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Décision

PE.2020.0191

CDAP - PE.2020.0191 - 2021-03-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 mars 2021Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mars 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M.

Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur;

Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Me Trimor MEHMETAJ, avocat, à

Fribourg,

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 27 juillet 2020 refusant de prolonger son

autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant serbe né le ********

1981, serait arrivé en Suisse en 2005, puis a annoncé son arrivée le 23

septembre 2007. Le 8 février 2008, il s'est vu octroyer une autorisation de

séjour pour conjoint d'un ressortissant suisse après son mariage le 23 novembre

2007 avec ********.

L'intéressé est père de deux enfants,

nés en 2002 et 2004 d'une précédente relation, qui vivent au Kosovo.

B.

Par ordonnance pénale du 6 mars 2012, le Ministère

public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable d'injures, de

menaces, de lésions corporelles simple, d'utilisation abusive d'une

installation de télécommunication, de voies de fait, de contrainte et de

séquestration, et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures

avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs. Ces infractions

ont été commises à l’encontre de son épouse et de la famille de cette dernière.

C.

Le 23 juillet 2012, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois

pour quitter la Suisse. A l'appui de cette décision, le SPOP a considéré que A.________

vivait séparé de son épouse depuis le 7 juillet 2011 et ne remplissait pas les

conditions pour une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, actuellement loi fédérale

sur les étrangers et l’intégration: LEI; RS 142.20), dans la mesure où son intégration

en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie vu notamment les violences

conjugales qu'il avait fait subir à son épouse. Le SPOP a également constaté

que A.________ faisait l'objet de poursuites et avait des arriérés d'impôts

d'un montant de 30'000 francs. Enfin, ses deux enfants, nés d'une précédente

relation, vivaient au Kosovo.

Par arrêt PE.2012.0405 du 25 février

2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, retenant que même

si l'union conjugale avait duré plus de trois ans, l'intégration du recourant,

qui avait des dettes d'impôts et qui s'en était pris physiquement à son épouse

à plusieurs reprises et pendant plusieurs années, ne pouvait être considérée comme

réussie. Il n'existait pas non plus de raisons personnelles majeures à la

poursuite de son séjour en Suisse, le recourant pouvant se réintégrer sans trop

de difficultés dans son pays d'origine où vivaient encore ses deux enfants, nés

d'une précédente relation, et ses parents. Le recours formé par A.________ devant

le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 21 mai 2013 (arrêt TF 2C_286/2013).

La Haute Cour a confirmé que l'existence de dettes fiscales importantes et le

fait que le recourant s'en soit pris physiquement à son épouse à plusieurs

reprises allant même jusqu'à la menacer de mort démontraient un manque de

respect de l'ordre juridique suisse et donc que l'intégration du recourant

n'était pas suffisamment réussie.

Le 20 septembre 2013, le SPOP a

imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter le territoire suisse.

D.

Le 12 février 2014, A.________ a été condamné par

le Ministère public de Neuchâtel à 3 jours-amende à 140 fr. pour délit

contre la loi fédérale sur les armes.

E.

A la même époque, il a entrepris des démarches en

vue de se marier avec une ressortissante française. Le 2 mars 2015, A.________

a épousé B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de

séjour. Il a alors obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre de

regroupement familial.

Le 13 mars 2015, s'annonçant au

Contrôle des habitants de la Commune d'Estavayer-le-Lac, il a déclaré ne pas

avoir fait l'objet de condamnation en Suisse.

Par lettre du 21 juillet 2015, le SPOP

a relevé que A.________ avait fait une fausse déclaration s'agissant de son

passé pénal, et l'a mis en garde sur le fait que de nouvelles condamnations

pourraient entraîner son renvoi de Suisse.

Le 24 août 2018, A.________ a rempli

un formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour. A cette

occasion, il a coché la case "ménage commun".

Selon un compte-rendu d'entretien

téléphonique du SPOP daté du 5 février 2019, cette demande a été suspendue dans

l'attente de recevoir la demande concernant son épouse.

Entendu par la police le 10 mai 2019, A.________

a déclaré que son épouse avait quitté la maison familiale au mois d'août 2018 à

destination de la France, et qu'il n'avait pas l'intention de la rejoindre. Il

a indiqué que son frère habitait Payerne, et qu'il avait également une sœur à

Bâle.

En février 2019, les autorités d'état

civil ont reçu une dénonciation anonyme selon laquelle le mariage de A.________

était fictif et que son épouse vivait de manière permanente en France.

F.

Par lettre du 11 juillet 2019, le SPOP a informé A.________

de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour au vu

du départ de son épouse à l'étranger en septembre 2018 et lui a imparti un

délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

A.________ s'est déterminé par l'intermédiaire

de son mandataire le 6 janvier 2020, concluant à la prolongation de son

autorisation de séjour dès lors que l'union conjugale avec son épouse française

titulaire d'une autorisation de séjour avait duré plus de 3 ans et que son

intégration était réussie. Il faisait notamment valoir que s’il avait fait

l’objet de deux condamnations en Suisse, c’était pour des délits qualifiés de

bagatelle qu’il regrettait. Il indiquait parler français et avoir une situation

professionnelle stable. Il a produit des documents complémentaires, le 5 mars

2020, dont il ressort notamment les éléments suivants:

A.________ fait partie du corps de

sapeurs-pompiers de la Broye-Vully, comme en atteste une attestation de

l'Etat-Major du 2 octobre 2019.

Selon attestation du 3 octobre 2019 du

Centre social régional de la Broye–Vully, A.________ ne bénéficie pas de

prestations du revenu d'insertion.

Selon un décompte du 11 février 2020

de l’office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye - Vully, A.________

fait l’objet de 8 actes de défauts de bien concernant sa situation fiscale,

pour un montant total de 24'313 francs. Selon un extrait du registre des

poursuites établi par l’office des poursuites du district de la Broye-Vully, du

13 février 2020, A.________ fait l’objet d’un montant total de poursuites de

79'989.60 fr. et de 14 actes de défaut de biens non radiées des 20 dernières

années pour un total de 52'004.80 francs. A.________ a indiqué avoir commencé à

rembourser ses actes de défaut de biens. A cet égard il a produit quatre reçus

de montants versés, le 5 février 2020, à l’office des poursuites du district de

la Broye-Vully, pour des montants respectifs de 156.60 fr., 878.30 fr.,

1'549.20 fr. et 808.30 francs.

Il ressort du dossier du SPOP que

depuis 2007, A.________ a travaillé dans diverses entreprises de construction.

Depuis 2018, il dirige avec son frère la société de construction Rama Frères

Sàrl. Dans un rapport d'investigation intervenu le 13 mai 2019 suite à un

contrôle de chantier, A.________ a déclaré qu'il n'avait pas commis de délits

en Suisse ou à l'étranger.

G.

Par jugement rendu le 3 juillet 2020 par le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été

condamné pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires à

une peine pécuniaire de 90 jours, le jour-amende étant fixé à 30 francs.

H.

Le 27 juillet 2020, le SPOP refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse,

retenant notamment que la vie commune avec B.________ avait duré 3 ans et 6

mois, que la reprise de la vie commune n'était pas envisagée, que sa situation

financière était obérée, qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son

pays d'origine et que son comportement avait donné lieu à l'intervention des

autorités.

Faits

I.

Par acte du 14 septembre 2020, A.________, agissant

sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la

CDAP, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, une

prolongation de son autorisation de séjour étant ordonnée, subsidiairement le

dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dans sa réponse du 9 novembre 2020, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant

en droit:

Considérants

1.

Le recourant

est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru

devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes

prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours

est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant, ressortissant de Serbie, conteste la

décision refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son

renvoi de Suisse. Il estime en particulier que c’est à tort que le SPOP a retenu

que son intégration n’était pas suffisante.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Le

recourant est ressortissant de Serbie, pays avec lequel la Suisse n'a pas

conclu de traité susceptible de donner un droit au séjour en Suisse au

recourant. Sur la base de son mariage avec une ressortissante française

titulaire d'une autorisation de séjour, le recourant a obtenu une autorisation

de séjour afin de pouvoir vivre aux côtés de son épouse en application de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cela dit, ce mariage est aujourd'hui vidé

de sa substance, le recourant étant durablement séparé de son épouse, qui est

retournée vivre en France. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'ALCP.

Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne.

b) Le 1er janvier 2019 (cf.

RO 2017 6521) est entrée en vigueur la

modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé

après le 31 décembre 2018, prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, le recourant

a requis la prolongation de son autorisation de séjour le 24 août 2018. Sa

demande a ensuite été suspendue par le SPOP, dans l'attente de recevoir une

demande de son ex-épouse, ce que celle-ci ne semble pas avoir fait dès lors

qu'elle a quitté la Suisse en septembre 2018. A défaut d'autre norme

transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient donc

d'appliquer les dispositions de la LEI dans leur teneur en vigueur avant la

novelle du 1er janvier 2019 (LEtr).

3.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr/LEI).

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

cette disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans

et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr/LEI, étant précisé

que le nouvel art. 50 LEI renvoie désormais aux critères d'intégration prévu au

nouvel art. 58a LEI). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période

minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la

cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent

de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1).

Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), un étranger s'est bien

intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et

qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la

langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la

contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté

de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA

qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en

exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit

s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017

du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon

la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr/LEI, il n'y a pas d'intégration réussie

lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de

couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie

(arrêts TF 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre

2016.

consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août

2014.

consid. 4.6.1).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union conjugale entre le recourant et

son épouse, titulaire d’une autorisation de séjour, a duré plus de 3 ans. Reste

dès lors à déterminer si le recourant peut se prévaloir d’une intégration suffisante

au regard des art. 50 al. 1 let. a LEtr/LEI et 77 al. 4 aOASA.

Il ressort du

dossier que le recourant a exercé divers emplois depuis

son arrivée en Suisse, dans le domaine de la construction et il n’émargé pas à

l'aide sociale. Il maîtrise le français. Dans leurs arrêts de 2013, tant la

CDAP que le Tribunal fédéral ont considéré que son intégration était

insuffisante, compte tenu notamment de son comportement délictuel et de

l’existence de dettes fiscales importantes. A ce moment-là, ces dettes étaient

évaluées à 30'000 francs. Depuis lors, le recourant a continué à accumuler des

poursuites, qui avoisinaient, début 2020, 80'000 fr., dont une partie non

négligeable constitue des dettes fiscales. Il démontre certes avoir commencé à

rembourser ses dettes, mais les montants remboursés restent modestes comparés à

l’ampleur de ses dettes. Ce remboursement ne date par ailleurs que de février

2020, soit en cours de procédure devant l'autorité intimée. Quant à son passé

délictuel, il n’est certes pas de nature à justifier à lui seul une révocation

de son autorisation de séjour (cf. art. 62 LEtr/LEI). Il n’en demeure pas moins

révélateur de sa difficulté à se conformer à l’ordre public. Sa dernière condamnation date d’ailleurs du 3 juillet 2020 et concerne

des faits de violence ou menaces contre les autorités, alors même qu’il avait

été averti par le SPOP quant aux conséquences possibles d'une nouvelle

condamnation pénale sur son droit de séjour. Enfin, à plusieurs reprises, le

recourant n’a pas hésité à faire de fausses déclarations aux autorités,

notamment à la police le 13 mai 2019 lorsqu'il a déclaré ne pas avoir fait

l'objet de condamnations en Suisse. Force est ainsi de constater que

l’appréciation de l’autorité intimée quant à l’absence d’intégration suffisante

du recourant au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr/LEI ne prête pas le flanc à

la critique.

Quant à son renvoi, le recourant est

âgé de seulement 40 ans, en bonne santé et sans enfant en Suisse. Il dispose

d’une famille dans son pays d’origine, à savoir ses enfants et ses parents et a

vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces circonstances, nonobstant

les liens qu’il a pu tisser en Suisse pendant les 13 années vécues dans ce

pays, ainsi que la présence de ses frère et sœur, il est en mesure de se

réintégrer sans difficultés insurmontables dans son pays d’origine où il a

somme toute passé la majeure partie de sa vie.

En définitive, vu l’intégration

insuffisante du recourant, les conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr/LEI ne sont pas réalisées, de

sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation

de séjour du recourant en application de cette disposition.

4.

Il s'ensuit

que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant;

il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55

LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27

juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.