PE.2020.0165
CDAP - PE.2020.0165 - 2021-07-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 juillet 2021Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. André Jomini, juges; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne.
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Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
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Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 11 juin 2020 révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant kosovar de Serbie né en 1969, A.________, divorcé de sa
première épouse dont il a eu trois enfants, est entré en Suisse le ********
2015. A la suite de son mariage le ******** 2016 avec B.________, de
nationalité suisse, une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial lui a été délivrée le 4 mai 2016. A.________ travaille comme manœuvre
chez C.________, et ce depuis le 1er novembre 2016. Son fils cadet, D.________,
né en 1998, a rejoint le domicile du couple en 2018.
B.
Au début du mois d’août 2016, A.________ a été détenu durant dix jours
au Kosovo, à la suite d’un épisode de violence domestique survenu pendant que
les époux y séjournaient. B.________ est revenue en Suisse seule et a entamé
une procédure en séparation. Les époux ont toutefois repris la vie commune à la
fin du mois d’août 2016. Ils ont été entendus séparément par les enquêteurs du
Service de la population (SPOP) le 5 mai 2017; l’audition de A.________, qui ne
parlait, ni ne comprenait le français, a eu lieu en présence d’un interprète
albanophone.
Suite à un nouvel épisode de violences domestiques,
survenu le 31 mars 2018 et ayant conduit B.________ à porter plainte, A.________
a été expulsé une première fois du domicile conjugal, vu l’art. 28b al. 4 CC,
le 1er avril 2018. Il a été condamné, par ordonnance pénale rendue
le 13 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour
voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à une peine pécuniaire
de trente jours-amende, à trente francs le jour-amende, avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours d’arrêt en cas
de non-paiement. Après une brève séparation, les époux ont repris la vie
commune.
Suite à un nouvel épisode de violences domestiques, à
l’issue duquel B.________ a de nouveau porté plainte, A.________ a été expulsé
du domicile conjugal le 1er juin 2019; la vie commune n’a pas repris
depuis lors. B.________ a consulté le Centre universitaire romand de médecine
légale le 3 juin 2019. Le constat médical établi par les médecins de cette unité
le même jour fait état des lésions constatées au niveau de l’abdomen, des
membres supérieurs droit et gauche, des fesses et du membre inférieur gauche de
cette dernière. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2019,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué la
jouissance du domicile conjugal à B.________. A.________ a également été
astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur de son
épouse de 2'060 fr. jusqu’au 31 mars 2020 et de 1'180 fr. dès le 1er
avril 2020; l’ordonnance a fait l’objet d’un appel sur ce point. A.________ a
emménagé depuis lors chez son fils D.________, à ********.
Les époux A.________ ont derechef été entendus
séparément par les enquêteurs du SPOP, le 30 septembre 2019; cette nouvelle
audition de A.________ a également eu lieu en présence d’un interprète
albanophone.
C.
A l’invitation du SPOP, du 11 octobre 2019, A.________ a indiqué, par
courrier de son précédent mandataire du 7 décembre 2019, qu’il était inscrit au
Bureau cantonal de l’intégration où il effectuerait des actions de bénévolat.
Il suit les cours de français qui lui sont dispensés par E.________ et est
également inscrit depuis le 4 décembre 2019, en compagnie de son fils D.________,
auprès de l’association ********, pour les ateliers de français.
Le 30 janvier 2020, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi. Bien que la faculté lui ait été conférée de le faire, l’intéressé ne
s’est pas déterminé.
A.________ est en incapacité de travail depuis le 1er
octobre 2019. Du 18 au 28 février 2020, il a séjourné à la Clinique ********, à
********, et y a subi une intervention chirurgicale cardiaque, avant de
séjourner à la Clinique ********, à ********, pour une réadaptation
cardio-vasculaire. Aucune complication n’a été constatée et son évolution est
excellente (cf. rapport du Dr F.________ du 4 mai 2020).
Par décision du 11 juin 2020, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
Le 21 juillet 2020, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a informé le SPOP de ce qu’il diligentait une
nouvelle procédure pénale à l’encontre de A.________, pour viol, suite à une
plainte de B.________.
D.
Par acte du 24 août 2020, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la
décision précitée, dont il demande à titre principal l’annulation; subsidiairement,
il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par décision du 6 octobre 2020, le juge instructeur
a fait droit à la demande de A.________ de lui accorder l’assistance judiciaire,
et ce avec effet au 28 septembre 2020.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient
les siennes.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la CDAP en
application des art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé
par l’art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires de l’art. 96 let. b
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée retient que le droit au regroupement familial
conféré au recourant par l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) a pris fin et que les
conditions permettant la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la
famille au sens de l’art. 50 LEI ne sont pas réunies. Le recourant conteste le
refus de l’autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour, après la
rupture de la vie commune avec son épouse. Il fait valoir que les conditions
permettant à l’autorité de prononcer la révocation de son permis de séjour ne
sont pas remplies.
3.
Le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée
par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard
du droit interne exclusivement, soit la LEI, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI par analogie), et ses
ordonnances d’application.
On rappelle qu’après la fin de la vie conjugale, les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’un étranger ayant obtenu un
permis de séjour au titre du regroupement familial sont régies par l’art. 50 LEI,
dont la teneur est la suivante:
"1Après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.
l’union conjugale a
duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les
raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le
délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34."
a) Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4; 136 II 113 consid.
3.3.3). L’art. 58a LEI, auquel se réfère l’art. 50 LEI, dispose ce qui suit:
"1 Pour
évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de
l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la
Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie
économique ou l’acquisition d’une formation.
2 La situation des
personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons
personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les
critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de
manière appropriée.
3 Le Conseil
fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment
de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation."
La notion d'intégration réussie doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du
24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références
citées). L’art. 58a LEI énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira
d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du
droit des étrangers (Message relatif à la modification de la loi sur les
étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, in: FF 2013 2131s., not. 2160).
La jurisprudence rendue sous l'ancien droit demeure toutefois applicable. Dans l'examen
de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; arrêts TF 6B_689/2019 du 25
octobre 2019 consid. 1.7.2; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2;
2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).
aa) La
LEI est complétée par l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dont
l’art. 77a al. 1 retient qu’il y a, notamment, non-respect de la sécurité et de
l’ordre publics lorsque la personne concernée:
"a.viole des prescriptions légales ou des décisions
d’une autorité;
b.s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de
droit public ou privé;
c.fait l’apologie publique d’un crime contre la paix
publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de
guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes."
La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée
en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et
de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA; v. arrêt TF 6B_689/2019 déjà cité
consid. 1.7.2).
Il n'est pas absolument nécessaire que l'ordre
public ait été violé dans une large mesure. En
revanche, en cas de menace pour la sécurité et l'ordre publics, il doit y avoir
des preuves concrètes que l'intéressé est susceptible de se trouver en Suisse
en violation de la sécurité et de l'ordre publics. Si
un tel comportement a existé dans le passé, le risque de perturbations futures
est présumé par la loi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
F-1043/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2; F-3401/2018 du 24 mars 2020 consid.
4.2). La commission antérieure d'infractions constitue à cet égard un indice de
poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics sera commise à l'avenir (ATAF F-480/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2;
F-6546/2016 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
bb) Aux termes de l’art. 77d al. 1 OASA, les
connaissances d’une langue nationale sont réputées attestées lorsque
l’étranger:
"a.a cette langue nationale pour langue maternelle, à
l’oral et à l’écrit;
b.a fréquenté l’école obligatoire dans cette langue nationale
pendant au minimum trois ans;
c.a participé à une formation du degré secondaire II ou du
degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlée au lieu de
domicile, ou
d.dispose d’une attestation des compétences linguistiques
confirmant qu’il possède les compétences requises dans cette langue nationale
et reposant sur une procédure d’attestation conforme aux normes de
qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques."
Le SEM aide les cantons lors de l’examen des
attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut
également confier cette tâche à des tiers (al. 2). Par compétences
linguistiques, on entend généralement l’aptitude à communiquer au quotidien
dans une langue nationale (langue officielle et non le dialecte). L’étranger
doit pouvoir comprendre et se faire comprendre dans la langue nationale parlée
au lieu de domicile, dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans
ses relations avec les autorités de marché du travail, avec un enseignant en
charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors
d'une consultation médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser
des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples
pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en
mesure de communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement
et se montre coopératif. En principe, l'exigence minimale correspond au niveau
A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues ([CECR] cf. Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des
étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 3.3.1.3 et 5.6.10.1).
cc) Au sens de l’art. 77e OASA, une personne participe
à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles
elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de
son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle
suit une formation ou une formation continue (al. 2). L’étranger doit en principe
être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille,
grâce à son revenu, à sa fortune ou à des prestations provenant de tiers
auxquelles il a droit (cf. Directives LEI, ch. 3.3.1.4.1). Une intégration
n’est pas réussie lorsqu’un étranger ne réalise pas un revenu pouvant couvrir
ses besoins et dépend des prestations de l’assistance publique pendant une
période de temps substantielle, sans que la situation ne s'améliore de manière
significative (arrêt TF 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2 avec référence).
Le droit des étrangers met également la
participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied
d’égalité. La volonté d’acquérir une formation est démontrée sur présentation
d’une attestation de la formation en cours (attestation de l’institut de
formation, contrat d’apprentissage) ou de participation à des cours et/ou
stages de formation continue (Directives LEI, ch. 3.3.1.4.2).
b) aa) En l’occurrence, le recourant a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial le 4 mai 2016. Or, la vie
commune a définitivement pris fin lorsqu’il a été expulsé du domicile conjugal pour
la seconde fois, le 1er juin 2019. Il importe par conséquent de vérifier si le
recourant est légitimé à prétendre à la poursuite de son séjour. On doit
admettre avec l’autorité intimée que l’union conjugale entre le recourant et
son épouse, de nationalité suisse, a duré plus de trois ans, de sorte que la
première condition – cumulative – de l’art. 50 al. 1 let. a LEI est réalisée. La
décision attaquée retient cependant que la seconde condition de la disposition
précitée, à savoir la réalisation des critères d’intégration définis à l’art.
58a LEI, ne l’est en revanche pas.
bb) Pour l’autorité intimée, le recourant constituerait
une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Elle met surtout en exergue à
cet égard les épisodes de violence domestique auxquels l’épouse du recourant a régulièrement
été exposée. En effet, le recourant a été détenu au Kosovo durant le mois d’août
2018 après s’en être pris physiquement à B.________. Par la suite, la police a
dû intervenir à deux reprises au moins au domicile des époux A.________. Le 1er
avril 2018, le recourant a été expulsé une première fois du domicile conjugal
puis condamné, le 13 juin 2018, à une peine pécuniaire de trente jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour voies de fait
qualifiées, injure et menaces qualifiées. L’ordonnance pénale retient à cet
égard que le recourant a régulièrement injurié et menacé son épouse entre le
mois de septembre 2016 et le 31 mars 2018, avant de s’en prendre physiquement à
elle. Le 1er juin 2019, la police a derechef été appelée au domicile des époux A.________
et le recourant a été expulsé une nouvelle fois du domicile conjugal. Suite à
la plainte et aux déclarations que B.________ a faites aux enquêteurs, une
enquête pénale pour viol a du reste été ouverte à l’endroit du recourant. Ces interventions
policières pour violences domestiques ne parlent guère en faveur du recourant. Sans
doute, ce dernier a relativisé les actes qui lui sont imputés, mais le constat
médical établi par le Centre universitaire de médecine légale le 3 juin 2019
démontre que B.________ a pris des coups quelques jours plus tôt.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir que le
recourant répondrait aux deux premiers critères d’intégration énumérés à l’art.
58a al. 1 LEI, que sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi
que le respect des valeurs de la Constitution (voir, dans une affaire similaire,
arrêt PE.2019.0407 du 2 juin 2020 consid. 5c). Sans doute, le recourant n’a été
condamné qu’à une seule reprise; en droit des étrangers toutefois, le respect
de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la
violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par
l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de
l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3. p. 150; 130 II 493 consid.
4.2 p. 501 et la jurisprudence citée). Au vu du comportement violent dont le
recourant a fait preuve à l’endroit de son épouse, il y a lieu de considérer
qu’il représente effectivement une menace pour l’ordre et la sécurité publics,
au sens où l’entend l’art. 77a al. 2 OASA.
cc) L’autorité intimée relève en second lieu qu’en
dépit d’un séjour de cinq ans, le recourant ne s’exprimait pas en français et
n’entreprendrait aucun effort pour apprendre cette langue. Le recourant a été
entendu à deux reprises par les enquêteurs de l’autorité intimée, le 5 mai 2017
et le 30 septembre 2019. A chaque fois, il était accompagné d’un interprète
albanophone. On retire du reste des explications contenues dans son recours que
le recourant lui-même reconnaît qu’il n’a entrepris aucune démarche aux fins
d’atteindre une exigence minimale en la matière, puisqu’il invoque la
pénibilité de son travail, qui ne lui en laisserait pas le temps de le faire. Pour
autant qu’elle soit démontrée – ce qui n’est pas le cas – cette dernière
circonstance ne le dispensait en aucun cas d’apprendre les rudiments de la
langue française. En réalité, le recourant n’a guère entrepris les efforts que
l’on était en droit d’attendre de sa part et ne peut se prévaloir sur ce point d’aucune
des raisons majeures visées à l’art. 58a al. 2 LEI. On relève en effet que
c’est seulement lorsque l’autorité intimée s’est enquise de sa connaissance de
la langue française, le 11 octobre 2019, qu’il s’est inscrit pour la première
fois à un atelier de français, le 4 décembre 2019.
dd) Le recourant met en avant sa participation à la
vie économique. Il est vrai qu’à compter du 1er novembre 2016, il a travaillé
comme manœuvre chez C.________, et ce jusqu’au 30 septembre 2019. Le recourant
a toujours pu couvrir ses propres besoins puisqu’il n’a pas eu recours à des
prestations d’assistance publique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du
31 juillet 2019, il a cependant été astreint au versement d’une contribution
mensuelle d’entretien de 2'060 fr. jusqu’au 31 mars 2020 et de 1'180 fr. dès le
1er avril 2020 qui, selon les déclarations de B.________ aux enquêteurs du
SPOP, n’a jamais été honorée; le recourant a du reste fait appel de
l’ordonnance sur ce point. Depuis le 1er octobre 2019, il se trouve en
incapacité de travail et a subi une intervention chirurgicale dans le courant
du mois de février 2020. Sa situation ne peut toutefois être assimilée à celles
visées par l’art. 58a al. 2 LEI puisqu’il prétend vouloir reprendre une
activité professionnelle. Du dossier de la cause, on retire que, bien qu’il
vive en Suisse depuis plus de cinq ans, le recourant a toujours travaillé comme
manœuvre et n’a jamais suivi la moindre formation; le contraire n’est du reste
pas allégué.
c) Partant, l’autorité intimée a retenu à bon droit
que l’intégration du recourant en Suisse n’était pas réussie et que ce dernier ne
pouvait dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l’art.
50 al. 1 let. a LEI.
4.
Le recourant estime toutefois que le renouvellement de son autorisation
de séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures. Il expose
qu’il a tissé des liens importants en Suisse, qu’il y a toutes ses attaches
sociales et familiales et que sa réintégration au Kosovo, avec lequel il
n’aurait plus de lien particulier, serait compromise.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI (dont la teneur n’a
pas changé le 1er janvier 2019), vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où –
eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de
rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). Cette disposition prévoit que le droit à la
prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille
subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1;
2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée
et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la
perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une
intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II 345 consid.
3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
aa) Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50
al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345; arrêts TF 2C_201/2019
du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid.
5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui
sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). En tout
état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à
l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre
un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125
consid. 2).
bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral, la durée de résidence en Suisse de l'étranger constitue un
critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9) dans l’examen du droit à une
autorisation de séjour découlant de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie
privée et familiale). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé
que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts TF 2C_919/2019
du 25 février 2020 consid. 7; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019
du 13 mai 2019 consid. 7.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à
dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une intégration particulièrement
poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais
aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de
prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également
porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par.
1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019
consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_436/2018 du 8
novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1).
Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont remplies,
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation
de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Sur ce point,
il a été confirmé qu’allait à l’encontre de l’hypothèse d’une intégration
réussie le fait que la vie sociale d'un étranger se déroulait principalement
avec des compatriotes (arrêts TF 6B_689/2019 déjà cité consid. 1.7.2; 2C_221/2019
du 25 juillet 2019 consid. 2.3).
cc) Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne
sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245
du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêts
2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C_358/2012 du 28 novembre 2012
consid. 4). Ainsi, des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p.
403; arrêts TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_638/2017 du 19
juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATAF F-362/2015
du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012
du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une
exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et
réf.; arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; 2A.575/2006 du 19 février
2007 consid. 4.2.2).
b) aa) En l’occurrence, le recourant invoque son état
de santé. Selon ses explications, un retour dans son pays d’origine ne serait
pas sans risques pour lui, compte tenu de l’intervention chirurgicale
cardio-vasculaire qu’il a subie en février 2020, surtout eu égard à la
situation due à la pandémie de Covid-19. Il n'apparaît cependant pas qu'en cas
de retour au Kosovo, le recourant courre un risque plus élevé pour sa santé que
ses compatriotes demeurés au pays. A cela s'ajoute que la crise sanitaire liée
au Covid-19 est mondiale et que les risques de complication qui y sont liés subsistent
également en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 2b;
PE.2020.0151 du 18 novembre 2020 consid. 3). Au surplus, l’évolution du recourant
est, aux termes des rapports médicaux produits, excellente et le Kosovo est
pourvu d’infrastructures médicales permettant d’assurer son suivi.
bb) Le recourant séjourne depuis un peu plus de cinq
ans en Suisse, où il ne fait pas preuve d'une intégration particulièrement
poussée, compte tenu de ce qui a été dit au considérant précédent. En outre, il
ne ressort pas du dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres
qu’avec des familiers et des compatriotes. Le recourant prétend ne plus avoir de
liens avec son pays d’origine, où vivent cependant ses deux premiers enfants. Il
a du reste vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de quarante-six ans et s’y est rendu en
2016 avec sa nouvelle épouse. Sans doute, dans sa réplique, le recourant dit ne
pas posséder de maison familiale dans son pays d’origine; toutefois, lors de son
audition par les enquêteurs du SPOP le 5 mai 2017, il a confirmé y avoir
construit une maison familiale, où vivent par ailleurs ses enfants et son frère
(cf. réponses aux questions 7 et 8). Le recourant est donc particulièrement
malvenu de soutenir que sa réintégration au Kosovo serait compromise.
c) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée,
qui refuse de considérer le recourant comme un cas de rigueur justifiant la
poursuite de son séjour en Suisse, ne relève certainement pas d’un abus du pouvoir
d’appréciation de l’autorité intimée.
5.
La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle
est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à
l'art. 96 LEI. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1).
Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2). Le recourant invoque à cet égard l’art.
8 CEDH. A teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il
ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par.
2).
a) L'examen de la proportionnalité de la mesure sous
l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de
l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6;
2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Le refus de
prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l’art. 8 par.
2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II
35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). De jurisprudence
constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation
ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant,
notamment, au degré d’intégration de l’intéressé et aux inconvénients qui le
menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3
p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre
2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). La durée du
séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important; plus
cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1 p. 19; arrêt 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.).
On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(arrêt 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant ne vit en Suisse que depuis
cinq ans et demi. Comme on l’a vu plus haut, il ne s’y est pas particulièrement
bien intégré. En outre, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît
guère compromise. Certes, le recourant met en avant les liens qui l’attachent à
son fils D.________, aux côtés duquel il vit depuis son expulsion du domicile
conjugal le 1er juin 2019. On relève cependant que ce dernier, majeur, est
maintenant âgé de vingt-deux ans et est en mesure de vivre de manière
indépendante et autonome. On ne retire en tout cas pas des explications du
recourant que son renvoi exposerait son fils à de graves inconvénients. Dès
lors, on ne voit guère que l’intérêt public à ce que le titre de séjour du
recourant ne soit pas maintenu doive céder le pas devant l’intérêt privé de ce dernier
au maintien de ce titre.
c) La décision attaquée n’est donc pas contraire au
principe de la proportionnalité.
6.
S’agissant du prononcé de renvoi, le recourant ayant invoqué la
situation actuelle de pandémie, on rappellera que selon l'art. 64d al. 1 LEI,
la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7 à 30
jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est
prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale,
des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive
du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les
mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur
la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le SEM a
notamment indiqué, s'agissant des "délais" (ch. 3.3), que
les dispositions du droit des étrangers continuaient de s'appliquer,
respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une marge de manœuvre
suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire actuelle. Il en
découle que l'autorité intimée doit tenir compte dans toute la mesure utile des
possibilités effectives pour le recourant de se rendre dans son pays d'origine
- s'agissant tant des mesures prises par les autorités suisses et de son pays
d'origine en lien avec la situation sanitaire que des vols disponibles.
L'intéressé conserve pour le reste la possibilité, le cas échéant, de
s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour (cf. arrêt PE.2020.0124 du 30 septembre
2020 consid. 3).
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 octobre 2020.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). On
admettra à cet égard que l’assistance judiciaire puisse couvrir les frais
d’avocat engagés pour la rédaction du recours (v. sur ce point, Bernard Corboz,
in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2e éd.,
Berne 2014, n.15 ad art. 64). En l'occurrence, compte tenu de la liste des
opérations produite, l’indemnité de Me Georges Reymond peut être arrêtée, pour
la période du 25 août 2020 au 9 juin 2021, à 1’872 fr.70, soit 1’656 fr.
d'honoraires (9,2h x 180 fr.), 82 fr.80 de débours (cf. art. 3bis
RAJ) et 133 fr.90 de TVA ([1’656 fr. + 82 fr.80] x 7,7%).
c) Les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat
(cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) Les indemnités des conseils d'office sont
supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif
au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 11 juin 2020, est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Georges Reymond est arrêtée à 1’872 fr.70 (mille
huit cent septante-deux francs et septante centimes), TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.