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Décision

PE.2020.0184

CDAP - PE.2020.0184 - 2021-02-01 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)

1 février 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Serge Segura, juges.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, toutes deux représentées par SAJE - Lausanne, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision du

Service de la population (SPOP) du 13 août 2020 refusant d'entrer en matière

sur leur demande d'autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de

Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1993, et sa fille B.________,

née le ******** 2015, sont ressortissantes du Kosovo. Selon ses déclarations, A.________

serait entrée en Suisse à l'âge de 16 ans, soit en 2009, avec son compagnon,

également ressortissant du Kosovo. Le couple aurait vécu illégalement sur le

territoire depuis lors. Son compagnon l'aurait quittée en 2018 si bien qu'A.________

ne pourrait désormais compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins et

élever sa fille. Elle serait active dans l'économie domestique, en particulier l'assistance

aux personnes âgées.

B.

A.________ et B.________ ont déposé le 2 juillet

2019 une demande d'asile en Suisse. Elles ont retiré cette demande le 10

juillet 2019 comme l'atteste le courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) du 2 septembre 2019 qui prend acte de ce retrait. Elles exposent avoir

séjourné quelques jours au centre d’hébergement de Vallorbe en lien avec cette

procédure.

C.

Le 24 octobre 2019, A.________ et B.________,

agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont déposé auprès du Service

de la population (SPOP) une demande d'octroi d'une autorisation de séjour

"pour des raisons humanitaires" fondée sur l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20). A titre subsidiaire, elles ont conclu à leur

admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi.

Le 31 janvier 2020, le SPOP a informé les

intéressées qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur leur demande

et de prononcer leur renvoi de Suisse au motif qu'elles avaient retiré leur

demande d’asile.

Le 2 mars 2020, A.________ et B.________

ont exposé qu'elles avaient suivi le conseil de personnes mal informées en

déposant une demande d'asile en vue d’obtenir leur régularisation. Elles

n'étaient restées que huit jours au centre d'enregistrement et avaient retiré

leur demande qui ne relevait pas du droit d'asile.

Par décision du 13 août 2020, le SPOP

a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour du 24

octobre 2019 des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur

impartissant un délai de 30 jours pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 10 septembre 2020 de leur mandataire, A.________

et B.________ (ci-après aussi: les recourantes) ont déposé un recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 17 septembre 2020,

le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est référé à la décision

attaquée.

Le 1er octobre et le 6

octobre 2020, les recourantes ont produit des pièces complémentaires.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours contre une

décision du SPOP, qui n'était pas susceptible de recours devant une autre

autorité, et satisfaisant pour le surplus aux autres exigences formelles

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La décision refuse d'entrer en matière sur la

demande d'autorisation de séjour des recourantes en raison du principe d'exclusivité

de la procédure d'asile inscrit à l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin

1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). L'objet du présent litige ne porte donc pas

sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais

uniquement sur la question de savoir s’il y a lieu de faire une exception au

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. La procédure de recours ne

peut donc éventuellement conduire qu’à l’ouverture d’une procédure en vue d’une

autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018, consid. 1.3

et réf. citées). Pour le surplus, dans la mesure où la décision devrait être

interprétée comme un refus de soumettre au SEM l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, un recours au Tribunal cantonal

serait irrecevable, le requérant n'ayant qualité de partie que lors de la procédure

d'approbation par le SEM (art. 14 al. 4 LAsi; ATF 137 I 128).

3.

Les recourantes soutiennent que l’autorité intimée

a appliqué à tort l’art. 14 al. 1 LAsi à leur situation.

a) L’art. 14 al. 1 LAsi a la teneur

suivante :

"À moins qu’il n’y ait droit, le requérant

ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour

relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande

d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi

exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté

et qu’une mesure de substitution est ordonnée."

La précision selon laquelle le

principe d'exclusivité de la procédure d'asile s'applique également en cas de

retrait de la demande d'asile a été ajoutée lors de la modification du 16

décembre 2005 (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la

modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359

ss, p. 6393).

L'objectif visé par l'art. 14 al. 1 LAsi

est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la

demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas

retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers

(cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts PE.2017.0375 du 23 février 2018

consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février

2016 consid. 2b et les références citées).

Selon la jurisprudence, une exception

au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le

droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi

apparaît "manifeste". Tel n'est en principe pas le cas si le

requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens

de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de

séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. arrêts 2C_551/2017 du

24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

b) En l’espèce, les recourantes,

ressortissantes du Kosovo, ne se prévalent à juste titre pas d'un droit manifeste

à une autorisation de séjour au sens de la jurisprudence précitée.

Il n’est pas contesté que les

recourantes ont retiré le 10 juillet 2019 la demande d’asile qu’elles avaient

déposé le 2 juillet 2019 si bien que l’application stricte de l’art. 14 al. 1

LAsi devrait en principe entraîner l’irrecevabilité de leur demande

d’autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers.

Cela étant, les recourantes exposent,

sans être contredites, avoir déposé leur demande dans le but erroné de

régulariser leur séjour en Suisse. Les pièces en lien avec cette demande

d’asile ne figurant pas dans le dossier produit par le SPOP, il y a lieu de

s’en tenir aux allégations des recourantes selon lesquelles celles-ci ont

retiré leur demande quelques jours plus tard sur conseil de leur mandataire et

après que le SEM leur a exposé dans un entretien que leur situation ne relevait

pas du droit d’asile mais du droit des étrangers. En somme, c’est par erreur

que les recourantes ont déposé préalablement une demande d’asile en vue de

régulariser leur situation.

Dans la mesure où il entraîne de plein

droit l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, l’application

trop stricte du principe d’exclusivité de la procédure d’asile peut violer

l’interdiction du formalisme excessif, qui est un aspect particulier du déni de

justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif selon la

jurisprudence lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p.

183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34).

En l’espèce, l’application du principe

d’exclusivité de la procédure d’asile suite au retrait de la demande d’asile

des recourantes a pour conséquence le refus d’examiner leur demande d’autorisation

de séjour au seul motif que celles-ci ont introduit par erreur une procédure

d’asile en lieu et place d’une procédure de régularisation devant l’autorité

cantonale compétente en matière de droit des étrangers. Or, les recourantes ne

cherchent manifestement pas à échapper aux conséquences de la procédure

d’asile. Elles ont d’ailleurs vécu illégalement en Suisse de nombreuses années

avant de déposer une telle demande, ce qui accrédite encore la thèse que le

dépôt de leur demande résulte d’une erreur. Les recourantes ne cherchent donc

pas à contourner la procédure d’asile en déposant une demande d’autorisation de

séjour. Autrement dit, l’application de la règle ne se justifie en l’espèce pas

par l’intérêt public qui était poursuivi par le législateur tout en empêchant

les recourantes de faire examiner leur situation par l'autorité compétente.

d) C'est donc à tort que l'autorité

intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour

des recourantes et a considéré que leur situation relevait exclusivement du

droit d'asile.

Dès lors que l'autorité intimée n’est

pas entrée en matière sur la demande d'autorisation de séjour des recourantes,

la cause doit lui être renvoyée afin qu'elle détermine, sans tarder compte tenu

de la date du dépôt de la demande, s'il y a lieu de soumettre au SEM l'octroi aux

recourantes d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, voire, subsidiairement, de transmettre

le dossier au SEM pour qu'il statue sur leur admission provisoire (art. 83

LEI).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir un

émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec

l'aide d'un organisme d'aide juridique aux étrangers, ont droit à une indemnité

à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 13 août

2020.

est annulée, la cause lui étant renvoyée dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

la population, versera à A.________ et B.________, solidairement entre elles, une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er février 2021

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral

suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.