PE.2020.0177
CDAP - PE.2020.0177 - 2021-02-19 - A.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
19 février 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 août 2020 (refus
d'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en Suisse)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant albanais né le ******** 1995, est entré en
Suisse le 20 septembre 2013 pour suivre un cours de français auprès de l'établissement
B.________, à Lausanne. Au début de l'année 2014, il a regagné son pays d'origine.
Il y a obtenu en 2017 et 2018 les diplômes de Bachelor et de Master professionnel
en "Gestion des affaires" (réd. : traduction de l'albanais)
auprès de l'Université européenne de Tirana.
B.
C.________ AG est une société anonyme au capital de 100 actions d'une
valeur de 1'000 fr., inscrite le ******** 2002 au Registre du commerce. Le 21
septembre 2017, le nom de la société a été changé en D.________ SA. Le but de
la société a également été modifié pour devenir : "entreprise de
construction générale; fourniture et pose de protections solaires, notamment
stores en tous genres; acquisition, vente, détention, administration d'immeubles
de tous types (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE)".
Le 15 octobre 2018, E.________, ressortissant albanais domicilié dans le canton
de Vaud, par ailleurs oncle de A.________, est devenu administrateur de la
société. Le 3 octobre 2019, E.________ a été inscrit en qualité d'administrateur
président de la société, et A.________ en qualité d'administrateur, tous deux avec
signature individuelle.
C.
Le 8 janvier 2020, par la plume d'un mandataire, A.________ a demandé au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) de lui délivrer
une autorisation de séjour et d'exercice d'une activité lucrative. A l'appui de
sa requête, il a exposé en bref qu'il souhaitait s'associer avec son oncle E.________
pour exploiter la société D.________ SA.
Le 17 janvier 2020, le SPOP a transmis la demande de
l'intéressé au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs (ci-après : le SDE), comme objet de sa
compétence pour examen et préavis.
A l'invitation du SDE, la société D.________ SA et A.________
ont déposé formellement le 25 mai 2020 une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de ce dernier. Il y était notamment mentionné
que celui-ci était présent en Suisse depuis le 15 mars 2020. Les intéressés ont
en outre indiqué que la société précitée était une entreprise familiale de deux
personnes actuellement, dans laquelle A.________ exercerait une fonction de
cadre à un taux d'activité de 80%. Ils ont aussi précisé que ce dernier était
propriétaire de 49 parts du capital-social de la société. Par ailleurs, ils ont
produit un contrat de travail du 20 mai 2020 en vertu duquel le prénommé entrerait
au service de la société en qualité de "cadre", "dès
réception de l'autorisation du SPOP", au taux d'activité mentionné
plus haut, pour un salaire brut de 3'600 fr. par mois.
Le SDE ayant requis divers renseignements et
documents complémentaires, A.________ et D.________ SA ont produit le 24
juillet 2020 les bilans et comptes annuels de dite société pour les années 2018
et 2019. Ils ont par ailleurs fait valoir que la présence de A.________ en
Suisse était essentielle à la bonne marche de l'entreprise, exposant en
substance que celui-ci partagerait avec E.________ la supervision des activités
de la société. Ils ont en outre expliqué avoir pour projet d'ouvrir une usine de
stores, précisant à cet égard qu'ils disposaient du permis de construire "une
grande halle de 1'600 m2 avec une dizaine de box au rez à la
location et l'étage pour la production", et que "les travaux
débuter[aie]nt mi-août 2020"; ils ont ajouté qu'ils avaient l'intention
d'acheter dans le futur des machines supplémentaires pour la production, créant
ainsi de nouvelles places de travail.
Par décision du 4 août 2020, le SDE a refusé de
délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que A.________ ne remplissait pas
les conditions légales pour être admis en vue de l'exercice d'une activité
indépendante. En substance, l'autorité a considéré que la condition relative
aux "intérêts économiques" exigée par l'art. 19 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) n'était pas réalisée en l'occurrence. Le projet soumis ne satisfaisait
à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des
conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d'une manière plus générale
sur le marché suisse. En effet, indépendamment des qualités personnelles de l'intéressé
et de ses investissements dans la société de son oncle, l'impact relatif au
développement d'une nouvelle entité telle que celle envisagée était marginal,
que cela soit en matière de création de postes de travail, de production de
nouveaux mandats et, plus globalement, de retombées économiques.
D.
Par acte du 4 septembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
à l'encontre de la décision du SDE, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Service de l'emploi, du 4 août 2020 est annulée.
III. Le
recourant est mis au bénéfice d'une autorisation pour exercer une activité
indépendante en Suisse.
IV. Il est mis au
bénéfice du permis correspondant."
Le recourant a en outre produit un bordereau de
pièces.
Le juge instructeur a invité le SDE, en qualité d'autorité
intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, à se déterminer. Le SPOP a produit son dossier le 28 septembre 2020; il a en outre
déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 21 octobre 2020, le
SDE a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet
de celui-ci.
Le 18 novembre 2020, la recourant a déposé une
réplique, en maintenant les conclusions prises dans son recours. Il a par
ailleurs produit un deuxième bordereau de pièces.
Considérant en droit:
1.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36] est applicable aux décisions rendues par le Service de
l'emploi (SDE) en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours
contre lesdites décisions (cf. art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005
sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Le recourant, qui est directement touché par
la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été
exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation
d'exercer une activité lucrative en faveur du recourant.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont
pas été invoqués jusque-là.
Selon le principe de l'unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit
devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue
par le SDE, qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail au
sens où l'entendent les art. 11 LEI et 83 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201); à ce titre, le SDE est notamment compétent pour
préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou
les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi
ou de canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'octroi ‒ cas échéant
la prolongation ‒ ou le refus des autorisations de courte durée,
frontalières, de séjour et d'établissement relèvent de la compétence du SPOP,
conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application dans le Canton de
Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007
(LVLEtr; BLV 142.11).
Au chiffre III des conclusions de son recours, le
recourant a demandé à être "mis au bénéfice d'une autorisation pour
exercer une activité indépendante en Suisse". Il a également pris, au
chiffre IV suivant, une conclusion tendant à être "mis au bénéfice du
permis correspondant". Or, dans la mesure où la décision attaquée ne
traite que de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité
lucrative, cette dernière conclusion sort du cadre du litige. Elle est par
conséquent irrecevable.
3.
a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans
la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l'espèce, ressortissant albanais, le recourant ne
peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.
Le recours s'examine par conséquent principalement
au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses
ordonnances d'application.
b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le
droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement,
respectivement du conjoint d'une ressortissante suisse ou de la titulaire d'une
autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables au
recourant.
A teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger
ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre
en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a OASA,
avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions
sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.
c) aa) L'art. 18 LEI énumère les conditions
auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme telle toute
activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger,
indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et
que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.
L'art. 19 LEI énumère les conditions auxquelles un
étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
indépendante. Selon l'art. 2 al. 1 OASA, est notamment considérée comme telle
toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre
organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres
instructions matérielles et à ses propres risques et périls; cette organisation
librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une
fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.
bb) Lorsque le recourant et la société D.________ SA
ont saisi l'autorité intimée de leur demande en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, ils ont exposé que le recourant était un des deux
administrateurs de la société, dont il détenait en outre 49% du
capital-actions. Parallèlement, parmi les documents accompagnant la demande, ils
ont initialement remis à l'autorité intimée un contrat de travail par lequel la
société engageait le recourant en qualité de cadre, à un taux d'activité de
80%, pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
La nature juridique de la relation entre un membre
du conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses;
elle présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du
droit contractuel (CDAP, arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b
et la référence de jurisprudence citée). Dans la mesure où l'organe supérieur
est dans un rapport de subordination et qu'il reçoit des instructions (par
exemple du conseil d'administration pour une société anonyme), et à condition
que l'activité soit exercée à titre principal, il y a lieu de reconnaître l'existence
d'un contrat de travail. En revanche, on ne saurait en aucun cas retenir un
rapport de travail entre l'administrateur ou le dirigeant d'une entreprise et
cette même entreprise lorsqu'il y a identité économique entre la personne
morale et celui qui assume la fonction d'organe dirigeant de cette société. De
même, l'existence d'un contrat de travail a été niée entre une personne qui
était l'un des deux administrateurs et actionnaires (à hauteur de 49%) d'une
société et la société en question, au motif que l'actionnaire majoritaire n'exerçait
pas sur lui un pouvoir de contrôle et de direction (cf. sur ce point, Rémy
Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, pp.
40/41 et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2020.0103 précité consid. 2b).
Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de
la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la
signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre
celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être
considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2018.0047
du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).
En l'occurrence, le recourant ne fait pas grief à l'autorité
intimée d'avoir traité la demande d'autorisation comme tendant à l'exercice d'une
activité lucrative indépendante. Au contraire, l'argumentation qu'il développe
tend à critiquer le refus par l'autorité intimée de lui délivrer une
autorisation d'exercer une telle activité. Cela étant, il n'y a pas lieu de
revenir sur la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité
intimée, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce n'amènent pas à
considérer que celle-ci serait manifestement erronée. En effet, si le recourant
n'est pas actionnaire et administrateur unique de la société, il détient
cependant pratiquement la moitié des parts sociales; à cela s'ajoute qu'il
dispose également d'une signature individuelle, de sorte qu'il a toujours le
pouvoir de représenter et d'engager seul la société vis-à-vis de tiers. Ces
faits tendent à exclure qu'il se trouve dans un rapport de subordination déterminant
envers son associé, quand bien même ce dernier, avec 51% du capital social et
une voix prépondérante en sa qualité d'administrateur président de la société,
dispose d'un pouvoir décisionnel plus important que le recourant. En outre, en
présence de deux associés seulement, les rapports internes entre ceux-ci sont
manifestement étroits ‒ ceci d'autant plus que, dans le cas présent, l'autre
associé est l'oncle du recourant ‒, et l'activité de la société trouve
essentiellement son fondement dans l'activité du recourant.
4.
a) Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice
d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission
sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et
les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let.
b), il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les
conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).
aa) De nature potestative (Kann-Vorschrift),
l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation
de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure
un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle,
Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI
avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in Spescha/ Zünd/Bolzli/Hruschka/de
Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen
zu Art. 18-26 AIG; cf. aussi arrêts PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa;
PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018
consid. 4b; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).
bb) La notion d'"intérêts économiques du
pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle
concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3469, pp. 3485 et 3536). D'après les Directives et commentaires "Domaine
des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il
est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché
suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le
marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la
nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans
la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre
locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux
mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013
actualisée au 1er janvier 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité
indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie
suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et
du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du
pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une
demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission
de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou
uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax,
op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég.
PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110 précité consid. 2c;
PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité consid. 5b).
cc) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les
conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise
(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées
des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et
d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur
les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de
l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités
de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et
le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises
sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du
registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi
ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).
dd) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d
LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de
séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.
1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations
pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA
précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les
limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre
était de 110 pour le canton de Vaud pour l'année 2020).
Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie
également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de
séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale,
ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il
s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2).
Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les
chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let.
a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif
(al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au
plan international (al. 3 let. d), et les personnes actives dans le cadre de
relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité
est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).
b) En l'espèce, l'autorité intimée considère que la
condition posée par l'art. 19 let. a LEI, aux termes duquel l'admission de
l'étranger doit servir les intérêts économiques de la Suisse, n'est pas remplie.
Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur
le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité
de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (PE.2018.0087
du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335
du 30 novembre 2015 consid. 2b).
La société dans laquelle le recourant est associé
est une petite entreprise familiale de construction générale qui, selon l'extrait
du registre du commerce, est active dans la fourniture et la pose de
protections solaires ‒ notamment stores en tous genres ‒ ainsi que
dans l'acquisition, la vente, la détention et l'administration d'immeubles de
tous types. Le recourant a produit les bilans et comptes
annuels de la société pour les années 2018 et 2019, d'où il
ressort que le chiffre d'affaires s'est élevé à 465'920 fr. pour un résultat
positif de 833 fr. en 2018, et à 600'884 fr. pour un résultat positif de 80'961
fr. en 2019. Le recourant expose que "l'entreprise fonctionne
actuellement avec son aide et celle de son oncle" et qu'elle "emploie
cinq ouvriers et engage des tâcherons" (cf. mémoire complémentaire, p. 3).
Il ne produit toutefois aucune pièce (telles des fiches de salaire, par exemple)
pour étayer ses allégations. Le nombre d'employés ne ressort pas non plus de la
comptabilité présentée; à la lecture de cette dernière, on observera notamment que
les charges inscrites au titre des salaires apparaissent peu élevées en regard
du nombre de collaborateurs invoqués.
Telle que décrite ci-dessus, l'entreprise de
construction générale à laquelle est lié le recourant ne se démarque guère des
nombreuses structures de ce type déjà présentes sur le marché. Le recourant
fait valoir que l'entreprise a le projet de construire dans le canton de Vaud une
usine pour produire des stores à lamelles, de façon à ne plus avoir à importer
ces derniers depuis l'étranger pour les assembler en Suisse avant de les monter
auprès de ses clients. Il précise qu'une fois la construction achevée, la
société engagerait quinze personnes dans un premier temps. Il ajoute que la
société aurait l'intention de créer par la suite une ligne de production pour
fabriquer des fenêtres au lieu de les importer toutes faites depuis l'étranger;
le nombre d'employés pourrait alors être augmenté de quinze personnes supplémentaires.
Selon le recourant, les débouchés commerciaux se trouveraient auprès des
clients des sociétés avec lesquelles l'entreprise travaille déjà. Le chiffre d'affaires
attendu serait de deux millions et demi de francs par an (cf. mémoire
complémentaire, p. 3). Certes, le recourant a produit un contrat de vente
immobilière selon lequel la société D.________ SA a acquis en juillet 2020 un terrain
à ******** (VD), un contrat d'un établissement bancaire accordant à la société
précitée un crédit de construction de 1'462'000 fr. au mois de septembre 2020, un
lot de plans de construction relatifs à une halle d'une surface de 1'600 m2
environ, ainsi qu'un permis de construire "plusieurs halles
multifonctionnelles" délivré en janvier 2020 à un ancien propriétaire du
terrain acquis par la société. Cependant, contrairement à ce que lui avait
demandé l'autorité intimée dans un courriel du 13 juillet 2020 ‒ en
conformité avec la pratique en la matière (cf. consid. 4a/cc ci-dessus) ‒,
le recourant n'a pas fourni de "plan d'exploitation sur trois ans avec
organisation projetée et chiffrée de l'entreprise, développement du personnel
et finances (budget / investissements / rendement / CA et bénéfices escomptés)
et indications sur le marché dans le secteur économique concerné (concurrence)".
Or, en l'absence d'un tel "business plan" pour les étayer et les
préciser, les indications fournies par le recourant sur le développement des
activités de l'entreprise demeurent très générales, et il n'est pas possible d'en
apprécier concrètement les effets sur le marché. Tout au plus peut-on
considérer, comme l'autorité intimée, que l'impact relatif au développement de
la nouvelle entité envisagée apparaît marginal, que cela soit en matière de
création de postes de travail, de production de nouveaux mandats et, plus
globalement, de retombées économiques. Du reste, les perspectives de
développement de la société paraissent pour le moins aléatoires dans un secteur
‒ la production locale de stores et de fenêtres ‒ dont rien n'indique
qu'il soit particulièrement porteur dans le canton de Vaud et en Suisse. Par
ailleurs, le fait que le recourant, comme il l'allègue, aurait consenti, avec l'aide
de son père, des investissements financiers pour un total de 469'000 francs dans
l'entreprise, n'est pas déterminant. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité
intimée, selon laquelle la société concernée ne présenterait pas – au sens de
la jurisprudence restrictive citée plus haut – un intérêt économique
particulier pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général, doit être
confirmée.
La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant
pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par
cette disposition sont réalisées.
Vu ce qui précède, la décision de ne pas octroyer d'autorisation
pour une activité en qualité d'indépendant, en puisant dans les unités réduites
à disposition du canton de Vaud selon l'annexe 2 à l'OASA, ne prête pas le
flanc à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi du 4 août 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.