Lexipedia

Décision

PE.2020.0198

CDAP - PE.2020.0198 - 2021-02-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)

1 février 2021Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er février

2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Alex Dpraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne.

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ le Service de la population - déni

de justice

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant érythréen né en 1989, A.________ a requis l’asile en

Suisse, le 14 décembre 2011; il a été attribué au canton de Vaud. Le 13 janvier

2012, l’Office fédéral des migrations ([ODM], actuellement: Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM]) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé

son renvoi en Italie. Cette décision a été confirmée le 27 janvier 2012 par

arrêt du Tribunal administratif fédéral. Le délai pour son transfert en Italie

étant échu, la procédure d’asile a été rouverte le 4 juillet 2013. Par décision

du 20 mars 2015, l’ODM a rejeté une nouvelle fois la demande d’asile d’A.________

et a admis provisoirement ce dernier en Suisse.

B.

Le 3 décembre 2019, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour. Il s’est notamment prévalu de sa bonne intégration en Suisse et de

l’apprentissage d’agent de propreté qu’il était en train d’effectuer chez ********,

à ********. Le 16 décembre 2019, le Service de la population (SPOP) l’a invité

à produire des copies de plusieurs documents (extrait des poursuites, diplômes,

certificat médical récent et circonstancié, attestations de cours, décision

d’octroi d’une bourse, toute autre pièce démontrant l’intégration). Le 23 janvier

2020, A.________ a produit une partie des documents requis (extrait des

poursuites, décision d’obtention de bourse et bulletins scolaires). Le 8 juin

2020, il a relancé le SPOP, afin qu’il soit donné suite à sa demande. Le 2

juillet 2020, le SPOP l’a informé de ce que sa demande était en cours de

traitement. Le 21 juillet 2020, A.________ a relancé une nouvelle fois le SPOP

qui, le 22 juillet 2020 lui a rappelé que sa demande était en cours de

traitement.

C.

Le 29 septembre 2020, A.________ a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice. Il

s’est notamment prévalu d’une sommation adressée au SPOP, le 29 août 2020. Il a

également requis de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier. Dans sa réponse, il

conclut au rejet du recours, contestant avoir reçu la sommation précitée. En

parallèle, il poursuit l’instruction de la demande et a invité A.________ à

produire tout document concernant sa situation financière actuelle et une

attestation de fin de formation.

Dans son avis du 29 octobre 2020, le juge

instructeur a constaté que le SPOP n’était pas en mesure de statuer sur la

demande et a invité A.________ à se déterminer sur ce point.

A.________ maintient son recours; il a indiqué avoir

obtenu un CFC d’agent de propreté et s’est inscrit depuis lors à

l’assurance-chômage.

Le SPOP s’est déterminé; il a informé A.________ le

14 novembre 2020 de son intention de réserver un accueil négatif à sa demande

et a invité ce dernier à se déterminer.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de

justice formel, en ne statuant pas sur sa demande de délivrance d’une

autorisation de séjour, en dépit des rappels qu’il lui a adressés.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi

d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer

ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de

justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que

celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au

prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts du

Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 1; 1B_183/2017 du 4 mai

2017 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid.

1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). Pour que le Tribunal entre en matière sur un

recours pour déni de justice, il importe que le recours porte sur l'absence

d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant

ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et

qu'il ait un droit à son prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et les

références citées).

b) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Pour

déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des

éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid.

5.1).

Selon la jurisprudence, commet un déni de justice

formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou

un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139

consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; arrêt TF 6B_411/2019

du 13 mai 2019 consid. 2.1). Il y a aussi déni de justice formel lorsque

l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). On ne saurait reprocher à

une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans

une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c

p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne

peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient

en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux

citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312

consid. 5.2 p. 332 et les références citées). Le laps de temps admissible pour

qu’une autorité décide ne peut être fixé dans l’abstrait; il dépendra des

circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire et des intérêts en

jeu, de la difficulté à élucider les questions de fait (Moor/Poltier, n°2.2.7.8

p. 336).

La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment

admis un déni de justice dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait ni

donné d’informations ni entrepris une quelconque démarche, suite à une demande

d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381 du 17 octobre

2016 consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du

1er décembre 2016). Dans une autre affaire (PS.2016.0061 du 18

octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a en revanche considéré que, en

rapport avec une

cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le

fait d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant

la fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de

la procédure n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée

de la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante). De même, une

durée d’un peu plus de trois mois, durant laquelle l’autorité est demeurée

inactive, n’a pas été considérée comme excessivement longue (arrêt PE.2020.0115

du 19 août 2020).

c) S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit

au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours;

celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai 2015

consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28 mars

2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1

consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de

statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009,

p. 704).

2.

a) En la présente espèce, le recourant a saisi l’autorité intimée, le 3

décembre 2019, d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de

séjour. Par conséquent, il a droit à ce que cette dernière statue sur cette

demande. Demeuré sans nouvelles depuis son envoi du 23 janvier 2020, il est, à

deux reprises le 8 juin et le 21 juillet 2020, intervenu auprès de l’autorité

intimée afin qu’elle rende sa décision; cette dernière lui a indiqué que sa

demande était en cours de traitement. En revanche, l’autorité intimée n’a

apparemment pas reçu son courrier du 26 août 2020. Au moment du dépôt du

recours, huit mois s’étaient ainsi écoulés depuis la réception par l’autorité

intimée d’une partie des pièces dont elle avait requis la production le 16

décembre 2019. Sans doute, le plan de continuité, durant laquelle l’activité de

l’administration publique a dû être réorganisée pour des raisons sanitaires

(pandémie de Covid-19), a été mis en vigueur du 16 mars au 8 juin 2020. Cela a

pu générer du retard dans le traitement de certains dossiers, dont celui du

recourant. On ignore cependant si, durant les cinq mois restants, l’autorité

intimée est demeurée active; cela ne ressort en tout cas pas du dossier. Cette

seule constatation ne suffit toutefois pas pour retenir à l’encontre de

l’autorité intimée un déni de justice formel.

b) On rappelle en substance que, pour prétendre à la

délivrance d’une autorisation de séjour, le recourant, ressortissant d’un Etat

tiers, doit remplir les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier

2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), aux

termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux

dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. En raison de

sa formulation potestative, cette disposition ne lui confère aucun droit (arrêt

TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Les critères dont il convient de

tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) comme il suit:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.

58a, al. 1, LEI;

b. […]

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’État de provenance."

Il ressort du dossier qu’au jour du dépôt du

recours, les éléments dont disposaient l’autorité intimée étaient insuffisants

pour qu’elle puisse apprécier l’intégration du recourant en Suisse. En effet,

le recourant n’a pas produit l’intégralité des pièces qu’il avait été invité à

produire le 16 décembre 2019. L’autorité intimée n’était dès lors pas en mesure

de statuer sur la demande et a dû poursuivre l’instruction de celle-ci. Sans

doute, elle aurait dû, en pareil cas, inviter le recourant à produire les

documents manquants et l’informer qu’à défaut, elle statuerait en l’état du

dossier. En effet, l’art. 90 LEI impose pourtant à l’étranger de

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et,

notamment, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a). Or, l’autorité intimée

a attendu un peu plus de six mois pour poursuivre l’instruction de la demande,

en invitant le recourant à produire tout document concernant sa situation

financière actuelle, ainsi qu’une attestation de fin de formation. Non sans

hésitation, on peut encore considérer une telle durée de traitement comme étant

raisonnable, compte tenu des circonstances particulières liées à la crise

sanitaire, évoquées plus haut.

c) Dans ces conditions, le recourant n’est pas fondé

à se plaindre d’un déni de justice.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté. Bien

que le recourant succombe, les frais de justice seront laissés à la charge de

l’Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ce qui rend la demande d’assistance

judiciaire sans objet. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er février 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.