PE.2020.0155
CDAP - PE.2020.0155 - 2021-09-02 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)
2 septembre 2021Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Alex Dépraz, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Franck-Olivier
KARLEN, avocat à Morges,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ la décision du Service de
la population (SPOP) du 2 juillet 2020 refusant l'octroi d'autorisation
d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial en
faveur de C.________.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante malgache née en 1972, a donné naissance à C.________
le 6 janvier 2006, à Tuléar (Madagascar). Le père de l’enfant ne l’a jamais
reconnue ni ne s’en est occupé.
Le 21 décembre 2007, A.________ a épousé
B.________, ressortissant suisse né en 1956; dès la date de son mariage, elle a
obtenu un permis B et s'est installée en Suisse auprès de son époux, laissant provisoirement
C.________ aux bons soins de sa mère, soit la grand-mère maternelle de l'enfant,
à Tuléar. Le couple A.________ prévoyait d’aller vivre à Madagascar, mais le
projet n’a pas pu se réaliser en raison de l’état de santé de B.________. A.________
a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 2012, puis a acquis
la nationalité suisse en 2013.
B.
Le 19 juillet 2018, C.________, représentée par sa tanteD.________, a
déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo une demande de visa pour
un long séjour, ayant pour but le regroupement familial. Dans un courrier du 16
juillet 2018 joint à la demande, A.________ a expliqué qu'elle et son époux
souhaitaient que la jeune fille vienne vivre auprès d'eux à Lausanne, dès lors
que leur projet d'aller s'installer à Madagascar avait dû être définitivement
abandonné, étant précisé que sa mère, âgée de 79 ans, ne pouvait plus assumer
la garde de l'enfant. A.________ a souligné qu'elle était seule détentrice de
l'autorité parentale sur sa fille.
Par courrier du 20 septembre 2018, le SPOP a fait savoir
à A.________ que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas
réunies, notamment au motif que le délai de 5 ans fixé par l'art. 47 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) était échu et que l’âge avancé de la grand-mère de la jeune fille ne
constituait pas une raison personnelle majeure au sens de la loi. Le SPOP lui a
octroyé un délai d'un mois pour faire valoir ses arguments.
Le 30 octobre 2018, A.________ a répondu qu'elle
avait confié la garde de sa fille à sa mère avec l'espoir de retourner vivre à
Madagascar peu après son mariage avec B.________, mais que ce projet n'avait
pas abouti en raison de divers évènements. Elle a précisé qu'en 2010, elle avait
entamé des démarches pour faire venir sa fille en Suisse, mais qu'elle avait interrompu
la procédure à la suite du décès de son propre père. Elle a encore indiqué que
son mari avait été hospitalisé durant presqu'un an en 2012. Tous ces motifs avaient
retardé sa demande. Elle a souligné que, deux ans après leur mariage, son mari
lui avait proposé d'adopter C.________, mais qu'elle avait alors refusé gardant
l'espoir que le père biologique de l’enfant réapparaîtrait et la reconnaîtrait,
ce qui n'est pas arrivé. La question de l'adoption de C.________ a été discutée
avec la jeune fille elle-même en 2017, lors d'un voyage du couple à Madagascar
et la proposition a été acceptée par l'intéressée.
A la suite d'un courrier du 18 décembre 2018 du SPOP
qui demandait des informations complémentaires, A.________ a précisé, le 10
janvier 2019, que B.________ avait effectivement adopté sa fille le 14 novembre
2018, joignant une copie de l'acte d'état civil de la Commune de ********, district
de Tuléar, qui l'attestait. Elle a encore indiqué qu'elle et son mari avaient
rendu visite à l'enfant chaque année à Madagascar et que cette dernière parlait
couramment le français, étant scolarisée depuis la maternelle dans un collège
privé français à Tuléar.
Par courrier du 6 février 2019, le SPOP a invité A.________
à s'adresser à l'office d'état civil en vue de procéder à la transcription de l'adoption,
précisant qu'à l'issue de cette procédure, l'enfant acquérrait la nationalité
suisse, de sorte que les démarches auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo
afin d'obtenir un visa d'entrée ne seraient plus nécessaires.
Il ressort de courriers échangés les 3 et 6 janvier
2020 entre A.________ et E.________, d'une part, et le SPOP, secteur juridique de
l'Etat civil, d'autre part, que l'adoption diligentée à Madagascar ne pouvait
pas être reconnue en Suisse, l'adoptant et l'enfant n'ayant pas vécu ensemble durant
une année sans interruption. Dans le courrier du 3 janvier 2020, E.________ a exposé
qu'il s'était rendu pratiquement chaque année avec sa femme à Madagascar voir
leur fille et qu'ils avaient envisagé de s'installer dans ce pays entre 2009 et
2010; toutefois, dès lors qu'il était tombé gravement malade, ils avaient dû
mettre ce projet de côté. E.________ a précisé que leur désir avait toujours
été de se réunir en famille mais qu'au vu de ses problèmes de santé, cela ne
pouvait désormais se faire qu'en Suisse.
Le 6 février 2020, les époux A.________ ont informé
le SPOP, Service analyse Etats tiers, que l'adoption effectuée à Madagascar ne
pouvait pas être reconnue en Suisse et lui ont dès lors demandé de reprendre la
procédure de regroupement familial.
Le 17 avril 2020, le SPOP a demandé à A.________ si
des membres de sa famille vivaient à Madagascar et pour quelle raison sa mère
n'était plus en mesure de prendre sa fille en charge, lui demandant de joindre
un justificatif à cet égard.
Par courriel du 12 mai 2020, A.________ a répondu
qu'elle avait une sœur et un frère à Madagascar, que sa maman était atteinte
d'une démence sénile à laquelle s'ajoutaient d'autres problèmes de santé. Elle
a joint à son courriel deux certificats médicaux, l'un du 6 mai 2020 d'un
médecin du service de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de
Tuléar, indiquant que MmeF.________, née le 19 novembre 1940, était atteinte
d'un début de démence (n° F 03 selon la CIM-10 [classification internationale
des maladies n ° 10]) et qu'elle n'était plus apte à s'occuper de sa petite-fille.
Selon le deuxième certificat, du 7 mai 2020, émanant d'un médecin exerçant au
Dispensaire "la Fraternité" à Tuléar, Mme F.________ n'était plus en
état de s'occuper et d'élever sa petite-fille adolescente.
Par décision du 8 juin 2020, le SPOP, Secteur juridique
de l'Etat civil, a rejeté la demande de reconnaissance de l'adoption d’C.________
par B.________ effectuée à Madagascar.
C.
Dans une décision du 2 juillet 2020, le SPOP a rejeté la demande de
regroupement familial, au motif que le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI était
échu depuis le 31 décembre 2013 et qu'il n'existait pas de raison familiale
majeure justifiant un regroupement différé. Le SPOP ajoutait que Mme A.________
n'avait pratiquement pas vécu avec sa fille, que s'il était vraisemblable, vu
les certificats médicaux produits, que la grand-mère de C.________ n'était
plus en mesure de s'en occuper, il n'était en revanche pas démontré que les
frère et sœur de Mme A.________ ne pouvaient pas prendre l'enfant en charge. Le
SPOP ajoutait qu'il n'était pas dans l'intérêt de C.________ de venir vivre en Suisse,
dès lors qu'elle conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et
familiales dans son pays d'origine où elle avait effectué une grande partie de
sa scolarité, et qu'elle aurait certainement de grandes difficultés à
s'intégrer en Suisse.
D.
Par acte du 6 août 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision,
concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’C.________ par
regroupement familial. Ils ont précisé qu'à l'époque de leur mariage, ils
avaient pour projet d'aller s'établir à Madagascar, raison pour laquelle Mme A.________
n'avait pas emmené sa fille avec elle en Suisse. Par la suite, M. E.________ a
rencontré des ennuis de santé de sorte que ce projet a été abandonné et qu'ils ont
décidé de demander le regroupement familial en faveur de C.________. Les recourants
se prévalent de raisons familiales majeures dès lors que la grand-mère de C.________
n’est plus en mesure de s'en occuper, que la sœur de la recourante refuse
d'assumer cette lourde responsabilité, ayant ses propres enfants à gérer et que
la recourante est en conflit avec son frère. Les recourants ajoutent que, dès
la rentrée scolaire 2021/2022, C.________ devra être scolarisée dans un lycée
français situé à plus de 1'000 km de son domicile actuel, estimant qu'un
déménagement en Suisse ne serait pas plus dépaysant que ce changement d'école
et de lieu de vie.
Dans sa réponse du 25 août 2020, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il retient qu'il n’est pas démontré de manière probante que C.________
ne pourrait pas être prise en charge par son oncle ou sa tante. Le SPOP ajoute
qu'il ne ressort pas du dossier que des recherches ont été entreprises pour
trouver une solution alternative de prise en charge à Madagascar. L'autorité
intimée confirme son appréciation selon laquelle, il n’y aurait pas de raisons
familiales majeures justifiant un regroupement différé.
Dans leur réplique du 26 octobre 2020, les
recourants, désormais représentés par un avocat, ont précisé leurs conclusions,
concluant préalablement à ce que C.________ soit entendue conformément aux art.
47 al. 4 LEI et 12 ch. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Principalement, ils demandent qu'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, soit délivrée à C.________. Ils répètent
que la grand-mère de C.________ n’est plus en mesure de s'en occuper, étant
atteinte de démence sénile et ayant dû être opérée pour des problèmes cardiaques
et une hernie crurale en octobre 2020. Ils expliquent que, dans ces
circonstances, ils ont dû prendre des mesures urgentes notamment pour obtenir,
pour l'année scolaire 2020-2021, une place pour leur fille comme élève interne
au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était jusqu'ici scolarisée comme
externe depuis 2010. Ils indiquent que, contrairement à ce que soutient le
SPOP, ils ont envisagé des solutions alternatives pour que C.________ puisse
continuer à vivre auprès de membres de sa famille, à savoir la sœur ou le frère
de Mme E.________. Cependant, la sœur de la recourante ne peut se charger de la
jeune fille vu son activité professionnelle, les dimensions de son logement et
ses propres charges familiales; à cela s'ajoute que la tante de C.________ vit
à Tsivory, soit à environ 500 km de Tuléar, où il n'existe pas d'école privée permettant
à la jeune fille de poursuivre une scolarité de qualité correspondant à l'éducation
reçue depuis toujours dans une école privée française. Quant à l'oncle de C.________,
il refuse d’accueillir sa nièce au vu des tensions qui existent entre lui et sa
sœur, étant en outre souvent absent de son domicile en raison de son travail. Les
recourants indiquent encore qu’une fois le collège terminé, C.________ n'aura
guère d'autre choix que de poursuivre sa scolarité à Antananarivo ou sur l'île
de la Réunion, ces deux lieux se trouvant à plusieurs centaines de kilomètres de
son domicile actuel. Ils ajoutent que compte tenu du cursus scolaire de la jeune
fille dans des établissements privés français, elle n'aura pas de peine à
s'intégrer dans le système scolaire helvétique. Les recourants précisent encore
que C.________ n'a jamais connu son père qui a disparu lorsque la recourante était
enceinte. Ils concluent que l'intérêt de la jeune fille est de pouvoir vivre
auprès de sa mère et de son père adoptif en Suisse, à défaut de pouvoir être
accueillie par d'autres membres de sa famille à Madagascar. A l’appui de leur
argumentation, les recourants produisent un lot de pièces comprenant notamment:
-
deux attestations délivrées le 4 septembre 2020 par le Collège G.________
à Tuléar, l'une selon laquelle C.________ a été scolarisée dans cet établissement
depuis 2010 jusqu'à ce jour et l'autre confirmant que la jeune fille avait un
statut d'interne durant l'année scolaire 2020/2021;
-
une lettre du 4 septembre 2020 de la sœur de la recourante D.________
exposant qu'elle ne peut pas prendre en charge sa nièce car elle a sa propre famille
et ses affaires à gérer, qu'elle ne vit pas à Tuléar mais à Tsivory, et précisant
que, dans sa région, il n'y a que des écoles publiques. Elle ajoute que la grand-mère
de l'enfant n'est plus en mesure de s'en occuper;
-
une lettre du 8 septembre 2020 d'H.________, frère de A.________,
vivant à Tuléar, dans laquelle il décline toute responsabilité envers sa nièce,
indiquant qu'il l'avait gardée durant le voyage de sa grand-mère en Europe en
2018 mais que cela ne s'était pas bien passé, ajoutant qu’il se trouve souvent
sur la route en raison de son métier de chauffeur de sorte que c'était sa femme
qui s'était occupée d’C.________, en plus de leurs propres enfants, et indiquant
enfin qu'il s'était brouillé avec sa soeur A.________ en lien avec la garde de C.________;
-
une lettre de C.________ du 7 septembre 2020 qui demande à
pouvoir vivre auprès de ses parents à Lausanne, précisant notamment qu'elle
parle régulièrement avec sa mère au téléphone ou par messenger, laquelle est présente
pour la guider, la rassurer et lui dire quoi faire. La jeune fille a encore
exposé qu'elle s'est retrouvée livrée à elle-même durant les cinq premiers mois
de confinement lié à la Covid-19 et qu'elle a dû s'occuper de sa grand-mère
malade jusqu'à l’admission de cette dernière à l'hôpital. Elle a encore indiqué
que son oncle était souvent sur la route à cause de son travail et qu'il était
en conflit avec sa mère.
Dans sa duplique du 2 novembre 2020, le SPOP a maintenu
sa position.
Par courrier du 20 novembre 2020, les recourants ont
réitéré leur conclusion tendant à l'audition de C.________.
A la demande de la juge instructrice, le recourant E.________
a produit divers documents concernant son état de santé, dont :
-
un certificat médical du 11 mai 2021 du Dr I.________, neurologe auprès
du CHUV (centre Leenards de la mémoire), attestant que l’intéressé y est suivi depuis
le 17 octobre 2019 en raison d’un trouble neurocognitif majeur dont le mode de
présentation est principalement une atteinte du fonctionnement exécutif
attentionnel et mnésique, dont l’étiologie est probablement dégénérative, faisant
évoquer une variante comportementale de dégénérescence frontotemporale, avec une
potentielle participation métabolique liée au diabète. Le médecin précise que
ces troubles ont un impact significatif sur l’autonomie du patient et nécessitent
une prise en charge et un suivi spécialisés; ils sont en outre susceptibles de s’aggraver;
-
un certificat médical du 19 mai 2021 du Dr J.________, médecin généraliste
de B.________, indiquant que ce dernier est atteint de plusieurs pathologies, à
savoir un diabète de type II, une hypercholestérolémie, un état dépressif majeur,
des troubles neurocognitifs majeurs et deux anévrismes cérébraux. Il précise
que son patient est suivi de manière régulière par des spécialistes (un endocrinologue
et un neurologue) en raison de ces pathologies et qu’il a besoin de traitements
médicamenteux, ajoutant que les troubles cognitifs sont importants et que B.________
n’est plus autonome pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Le
généraliste indique qu’il n’est pas envisageable que son patient s’établisse à
l’étranger, au vu de sa situation médicale précaire, estimant que les troubles
cognitifs vont se péjorer avec le temps;
-
un document du 26 mai 2021 du Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après: DFAE) intitulé « Conseils aux voyageurs -
Madagascar » dont il ressort que les soins médicaux de base dans ce pays
ne sont pas toujours assurés, que les hôpitaux exigent une garantie financière
avant de traiter les patients et qu’en cas de maladie ou de blessure graves, il
est préférable de se faire soigner hors du pays. En cas de prise régulière de médicaments,
il est recommandé d’en emporter en suffisance avec soi.
E.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le regroupement familial peut
être accordé en faveur de la fille de la recourante.
a) L’art. 42 LEI qui règle le regroupement des
membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse prévoit ce qui suit :
"1 Le conjoint
d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui."
Depuis le 1er janvier 2008, la loi prévoit
des délais pour le regroupement familial:
"Art. 47 Délai pour le
regroupement familial
1 Le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 [...]
3 Les délais commencent
à courir:
a. pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1,
au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les
membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé ce délai, le
regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."
Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47
LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation
scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4).
Ces délais ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers
(TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2).
Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13
février 2017 consid. 3.1.2). En outre, les délais de l'art. 47 al. 1 LEI valent indépendamment du fait que l'étranger
qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation
de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit
au regroupement familial, ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse (TF
2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1).
aa) Des raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une
activité lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1
et les références). Contrairement au libellé de l'art. 75
OASA, ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de
l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances
pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1;
2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid.
4.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc
pas un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité
doit tenir compte (ATF 144 I 91 consid.
5.2; 139 I 315 consid. 2.4;
TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit d’une
condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi, lorsque la
demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu
séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018
précité; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017
consid. 2.3.1).
La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne
loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), qui ne prévoyait
pas de délais pour le regroupement familial, soumettait le regroupement
familial partiel (cas où les parents de l’enfants sont séparés ou divorcés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse et l’autre à l’étranger avec le ou les enfants)
à des conditions plus restrictives que lorsque les parents faisaient ménage commun,
en exigeant notamment qu’un changement important de circonstances, d’ordre
familial, se soit produit rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 3 et les références). Avec l’entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr devenue loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration [LEI] au 1er janvier 2019), qui a introduit le système
des délais, cette jurisprudence a été abandonnée s’agissant d’un regroupement
familial partiel respectant les délais fixés à l’art. 47 de la loi au motif que
le nouveau droit ne permettait plus de poser ces conditions plus restrictives, qui
étaient jusqu’alors fondées sur l’exigence légale selon laquelle l’enfant devait
vivre auprès de "ses parents" (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Toutefois,
la Haute Cour a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation
avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEI,
laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l’ancien
droit (cf. TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi, la
reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que
celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités
de prise en charge éducative à l'étranger (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.
3.3 et les références). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison
de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les
rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester
où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de
l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter qu'il ne soit arraché à son milieu
et à son réseau de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2
et les références; cf. également TF 2C_969/2017 précité). L'opportunité d'un tel
examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence
qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration
vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à
surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée (ATF 133 II 6 consid.
3.1.2; cf. également TF 2C_998/2018 précité et les arrêts cités; 2C_1172/2016 précité
consid. 4.3.2). Il faut aussi tenir compte du fait que plus un enfant est âgé,
plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes
(ATF 137 I 284 consid. 2.2 et les références; TF 2C_1172/2016 précité consid.
4.3.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre
le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une
telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et
soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration
s'annonce difficile et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent vivant en
Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_1172/2016
précité consid. 4.3.2 et les arrêts cités). D'une façon générale, le regroupement
familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et
demeurer l'exception (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4; 2C_1025/2017 du 22
mai 2018 consid. 6.1 et les arrêts cités; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.1).
Il y a en particulier des raisons familiales majeures
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine
(par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, TF 2C_147/2015 du
22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015
consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en
règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent.
En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation
familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au
regroupement familial (TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1;
2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations
sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur
parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur
pays d'origine, n'a pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est
l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (TF 2C_781/2017 du 4 juin
2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout
raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait
par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans
son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art.
47 LEI lequel autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant
(TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3;
2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
bb) Les raisons familiales majeures doivent au
demeurant être interprétées de manière conforme au droit fondamental au respect
de la vie familiale au sens des art. 13 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 8 CEDH (TF 2C_998/2018 précité consid. 5.1.4,
2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_969/2017 précité consid. 3.3;
2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 CEDH,
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence,
un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH
à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid.
1.3; 136 II 177 consid. 1.2).
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue
un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir
le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.
6.1; 139 I 330 consid. 2 et
les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1, 135 I 153 consid.
2.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre
des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.
8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91
consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le
départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145
consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).
Un droit au regroupement familial en faveur des
enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peut
découler de l'art. 8 CEDH à condition que les exigences
fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid.
1.3 et 2.6; TF 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Lorsqu'un étranger a
lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre
Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie
familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou
la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1; 2C_553/2011 du 4
novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la
base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.1 et les références citées).
cc) Enfin, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur
de l'enfant dans l'application de l'art. 47 al. 4 LEI, comme l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;
RS 0.107; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; TF 2C_969/2017 précité consid. 3.3
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la recourante a acquis
la nationalité suisse en 2013, de sorte que le regroupement familial doit
s'envisager sous l'angle de l'art. 42 al. 1 LEI. Cette disposition ne confère en
revanche pas de droit au regroupement familial en faveur des beaux-enfants d'un citoyen suisse (ATF 137 I 284), de sorte
que le recourant ne peut en tirer aucun droit vis-à-vis de C.________, dont l’adoption
selon le droit malgache n’a pas été reconnue en Suisse.
Le délai pour requérir le regroupement familial, qui
a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date d'entrée en vigueur de la LEI, dès lors que la recourante
est arrivée en Suisse antérieurement (cf. art. 126 al. 3 LEI) - est arrivé à échéance le 1er
janvier 2013, de sorte que la demande litigieuse, déposée le 19 juillet 2018,
est tardive, ce qui n’est pas contesté par les recourants. C'est donc à juste
titre que le SPOP a examiné si le regroupement familial pouvait être accordé
aux conditions de l'art. 47 al. 4 LEI (regroupement familial différé en présence
de raisons familiales majeures).
On ajoutera que la recourante peut aussi se prévaloir
d’un droit au regroupement familial en faveur de sa fille sur la base de l’art.
8 par. 1 CEDH, dès lors que leur relation est étroite et effective (voir ci-dessous)
et que la recourante a un droit de présence assuré en Suisse dès lors qu’elle
en a désormais la nationalité. On rappellera qu’une ingérence dans l'exercice de
ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH
et qu’il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial, en
particulier du respect des délais prévus par l’art. 47 LEI (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.6 p. 292 s.; TF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1).
3.
En l'occurrence, les recourants se prévalent de raisons familiales
majeures qui justifieraient un regroupement familial différé, dès lors que leur
projet de partir s’installer à Madagascar ne peut plus se réaliser en raison
des problèmes de santé du recourant et compte tenu de ce que la grand-mère maternelle
de C.________, qui a pris soin de l'enfant jusqu'en 2020, n'est plus en mesure
de s'en occuper.
a) Il résulte des deux certificats médicaux des 6 et
7 mai 2020 produits par les recourants que la grand-mère d’C.________, désormais
âgée de 81 ans, est atteinte d’un début de démence sénile la rendant inapte à s’occuper
de sa petite-fille. Il ressort en outre du dossier que cette grand-maman a dû
être opérée en octobre 2020 pour des problèmes cardiaques et une hernie crurale.
Dans ce contexte, des mesures urgentes ont dû être prises pour placer C.________
comme élève interne au sein du collège G.________ à Tuléar, où elle était scolarisée
comme externe depuis 2010. Vu ces éléments, il n’y a pas de doute que la grand-maman
de la jeune fille n’est plus en mesure de s’occuper de cette dernière et qu’un
changement important de circonstances s’est produit, ce que le SPOP ne nie d’ailleurs
pas.
b) Il convient dès lors d'examiner s’il existe des
solutions alternatives pour la prise en charge d’C.________ à Madagascar. Un
tel examen s’impose particulièrement en l’espèce, dès lors que la jeune fille
est une adolescente – elle était âgée de 12 ans au moment de la demande de
regroupement familial et elle a 15 ans aujourd’hui – qui a toujours vécu à
Madagascar, de sorte qu’une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme
un déracinement difficile à surmonter (cf. TF 9C_998/2018 précité consid. 5.1.3
et les références).
A cet égard, le SPOP a retenu que les recourants n’avaient
pas démontré que l’oncle et la tante d’C.________ ne pourraient pas la prendre
en charge, se contentant de simples allégations. S’il est vrai que jusqu’à leur
réplique du 27 octobre 2020, les recourants n’avaient pas étayé leurs dires
quant à l’impossibilité d’une prise en charge de l’enfant par son oncle ou sa tante
dans son pays d’origine, les pièces produites à l'appui de leur réplique
démontrent que cette impossibilité est bien réelle.
En effet, d’une part, on constate que bien que l’oncle
et la tante d’C.________ se trouvent à Madagascar et constituent apparemment la
seule famille de la jeune fille dans ce pays hormis sa grand-mère – étant
rappelé que son père biologique a disparu avant sa naissance – ce ne sont pas
eux qui ont accueilli l’adolescente chez eux, lorsqu’il a fallu trouver une solution
d’urgence pour prendre la jeune fille en charge. Cette dernière a au contraire été
placée dans l’internat de son école. Ceci constitue un indice que la prise en charge
de l’adolescente jusqu’à sa majorité par son oncle ou sa tante n’est pas une alternative
possible.
D’autre part, il ressort clairement des courriers de
ces derniers des 1er et 8 septembre 2020 que tant l'oncle que
la tante ne sont pas en mesure d’accueillir leur nièce, pour diverses raisons.
S’agissant du frère de la recourante, il a indiqué qu’il déclinait "toute
charge de responsabilité envers C.________", expliquant qu’il l’avait déjà
hébergée pendant trois mois en 2018 lorsque la grand-mère de la jeune fille s’était
rendue en Europe, mais que cela ne s’était pas bien passé et que depuis il
était en froid avec sa nièce et la mère de celle-ci, sa propre sœur. La mésentente
entre l’oncle de C.________ et la recourante ressort aussi de la lettre de la
jeune fille du 7 septembre 2020. L’oncle a ajouté qu’il était beaucoup sur les
routes pour son travail, de sorte que c’était à sa femme que reviendrait la
charge de s’occuper de l’adolescente, en plus de leurs propres enfants. Vu ces éléments,
il apparaît que le refus de l’oncle d’accueillir sa nièce est réel et que ses
déclarations n’ont pas été rédigées pour les besoins de la cause (cf. CDAP
PE.2016.0235 du 11 novembre 2016 consid. 3d/bb). Il n’apparaît pas non plus, vu
les éléments du dossier, que les relations conflictuelles entre l’oncle d’C.________
et la recourante soient liées à la prise en charge financière de cette dernière
et pourraient, par hypothèse, être apaisées par le versement d’une pension (cf.
a contrario PE.2016.0235 précité consid. 3d/bb; PE.2015.0010 du 15
octobre 2015 consid. 3c). Quant à la tante, elle a également déclaré qu’elle ne
pouvait pas prendre en charge sa nièce, notamment car elle avait sa propre
famille à gérer et que la ville où elle vit est très éloignée de Tuléar.
Dans leur acte de recours du 6 août 2020, les recourants
ont encore indiqué que la tante de l’enfant reprochait à la recourante d’avoir
assez profité de la famille et qu’elle refusait d’assumer cette lourde responsabilité,
ayant déjà ses propres enfants à gérer. Vu ces déclarations, une prise en
charge éducative de C.________ par sa tante n’est pas non plus une alternative
possible.
Les recourants exposent qu’en l’absence de prise en
charge possible de l’adolescente par son oncle ou sa tante, il n’y aura guère d’autres
choix, une fois qu’elle aura terminé sa scolarité 2020-2021 au collège à Tuléar
et si elle n'est pas autorisée à venir vivre en Suisse, que de poursuivre sa
scolarité dans un lycée français à Antananarivo ou sur l'île de la Réunion, ce
qui ne paraissent pas des solutions alternatives acceptables. A cet égard, ils
font valoir que ces deux lieux se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres
de Tuléar, qu’ainsi la jeune fille se retrouverait seule à 15 ans, complètement
isolée des membres de sa famille et arrachée à son réseau de confiance, dans un
endroit qu’elle ne connaît pas.
Au vu du dossier, la jeune fille est née et a grandi
à Tuléar où elle a effectué toute sa scolarité. Son cercle de connaissances se
situe donc dans cette ville, où vit par ailleurs son oncle. Sa tante vit quant
à elle à Tsivory. Antananarivo se situant à environ 1'000 kilomètres de ces
deux villes (la distance étant encore plus importante pour se rendre sur l’île
de la Réunion), il serait loin d’être aisé pour la jeune fille d’aller passer ses
week-ends (ou à tout le moins certains week-ends par mois) et les vacances chez
un membre de sa famille d’autant plus que, comme on l’a vu, leur disponibilité pour
accueillir la jeune fille n’est pas établie. En outre, il n’apparaît pas que cette
dernière a de la famille ou des personnes de confiance à Antananarivo, qui
pourraient l’accueillir pendant ces périodes et lui apporter un minimum de cadre
et d’assistance sur place, ce dont on voit mal qu’elle puisse se passer à 15 ans,
au vu de la situation sécuritaire difficile à Madagascar (cf. https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/madagascar/conseils-voyageurs-madagascar.html#par_textimage_1;
Dans ces conditions, la scolarisation d’C.________ à Antananarivo ou sur l’île
de la Réunion, en l’absence de personnes de confiance dans ces lieux, n’est pas
une alternative acceptable.
Vu ce qui précède, il appert qu’il n’existe pas de
solution alternative de prise en charge de l’adolescente dans son pays d’origine.
c) Se pose ensuite la question de savoir si l’on
peut exiger de la recourante qu’elle parte vivre à Madagascar afin de prendre soin
de C.________ dans son pays d’origine. En effet, selon la jurisprudence, l'art.
8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91
consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Si tel n’est pas le
cas, il faudra procéder à une pesée des intérêts en présence au sens de l’art.
8 par. 2 CEDH (cf. supra consid. 2.a/bb).
Il ressort des rapports médicaux produits par
les recourants que le recourant est gravement atteint dans sa santé (il
présente un trouble neurocognitif majeur, un diabète de type II, une
hypercholestérolémie et un état dépressif majeur) et qu’en raison de l’atteinte
neurocognitive, il n’est plus autonome dans la plupart des activités de la vie
quotidienne. Il a de plus besoin de suivis spécialisés et de traitements
médicamenteux. Or, au regard du document produit par les recourants intitulé « Conseils
aux voyageurs-Madagascar » publié par le Département fédéral des affaires
étrangères le 26 mai 2021, une telle prise en charge n’est pas possible à Madagascar.
Selon ce document en effet, même les soins médicaux de base ne sont pas toujours
assurés dans ce pays et il est expressément conseillé de se faire soigner hors
du pays en cas de maladie grave. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir
que la recourante peut quitter sans difficultés la Suisse pour aller rejoindre
sa fille à Madagascar, car son mari ne pourrait pas l’y suivre. En effet, il
convient de tenir compte du fait que la relation entre époux est également
protégée par l’art. 8 CEDH. Si le regroupement familial en faveur de C.________
était refusé, la recourante se verrait contrainte de devoir choisir entre rejoindre
sa fille à Madagascar en laissant son mari en Suisse ou rester avec son mari en
Suisse et laisser sa fille de 15 ans seule à Madagascar. Son intérêt à pouvoir
rester en Suisse avec son mari et faire venir sa fille dans ce pays est donc manifeste.
d) Au surplus, on constate qu’C.________ parle
couramment le français, ayant effectué toute sa scolarité dans un lycée privé français
à Tuléar, ainsi que cela ressort de l’attestation du 4 septembre 2020
rédigée par le directeur du Collège G.________. Elle a ainsi suivi un programme
similaire à celui qui est enseigné dans les écoles en France. Ces éléments sont
de nature à favoriser son intégration dans un cursus scolaire en Suisse.
Depuis 2007, les recourants se sont rendus régulièrement
à Madagascar durant plusieurs semaines par année afin de rendre visite à C.________
et passer du temps avec elle (cf. les copies des passeports des recourants
attestant des voyages à Madagascar); ils se sont assurés du suivi de sa scolarité
et de son entretien; B.________après une réflexion de tous les membres de la
famille, B.________ a même adopté C.________ selon le droit malgache. Ces
éléments témoignent de liens étroits entre C.________, sa mère et son beau-père
malgré la distance géographique qui les sépare. On ajoutera que, dans sa lettre
du 7 septembre 2020, C.________ a demandé à pouvoir venir vivre en Suisse
auprès de sa mère et de son beau-père, expliquant notamment qu’elle était
régulièrement en contact avec sa mère par les moyens de télécommunication
actuels et qu'elle avait besoin des conseils de sa mère pour la "guider"
et la "rassurer".
Dès lors, il apparaît que même si l’intégration
de la jeune fille en Suisse ne se fera pas sans une nécessaire période d’adaptation
au vu de son âge, la situation ne devrait pas être insurmontable pour la jeune
fille qui maîtrise la langue française et pourra bénéficier du soutien quotidien
et rapproché de sa mère et de son beau-père.
e) Ainsi, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas d'espèce, la Cour retient que l’intérêt des recourants à
pouvoir faire venir C.________ en Suisse et l'intérêt de la jeune fille à
pouvoir bénéficier de la présence quotidienne de sa mère à ses côtés plutôt que
de se retrouver livrée à elle-même sur l'Ile de la Réunion ou à Antananarivo l’emportent
sur l’intérêt public à la régulation migratoire. Il se justifie dès lors de retenir
l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial
différé en application de l'art. 47 al. 4 LEI. L'octroi d'une autorisation de
séjour à ce titre doit néanmoins encore faire l'objet, y compris en cas d'admission
du recours par la Cour de céans, d'une approbation par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) (art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP [Département
fédéral de justice et police] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises
à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI). La décision attaquée doit donc
être annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il soumette au SEM, pour
approbation, l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la fille de la
recourante fondée sur le regroupement familial différé pour raisons familiales
majeures.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision du SPOP du 2 juillet 2020 annulée, la cause lui étant renvoyée
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d'ordonner
l'audition de la jeune fille comme le requéraient les recourants. Le tribunal
peut en effet renoncer à une mesure d’instruction, lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374
consid. 4.3; 130 II 425 consid. 2.1;
TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015 consid. 2.1).
En application des art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD,
il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire, les recourants ayant au demeurant
été dispensés à titre provisoire d'avance de frais.
Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont agi
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel dès la réplique, ont droit à
des dépens à la charge de l’autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et
art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 2 juillet 2020 par le Service de la population du Canton
de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse du Service de la
population du Canton de Vaud, versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.