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Décision

PE.2020.0156

CDAP - PE.2020.0156 - 2021-01-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)

15 janvier 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

15 janvier 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 10 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération

et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant colombien né en 1995, est entré en Suisse le

20 avril 2011 et a été mis le 6 mai 2011 au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, valable jusqu'au

19 avril 2012. Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée, la

dernière fois jusqu'au 19 avril 2015.

B.

Le prénommé est père d'un enfant né en 2013, de nationalité espagnole et

au bénéfice d'une autorisation de séjour.

C.

Par jugement du 5 juillet 2017, A.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour tentative de brigandage qualifié

et infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine

privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une amende de 100 fr. Ce jugement a

par la suite été confirmé par l'arrêt du 7 décembre 2017 de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal puis par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22

août 2018 (6B_288/2018).

D.

Par décision du 4 juillet 2019, le Service de la population (SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un

délai immédiat dès sa libération pour quitter la Suisse, considérant que

l'intérêt à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en

Suisse.

Par arrêt du 5 décembre 2019 (cause PE.2019.0277),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

le recours formé par A.________ contre la décision du 4 juillet 2019. Le

Tribunal cantonal a retenu qu'eu égard aux infractions commises et au risque de

récidive résiduel, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur

son intérêt privé à y demeurer auprès de son fils et de sa fiancée. Il a ajouté

que le prénommé ne pouvait pas invoquer l'art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) à l'égard de sa mère ou de sa sœur vivant en Suisse, faute d'un lien

de dépendance particulier à l'égard de ces dernières. Il a enfin considéré

qu'il ne devrait pas rencontrer de problèmes particuliers de réintégration dans

son pays d'origine. Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que A.________,

qui se prévalait de son prochain mariage avec sa fiancée (de nationalité

équatorienne et au bénéfice d'une autorisation d'établissement), ne remplirait

pas l'une des conditions d'une admission en Suisse après son union, raison pour

laquelle la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'entrait

pas en considération.

Par arrêt du 30 avril 2020 (2C_59/2020), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt PE.2019.0277.

Il a retenu que si l'intéressé pouvait certes invoquer un intérêt personnel en

vue de demeurer en Suisse, où résidaient son fils, sa fiancée, ainsi que sa

mère et sa sœur, ces éléments ne suffisaient pas à contrebalancer la très

importante condamnation dont il avait fait l'objet. Il a ajouté qu'un retour en

Colombie, même s'il ne serait pas aisé, n'apparaissait pas insurmontable. Quant

à la volonté de A.________ de se marier avec sa fiancée, le Tribunal fédéral a

souligné que le couple avait décidé de célébrer cette union alors que le fiancé

se trouvait déjà en prison, si bien que les futurs époux devaient prendre en

compte, au moment de cette décision, le fait que leur vie de couple allait

vraisemblablement se dérouler en Colombie.

E.

A.________ a été libéré conditionnellement à compter du 26 novembre 2019.

F.

Le 16 juin 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat pour

quitter la Suisse. Par convocation du 30 juin 2020, ce dernier a été invité à

se présenter le 13 juillet 2020 au guichet du SPOP, section Départs et mesures,

afin de convenir d'une date pour un vol de retour, ainsi que pour la remise

d'un plan de vol.

G.

Le 7 juillet 2020, A.________ a personnellement adressé au SPOP un

courrier dans lequel il requerrait qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour

quitter la Suisse. Il souhaitait d'une part pouvoir fêter en août

l'anniversaire de son fils, qu'il voyait maintenant trois fois par semaine et

certains week-ends, d'autre part se présenter au rendez-vous que l'Etat civil devait

encore lui fixer dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage en cours

avec sa fiancée. A l'appui de sa demande, l'intéressé a fait valoir qu'il

s'était employé depuis sa sortie de prison à se stabiliser et à prendre un

nouveau départ avec son fils et sa compagne. Il a ainsi expliqué qu'il avait

obtenu un appartement et qu'il était au bénéfice à compter du 3 décembre 2019 d'un

contrat de travail de durée indéterminée. Il a au surplus indiqué que les trois

années passées en prison l'avaient aidé à comprendre l'ampleur de ses erreurs

et qu'il regrettait que par sa faute tout son entourage soit affecté.

H.

Par décision du 10 juillet 2020, le SPOP a déclaré irrecevable

subsidiairement rejeté la requête du 7 juillet 2020, qu'il a traitée comme une

demande de reconsidération, et a imparti à l'intéressé un délai au 17 août 2020

pour quitter la Suisse. Il a considéré que les conditions pour un réexamen

n'étaient pas réunies, en exposant que la situation familiale du recourant, son

souhait de se rapprocher de son fils, ses projets matrimoniaux, ainsi que sa

situation financière et professionnelle avaient déjà été examinés par les

autorités précédemment saisies, lesquelles avaient toutefois estimé que les

graves condamnations dont il avait fait l'objet justifiaient son éloignement de

Suisse.

Faits

I.

Par l'entremise de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru le 10 août 2020 contre la décision du 10 juillet 2019 en concluant

principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en

sa faveur, subsidiairement à son annulation, à l'entrée en matière sur la

demande de réexamen et/ou de reconsidération et à la délivrance d'une

autorisation de séjour, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 6 octobre 2020, le SPOP a

fait savoir que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature

à modifier sa décision, laquelle était maintenue.

Dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire,

le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à

formuler.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a déclaré irrecevable, respectivement a rejeté la requête

déposée le 7 juillet 2020, qu'elle a considérée comme une demande de

reconsidération.

a) aa) Une demande de reconsidération ou de réexamen

est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir

la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton

avaient traité – à tort – une [première] demande d'autorisation déposée auprès

d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision

négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui a la

teneur suivante:

"1 Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit."

bb) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsqu'une autorité

judiciaire a déjà statué au fond sur cette question (cf. arrêts PE.2020.0135 du

18.

septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon

l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

[ROTC; BLV 173.3.1.1]; PE.2020.0208 du 21 octobre 2020; PE.2020.0147 du 30

octobre 2020; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois,

la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande

de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut

également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments

qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de

première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition,

2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition,

n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi

exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art.

132.

al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité

administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande

de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été

confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative

n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) Le recourant requiert la délivrance d'une (nouvelle)

autorisation de séjour, alors que la prolongation d'une telle autorisation lui

a été refusée par une décision de l'autorité intimée du 4 juillet 2019,

confirmée par un arrêt de la CDAP du 5 décembre 2019 (PE.2019.0277), puis par

un arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2020 (2C_59/2020), arrêts à l'encontre

desquels le recourant ne fait valoir aucun motif de révision. Comme indiqué

précédemment, une obligation d'entrer en matière n'existe toutefois selon la

jurisprudence que lorsque les circonstances ont subi une modification notable

depuis la dernière décision entrée en force, étant précisé qu'il convient de se

montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme ici, une nouvelle demande est

déposée peu de temps après l'entrée en force d'une précédente décision (cf.

arrêt précité PE.2020.0208 consid. 2b).

En l'espèce, l'autorité intimée a à juste titre considéré

que le recourant n'avait fait valoir aucun fait qui constituerait une

modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur sa

demande. Les arguments invoqués dans sa requête du 7 juillet 2020 et réitérés dans

son recours, lesquels concernent sa situation familiale, ses projets

matrimoniaux et sa situation professionnelle, ont en effet déjà été pris en

considération et examinés par les autorités ayant précédemment statué sur le

refus de renouveler son autorisation de séjour. On relèvera de surcroît que cette

requête a été déposée un peu plus de deux mois seulement après le prononcé de

l'arrêt définitif du Tribunal fédéral le 30 avril 2020, respectivement six

jours avant que le recourant doive se présenter au guichet du SPOP pour

convenir d'une date pour un vol de retour. Or, on l'a vu, une demande de

réexamen ou une nouvelle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. Partant, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la requête

du recourant du 7 juillet 2020.

2.

Le recourant se prévaut – pour la première fois devant le Tribunal

cantonal – de raisons personnelles majeures et fait valoir qu'il devrait être

mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005

(LEI; RS 142.20). Il soutient dans ce contexte que sa réintégration en

Colombie serait gravement compromise compte tenu de la situation sanitaire dans

ce pays, durement touché par la pandémie de Covid-19 et comptant aux soins

intensifs un nombre conséquent de jeunes entre 20 et 39 ans. Un renvoi dans son

pays d'origine constituerait un risque très élevé pour sa santé.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui règle le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après dissolution de la

famille, ne trouve pas à s'appliquer au recourant. Ce dernier peut en revanche

invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui permet de déroger aux conditions

d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette

disposition est concrétisée par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient

de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let.

d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f)

et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance

d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves

conséquences. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de

provenance, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du

20.

septembre 2019 consid. 5.1.1; arrêt PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid.

2b).

b) Le Tribunal cantonal et à sa suite le Tribunal

fédéral ont considéré qu'un retour en Colombie n'apparaissait pas insurmontable

pour le recourant. La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19

prévalant actuellement dans ce pays n'est pas de nature à modifier ce constat. Il

n'apparaît en effet pas qu'en cas de retour en Colombie le recourant courrait

un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays. A

cela s'ajoute que la crise sanitaire liée au Covid-19 est mondiale et que les

risques de complication qui y sont liées existent également en Suisse (cf.

arrêt PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait dans ces

conditions admettre que la situation du recourant serait constitutive d'un cas de

rigueur. Le recours s'avère donc également mal fondé sur ce point.

On relèvera par ailleurs que selon l'art. 64d al. 1

LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à

30.

jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est

prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa

directive du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance

3.

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3

COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse",

le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a notamment indiqué, s'agissant des

"délais" (ch. 3.3) que les dispositions du droit des étrangers

continuaient de s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux autorités

cantonales une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation

extraordinaire actuelle. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai de départ au recourant qui tienne compte dans toute la mesure

utile des possibilités effectives pour l'intéressé de se rendre dans son pays

d'origine, s'agissant tant des mesures prises par les autorités suisses et

colombiennes en lien avec la situation sanitaire que des vols disponibles (cf.

arrêt précité PE.2020.0151 consid. 3; PE.2020.0080 du 5 novembre 2020 consid.

5; PE.2020.0124 du 30 septembre 2020 consid. 3). Sur ce dernier point,

l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours sans être contredite

que les vols internationaux étaient à nouveau possibles. L'intéressé conserve

pour le reste la possibilité, cas échéant, de s'adresser au Bureau cantonal

d'aide au retour (cf. arrêt PE.2020.0151 précité consid. 3 et la réf. cit.).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'autorité intimée impartira un nouveau délai

de départ au recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 juillet 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.