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Décision

PE.2020.0168

CDAP - PE.2020.0168 - 2021-01-05 - A._____ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP), B._____

5 janvier 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 29 juillet

2020 lui refusant sa demande en vue d'obtenir une autorisation de travail

pour B.________ en qualité d'apprentie

Vu les faits suivants:

A.

La Fondation A.________ (ci-après : la Fondation) a été inscrite en

******** au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but "[la]

construction, [la] reprise et [l']exploitation de deux ou

plusieurs établissements de gériatrie entrant dans le cadre de l'équipement

gériatrique cantonal".

La Fondation gère deux établissements médico-sociaux

dans le canton de Vaud.

B.

B.________, ressortissante sénégalaise née en 1995, est entrée en Suisse

le 9 août 2018. Au mois d'octobre suivant, elle est allée s'inscrire auprès du

Bureau du contrôle des habitants de la Commune de ******** (VD), où vit sa mère,

C.________. Cette dernière avait préalablement acquis la nationalité helvétique

à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. B.________ a pris

résidence au domicile de sa mère et de l'époux de cette dernière, qui se sont

engagés à la prendre en charge financièrement. Selon le "Rapport d'arrivée"

la concernant, la prénommée a demandé l'octroi d'une autorisation de courte

durée (permis L) pour suivre un "stage Croix-Rouge non rémunéré d'une

durée de quatre mois".

Du 15 au 26 octobre 2018, B.________ a effectué un

stage d'observation au sein d'un établissement médico-social géré par la

Fondation. Du 5 février au 14 mai 2019, elle a suivi auprès de la Croix-Rouge

vaudoise une formation de 45 heures, au terme de laquelle elle a obtenu le

certificat "Français Santé".

C.

Par contrat d'apprentissage du 20 février 2020, B.________ a été engagée

par la Fondation pour effectuer une formation d'"Assistante en soins et

santé communautaire" pendant une durée de trois ans, soit du 1er

août 2020 au 31 juillet 2023. Il s'agit d'une formation professionnelle

initiale aboutissant à un certificat fédéral de capacité. Elle comprend une

partie pratique se déroulant au sein d'un établissement médico-social géré par

la Fondation, et des cours théoriques dispensés par une Ecole professionnelle. Avec

la formation scolaire, le temps de travail contractuel se monte à 41.3 heures

hebdomadaires, sur 5 jours par semaine. Le salaire prévu est de 685 fr. la

première année de formation, 945 fr. la deuxième année et 1'265 fr. la dernière

année.

Ce contrat d'apprentissage a été approuvé par la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire le 1er avril 2020.

Sur la base du contrat précité, la Fondation a requis

auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des

travailleurs (ci-après : le SDE) l'octroi d'une autorisation

de travail en faveur de B.________ en qualité d'apprentie.

Par décision du 29 juillet 2020, le SDE a refusé de

délivrer l'autorisation sollicitée. En substance, après avoir rappelé que l'apprentissage

ne constituait pas un motif d'exception au principe selon lequel l'admission

des ressortissants des Etats-tiers n'était autorisée que lorsqu'il était prouvé

qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE ne

pouvait être recruté pour un travail en Suisse, l'autorité a considéré que,

dans le cas d'espèce, il ne devrait pas être impossible de trouver sur le

marché suisse ou même européen un profil adéquat pour un poste d'apprenti dans la

branche d'activité en cause.

D.

Par acte du 27 août 2020, la Fondation A.________ a interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la

CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, concluant, avec suite de frais et

dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de travail demandée soit

délivrée pour toute la durée de l'apprentissage de B.________. La recourante a

en outre produit un bordereau de pièces.

Par avis du 10 septembre 2020, le juge instructeur a

imparti un délai au 12 octobre suivant au SDE, en qualité d'autorité

intimée, et au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en

qualité d'autorité concernée, pour déposer leurs réponses au recours et

produire leurs dossiers respectifs. Il a également invité B.________, en qualité

de tierce intéressée, à déposer cas échéant son éventuelle réponse au recours

dans le même délai.

Le SPOP a produit son dossier le 11

septembre 2020. Il a en outre déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 7 octobre 2020, l'autorité intimée

a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de

celui-ci.

Par avis du 8 octobre 2020, le juge

instructeur a transmis aux autres parties copies de la lettre du SPOP du 11

septembre 2020 ainsi que de la réponse de l'autorité intimée du 7 octobre 2020.

Il a en outre imparti un délai au 28 octobre 2020 à la recourante pour déposer

un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Le 12 octobre 2020, la tierce

intéressée a déposé sa réponse au recours. Elle a par ailleurs produit une

pièce.

Le 27 octobre 2020, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire, au terme duquel elle a maintenu les conclusions prises

dans son recours. Elle a par ailleurs requis, au titre de mesure d'instruction,

la tenue d'une audience destinée à l'audition de son Directeur.

Par avis du 28 octobre 2020, le juge instructeur a

transmis aux autres parties copies de l'écriture de B.________ du 12 octobre

précédent avec son annexe ainsi que du mémoire complémentaire de la recourante.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36] est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une

audience aux fins de procéder à l'audition de son Directeur. Elle indique que cette

audition est destinée à démontrer ses difficultés de recrutement ainsi que l'excellence

du travail et du comportement de B.________.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par les éléments au dossier, de sorte que l'audition du témoin

requise par la recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants

développés dans la suite de cet arrêt. Il ne sera dès lors pas donné suite à

cette réquisition. Il sied en outre de relever que la recourante a

déposé deux écritures et des pièces dans le cadre de l'instruction du présent

recours; cela étant, elle a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des

faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens

juridiques.

3.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette

activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

b) A teneur de l'art. 11 LEI, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1); est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2); en

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

L'art. 1a OASA précise qu'est considérée comme

activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en

Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en

Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée

ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme activité salariée

toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de

sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une

activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair (al. 2).

Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer

les autorisations de travail ‒ le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 let. a

LEmp) ‒ décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une

activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEI et, en cas de doute, il

soumet le cas, pour décision, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; cf.

art. 4 OASA).

c) L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger ne peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si cela sert

les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies

(let. c).

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEI).

d) Selon l'art. 21 LEI, qui institue un ordre de

priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé

(al. 1); sont considérés comme travailleurs en Suisse : les Suisses, les

titulaires d'une autorisation d'établissement, les titulaires d'une

autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative, les

étrangers admis à titre provisoire, et les personnes auxquelles une protection

provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer

une activité lucrative (al. 2).

Ainsi, l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est

possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou

ressortissant d'un Etat de l'Union europ.nne (UE) ou de l'AELE ne peut être

recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être

appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du

marché du travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]

C-5912/2011 du 25 août 2015 consid. 8.3; C-1123/2013 du 13 mars 2014 consid.

6.4; C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 6.3; cf. également CDAP, arrêts

PE.2019.0143 du 25 novembre 2019 consid. 2c; PE.2018.0412 du 12 avril 2019

consid. 2c).

Concernant les efforts de recherche à effectuer par

l'employeur dans le cadre de l'art. 21 LEI, les Directives et commentaires "Domaine

des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) prévoient en particulier ce qui suit (Directives LEI; version

d'octobre 2013 actualisée au 1er avril 2020; ch. 4.3.2 Ordre de

priorité) :

"4.3.2.1 Principe

[…]

Les employeurs

sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de

placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en

faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement

jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le

marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son

côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les

quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux

agences privées de placement – pour trouver un travailleur disponible. On

attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une

formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse

du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3.,

C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet

2014, consid. 6).

[…].

4.3.2.2 Efforts

de recherche

L'employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des

ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger,

des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l'activité en question, etc.

Cf. arrêts du

TAF C106-2013 du 23 juillet 2014, consid. 7.1., C-1123/2013 du 13 mars 2014,

consid. 6.7., C4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars

2011, consid. 6.3. et C679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer

strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail. Il y

a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu'il apparaît que c'est par

pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un

étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou

européens présentant des qualifications comparables (cf. notamment CDAP

PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 3a; PE.2016.0379 du 5 janvier 2017

consid. 2b; PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b; PE.2012.0041 du 14 juin 2012 consid. 2a; PE.2010.0106 du 11 mai 2010 consid. 1b). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu'il est

apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour

le requérant (cf., entre autres, CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018;

PE.2017.0116 du 20 septembre 2017; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s'ajoute que selon l'art. 21a LEI, l'admission

de ressortissants d'Etats tiers est soumise non seulement à la condition de la

priorité des travailleurs en Suisse et des ressortissants de pays avec lesquels

un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu (selon l'art. 21

LEI) mais également à l'obligation de communiquer les postes vacants (art. 18

let. c et 21a LEI). Cette obligation doit contribuer à renforcer l'intégration

dans le marché du travail des personnes inscrites auprès d'un service public de

l'emploi en Suisse et, par extension, à réduire le chômage (SEM, Directives

LEI, ch. 4.3.3).

e) A teneur de l'art. 23 LEI, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d'octroi, la qualification professionnelle de l'étranger,

sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques

et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être

admis, selon l'al. 3 let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin.

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEI devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi

que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela

pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné

ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21

LEI. Il reste toutefois que le statut de courte durée, comme celui du séjour

durable, reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire

que le travailleur en question ait les connaissances spéciales et les

qualifications requises (arrêts du TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.

5.4.1 et les réf. cit.; C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEI les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un

travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne

ou de l'AELE (arrêts du TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2 et la réf. cit.;

C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 9.3; C-5420/2012 précité consid. 8.3

et les réf. cit.; cf. également CDAP PE.2017.0527 du 30 avril 2018 consid. 2a;

PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a; PE.2017.0118 du 13 juin 2017

consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).

f) Ces règles s'imposent également lors de l'engagement

d'apprentis. En effet, ceux-ci sont considérés en principe comme des personnes

exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a al. 2 OASA) et, partant, sont

soumis au contingentement. Dès lors, en vertu de l'art. 21 LEI, l'apprentissage

ne constitue pas un motif d'exception aux priorités de recrutement. A cet

égard, les Directives LEI précisent ce qui suit (ch. 4.1.1 Notion d'activité

lucrative) :

"[…]

La

distinction entre apprenti et étudiant n'est pas toujours facile à opérer. Les

apprentis sont considérés en principe comme des personnes exerçant une activité

lucrative et partant, sont soumis au contingentement (art. 20 LEI, art. 19 et

20 OASA). En vertu de l'art. 21 LEI, l'apprentissage ne constitue pas un motif

d'exception aux priorités de recrutement. En revanche, l'admission d'écoliers/étudiants

ne fait l'objet d'aucune limitation quantitative à condition que l'établissement

de formation dispense un enseignement à plein temps et que l'activité pratique

obligatoire en entreprise ne représente pas plus de la moitié de la formation

totale (art. 39 OASA)."

Ainsi, l'ordre de priorité s'appliquant aussi aux

apprentis, des ressortissants d'Etats avec lesquels aucun accord sur la libre

circulation des personnes n'a été conclu ne peuvent en principe pas obtenir d'autorisation

de séjour avec activité lucrative, à moins qu'il ne soit démontré qu'aucun

travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat avec lequel un tel accord a

été conclu correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (CDAP PE.2016.0070

du 11 août 2016 consid. 2e; PE.2015.0366 du 25 janvier 2016 consid. 2e; PE.2010.0281

du 14 octobre 2010 consid. 2a; PE.2009.0627 du 19 janvier 2010 consid.

1a).

On rappelle à cet égard qu'en la matière, l'employeur ne peut se prévaloir d'un

besoin avéré, le contrat d'apprentissage ayant pour principale finalité l'acquisition

par l'apprenant de connaissances dispensées par l'entreprise, et non l'intérêt

économique de l'employeur, respectivement de la Suisse (CDAP PE.2013.0265 du 19

août 2014). De même, il a été jugé qu'un employeur ne pouvait se satisfaire de

l'approbation du contrat par la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire pour en conclure qu'il était en droit d'employer un étranger,

sans requérir préalablement l'autorisation du SDE (CDAP PE.2016.0070 du 11 août

2016 consid. 2e; PE.2015.0366 du 25 janvier 2016 consid. 2e; PE.2012.0089 du 30

juillet 2012 consid. 2b).

4.

a) En l'espèce, l'intention de la recourante est d'engager comme

apprentie une ressortissante d'un Etat ‒ le Sénégal ‒ avec lequel

la Suisse n'est liée par aucun traité en matière d'admission des ressortissants

étrangers en vue d'une formation professionnelle ou de l'exercice d'une

activité lucrative. C'est par conséquent à juste titre que sa demande a été examinée

par l'autorité intimée au regard des dispositions rappelées ci-dessus.

b) La recourante allègue qu'elle forme actuellement

38 apprentis, dans sept métiers différents; au 1er août 2020, elle a

ainsi engagé 19 nouveaux apprentis, parmi lesquels neuf aides en soin et

accompagnement certifiées (cinq ressortissants suisses, trois ressortissants

étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et B.________). Elle

soutient que la quasi-totalité de ces recrutements a été effectuée avec une

grande difficulté, la main-d'œuvre indigène ne permettant selon elle pas de

couvrir les besoins spécifiques d'un EMS. Elle explique par ailleurs que les

annonces relatives à son offre de places d'apprentissage sont publiées sur différents

sites internet au mois de septembre précédant l'année d'apprentissage, ainsi

que dans un journal local, et que ses recherches de collaborateurs s'opèrent également

par le biais d'une plateforme d'emploi partenaire de l'office régional de

placement.

La recourante ne s'exprime cependant pas sur les

circonstances ayant conduit à l'engagement de B.________. Elle n'établit

d'aucune manière qu'elle aurait effectué des recherches concrètes, en Suisse ou

dans un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des

personnes, pour trouver une autre personne correspondant au profil requis pour

la place d'apprentissage à pourvoir dans son établissement. Le dossier de la

cause ne contient aucune pièce à cet égard et, notamment, aucune publication

d'une offre sur les sites officiels de recherche d'apprentissage et de

placement des apprentis, ni dans la presse locale. Partant, la recourante ne démontre

pas avoir déployé, en vain, des efforts de recrutement suffisants sur le marché

du travail indigène avant d'engager la prénommée. Elle n'a ainsi manifestement

pas tenu compte de la procédure applicable en la matière. Du reste, elle se

garde de soutenir que seule la prénommée répondait au profil requis pour un

apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire dans son établissement.

Cela étant, la recourante ne pouvait en aucun cas s'affranchir de la priorité

du marché du travail indigène.

c) L'ordre de priorité (art. 21 LEI) n'ayant pas été

respecté en l'occurrence, il n'est pas nécessaire, pour l'issue du litige, d'examiner

si les autres conditions des art. 22 à 25 LEI sont également respectées. A cela

s'ajoute qu'il est douteux qu'un candidat à une place d'apprentissage puisse

être considéré comme un spécialiste ou un travailleur qualifié au sens de l'art.

23 al. 1 LEI, quelles que soient les qualités dont B.________ pourrait se

prévaloir.

5.

a) La recourante fait par ailleurs valoir que la situation de B.________

serait constitutive d'un "cas de force majeure", l'intéressée

n'ayant plus aucune famille dans son pays d'origine. Dans cette mesure, elle

paraît invoquer l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI permettant de déroger aux conditions d'admission des étrangers prévues

par les art. 18 à 29 LEI.

aa) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont

pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet

du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a

et les références citées).

bb) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue par le SDE, qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail

au sens de la LEI; à ce titre, il est notamment compétent pour préaviser ou

décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les

travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de

canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'admission d'étrangers pour cas de

rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA relève de la compétence

du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application dans le

Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007

(LVLEI; BLV 142.11).

Dans la mesure où la recourante entendrait demander

la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application

de ces dispositions, le recours est irrecevable. La décision attaquée ne traite

que de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Une

demande portant sur une autorisation de séjour pour cas de rigueur déborde par

conséquent de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige. Elle ne

peut être traitée en première instance par le tribunal de céans.

b) Par surabondance de moyens, ce point n'ayant pas

été abordé durant la procédure par les autorités intimée et concernée, il s'avère

qu'une autorisation de séjour ne peut pas davantage être délivrée à B.________

en application de l'art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel :

"Afin de

permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation

professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée

pour la durée de la formation aux conditions suivantes:

a. le requérant a

suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en

Suisse et a déposé une demande dans les douze mois suivants; la participation à

des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée

comme temps de scolarité obligatoire;

b. l'employeur du

requérant a déposé une demande conformément à l'art. 18, let. b, LEI;

c. les conditions

de rémunération et de travail visées à l'art. 22 LEI sont respectées;

d. le requérant remplit

les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

e. …

f. il justifie de

son identité".

Cette disposition, entrée en vigueur le 1er

février 2013, fait suite à une motion du conseiller national Luc Barthassat

demandant au Conseil fédéral de mettre en œuvre un mode d'accès à la formation

professionnelle initiale pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur

scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer une autorisation de séjour pour

cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 14 al. 2 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Elle énonce les

critères déterminants à prendre en compte lors de la délivrance d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur aux personnes en séjour irrégulier

qui désirent effectuer une formation professionnelle initiale et/ou accéder à

une offre de formation transitoire nécessitant l'exercice d'une activité

lucrative (cf. Directives LEI, ch. 5.6.11). La personne concernée doit avoir

fréquenté l'école obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années

précédant le dépôt de la demande d'autorisation de séjour et ce, de manière

ininterrompue. Elle doit apporter la preuve qu'elle a accompli les années de

scolarité requises en Suisse. La fréquentation d'une offre de formation

transitoire purement théorique après l'école obligatoire doit être

comptabilisée dans le calcul de la durée des cinq ans de scolarité obligatoire

exigée. La fréquentation d'offres de formation transitoire qui nécessitent,

quant à elles, l'exercice d'une activité lucrative ne peut en revanche pas être

comptabilisée (ibid., ch. 5.6.11.4.1).

In casu, comme on le voit, B.________ est

venue du Sénégal, où elle a effectué sa scolarité obligatoire, pour suivre une

formation professionnelle en Suisse. Elle ne remplit par conséquent pas cette

première condition, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas

de rigueur n'entre pas en considération.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi du 29 juillet 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.