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Décision

PE.2020.0178

CDAP - PE.2020.0178 - 2021-03-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 mars 2021Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel

David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Yves NIDEGGER, avocat à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 6 juillet 2020 (non-entrée en matière sur une demande de réexamen).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né le ******** 1965, est

entré en Suisse le 3 juillet 1991, au bénéfice d'une autorisation de séjour

saisonnière délivrée par le canton du Valais. A la suite d’une opération à

l’estomac, survenue le 13 octobre 1991 en raison d'un ulcère duodénal

perforé avec abcès, A.________ a commencé à souffrir de troubles douloureux et

de troubles d'ordre psychique. Dans ces circonstances, il s’est vu reconnaître,

avec effet rétroactif, le droit à une rente d'invalidité complète pour un degré

d'invalidité de 100 % dès le 1er octobre 1992.

L’octroi de la rente d’invalidité faisait suite à un

rapport d’expertise médicale du 3 septembre 1996, qui posait le diagnostic de

troubles somatoformes douloureux chez une personnalité paranoïaque et

comportait les conclusions suivantes:

"[…]

l’évolution [post-opératoire] se caractérise par la persistance d’importantes

douleurs abdominales, de vomissements, d’une perte pondérale d’une vingtaine de

kilos, symptomatologie pour laquelle les investigations exhaustives

gastro-intestinales ne permettront pas de trouver une explication. Plusieurs

examens psychiatriques ont également été effectués, mettant en évidence, sous

des diagnostics parfois différents, des troubles graves de la personnalité, des

troubles somatoformes douloureux et des troubles dysthymiques. Depuis

l’intervention chirurgicale, Monsieur A.________ n’a pas repris le travail.

Actuellement, il continue de se plaindre de douleurs abdominales sévères, qui

le maintiennent totalement prostré dans une attitude antalgique. Il mentionne

également des vomissements, toutefois beaucoup moins fréquents, et parfois des

rectorragies. Le poids s’est toutefois actuellement normalisé. Compte tenu des

examens antérieurs négatifs, de la reprise du poids et de l’absence de nouveaux

symptômes, force est de conclure actuellement à des douleurs abdominales

d’origine fonctionnelle dans le contexte des troubles psychiques graves mis en

évidence. […]

Sur le plan

psychique, notre examen psychiatrique, complété par des tests psychologiques,

permet de retenir un fonctionnement psychotique de type schizo-paranoïaque. La

sévérité des troubles de la personnalité, l’importance des troubles

somatoformes douloureux chronifiés et de leur expression clinique actuelle

rendent l’assuré actuellement totalement incapable de travailler."

B.

Au vu de sa situation, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour pour raisons médicales auprès des autorités du canton de Vaud. Par

décision du 20 décembre 1995, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de

police des étrangers (OCE; devenu le Service de la population [SPOP]) a refusé

la demande au motif que le traitement médical d’A.________ pouvait se

poursuivre en Macédoine. Par arrêt du 7 mai 1997 (PE 95/0943), le Tribunal

administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal [CDAP]) a annulé cette décision et ordonné la délivrance d'une

autorisation de séjour valable une année - et prolongeable d’une année - pour

permettre à A.________ d'organiser l'achat et l'envoi des médicaments dont il

avait besoin dans son pays d'origine, où il était impossible de se les

procurer.

C.

A.________ n'a cependant entrepris aucune démarche dans ce sens au cours

des deux années qui ont suivi. Le 29 novembre 1999, il a sollicité une

autorisation annuelle de séjour fondée sur les art. 13 let. b et 36 de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE), abrogée le 1er janvier 2008, en invoquant son état de santé

et l'impossibilité de bénéficier, en Macédoine, du traitement médical dont il

avait besoin. A teneur de l'ancien art. 13 let. b OLE, les étrangers devenus

invalides en Suisse et qui ne pouvaient plus continuer l’activité exercée

jusqu’alors n'étaient pas comptés dans les nombres maximums. L'ancien art. 36

OLE prévoyait en outre la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigeaient. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans

le cadre de l'ancien art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (cf. arrêt

PE.2013.0145 du 10 avril 2014 consid. 6); cette disposition indiquait que les

étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale n'étaient

pas comptés dans les nombres maximums.

D.

Par décision du 28 février 2000, l’OCE a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour requise, au regard d'un avis de l'Ambassade de Suisse à Skopje qui

attestait que les médicaments nécessaires à A.________ étaient disponibles dans

cette ville. Cette décision a été confirmée par arrêt du 6 novembre 2000 du

Tribunal administratif (PE 00/0153), qui a aussi considéré que l'intéressé

avait la possibilité de poursuivre son traitement dans son pays d'origine.

A.________ a sollicité une première fois le réexamen de la décision de renvoi

du 28 février 2000. Sa demande a été rejetée par décision du 8 février 2001 de

l’OCE, confirmée par arrêt du 23 mars 2001 du Tribunal administratif (PE

01/0102).

Le 30 avril 2001, l'Office fédéral des migrations

(OFE; devenu successivement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration [IMES], l'Office fédéral des migrations [ODM] et le

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a étendu la portée de la décision

cantonale de renvoi du 28 février 2000 à tout le territoire suisse. La décision

de l'OFE a été confirmée, sur recours, par le Département fédéral de justice et

police.

A.________ a déposé une seconde demande de réexamen

de la décision de renvoi du 28 février 2000, qui a été déclarée irrecevable le

20 janvier 2003 par le SPOP. Cette décision a été confirmée par arrêt du 20

mars 2003 du Tribunal administratif (PE.2003.0040), qui a répété que les

médicaments dont A.________ avait besoin étaient disponibles dans son pays

d’origine et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait donc

pas. Le Tribunal administratif a aussi considéré que le comportement de

l’intéressé traduisait son refus obstiné de quitter le territoire vaudois et reconnu

au SPOP le droit de refuser d’entrer en matière sur toute nouvelle demande de

réexamen.

A.________ s’est ensuite adressé à l’IMES pour

obtenir une autorisation de séjour. Le 15 décembre 2003, l’IMES lui a rappelé

qu’il était sous le coup de décisions cantonales et fédérales de renvoi entrées

en force, qui résultaient d’un examen approfondi de sa situation et dont

l’exécution relevait de la compétence du SPOP. A.________ n’a pas tenu compte

de ces indications et a saisi l’autorité fédérale d’une nouvelle demande de "maintien"

de l’autorisation de séjour. Dans deux courriers datés des 7 et 19 juillet

2004, le SPOP et l’IMES ont répété à A.________ qu’il était tenu de quitter la

Suisse en raison des décisions de renvoi définitives et exécutoires dont il

faisait l’objet, et dans le cadre desquelles son état de santé avait été examiné

à de multiples reprises.

E.

Par la suite, A.________ ne s’est pas conformé à l’ordre de départ

intimé par le SPOP, mais a initié les procédures suivantes en invoquant, en

substance, la durée de son séjour en Suisse et son état de santé:

- Demande de prolongation de l’autorisation de

séjour adressée le 1er juillet 2005 au SPOP qui, par courrier du 8

août 2005, a ordonné à A.________ de quitter la Suisse sans délai en se

référant à ses précédentes décisions de renvoi;

- Demande d’autorisation de séjour adressée le 22

janvier 2007 au SPOP qui, par courrier du 1er mars 2007, a enjoint A.________

à quitter la Suisse en se référant à ses précédentes décisions de renvoi;

- Demande d’admission provisoire adressée le 20

décembre 2007 à l’ODM qui, par décision du 27 février 2008, l’a déclarée

irrecevable, subsidiairement l’a traitée comme une demande de réexamen de la

décision de l’OFE du 30 avril 2001 sur laquelle il a refusé d’entrer en

matière;

- Demande de réexamen de la décision de renvoi du 28

février 2000 adressée le 6 juin 2009 au SPOP qui, par décision du 16 juin 2009,

l’a déclarée irrecevable en soulignant que l’état de santé d’A.________ avaient

déjà été pris en considération dans le cadre de précédents examens de sa

situation;

- Demande d’autorisation de séjour humanitaire

adressée le 7 août 2011 au Chef du Département de l’intérieur qui, le 15 août

2011, l’a rejetée en rappelant que la situation avait été examinée de manière

approfondie par les instances administratives et judiciaires du canton et de la

Confédération, et a invité A.________ à s’adresser au SPOP pour obtenir de

l’aide dans ses démarches en vue d’un retour en Macédoine.

Le renvoi d’A.________ de Suisse n’a jamais été

exécuté.

F.

Le 7 janvier 2020, A.________ a saisi le SPOP d’une demande d'autorisation

de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. A l’appui de sa requête, il a

invoqué sa bonne intégration (liens sociaux et connaissances linguistiques),

son respect de l’ordre juridique (casier judiciaire vierge et bonne réputation),

sa situation familiale (présence de deux frères et cinq neveux en Suisse), sa

situation financière saine (revenu mensuel composés d’une rente d'invalidité et

de prestations complémentaires), la durée de sa présence en Suisse (séjour

ininterrompu depuis 1991, connu des autorités), les difficultés de

réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour en Macédoine du Nord

(qui faisait encore partie de l’ancienne république fédérative socialiste de

Yougoslavie lors de son départ en 1991 et qui lui était devenu étranger), et

son état de santé. Sur ce dernier point, A.________ a précisé qu’il ne s’était

jamais totalement remis de l’opération à l’estomac qu’il avait subie en 1991,

en ce sens qu’il continuait à souffrir de douleurs sévères au niveau de

l’abdomen et que son état de santé psychique restait fragile.

Parmi les pièces jointes à la demande de

reconnaissance d’un cas individuel d'extrême gravité figuraient deux lettres de

soutien, une attestation d’une école de langue certifiant de l'acquisition du

niveau A2 en français ainsi que plusieurs certificats médicaux.

G.

Par décision du 6 juillet 2020, le SPOP a d’abord considéré que la

demande d’A.________ devait être traitée comme une demande de réexamen de sa

décision du 28 février 2000 qui lui refusait l’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur. Il a ensuite estimé que ni les faits allégués, ni

l’écoulement du temps ne constituaient une modification notable des

circonstances justifiant d’entrer en matière sur cette demande, ce d’autant

plus que l’intéressé n’avait pas respecté les différents délais de départ qui

lui avaient été impartis au fil des ans et était resté illégalement en Suisse.

Le SPOP a par conséquent déclaré la "demande de reconsidération"

irrecevable, ordonné à A.________ de quitter immédiatement la Suisse et levé

l'effet suspensif à un éventuel recours.

H.

Par acte du 7 septembre 2020, A.________ a recouru contre la décision du

SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il

conclut principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis de

séjour humanitaire, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

requiert aussi la restitution de l'effet suspensif au recours. A.________ se

réfère aux moyens exposés dans sa demande du 7 janvier 2020 et fait de plus

valoir qu’il souffre de douleurs lombaires chroniques extrêmement vives et de

troubles anxio-dépressifs graves, qui nécessitent des traitements permanents.

Il soutient que le fait que son séjour en Suisse ait été toléré, voire facilité

au cours des vingt dernières années par le SPOP, que son épouse, domiciliée en

Macédoine du Nord, ait régulièrement été autorisée à séjourner plusieurs mois

par année auprès de lui en Suisse à compter de 2009, et qu’il bénéficie des

prestations complémentaires et des subsides aux primes de l’assurance-maladie

en tant que résident du canton de Vaud, constituent des faits nouveaux

justifiant un réexamen de sa situation. A.________ estime que le refus d’entrer

en matière sur sa demande est arbitraire et viole le principe de la bonne foi.

Il invoque aussi un déni de justice, une violation de l’interdiction du

formalisme excessif et une violation du droit d’être entendu.

A l’appui du recours, A.________ produit notamment

un certificat médical daté du 4 septembre 2020, dont il ressort qu’il est suivi

depuis 1991 sur le plan psychiatrique pour des troubles anxio-dépressifs, qu’il

souffre de douleurs lombaires chroniques dans le cadre d’un syndrome douloureux

somatoforme et de troubles statiques et dégénératifs, qu’il a présenté

d’importantes céphalées périoculaires en mai 2019 et qu’il a été hospitalisé

pour une cellulite péri orbitaire sur pansinusite droite, qu’il présente une

hernie ombilicale pour laquelle un traitement chirurgical doit être discuté, et

enfin que l’évolution de son état psychique est fluctuante et se péjore chaque

fois que son renvoi de Suisse est évoqué par le SPOP.

Par avis du 18 septembre 2020, la juge instructrice

a restitué l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 13 octobre 2020, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Faits

I.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

L'autorité intimée a qualifié la demande déposée le 7 janvier 2020 par

le recourant de demande de réexamen de sa décision du 28 février 2000, qui lui

refusait l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité au sens de l'ancien art. 36 OLE, et elle a déclaré cette demande

irrecevable. Il ressort de la motivation de la décision attaquée qu'il s'agit

d'un refus d'entrée en matière sans examen, même à titre subsidiaire, de la

cause au fond, à savoir l'existence des conditions justifiant la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il convient en premier lieu de déterminer si

l'autorité intimée pouvait traiter la demande du recourant comme une demande de

réexamen et refuser d'entrer en matière sur cette dernière.

a) En principe, même après un refus ou une

révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants

ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente,

qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer.

La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement

cinq ans après la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de

l'autorisation de séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant

pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il

s'impose de lui-même (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1 et les

références; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les références; 2C_170/2018

du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit

à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à

l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à

révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois

procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle

elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant

pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation,

comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande

suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse

et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (TF 2C_176/2019 précité,

ibidem; 2C_862/2018 précité, ibidem; 2C_170/2018 précité, ibidem).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art.

64.

LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.

Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est

le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20

avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

c) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de

réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le

bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de

revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence

des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_862/2018 précité

consid. 1.3; 2C_170/2018 précité consid. 1.3; 2C_684/2017 du 15 août 2017

consid. 3; CDAP PE.2019.0156 du 23 janvier 2020 consid. 3b).

d) En l’occurrence, la situation du recourant sous

l'angle du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 36 OLE a suscité

un premier refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour,

le 28 février 2000. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal

administratif dans un arrêt du 6 novembre 2000. Elle a ensuite fait l'objet de

deux demandes de réexamen, qui ont conduit à une deuxième décision négative de

l’autorité intimée le 8 février 2001, confirmée le 23 mars 2001 par le Tribunal

administratif, et à une troisième décision négative le 20 janvier 2003,

confirmée le 20 mars 2003 par le Tribunal administratif. Dans son dernier arrêt

du 20 mars 2003, le Tribunal administratif a relevé que le recourant faisait

preuve d’un refus obstiné de quitter le territoire vaudois et il a reconnu à

l'autorité intimée le droit de refuser d’entrer en matière sur toute nouvelle

demande de réexamen. Par la suite, l’autorité intimée a rejeté deux nouvelles

demandes d’autorisation de séjour en se référant à sa décision de renvoi entrée

en force. Elle a également déclaré "irrecevable" une nouvelle demande

de réexamen déposée le 6 juin 2009.

Le recourant a présenté sa demande du 7 janvier 2020

comme une demande d’autorisation de séjour. Celle-ci a été déposée vingt ans

après la décision du 28 février 2000. Le délai général de cinq ans après

l’entrée en force de la décision initiale de refus retenu par la jurisprudence

pour admettre un nouvel examen de la demande d'autorisation de séjour s'était

largement écoulé. La situation personnelle du recourant n’est plus comparable à

celle qui était la sienne en 2000. La législation fédérale sur les étrangers et

la jurisprudence qui s’y rapporte ont aussi considérablement évolué depuis. Le

1er janvier 2008, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée, avec l'entrée en vigueur de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée

depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI, RO 2017 6521). L'OLE a aussi été abrogée le 1er janvier 2008, avec

l'entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'examen de l'autorité intimée ne devait donc pas porter sur la nécessité

d’adapter sa décision du 28 février 2000 à la suite d’un simple changement de

circonstances ou de droit, mais sur son obligation de procéder à un nouvel

examen de la cause.

C'est partant à tort que l'autorité intimée a

considéré la demande du 7 janvier 2020 comme une énième demande de réexamen de

sa décision du 28 février 2000 et qu’elle a refusé d'entrer en matière sur

cette dernière. Il lui appartenait en réalité de traiter la demande du

recourant comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de

rigueur et d’envisager la cause au fond, en examinant si la situation personnelle

de l’intéressé remplissait les conditions de l'actuel art. 30 al. 1 let. b LEI,

qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à

29.

LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs.

e) Cela étant, il n'apparaît pas que la situation du

recourant ait sensiblement évolué en sa faveur, sur quelque plan que ce soit,

depuis la décision de l’autorité intimée du 28 février 2000 et l'arrêt du

Tribunal administratif du 6 novembre 2000, au point de justifier aujourd’hui

l’octroi d’une autorisation de séjour. Le recourant a vécu illégalement en

Suisse au cours des vingt dernières années, multipliant les procédures et ne

répondant pas aux convocations de l'autorité intimée dans le but de se

soustraire à son obligation de départ, si bien que ses années de séjour dans

notre pays ne peuvent être prises en considération. On ne saurait en effet

juger sa situation à l'aune du fait accompli, sous peine de défavoriser les

personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p.

255; TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références). La durée

de résidence du recourant en Suisse ne lui confère pas non plus le droit au

respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une

simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours - ne devant normalement pas être prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 137 II 1 consid. 4.3

p. 8; plus récemment TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). C’est en vain que le recourant affirme que son séjour a été toléré,

voire facilité ces vingt dernières années, l’autorité intimée ayant en réalité

tenté à de nombreuses reprises de faire exécuter son renvoi de Suisse, sans

succès. Sur ce point, on peine à comprendre en quoi l'intéressé respecterait l’ordre juridique, alors qu’il n’a jamais observé son devoir

de quitter notre pays. On relève encore que le recourant n'est pas

inséré dans la vie professionnelle, puisqu'il continue à recevoir la rente

d’invalidité qui lui a été accordée à partir de 1992 et touche des prestations

complémentaires, et qu'il n’a pas d’attache particulière en

Suisse, à l'exception de la présence de deux frères et cinq neveux.

Il apparaît enfin que le recourant souffrait déjà

des problèmes de santé attestés dans le certificat médical du 4 septembre 2020

produit à l'appui de son recours -‑ troubles anxio-dépressifs et

douleurs lombaires chroniques dans le cadre d’un trouble somatoforme douloureux

- à l'époque où l'autorité intimée s’est prononcée pour la première fois sur l’existence

d’un cas de rigueur. Le recourant précise d’ailleurs lui-même dans ses

écritures qu’il ne s’est jamais totalement remis de l’opération qu’il a subie à

l’estomac en 1991, en ce sens qu’il continue aujourd’hui à souffrir de douleurs

sévères au niveau de l’abdomen et que son état de santé psychique reste fragile.

Ces atteintes à la santé n'atteignent toujours pas, à l'heure actuelle, un

degré de gravité tel qu'elles nécessiteraient des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence pouvant conduire à la reconnaissance

d'un cas individuel d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 5.3; plus

récemment TF 2C_264/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; v. aussi TAF F-4436/2019

du 1er février 2021 consid. 6.3.1). Il ressort d'ailleurs du

certificat médical du 4 septembre 2020 que les troubles psychiques du recourant

sont intimement liés à la menace de son renvoi. Or, selon la jurisprudence, on

ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne

en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber

des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires. De

telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes

confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de

leur statut en Suisse et il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures

adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour,

respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures

particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF D-6992/2018 du 30 septembre 2020; E-6321/2018

du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6). Rien

n'indique enfin que le traitement dont le recourant a besoin ne pourrait désormais

plus être poursuivi en Macédoine du Nord, étant rappelé que le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; plus récemment TF 2C_264/2019 précité,

ibidem; v. aussi TAF F-4436/2019 précité, ibidem). Les atteintes à la santé du

recourant ne constituent donc pas plus aujourd'hui qu'en 2000 un obstacle au

renvoi.

Certes, un retour dans son pays d'origine n'ira pas

sans difficultés pour le recourant. Ce dernier devrait cependant être en mesure

de se réintégrer en Macédoine du Nord, même si l’organisation politique de cet

Etat a changé après son départ en 1991. Il maîtrise la langue du pays et son

épouse, qui lui rend régulièrement visite en Suisse chaque année depuis 2009,

vit toujours sur place. Le recourant ne saurait pour le surplus tirer argument

de la situation pénible dans laquelle il s'est lui-même placé en s'obstinant à

multiplier les manœuvres dilatoires pour se soustraire à son obligation de

quitter la Suisse.

En définitive, les circonstances n'ont pas subi de

modifications notables qui imposeraient un nouvel examen de la demande

d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il s'ensuit que la condition

prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'est pas réalisée et que la requête du

recourant, qui s’apparente à une nouvelle tentative pour s'opposer

à son renvoi de Suisse, doit être rejetée par substitution de motifs.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 juillet 2020 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.