PE.2020.0172
CDAP - PE.2020.0172 - 2021-04-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2021Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourant
A. X.________,
à ********,
représenté par Me Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 29 juillet 2020 lui refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________ (ci-après aussi : l'intéressé), ressortissant de Tunisie
né en 1989, est entré en Suisse le 23 septembre 2014 après avoir formulé une
demande de visa pour long séjour en vue de suivre les cours de la Haute école
d'ingénierie et de gestion (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains. Il a obtenu une
autorisation de séjour temporaire pour études.
L'intéressé a été autorisé à prendre un emploi en
tant que préparateur chez B.________ SA par l'autorité compétente en matière de
marché du travail dès le 6 août 2015. A la demande du Service de la population
(SPOP), il a expliqué le 22 septembre 2015 qu'il avait arrêté sa formation à la
HEIG-VD et commencé une formation auprès de la Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de Genève. Le SPOP a alors constaté qu'il ne
remplissait plus les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour
études et l'a invité à se déterminer.
Par décision du 8 mars 2016, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour pour études d'A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé un recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision (cause PE.2016.0127).
Le 25 août 2016, A. X.________ a épousé C.
Y.________, devenue X.________ après son mariage, ressortissante suisse née en
1994. Le SPOP a annulé sa décision du 8 mars 2016, si bien que la cause a été
rayée du rôle par le juge instructeur.
Une autorisation de séjour par regroupement familial
a été délivrée à l'intéressé en date du 5 octobre 2016.
B.
Par courrier du 21 janvier 2019, le SPOP a requis des époux X.________
divers renseignements.
Dans une lettre reçue par le SPOP le 15 février
2019, C. X.________ a indiqué notamment qu'elle s'était séparée de son mari au
mois d'octobre 2018 mais qu'une reprise de la vie conjugale n'était pas exclue.
Elle a également expliqué que cette séparation était motivée par le fait que le
projet d'avoir un enfant commun avec l'intéressé n'avait pas pu se concrétiser.
Entendu par la Police de l'Ouest lausannois le 27
juin 2019, A. X.________ a confirmé être séparé de son épouse depuis le mois
d'octobre 2018. Il a également déclaré qu'il travaillait en tant que
responsable expédition chez B.________ SA à ******** et qu'il poursuivait une
formation à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de
Genève.
Le 11 juillet 2019, le SPOP a informé A. X.________
qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et
lui a imparti un délai pour se déterminer.
Il résulte des échanges qui ont suivi entre le
mandataire d'A. X.________ et le SPOP qu'C. X.________, désormais domiciliée en
France, avait donné naissance le 11 août 2019 à ******** à l'enfant D. X.________
dont A. X.________ était présumé être le père.
Invitée à se déterminer, C. X.________ a indiqué le
14 juillet 2020 qu'A. X.________ n'était pas le père biologique de sa fille.
Par décision du 29 juillet 2020, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour d'A. X.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse.
C.
Par acte du 1er septembre 2020 de son conseil, A. X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant principalement
à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée et
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
au SPOP afin qu'il "examine la question de l'admission provisoire en
lien avec [la pandémie de] Covid-19".
Dans sa réponse du 5 octobre 2020, le SPOP (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 7 décembre 2020, faisant notamment état de la procédure de
divorce entamée par C. X.________, à nouveau domiciliée en Suisse, devant le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
D.
La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans
le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;
BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un
recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans
le délai légal compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août (art. 95 et 96
al. 1 let. b LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse de prolonger l'autorisation de séjour par
regroupement familial du recourant et prononce son renvoi de Suisse.
a) Le recourant est ressortissant de Tunisie et ne
peut se prévaloir de dispositions plus favorables d'un traité international. Sa
situation doit donc être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et
de ses ordonnances d’application (art. 2 al. 1 LEI).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
En l'espèce, l'union conjugale entre les époux X.________
a duré tout au plus deux ans, soit d'octobre 2016 à octobre 2018, ce que le
recourant ne conteste pas, si bien que l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI
est d'emblée exclue.
3.
Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se
justifie sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard que
les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019
consid. 4.1; arrêt CDAP PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard,
c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_145/2019 du
24 juin 2019 consid. 3.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté
conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393
s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019
consid. 4.2).
b) Des raisons personnelles majeures au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEI peuvent découler d’une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid.
4.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son
ensemble en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l’art. 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et de l’art. 13 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). En résumé, la
jurisprudence considère qu’un droit du parent non gardien d’un enfant habilité
à séjourner en Suisse à s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille
fondé sur l’art. 8 CEDH ne peut exister qu’en présence de relations étroites
avec l’enfant d’un point de vue affectif, d’un point de vue économique, de
l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent et d’un
comportement irréprochable (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 et les arrêts
cités ; ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; arrêt TF 2C_463/2020 du 10
novembre 2020, consid. 6.2.2 et arrêts cités).
c) En l'occurrence, le recourant soutient qu'il
existerait des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son
séjour en Suisse. A cet égard, il se prévaut essentiellement de l'existence
d'un lien de filiation avec la fille d'C. X.________ en raison de la
présomption de paternité pendant la durée du mariage. Il expose que sa
paternité n'a pas été formellement contestée et qu'C. X.________, si elle
soutient qu'il n'est pas le père de l'enfant, lui a réclamé le paiement d'une
contribution d'entretien pour ce dernier.
Certes, le recourant peut en principe se prévaloir du
lien de filiation fondé sur la présomption légale de paternité (arrêt TF
2C_463/2020 précité, consid. 6.2.3). Cela étant, le recourant ne soutient pas
ni, à plus forte raison, démontre qu'il entretiendrait avec cet enfant, dont la
conception remonte à une période où il vivait déjà séparément de la mère, des
relations personnelles ou affectives étroites. Même s’il souhaitait exercer un
droit de visite, la mère et l’enfant paraissant à nouveau s’être établis en
Suisse, il serait parfaitement exigible de sa part qu’il le fasse depuis
l’étrange. En outre, le recourant n’a jamais contribué financièrement à
l’entretien de l’enfant. On ne saurait accorder un poids déterminant à la
conclusion en ce sens prise par son épouse dans la demande en divorce qu'elle a
déposée contre le recourant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer
que l'existence du seul lien juridique de filiation suffit pour constituer des
raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse du
recourant. Peu importe donc que la mère n'ait, semble-t-il, à ce jour pas entrepris
de démarches pour faire nommer un curateur aux fins de contester la paternité
de son futur ex-mari. Pour les mêmes motifs, le recourant ne saurait se
prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
dd) Le recourant se prévaut encore du fait qu'il est
sur le point de terminer sa formation par l'obtention d'un bachelor auprès de
la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. En outre,
un retour vers la Tunisie pourrait représenter une mise en danger de sa santé
compte tenu de la pandémie de Covid-19.
Ces éléments ne sauraient constituer des raisons
personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
S'agissant d'abord de sa formation, il indique qu'il devrait la terminer "durant
l'année académique 2020-2021" sans donner de date précise; il n'est
donc pas exclu que le recourant ait pu terminer sa formation en raison de
l'effet suspensif lié à la présente procédure. Quoiqu'il en soit, on ne saurait
considérer que le fait de ne pas pouvoir terminer sa formation revête une
intensité suffisante pour considérer que le recourant se trouve dans un cas de
rigueur.
Quant à la situation sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, il ressort d'une consultation des données disponibles sur le site de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS;
https://covid19.who.int/region/emro/country/tn consulté le 25 mars 2021) que le
nombre de nouveaux cas ainsi que le nombre de décès sont bien inférieurs en
Tunisie qu'en Suisse si bien que la situation épidémiologique y apparaît plus
favorable. Cet élément-là ne saurait donc être pris en considération dans le
cadre de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.
1 let. b LEI.
Le recourant ne peut donc se prévaloir de raisons
personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse après la
fin de l'union conjugale ni d'un autre motif justifiant la prolongation de son
autorisation de séjour.
4.
Le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle examine l'éventuelle admission provisoire du recourant en
raison de la pandémie de Covid-19.
a) A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI, le Secrétariat
d'Etat aux migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée
par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
b) En l'espèce, l'autorité intimée ne s'est pas
prononcée dans la décision attaquée sur l'éventuelle admission provisoire du
recourant si bien que cette question excède l'objet du litige. Il appartiendra
cas échéant à l'autorité intimée d'examiner cette question, ainsi que celle de
la prise en considération de la situation sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, dans le cadre de l'exécution du renvoi du recourant vers son pays
d'origine.
Pour le surplus, la décision attaquée doit également
être confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse du
recourant, étant précisé qu'il appartiendra également à l'autorité intimée de
lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al.1 a contrario
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 29 juillet 2020 est
confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
d'A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.