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Décision

PE.2020.0187

CDAP - PE.2020.0187 - 2021-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 février 2021Français36 min

demande de l'épouse. Selon ses explications de cette dernière ressortant du rapport

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 février 2021

Composition

M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par FB Conseils juridiques, à Renens VD,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 28 juillet 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant

son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né en 1988, a déposé le 10 décembre

2012 auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro une demande pour un

visa de long séjour afin de pouvoir célébrer en Suisse son mariage avec

B.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Sans attendre la décision des autorités, le prénommé

est entré illégalement en Suisse le 18 janvier 2013.

Par décision du 1er octobre 2013, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de mariage au

motif qu'il ne remplirait pas les conditions d'un regroupement familial

ultérieur en raison de la dépendance à l'aide sociale de sa fiancée. Par arrêt

du 2 décembre 2013 (cause PE.2013.0439), la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé le 4 novembre 2013

contre cette décision par A.________.

B.

Après avoir épousé en Suisse B.________ le 11 septembre 2014, A.________

a complété le 30 septembre 2014 une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial. Faute pour le prénommé d'avoir versé l'avance de frais

exigée et produit un document requis, le SPOP a classé sans suite sa demande le

22 mai 2015, en l'enjoignant de quitter la Suisse.

Le même jour, A.________ a quitté le domicile

conjugal pour une destination inconnue. Le divorce des époux, qui n'ont pas eu

d'enfant ensemble, a été prononcé le 15 octobre 2015.

C.

En septembre 2016, A.________ – demeuré en Suisse – a déposé auprès de

l'Etat civil une demande d'ouverture d'un dossier de mariage en vue d'épouser

C.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour

(transformée le 19 décembre 2018 en autorisation d'établissement), mère de

trois enfants nés de précédentes relations, avec laquelle il était en couple

depuis 2015.

D.

Le 2 avril 2017, dans le cadre d'un contrôle d'identité, des policiers

ont constaté que A.________ séjournait illégalement en Suisse. A raison de ces

faits, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par

ordonnance pénale du 21 septembre 2017 à une peine de 180 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'440 fr. pour entrée et séjour

illégaux, ainsi que pour activité lucrative sans autorisation

(01.05.2013-02.04.2017).

E.

Le mariage entre A.________ et C.________ a été célébré le 21 septembre

2017. Après que les époux ont finalement fourni toutes les pièces et

renseignements requis, le SPOP a délivré le 23 février 2018 à A.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 20 septembre

2018 et renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 20 septembre 2020.

F.

Le 20 juin 2019 en soirée, la police est intervenue au domicile du

couple pour une dispute, à la demande de A.________. Selon les déclarations de

ce dernier consignées dans le rapport d'intervention, après être rentré du

travail, il était reparti au fitness en laissant seuls les enfants de son

épouse. Sa femme lui avait ensuite envoyé des messages lui indiquant qu'il ne

fallait plus qu'il rentre à la maison et qu'elle jetterait ses affaires par la

fenêtre. Rentré à son domicile, sans clé, il avait fait appel à la police pour

qu'elle l'aide à récupérer ses affaires. C.________ a pour sa part expliqué que

bien que le couple avait convenu que l'époux s'occuperait des enfants dès 20h00

en l'absence de sa femme, celui-ci s'était rendu au fitness, laissant seuls les

enfants de 7 et 5 ans. Elle avait alors avait téléphoné à son mari pour lui

dire qu'il n'avait plus à rentrer à la maison et avait jeté ses affaires par la

fenêtre. Lorsque son mari était venu récupérer celles-ci, il l'avait insultée

et avait appelé la police.

Durant son audition, A.________ a de surcroît exposé

ceci: "J'ai rencontré C.________ dans un bar à Renens fin 2014 ou début

2015. Nous sommes sortis ensemble peu de temps après. Nous n'avons pas d'enfant

ensemble (…) Nous avons emménagé à l'adresse actuelle environ 3 mois après nous

être mis en couple. Depuis le début, il y a eu des tensions entre nous car je

pense qu'elle avait des problèmes à cause de son précédent mariage. De plus,

nous ne sommes pas souvent sur la même longueur d'onde (…) Il y a toujours eu

des insultes entre nous. Elle m'a souvent traité de «connard», «fainéant», «tu

n'es pas un homme». Pour vous répondre, je me défends et il m'est arrivé de

l'injurier aussi en retour de «connasse» (…) Mon épouse étant jalouse, elle m'a

déjà menacé de me tuer si elle me voyait avec d'autres femmes. En 2017,

quelques mois avant le mariage, elle m'a déjà menacé avec un couteau en me

disant qu'elle voulait me tuer. Par la suite, elle a posé le couteau à la

cuisine et elle m'a aspergé d'eau de javel. Suite à cela je me suis rendu sous

la douche pour me laver et elle m'a de nouveau aspergé avec d'autres produits

ménagers. Suite à cela, je suis allé dormir dans notre salon de coiffure (…)

Lorsqu'elle est arrivée dans le salon, elle m'a vu dormir et elle s'est énervée

(…) Elle a pris une lime à ongle (…) J'ai alors tenté de le lui saisir mais

lors de cette manœuvre, elle s'est légèrement coupée à la main (…) Après le

mariage, la situation entre nous s'est calmée quelques temps. Après deux mois

de mariage, elle est devenue plus jalouse et il y a constamment des tensions

entre nous (…) Il y a environ deux semaines, alors que je me trouvais au

fitness, elle m'a griffé au niveau du front car d'après elle, je regardais les

autres femmes du centre (…) Pour la suite, j'aimerai mettre un terme à notre

relation, même si je dois perdre le salon de coiffure et que je dois rentrer au

Brésil." C.________ a quant à elle déclaré qu'après le mariage, son mari

avait commencé à délaisser sa vie de famille, suite à quoi des tensions

s'étaient installées et des disputes verbales, avec des insultes réciproques,

avaient éclaté, quasi chaque jour sans qu'il y ait de violences physiques. Elle

a reconnu qu'en juillet 2017 elle avait failli poignarder son époux avec une

lime à ongle, en indiquant regretter ne pas avoir eu de couteau ce jour-là.

Elle a également admis lui avoir déversé de l'eau de javel sur la tête lors

d'une dispute avant leur mariage.

G.

Les époux se sont séparés le 20 juin 2019.

H.

Le 27 août 2019, la police a dû intervenir au salon de coiffure tenu par

le couple pour une altercation, sur demande de A.________. Il ressort en

substance du rapport d'intervention qu'une dispute a éclaté après que A.________

a refusé de signer des documents relatifs au divorce. Durant l'intervention,

l'épouse a indiqué qu'elle voulait déposer plainte pour viol, en déclarant

avoir été violée à trois reprises entre le 20 juin 2019 et ce jour. Elle a

précisé qu'elle si elle demandait souvent à voir son mari pour signer les

documents du divorce, elle ne lui avait toutefois jamais demandé des relations

sexuelles. Réfutant ces allégations, A.________ a exposé que depuis le 20 juin

2019, il avait eu avec elle, au domicile de celle-ci, des relations sexuelles à

quatre reprises, en précisant que c'était à chaque fois elle qui l'avait appelé

ou lui avait envoyé des messages en prétextant avoir des documents à lui faire

signer. Lui avait cédé à ses avances. Il a pour sa part porté plainte contre son

épouse pour usage abusif d'un appareil de télécommunication et calomnie,

s'agissant d'une vidéo qu'elle avait postée sur Facebook.

Faits

I.

La police est encore intervenue le 22 octobre 2019 au salon de coiffure

des époux pour une nouvelle dispute. Selon le rapport d'intervention, un litige

a éclaté après que A.________ a refusé de signer certains documents. Selon les

explications de ce dernier, la tension était alors montée et durant la dispute

sa femme l'avait menacé avec un rasoir de type "coupe-choux", puis

avait endommagé sa voiture avec une clé à boulons et détruit son téléphone

portable, faits pour lesquels il a indiqué vouloir déposer plainte. L'épouse a

reconnu avoir causé les dommages précités, tout en niant avoir menacé son mari

avec un couteau ou un rasoir. A.________ a par ailleurs derechef déclaré aux

policiers que le couple avait connu des tensions dès le début et que sa femme

tentait de le pousser à bout pour qu'il soit puni.

J.

Le SPOP a procédé à l'audition des conjoints le 5 novembre 2019. A cette

occasion, l'épouse a pour l'essentiel exposé que le couple s'était séparé le 20

juin 2019 à sa demande et qu'elle avait également requis le divorce, son mari

refusant néanmoins de signer la convention de divorce. Elle a indiqué qu'à

compter du jour où ce dernier avait reçu son autorisation de séjour, il avait

"pris le pouvoir sur tout" et était devenu très agressif et

ambitieux. A la question de savoir si le couple avait connu des violences

conjugales, elle a fait savoir qu'elle avait été abusée sexuellement pendant

toute leur relation, sans avoir réalisé à l'époque qu'il s'agissait d'abus, son

mari lui ayant dit qu'il était de son devoir d'épouse d'avoir des relations

sexuelles avec lui. Elle ajouté que les époux avaient chacun porté plainte

contre l'autre. A.________ a pour sa part déclaré qu'il était séparé de sa

femme depuis le 20 juin 2019 à la demande de cette dernière, en imputant les

raisons de cette séparation à des bagarres et des insultes réciproques et à la

jalousie constante de sa femme qui l'insultait parfois devant les clients du

salon de coiffure. Invité à faire savoir si le couple avait connu des violences

conjugales, il a indiqué "chacun de nous a tapé l'autre et je sais

qu'elle le fait pour que j'aille en prison". Il a ajouté que son

épouse l'avait menacé avec un couteau et une lime à ongle et qu'elle avait

déversé sur lui des produits ménagers lorsqu'il était sous la douche.

L'intéressé a par ailleurs expliqué ne pas vouloir signer la convention de

divorce, préférant être préalablement conseillé. Il a également indiqué que son

premier mariage n'avait pas été conclu par amour mais pour obtenir un permis de

séjour. S'agissant de son intégration, il l'a qualifiée de bonne en soulignant

qu'il travaillait, qu'il maîtrisait le français et que certains des clients du

salon de coiffure étaient devenus ses amis.

K.

Le 18 novembre 2019, la police est intervenue pour une dispute entre les

époux sur la voie publique, à la demande de l'épouse. Selon les explications de

A.________ consignées dans le rapport d'intervention, sa femme l'avait suivi en

voiture jusqu'à la poste où elle avait voulu fouiller son sac. Elle était

ensuite allée chercher une clé boulons pour tenter d'endommager son véhicule et

avait essayé de frapper son mari avec l'outil, avant de le saisir au cou et de

lui arracher son collier. Ayant perdu l'équilibre, elle était tombée au sol.

Selon la version divergente de C.________, celle-ci avait croisé son mari à la

poste où ils auraient discuté. En repartant en voiture, elle avait vu qu'il

détenait une bible qui lui appartenait. Voulant la récupérer, elle était

retournée vers son mari, qui avait refusé de la lui rendre, en l'insultant.

L'époux était ensuite allé fouiller dans le coffre du véhicule de sa femme où

il avait trouvé une clé à boulons, dont il s'était saisi. Lorsqu'elle avait

voulu lui prendre des mains l'outil, il l'avait poussé et elle était tombée. Il

l'avait ensuite frappée à deux reprises avec la clé à boulons, une fois au

niveau de la bouche, lui cassant une dent, et une fois à la main.

Durant cette intervention, les conjoints ont de

surcroît évoqué aux policiers un rapport sexuel qu'ils avaient eu le 11

novembre 2019, les versions divergeant cependant quant aux circonstances dans

lesquelles il s'était déroulé. Selon les explications données par A.________,

lorsqu'il était arrivé au domicile de sa femme, à la demande de cette dernière

pour signer des documents, elle l'attendait nue et voulait avoir une relation

sexuelle, avances auxquelles il avait cédé. Le lendemain, elle était venue à

son nouveau lieu de travail et avait menacé d'endommager son véhicule avec une

clé à boulon; elle avait également cassé son téléphone portable alors qu'il la

filmait. C.________ a pour sa part indiqué que le 11 novembre 2019, en sortant

de sa douche, elle était tombée sur son mari qui était entré dans son

appartement et qui était nu. Après avoir fait fuir des amies à elle qui étaient

venues la chercher pour sortir, il avait exigé un dernier rapport sexuel. Elle

s'était laissé faire, "en faisant la morte", sachant que cela

ne servait à rien de refuser.

A l'issue de l'intervention policière, les époux ont

tous deux porté plainte et A.________ a fait l'objet d'une expulsion immédiate

du logement pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, la présidente du

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a confirmé l'expulsion immédiate

de A.________ du logement commun telle qu'ordonnée par la police.

L.

Le 16 janvier 2020, les époux ont conclu une convention sur les effets

du divorce.

M.

Le 17 janvier 2020, le SPOP a signifié à A.________ qu'au vu de la durée

effective de la vie commune qui avait duré moins de trois ans et de l'absence

de raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse,

il prévoyait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer.

N.

Le 18 janvier 2020, la police a dû se rendre au salon de coiffure, à la

demande de l'épouse. Selon ses explications de cette dernière ressortant du rapport

d'intervention, A.________ avait débarqué dans le salon, l'avait giflée et fait

tomber, insultée et menacée de mort en lui reprochant de voir d'autres hommes;

il avait ensuite quitté les lieux voyant que son épouse appelait les secours. C.________

a porté plainte. Entendu par la police le 19 janvier 2020, l'intéressé a

reconnu avoir poussé son épouse sous le coup de l'énervement, laquelle avait

trébuché et avait chuté, mais a nié l'avoir menacée de mort; il avait attendu

une dizaine de minutes l'arrivée de la police, avant de repartir. Il a par

ailleurs déclaré ce qui suit: "Depuis votre dernière intervention en

novembre 2019 pour mon couple, notre situation se passe bien. Nous nous sommes

revus pour des affaires administratives et nous avons continué à avoir des

relations sexuelles (…) Nous ne vivons plus en ménage commun, mais ma

femme m'appelle régulièrement par téléphone pour me causer des problèmes."

Par ordonnance de classement du 30 janvier 2020, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur

des faits dénoncés par C.________ qui reprochait à A.________ de l'avoir

régulièrement poussée et de lui avoir tiré les cheveux depuis leur mariage et

jusqu'au 9 août 2019.

Par ordonnance pénale du 7 février 2020, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________ à 30 jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d'amende pour menaces qualifiées, à

raison de faits s'étant déroulés les 1er et 2 avril 2017 (menaces

avec un couteau et une lime à ongle).

Le 28 février 2020, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement, d'une part, de la

procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples

qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (étant précisé que C.________ a

retiré ses plaintes au cours de son audition), d'autre part de la procédure

pénale dirigée contre C.________ pour voies de fait, tentative de lésions

corporelles simples, dommages à la propriété, calomnie, injure, utilisation abusive

d'une installation de télécommunication et menaces qualifiées. Le procureur a

mis les frais de la procédure à charge des époux à raison de la moitié chacun,

en soulignant que leurs "comportements blâmables, chicaniers et

infantiles a[vait] donné lieu à l'ouverture de l'action pénale",

raison pour laquelle aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne leur était

allouée.

Par ordonnance pénale du 6 mars 2020, s'agissant des

faits s'étant déroulés les 22 octobre 2019 et 18 janvier 2020, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a condamné, d'une part, C.________ à une

peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à

une amende de 100 fr. pour dommage à la propriété, d'autre part A.________ à

une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une

amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces qualifiées.

O.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ s'est déterminé le 22 juin

2020 sur le courrier du SPOP lui signifiant son intention de révoquer son

autorisation de séjour, en se prévalant de raisons personnelles majeures, à

savoir des violences conjugales psychiques et physiques. Relevant que le couple

avait connu de vives tensions peu après le mariage, il a indiqué s'être résolu,

par crainte de perdre son titre de séjour, à subir toutes sortes

d'humiliations, d'accusations pénales, de harcèlement, de voies de fait et de

manipulations de la part de sa conjointe. Il a ajouté que ces violences

chroniques, de nature psychologique et physique, avaient été intenses,

systématiques et répétitives qu'elles avaient rendu la poursuite de la vie

commune insupportable, le couple ayant dû se séparer. Il a souligné que les

faits décrits dans les rapports de police mettaient en évidence la position

dominante que son épouse avait toujours voulu exercer sur lui, tandis que

toutes les accusations qu'elle avait portées à son encontre avaient fait

l'objet d'une ordonnance de classement.

P.

Par décision du 28 juillet 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la

Suisse. Il a retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans

et que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie, compte tenu de ses

condamnations des 21 septembre 2017 et 6 mars 2020. S'agissant des violences

conjugales invoquées, il a considéré que bien que dignes d'intérêt, les preuves

avancées ne démontraient pas que A.________ avait réellement subi des violences

physiques ou psychiques, en soulignant que les conjoints avaient déposé à

plusieurs reprises des plaintes l'un envers l'autre. Ces prétendues violences

n'étaient du reste attestées par aucun certificat ou rapport médical.

Q.

Par acte remis à un office postal le 14 septembre 2020, A.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la CDAP en

concluant principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de

séjour voire à son renouvellement, subsidiairement au renvoi de la cause au

SPOP pour nouvel examen.

Le SPOP a déposé sa réponse le 22 octobre 2020. Il

conclut au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de déterminations

complémentaires dans le délai imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant du Brésil, le

recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au

séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2019.0190 du 2 décembre 2019 consid. 1). Sa

situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307.

consid. 2 p. 10).

b) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (let. a). Il peut être renoncé à cette

dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue et que des

raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEI),

lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou

à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art.

76.

OASA).

c) En l'espèce, les époux se sont séparés le 20 juin

2019.

et rien ne laisse entrevoir une reprise de la vie commune à brève

échéance, une procédure de divorce étant du reste en cours. Le recourant ne peut

ainsi plus se prévaloir de l'art. 43 LEI pour justifier le maintien de son

autorisation de séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste titre pas. Reste à

examiner si, comme il le soutient, il pourrait bénéficier d'un tel droit en

vertu de l'art. 50 LEI.

2.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. L'art. 50 LEI reprend

en substance l'art. 50 de l'ancienne loi sur les étrangers en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2018. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral

concernant l’exigence d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la

manière de calculer cette durée, en particulier le principe selon lequel est

seule décisive la durée de la vie commune en Suisse, demeure en conséquence

applicable (arrêt PE.2019.0244 du 16 août 2019 consid. 2b).

bb) La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_40/2019 du 25

mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019

consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid.

4.1).

b) Il n'est pas contesté que l'union conjugale des

époux – qui se sont mariés le 21 septembre 2017 et qui sont séparés depuis le

20.

juin 2019, selon leurs déclarations concordantes – a duré moins de trois

ans, ce qui exclut pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'art. 50 al. 1

let. a LEI. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives

(ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3), il

n'y a pas lieu d'examiner si ce dernier remplirait la condition relative à

l'intégration.

3.

a) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, ces raisons sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que

le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (cf. aussi l'art. 77 al. 2 OASA).

bb) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à

régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a

LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou

encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble

des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la

dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019

consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive

(TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF

2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019

précité consid. 4.2). A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne

sont pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; TF 2C_1075/2019 du

21.

avril 2020 consid. 5.3.1).

b) En l'espèce, le recourant soutient avoir droit au

maintien de son autorisation de séjour dès lors qu'il aurait été victime de

violences conjugales.

aa) A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment

considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.

a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures

au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés

à ce sujet (let. e). Enfin, lors de l'examen des raisons personnelles majeures

visées, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

bb) S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation

risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent

revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF

2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). La notion de violence conjugale

inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques,

seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent

justifier l'application de l'art. 50 al. 2 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid.

3.2

p. 232; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des

contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas

de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI Une attaque verbale

à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un

époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent

pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020

consid. 4.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de

violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à

admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1.

let. b et al. 2 LEtr (cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2 et les

réf. cit.).

cc) Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion

de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de

contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à

classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les

investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de

violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité

et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie

quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre

la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts TF 2C_777/2016 du 26 mai 2016 consid.

3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.3 et

les réf. cit.).

dd) La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2). Elle

doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou

expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services

spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.],

témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,

respectivement l'oppression domestique alléguée (TF 2C_40/2019 précité consid.

4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Lorsque des contraintes

psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon

concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des

indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).

ee) Le recourant fait valoir que s'il n'a

certes pas fourni de certificats médicaux – documents dont il indique qu'ils

constituent uniquement un type parmi d'autres de preuves admissibles pour

démontrer l'existence de violences conjugales –, il a cependant produit une

série de rapports de police et de jugements pénaux devant l'autorité intimée,

qui n'en a à tort pas tenu compte. Or, ces pièces constitueraient selon lui des

preuves tangibles des pressions psychologiques et physiques, des menaces et des

scènes d'humiliation publiques qu'il a subies de la part de sa conjointe, qui

voulait instaurer un contrôle sur lui sur fond de menace de perte de son

autorisation de séjour. Il ajoute que l'accumulation de ces "sévices

corporels" et de ces scènes d'humiliation a été telle qu'il a dû quitter

le domicile conjugal. Quant au fait que certaines affaires pénales aient fait l'objet

d'une ordonnance de classement, il n'est pas de nature à remettre en cause les

actes de violence auxquels il a été exposé de manière constante et

systématique. Le recourant fait également grief à l'autorité intimée d'avoir

retenu arbitrairement la réciprocité des violences, sans avoir examiné de

manière approfondie et circonstanciée le contexte, les raisons et la source du

comportement parfois déviant qu'il a pu adopter à l'égard de son épouse.

Il convient en premier lieu de souligner que,

contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité intimée n'a pas laissé

entendre dans la décision querellée que la victime de violences conjugales

devait impérativement produire un certificat médical, mais a uniquement

constaté que le recourant n'en avait fourni aucun à l'appui de ses allégations,

ce que ce dernier ne remet pas en cause.

Lors de leurs auditions par la police (cf. rapports

d'intervention des 20 juin et 22 octobre 2019), tant le recourant que son

épouse ont indiqué que le couple avait connu dès le début des tensions

constantes et des disputes avec échanges d'insultes. Lorsqu'il a été entendu

par le SPOP, le recourant a de surcroît fait savoir que chacun des époux avait

frappé l'autre et qu'ils s'étaient séparés en raison de bagarres et d'insultes

réciproques, parfois proférées devant des tiers (procès-verbal d'audition du 5

novembre 2019). Il apparaît ainsi que chacun des époux s'est livré à des

violences domestiques sur l'autre. Quoi qu'en dise le recourant, les rapports

de police et jugements pénaux mis en exergue par ce dernier ne font que

refléter le climat conflictuel et délétère qui régnait au sein du couple en

établissant l'historique des disputes, bagarres et violences, sans toutefois

démontrer le caractère systématique de mauvais traitements dont le recourant

aurait unilatéralement fait l'objet de la part de son épouse durant la vie

commune et qui auraient eu de graves conséquences sur sa santé physique ou

psychique. On ne saurait quoi qu'il en soit tenir compte des événements pour

lesquels la police a dû intervenir les 27 août 2019, 22 octobre 2019, 18

novembre 2019 dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la séparation du

couple en juin 2019 et qu'ils n'ont partant eu aucune incidence sur celle-ci.

Sans vouloir minimiser les fréquentes altercations

qui ont ponctué la vie commune des époux, force est d'admettre que les

violences alléguées par le recourant (pressions psychologiques et physiques,

menaces, humiliations) ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour lui ouvrir

le droit à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEI;

en tout état de cause, on ne saurait les qualifier de "sévices

corporels". Même à admettre, comme le prétend le recourant, que ce dernier

aurait été placé devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou

d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, il n'en reste pas

moins que les violences dont il se prévaut n'apparaissaient pas s'inscrire dans

un schéma durable de pouvoir et de domination, mais dans un contexte de disputes

incessantes au sein du couple. Le fait que le recourant ait continué à

entretenir des relations sexuelles avec son épouse après la séparation des

conjoints (cf. procès-verbaux d'audition des 18 novembre 2019 et 18 janvier

2020) tend à cet égard à démontrer qu'il n'a pas été, comme il le prétend,

gravement perturbé par les violences alléguées. De même, les menaces, avec un

couteau notamment, dont il a fait l'objet en avril 2017 (faits pour lesquels

son épouse a été condamnée le 7 février 2020), tout comme le fait d'avoir été

aspergé d'eau de javel ne l'ont pas dissuadé d'épouser C.________ quelques mois

plus tard. Enfin, lorsque le recourant soutient qu'en lui infligeant des

violences sa femme entendait exercer sur lui un certain "contrôle",

on relèvera que c'est bien l'épouse qui a pris l'initiative de la séparation et

qui a dans la foulée entamé les démarches en vue de divorcer.

c) aa) Concernant la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise,

situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l'art. 30

al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la

réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; TF

2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le simple fait que l'étranger

doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1;

2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi

et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA

peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne

sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit

actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée

de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.

4.1

précité; arrêt PE.2019.0439 du 25 novembre 2020 consid. 3d).

bb) En l'occurrence, le recourant est arrivé en

Suisse en 2013, à l'âge de 25 ans. La durée de son séjour en Suisse (déduction

faite du laps de temps passé dans l'illégalité qui n'a pas à être pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur, cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8;

arrêt PE.2018.0430 du 27 mars 2019 consid. 5d) ne permet pas de conclure à un

enracinement particulier et justifier, à elle seule, des raisons personnelles

majeures. Né au Brésil, le recourant y a vécu son enfance et l'essentiel de sa

vie d'adulte. On peut donc présumer qu'il y a conservé des attaches

culturelles, sociales et familiales. A ce dernier égard, l'intéressé a fait

savoir qu'il était l'aîné d'une fratrie de quatre enfants et qu'il entretenait

encore des contacts avec sa mère (cf. procès-verbaux d'audition des 2 avril

2019.

et 5 novembre 2019). Son âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne

lui permettrait pas de se réinstaller au Brésil, cela d'autant plus qu'il

semble en bonne santé et qu'il est sans charge de famille, aucun enfant n'étant

issu de ses deux mariages. Il n'expose au demeurant aucun élément propre à

démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à

un quelconque danger. Au vu de ces éléments, la réintégration du recourant dans

son pays d'origine n'apparaît pas compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, ce

que l'intéressé n'allègue d'ailleurs pas. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas

du dossier, ni des déclarations du recourant qu'il aurait tissé avec la Suisse

des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour au Brésil. Quant à

son intégration socio-professionnelle, celle-ci ne sort pas de l'ordinaire. En

cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis

professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à

construire depuis son arrivée en Suisse.

d) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander le maintien de son

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

4.

Le recourant ne remplissant pas les conditions posées aux art. 50 al. 1

let. a et b LEI pour le maintien de son autorisation de séjour au-delà de la

dissolution de l'union conjugale, c'est à juste titre et sans excéder son

pouvoir d'appréciation, ni avoir fait preuve d'arbitraire que l'autorité

intimée a révoqué son autorisation de séjour et qu'elle a prononcé son renvoi

de Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ approprié au recourant, en tenant compte en particulier de la

situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 (cf. arrêt PE.2020.0256 du 5

janvier 2021 consid. 4). Succombant, le recourant supportera les frais de

justice, réduits pour tenir compte de sa situation matérielle. Il n'y a enfin

pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 50 et 55 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 juillet 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.