PE.2020.0198
CDAP - PE.2020.0198 - 2021-02-01 - A.________ /Service de la population (SPOP)
1 février 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février
2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alex Dpraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par SAJE - Lausanne, à Lausanne.
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ le Service de la population - déni
de justice
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant érythréen né en 1989, A.________ a requis l’asile en
Suisse, le 14 décembre 2011; il a été attribué au canton de Vaud. Le 13 janvier
2012, l’Office fédéral des migrations ([ODM], actuellement: Secrétariat d’Etat
aux migrations [SEM]) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé
son renvoi en Italie. Cette décision a été confirmée le 27 janvier 2012 par
arrêt du Tribunal administratif fédéral. Le délai pour son transfert en Italie
étant échu, la procédure d’asile a été rouverte le 4 juillet 2013. Par décision
du 20 mars 2015, l’ODM a rejeté une nouvelle fois la demande d’asile d’A.________
et a admis provisoirement ce dernier en Suisse.
B.
Le 3 décembre 2019, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour. Il s’est notamment prévalu de sa bonne intégration en Suisse et de
l’apprentissage d’agent de propreté qu’il était en train d’effectuer chez ********,
à ********. Le 16 décembre 2019, le Service de la population (SPOP) l’a invité
à produire des copies de plusieurs documents (extrait des poursuites, diplômes,
certificat médical récent et circonstancié, attestations de cours, décision
d’octroi d’une bourse, toute autre pièce démontrant l’intégration). Le 23 janvier
2020, A.________ a produit une partie des documents requis (extrait des
poursuites, décision d’obtention de bourse et bulletins scolaires). Le 8 juin
2020, il a relancé le SPOP, afin qu’il soit donné suite à sa demande. Le 2
juillet 2020, le SPOP l’a informé de ce que sa demande était en cours de
traitement. Le 21 juillet 2020, A.________ a relancé une nouvelle fois le SPOP
qui, le 22 juillet 2020 lui a rappelé que sa demande était en cours de
traitement.
C.
Le 29 septembre 2020, A.________ a saisi la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice. Il
s’est notamment prévalu d’une sommation adressée au SPOP, le 29 août 2020. Il a
également requis de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.
Le SPOP a produit son dossier. Dans sa réponse, il
conclut au rejet du recours, contestant avoir reçu la sommation précitée. En
parallèle, il poursuit l’instruction de la demande et a invité A.________ à
produire tout document concernant sa situation financière actuelle et une
attestation de fin de formation.
Dans son avis du 29 octobre 2020, le juge
instructeur a constaté que le SPOP n’était pas en mesure de statuer sur la
demande et a invité A.________ à se déterminer sur ce point.
A.________ maintient son recours; il a indiqué avoir
obtenu un CFC d’agent de propreté et s’est inscrit depuis lors à
l’assurance-chômage.
Le SPOP s’est déterminé; il a informé A.________ le
14 novembre 2020 de son intention de réserver un accueil négatif à sa demande
et a invité ce dernier à se déterminer.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de
justice formel, en ne statuant pas sur sa demande de délivrance d’une
autorisation de séjour, en dépit des rappels qu’il lui a adressés.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il peut aussi être saisi
d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à statuer
ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de
justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que
celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au
prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie
dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 1; 1B_183/2017 du 4 mai
2017 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4; ATAF 2010/53 consid.
1.2.3; 2010/29 consid. 1.2). Pour que le Tribunal entre en matière sur un
recours pour déni de justice, il importe que le recours porte sur l'absence
d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant
ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et
qu'il ait un droit à son prononcé (cf. PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et les
références citées).
b) Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Pour
déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des
autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid.
5.1).
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice
formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou
un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139
consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; arrêt TF 6B_411/2019
du 13 mai 2019 consid. 2.1). Il y a aussi déni de justice formel lorsque
l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). On ne saurait reprocher à
une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans
une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c
p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne
peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient
en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux
citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312
consid. 5.2 p. 332 et les références citées). Le laps de temps admissible pour
qu’une autorité décide ne peut être fixé dans l’abstrait; il dépendra des
circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire et des intérêts en
jeu, de la difficulté à élucider les questions de fait (Moor/Poltier, n°2.2.7.8
p. 336).
La jurisprudence du Tribunal cantonal a notamment
admis un déni de justice dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait ni
donné d’informations ni entrepris une quelconque démarche, suite à une demande
d'autorisation de séjour, pendant plus d'une année (PE.2016.0381 du 17 octobre
2016 consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (PE.2016.0334 du
1er décembre 2016). Dans une autre affaire (PS.2016.0061 du 18
octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a en revanche considéré que, en
rapport avec une
cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le
fait d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant
la fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de
la procédure n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée
de la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante). De même, une
durée d’un peu plus de trois mois, durant laquelle l’autorité est demeurée
inactive, n’a pas été considérée comme excessivement longue (arrêt PE.2020.0115
du 19 août 2020).
c) S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit
au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours;
celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts GE.2014.0197 du 4 mai 2015
consid. 4b; AC.2012.0344 du 22 mai 2013, consid. 3; CR.2013.0004, du 28 mars
2013 consid. 3 et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1
consid. 4.2). L’autorité de recours ordonne dans ce cas à l’autorité intimée de
statuer à bref délai, voire au besoin d’instruire sans désemparer (Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°2009,
p. 704).
2.
a) En la présente espèce, le recourant a saisi l’autorité intimée, le 3
décembre 2019, d’une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de
séjour. Par conséquent, il a droit à ce que cette dernière statue sur cette
demande. Demeuré sans nouvelles depuis son envoi du 23 janvier 2020, il est, à
deux reprises le 8 juin et le 21 juillet 2020, intervenu auprès de l’autorité
intimée afin qu’elle rende sa décision; cette dernière lui a indiqué que sa
demande était en cours de traitement. En revanche, l’autorité intimée n’a
apparemment pas reçu son courrier du 26 août 2020. Au moment du dépôt du
recours, huit mois s’étaient ainsi écoulés depuis la réception par l’autorité
intimée d’une partie des pièces dont elle avait requis la production le 16
décembre 2019. Sans doute, le plan de continuité, durant laquelle l’activité de
l’administration publique a dû être réorganisée pour des raisons sanitaires
(pandémie de Covid-19), a été mis en vigueur du 16 mars au 8 juin 2020. Cela a
pu générer du retard dans le traitement de certains dossiers, dont celui du
recourant. On ignore cependant si, durant les cinq mois restants, l’autorité
intimée est demeurée active; cela ne ressort en tout cas pas du dossier. Cette
seule constatation ne suffit toutefois pas pour retenir à l’encontre de
l’autorité intimée un déni de justice formel.
b) On rappelle en substance que, pour prétendre à la
délivrance d’une autorisation de séjour, le recourant, ressortissant d’un Etat
tiers, doit remplir les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier
2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), aux
termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux
dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. En raison de
sa formulation potestative, cette disposition ne lui confère aucun droit (arrêt
TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Les critères dont il convient de
tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont
précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.
58a, al. 1, LEI;
b. […]
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’État de provenance."
Il ressort du dossier qu’au jour du dépôt du
recours, les éléments dont disposaient l’autorité intimée étaient insuffisants
pour qu’elle puisse apprécier l’intégration du recourant en Suisse. En effet,
le recourant n’a pas produit l’intégralité des pièces qu’il avait été invité à
produire le 16 décembre 2019. L’autorité intimée n’était dès lors pas en mesure
de statuer sur la demande et a dû poursuivre l’instruction de celle-ci. Sans
doute, elle aurait dû, en pareil cas, inviter le recourant à produire les
documents manquants et l’informer qu’à défaut, elle statuerait en l’état du
dossier. En effet, l’art. 90 LEI impose pourtant à l’étranger de
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et,
notamment, de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a). Or, l’autorité intimée
a attendu un peu plus de six mois pour poursuivre l’instruction de la demande,
en invitant le recourant à produire tout document concernant sa situation
financière actuelle, ainsi qu’une attestation de fin de formation. Non sans
hésitation, on peut encore considérer une telle durée de traitement comme étant
raisonnable, compte tenu des circonstances particulières liées à la crise
sanitaire, évoquées plus haut.
c) Dans ces conditions, le recourant n’est pas fondé
à se plaindre d’un déni de justice.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté. Bien
que le recourant succombe, les frais de justice seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ce qui rend la demande d’assistance
judiciaire sans objet. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er février 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.