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Décision

PE.2020.0199

CDAP - PE.2020.0199 - 2021-06-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 juin 2021Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme

Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ représenté par FT

CONSEILS Sàrl à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 2 septembre 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant kosovar né le ********,

est entré en Suisse illégalement.

Le 26 août 2019, le prénommé a fait l'objet d'un

contrôle par le Service de l'emploi au manège du Chalet-à-Gobet. Entendu le

même jour par la police municipale de Lausanne, il a déclaré avoir quitté une

première fois le Kosovo en 1995 pour se rendre en Allemagne, où il aurait

travaillé durant deux ans en qualité d’ouvrier. A l’issue de ce séjour, il a

affirmé être retourné dans son pays d’origine, qu’il aurait quitté une seconde

fois en 2006 afin d’aller s’établir en Italie, où il était au bénéfice d’un

permis de séjour, valable jusqu’au 1er août 2019. A.________ a indiqué

être arrivé à Lausanne en 2012 en provenance de Milan et qu’il était employé

depuis lors auprès du manège du Chalet-à-Gobet. Il a précisé qu’il retournait

régulièrement dans son pays d’origine, environ tous les deux à trois mois, pour

y voir sa famille, en particulier son épouse et ses deux enfants.

B.

Par ordonnance pénale du 14 novembre 2019 du Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, A.________ a été condamné à 180 jours-amende,

avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation entre le 14 novembre 2012 et le 26 août 2019.

C.

Le 2 décembre 2019, A.________ a déposé auprès du Service de la population

du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une demande d’autorisation de

séjour avec activité lucrative. Expliquant qu’il séjournait en Suisse depuis le

1er avril 2013, où il était bien intégré, et qu’il désirait pouvoir

continuer à exercer son activité de palefrenier-ouvrier agricole auprès du

manège du Chalet-à-Gobet, pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de

3'320 fr., à l’entière satisfaction de son employeur, il a sollicité la

régularisation de sa situation. Outre la durée de son séjour et sa bonne

intégration, il a souligné qu’un renvoi dans son pays d’origine serait

problématique car il ne disposerait pas d'un logement, son épouse et ses deux

enfants vivant chez ses beaux-parents. A.________ a précisé ne pas faire

l’objet de poursuites, respecter l’ordre juridique suisse, maîtriser le

français et parler couramment l’allemand et l’italien. Il a produit diverses

pièces dont un contrat de travail de durée indéterminée dès le 1er

avril 2013 avec l'exploitante du manège du Chalet-à-Gobet en tant qu'ouvrier

agricole ainsi que la preuve du paiement des cotisations sociales auprès de la

caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1er avril

2013. Il a également produit des lettres de soutien émanant notamment de

clients du manège.

Le 29 juin 2020, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il

avait l’intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour,

considérant que les conditions d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas

réunies, dès lors qu’il avait enfreint les dispositions légales en matière

d’autorisation de séjour et de travail, que le temps vécu en Suisse de façon

continue et ininterrompue ne pouvait être considéré comme important et qu’il

avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où il a gardé

des attaches importantes (épouse et enfants). Le SPOP a invité A.________ à lui

faire part de ses remarques et à s’annoncer auprès de sa commune de domicile.

A.________ s’est déterminé le 21 juillet 2020, par

l’intermédiaire de son mandataire. Il a invoqué qu’il séjournait en Suisse

depuis plus de sept ans, durée ne pouvant être qualifiée de peu importante. Il

a précisé que ses attaches avec son pays d’origine reposaient uniquement sur

des liens familiaux, bien qu'il ne soit que rarement présent auprès des siens. L’intéressé

a encore relevé que son rôle au sein du manège du Chalet-à-Gobet était

primordial pour s'occuper des chevaux.

Le 21 juillet 2020, A.________ s’est annoncé auprès

du contrôle des habitants de la commune de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

D.

Par décision du 2 septembre 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________ pour

les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 29 juin 2020, en considérant

également que le prénommé ne faisait pas état d’une réussite professionnelle

remarquable et qu’il était en bonne santé, et il a prononcé son renvoi de

Suisse.

E.

Le 28 septembre 2020, A.________ (ci-après : le recourant),

agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le Tribunal) d’un

recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à

une nouvelle décision lui octroyant une autorisation de séjour.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 22 octobre 2020 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 11 novembre

2020. Il a répété ses précédents arguments et conclu au maintien de ses

conclusions initiales. Il a en outre produit une attestation de son employeur

selon lequel il était employé "depuis le 24 juin 2013 en qualité de

palefrenier, ouvrier agricole" et qu'il s'était toujours pleinement

investi dans les tâches qui lui étaient confiées avec professionnalisme et

efficacité, en se faisant apprécié de tous. Le recourant a encore produit le 16

novembre 2020 des extraits de son compte auprès de Postfinance depuis le 1er

novembre 2013 jusqu'au 31 janvier 2020.

F.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures

d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur le 1er

janvier 2021 de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application dans

le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire l'objet d'un

recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et répondant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant

ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en

Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et

à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour au recourant sous quelque forme que ce soit ainsi que

sur son renvoi de Suisse. Ce dernier invoque

que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité (art. 30

al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA) qui

justifierait une dérogation aux conditions d’admission, ce que

l'autorité intimée conteste.

4.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger

aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les

critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen

de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême

gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI

(let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect

des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d);

de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let.

f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l’intéressé aux contingents comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; cf. parmi d’autres arrêts CDAP

PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 3b et les références; PE.2018.0383 du 8

mai 2019 consid. 4b et les références; PE.2018.0361

du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs

pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé

en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation

professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3;

124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de

rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une

intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle

remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la

situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4; cf. parmi d’autres arrêts PE.2019.0087 précité

consid. 3b et les références; PE.2018.0383 précité consid. 4b et les

références; PE.2018.0361 précité consid. 4c et

les références).

b) En l’occurrence,

le recourant invoque sa bonne intégration, notamment professionnelle, qui lui

permet d’être autonome financièrement, l’absence de poursuites, une maîtrise du

français, complétée par une bonne maîtrise de l’allemand et de l’italien, ainsi

que le respect de l’ordre juridique et de la sécurité publique. Il conteste

pouvoir se réintégrer facilement dans son pays d’origine, étant donné qu’il n’aurait

que très peu de contact avec sa famille, ses enfants étant désormais majeurs,

et compte tenu du fait qu’il n’y possèderait aucun bien, notamment pour son

logement.

Il résulte notamment des pièces produites par le

recourant que sa présence régulière en Suisse est attestée depuis le 1er

avril 2013, soit depuis un peu plus de huit ans. Même si une telle durée n'est

pas négligeable, ce séjour a été en grande partie illégal puis au bénéfice

d'une tolérance et de l'effet suspensif liée au présent recours, ce qui en

relativise l'importance. Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autre

que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions

d'admission.

Sur le plan professionnel, le recourant a fait

preuve d’une grande stabilité. Depuis son arrivée en Suisse, il a en effet toujours

travaillé auprès du manège du Chalet- à-Gobet en qualité de palefrenier-ouvrier

agricole, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière et de

n'avoir jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale, ce qui est

louable. Son employeur a souligné, dans une attestation du 10 octobre 2020, son

engagement, sa rigueur et les compétences acquises dans les différentes tâches

qui lui sont confiées. Les clients du manège ont également mis en avant la

serviabilité, les compétences, la courtoisie et la disponibilité de

l’intéressé. L'intégration professionnelle du recourant ne saurait toutefois

être qualifiée d'exceptionnelle soit allant bien au-delà d'un acclimatement

ordinaire, au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel

d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le tribunal ne

doute pas des qualités sociales et des compétences linguistiques du recourant,

attestées par des lettres de soutien versées au dossier, et constate qu’il n’a

pas de dettes ni ne fait l’objet de poursuites. Si ces éléments démontrent

certes que le recourant s’est intégré dans notre pays, il ne faut pas perdre de

vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé

dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le

mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi,

les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail

que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si

elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments

déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).

Quant au comportement du recourant, on ne saurait

passer sous silence qu'il séjourne illégalement en Suisse depuis son arrivée il

y a huit ans, ce qui lui a valu du reste une condamnation pénale. S'il ne faut

certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police

des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, on ne peut

néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S’agissant enfin de la réintégration du recourant

dans son pays d’origine, il convient de relever que c’est au Kosovo que

celui-ci a passé l’essentiel de sa vie (environ 40 ans), malgré un séjour en

Allemagne de deux ans et un autre en Italie, d’une durée d’environ six ans.

L’épouse, les enfants et les beaux-parents du recourant vivent au Kosovo. Même

si les relations avec ses enfants ne seraient plus aussi étroites que par le

passé, notamment en raison de l’émancipation de ces derniers, force est de

constater que, selon ses déclarations faites lors de son audition par la

police, le recourant se rendait régulièrement dans son pays d’origine, environ

tous les deux à trois mois, à tout le moins jusqu’en août 2019. Aucun élément

ne permet donc de considérer qu’il n’a pas conservé des attaches familiales,

sociales et culturelles et qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de ses

proches en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le tribunal souligne encore

que l’argument tiré de l’absence de bien immobilier au Kosovo, dont le

recourant soutient qu’il empêcherait son retour dans ce pays, n’est à

l’évidence pas susceptible de modifier l’appréciation qui précède. Il est en

effet vraisemblable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une

situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne

permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec

celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1

let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales

de leur pays d'origine (cf., en particulier, arrêt PE.2018.0400 du 26 février

2019 consid. 5c/aa). En définitive, il n'apparaît pas que le recourant, qui est

âgé de 55 ans et en bonne santé, s’exposerait à des difficultés insurmontables

en cas de retour au Kosovo.

c) Il résulte de ce qui précède que la situation du

recourant ne relève pas d’un cas individuel d’une extrême gravité et que

l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de

transmettre pour approbation au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) sa

demande d'autorisation de séjour.

5.

Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti

par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son

renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la

Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février

2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit

à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce

droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) En l’espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir

consid. 3b supra), le recourant réside illégalement en Suisse depuis huit ans.

Or, les années passées dans l’illégalité ne sont en principe pas prises en

considération dans l’appréciation, ou seulement dans une mesure très

restreinte, de sorte que le seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour

pouvoir invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée

garanti par l’art. 8 CEDH, n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par

ailleurs, se prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Dans ces conditions, le

refus de lui octroyer une autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au

droit au respect de sa vie privée.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision du SPOP du 2 septembre 2020 confirmée. Il appartiendra à

cette autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de

la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du

recourant (cf. art 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 2 septembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.