PE.2020.0161
CDAP - PE.2020.0161 - 2021-03-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 mars 2021Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Bernard ZAHND, Docteur en droit, à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 juin 2020 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du
23 mars 2020, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai au 12
juillet 2020 pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 décembre 2015, A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a
déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'il était arrivé
en Suisse en 2003, qu'il y avait de la famille (un frère et deux soeurs) et que
sa situation financière était saine. Il a affirmé par ailleurs que les
possibilités d'une réintégration dans son pays d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à
établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit le 2 septembre
2016 plusieurs documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires,
ainsi qu'une attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par
ailleurs qu'il était retourné dans son pays d'origine de janvier 2009 au début
2011 et qu'au sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur
vivaient encore au Kosovo.
Par décision du 19 juin 2017, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et
ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important
et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y
avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y
vivait toujours; il a prononcé par ailleurs son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 20 septembre 2018 rendu dans la cause
PE.2017.0319, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a confirmé la décision du SPOP du 17 juillet 2017. Elle a relevé que
l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que
la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas d'extrême gravité.
B.
Le 18 juin 2019, A.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa
décision négative du 19 juin 2017. Il s'est prévalu de la durée de son séjour
en Suisse, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales. Il a expliqué
par ailleurs que la perspective de son renvoi avait entraîné chez lui un état
d'angoisse qui s'était manifesté dans un premier temps par des problèmes
cardiaques nécessitant une brève hospitalisation puis par des problèmes
psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale. Ce suivi ne
l'empêchait toutefois pas de travailler. Parmi les pièces produites à l'appui
de sa demande figuraient notamment :
- un certificat médical établi par le Dr B.________,
son médecin traitant:
"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le
suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________] pour une affection médico-psychiatrique
depuis mars 2019.
M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle
il est suivi au CHUV.
Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un
traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________
au centre psychiatrique des "Toises" pour la suite de la prise en
charge."
- une attestation établie le 22 mai 2019 par le
Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises":
"Le soussigné atteste que Monsieur A.________, né [...],
s'est bien présenté à sa consultation au Centre de psychiatrie et
psychothérapie des Toises, à Lausanne, le 30 avril 2019.
Le prochain rendez-vous est fixé le 12 juin 2019."
A la demande de l'autorité, A.________ a produit le
8 juillet 2019 un certificat médical actualisé établi par le Dr B.________:
"Je soussigné Dr B.________ affirme avoir repris le
suivi de la personne ci-dessus [réd.: A.________]
pour une affection médico-psychiatrique depuis mars 2019.
M. A.________ présente une affection somatique pour laquelle
il est suivi au CHUV.
Pour ce qui est de l'atteinte psychiatrique, j'ai initié un
traitement le 26 mars 2019 mais devant l'absence de résultat, j'ai adressé M. A.________
au centre psychiatrique des "Toises" pour la suite de la prise en
charge.
Pas de changement depuis le 22.5.2019."
Par décision du 27 septembre 2019 (remplaçant une
décision précédente du 5 juillet 2019 annulée par la CDAP pour violation du
droit d'être entendu; cf. arrêt du 24 septembre 2019 rendu dans la cause
PE.2019.0317), le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d'A.________, au
motif qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux produits que l'état de
santé de l'intéressé nécessiterait un traitement devant impérativement être
suivi en Suisse et qu'aucun élément nouveau sur la plan de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale n'avait été invoqué.
Par arrêt du 14 janvier 2020 rendu dans la cause
PE.2019.0390, la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 27 septembre 2019. Elle
a relevé que la situation de l'intéressé ne constituait toujours pas un cas
d'extrême gravité. S'agissant des problèmes de santé invoqués, elle a souligné
qu'ils n'atteignaient pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour
justifier une exception aux mesures de limitation.
C.
Le 23 mars 2020, A.________ a sollicité à nouveau du SPOP le réexamen de
sa décision négative du 19 juin 2017. Il s'est prévalu encore une fois de la
durée de son séjour, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales. Il
a fait valoir par ailleurs que la situation avait évolué sur le plan de son
état de santé et des chances de réintégration dans son pays d'origine. Parmi
les pièces produites à l'appui de sa nouvelle demande figuraient:
- un rapport médical établi le 29 janvier 2020 par
le Centre de psychiatrie et psychothérapie "Les Toises":
" Anamnèse:
M. A.________ est orienté par son médecin traitant, le Dr B.________,
en raison d'une importante anxiété dans le cadre d'une procédure d'expulsion du
territoire Suisse. Il consulte également sur conseil de son avocat, un des enjeux
étant d'attester du retentissement psychique de la situation actuelle du
patient. Ce dernier est en Suisse depuis 2003 et est employé depuis environ
trois ans dans un restaurant. Il fait une première demande de permis en 2017
puis un recours en 2018, lesquels sont refusées. Il est en rémission d'un
épisode dépressif au moment de notre premier rendez-vous et présente un tableau
anxiodépressif infradiagnostic. Il n'a pas de demande sur le plan des soins
mais souhaite maintenir des rendez-vous afin d'anticiper une nouvelle
péjoration.
Diagnostics:
- Trouble
depressif moyen, avec syndrome somatique, en rémission (CIM-10 : F32.11)
- Difficultés
liées à la situation d'instabilité sociale relative a la situation
administrative en Suisse (CIM-10 : Z60.8)
Status:
M. A.________ est un homme de 40 ans qui fait son âge. Sa
tenue et son hygiène sont correctes, il est collaborant et bien orienté aux
quatre modes. Le regard est évitant en début de suivi, ce qui s'améliore au fil
des rendez-vous. Le discours est peu fluent et il est difficile d'obtenir des
informations précises, mais il est répondant lorsqu'il est questionné. Nous ne
relevons pas de trouble du cours ou du contenu de la pensée, ni d'idéation
suicidaire ou de symptomatologie psychotique floride. La thymie est neutre ou
légèrement dépressive et les affects exprimés majoritairement de l'ordre de la
peur, la colère, l'incompréhension et d'un sentiment d'injustice relatif a sa
situation administrative. Il presente des ruminations anxieuses portant
essentiellement sur cette situation d'instabilité et son avenir. des troubles
du sommeil ponctuels et une fatigue majorée depuis 2017. Il souffre de ne
pouvoir quitter le territoire suisse pour rendre visite a sa famille dans son
pays d'origine, voire partir en vacances dans un autre pays. Il maintient
certaines activités comme du sport, de la marche ainsi que sa vie sociale
(famille, amis). Ce tableau clinique etait aggravé il y a encore quelques
semaines. avec notamment une restriction de ses habitudes de vie (sociale notamment),
une anhédonie et un ralentissement psychomoteur.
Prise en charge:
La prise en charge consiste en des rendez-vous espacés de
plusieurs mois, avec entre-temps, possibilité de rendez-vous selon le besoin,
visant à une évaluation de son tableau clinique et d'un soutien. le premier
rendez-vous date du 30 avril 2019 et le dernier date du 13 janvier 2020. Il n'y
a pas de recommandation pour la mise en place d'une médication.
Evolution:
Nous ne relevons pas d'évolution du tableau clinique de M. A.________
depuis le début du suivi le patient est dans une position attentiste qu'il vit
comme entravant toute possibilité de changement.
Pronostic:
Compte tenu de nos constats, nous pouvons nous attendre au
minimum à un maintien du tableau clinique actuel, sans exclure de possibles
décompensations dépressives, avec composante anxieuse marquée, ce tant qu'une
décision de justice reste en suspens l'évolution ultérieure du tableau clinique
apparaît étroitement liée à la nature de ladite décision. Ainsi, nous pouvons nous
attendre à une probable amélioration du tableau clinique en cas d'octroi du
permis de séjour et, en cas de refus, à une probable nouvelle décompensation dépressive."
- un lot de photos de la maison de sa mère au
Kosovo.
Par décision du 12 juin 2020, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de reconsidération d'A.________, subsidiairement l'a
rejetée, au motif que les arguments invoqués avaient largement examinés dans
ses décision des 19 juillet 2017 et 5 juillet 2019 et dans les arrêts de la
CDAP des 20 septembre 2018 et 14 janvier 2020.
D.
Par acte du 17 août 2020, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision, en concluant principalement à la délivrance d'une autorisation
de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles instruction
et décision dans le sens des considérants. Il a repris en substance les
arguments invoqués dans sa demande de reconsidération.
Dans sa réponse du 25 septembre 2020, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), suspendu durant les féries estivales (art. 96 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid. 1.1 p. 202, 120 Ib
42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités).
En droit vaudois, les principes précités sont
codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
"1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
L'hypothèse visée à l’art.
64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte
à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.
2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit
invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui
pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2020.0125 du
18 novembre 2020 consid. 2a; PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a,
PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
b) La jurisprudence a récemment précisé les
conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande
d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en
l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé le refus d'un titre de séjour ou la
révocation d'un tel titre (voir les développements figurant dans l'arrêt
PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du
Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que
par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss
LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour
autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause
des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que
pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque
le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova";
art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande
de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors
qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité
de recours – à l'autorité de première instance (Tanquerel, op. cit., p. 494, n.
1438; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 405). La loi
exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais
nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision
(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité
administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande
de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été
confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
c) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant
la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont
à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce
qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut
d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont
conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
3.
La CDAP a examiné à deux reprises la situation du recourant. Par arrêt
du 20 septembre 2018, elle a confirmé le refus du SPOP de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressé. Elle a jugé que l'autorité n'avait pas
abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que les conditions
restrictives pour admettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées (consid.
2b). Par ailleurs, par arrêt du 14 janvier 2020, elle a confirmé le rejet d'une
première demande de réexamen du recourant fondée notamment sur son état de
santé. Elle a relevé que les troubles présentés étaient essentiellement liés à
l'incertitude du statut de l'intéressé en Suisse et à l'imminence de son
renvoi, ce qui était couramment observé chez les personnes se trouvant dans la
même situation et ce qui ne constituait pas selon la jurisprudence un empêchement
dirimant à l'exécution du renvoi (consid. 3b).
A l'appui de sa nouvelle demande de réexamen, le
recourant invoque à nouveau son état de santé. Il ne ressort toutefois pas du
rapport médical établi le 29 janvier 2020 par le Centre de psychiatrie et
psychothérapie "Les Toises" que celui-ci se serait dégradé. Les
troubles présentés par l'intéressé sont toujours liés à la perspective de son
renvoi de Suisse et la prise en charge se limite à des rendez-vous espacés de
plusieurs mois. Comme l'arrêt du 14 janvier 2020 le relevait déjà, de tels
troubles ne sauraient justifier une exception aux mesures de limitation et
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Le recourant soutient en outre que la situation
aurait évolué sur le plan des chances de réintégration dans son pays d'origine.
Il affirme que sa famille restée au Kosovo ne sera pas en mesure de
l'accueillir, les logements de sa mère et de son frère, étant trop petits. Ces
éléments ne semblent toutefois pas nouveaux. Le recourant aurait pu s'en
prévaloir dans le cadre de ses précédents recours. Ils ne sont quoi qu'il en
soit pas décisifs. Dans son arrêt du 20 septembre 2018, la CDAP s'est en effet
fondée sur d'autres éléments que la présence de proches pour retenir que la
réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée
comme compromise. Elle n'est par ailleurs pas partie de l'idée qu'il pourrait
vivre chez sa mère ou son frère en cas de renvoi au Kosovo.
Faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est ainsi
à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la nouvelle demande de réexamen
du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2020 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2021
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.