PE.2020.0205
CDAP - PE.2020.0205 - 2021-03-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 mars 2021Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par son père B.________ à ********, assistée de Me François
GILLARD, avocat à Belmont-sur-Lausanne,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 août 2020 refusant l'autorisation de séjour par regroupement
familial et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante kosovare née le ******** 2004, est la fille
de B.________ et de C.________, qui n'ont jamais été mariés l'un avec l'autre.
L'enfant a vécu dès les premières années de sa vie dans la famille de son père,
soit avec ses grands-parents paternels, tout en gardant des contacts réguliers
avec sa mère.
En 2007, C.________ a épousé D.________. Peu après
le mariage, elle a réalisé que, tant son mari que la famille de celui-ci, ne
souhaitaient pas accueillir l'enfant A.________ "née d'une union
extraconjugale avant le mariage". Dans un document établi en juin 2020
devant notaire, pour les besoins de la présente procédure, C.________ a déclaré
que sa fille avait compris qu'elle ne pouvait pas venir dans la nouvelle
famille de sa mère "parce que la famille ne veut pas se mélanger avec
la fille qui est née d'une union" hors mariage. En conclusion, C.________
a ajouté ce qui suit:
"[…] De tout ce qui précède, je considère que la meilleure
solution pour ma fille A.________ est de rester avec son père car cela ne me
cause aucun désaccord avec mon mari et la famille de l'homme où je suis mariée
et compte tenu du fait que la fille mineure ne devrait subir aucune insulte de
la part des membres de la famille où je suis mariée, il est dans l'intérêt de
la jeune fille que son père B.________ prenne soin d'elle."
De son côté, B.________ s'est marié le 10 mars 2004,
à ********, avec E.________, originaire elle aussi du Kosovo. Le couple a eu
deux enfants, à savoir F.________, née le ******** 2003, et G.________, né le ********
2005. La famille B.________-E.________ a vécu en Suisse depuis la fin de
l'année 2003, en situation irrégulière tout d'abord puis, dès le 8 septembre
2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Il est allégué en procédure, sans pièce à l'appui,
qu'E.________, tout comme la belle-famille de C.________, aurait été opposée à
ce qu'A.________ vive avec son père et les enfants nés du second lit de
celui-là. B.________ serait toutefois séparé de son épouse depuis la fin de
l'année 2019, une procédure de divorce étant envisagée. Ces allégations ne ressortent
cependant ni du dossier de la présente cause, ni de celui de B.________ auprès
du Service de la population (SPOP) dont les dernières pièces enregistrées
relatent deux déménagements toujours à Payerne, l'un au 30 novembre 2019 et
l'autre au 31 octobre 2020, les documents indiquant à chaque fois que B.________
est marié et que le changement d'adresse concerne tous les membres de la famille
B.________, y compris A.________.
B.
A.________ est arrivée en Suisse le 14 octobre 2019. Le 28 octobre 2019,
elle a présenté, au bureau des étrangers de la commune de Payerne, une demande
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial
auprès de son père B.________. Elle a annexé à son dossier copie et traduction
en français d'un jugement de la "Cour de base de Pejë, République du
Kosovo" du 9 juin 2017, aux termes duquel la garde, l'éducation et
l'entretien de l'enfant A.________, née le ******** 2004, sont confiés à son
père B.________, le tribunal attestant que les relations personnelles de la
jeune fille avec sa mère C.________ ont fait l'objet d'un accord entre les
parents.
Le 18 mai 2020, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a adressé à B.________ un courrier indiquant que le
délai de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour solliciter
le regroupement familial était venu à échéance le 4 mars 2017, soit une année
après que sa fille A.________ avait eu 12 ans, la demande présentée
n'invoquant, en outre, aucune raison personnelle majeure qui justifierait
l'arrivée de l'enfant en Suisse seulement en 2019. Le SPOP a par conséquent
informé B.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation
sollicitée et lui a imparti un délai au 18 juillet 2020 pour exercer son droit
d'être entendu.
Le 29 juin 2020, par l'intermédiaire de son avocat, B.________
a remis au SPOP diverses pièces pour établir les raisons personnelles majeures
qui justifieraient la venue en Suisse d'A.________, invoquant l'impossibilité
pour la grand-mère paternelle ‑ qui a principalement élevé la
jeune fille jusqu'alors ‑ de continuer à s'en occuper. Il a
ainsi produit un certificat médical daté du 17 juin 2020 dont il ressort qu'H.________,
née en 1947, souffrant notamment d'un diabète de type 2 et de polyarthrite
rhumatoïde, devrait être accompagnée d'une personne et ne serait pas en mesure
de prendre soin d'elle-même. Il a également versé au dossier du SPOP une
déclaration de C.________ passée devant notaire, datée du 10 juin 2020, attestant
qu'elle accepte que sa fille vienne vivre auprès de son père en Suisse.
Par décision du 31 août 2020, le SPOP a refusé
d'accorder l'autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse d'A.________
au motif que les conditions relatives au regroupement familial n'étaient pas
remplies.
C.
Par acte du 3 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante),
représentée par un avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision
du SPOP du 31 août 2020 concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de dite décision et à ce qu'une autorisation de
séjour par regroupement familial lui soit octroyée, subsidiairement à la
délivrance immédiate d'un permis humanitaire hors contingent, plus
subsidiairement encore, à la réforme de la décision en ce sens que le délai de
renvoi est prolongé au printemps 2022, une admission provisoire lui étant
accordée dans l'intervalle. A l'appui de son recours, le conseil de la
recourante a produit une attestation de l'Ecole ******** mentionnant qu'A.________
fréquente l'établissement en qualité d'élève régulière, l'attestation étant
valable du 14 septembre 2020 au 24 janvier 2021.
L'avance de frais requise, par 600 fr., a été
effectuée en temps utile.
Dans sa réponse du 2 novembre 2020, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, soulignant que la demande de regroupement
familial, déposée hors délai, ne pouvait être justifiée par des raisons
personnelles majeures. Elle a notamment considéré que le certificat médical
produit ne faisait pas état de pathologies de la grand-mère paternelle de la
recourante telles que celle-ci ne pourrait plus résider auprès de celle-là;
l'âge de la recourante n'impliquerait plus une prise en charge soutenue, mais
uniquement une présence et une certaine vigilance.
La recourante a maintenu les conclusions de son
recours par courrier de son conseil du 7 décembre 2020, qui a présenté quelques
réquisitions d'instruction complémentaires.
D.
Le 9 février 2021, la juge instructrice a requis production par le SPOP
du dossier de B.________. Ledit dossier a été produit le 10 février 2021.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD; il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le père de la recourante bénéficie d'une autorisation de séjour, de
sorte que le regroupement familial de la jeune fille doit être envisagé sous
l'angle de l'art. 44 de LEI.
Aux termes de cette disposition, l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec
lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent
pas de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la
demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires
annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au
regroupement familial (let. e). L'al. 3 de l'art. 44 LEI précise que la
condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de
moins de 18 ans.
L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de
sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du
titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au
regroupement familial même s'ils remplissent les conditions qui y sont
mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 s.; TF
2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
b) Lorsque les deux parents de l'enfant concerné
par la demande de regroupement familial ne vivent pas ensemble et qu'il ne
s'agit donc pas de regrouper la famille entière (les deux parents et leurs
enfants), il y a lieu de tenir compte encore de ce qui suit:
aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour
pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de
l'autorité parentale, même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la
loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un
enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou,
en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant
revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact
avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les
règles du droit civil régissant les rapports entre parents
et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
bb) Le regroupement
familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La CDE requiert de se demander si la venue
en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, n'impliquerait
pas une forme de rupture avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de l'enfant concerné. Certes, déterminer
l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de
vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de
leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de
l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les
parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de
considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes
en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de
l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité
tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt
limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser
le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à
l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
cc) Enfin, de manière générale, le droit au
regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,
notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour
(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).
Il y a un abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de
l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en
Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée,
principalement dans le but d'accéder de manière facilitée au marché du travail,
alors que la relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou
qu'un réel regroupement familial n'est pas prévu (cf. ATF 136 II 497 consid.
4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4;
Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des
migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2018, n. 12 s. ad art.
51).
3.
a) Le regroupement familial doit être sollicité dans le délai légal
prévu par les art. 47 LEI et 73 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 27 octobre 2007 (OASA; RS
142.201). Les demandes de regroupement familial pour les enfants des titulaires
d'une autorisation de séjour doivent en principe être déposées dans les cinq
ans, mais elles doivent intervenir dans les douze mois pour les enfants de plus
de douze ans (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la
famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47
al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial
différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le moment déterminant du point de
vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un
enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504).
Tant l'art. 47 LEI que l'art. 73 OASA prévoient que, si nécessaire, les enfants
de plus de quatorze ans sont entendus.
b) Dans le cas particulier, il n'est pas
contesté que la demande de regroupement familial a été formulée tardivement dès
lors que la recourante était âgée de 15 ans et 7 mois au moment du dépôt de sa
demande (le 28 octobre 2019) alors que son père est au bénéfice d'une
autorisation de séjour depuis le 8 septembre 2015. A.________ ayant atteint
l'âge de douze ans le 4 mars 2016, sa demande de regroupement familial ne
devait pas être déposée postérieurement au 4 mars 2017.
4.
La recourante demande cependant à pouvoir
bénéficier d'un regroupement familial différé au sens des art. 47 al. 4
LEI et 73 al. 3 OASA et invoque à ce titre l'existence de raisons familiales
majeures.
a) Selon
l'art. 75 OASA, les raisons familiales
majeures (au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA) peuvent être
invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Comme exposé ci-dessus (consid. 2 b/bb et
cc), c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, non les intérêts économiques (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017
consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération
tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 précité
consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des
contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf.
TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art.
47 LEI. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI
qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 précité consid. 3.2; 2C_787/2016 précité
consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH;
RS 0.101]; cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 précité
consid. 4.1.3).
b) Il existe une raison majeure lorsque la
prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus
garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui
s'en occupait (TF 2C_467/2016 précité consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars
2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au
bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit
arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016
précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5). Cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays
d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 précité
consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un
enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent
importantes (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de
n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement
envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la
relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5).
5.
a) En l'espèce, la recourante fait valoir que l'état de santé de sa
grand-mère paternelle, chez laquelle elle vivait depuis sa naissance, ne
permettrait plus la poursuite de la vie commune. Un certificat médical a été
produit, qui atteste de l'année de naissance de la grand-mère, de l'existence
de pathologies sérieuses (diabète de type 2 et polyarthrite rhumatoïde) et de
l'incapacité pour l'aïeule de prendre soin d'elle-même désormais. Le certificat
émane d'un service hospitalier d'urgence. A moyen terme, on ignore les
conséquences de ce diagnostic médical sur le mode de vie d'H.________:
peut-elle continuer à vivre dans la maison familiale qu'elle occupait ? Si elle
n'est plus en mesure de prendre soin d'elle-même, qui prend soin d'elle ? La
recourante vivait-elle seule avec sa grand-mère ? Qu'en est-il du grand-père ? D'autres
membres de la famille paternelle vivent-ils au Kosovo et, cas échéant, quels
ont été leurs liens avec la recourante entre 2004 et 2019 ? Il est possible que
le bien-être de la recourante ne puisse plus être garanti auprès de sa
grand-mère au Kosovo. Toutefois, les éléments sur le mode de vie qui était
celui d'A.________ depuis sa naissance jusqu'à sa venue en Suisse sont
inexistants au dossier, de sorte qu'il est délicat de déterminer si elle sera
coupée de manière brutale et potentiellement traumatisante de son existence
passée dans l'hypothèse où elle serait autorisée à rester en Suisse.
L'instruction devrait être complétée sur ce premier point pour que l'autorité intimée
et, cas échéant, le tribunal puissent procéder pleinement à l'examen de
l'intérêt prépondérant de l'enfant recourante.
b) Le dossier comprend quelques éléments
relatifs à la relation de la recourante avec sa mère C.________. Si l'on
comprend que mère et fille n'ont pas pu vivre ensemble, ni même se rencontrer
régulièrement, en raison du rejet de l'époux et de la belle-famille de C.________
face à une enfant née d'un premier lit, il n'en demeure pas moins que des
contacts réguliers paraissent avoir été entretenus. Certes, A.________ a vécu
depuis sa naissance dans la famille de son père au Kosovo, mais à proximité
géographique de sa mère, avec laquelle elle pouvait espérer néanmoins des rencontres
occasionnelles que mère et fille ne peuvent peut-être plus avoir depuis la
venue de la recourante en Suisse. Il conviendrait d'entendre la recourante au
sujet de sa relation passée et actuelle avec sa mère, en application des art.
47 LEI et 73 OASA. L'instruction par l'autorité intimée a également été insuffisante
à cet égard.
c) S'agissant de la situation de la recourante en
Suisse, on relève que les conditions prévues par l'art. 44 LEI n'ont pas été
examinées de manière satisfaisante par l'autorité intimée. Si le père de la
recourante paraît gagner correctement sa vie et être en mesure d'assumer
financièrement l'entretien de sa fille A.________, on ignore ce qu'il en est
exactement de la situation familiale B.________-E.________. Le conseil de la
recourante allègue que le père de celle-ci serait séparé de son épouse. Le
dossier de B.________ mentionne un déménagement de toute la famille au 30
novembre 2019 et un autre au 31 octobre 2020. Si une séparation est avérée,
aucune pièce du dossier ne permettrait d'établir à quelle adresse logeraient
dès lors la recourante et son père et partant si les conditions de l'art. 44
al. 1 let. a et b LEI sont bien réalisées. Il est allégué également qu'E.________
était opposée, tout comme la belle-famille de C.________, à l'accueil de la
recourante au sein de sa famille. L'examen de la situation de la recourante
dans la décision entreprise ne mentionne absolument rien des relations de la
jeune fille avec sa belle-mère, ni avec ses demi-sœur et frère F.________ et G.________.
L'audition d'A.________, en application des art. 47 LEI et 73 OASA, devrait
porter sur cette question aussi.
d) Enfin, âgée de quinze ans et sept mois lorsqu'elle
est arrivée en Suisse, A.________ avait vraisemblablement terminé l'école
obligatoire dans son pays d'origine. Elle fréquente actuellement l'Ecole ********,
seule une attestation pour la période du 14 septembre 2020 au 24 janvier 2021
ayant été versée au dossier, sans appréciation aucune des résultats obtenus ni
de l'intégration de la jeune fille dans l'établissement scolaire. Aucun autre élément
du dossier ne permet de déterminer la connaissance de la langue française de la
recourante, les progrès qu'elle a pu réaliser depuis qu'elle est arrivée en
automne 2019, les loisirs dont elle a profité et les contacts noués en Suisse,
sans parler des projets d'avenir qui ne sont même pas évoqués.
6.
En définitive, s'il est établi que la recourante n'est pas en mesure de
vivre auprès de sa mère au Kosovo et que la grand-mère paternelle qui l'a
élevée est atteinte dans sa santé, force est d'admettre que les éléments
figurant au dossier sont insuffisants pour que l'on puisse procéder valablement
à un examen de l'intérêt de l'enfant au sens de la CDE, de la CEDH et des
dispositions applicables en matière de police des étrangers.
Il se justifie dès lors d'admettre partiellement le
recours, d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier de la
cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants et nouvelle décision, sans exclure la possibilité de soumettre le
dossier de la recourante au Secrétariat d'Etat aux migrations cas échéant. A
cet égard, il importe de souligner qu'au moment du dépôt de la demande de
regroupement familial, la recourante n'était âgée que de quinze ans et sept
mois. C'est à l'aune de cette situation que l'on devra juger du bien-fondé de
la demande et du recours. Ainsi, l'autorité intimée ne peut être suivie
lorsqu'elle soutient dans sa réponse qu'aujourd'hui âgée de presque dix-sept
ans, la recourante "n'a plus véritablement besoin d'une prise en charge
effective". C'est notamment en raison de l'écoulement du temps pour
les besoins de la procédure, au demeurant peu instruite, que la recourante
s'approche désormais de sa majorité. Cela ne saurait être retenu en défaveur de
la recourante.
7.
Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), l'avance de frais effectuée par la
recourante devant lui être restituée. Dans la mesure où seule une partie de la
conclusion principale de la recourante est admise, la recourante obtient partiellement
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel; il y a lieu dès
lors de lui allouer une indemnité réduite à titre de dépens, laquelle sera mise
à la charge de la collectivité publique à laquelle est rattachée l'autorité
intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 31 août 2020 est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________, représentée par son père B.________, une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 2 mars 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.