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Décision

PE.2020.0161

CDAP - PE.2020.0161 - 2021-03-03 - A.________/Service de la population (SPOP)

3 mars 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 mars 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Bernard ZAHND, Docteur en droit, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 12 juin 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du

23 mars 2020, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai au 12

juillet 2020 pour quitter la Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a

déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'il était arrivé

en Suisse en 2003, qu'il y avait de la famille (un frère et deux soeurs) et que

sa situation financière était saine. Il a affirmé par ailleurs que les

possibilités d'une réintégration dans son pays d'origine étaient quasi nulles.

Invité par le Service de la population (SPOP) à

établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit le 2 septembre

2016 plusieurs documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires,

ainsi qu'une attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par

ailleurs qu'il était retourné dans son pays d'origine de janvier 2009 au début

2011 et qu'au sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur

vivaient encore au Kosovo.

Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et

ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important

et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y

avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y

vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause

PE.2017.0319, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a confirmé la décision du SPOP du 17 juillet 2017. Elle a relevé que

l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que

la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas d'extrême gravité.

B.

Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa

décision négative du 19 juin 2017. Il s'est prévalu de la durée de son séjour

en Suisse, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales. Il a expliqué

par ailleurs que la perspective de son renvoi avait entraîné chez lui un état

d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier temps par des problèmes

cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis par des problèmes

psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale. Ce suivi ne

l'empêchait toutefois pas de travailler. Parmi les pièces produites à l'appui

de sa demande figuraient notamment :

- un certificat médical établi par le Dr B.________,

son médecin traitant:

"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le

suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________] pour une affection médico-psychiatrique

depuis mars 2019.

M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle

il est suivi au CHUV.

Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un

traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________

au centre psychiatrique des "Toises" pour la suite de la prise en

charge."

- une attestation établie le 22 mai 2019 par le

Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises":

"Le soussigné atteste que Monsieur A.________, né [...],

s'est bien présenté à sa consultation au Centre de psychiatrie et

psychothérapie des Toises, à Lausanne, le 30 avril 2019.

Le prochain rendez-vous est fixé le 12 juin 2019."

A la demande de l'autorité, A.________ a produit le

8 juillet 2019 un certificat médical actualisé établi par le Dr B.________:

"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le

suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________]

pour une affection médico-psychiatrique depuis mars 2019.

M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle

il est suivi au CHUV.

Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un

traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________

au centre psychiatrique des "Toises" pour la suite de la prise en

charge.

Pas de changement depuis le 22.5.2019."

Par décision du 27 septembre 2019 (remplaçant une

décision précédente du 5 juillet 2019 annulée par la CDAP pour violation du

droit d'être entendu; cf. arrêt du 24 septembre 2019 rendu dans la cause

PE.2019.0317), le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d'A.________, au

motif qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de

santé de l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être

suivi en Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale n'avait été invoqué.

Par arrêt du 14 janvier 2020 rendu dans la cause

PE.2019.0390, la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 27 septembre 2019. Elle

a relevé que la situation de l'intéressé ne constituait toujours pas un cas

d'extrême gravité. S'agissant des problèmes de santé invoqués, elle a souligné

qu'ils n'atteignaient pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour

justifier une exception aux mesures de limitation.

C.

Le 23 mars 2020, A.________ a sollicité à nouveau du SPOP le réexamen de

sa décision négative du 19 juin 2017. Il s'est prévalu encore une fois de la

durée de son séjour, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales. Il

a fait valoir par ailleurs que la situation avait évolué sur le plan de son

état de santé et des chances de réintégration dans son pays d'origine. Parmi

les pièces produites à l'appui de sa nouvelle demande figuraient:

- un rapport médical établi le 29 janvier 2020 par

le Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises":

" Anamnèse:

M. A.________ est orienté par son médecin traitant, le Dr B.________,

en raison d'une importante anxiété dans le cadre d'une procédure d'expulsion du

territoire Suisse. Il consulte également sur conseil de son avocat, un des enjeux

étant d'attester du retentissement psychique de la situation actuelle du

patient. Ce dernier est en Suisse depuis 2003 et est employé depuis environ

trois ans dans un restaurant. Il fait une première demande de permis en 2017

puis un recours en 2018, lesquels sont refusées. Il est en rémission d'un

épisode dépressif au moment de notre premier rendez-vous et présente un tableau

anxiodépressif infradiagnostic. Il n'a pas de demande sur le plan des soins

mais souhaite maintenir des rendez-vous afin d'anticiper une nouvelle

péjoration.

Diagnostics:

- Trouble

depressif moyen, avec syndrome somatique, en rémission (CIM-10 : F32.11)

- Difficultés

liées à la situation d'instabilité sociale relative a la situation

administrative en Suisse (CIM-10 : Z60.8)

Status:

M. A.________ est un homme de 40 ans qui fait son âge. Sa

tenue et son hygiène sont correctes, il est collaborant et bien orienté aux

quatre modes. Le regard est évitant en début de suivi, ce qui s'améliore au fil

des rendez-vous. Le discours est peu fluent et il est difficile d'obtenir des

informations précises, mais il est répondant lorsqu'il est questionné. Nous ne

relevons pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, ni d'idéation

suicidaire ou de symptomatologie psychotique floride. La thymie est neutre ou

légèrement dépressive et les affects exprimés majoritairement de l'ordre de la

peur, la colère, l'incompréhension et d'un sentiment d'injustice relatif a sa

situation administrative. Il presente des ruminations anxieuses portant

essentiellement sur cette situation d'instabilité et son avenir. des troubles

du sommeil ponctuels et une fatigue majorée depuis 2017. Il souffre de ne

pouvoir quitter le territoire suisse pour rendre visite a sa famille dans son

pays d'origine, voire partir en vacances dans un autre pays. Il maintient

certaines activités comme du sport, de la marche ainsi que sa vie sociale

(famille, amis). Ce tableau clinique etait aggravé il y a encore quelques

semaines. avec notamment une restriction de ses habitudes de vie (sociale notamment),

une anhédonie et un ralentissement psychomoteur.

Prise en charge:

La prise en charge consiste en des rendez-vous espacés de

plusieurs mois, avec entre-temps, possibilité de rendez-vous selon le besoin,

visant à une évaluation de son tableau clinique et d'un soutien. le premier

rendez-vous date du 30 avril 2019 et le dernier date du 13 janvier 2020. Il n'y

a pas de recommandation pour la mise en place d'une médication.

Evolution:

Nous ne relevons pas d'évolution du tableau clinique de M. A.________

depuis le début du suivi le patient est dans une position attentiste qu'il vit

comme entravant toute possibilité de changement.

Pronostic:

Compte tenu de nos constats, nous pouvons nous attendre au

minimum à un maintien du tableau clinique actuel, sans exclure de possibles

décompensations dépressives, avec composante anxieuse marquée, ce tant qu'une

décision de justice reste en suspens l'évolution ultérieure du tableau clinique

apparaît étroitement liée à la nature de ladite décision. Ainsi, nous pouvons nous

attendre à une probable amélioration du tableau clinique en cas d'octroi du

permis de séjour et, en cas de refus, à une probable nouvelle décompensation dépressive."

- un lot de photos de la maison de sa mère au

Kosovo.

Par décision du 12 juin 2020, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération d'A.________, subsidiairement l'a

rejetée, au motif que les arguments invoqués avaient largement examinés dans

ses décision des 19 juillet 2017 et 5 juillet 2019 et dans les arrêts de la

CDAP des 20 septembre 2018 et 14 janvier 2020.

D.

Par acte du 17 août 2020, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision, en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation

de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles instruction

et décision dans le sens des considérants. Il a repris en substance les

arguments invoqués dans sa demande de reconsidération.

Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), suspendu durant les féries estivales (art. 96 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de

l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib

42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).

En droit vaudois, les principes précités sont

codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

L'hypothèse visée à l’art.

64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte

à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés

après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.

2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit

invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2020.0125 du

18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a,

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).

b) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en

l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé le refus d'un titre de séjour ou la

révocation d'un tel titre (voir les développements figurant dans l'arrêt

PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss

LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour

autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause

des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que

pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque

le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova";

art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande

de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors

qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité

de recours – à l'autorité de première instance (Tanquerel, op. cit., p. 494, n.

1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 405). La loi

exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision

(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité

administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande

de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été

confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

c) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant

la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont

à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce

qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut

d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont

conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

3.

La CDAP a examiné à deux reprises la situation du recourant. Par arrêt

du 20 septembre 2018, elle a confirmé le refus du SPOP de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressé. Elle a jugé que l'autorité n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que les conditions

restrictives pour admettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens

de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées (consid.

2b). Par ailleurs, par arrêt du 14 janvier 2020, elle a confirmé le rejet d'une

première demande de réexamen du recourant fondée notamment sur son état de

santé. Elle a relevé que les troubles présentés étaient essentiellement liés à

l'incertitude du statut de l'intéressé en Suisse et à l'imminence de son

renvoi, ce qui était couramment observé chez les personnes se trouvant dans la

même situation et ce qui ne constituait pas selon la jurisprudence un empêchement

dirimant à l'exécution du renvoi (consid. 3b).

A l'appui de sa nouvelle demande de réexamen, le

recourant invoque à nouveau son état de santé. Il ne ressort toutefois pas du

rapport médical établi le 29 janvier 2020 par le Centre de psychiatrie et

psychothérapie "Les Toises" que celui-ci se serait dégradé. Les

troubles présentés par l'intéressé sont toujours liés à la perspective de son

renvoi de Suisse et la prise en charge se limite à des rendez-vous espacés de

plusieurs mois. Comme l'arrêt du 14 janvier 2020 le relevait déjà, de tels

troubles ne sauraient justifier une exception aux mesures de limitation et

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le recourant soutient en outre que la situation

aurait évolué sur le plan des chances de réintégration dans son pays d'origine.

Il affirme que sa famille restée au Kosovo ne sera pas en mesure de

l'accueillir, les logements de sa mère et de son frère, étant trop petits. Ces

éléments ne semblent toutefois pas nouveaux. Le recourant aurait pu s'en

prévaloir dans le cadre de ses précédents recours. Ils ne sont quoi qu'il en

soit pas décisifs. Dans son arrêt du 20 septembre 2018, la CDAP s'est en effet

fondée sur d'autres éléments que la présence de proches pour retenir que la

réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée

comme compromise. Elle n'est par ailleurs pas partie de l'idée qu'il pourrait

vivre chez sa mère ou son frère en cas de renvoi au Kosovo.

Faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est ainsi

à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la nouvelle demande de réexamen

du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2020 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2021

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.