PE.2020.0166
CDAP - PE.2020.0166 - 2021-03-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 mars 2021Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge; M.
Jacques Haymoz, assesseur.
Recourante
A.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juillet 2020 refusant d’entrer en matière sur le réexamen de la
demande d'autorisation d'établissement de A.________ et de ses filles B.________
et C.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de Haïti née en 1972, est entrée en Suisse le
24 juin 2001 en tant que requérante d’asile. Après le refus de sa demande
d’asile, elle s’est vu octroyer une autorisation de séjour valable jusqu’au 16
novembre 2004 suite à son mariage avec D.________, ressortissant guinéen. Trois
filles sont nées en Suisse de cette union dont l’une est décédée. Les deux
autres filles, B.________, née le ******** 2004 et C.________, née le ********
2006, toutes deux ressortissantes guinéennes, ont été mises au bénéfice
d’autorisations de séjour dès leur naissance.
Les autorisations de séjour de A.________ et de ses
filles ont été par la suite renouvelées, y compris après la séparation
intervenue le 31 mai 2006 entre A.________ et son époux.
B.
A.________, qui avait auparavant bénéficié des prestations de l’aide
sociale vaudoise, a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de
manière ininterrompue depuis le 1er février 2006 jusqu’au 29 février
2020.
C.
Dans le cadre de démarches liées au renouvellement de son autorisation
de séjour, A.________ s’est adressée au Bureau cantonal de médiation
administrative qui a transmis au Service de la population (SPOP) une demande
d’autorisation d’établissement en sa faveur ainsi qu’en faveur de ses deux
filles.
Par décision du 11 octobre 2018, le SPOP a renouvelé
l’autorisation de séjour de l’intéressée et de ses filles. Il a en revanche refusé
d’octroyer à A.________ ainsi qu'à ses filles une autorisation d’établissement
en raison de la dépendance à l’aide sociale de la famille. La décision
précisait que l’intéressée gardait la possibilité de présenter une nouvelle
demande dès lors qu’elle estimerait que les motifs qui avaient conduit à la
décision négative ne lui seraient plus opposables.
D.
Le 4 mai 2020, A.________ a transmis avec sa demande de renouvellement
de son autorisation de séjour la copie d’une attestation de salaire de ********
SA du 25 avril 2020 faisant état d’un salaire mensuel de 4'000 fr. brut auquel
s’ajoutent les allocations familiales par 600 fr. L’intéressée a par la suite
produit une attestation du Service social de la Ville de Lausanne du 17 juin
2020 selon laquelle elle avait bénéficié du RI depuis le 1er février
2006 jusqu’au 29 février 2020 pour un montant total de 538'893 fr. 80 ainsi
qu’un extrait du registre des poursuites du 19 novembre 2019 fisant état de
poursuite pour un montant total de 21'172 fr. 70 et d’actes de défaut de biens
pour un montant de 18'081 fr. 40.
Le 9 juillet 2020, A.________ a demandé la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement en
invoquant la durée de son séjour en Suisse ainsi que son indépendance
financière. Elle a produit une copie d’un contrat de travail de durée
déterminée du 17 février 2020 au 16 août 2020 avec ******** SA en qualité
d’auxiliaire en établissement médico-social (EMS).
Par décision du 16 juillet 2020, le SPOP a traité la
demande d’autorisation de séjour comme une demande de réexamen de sa décision
du 11 octobre 2018 refusant l’octroi d’une autorisation d’établissement en
faveur de l’intéressée et de ses deux filles et l’a déclarée irrecevable et,
subsidiairement, rejetée.
E.
Par acte du 8 septembre 2020, A.________ (ci-après : la recourante)
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit accordée
ainsi qu’à ses filles. En résumé, elle invoque avoir travaillé dès que ses
filles étaient suffisamment grandes pour être autonomes. Elle fait en
particulier valoir que ses deux filles, âgées de respectivement 14 et 16 ans et
qui ont toujours vécu en Suisse, doivent être mises au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
Dans sa réponse du 9 octobre 2020, le SPOP (ci-après
aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il a relevé que
la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ne constituerait
pas une modification notable de l’état de fait compte tenu de la situation de
non-intégration de la recourante. Pour le surplus, l’autorité intimée a
également relevé qu’il n’y avait pas de raisons personnelles majeures faisant
obstacle à l’intégration professionnelle de la recourante qui avait choisi de
se consacrer pendant plusieurs années entièrement à l’éducation de ses filles.
Le sort des filles de la recourante devait suivre celui de leur mère.
Le 18 octobre 2020, la recourante a déposé une
nouvelle écriture dans laquelle elle expose en résumé être tombée enceinte de
sa première fille peu après son arrivée en Suisse, laquelle a dû être
hospitalisée pendant plusieurs mois avant de décéder. Elle est ensuite tombée
enceinte de sa deuxième fille, puis peu après de sa troisième fille. Cette dernière
est également atteinte dans sa santé. Elle invoque ne pas avoir pu travailler
jusqu’à ce que ses filles soient suffisamment âgées, avoir entrepris une
formation d’aide-coiffeuse, puis avoir travaillé comme aide-soignante dans un
EMS pendant quelques mois. Elle dit être à la recherche d’un emploi. Elle
soutient également que ses filles ne doivent pas être pénalisées par cette
situation. La recourante a produit plusieurs pièces dont un certificat du Dr E.________,
pédiatre, selon laquelle sa fille C.________ souffre depuis son plus jeune âge
d’une pathologie rénale (kystes rénaux) avec une fonction rénale préservée
justifiant un suivi médical régulier et qu’elle avait présenté dans l’enfance
plusieurs infections virales des voies respiratoires supérieures et des
bronchites asthmatiformes à répétition. Elle a également produit un certificat
de travail ainsi qu’un contrat d’inscription sur la plateforme ******** conclu
le 24 octobre 2019.
Le 30 octobre 2020, la recourante a produit des
documents complémentaires dont une confirmation de son inscription auprès de
l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne.
Interpellé, le SPOP a déclaré le 5 novembre 2020
maintenir sa position.
F.
Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur de
l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), elle
n'est pas susceptible d'opposition mais uniquement d'un recours au Tribunal
cantonal. Déposé dans le délai légal, compte tenu des féries, et répondant pour
le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable
si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 96, 79 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
La décision attaquée déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la
demande de la recourante tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement
à elle-même et à ses deux filles, que l’autorité intimée a considérée comme une
demande de réexamen de la décision du 11 octobre 2018.
a) L'art. 64 LPA-VD a la teneur suivante :
«1 Une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de
la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être
"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de
l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.
3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant
entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b)
et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte
dudit moyen.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen
refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un
recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des
conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; arrêts 2C_684/2017 du 15 août
2017 consid. 3; 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/5, déjà cité,
consid. 2.1.1).
b) En l'occurrence, le dispositif de la décision
attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement,
la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Dans ses écritures, la recourante,
qui n’est pas assistée, n’expose pas en quoi les conditions de l'art. 64 LPA-VD
seraient remplies en l'espèce mais discute uniquement des conditions de
l’octroi des autorisations d’établissement.
Comme le relève à raison l'autorité intimée, il est
douteux que les arguments invoqués par la recourante – soit en substance la
conclusion d'un contrat de durée déterminée et le fait qu'elle ne perçoit plus
de prestations de l'aide sociale – constituent une modification notable de
l'état de fait justifiant un réexamen de la décision négative du 11 octobre
2018 tant en raison du faible laps de temps qui s'est écoulé entre celle-ci et
la nouvelle demande de la recourante, datée du 9 juillet 2020, que du fait
qu'un contrat de durée déterminée, conclu dans le cadre du programme ******** (********)/Etat
de Vaud "Réorienter sa carrière en EMS", ne mettait pas durablement
la famille à l'abri du risque de dépendance à l'aide sociale. Force est
d'ailleurs de relever qu'en cours de procédure, la recourante a dû se
réinscrire auprès de l'ORP.
Cette question peut rester quoiqu'il en soit rester
indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
3.
A titre subsidiaire, la décision attaquée rejette l'octroi d'une
autorisation d'établissement pour la recourante et ses deux filles.
a) La délivrance d'une autorisation d'établissement
est régie par l'art. 34 LEI. Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation
de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue
au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de
révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l’étranger est
intégré (let. c). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme
d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3).
L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est
apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile
peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu
de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (al. 4).
De nature potestative, l’art. 34 al. 2 LEI ne
confère, sous réserve de situations particulières non réalisées en l'espèce, en
principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement de sorte que
l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente
(arrêts 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016
consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6
janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;
2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1).
L'art. 34 al. 2 let. b LEI renvoie à l’art. 62 LEI.
Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1 let. a à g,
dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si l'étranger lui-même
ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou
le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des
raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret
d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas.
Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long
terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille
(ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation
entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées
et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans
le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les
autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la
personne dépende "durablement et dans une large mesure" de
l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid.
2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017
consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin
2013 consid. 2.3). Ainsi, il ressort des dispositions légales précitées que la
dépendance à l'aide sociale ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle
absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 2
LEI, en particulier lorsque la dépendance à l'aide sociale résulte de certaines
circonstances, telles que l'existence de violences conjugales (cf. arrêt
PE.2019.0234 du 27 novembre 2019, réf. citée; cf. également cf. Peter Bolzli in:
Migrationsrecht, Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 34 LEI).
L’art. 34 al. 2 let. c LEI érige l’intégration de
l’étranger comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement.
Quant à l’art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie également l’art. 34 al. 2 let. b
LEI, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement peut être
révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères
d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Les critères
d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit
d'un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, in: FF 2013 2131, 2160), servent de base à
l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Aux termes de l’art. 60 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’octroi de
l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à
l’art. 58a al. 1 LEI. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer
l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le
respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs
de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la
participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion
"d’intégration réussie" et la jurisprudence y relative restent en
principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais
précisées (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers
[ci-après: Directives SEM], état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1).
L’art. 77e OASA ajoute à cet égard qu’une personne participe à la vie
économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers
auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de
s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation
lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences posées à
l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui, du fait
d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures,
ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration
prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. Ces
circonstances personnelles sont précisées à l’art. 77f OASA, à teneur duquel
l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation
particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés
à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces
critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que
difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a);
en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour
d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes
difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté
malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
b) En l'espèce, la recourante a dépendu entièrement
des prestations de l'aide sociale pendant la période courant du mois de février
2006 au mois de février 2020. Certes, on peut admettre que, pendant un certain
temps, il lui ait été difficile de participer à la vie économique en raison
d'abord de la maladie de sa première fille puis du jeune âge et de l'état de
santé de sa fille cadette. Toutefois, il résulte des certificats médicaux que,
si l'état de santé de la fille cadette de la recourante, née en 2006, justifie
un suivi médical régulier, il ne nécessite en revanche pas des soins continus
de la part de sa mère. On doit ainsi admettre qu'à tout le moins dès le moment
où ses deux filles ont commencé la scolarité obligatoire, les charges
familiales de la recourante lui permettaient de participer à la vie économique.
La recourante n'a toutefois entrepris des démarches pour acquérir une formation
professionnelle et s'insérer sur le marché d'emploi que plus tardivement et a
continué pendant ce laps de temps à dépendre entièrement des prestations de
l'aide sociale. Même si, en 2020, les efforts déployés par la recourante, qui
doivent être salués, lui ont permis temporairement de trouver un emploi et de
ne plus dépendre des prestations de l'aide sociale, cet équilibre est en l'état
trop fragile pour écarter le risque que la famille ne dépende à nouveau des
prestations de l'aide sociale. La situation financière de la recourante n'est
en outre pas assainie puisqu'elle fait encore l'objet de poursuites et d'actes
de défaut de biens. Force est d'ailleurs de relever qu'hormis l'inscription sur
la plate-forme ********, qui ne garantit pas de revenu fixe, la recourante ne
peut en l'état plus se prévaloir d'un contrat de travail et s'est à nouveau
inscrite à l'ORP. La recourante n'invoque au surplus pas d'autres circonstances
personnelles qui permettraient de s'écarter des critères d'intégration au sens
de l'art. 58a LEI, lesquels ne sont manifestement pas remplis en l'espèce.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une
autorisation d'établissement à la recourante et à ses deux filles.
c) La recourante fait grief à la décision attaquée
de pénaliser ses filles en raison de sa propre situation. Elle invoque la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107),
notamment son art. 8 selon lequel les Etats parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale (al. 1).
Le séjour en Suisse des deux filles mineures de la
recourante repose sur le regroupement familial auprès de cette dernière (art.
44 LEI) si bien que la nature de l'autorisation qui peut leur être délivrée
dépend de celle de la recourante. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un
examen individuel des conditions posées à l'obtention d'une autorisation
d'établissement. La dépendance durable à l'aide sociale de la recourante peut
quoiqu'il en soit également être opposée aux filles dans la mesure où la
recourante doit assumer leur entretien. Pour le surplus, l'art. 8 CDE ne
saurait être interprété comme conférant un droit aux enfants à l'obtention d'une
autorisation d'établissement. Il apparaît au surplus que l'autorité intimée a
pris en considération la situation des deux filles de la recourante en ne
s'opposant pas à la prolongation de leur autorisation de séjour.
Ce grief doit donc être rejeté.
d) Cela étant, la recourante est invitée à
poursuivre ses efforts pour sortir de sa dépendance à l'aide sociale et
assainir sa situation financière. Son attention est en outre attirée sur le
fait que cette décision ne préjuge pas de l’éventuel octroi d’une autorisation
d’établissement à ses filles, pour autant qu'elles en remplissent les
conditions, lorsque celles-ci auront atteint l’âge de la majorité.
4.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante (art.
49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 16 juillet 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.