au moment de la demande de

regroupement familial et elle a 15 ans aujourd’hui – qui a toujours vécu à

Madagascar, de sorte qu’une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme

un déracinement difficile à surmonter (cf. TF 9C_998/2018 précité consid. 5.1.3

et les références).

A cet égard, le SPOP a retenu que les recourants n’avaient

pas démontré que l’oncle et la tante d’C.________ ne pourraient pas la prendre

en charge, se contentant de simples allégations. S’il est vrai que jusqu’à leur

réplique du 27 octobre 2020, les recourants n’avaient pas étayé leurs dires

quant à l’impossibilité d’une prise en charge de l’enfant par son oncle ou sa tante

dans son pays d’origine, les pièces produites à l'appui de leur réplique

démontrent que cette impossibilité est bien réelle.

En effet, d’une part, on constate que bien que l’oncle

et la tante d’C.________ se trouvent à Madagascar et constituent apparemment la

seule famille de la jeune fille dans ce pays hormis sa grand-mère – étant

rappelé que son père biologique a disparu avant sa naissance – ce ne sont pas

eux qui ont accueilli l’adolescente chez eux, lorsqu’il a fallu trouver une solution

d’urgence pour prendre la jeune fille en charge. Cette dernière a au contraire été

placée dans l’internat de son école. Ceci constitue un indice que la prise en charge

de l’adolescente jusqu’à sa majorité par son oncle ou sa tante n’est pas une alternative

possible.

D’autre part, il ressort clairement des courriers de

ces derniers des 1er et 8 septembre 2020 que tant l'oncle que

la tante ne sont pas en mesure d’accueillir leur nièce, pour diverses raisons.

S’agissant du frère de la recourante, il a indiqué qu’il déclinait "toute

charge de responsabilité envers C.________", expliquant qu’il l’avait déjà

hébergée pendant trois mois en 2018 lorsque la grand-mère de la jeune fille s’était

rendue en Europe, mais que cela ne s’était pas bien passé et que depuis il

était en froid avec sa nièce et la mère de celle-ci, sa propre sœur. La mésentente

entre l’oncle de C.________ et la recourante ressort aussi de la lettre de la

jeune fille du 7 septembre 2020. L’oncle a ajouté qu’il était beaucoup sur les

routes pour son travail, de sorte que c’était à sa femme que reviendrait la

charge de s’occuper de l’adolescente, en plus de leurs propres enfants. Vu ces éléments,

il apparaît que le refus de l’oncle d’accueillir sa nièce est réel et que ses

déclarations n’ont pas été rédigées pour les besoins de la cause (cf. CDAP

PE.2016.0235 du 11 novembre 2016 consid. 3d/bb). Il n’apparaît pas non plus, vu

les éléments du dossier, que les relations conflictuelles entre l’oncle d’C.________

et la recourante soient liées à la prise en charge financière de cette dernière

et pourraient, par hypothèse, être apaisées par le versement d’une pension (cf.

a contrario PE.2016.0235 précité consid. 3d/bb; PE.2015.0010 du 15

octobre 2015 consid. 3c). Quant à la tante, elle a également déclaré qu’elle ne

pouvait pas prendre en charge sa nièce, notamment car elle avait sa propre

famille à gérer et que la ville où elle vit est très éloignée de Tuléar.

Dans leur acte de recours du 6 août 2020, les recourants

ont encore indiqué que la tante de l’enfant reprochait à la recourante d’avoir

assez profité de la famille et qu’elle refusait d’assumer cette lourde responsabilité,

ayant déjà ses propres enfants à gérer. Vu ces déclarations, une prise en

charge éducative de C.________ par sa tante n’est pas non plus une alternative

possible.

Les recourants exposent qu’en l’absence de prise en

charge possible de l’adolescente par son oncle ou sa tante, il n’y aura guère d’autres

choix, une fois qu’elle aura terminé sa scolarité 2020-2021 au collège à Tuléar

et si elle n'est pas autorisée à venir vivre en Suisse, que de poursuivre sa

scolarité dans un lycée français à Antananarivo ou sur l'île de la Réunion, ce

qui ne paraissent pas des solutions alternatives acceptables. A cet égard, ils

font valoir que ces deux lieux se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres

de Tuléar, qu’ainsi la jeune fille se retrouverait seule à 15 ans, complètement

isolée des membres de sa famille et arrachée à son réseau de confiance, dans un

endroit qu’elle ne connaît pas.

Au vu du dossier, la jeune fille est née et a grandi

à Tuléar où elle a effectué toute sa scolarité. Son cercle de connaissances se

situe donc dans cette ville, où vit par ailleurs son oncle. Sa tante vit quant

à elle à Tsivory. Antananarivo se situant à environ 1'000 kilomètres de ces

deux villes (la distance étant encore plus importante pour se rendre sur l’île

de la Réunion), il serait loin d’être aisé pour la jeune fille d’aller passer ses

week-ends (ou à tout le moins certains week-ends par mois) et les vacances chez

un membre de sa famille d’autant plus que, comme on l’a vu, leur disponibilité pour

accueillir la jeune fille n’est pas établie. En outre, il n’apparaît pas que cette

dernière a de la famille ou des personnes de confiance à Antananarivo, qui

pourraient l’accueillir pendant ces périodes et lui apporter un minimum de cadre

et d’assistance sur place, ce dont on voit mal qu’elle puisse se passer à 15 ans,

au vu de la situation sécuritaire difficile à Madagascar (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/madagascar/conseils-voyageurs-madagascar.html#par_textimage_1;

Dans ces conditions, la scolarisation d’C.________ à Antananarivo ou sur l’île

de la Réunion, en l’absence de personnes de confiance dans ces lieux, n’est pas

une alternative acceptable.

Vu ce qui précède, il appert qu’il n’existe pas de

solution alternative de prise en charge de l’adolescente dans son pays d’origine.

c) Se pose ensuite la question de savoir si l’on

peut exiger de la recourante qu’elle parte vivre à Madagascar afin de prendre soin

de C.________ dans son pays d’origine. En effet, selon la jurisprudence, l'art.

8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91

consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Si tel n’est pas le

cas, il faudra procéder à une pesée des intérêts en présence au sens de l’art.

8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 2.a/bb).

Il ressort des rapports médicaux produits par

les recourants que le recourant est gravement atteint dans sa santé (il

présente un trouble neurocognitif majeur, un diabète de type II, une

hypercholestérolémie et un état dépressif majeur) et qu’en raison de l’atteinte

neurocognitive, il n’est plus autonome dans la plupart des activités de la vie

quotidienne. Il a de plus besoin de suivis spécialisés et de traitements

médicamenteux. Or, au regard du document produit par les recourants intitulé « Conseils

aux voyageurs-Madagascar » publié par le Département fédéral des affaires

étrangères le 26 mai 2021, une telle prise en charge n’est pas possible à Madagascar.

Selon ce document en effet, même les soins médicaux de base ne sont pas toujours

assurés dans ce pays et il est expressément conseillé de se faire soigner hors

du pays en cas de maladie grave. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir

que la recourante peut quitter sans difficultés la Suisse pour aller rejoindre

sa fille à Madagascar, car son mari ne pourrait pas l’y suivre. En effet, il

convient de tenir compte du fait que la relation entre époux est également

protégée par l’art. 8 CEDH. Si le regroupement familial en faveur de C.________

était refusé, la recourante se verrait contrainte de devoir choisir entre rejoindre

sa fille à Madagascar en laissant son mari en Suisse ou rester avec son mari en

Suisse et laisser sa fille de 15 ans seule à Madagascar. Son intérêt à pouvoir

rester en Suisse avec son mari et faire venir sa fille dans ce pays est donc manifeste.

d) Au surplus, on constate qu’C.________ parle

couramment le français, ayant effectué toute sa scolarité dans un lycée privé français

à Tuléar, ainsi que cela ressort de l’attestation du 4 septembre 2020

rédigée par le directeur du Collège G.________. Elle a ainsi suivi un programme

similaire à celui qui est enseigné dans les écoles en France. Ces éléments sont

de nature à favoriser son intégration dans un cursus scolaire en Suisse.

Depuis 2007, les recourants se sont rendus régulièrement

à Madagascar durant plusieurs semaines par année afin de rendre visite à C.________

et passer du temps avec elle (cf. les copies des passeports des recourants

attestant des voyages à Madagascar); ils se sont assurés du suivi de sa scolarité

et de son entretien; B.________après une réflexion de tous les membres de la

famille, B.________ a même adopté C.________ selon le droit malgache. Ces

éléments témoignent de liens étroits entre C.________, sa mère et son beau-père

malgré la distance géographique qui les sépare. On ajoutera que, dans sa lettre

du 7 septembre 2020, C.________ a demandé à pouvoir venir vivre en Suisse

auprès de sa mère et de son beau-père, expliquant notamment qu’elle était

régulièrement en contact avec sa mère par les moyens de télécommunication

actuels et qu'elle avait besoin des conseils de sa mère pour la "guider"

et la "rassurer".

Dès lors, il apparaît que même si l’intégration

de la jeune fille en Suisse ne se fera pas sans une nécessaire période d’adaptation

au vu de son âge, la situation ne devrait pas être insurmontable pour la jeune

fille qui maîtrise la langue française et pourra bénéficier du soutien quotidien

et rapproché de sa mère et de son beau-père.

e) Ainsi, compte tenu de l’ensemble des

circonstances du cas d'espèce, la Cour retient que l’intérêt des recourants à

pouvoir faire venir C.________ en Suisse et l'intérêt de la jeune fille à

pouvoir bénéficier de la présence quotidienne de sa mère à ses côtés plutôt que

de se retrouver livrée à elle-même sur l'Ile de la Réunion ou à Antananarivo l’emportent

sur l’intérêt public à la régulation migratoire. Il se justifie dès lors de retenir

l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial

différé en application de l'art. 47 al. 4 LEI. L'octroi d'une autorisation de

séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission

du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) (art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP [Département

fédéral de justice et police] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises

à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc

être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour

approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la

recourante fondée sur le regroupement familial différé pour raisons familiales

majeures.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision du SPOP du 2 juillet 2020 annulée, la cause lui étant renvoyée

pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d'ordonner

l'audition de la jeune fille comme le requéraient les recourants. Le tribunal

peut en effet renoncer à une mesure d’instruction, lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée

des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3; 130 II 425 consid. 2.1;

TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015 consid. 2.1).

En application des art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD,

il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire, les recourants ayant au demeurant

été dispensés à titre provisoire d'avance de frais.

Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont agi

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel dès la réplique, ont droit à

des dépens à la charge de l’autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et

art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 juillet 2020 par le Service de la population du Canton

de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le

sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse du Service de la

population du Canton de Vaud, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.