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Décision

PE.2020.0174

CDAP - PE.2020.0174 - 2021-02-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 février 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M.

Jean-Etienne Ducret; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par INTER-MIGRANT-SUISSE, à Montreux,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 juillet 2020 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse respectivement de séjour par regroupement à son fils B.________

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en République démocratique du Congo en 1975, a épousé,

le 1er septembre 2008, C.________, ressortissant suisse né en 1959.

Suite à son mariage, elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour au

titre de regroupement familial; elle a acquis, le 6 mai 2013, la nationalité

suisse, par la procédure de la naturalisation facilitée. Le couple est établi

dans la commune de ********.

La prénommée a un fils, B.________, né le ******** 2003,

d’une précédente relation, qui vit en République démocratique du Congo.

Le 4 novembre 2018, A.________ a déposé une demande

de regroupement familial en faveur de son fils; elle a joint une déclaration de

son époux appuyant sa démarche.

B.

B.________ a déposé, en date du 30 novembre 2018, une demande de visa de

long séjour (visa D), à titre de regroupement familial, auprès de l’Ambassade

de Suisse à Kinshasa, afin de pouvoir rejoindre sa mère et son beau-père.

Dans sa lettre du 12 décembre 2018, adressée au

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), la délégation suisse à Kinshasa a

indiqué s’être entretenue, au guichet, avec B.________. Il ressort des

déclarations de ce dernier que sa mère l’a «abandonné» lorsqu’il avait trois

ans et que depuis il vit chez son oncle maternel. Il a précisé que son père,

avocat de profession, voyage et travaille beaucoup, raison pour laquelle il

n’aurait pas le temps de s’occuper de lui. L’adolescent a encore expliqué que

sa mère, qu’il n’a pas revu depuis son départ pour la Suisse, envoie de

l’argent à son oncle pour couvrir ses frais d’entretien et que c’est elle qui a

décidé, après toutes ces années, de déposer une demande de regroupement

familial. Il a ajouté qu’il aimerait vivre auprès de sa mère, avec laquelle il

s’entretient souvent au téléphone, et de son beau-père.

La délégation suisse à Kinshasa a transmis, en date

du 19 février 2019, au SEM une copie des actes relatifs à l’état civil de

B._______, en précisant avoir procédé à leur l’authentification.

C.

Le 11 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud

(ci-après : le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser

d’accorder le regroupement familial à son fils B._______. Il a indiqué que la

demande en matière de regroupement familial était tardive et qu’aucune raison

personnelle majeure ne justifiait une telle demande. Il lui a imparti un délai

pour exercer son droit d’être entendue.

Le 15 mars 2019, le mandataire de A._________ a fait

part de ses déterminations. Il a expliqué tout d’abord que sa mandante n’a pas

eu de nouvelles de son fils durant plusieurs années car son ex-compagnon, et

père de son fils, l’avait enlevé, tout en précisant que sa cliente avait

dénoncé cet acte en déposant des mains courantes et en portant plainte à

plusieurs reprises. Le mandataire a ensuite indiqué que sa cliente avait fait

l’objet de menaces, raison pour laquelle elle a préféré gérer cette situation depuis

la Suisse, en envoyant de l’argent pour financer les recherches et les rançons.

Il a encore expliqué que lorsque B.________ a été retrouvé, suite à une

descente musclée des forces de l’ordre qui avaient repéré l’endroit où il se

trouvait, il a été confié au frère cadet de sa mère, mais que compte tenu des

menaces dont celui-ci a fait l’objet il ne peut désormais plus s’en occuper. Le

mandataire a relevé enfin que sa cliente, malgré la distance, s’est toujours

préoccupée de son fils et de son éducation, en précisant qu’elle suit son

évolution scolaire du mieux qu’elle peut.

Par lettres des 15 avril 2019, 2 mai 2019, 8 juillet

2019 et 10 septembre 2019, le SPOP a demandé au mandataire de A.________ de lui

fournir les pièces et renseignements complémentaires suivants :

« • Quand B.________ a-t—il été kidnappé par son

père ? Fournir le signalement d’enlèvement.

• Copie de toutes les plaintes et mains courantes

déposées par votre mandante à l’encontre du père de B._______.

• Procès-verbal de la police au sujet de la descente

musclée des forces de l’ordre dont vous faites mention dans votre courrier du

15 mars 2019.

• Preuves des versements d’argent depuis la Suisse par

votre mandante pour les recherches suite au kidnapping de son fils et des

rançons.

• Depuis quand le frère de votre mandante s’occupe-t-il de B._______ ? »

Il lui rappelait également qu’en l’absence d’une

réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer

si les conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation sollicitée

et, par conséquent, refuser la demande en raison de son refus de collaborer.

A.________ a fait parvenir au SPOP divers documents.

Il s’agit notamment d’une lettre de son frère, D.________, datée du 9 mars

2019, aux termes de laquelle il explique que, suite au départ de l’intéressée,

le père de B.________ a confié celui-ci tantôt à sa grand-mère tantôt à sa

famille maternelle, ne lui permettant ainsi pas de se constituer un cadre de

vie stable. Le frère de A._________ relève encore que suite au décès de la

grand-mère, le père de B._______ a accepté – alors que la famille maternelle de

l’enfant avait initié une action judiciaire pour en avoir la garde – de le lui

confier en attendant qu’il puisse rejoindre sa mère. Des autres documents, et

en particulier de la lettre du 7 août 2019 de l’avocat du frère de la

recourante, il ressort que le père de B.________ l’aurait enlevé en 2006 alors

qu’il vivait avec son grand-père maternel et que ce ne serait que

postérieurement au décès de ce dernier, survenu en 2009, que D.________ serait

revenu à Kinshasa et aurait entrepris des démarches pour récupérer son neveu, à

savoir déposer une saisine auprès du commissariat de police de la commune de

Lemba. La seule procédure qui aurait cependant abouti serait celle qui aurait

été entreprise en 2018 auprès du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete et qui

aurait permis à B._______ d’aller vivre auprès de son oncle maternel pour qu’il

soit mis sous la responsabilité de sa mère. A.________ a également transmis une

copie d’une plainte que son frère aurait déposée en date du 3 août 2010 auprès

du commissariat de Righini ainsi qu’une copie de celle qu’il aurait déposé le 23

janvier 2018 auprès du Tribunal de paix de Kinshasa à l’encontre du père de

B.________. A cette occasion, D.________ aurait déclaré que B.________ vivait

auprès de son père car celui-ci refusait qu’il soit confié à sa famille

maternelle. Le père de B.________ aurait été entendu le 6 février 2018 par

cette juridiction et aurait accepté que celui-ci retourne vivre auprès de sa

mère, après avoir précisé qu’il vivait auprès de ses grands-parents paternels. Selon

les attestations de résidence produites, B.________ est domicilié à Kinshasa, à

la même adresse que son oncle maternel. A.________ a encore joint des attestations

« Western Union » relatives à des versements bancaires qu’elle a

adressés à son frère.

En date des 19 novembre 2019, 21 janvier 2020 et 5

mars 2020, le SPOP a encore requis des renseignements complémentaires, à savoir

que l’intéressée lui fasse parvenir une liste contenant le nom des membres de

sa famille ainsi qu’une copie des actes de naissance et des attestations de

domicile de chacun d’entre eux. Il lui rappelait également qu’en l’absence

d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de

déterminer si les conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation

sollicitée et, par conséquent, refuser la demande en raison de son refus de

collaborer.

Le 5 mars 2020, A._________ a transmis au SPOP les

attestations de domicile requises, desquelles il ressort qu’elle a un oncle et

une tante qui sont domiciliés à Créteil (en France), qu’un autre membre de sa

famille vit à Chavannes-près-Renens (dans le canton de Vaud) et que son frère D.________

réside à Kinshasa (en République démocratique du Congo).

Par lettre du 20 mars 2020, l’intéressée a informé

le SPOP que son frère lui avait fait savoir qu’il aimerait quitter rapidement

et définitivement Kinshasa, mais que B.______ ne peut pas l’accompagner. Elle a

requis qu’une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, fondée

sur l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) soit délivrée à son

fils.

D.

Par décision du 30 juillet 2020, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, à B.________

pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 11 février 2019, en

précisant qu’il ressort des actes judiciaires figurant au dossier que

l’adolescent et son père sont domiciliés à la même adresse.

E.

Le 28 août 2020, A._________ (ci-après : la recourante), par la

plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à

l’encontre de la décision du SPOP du 30 juillet 2020. Son recours n’étant

toutefois pas motivé conformément à l’art. 79 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), un délai au 5 octobre 2020 lui a été imparti pour le compléter.

La recourante a complété son recours dans le délai

imparti. Elle conclut au regroupement familial de son fils ainsi qu’à la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier dès son arrivée

en Suisse. La recourante fait valoir en substance que l’intérêt de son fils

commande qu’il vienne vivre en Suisse, dans une vraie famille, car il ne peut

compter sur le soutien d’aucun proche vivant en République démocratique du

Congo.

Le 9 octobre 2020, le SPOP (ci-après :

l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours en concluant au rejet de

celui-ci. Il a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à

modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, la recourante se

plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle reproche à

l’autorité intimée d’avoir retenu, d’une part, que le père de son fils, avocat

de formation, voyagerait et travaillerait beaucoup, et, d’autre part, que son

fils ne se plaindrait de rien. Elle explique être en possession d’une copie de

l’entrevue de B.______ avec la délégation suisse à Kinshasa, qui montrerait que

ces éléments sont erronés.

a) Conformément à l'art. 98 al. 1 let. b LPA-VD, le

recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale. Il en va de même dans la procédure du recours administratif

(art. 73 ss LPA-VD) et du recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

C'est l'autorité qui dirige la procédure; elle définit les faits qu’elle

considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et

apprécie d'office. Dans ce cadre, l'administré peut faire valoir son droit

d'être entendu qui, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). La garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité ou le juge de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1).

b) En l’occurrence, les remarques

figurant dans la décision querellée sont fondées sur le contenu du courrier

adressé par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa au SEM le 12 décembre 2018. Il

ressort en effet de ce document qu'aucune remarque négative, respectivement

plainte, quant à sa situation n'a été formulée par B.________ lors de son

audition. En outre, ce dernier fait état que son père, avocat, voyage et

travaille beaucoup ne lui laissant pas de temps pour s'occuper de lui. Si la

recourante se prévaut d'un autre document – qui ne figure pas au dossier –

rapportant les déclarations de son fils, force est de constater qu'elle ne l'a

pas produit. Or, il lui appartenait de le faire pour que le tribunal puisse

apprécier d'éventuelles différences. On ne perçoit pour le reste pas pour

quelle raison les propos retranscrits dans la lettre du 12 décembre 2018 ne

seraient pas conformes à la réalité. Ainsi, le grief doit être rejeté.

3.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée

d’octroyer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, par

regroupement familial, au fils de la recourante.

a) La recourante étant ressortissante suisse au jour

du dépôt de la demande, le regroupement familial avec son fils, ressortissant

de la République démocratique du Congo, doit être envisagé sous l'angle de

l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment

déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement

familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.4; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3;

2C_452/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012

consid. 3.1). Des dispositions à peu près similaires valent pour le

regroupement familial par un ressortissant étranger au bénéfice d’une

autorisation d’établissement ou de séjour, sauf que le bénéficiaire d’une

autorisation de séjour ne dispose pas d’un droit au regroupement familial (cf.

art. 43 et 44 LEI; ATF 137 II 393 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement

familial selon les art. 42 et 43 LEI doit être demandé dans les cinq ans. Pour

les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai

de douze mois. L'art. 47 al. 3 LEI précise que, pour les membres de la famille

des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, les délais commencent à

courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien

familial (let. a), et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de

l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de

l’établissement du lien familial (let. b). L’art. 73 al. 1 et 2 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) contient une

réglementation identique pour le regroupement familial basé sur l’art. 44 LEI

(cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3) et l’art. 74 al. 3 OASA pour les étrangers

admis provisoirement. Ce qui est déterminant, c'est l'entrée en Suisse du ressortissant

suisse (cf. TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1, et

les références citées), respectivement le moment

de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement pour le

ressortissant étranger. Passé ce délai, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si

nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).

Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de cinq

ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. TF

2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; 2C_201/2015 du 16 juillet

2015; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Les étrangers qui ne

disposaient pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les

titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui avaient sollicité sans

succès une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur

famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant

un véritable droit au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis

d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.),

former une nouvelle demande; il faut toutefois qu’une première demande

infructueuse ait été déposée dans les délais des art. 73 et 74 al. 3 OASA

(incombance) et que la seconde demande intervienne alors également dans les

(nouveaux) délais de l’art. 47 LEI. Autrement dit : si une première

demande (infructueuse) n’a pas été déposée dans les délais, le changement de

circonstances présentant un véritable droit au regroupement familial ne sera

d’aucun secours aux personnes concernées (cf. ATF 137 II 393

consid. 3.3 ; TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1).

b) La recourante, désormais ressortissante suisse, a

obtenu, suite à son mariage le 1er septembre 2008 avec un

ressortissant suisse, une autorisation de séjour. Même si elle n’était au

bénéfice que d’un permis de séjour, il y a lieu de rappeler que la recourante

disposait, sur la base de l’art. 42 al. 1 LEI, d’un droit au regroupement

familial en faveur de son fils. Au 1er septembre 2008, son fils

était âgé de presque cinq ans, de sorte que c’est le délai de cinq ans qui a

commencé à courir à compter de cette date. Ce délai s’est éteint le 1er

septembre 2013. Déposée pour la première fois en date du 4 novembre 2018,

la demande de regroupement familial est par conséquent intervenue hors délai.

Il paraît ressortir en outre du recours que la

recourante se prévaut de l'enlèvement de son fils par le père biologique pour

justifier qu'une demande de regroupement familial n'ait pas été formulée plus

tôt. La Cour de céans a cependant déjà jugé que l'enlèvement de l'enfant – en

l'espèce par une milice – n'empêchait pas le dépôt d'une requête, les délais

prévus par la LEI étant indépendants des chances de succès de la demande (cf.

arrêt CDAP PE.2019.0126 du 26 février 2020 consid. 3b; arrêt TF 2C_555/2019 du

12 novembre 2019 consid. 5.3 qui rappelle qu'il appartient au requérant de

faire en sorte que les circonstances permettant l'octroi de la demande soient

remplies dans le délai). Ainsi, la situation alléguée ne saurait être un motif

à une prolongation du délai ou à une modification de son point de départ, en

l'espèce au moment où l'enfant est revenu auprès de son oncle.

4.

La demande de regroupement familial ayant été déposée tardivement, seule

l'existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73

al. 3 OASA pourrait permettre le regroupement familial de B.________ auprès de

sa mère.

a) Les raisons

familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent

être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être

garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de

l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en

Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;

2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut

prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi

lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3

par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font

toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation

dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les

différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en

outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit

également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient

déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,

lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail

facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt

TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit

être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales

majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit

fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts

TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances

à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de

n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la

relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt

TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir

délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des

chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à

considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de

s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne

2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence

constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en

revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a

librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant

de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en

faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des

contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui

en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

b) A l’appui de sa demande, la recourante fait

valoir que son frère ne pourrait plus continuer à s’occuper de son fils car il

aurait des projets personnels qu'il ne voudrait pas révéler à sa famille. Il

aurait en outre reçu des menaces La recourante explique encore que son fils ne

pourrait compter sur le soutien d’aucun proche vivant en République

démocratique du Congo.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les

circonstances entourant la prise en charge de son fils B._______ depuis

l'arrivée de sa mère en Suisse n'ont pas été clairement établies.

Selon le courrier du 7 août 2019 du conseil du frère

de la recourante, E._______, le père biologique de B.________ l'aurait enlevé

en 2006 alors qu'il vivait avec son grand-père. Ce n'est que postérieurement au

décès de ce dernier, en 2009, que D._______ serait revenu à Kinshasa et aurait

entrepris des démarches pour le retour de l'enfant, soit la saisine d'un

commissariat de police de la commune de Lemba. Toutefois la seule procédure qui

aurait abouti serait celle entreprise en 2018 auprès du Tribunal de paix de

Kinshasa/Matete. Depuis lors, B._______ aurait été remis à son oncle, pour

qu'il soit mis sous la responsabilité de sa mère. Il ressort en effet des

pièces produites qu'une plainte a été déposée le 3 août 2010 à l'encontre du

père biologique et que le 23 janvier 2018 une autre plainte a été formée auprès

du Tribunal de paix de Kinshasa. Il ressort de cette dernière que l'oncle de

B._______ a déclaré que celui-ci était alors domicilié auprès de son père et ne

voulait pas le retourner. Le 6 février 2018, le père a été entendu par cette

juridiction et a accepté de retourner l'enfant auprès de sa mère. Il expose en

outre que l'enfant se trouvait alors auprès de ses grands-parents paternels.

Aucun jugement n'a toutefois été produit, ni aucun autre document officiel en

lien avec les procédures entreprises à l'encontre du père.

D'autres documents paraissent cependant dépeindre

une situation différente. En effet, la recourante soutient avoir versé des

rançons et des frais pour retrouver son enfant. Elle n'est toutefois pas en

mesure de démontrer la nature de ceux-ci. En particulier, les attestions

Western Union déposées ne montrent que des versements à son frère, pour des

montants variables et pouvant également être assimilés à de l'entretien.

D'ailleurs, selon les propres déclarations de B.________, celui-ci a toujours

vécu auprès de son oncle maternel depuis que sa mère l'a "abandonné"

alors qu'il avait trois ans. Les motifs évoqués par l'enfant pour que son père

ne s'occupe pas de lui ne font aucunement référence à une quelconque procédure

judiciaire, ni d'ailleurs à un enlèvement, mais uniquement à l'occupation

professionnelle de son père et du peu de temps que celui-ci aurait à lui

consacrer. Il est à relever que B.________ a mentionné que sa mère envoyait de

l'argent pour subvenir à ses besoins. En outre, cette dernière a exposé dans

son courrier du 15 mars 2019 qu'elle s'était toujours préoccupée de l'éducation

de son fils, qu'elle l'accompagnait dans ses devoirs et suivait son évolution

scolaire. Cela paraît tout à fait en contradiction avec le fait qu'elle aurait

été privée de contact avec lui jusqu'en 2018.

Âgé de quinze ans au moment du dépôt de sa demande

de visa de longue durée, B.________ était parfaitement à même de fournir des

explications précises sur son enfance, ses conditions de vie dans son pays

d’origine et les motivations de la demande déposée. On ne peut donc que

s'étonner qu'il ne fasse aucune mention des griefs formulés par sa mère et en

particulier du fait qu'il aurait été élevé par sa parentèle paternelle. Au

contraire, celui-ci indique avoir toujours vécu chez son oncle maternel, ce qui

ne peut qu'imposer de considérer les autres déclarations avec une certaine

circonspection. On relèvera enfin que, dans ce cadre, les déclarations de D._______

par lesquelles il expose ne plus pouvoir prendre en charge son neveu car il

doit entamer des voyages pour se chercher une vie, semblent être des motifs

prétextes et non un projet concret et réel qui l'empêcherait de soutenir B.________.

Partant, au vu de ce qui précède, le Tribunal émet des doutes sur les réelles

motivations de la demande de regroupement familial déposée et ne saurait

exclure que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine

plutôt qu'une volonté de regrouper le cercle familial. En particulier, âgé

aujourd'hui de 17 ans, et de 15 ans au dépôt de la demande de regroupement,

celle-ci pourrait avoir pour but de donner à l’adolescent l'opportunité de

suivre une formation en Suisse et lui assurer un meilleur avenir professionnel.

Pour le reste, alors même que la mère de l'intéressé

est en Suisse depuis 2008, à tout le moins, la demande de regroupement familial

n'a été déposée qu'en novembre 2018, soit dix ans plus tard. La nature exacte

des contacts entretenus entre la mère et son fils n'est pas connue. Celle-ci

soutient avoir suivi la scolarité de son fils et l'aider pour ses leçons, ce

dont on peut s'étonner au vu des difficultés alléguées par son mandataire en

lien avec la transmission d'information depuis la République démocratique du

Congo et le fait que ce n'est que depuis février 2018 que l'enfant serait

auprès de son oncle, si l'on suit les pièces et allégations de la recourante.

Dès lors, ce n'est, selon la situation qu'elle invoque, que durant quelques

mois avant le dépôt de la demande de regroupement qu'elle a potentiellement pu

suivre son fils. S'agissant des problématiques d'intégration, on constate que

B.________ a vécu de façon ininterrompue en République démocratique du Congo

depuis sa naissance. Il n’est en outre jamais venu en Suisse et ne connaît pas

l’époux de sa mère. Pour un adolescent qui n’a connu que son pays, dans lequel

il est bien intégré, a normalement évolué et où vivent encore son père ainsi

que son oncle maternel, cet éloignement soudain pourrait constituer un

déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés

d’intégration. De plus, même s'il convient de prendre en compte l'âge de

l'enfant au jour du dépôt de la demande de regroupement familial, force est

tout de même de constater qu'à ce jour, le fils de la recourante est âgé de

dix-sept ans et qu'il n'a par conséquent plus réellement besoin d'être pris en

charge, à tout le moins sur le plan éducatif. Sur le plan financier, il pourra

continuer à bénéficier du soutien de sa mère.

c) Compte tenu de ce qui précède, il n'existe donc

pas de raisons familiales majeures pour admettre la demande de regroupement

familial.

5.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la situation n’est pas différente

puisque, même si elle a maintenu des liens étroits avec son fils, la recourante

n'a plus vécu durablement en ménage commun avec lui depuis plus de douze ans. En

effet, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les

parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander

l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps

séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur

les véritables intentions poursuivies par cette démarche.

6.

La recourante critique également la décision attaquée sous l’angle de

l’art. 3 CEDH, disposition qui prohibe notamment les traitements inhumains ou

dégradants.

Or, il n’existe pas au dossier d’indices objectifs et

sérieux laissant craindre que B.________ risquerait de subir de tels

traitements.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la

recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 30

juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.