PE.2020.0203
CDAP - PE.2020.0203 - 2021-04-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 avril 2021Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourante
A.________ à********
au nom de laquelle agit sa curatrice B.________, représentée par Me Romain DEILLON,
avocat, à Lausanne,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
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Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 août 2020 refusant la délivrance d'une autorisation
d'établissement UE/AELE et lui délivrant subsidiairement une autorisation de
séjour UE/AELE
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: l'intéressée), ressortissante italienne
née en 1939, a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour puis
d'une autorisation d'établissement jusqu’au 16 juin 2002, date à laquelle elle
est retournée vivre dans son pays d'origine avec son époux pour y passer sa
retraite.
B.
Le 26 juin 2020, l'intéressée, devenue veuve et qui souffre notamment de
troubles cognitifs liés à son âge, est revenue en Suisse, dans le Canton de
Vaud, pour y résider auprès de sa fille B.________ à ********. Elle a été
hospitalisée dès le 28 juillet 2020 à l'Hôpital de psychiatrie de l'âge
avancé à ********.
C.
Par décision du 20 août 2020, notifiée à l'intéressée le 1er
septembre 2020, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement UE/AELE à A.________ mais a subsidiairement
accepté de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE.
D.
Par acte de son conseil du 1er octobre 2020, A.________
(ci-après: la recourante) a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme en
ce sens qu'une autorisation d'établissement UE/AELE lui est délivrée.
Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le Service de la
population (SPOP) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 5 novembre 2020, la recourante a déposé des
déterminations dans lesquelles elle maintient ses conclusions.
Le 18 janvier 2021, la recourante a produit des
pièces complémentaires. Il en résulte notamment qu'elle séjourne désormais à
l'EMS ******** à Lausanne.
La fille de la recourante, B.________, a en outre
informé le SPOP le 2 mars 2021 que la Justice de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud avait institué le 3 février 2021 une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante et avait
désignée B.________ en tant que curatrice de sa mère. Il résulte notamment de
la décision de la Justice de paix que la recourante souffre d'un trouble
neurocognitif majeur nécessitant un placement en long séjour dans un EMS et
qu'elle n'était déjà plus en mesure de s'occuper de ses affaires au moment de
son arrivée en Suisse.
E.
La Cour a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2021, de l'art. 34a de la loi du18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire
l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et répondant
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation d'établissement
UE/AELE à la recourante et lui délivre subsidiairement une autorisation de
séjour UE/AELE.
La recourante ne critiquant pas la décision attaquée
sous son second aspect, seul le refus de lui octroyer une autorisation
d'établissement UE/AELE à titre anticipé est litigieux.
3.
Ressortissante d'Italie, la recourante peut en principe se prévaloir des
dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dans la mesure où
celles-ci lui sont plus favorables que celles de la loi du 16 décembre 2005 de
la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses
ordonnances d'application (art. 2 al. 2 LEI).
La délivrance d'une autorisation d'établissement
UE/AELE n'est toutefois pas réglementée par l'ALCP et ses protocoles
d'application (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux
migrations – SEM – concernant l’ordonnance sur la libre circulation des
personnes, Directives OLCP, état le 1er janvier 2021, ch. 1.3.3.) si
bien que la question de savoir si une autorisation d'établissement doit être
délivrée à la recourante doit être résolue en application de la LEI et des ses
ordonnances d'exécution.
4.
Il n’est pas contesté en
l’espèce que la précédente autorisation d’établissement de la recourante, qui
avait quitté la Suisse en 2002, a pris fin (art. 61 al. 1 let. a LEI). Il convient
dès lors d’examiner les conditions auxquelles une personne qui revient en
Suisse après un séjour à l’étranger peut se voir délivrer une nouvelle
autorisation d’établissement.
a) L'art. 34
al. 2 let. a LEI prévoit, s'agissant des conditions d'octroi de
l'établissement, que la personne étrangère doit notamment avoir séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une
autorisation de séjour. Ce délai est réduit à cinq ans pour les ressortissants
italiens (cf. Directives et commentaires du SEM – Domaine des étrangers, ci-après:
Directives LEI, état le 1er janvier 2021, ch. 3.5.2.1).
Toutefois, l'art. 34 al. 3 LEI permet l'octroi d'une
autorisation d'établissement au terme d'un séjour plus court si des « raisons
majeures » le justifient.
Cette disposition est précisée par l'art. 61 OASA
relatif au nouvel octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour à
l'étranger qui prévoit ce qui suit :
"1 Après un séjour à l'étranger,
l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le
requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au
moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
2 Le requérant est tenu de prouver qu'il possède
des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences
écrites du niveau A1 au minimum".
Sous ch. 3.5.3.2.1, "Nouvelle autorisation
d'établissement après un séjour à l'étranger", les Directives LEI
exposent ce qui suit:
"L'autorisation d'établissement peut être accordée au
terme d'un séjour de moins de dix ans si des raisons majeures le justifient
(art. 34, al. 3 LEI).
[…] Lorsque l'étranger sollicite une nouvelle autorisation
après un séjour à l'étranger (cf. art. 49 à 51 OASA), le SEM peut tenir compte
de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse pour fixer la date à
partir de laquelle une autorisation d'établissement peut être accordée (cf.
art. 61 OASA). Sont déterminants la durée des séjours antérieurs, les
circonstances et la durée du séjour à l'étranger et le fait que l'étranger ait
ou non été titulaire d'une autorisation d'établissement avant son départ en
Suisse (cf. art. 49 à 51 et 61 OASA et ch. 3.5.4.5). Il convient de préciser
que l'étranger doit à nouveau vivre sur le sol helvétique quelques années (au
minimum deux) au titre d'une autorisation de séjour avant de pouvoir prétendre
à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art.
61 OASA (cf. ATAF F-139/2016 du 11 avril 2017, consid. 5.2)."
Il résulte de ce qui précède que l'octroi anticipé
d'une nouvelle autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger suppose
en principe, d'une part, que la personne étrangère remplisse les conditions
prévues par l'art. 61 OASA, et, d'autre part, qu'elle ait à nouveau
séjourné en Suisse pendant au moins deux ans au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
b) Comme le retient la décision attaquée, la
recourante ne remplit aucune de ces deux exigences. D'une part, si elle a bien
été titulaire d’une autorisation d’établissement pendant plus de dix ans, elle
a vécu pendant dix-huit ans en Italie, soit une durée très largement supérieure
au maximum de six ans prévu par l’art. 61 al. 1 OASA, avant de revenir en
Suisse. D'autre part, elle a requis l'octroi immédiat d'une autorisation
d'établissement. Même si on prend en considération le temps écoulé pendant la
présente procédure, elle n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
depuis plus de deux ans
La recourante fait toutefois valoir qu'au regard de
l'art. 34 al. 3 LEI, l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement ne
saurait être exclu même lorsque les conditions strictes posées par l'art. 61
al. 1 OASA ne sont pas remplies. Selon la recourante, la longue durée de son
précédent séjour en Suisse ainsi que son état de santé nécessitant des soins
constants seraient constitutifs de raisons majeures au sens de l’art. 34 al. 3
LEI justifiant l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement. Elle
invoque notamment le risque que son autorisation de séjour soit révoquée si
elle devait dépendre de prestations sociales, en particulier des prestations
complémentaires AVS/AI, en raison de son hébergement de longue durée en EMS.
c) La recourante se réfère notamment à un arrêt du
Tribunal administratif du Canton de Zürich (VB.2014.00536 du 3 décembre 2014)
dans lequel cette autorité a considéré, dans la situation d’un étranger qui
avait été titulaire d’une autorisation d’établissement pendant sept ans et
avait séjourné à l’étranger pendant un an et demi, que, même si les conditions
posées par l’art. 61 al. 1 OASA n'étaient pas réunies, l'autorité devait
examiner l’existence de « raisons majeures » au sens de
l’art. 34 al. 3 LEI. Une partie de la doctrine critique également les
exigences restrictives posées par l'art. 61 al. 1 OASA à l'octroi d'une
nouvelle autorisation d'établissement estimant que la notion de "raisons
majeures" de l'art. 34 al. 3 LEI doit être
interprétée plus largement (voir notamment Peter
Bolzli, in Kommentar Migrationsrecht, Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter
Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck (édit.), 5ème édition 2019,
n. 16 ad art. 34 LEI, p. 179 ; dans le même sens
Silvia Hunziker/Beat König, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die
Ausländer, Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (édit.), Berne 2010,
n. 37 ad art. 34 LEI, p. 288-289).
Le même auteur (Bolzli, op.cit., n. 15 ad art. 34
LEI, p. 178) se montre critique vis-à-vis de la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral (TAF arrêt F-139/2016 du 11 avril 2017, qui a été
confirmé depuis lors par un arrêt F-736/2017 du 18 février 2019, consid. 4.4),
à laquelle se réfèrent tant les Directives LEI que l’autorité intimée, selon
laquelle la personne étrangère doit avoir à nouveau séjourné « quelques
années » (au moins deux ans selon les Directives LEI) en Suisse avant de
pouvoir bénéficier d’une nouvelle autorisation d’établissement. Toujours selon
cet auteur, cette exigence serait difficilement soutenable et ne trouverait
aucun fondement dans les travaux préparatoires (voir toutefois Min Son Nguyen,
in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, Minh
Son Nguyen/Cesla Amarelle (édit.), Berne 2017, n. 30 ad art. 34 LEI qui
soutient que l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement suppose un
séjour préalable régulier). Il est vrai que les Directives LEI (ch. 3.5.3.1) prévoient
expressément la possibilité d’octroyer des autorisations d’établissement
immédiatement dans certaines situations, notamment pour les professeurs
d’université et des hautes écoles spécialisées et pédagogiques, et réservent
également cette situation pour d’autres situations, « à condition qu’il
s’agisse d’une situation particulière, motivée et justifiée par des motifs
importants. Tel peut être le cas lorsque des motifs de politique générale à
haut niveau le justifient ou lorsque la personne revient en Suisse après un
séjour à l’étranger et que les conditions sont réunies pour lui octroyer à
nouveau et immédiatement l’autorisation d’établissement » (Directives LEI,
ch. 3.5.3.1 in fine ; cf. également Hunziker/König, op.cit., n. 39
ss ad art. 34 LEI).
Ces questions peuvent toutefois rester indécises. En
effet, à supposer que l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement à la
recourante soit possible, le recours doit de toute manière être rejeté pour les
motifs qui suivent.
d) L'art. 34 al. 3 LEI est une disposition
potestative ("Kann-Vorschrift") qui laisse un important pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêt du TF 2C_153/2008 du 18
février 2008, consid. 2.3; cf. également arrêt CDAP PE.2015.0430 du 4 mars
2016, consid. 3d).
En l’occurrence, bien qu’elle ait vécu en Suisse
pendant une longue période, soit une quarantaine d’années selon ses allégations,
la recourante avait quitté le pays depuis dix-huit ans lorsqu’elle a décidé d’y
revenir en juin 2020. Elle a donc vécu à l’étranger pendant une longue durée
qui était de nature à rendre moins importants les liens qu'elle avait avec la
Suisse.
Certes, la situation personnelle de la recourante
est difficile. Ainsi, elle est veuve et ses proches vivent en Suisse. Elle a
toutefois pris le risque de cette situation au moment où, arrivée à l’âge de la
retraite, elle a décidé de quitter la Suisse avec son époux pour retourner dans
son pays d’origine. Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante
aurait conservé des liens particuliers avec la Suisse en dehors de la présence
de ses proches.
En outre, on ne saurait octroyer à la recourante une
autorisation d’établissement à titre anticipé pour lui éviter les conséquences
d’une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour qui lui a été délivrée
en application de l’art. 24 ALCP. En effet, une telle décision supposera
nécessairement que l’autorité intimée examine soigneusement sous l’angle du
principe de la proportionnalité si elle est compatible avec sa situation personnelle
et tienne en particulier compte du fait que son état de santé nécessite des
soins constants et des difficultés que poserait sa réintégration dans son pays
d’origine.
Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas
excédé son large pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer immédiatement à
la recourante une autorisation d’établissement. Le séjour en Suisse de la
recourante depuis moins d’une année au bénéfice d'une autorisation de séjour n’est
pas suffisant pour modifier cette appréciation.
e) Pour le surplus, il est en l’état prématuré de
déterminer si la recourante pourra ultérieurement se voir octroyer une
autorisation d'établissement à titre anticipé.
En cas de nouvelle demande, il appartiendra à
l’autorité intimée de statuer en tenant compte de l’ensemble des circonstances,
la recourante étant rendue attentive que l'octroi à titre anticipé d'une
autorisation d'établissement doit faire l'objet d'une approbation par le SEM
(art. 99 al. 1 LEI; art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015
relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers soumises à la procédure d'approbation, RS 142.201.1).
f) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'octroyer à la recourante une autorisation d'établissement à titre
anticipé.
5.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte
tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 49 et 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 20 août 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.