PE.2020.0185
CDAP - PE.2020.0185 - 2021-02-10 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)
10 février 2021Français32 min
Tribunal), comme objet de sa compétence, le recours que lui a adressé A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
******** représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 28 juillet 2020 refusant les autorisations de séjour
et prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1990, a sollicité,
le 27 août 2018, une demande d’autorisation de séjour en vue de conclure un
partenariat enregistré avec C.________, ressortissante brésilienne, titulaire
d’un permis d’établissement.
Par lettre du 7 septembre 2018, le Service de la
population, Direction de l’état civil, a informé les prénommées que l’analyse
de leur demande ne pourrait débuter que dans un délai de deux à quatre mois.
B.
Le 14 septembre 2018, A.________ a déposé une demande d’autorisation de
séjour "auprès du concubin" auprès du Service de la population de la
commune de Renens. Elle a indiqué être arrivée en Suisse pour la première fois
le 30 mars 2017. L’intéressée n’a pas signalé au service précité la naissance
de son fils B.________, survenue le ******** 2018 à Lausanne.
C.
Par lettre du 6 mai 2019, D.________, ressortissant portugais, a informé
le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu’il avait fait la
connaissance de A.________ en juin 2016. Il a indiqué avoir vécu avec la
prénommée de septembre à décembre 2016, cette dernière étant partie rendre
visite à son enfant resté au Brésil. A son retour, ils ont continué à faire
ménage commun. D.________ a ajouté que A.________ était ensuite partie vivre,
sans indiquer toutefois la date, avec le père de son enfant. Il a affirmé
qu’ils avaient continué à se voir et que lorsqu’il a appris qu’elle avait
quitté le père de son fils, il lui a proposé de l’héberger, l’intéressée ayant
emménagé chez lui en janvier 2019. D.________ a précisé aider parfois
financièrement A.________.
D.
Le 10 mai 2019, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir les pièces
et renseignements complémentaires suivants :
"• La
demande en vue d’un partenariat auprès de Madame C.________ est-elle
maintenue ? Si oui avez-vous entrepris une procédure auprès de l’Etat
civil ? Justificatifs à l’appui.
• Faites-vous ménage commun avec Madame C.________ ?
• Quelle est son adresse exacte ?
• L’identité et l’adresse exacte du père de votre
enfant.
• Est-il au bénéfice d’un permis de séjour ?
• Explications sur les raisons pour lesquelles ce
dernier n’a pas reconnu votre enfant ?
• Quelles sont ses intentions à ce sujet ?
• Entretient-il une relation avec son enfant ? A
quelle fréquence ?
• Verse-t-il une pension alimentaire ?
Justificatifs à l’appui.
• Preuves de vos moyens financiers réguliers."
Il lui rappelait qu’en l’absence d’une réponse de sa
part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer si les
conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation sollicitée et, par
conséquent, refuser la demande en raison de son refus de collaborer.
Le 10 juin 2019, A.________ a transmis au SPOP les
informations suivantes :
"• Non, la demande d’un
partenariat auprès de Madame C.________ n’est plus d’actualité.
• Non je ne fais plus ménage avec
Madame C.________ car on est plus ensemble.
• Je ne connais pas son adresse exact (sic).
• Tout ce que j’ai du père de mon enfant c’est une copie de son
passeport si non (sic) rien d’autre et pas des (sic) ses nouvelles depuis
longtemps. (copie du passeport et carte AVS en annexe).
• Oui en effet monsieur possède un permis de séjours B.
• Les raisons sont multiples je crois mais mise à part le faite (sic)
qu’il m’as (sic) fait subir des maltraitance (sic) durant ma grossesse et qui
j’étais victime de violences physiques je ne sais pas vraiment ce qu’il avait
dans la tête. (Copie du constat médical du Chuv en annexe).
• Je ne suis pas connaisseuse de ses intentions à ce sujet à ces jours
puisque on lui (sic) retrouve pas malheureusement.
• Vu que je lui aie (sic) pas trouvé impossible qui (sic) mon enfant
entretient une relation avec donc pour l’instant zéro fréquence.
• Pour la pension alimentaire on se retrouve dans le même point de
départ puisqu’on retrouve pas monsieur."
E.
A.________ a transmis au SPOP un constat médical, établi le 21 février
2018 par une infirmière du Service de gynécologie du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV), selon lequel elle a dû être hospitalisée, alors
qu’elle était enceinte de dix semaines, suite aux violences physiques exercées
à son égard par son compagnon. Il ressort du constat médical précité que
l’intéressée présentait une palpation douloureuse en région épigastrique et un
traumatisme crânien occipital, sans perte de connaissance ni amnésie
circonstancielle.
A.________ a également fourni une attestation établie
le 16 avril 2018 par le Centre d’accueil MalleyPrairie (centre d'accueil pour
femmes victimes de violences conjugales). Les passages suivants sont extraits
de cette attestation:
"Situation conjugale de Madame A.________
Le couple se serait rencontré en Suisse en juillet 2017 dans une
discothèque à Lausanne. Dès le premier jour de leur rencontre, ils se seraient
mis en couple et Madame se serait installée chez son compagnon.
(…).
Situation de violence générale
Madame A.________ aurait été victime de violences physiques,
psychologiques, verbales et financières de la part de son compagnon, Monsieur E.________.
(…).
Leur relation aurait été imprégnée de violence dès le 2ème
mois de cohabitation. Malgré ces circonstances, le couple aurait décidé d’avoir
un enfant: Madame est enceinte de 16 semaines à ce jour.
La dernière scène de violence serait survenue dans la semaine du 19
février alors que Madame annonçait à son compagnon son souhait de le quitter.
Il lui aurait alors donné un coup de poing sur la tête, l’aurait prise à la
nuque et aurait tapé sa tête contre le canapé de sorte que tout son poids ait
porté sur sa tête. Elle aurait alors entendu un craquement dans sa nuque et
n’aurait plus senti ses doigts et aurait ressenti des douleurs immenses.
Depuis sa fuite, Madame aurait été hébergée chez diverses amies et
aurait changé de place tous les 2-3 jours. Lors des premiers jours au CMP,
Madame nous a malgré tout fait part d’une ambivalence par rapport à son
compagnon. Elle serait allée le voir mais le rendez-vous se serait très mal
passé et Monsieur l’aurait à nouveau agressée.
A ce jour et depuis son arrivée au CMP, Monsieur continuerait tous les
jours à menacer Madame, notamment des menaces de mort, par le biais de messages
écrits et vocaux.
Antécédents
(…).
- Violences physiques: coups de poing sur la tête, dans la nuque et au visage. La jeter sur
le canapé ou sur le sol et lui taper la tête au sol. Une tentative
d’étranglement où Madame aurait perdu connaissance. Séquestration, où Monsieur
aurait empêché Madame de sortir.
- Violences verbales: insultes, cris.
- Violences psychologiques: dénigrement, jalousie obsessionnelle avec un
contrôle de ses affaires et du téléphone, interdiction de garder des contacts
masculins, interdiction de communiquer avec ses amies féminines qu’il
considèrerait comme des "putes". (…)
- Menaces:
menaces de mort, menaces pour l’empêcher de partir « si tu sors, tu ne
reviens plus », menace de la mettre à la porte et de lui faire du mal.
- Violences économiques: interdiction de continuer son travail rémunéré. Il
l’aurait par contre forcée à travailler pour lui, sans salaire.
Impacts de la violence sur la victime
Madame est très marquée par les violences subies. Lors de son arrivée
au CMP, elle a fait part de son ambivalence, liée notamment à la très forte
emprise exercée par Monsieur. Elle vivait dans une grande peur de son conjoint
et nous a fait part des impacts psychiques suivants: troubles de l’alimentation
(perte de 20kg), troubles du sommeil, symptômes de dépression, sentiment d’étouffer,
grande tristesse avec le sentiment d’avoir perdu sa vie, sa personnalité, sa
joie de vivre et isolement. Il serait arrivé à Madame de se taillader les bras
et les jambes « afin de se sentir vivante » selon ses termes.
(…).
Situation de danger personnelle
Madame A.________ a débuté des démarches afin de déposer plainte contre
l’auteur des violences (son compagnon). Elle reçoit régulièrement des messages
de celui-ci de ne jamais la laisser tranquille. Il la menacerait de mort
presque tous les jours, ainsi que toute personne avec qui elle pourrait
reconstruire une relation.
Madame a très peur de la réaction de Monsieur quand il apprendra
qu’elle a entrepris des démarches pénales. (…).
Madame nous a fait part des raisons pour lesquelles elle aurait quitté
le Brésil et la situation de danger si elle devait rentrer dans son pays.
Madame A.________ aurait été abusée sexuellement par son beau-père ainsi que sa
nounou lorsqu’elle était enfant. Personne ne l’aurait protégée à ce moment-là
et Madame aurait toujours dû s’en sortir seule et se protéger par ses propres
moyens.
Madame était mariée au Brésil mais a divorcé après 5 ans de relation.
Son ex-conjoint serait aussi quelqu’un de très contrôlant et il y aurait eu
quelques scènes de violences physiques durant leur vie commune. Lorsque le
couple a divorcé, Monsieur aurait alors continué à la harceler constamment, ce
que Madame n’aurait pas supporté. Elle serait notamment venue en Suisse pour se
protéger. Il continuerait de lui écrire et de faire pression sur elle depuis le
Brésil.
(…)
Notre avis
Madame séjourne au Centre d’accueil MalleyPrairie depuis le 8 mars
2018, après avoir été hébergée par des connaissances. Nous la soutenons dans
ses démarches ainsi que dans sa reconstruction personnelle, suite aux conséquences
des violences vécues, tout comme dans la perspective de son enfant à venir.
Madame a pu mettre en avant dès son arrivée une réelle volonté de s’en
sortir et de stabiliser sa situation, pour elle et son enfant. Elle profite de
son séjour pour mettre en place ce dont elle avait besoin pour retrouver son
intégrité (suivi psychologique, démarches pénales) et a démontré un besoin de
comprendre son vécu de violence pour se sortir de l’emprise.
Nous pouvons souligner que les propos de Madame sont crédibles et que
les conséquences psychologiques des violences que nous observons sont tout à
fait compatibles avec les faits décrits."
L’intéressée a encore transmis une attestation
établie par la Fondation Profa – Centre LAVI, le 16 avril 2018, dont sont
extraits les passages suivants:
"Par la présente nous attestons que Madame A.________ a
été reçue en consultation par le Centre LAVI du canton de Vaud depuis le 6 mars
2018.
Au vu des éléments
portés à notre connaissance, nous vous faisons part des points suivants:
• Madame a été reconnue en sa qualité de victime
d’infractions au sens de l’art. 1 de la LAVI à savoir: « toute personne qui
a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (victime), a droit au soutien prévu par la
présente loi (aide aux victimes) ».
(…).
• Ont notamment été
retenues les infractions au code pénal suisse suivantes et ceci dans un
contexte de violence domestique:
Art. 123 du CP Lésions
corporelles simples
Art. 126 du CP Voies de fait (répétées
dans un contexte de violence conjugale)
Art. 180 du CP Menaces
Art. 182 du CP Contrainte
(…)".
F.
Dans une lettre datée du 6 juillet 2019, A.________ a fourni des
renseignements au SPOP au sujet de sa situation personnelle et des motifs qui
l’ont poussée à quitter son pays d’origine, en y joignant divers documents. Il
ressort notamment de ses déclarations qu’elle aurait été victime, enfant,
d’attouchements de la part d’un voisin. Ses parents auraient divorcé, elle
aurait alors vécu avec sa mère, sa sœur et son beau-père; ce dernier aurait
également abusé d’elle, à l’instar d’autres hommes et d’une femme de son
entourage. A l’âge de 18 ans, elle indique avoir fait la connaissance du père
de ses deux filles, qui se nomment F.________, née le ******** 2010, et G.________,
décédée le ******** 2013 (cf. acte de décès). L’intéressée aurait vécu cinq ans
avec le père de ses filles, période durant laquelle elle aurait énormément
souffert en raison du caractère possessif et jaloux de celui-ci. Suite au décès
de sa fille, un ami lui aurait proposé de venir passer des vacances en Suisse. Elle
explique y avoir rencontré le père de son fils, avec lequel elle pensait
pouvoir nouer une relation sérieuse, mais celui-ci aurait profité d’elle car il
aurait exigé qu’elle travaille pour lui sans lui fournir en échange la moindre
rémunération. Il lui aurait même interdit de travailler pour quelqu’un d’autre.
Au vu de ces circonstances et du comportement violent de son compagnon, elle est
allée se réfugier chez un ami. L’intéressée prétend avoir accepté l’aide d’une
amie avec laquelle elle a envisagé de conclure un partenariat enregistré. Deux
semaines après le dépôt de cette demande, son amie l’aurait informée qu’elle
avait l’intention de quitter la Suisse. A.________ a précisé avoir toujours pu
subvenir, depuis son arrivée en Suisse, à ses propres besoins ainsi qu’à ceux
de ses enfants. Elle a encore indiqué, pièces à l’appui, que des employeurs
sont prêts à l’engager dès qu’elle sera au bénéfice d’un titre de séjour, tout
en soulignant ses efforts pour s’intégrer en Suisse (cours de français,
formation de styliste ongulaire au gel).
G.
Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que l’intéressée a
travaillé comme serveuse durant les mois de juin 2019, juillet 2019 et octobre
2019, ainsi que de février 2020 à juillet 2020. Les pièces figurant au dossier
ne font pas état de l’exercice d’une autre activité lucrative régulière avant
le mois de juin 2019.
H.
Le 20 août 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser
de lui délivrer, ainsi qu’à son fils, les autorisations de séjour sollicitées
au motif qu’elle ne se trouvait pas dans un cas d’extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le SPOP retenait notamment que son fils n’avait pas
été reconnu par son père, un ressortissant portugais sans titre de séjour en
Suisse, et qu'il n’entretenait de surcroît aucune relation étroite avec lui, ce
dernier ne contribuant même pas à son entretien. Il a imparti à l'intéressée un
délai pour exercer son droit d’être entendue.
Le 22 octobre 2019, A.________ a fait part de ses
déterminations. Elle a expliqué avoir toujours fait preuve d’un comportement
correct, de ne pas avoir d’antécédents pénaux, de n’avoir jamais bénéficié des
prestations de l’aide sociale, d’avoir travaillé (essentiellement comme
serveuse) pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils et d’avoir conclu
une assurance-maladie ainsi qu’une assurance accident pour elle et son fils.
L’intéressée a également indiqué qu’il lui est impossible de retourner vivre
dans son pays d’origine au vu des agressions féminicides dont elle aurait été
victime de la part de son ex-mari. Elle a précisé être intégrée en Suisse sur
le plan professionnel et social.
Faits
I.
Par décision du 28 juillet 2020, le SPOP a refusé de délivrer les
autorisations de séjours sollicitées pour les mêmes motifs que ceux retenus
dans son préavis du 20 août 2019, en précisant que l'enfant B.________, âgé de
deux ans, n’est pas scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n’est pas
encore déterminante. Il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés.
J.
Le 10 septembre 2020, le SPOP a transmis à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
Tribunal), comme objet de sa compétence, le recours que lui a adressé A.________
(ci-après: la recourante) contre la décision du 28 juillet 2020. Cette dernière,
qui agit également au nom de son fils B.________, conclut implicitement à
l’annulation de la décision attaquée. Elle estime en substance que c’est à tort
que le SPOP n’a pas retenu l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité
compte tenu des violences domestiques dont elle a été l’objet de la part de son
ex-compagnon et fait valoir une violation de l’art. 3 CEDH, tout en relevant sa
bonne intégration en Suisse. La recourante a produit diverses pièces, dont son
certificat de salaire établi par la société ********, pour l’année 2020, duquel
il ressort qu’elle a réalisé, du 1er février au 31 juillet 2020, un
salaire net de 12'068 fr. 03, ainsi qu’une attestation de la société précitée
confirmant qu’elle avait travaillé en tant que serveuse pour cette société, du
1er février au 31 juillet 2020. La recourante a également produit un
nouveau contrat de travail avec la société précitée, conclu le 1er
octobre 2020, pour un emploi à durée indéterminée en tant qu’employée
polyvalente. Ce contrat prévoit un salaire mensuel brut de 3'450 francs. Elle a
encore produit plusieurs avis de transferts bancaires attestant qu’elle envoie
régulièrement depuis 2018 de l’argent à sa famille vivant au Brésil.
Dans sa réponse du 16 octobre 2020, le SPOP
(ci-après: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours, en faisant valoir
que la recourante a tout d’abord sollicité l’octroi d’une autorisation de
séjour en vue d’enregistrer un partenariat, avant d’y renoncer, puis qu’elle a
motivé sa demande en se prévalant des violences subies en 2018 de la part de
son ex-compagnon, qui serait également le père de son fils, et par ses
difficultés à envisager un retour au Brésil. L’autorité intimée souligne que la
recourante n’a pas indiqué, lors du dépôt de sa demande auprès du Bureau des
étrangers de la commune de Renens, être mère de deux enfants, à savoir une
fille qui vit au Brésil et un fils, né à Lausanne. Elle ajoute que la
recourante n’a pas démontré qu’elle serait concrètement menacée par son
ex-époux en cas de retour dans son pays d’origine, tout en précisant qu’en
quittant la Suisse elle s’éloignerait de la violence de son ex-compagnon.
L’autorité intimée relève encore que la recourante ne peut se prévaloir
d’aucune stabilité professionnelle ni d’aucune attache en Suisse, toute sa
famille vivant au Brésil.
La recourante a fait part, le 10 novembre 2020, de
ses déterminations. Elle invoque ne pas avoir dissimulé la naissance de son
fils soutenant avoir communiqué, le 5 octobre 2018, au contrôle des habitants
de la commune de Renens, lors de son changement d’adresse, la date de naissance
de celui-ci ainsi que sa rupture avec son amie. La recourante soutient remplir
l’ensemble des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. Elle conclut à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur ainsi qu’en faveur de son fils.
L’autorité intimée a déposé ses observations finales
le 12 novembre 2020 en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient
pas de nature à modifier sa décision.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en application des art. 92
et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l’autorité
intimée de lui octroyer, ainsi qu’à son fils, une autorisation de séjour et
l’ordre de quitter la Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissante du Brésil, la recourante ne peut pas
se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse.
Il convient donc d’examiner son recours au regard du
droit interne, soit la loi sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application, ainsi qu’en application des
garanties conférées par le droit international.
3.
En l’occurrence, la recourante soulève plusieurs
moyens à l’appui de son recours.
a) A titre
préliminaire, elle conteste avoir dissimulé la naissance de son fils.
Dans la décision
attaquée, l’autorité intimée relève en effet que la recourante a dissimulé la
naissance de son fils. Elle n’a toutefois pas fondé son refus sur la base de
l’art. 90 al. 1 let. a LEI, aux termes duquel l’étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour. Cet élément n’apparaît quoi
qu’il en soit pas de nature à justifier à lui seul le refus des autorisations
requises, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’instruire davantage cette
question.
b) La
recourante invoque avoir été victime de violences conjugales de la part de son
ex-concubin, le père de son fils.
Au vu du constat médical produit par le Service de
gynécologie du CHUV et de l’attestation établie par le Centre d’accueil
MalleyPrairie, ainsi que celle émanant de la Fondation Profa-Centre LAVI, il y
a lieu de considérer que la recourante a subi des violences physiques de la
part de son ex-compagnon, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’autorité
intimée. Elle ne peut toutefois se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b et al 2
LEI, qui permettent à certaines conditions de tenir compte de violences
conjugales entre conjoints, faute d’un lien de mariage entre elle et le père de
son fils.
4.
La recourante fait essentiellement valoir que sa situation personnelle
serait constitutive d’un cas de rigueur.
a) En vertu
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions
d'admission dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Il ressort de la formulation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que
l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que lors de
l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI - soit le respect de la sécurité
et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les
compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation - (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références citées, arrêt TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 7.2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux
seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient
de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite
la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée
isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la
famille forme en général un tout. Il convient dès lors de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de
la famille (PE.2019.0113 du 11 novembre 2019 consid. 1d et la référence citée;
PE.2018.0507 du 15 août 2019 consid. 5a/bb les références).
c) En l’espèce, la recourante se prévaut de sa bonne intégration
professionnelle et sociale, de ses connaissances du français, de son autonomie
financière, des liens forts qui l’unissent à la Suisse et de l’absence
de condamnations pénales. Elle expose en
particulier vivre en Suisse depuis plusieurs années, avoir été financièrement
autonome tout au long de cette période et ne pas avoir recouru à l’aide
sociale. La recourante prétend être travailleuse et avoir toujours été
appréciée de ses employeurs, tout en relevant être actuellement au bénéfice
d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Âgée aujourd’hui
de 31 ans, la recourante est arrivée illégalement en Suisse à une date
indéterminée. Lors du dépôt, en septembre 2018, de sa demande d’autorisation de
séjour auprès du Service de la population de la commune de Renens, elle a déclaré être entrée pour la première fois en
Suisse le 30 mars 2017. Cette affirmation paraît en revanche contredite par les
déclarations qu’elle a faites dans le cadre des observations
qu’elle a adressées à l’autorité intimée, puisqu’elle y a indiqué être venue en
Suisse suite au décès de sa fille G._______, survenu en ******** 2013. Par
ailleurs, l’un de ses amis, D.________, a déclaré avoir fait sa connaissance en
juin 2016. Quoi qu’il en soit, même en
admettant qu’elle séjournerait en Suisse depuis 2013, comme l’a d’ailleurs
admis l’autorité intimée dans sa décision contestée, son séjour a été pour
l’essentiel illégal, de sorte que la seule durée de celui-ci (sept ans environ)
n’est pas en soi déterminante. Dans sa réponse du 16 octobre 2020, le SPOP
retient pour sa part un séjour régulier depuis seulement trois ans.
Sur le plan
professionnel, bien que l’activité salariée de la recourante ait été exercée
sans autorisation, il apparaît qu’elle a travaillé durant les mois de juin
2019, juillet 2019 et octobre 2019. Elle atteste également d’un travail entre
les mois de février 2020 à juillet 2020, selon les fiches de salaire figurant
au dossier. Le dossier ne contient en revanche pas de pièces attestant que la
recourante aurait exercé une activité lucrative régulière avant le mois de juin
2019.
De même, il n’est pas établi que le contrat conclu en octobre 2020 a pu
être concrétisé, la recourante n’ayant produit aucune fiche de salaire en
relation avec celui-ci. On relève par ailleurs une situation financière
relativement opaque, dès lors que, malgré le revenu modeste perçu entre février
et juillet 2020, la recourante a effectué plusieurs versements au Brésil, pour
un montant total de 6'637.90 fr. entre les mois de février et octobre 2020. On
retiendra certes qu’elle semble en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille, sans toutefois que l’on puisse retenir une réussite professionnelle
particulière.
Quant aux relations sociales qu’elle a pu développer
dans notre pays, elles ne sauraient être considérées comme des éléments
déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité; il est
en effet normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays
tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle
au moins l'une des langues nationales (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 43;
PE.2019.0015 du 27 janvier 2020 consid. 2b).
S’agissant de sa situation
familiale, la recourante est mère de deux enfants: une fille, âgée de dix ans et
qui réside au Brésil, et un fils, âgé de deux ans qui vit auprès d’elle en
Suisse. Elle n’a pas allégué avoir de la famille en Suisse, à l’exception du
père de son fils avec lequel elle ne s’est pas mariée. Celui-ci est ressortissant
étranger et l'autorité intimée relève qu'il n’est au bénéfice d’aucun titre de
séjour. La recourante s’est séparée de ce dernier en mars 2018 et elle
n’allègue pas avoir maintenu de contacts avec lui. Arrivée en Suisse vers l’âge
de 24 ans, si l’on tient compte d’une entrée en Suisse en 2013, il convient
d’admettre qu’elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où
vivent encore ses parents et sa fille. Les nombreux versements effectués à sa
famille laissent aussi supposer qu’elle y conserve des liens étroits. Il y a ainsi
lieu de penser que la recourante a conservé un réseau social et familial
suffisamment important dans son pays d’origine. Quant à son fils, âgé de deux
ans, il n’est pas encore scolarisé, de sorte qu’une intégration dans son pays
d’origine apparaît possible sans difficulté particulière. Dans ces conditions, un
retour de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine n'apparaît pas
insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les
conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que
celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous
l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (arrêt TF 2C_754/2018 du 28
janvier 2019 consid. 6.3).
d) Au vu de l'ensemble des éléments précités, force
est ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle de la
recourante et de son fils ne justifie pas qu'il soit exceptionnellement dérogé
aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b, 58a al. 1 LEI et art. 31 OASA).
e) La recourante se prévaut de l’art. 3 de la
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
conclue le 5 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son renvoi, disposition
qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants, en expliquant
qu’un retour au Brésil serait impossible compte tenu des violences auxquelles
elle serait exposée de la part de son ex-époux.
Sans minimiser les souffrances passées dont la
recourante allègue avoir été victime, il n’existe pas au dossier d’éléments concrets
et sérieux laissant craindre que la recourante risquerait de subir à nouveau de
mauvais traitements de la part de son ex-époux, en cas de retour dans son pays
d’origine. A l’inverse, il est établi qu’elle a été victime de violences
domestiques en Suisse de la part de son ancien concubin, père de son fils. L’appréciation
de l’autorité intimée selon laquelle un retour dans son pays d’origine ne
contrevient pas à l’art. 3 CEDH doit par conséquent être confirmée.
5.
Le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante ne viole
par ailleurs pas non plus le droit au respect de la vie privée garanti par
l’art. 8 CEDH. Cette disposition conventionnelle,
qui garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale, peut en effet permettre de s'opposer
à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en
outre considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée
vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations
entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (famille dite "nucléaire").
En l’espèce, la recourante n’allègue aucun lien
familial de nature à justifier l’application de l’art. 8 CEDH, pour elle ou son
fils. Le seul lien envisageable serait avec le père de son enfant, qui n’a pas
reconnu ce dernier et qui n’entretient aucun contact avec celui-ci. En outre,
selon les constatations du SPOP, ce dernier ne dispose pas d’un titre de séjour
en Suisse. La recourante ne peut en conséquence pas se prévaloir de l’art. 8
CEDH.
6.
Selon l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies du 20
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107),
dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
Cela étant, il a déjà été jugé que l'on ne pouvait
déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de
séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références, 139 I 315 consid. 2.4;
TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les dispositions de la CDE ne font donc
pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément
d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en
balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p.
321).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’admettre qu’un
renvoi du fils de la recourante dans son pays d’origine constituerait une
violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 CDE, dès lors
qu’il pourra continuer à vivre auprès de sa mère, laquelle détient le droit de
garde et l’autorité parentale.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu de l'issue du litige, l’émolument
de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 juillet 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2021
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.