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Décision

PE.2020.0177

CDAP - PE.2020.0177 - 2021-02-19 - A.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

19 février 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail

et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 août 2020 (refus

d'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en Suisse)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant albanais né le ******** 1995, est entré en

Suisse le 20 septembre 2013 pour suivre un cours de français auprès de l'établissement

B.________, à Lausanne. Au début de l'année 2014, il a regagné son pays d'origine.

Il y a obtenu en 2017 et 2018 les diplômes de Bachelor et de Master professionnel

en "Gestion des affaires" (réd. : traduction de l'albanais)

auprès de l'Université européenne de Tirana.

B.

C.________ AG est une société anonyme au capital de 100 actions d'une

valeur de 1'000 fr., inscrite le ******** 2002 au Registre du commerce. Le 21

septembre 2017, le nom de la société a été changé en D.________ SA. Le but de

la société a également été modifié pour devenir : "entreprise de

construction générale; fourniture et pose de protections solaires, notamment

stores en tous genres; acquisition, vente, détention, administration d'immeubles

de tous types (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE)".

Le 15 octobre 2018, E.________, ressortissant albanais domicilié dans le canton

de Vaud, par ailleurs oncle de A.________, est devenu administrateur de la

société. Le 3 octobre 2019, E.________ a été inscrit en qualité d'administrateur

président de la société, et A.________ en qualité d'administrateur, tous deux avec

signature individuelle.

C.

Le 8 janvier 2020, par la plume d'un mandataire, A.________ a demandé au

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) de lui délivrer

une autorisation de séjour et d'exercice d'une activité lucrative. A l'appui de

sa requête, il a exposé en bref qu'il souhaitait s'associer avec son oncle E.________

pour exploiter la société D.________ SA.

Le 17 janvier 2020, le SPOP a transmis la demande de

l'intéressé au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection

des travailleurs (ci-après : le SDE), comme objet de sa

compétence pour examen et préavis.

A l'invitation du SDE, la société D.________ SA et A.________

ont déposé formellement le 25 mai 2020 une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de ce dernier. Il y était notamment mentionné

que celui-ci était présent en Suisse depuis le 15 mars 2020. Les intéressés ont

en outre indiqué que la société précitée était une entreprise familiale de deux

personnes actuellement, dans laquelle A.________ exercerait une fonction de

cadre à un taux d'activité de 80%. Ils ont aussi précisé que ce dernier était

propriétaire de 49 parts du capital-social de la société. Par ailleurs, ils ont

produit un contrat de travail du 20 mai 2020 en vertu duquel le prénommé entrerait

au service de la société en qualité de "cadre", "dès

réception de l'autorisation du SPOP", au taux d'activité mentionné

plus haut, pour un salaire brut de 3'600 fr. par mois.

Le SDE ayant requis divers renseignements et

documents complémentaires, A.________ et D.________ SA ont produit le 24

juillet 2020 les bilans et comptes annuels de dite société pour les années 2018

et 2019. Ils ont par ailleurs fait valoir que la présence de A.________ en

Suisse était essentielle à la bonne marche de l'entreprise, exposant en

substance que celui-ci partagerait avec E.________ la supervision des activités

de la société. Ils ont en outre expliqué avoir pour projet d'ouvrir une usine de

stores, précisant à cet égard qu'ils disposaient du permis de construire "une

grande halle de 1'600 m2 avec une dizaine de box au rez à la

location et l'étage pour la production", et que "les travaux

débuter[aie]nt mi-août 2020"; ils ont ajouté qu'ils avaient l'intention

d'acheter dans le futur des machines supplémentaires pour la production, créant

ainsi de nouvelles places de travail.

Par décision du 4 août 2020, le SDE a refusé de

délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que A.________ ne remplissait pas

les conditions légales pour être admis en vue de l'exercice d'une activité

indépendante. En substance, l'autorité a considéré que la condition relative

aux "intérêts économiques" exigée par l'art. 19 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) n'était pas réalisée en l'occurrence. Le projet soumis ne satisfaisait

à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des

conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d'une manière plus générale

sur le marché suisse. En effet, indépendamment des qualités personnelles de l'intéressé

et de ses investissements dans la société de son oncle, l'impact relatif au

développement d'une nouvelle entité telle que celle envisagée était marginal,

que cela soit en matière de création de postes de travail, de production de

nouveaux mandats et, plus globalement, de retombées économiques.

D.

Par acte du 4 septembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

à l'encontre de la décision du SDE, prenant, avec suite de frais et dépens, les

conclusions suivantes :

"I. Le

recours est admis.

II. La

décision du Service de l'emploi, du 4 août 2020 est annulée.

III. Le

recourant est mis au bénéfice d'une autorisation pour exercer une activité

indépendante en Suisse.

IV. Il est mis au

bénéfice du permis correspondant."

Le recourant a en outre produit un bordereau de

pièces.

Le juge instructeur a invité le SDE, en qualité d'autorité

intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, à se déterminer. Le SPOP a produit son dossier le 28 septembre 2020; il a en outre

déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 21 octobre 2020, le

SDE a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet

de celui-ci.

Le 18 novembre 2020, la recourant a déposé une

réplique, en maintenant les conclusions prises dans son recours. Il a par

ailleurs produit un deuxième bordereau de pièces.

Considérant en droit:

1.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36] est applicable aux décisions rendues par le Service de

l'emploi (SDE) en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours

contre lesdites décisions (cf. art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005

sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Le recourant, qui est directement touché par

la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été

exercé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation

d'exercer une activité lucrative en faveur du recourant.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont

pas été invoqués jusque-là.

Selon le principe de l'unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue

par le SDE, qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail au

sens où l'entendent les art. 11 LEI et 83 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201); à ce titre, le SDE est notamment compétent pour

préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou

les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi

ou de canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'octroi ‒ cas échéant

la prolongation ‒ ou le refus des autorisations de courte durée,

frontalières, de séjour et d'établissement relèvent de la compétence du SPOP,

conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 18 décembre 2007

(LVLEtr; BLV 142.11).

Au chiffre III des conclusions de son recours, le

recourant a demandé à être "mis au bénéfice d'une autorisation pour

exercer une activité indépendante en Suisse". Il a également pris, au

chiffre IV suivant, une conclusion tendant à être "mis au bénéfice du

permis correspondant". Or, dans la mesure où la décision attaquée ne

traite que de la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative, cette dernière conclusion sort du cadre du litige. Elle est par

conséquent irrecevable.

3.

a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans

la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, ressortissant albanais, le recourant ne

peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine.

Le recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses

ordonnances d'application.

b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le

droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement,

respectivement du conjoint d'une ressortissante suisse ou de la titulaire d'une

autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables au

recourant.

A teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre

en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a OASA,

avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une

activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions

sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

c) aa) L'art. 18 LEI énumère les conditions

auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme telle toute

activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger,

indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et

que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.

L'art. 19 LEI énumère les conditions auxquelles un

étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante. Selon l'art. 2 al. 1 OASA, est notamment considérée comme telle

toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre

organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres

instructions matérielles et à ses propres risques et périls; cette organisation

librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une

fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.

bb) Lorsque le recourant et la société D.________ SA

ont saisi l'autorité intimée de leur demande en vue de l'exercice d'une

activité lucrative, ils ont exposé que le recourant était un des deux

administrateurs de la société, dont il détenait en outre 49% du

capital-actions. Parallèlement, parmi les documents accompagnant la demande, ils

ont initialement remis à l'autorité intimée un contrat de travail par lequel la

société engageait le recourant en qualité de cadre, à un taux d'activité de

80%, pour un salaire mensuel brut de 3'600 francs.

La nature juridique de la relation entre un membre

du conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses;

elle présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du

droit contractuel (CDAP, arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b

et la référence de jurisprudence citée). Dans la mesure où l'organe supérieur

est dans un rapport de subordination et qu'il reçoit des instructions (par

exemple du conseil d'administration pour une société anonyme), et à condition

que l'activité soit exercée à titre principal, il y a lieu de reconnaître l'existence

d'un contrat de travail. En revanche, on ne saurait en aucun cas retenir un

rapport de travail entre l'administrateur ou le dirigeant d'une entreprise et

cette même entreprise lorsqu'il y a identité économique entre la personne

morale et celui qui assume la fonction d'organe dirigeant de cette société. De

même, l'existence d'un contrat de travail a été niée entre une personne qui

était l'un des deux administrateurs et actionnaires (à hauteur de 49%) d'une

société et la société en question, au motif que l'actionnaire majoritaire n'exerçait

pas sur lui un pouvoir de contrôle et de direction (cf. sur ce point, Rémy

Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, pp.

40/41 et les références citées; cf. aussi arrêt PE.2020.0103 précité consid. 2b).

Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de

la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la

signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre

celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être

considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2018.0047

du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).

En l'occurrence, le recourant ne fait pas grief à l'autorité

intimée d'avoir traité la demande d'autorisation comme tendant à l'exercice d'une

activité lucrative indépendante. Au contraire, l'argumentation qu'il développe

tend à critiquer le refus par l'autorité intimée de lui délivrer une

autorisation d'exercer une telle activité. Cela étant, il n'y a pas lieu de

revenir sur la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité

intimée, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce n'amènent pas à

considérer que celle-ci serait manifestement erronée. En effet, si le recourant

n'est pas actionnaire et administrateur unique de la société, il détient

cependant pratiquement la moitié des parts sociales; à cela s'ajoute qu'il

dispose également d'une signature individuelle, de sorte qu'il a toujours le

pouvoir de représenter et d'engager seul la société vis-à-vis de tiers. Ces

faits tendent à exclure qu'il se trouve dans un rapport de subordination déterminant

envers son associé, quand bien même ce dernier, avec 51% du capital social et

une voix prépondérante en sa qualité d'administrateur président de la société,

dispose d'un pouvoir décisionnel plus important que le recourant. En outre, en

présence de deux associés seulement, les rapports internes entre ceux-ci sont

manifestement étroits ‒ ceci d'autant plus que, dans le cas présent, l'autre

associé est l'oncle du recourant ‒, et l'activité de la société trouve

essentiellement son fondement dans l'activité du recourant.

4.

a) Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice

d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission

sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et

les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let.

b), il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les

conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

aa) De nature potestative (Kann-Vorschrift),

l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation

de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure

un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI

avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in Spescha/ Zünd/Bolzli/Hruschka/de

Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen

zu Art. 18-26 AIG; cf. aussi arrêts PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa;

PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018

consid. 4b; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).

bb) La notion d'"intérêts économiques du

pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle

concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002

3469, pp. 3485 et 3536). D'après les Directives et commentaires "Domaine

des étrangers" édictées par le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour

pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il

est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché

suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le

marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la

nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans

la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre

locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux

mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013

actualisée au 1er janvier 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité

indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie

suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et

du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du

pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une

demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission

de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou

uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax,

op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég.

PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110 précité consid. 2c;

PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité consid. 5b).

cc) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées

des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et

d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur

les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises

sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi

ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande).

dd) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d

LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de

séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al.

1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations

pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA

précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les

limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre

était de 110 pour le canton de Vaud pour l'année 2020).

Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie

également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale,

ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il

s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2).

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les

chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let.

a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif

(al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au

plan international (al. 3 let. d), et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité

est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

b) En l'espèce, l'autorité intimée considère que la

condition posée par l'art. 19 let. a LEI, aux termes duquel l'admission de

l'étranger doit servir les intérêts économiques de la Suisse, n'est pas remplie.

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur

le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité

de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (PE.2018.0087

du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335

du 30 novembre 2015 consid. 2b).

La société dans laquelle le recourant est associé

est une petite entreprise familiale de construction générale qui, selon l'extrait

du registre du commerce, est active dans la fourniture et la pose de

protections solaires ‒ notamment stores en tous genres ‒ ainsi que

dans l'acquisition, la vente, la détention et l'administration d'immeubles de

tous types. Le recourant a produit les bilans et comptes

annuels de la société pour les années 2018 et 2019, d'où il

ressort que le chiffre d'affaires s'est élevé à 465'920 fr. pour un résultat

positif de 833 fr. en 2018, et à 600'884 fr. pour un résultat positif de 80'961

fr. en 2019. Le recourant expose que "l'entreprise fonctionne

actuellement avec son aide et celle de son oncle" et qu'elle "emploie

cinq ouvriers et engage des tâcherons" (cf. mémoire complémentaire, p. 3).

Il ne produit toutefois aucune pièce (telles des fiches de salaire, par exemple)

pour étayer ses allégations. Le nombre d'employés ne ressort pas non plus de la

comptabilité présentée; à la lecture de cette dernière, on observera notamment que

les charges inscrites au titre des salaires apparaissent peu élevées en regard

du nombre de collaborateurs invoqués.

Telle que décrite ci-dessus, l'entreprise de

construction générale à laquelle est lié le recourant ne se démarque guère des

nombreuses structures de ce type déjà présentes sur le marché. Le recourant

fait valoir que l'entreprise a le projet de construire dans le canton de Vaud une

usine pour produire des stores à lamelles, de façon à ne plus avoir à importer

ces derniers depuis l'étranger pour les assembler en Suisse avant de les monter

auprès de ses clients. Il précise qu'une fois la construction achevée, la

société engagerait quinze personnes dans un premier temps. Il ajoute que la

société aurait l'intention de créer par la suite une ligne de production pour

fabriquer des fenêtres au lieu de les importer toutes faites depuis l'étranger;

le nombre d'employés pourrait alors être augmenté de quinze personnes supplémentaires.

Selon le recourant, les débouchés commerciaux se trouveraient auprès des

clients des sociétés avec lesquelles l'entreprise travaille déjà. Le chiffre d'affaires

attendu serait de deux millions et demi de francs par an (cf. mémoire

complémentaire, p. 3). Certes, le recourant a produit un contrat de vente

immobilière selon lequel la société D.________ SA a acquis en juillet 2020 un terrain

à ******** (VD), un contrat d'un établissement bancaire accordant à la société

précitée un crédit de construction de 1'462'000 fr. au mois de septembre 2020, un

lot de plans de construction relatifs à une halle d'une surface de 1'600 m2

environ, ainsi qu'un permis de construire "plusieurs halles

multifonctionnelles" délivré en janvier 2020 à un ancien propriétaire du

terrain acquis par la société. Cependant, contrairement à ce que lui avait

demandé l'autorité intimée dans un courriel du 13 juillet 2020 ‒ en

conformité avec la pratique en la matière (cf. consid. 4a/cc ci-dessus) ‒,

le recourant n'a pas fourni de "plan d'exploitation sur trois ans avec

organisation projetée et chiffrée de l'entreprise, développement du personnel

et finances (budget / investissements / rendement / CA et bénéfices escomptés)

et indications sur le marché dans le secteur économique concerné (concurrence)".

Or, en l'absence d'un tel "business plan" pour les étayer et les

préciser, les indications fournies par le recourant sur le développement des

activités de l'entreprise demeurent très générales, et il n'est pas possible d'en

apprécier concrètement les effets sur le marché. Tout au plus peut-on

considérer, comme l'autorité intimée, que l'impact relatif au développement de

la nouvelle entité envisagée apparaît marginal, que cela soit en matière de

création de postes de travail, de production de nouveaux mandats et, plus

globalement, de retombées économiques. Du reste, les perspectives de

développement de la société paraissent pour le moins aléatoires dans un secteur

‒ la production locale de stores et de fenêtres ‒ dont rien n'indique

qu'il soit particulièrement porteur dans le canton de Vaud et en Suisse. Par

ailleurs, le fait que le recourant, comme il l'allègue, aurait consenti, avec l'aide

de son père, des investissements financiers pour un total de 469'000 francs dans

l'entreprise, n'est pas déterminant. Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité

intimée, selon laquelle la société concernée ne présenterait pas – au sens de

la jurisprudence restrictive citée plus haut – un intérêt économique

particulier pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général, doit être

confirmée.

La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant

pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par

cette disposition sont réalisées.

Vu ce qui précède, la décision de ne pas octroyer d'autorisation

pour une activité en qualité d'indépendant, en puisant dans les unités réduites

à disposition du canton de Vaud selon l'annexe 2 à l'OASA, ne prête pas le

flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi du 4 août 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.