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Décision

PE.2020.0166

CDAP - PE.2020.0166 - 2021-03-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mars 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M.

Jacques Haymoz, assesseur.

Recourante

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 16 juillet 2020 refusant d’entrer en matière sur le réexamen de la

demande d'autorisation d'établissement de A.________ et de ses filles B.________

et C.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante de Haïti née en 1972, est entrée en Suisse le

24 juin 2001 en tant que requérante d’asile. Après le refus de sa demande

d’asile, elle s’est vu octroyer une autorisation de séjour valable jusqu’au 16

novembre 2004 suite à son mariage avec D.________, ressortissant guinéen. Trois

filles sont nées en Suisse de cette union dont l’une est décédée. Les deux

autres filles, B.________, née le ******** 2004 et C.________, née le ********

2006, toutes deux ressortissantes guinéennes, ont été mises au bénéfice

d’autorisations de séjour dès leur naissance.

Les autorisations de séjour de A.________ et de ses

filles ont été par la suite renouvelées, y compris après la séparation

intervenue le 31 mai 2006 entre A.________ et son époux.

B.

A.________, qui avait auparavant bénéficié des prestations de l’aide

sociale vaudoise, a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de

manière ininterrompue depuis le 1er février 2006 jusqu’au 29 février

2020.

C.

Dans le cadre de démarches liées au renouvellement de son autorisation

de séjour, A.________ s’est adressée au Bureau cantonal de médiation

administrative qui a transmis au Service de la population (SPOP) une demande

d’autorisation d’établissement en sa faveur ainsi qu’en faveur de ses deux

filles.

Par décision du 11 octobre 2018, le SPOP a renouvelé

l’autorisation de séjour de l’intéressée et de ses filles. Il a en revanche refusé

d’octroyer à A.________ ainsi qu'à ses filles une autorisation d’établissement

en raison de la dépendance à l’aide sociale de la famille. La décision

précisait que l’intéressée gardait la possibilité de présenter une nouvelle

demande dès lors qu’elle estimerait que les motifs qui avaient conduit à la

décision négative ne lui seraient plus opposables.

D.

Le 4 mai 2020, A.________ a transmis avec sa demande de renouvellement

de son autorisation de séjour la copie d’une attestation de salaire de ********

SA du 25 avril 2020 faisant état d’un salaire mensuel de 4'000 fr. brut auquel

s’ajoutent les allocations familiales par 600 fr. L’intéressée a par la suite

produit une attestation du Service social de la Ville de Lausanne du 17 juin

2020 selon laquelle elle avait bénéficié du RI depuis le 1er février

2006 jusqu’au 29 février 2020 pour un montant total de 538'893 fr. 80 ainsi

qu’un extrait du registre des poursuites du 19 novembre 2019 fisant état de

poursuite pour un montant total de 21'172 fr. 70 et d’actes de défaut de biens

pour un montant de 18'081 fr. 40.

Le 9 juillet 2020, A.________ a demandé la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement en

invoquant la durée de son séjour en Suisse ainsi que son indépendance

financière. Elle a produit une copie d’un contrat de travail de durée

déterminée du 17 février 2020 au 16 août 2020 avec ******** SA en qualité

d’auxiliaire en établissement médico-social (EMS).

Par décision du 16 juillet 2020, le SPOP a traité la

demande d’autorisation de séjour comme une demande de réexamen de sa décision

du 11 octobre 2018 refusant l’octroi d’une autorisation d’établissement en

faveur de l’intéressée et de ses deux filles et l’a déclarée irrecevable et,

subsidiairement, rejetée.

E.

Par acte du 8 septembre 2020, A.________ (ci-après : la recourante)

a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement

à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit accordée

ainsi qu’à ses filles. En résumé, elle invoque avoir travaillé dès que ses

filles étaient suffisamment grandes pour être autonomes. Elle fait en

particulier valoir que ses deux filles, âgées de respectivement 14 et 16 ans et

qui ont toujours vécu en Suisse, doivent être mises au bénéfice d’une

autorisation d’établissement.

Dans sa réponse du 9 octobre 2020, le SPOP (ci-après

aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a relevé que

la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ne constituerait

pas une modification notable de l’état de fait compte tenu de la situation de

non-intégration de la recourante. Pour le surplus, l’autorité intimée a

également relevé qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures faisant

obstacle à l’intégration professionnelle de la recourante qui avait choisi de

se consacrer pendant plusieurs années entièrement à l’éducation de ses filles.

Le sort des filles de la recourante devait suivre celui de leur mère.

Le 18 octobre 2020, la recourante a déposé une

nouvelle écriture dans laquelle elle expose en résumé être tombée enceinte de

sa première fille peu après son arrivée en Suisse, laquelle a dû être

hospitalisée pendant plusieurs mois avant de décéder. Elle est ensuite tombée

enceinte de sa deuxième fille, puis peu après de sa troisième fille. Cette dernière

est également atteinte dans sa santé. Elle invoque ne pas avoir pu travailler

jusqu’à ce que ses filles soient suffisamment âgées, avoir entrepris une

formation d’aide-coiffeuse, puis avoir travaillé comme aide-soignante dans un

EMS pendant quelques mois. Elle dit être à la recherche d’un emploi. Elle

soutient également que ses filles ne doivent pas être pénalisées par cette

situation. La recourante a produit plusieurs pièces dont un certificat du Dr E.________,

pédiatre, selon laquelle sa fille C.________ souffre depuis son plus jeune âge

d’une pathologie rénale (kystes rénaux) avec une fonction rénale préservée

justifiant un suivi médical régulier et qu’elle avait présenté dans l’enfance

plusieurs infections virales des voies respiratoires supérieures et des

bronchites asthmatiformes à répétition. Elle a également produit un certificat

de travail ainsi qu’un contrat d’inscription sur la plateforme ******** conclu

le 24 octobre 2019.

Le 30 octobre 2020, la recourante a produit des

documents complémentaires dont une confirmation de son inscription auprès de

l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne.

Interpellé, le SPOP a déclaré le 5 novembre 2020

maintenir sa position.

F.

Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur de

l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle

n'est pas susceptible d'opposition mais uniquement d'un recours au Tribunal

cantonal. Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries, et répondant pour

le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable

si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 96, 79 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

La décision attaquée déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la

demande de la recourante tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement

à elle-même et à ses deux filles, que l’autorité intimée a considérée comme une

demande de réexamen de la décision du 11 octobre 2018.

a) L'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante :

«1 Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de

la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de

la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de

l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.

3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant

entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b)

et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte

dudit moyen.

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un

recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des

conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; arrêts 2C_684/2017 du 15 août

2017 consid. 3; 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/5, déjà cité,

consid. 2.1.1).

b) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement,

la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Dans ses écritures, la recourante,

qui n’est pas assistée, n’expose pas en quoi les conditions de l'art. 64 LPA-VD

seraient remplies en l'espèce mais discute uniquement des conditions de

l’octroi des autorisations d’établissement.

Comme le relève à raison l'autorité intimée, il est

douteux que les arguments invoqués par la recourante – soit en substance la

conclusion d'un contrat de durée déterminée et le fait qu'elle ne perçoit plus

de prestations de l'aide sociale – constituent une modification notable de

l'état de fait justifiant un réexamen de la décision négative du 11 octobre

2018 tant en raison du faible laps de temps qui s'est écoulé entre celle-ci et

la nouvelle demande de la recourante, datée du 9 juillet 2020, que du fait

qu'un contrat de durée déterminée, conclu dans le cadre du programme ******** (********)/Etat

de Vaud "Réorienter sa carrière en EMS", ne mettait pas durablement

la famille à l'abri du risque de dépendance à l'aide sociale. Force est

d'ailleurs de relever qu'en cours de procédure, la recourante a dû se

réinscrire auprès de l'ORP.

Cette question peut rester quoiqu'il en soit rester

indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui

suivent.

3.

A titre subsidiaire, la décision attaquée rejette l'octroi d'une

autorisation d'établissement pour la recourante et ses deux filles.

a) La délivrance d'une autorisation d'établissement

est régie par l'art. 34 LEI. Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation

de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue

au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de

révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l’étranger est

intégré (let. c). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme

d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3).

L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est

apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (al. 4).

De nature potestative, l’art. 34 al. 2 LEI ne

confère, sous réserve de situations particulières non réalisées en l'espèce, en

principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement de sorte que

l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente

(arrêts 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016

consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6

janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;

2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1).

L'art. 34 al. 2 let. b LEI renvoie à l’art. 62 LEI.

Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1 let. a à g,

dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si l'étranger lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou

le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des

raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret

d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas.

Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long

terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille

(ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation

entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées

et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans

le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les

autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la

personne dépende "durablement et dans une large mesure" de

l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid.

2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017

consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin

2013 consid. 2.3). Ainsi, il ressort des dispositions légales précitées que la

dépendance à l'aide sociale ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle

absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 2

LEI, en particulier lorsque la dépendance à l'aide sociale résulte de certaines

circonstances, telles que l'existence de violences conjugales (cf. arrêt

PE.2019.0234 du 27 novembre 2019, réf. citée; cf. également cf. Peter Bolzli in:

Migrationsrecht, Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 34 LEI).

L’art. 34 al. 2 let. c LEI érige l’intégration de

l’étranger comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement.

Quant à l’art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie également l’art. 34 al. 2 let. b

LEI, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Les critères

d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit

d'un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2013 2131, 2160), servent de base à

l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Aux termes de l’art. 60 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’octroi de

l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion

"d’intégration réussie" et la jurisprudence y relative restent en

principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais

précisées (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers

[ci-après: Directives SEM], état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1).

L’art. 77e OASA ajoute à cet égard qu’une personne participe à la vie

économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de

s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation

lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences posées à

l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui, du fait

d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures,

ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration

prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. Ces

circonstances personnelles sont précisées à l’art. 77f OASA, à teneur duquel

l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation

particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés

à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces

critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que

difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a);

en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour

d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes

difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté

malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).

b) En l'espèce, la recourante a dépendu entièrement

des prestations de l'aide sociale pendant la période courant du mois de février

2006 au mois de février 2020. Certes, on peut admettre que, pendant un certain

temps, il lui ait été difficile de participer à la vie économique en raison

d'abord de la maladie de sa première fille puis du jeune âge et de l'état de

santé de sa fille cadette. Toutefois, il résulte des certificats médicaux que,

si l'état de santé de la fille cadette de la recourante, née en 2006, justifie

un suivi médical régulier, il ne nécessite en revanche pas des soins continus

de la part de sa mère. On doit ainsi admettre qu'à tout le moins dès le moment

où ses deux filles ont commencé la scolarité obligatoire, les charges

familiales de la recourante lui permettaient de participer à la vie économique.

La recourante n'a toutefois entrepris des démarches pour acquérir une formation

professionnelle et s'insérer sur le marché d'emploi que plus tardivement et a

continué pendant ce laps de temps à dépendre entièrement des prestations de

l'aide sociale. Même si, en 2020, les efforts déployés par la recourante, qui

doivent être salués, lui ont permis temporairement de trouver un emploi et de

ne plus dépendre des prestations de l'aide sociale, cet équilibre est en l'état

trop fragile pour écarter le risque que la famille ne dépende à nouveau des

prestations de l'aide sociale. La situation financière de la recourante n'est

en outre pas assainie puisqu'elle fait encore l'objet de poursuites et d'actes

de défaut de biens. Force est d'ailleurs de relever qu'hormis l'inscription sur

la plate-forme ********, qui ne garantit pas de revenu fixe, la recourante ne

peut en l'état plus se prévaloir d'un contrat de travail et s'est à nouveau

inscrite à l'ORP. La recourante n'invoque au surplus pas d'autres circonstances

personnelles qui permettraient de s'écarter des critères d'intégration au sens

de l'art. 58a LEI, lesquels ne sont manifestement pas remplis en l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une

autorisation d'établissement à la recourante et à ses deux filles.

c) La recourante fait grief à la décision attaquée

de pénaliser ses filles en raison de sa propre situation. Elle invoque la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),

notamment son art. 8 selon lequel les Etats parties s'engagent à respecter le

droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom

et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence

illégale (al. 1).

Le séjour en Suisse des deux filles mineures de la

recourante repose sur le regroupement familial auprès de cette dernière (art.

44 LEI) si bien que la nature de l'autorisation qui peut leur être délivrée

dépend de celle de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un

examen individuel des conditions posées à l'obtention d'une autorisation

d'établissement. La dépendance durable à l'aide sociale de la recourante peut

quoiqu'il en soit également être opposée aux filles dans la mesure où la

recourante doit assumer leur entretien. Pour le surplus, l'art. 8 CDE ne

saurait être interprété comme conférant un droit aux enfants à l'obtention d'une

autorisation d'établissement. Il apparaît au surplus que l'autorité intimée a

pris en considération la situation des deux filles de la recourante en ne

s'opposant pas à la prolongation de leur autorisation de séjour.

Ce grief doit donc être rejeté.

d) Cela étant, la recourante est invitée à

poursuivre ses efforts pour sortir de sa dépendance à l'aide sociale et

assainir sa situation financière. Son attention est en outre attirée sur le

fait que cette décision ne préjuge pas de l’éventuel octroi d’une autorisation

d’établissement à ses filles, pour autant qu'elles en remplissent les

conditions, lorsque celles-ci auront atteint l’âge de la majorité.

4.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante (art.

49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 16 juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.