PE.2020.0174
CDAP - PE.2020.0174 - 2021-02-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 février 2021Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M.
Jean-Etienne Ducret; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par INTER-MIGRANT-SUISSE, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 juillet 2020 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse respectivement de séjour par regroupement à son fils B.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en République démocratique du Congo en 1975, a épousé,
le 1er septembre 2008, C.________, ressortissant suisse né en 1959.
Suite à son mariage, elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial; elle a acquis, le 6 mai 2013, la nationalité
suisse, par la procédure de la naturalisation facilitée. Le couple est établi
dans la commune de ********.
La prénommée a un fils, B.________, né le ******** 2003,
d’une précédente relation, qui vit en République démocratique du Congo.
Le 4 novembre 2018, A.________ a déposé une demande
de regroupement familial en faveur de son fils; elle a joint une déclaration de
son époux appuyant sa démarche.
B.
B.________ a déposé, en date du 30 novembre 2018, une demande de visa de
long séjour (visa D), à titre de regroupement familial, auprès de l’Ambassade
de Suisse à Kinshasa, afin de pouvoir rejoindre sa mère et son beau-père.
Dans sa lettre du 12 décembre 2018, adressée au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), la délégation suisse à Kinshasa a
indiqué s’être entretenue, au guichet, avec B.________. Il ressort des
déclarations de ce dernier que sa mère l’a «abandonné» lorsqu’il avait trois
ans et que depuis il vit chez son oncle maternel. Il a précisé que son père,
avocat de profession, voyage et travaille beaucoup, raison pour laquelle il
n’aurait pas le temps de s’occuper de lui. L’adolescent a encore expliqué que
sa mère, qu’il n’a pas revu depuis son départ pour la Suisse, envoie de
l’argent à son oncle pour couvrir ses frais d’entretien et que c’est elle qui a
décidé, après toutes ces années, de déposer une demande de regroupement
familial. Il a ajouté qu’il aimerait vivre auprès de sa mère, avec laquelle il
s’entretient souvent au téléphone, et de son beau-père.
La délégation suisse à Kinshasa a transmis, en date
du 19 février 2019, au SEM une copie des actes relatifs à l’état civil de
B._______, en précisant avoir procédé à leur l’authentification.
C.
Le 11 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser
d’accorder le regroupement familial à son fils B._______. Il a indiqué que la
demande en matière de regroupement familial était tardive et qu’aucune raison
personnelle majeure ne justifiait une telle demande. Il lui a imparti un délai
pour exercer son droit d’être entendue.
Le 15 mars 2019, le mandataire de A._________ a fait
part de ses déterminations. Il a expliqué tout d’abord que sa mandante n’a pas
eu de nouvelles de son fils durant plusieurs années car son ex-compagnon, et
père de son fils, l’avait enlevé, tout en précisant que sa cliente avait
dénoncé cet acte en déposant des mains courantes et en portant plainte à
plusieurs reprises. Le mandataire a ensuite indiqué que sa cliente avait fait
l’objet de menaces, raison pour laquelle elle a préféré gérer cette situation depuis
la Suisse, en envoyant de l’argent pour financer les recherches et les rançons.
Il a encore expliqué que lorsque B.________ a été retrouvé, suite à une
descente musclée des forces de l’ordre qui avaient repéré l’endroit où il se
trouvait, il a été confié au frère cadet de sa mère, mais que compte tenu des
menaces dont celui-ci a fait l’objet il ne peut désormais plus s’en occuper. Le
mandataire a relevé enfin que sa cliente, malgré la distance, s’est toujours
préoccupée de son fils et de son éducation, en précisant qu’elle suit son
évolution scolaire du mieux qu’elle peut.
Par lettres des 15 avril 2019, 2 mai 2019, 8 juillet
2019 et 10 septembre 2019, le SPOP a demandé au mandataire de A.________ de lui
fournir les pièces et renseignements complémentaires suivants :
« • Quand B.________ a-t—il été kidnappé par son
père ? Fournir le signalement d’enlèvement.
• Copie de toutes les plaintes et mains courantes
déposées par votre mandante à l’encontre du père de B._______.
• Procès-verbal de la police au sujet de la descente
musclée des forces de l’ordre dont vous faites mention dans votre courrier du
15 mars 2019.
• Preuves des versements d’argent depuis la Suisse par
votre mandante pour les recherches suite au kidnapping de son fils et des
rançons.
• Depuis quand le frère de votre mandante s’occupe-t-il de B._______ ? »
Il lui rappelait également qu’en l’absence d’une
réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer
si les conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation sollicitée
et, par conséquent, refuser la demande en raison de son refus de collaborer.
A.________ a fait parvenir au SPOP divers documents.
Il s’agit notamment d’une lettre de son frère, D.________, datée du 9 mars
2019, aux termes de laquelle il explique que, suite au départ de l’intéressée,
le père de B.________ a confié celui-ci tantôt à sa grand-mère tantôt à sa
famille maternelle, ne lui permettant ainsi pas de se constituer un cadre de
vie stable. Le frère de A._________ relève encore que suite au décès de la
grand-mère, le père de B._______ a accepté – alors que la famille maternelle de
l’enfant avait initié une action judiciaire pour en avoir la garde – de le lui
confier en attendant qu’il puisse rejoindre sa mère. Des autres documents, et
en particulier de la lettre du 7 août 2019 de l’avocat du frère de la
recourante, il ressort que le père de B.________ l’aurait enlevé en 2006 alors
qu’il vivait avec son grand-père maternel et que ce ne serait que
postérieurement au décès de ce dernier, survenu en 2009, que D.________ serait
revenu à Kinshasa et aurait entrepris des démarches pour récupérer son neveu, à
savoir déposer une saisine auprès du commissariat de police de la commune de
Lemba. La seule procédure qui aurait cependant abouti serait celle qui aurait
été entreprise en 2018 auprès du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et qui
aurait permis à B._______ d’aller vivre auprès de son oncle maternel pour qu’il
soit mis sous la responsabilité de sa mère. A.________ a également transmis une
copie d’une plainte que son frère aurait déposée en date du 3 août 2010 auprès
du commissariat de Righini ainsi qu’une copie de celle qu’il aurait déposé le 23
janvier 2018 auprès du Tribunal de paix de Kinshasa à l’encontre du père de
B.________. A cette occasion, D.________ aurait déclaré que B.________ vivait
auprès de son père car celui-ci refusait qu’il soit confié à sa famille
maternelle. Le père de B.________ aurait été entendu le 6 février 2018 par
cette juridiction et aurait accepté que celui-ci retourne vivre auprès de sa
mère, après avoir précisé qu’il vivait auprès de ses grands-parents paternels. Selon
les attestations de résidence produites, B.________ est domicilié à Kinshasa, à
la même adresse que son oncle maternel. A.________ a encore joint des attestations
« Western Union » relatives à des versements bancaires qu’elle a
adressés à son frère.
En date des 19 novembre 2019, 21 janvier 2020 et 5
mars 2020, le SPOP a encore requis des renseignements complémentaires, à savoir
que l’intéressée lui fasse parvenir une liste contenant le nom des membres de
sa famille ainsi qu’une copie des actes de naissance et des attestations de
domicile de chacun d’entre eux. Il lui rappelait également qu’en l’absence
d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de
déterminer si les conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation
sollicitée et, par conséquent, refuser la demande en raison de son refus de
collaborer.
Le 5 mars 2020, A._________ a transmis au SPOP les
attestations de domicile requises, desquelles il ressort qu’elle a un oncle et
une tante qui sont domiciliés à Créteil (en France), qu’un autre membre de sa
famille vit à Chavannes-près-Renens (dans le canton de Vaud) et que son frère D.________
réside à Kinshasa (en République démocratique du Congo).
Par lettre du 20 mars 2020, l’intéressée a informé
le SPOP que son frère lui avait fait savoir qu’il aimerait quitter rapidement
et définitivement Kinshasa, mais que B.______ ne peut pas l’accompagner. Elle a
requis qu’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, fondée
sur l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) soit délivrée à son
fils.
D.
Par décision du 30 juillet 2020, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, à B.________
pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 11 février 2019, en
précisant qu’il ressort des actes judiciaires figurant au dossier que
l’adolescent et son père sont domiciliés à la même adresse.
E.
Le 28 août 2020, A._________ (ci-après : la recourante), par la
plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à
l’encontre de la décision du SPOP du 30 juillet 2020. Son recours n’étant
toutefois pas motivé conformément à l’art. 79 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), un délai au 5 octobre 2020 lui a été imparti pour le compléter.
La recourante a complété son recours dans le délai
imparti. Elle conclut au regroupement familial de son fils ainsi qu’à la
délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier dès son arrivée
en Suisse. La recourante fait valoir en substance que l’intérêt de son fils
commande qu’il vienne vivre en Suisse, dans une vraie famille, car il ne peut
compter sur le soutien d’aucun proche vivant en République démocratique du
Congo.
Le 9 octobre 2020, le SPOP (ci-après :
l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet de
celui-ci. Il a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se
plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle reproche à
l’autorité intimée d’avoir retenu, d’une part, que le père de son fils, avocat
de formation, voyagerait et travaillerait beaucoup, et, d’autre part, que son
fils ne se plaindrait de rien. Elle explique être en possession d’une copie de
l’entrevue de B.______ avec la délégation suisse à Kinshasa, qui montrerait que
ces éléments sont erronés.
a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le
recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale. Il en va de même dans la procédure du recours administratif
(art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).
C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle
considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit
d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.
2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1).
b) En l’occurrence, les remarques
figurant dans la décision querellée sont fondées sur le contenu du courrier
adressé par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa au SEM le 12 décembre 2018. Il
ressort en effet de ce document qu'aucune remarque négative, respectivement
plainte, quant à sa situation n'a été formulée par B.________ lors de son
audition. En outre, ce dernier fait état que son père, avocat, voyage et
travaille beaucoup ne lui laissant pas de temps pour s'occuper de lui. Si la
recourante se prévaut d'un autre document – qui ne figure pas au dossier –
rapportant les déclarations de son fils, force est de constater qu'elle ne l'a
pas produit. Or, il lui appartenait de le faire pour que le tribunal puisse
apprécier d'éventuelles différences. On ne perçoit pour le reste pas pour
quelle raison les propos retranscrits dans la lettre du 12 décembre 2018 ne
seraient pas conformes à la réalité. Ainsi, le grief doit être rejeté.
3.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
d’octroyer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par
regroupement familial, au fils de la recourante.
a) La recourante étant ressortissante suisse au jour
du dépôt de la demande, le regroupement familial avec son fils, ressortissant
de la République démocratique du Congo, doit être envisagé sous l'angle de
l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment
déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement
familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497
consid. 3.4; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3;
2C_452/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012
consid. 3.1). Des dispositions à peu près similaires valent pour le
regroupement familial par un ressortissant étranger au bénéfice d’une
autorisation d’établissement ou de séjour, sauf que le bénéficiaire d’une
autorisation de séjour ne dispose pas d’un droit au regroupement familial (cf.
art. 43 et 44 LEI; ATF 137 II 393 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement
familial selon les art. 42 et 43 LEI doit être demandé dans les cinq ans. Pour
les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai
de douze mois. L'art. 47 al. 3 LEI précise que, pour les membres de la famille
des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, les délais commencent à
courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien
familial (let. a), et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de
l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de
l’établissement du lien familial (let. b). L’art. 73 al. 1 et 2 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) contient une
réglementation identique pour le regroupement familial basé sur l’art. 44 LEI
(cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3) et l’art. 74 al. 3 OASA pour les étrangers
admis provisoirement. Ce qui est déterminant, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant
suisse (cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1, et
les références citées), respectivement le moment
de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement pour le
ressortissant étranger. Passé ce délai, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).
Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de cinq
ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. TF
2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; 2C_201/2015 du 16 juillet
2015; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Les étrangers qui ne
disposaient pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les
titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui avaient sollicité sans
succès une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur
famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant
un véritable droit au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis
d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.),
former une nouvelle demande; il faut toutefois qu’une première demande
infructueuse ait été déposée dans les délais des art. 73 et 74 al. 3 OASA
(incombance) et que la seconde demande intervienne alors également dans les
(nouveaux) délais de l’art. 47 LEI. Autrement dit : si une première
demande (infructueuse) n’a pas été déposée dans les délais, le changement de
circonstances présentant un véritable droit au regroupement familial ne sera
d’aucun secours aux personnes concernées (cf. ATF 137 II 393
consid. 3.3 ; TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1).
b) La recourante, désormais ressortissante suisse, a
obtenu, suite à son mariage le 1er septembre 2008 avec un
ressortissant suisse, une autorisation de séjour. Même si elle n’était au
bénéfice que d’un permis de séjour, il y a lieu de rappeler que la recourante
disposait, sur la base de l’art. 42 al. 1 LEI, d’un droit au regroupement
familial en faveur de son fils. Au 1er septembre 2008, son fils
était âgé de presque cinq ans, de sorte que c’est le délai de cinq ans qui a
commencé à courir à compter de cette date. Ce délai s’est éteint le 1er
septembre 2013. Déposée pour la première fois en date du 4 novembre 2018,
la demande de regroupement familial est par conséquent intervenue hors délai.
Il paraît ressortir en outre du recours que la
recourante se prévaut de l'enlèvement de son fils par le père biologique pour
justifier qu'une demande de regroupement familial n'ait pas été formulée plus
tôt. La Cour de céans a cependant déjà jugé que l'enlèvement de l'enfant – en
l'espèce par une milice – n'empêchait pas le dépôt d'une requête, les délais
prévus par la LEI étant indépendants des chances de succès de la demande (cf.
arrêt CDAP PE.2019.0126 du 26 février 2020 consid. 3b; arrêt TF 2C_555/2019 du
12 novembre 2019 consid. 5.3 qui rappelle qu'il appartient au requérant de
faire en sorte que les circonstances permettant l'octroi de la demande soient
remplies dans le délai). Ainsi, la situation alléguée ne saurait être un motif
à une prolongation du délai ou à une modification de son point de départ, en
l'espèce au moment où l'enfant est revenu auprès de son oncle.
4.
La demande de regroupement familial ayant été déposée tardivement, seule
l'existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73
al. 3 OASA pourrait permettre le regroupement familial de B.________ auprès de
sa mère.
a) Les raisons
familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de
l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;
2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut
prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi
lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font
toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation
dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les
différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en
outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit
également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient
déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,
lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail
facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt
TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit
être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales
majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts
TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances
à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions
correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles
permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau
de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours
vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de
n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la
relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt
TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le changement intervenu dans les conditions de prise
en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont
examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la
majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement
être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un
orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que
cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir
délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des
chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à
considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de
s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle,
Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne
2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en
revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a
librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant
de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en
faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui
en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).
b) A l’appui de sa demande, la recourante fait
valoir que son frère ne pourrait plus continuer à s’occuper de son fils car il
aurait des projets personnels qu'il ne voudrait pas révéler à sa famille. Il
aurait en outre reçu des menaces La recourante explique encore que son fils ne
pourrait compter sur le soutien d’aucun proche vivant en République
démocratique du Congo.
Contrairement à ce que soutient la recourante, les
circonstances entourant la prise en charge de son fils B._______ depuis
l'arrivée de sa mère en Suisse n'ont pas été clairement établies.
Selon le courrier du 7 août 2019 du conseil du frère
de la recourante, E._______, le père biologique de B.________ l'aurait enlevé
en 2006 alors qu'il vivait avec son grand-père. Ce n'est que postérieurement au
décès de ce dernier, en 2009, que D._______ serait revenu à Kinshasa et aurait
entrepris des démarches pour le retour de l'enfant, soit la saisine d'un
commissariat de police de la commune de Lemba. Toutefois la seule procédure qui
aurait abouti serait celle entreprise en 2018 auprès du Tribunal de paix de
Kinshasa/Matete. Depuis lors, B._______ aurait été remis à son oncle, pour
qu'il soit mis sous la responsabilité de sa mère. Il ressort en effet des
pièces produites qu'une plainte a été déposée le 3 août 2010 à l'encontre du
père biologique et que le 23 janvier 2018 une autre plainte a été formée auprès
du Tribunal de paix de Kinshasa. Il ressort de cette dernière que l'oncle de
B._______ a déclaré que celui-ci était alors domicilié auprès de son père et ne
voulait pas le retourner. Le 6 février 2018, le père a été entendu par cette
juridiction et a accepté de retourner l'enfant auprès de sa mère. Il expose en
outre que l'enfant se trouvait alors auprès de ses grands-parents paternels.
Aucun jugement n'a toutefois été produit, ni aucun autre document officiel en
lien avec les procédures entreprises à l'encontre du père.
D'autres documents paraissent cependant dépeindre
une situation différente. En effet, la recourante soutient avoir versé des
rançons et des frais pour retrouver son enfant. Elle n'est toutefois pas en
mesure de démontrer la nature de ceux-ci. En particulier, les attestions
Western Union déposées ne montrent que des versements à son frère, pour des
montants variables et pouvant également être assimilés à de l'entretien.
D'ailleurs, selon les propres déclarations de B.________, celui-ci a toujours
vécu auprès de son oncle maternel depuis que sa mère l'a "abandonné"
alors qu'il avait trois ans. Les motifs évoqués par l'enfant pour que son père
ne s'occupe pas de lui ne font aucunement référence à une quelconque procédure
judiciaire, ni d'ailleurs à un enlèvement, mais uniquement à l'occupation
professionnelle de son père et du peu de temps que celui-ci aurait à lui
consacrer. Il est à relever que B.________ a mentionné que sa mère envoyait de
l'argent pour subvenir à ses besoins. En outre, cette dernière a exposé dans
son courrier du 15 mars 2019 qu'elle s'était toujours préoccupée de l'éducation
de son fils, qu'elle l'accompagnait dans ses devoirs et suivait son évolution
scolaire. Cela paraît tout à fait en contradiction avec le fait qu'elle aurait
été privée de contact avec lui jusqu'en 2018.
Âgé de quinze ans au moment du dépôt de sa demande
de visa de longue durée, B.________ était parfaitement à même de fournir des
explications précises sur son enfance, ses conditions de vie dans son pays
d’origine et les motivations de la demande déposée. On ne peut donc que
s'étonner qu'il ne fasse aucune mention des griefs formulés par sa mère et en
particulier du fait qu'il aurait été élevé par sa parentèle paternelle. Au
contraire, celui-ci indique avoir toujours vécu chez son oncle maternel, ce qui
ne peut qu'imposer de considérer les autres déclarations avec une certaine
circonspection. On relèvera enfin que, dans ce cadre, les déclarations de D._______
par lesquelles il expose ne plus pouvoir prendre en charge son neveu car il
doit entamer des voyages pour se chercher une vie, semblent être des motifs
prétextes et non un projet concret et réel qui l'empêcherait de soutenir B.________.
Partant, au vu de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes sur les réelles
motivations de la demande de regroupement familial déposée et ne saurait
exclure que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine
plutôt qu'une volonté de regrouper le cercle familial. En particulier, âgé
aujourd'hui de 17 ans, et de 15 ans au dépôt de la demande de regroupement,
celle-ci pourrait avoir pour but de donner à l’adolescent l'opportunité de
suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel.
Pour le reste, alors même que la mère de l'intéressé
est en Suisse depuis 2008, à tout le moins, la demande de regroupement familial
n'a été déposée qu'en novembre 2018, soit dix ans plus tard. La nature exacte
des contacts entretenus entre la mère et son fils n'est pas connue. Celle-ci
soutient avoir suivi la scolarité de son fils et l'aider pour ses leçons, ce
dont on peut s'étonner au vu des difficultés alléguées par son mandataire en
lien avec la transmission d'information depuis la République démocratique du
Congo et le fait que ce n'est que depuis février 2018 que l'enfant serait
auprès de son oncle, si l'on suit les pièces et allégations de la recourante.
Dès lors, ce n'est, selon la situation qu'elle invoque, que durant quelques
mois avant le dépôt de la demande de regroupement qu'elle a potentiellement pu
suivre son fils. S'agissant des problématiques d'intégration, on constate que
B.________ a vécu de façon ininterrompue en République démocratique du Congo
depuis sa naissance. Il n’est en outre jamais venu en Suisse et ne connaît pas
l’époux de sa mère. Pour un adolescent qui n’a connu que son pays, dans lequel
il est bien intégré, a normalement évolué et où vivent encore son père ainsi
que son oncle maternel, cet éloignement soudain pourrait constituer un
déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés
d’intégration. De plus, même s'il convient de prendre en compte l'âge de
l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est
tout de même de constater qu'à ce jour, le fils de la recourante est âgé de
dix-sept ans et qu'il n'a par conséquent plus réellement besoin d'être pris en
charge, à tout le moins sur le plan éducatif. Sur le plan financier, il pourra
continuer à bénéficier du soutien de sa mère.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'existe donc
pas de raisons familiales majeures pour admettre la demande de regroupement
familial.
5.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est pas différente
puisque, même si elle a maintenu des liens étroits avec son fils, la recourante
n'a plus vécu durablement en ménage commun avec lui depuis plus de douze ans. En
effet, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les
parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander
l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps
séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur
les véritables intentions poursuivies par cette démarche.
6.
La recourante critique également la décision attaquée sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, disposition qui prohibe notamment les traitements inhumains ou
dégradants.
Or, il n’existe pas au dossier d’indices objectifs et
sérieux laissant craindre que B.________ risquerait de subir de tels
traitements.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la
recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 30
juillet 2020 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.