Lexipedia

Décision

PE.2020.0207

CDAP - PE.2020.0207 - 2021-03-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 mars 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant;

M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Estelle Cugny, greffière

Recourant

A.________,

à ******, représenté par Laurent SCHULER,

Avocat, à Lausanne

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer - Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de

la population (SPOP) du 3 septembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de

reconsidération

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également l'intéressé) est né en

1970 au Cameroun, pays dont il est originaire. Sa famille se trouve pour

l'essentiel dans ce pays, notamment ses huit enfants. Les frères de l'intéressé

vivent en France. Le 7 janvier 2012, il a épousé B.________ à Yaoundé, de

nationalité suisse, au Cameroun. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial depuis le 23 novembre 2017. Les

époux se sont séparés le 21 août 2018, selon convention de mesures protectrices

de l'union conjugale du 27 novembre 2018.

L'intéressé a travaillé pour la

Fondation C.________ à Clarens comme auxiliaire de santé par contrats de

travail à durée déterminée, du 5 novembre 2018 au 4 mai 2019 et du 1er

juin au 31 décembre 2019. Il a bénéficié des prestations du RI du 16 juillet au

31 octobre 2018.

Par jugement du 27 novembre 2020, le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment

prononcé le divorce de l'intéressé et de son épouse et ratifié la convention

sur les effets accessoires du divorce signée par ceux-ci. Ce jugement a été

déclaré définitif et exécutoire le 8 janvier 2021.

B.

Par décision du 11 mars 2019, le Service de la

population (SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de

l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité retenait

que vu la séparation du couple formé par l'intéressé et son épouse, les

conditions relatives à son autorisation de séjour obtenue par regroupement

familial n'étaient plus réalisées. Par arrêt du 3 juillet 2019 (réf.

PE.2019.0151), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision. En

substance, la Cour a considéré que, séparé depuis le 21 août 2018, ce dernier

ne pouvait se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour

en Suisse, ceci même si le divorce n'avait pas encore été prononcé. En outre,

il n'invoquait aucune raison personnelle majeure justifiant son maintien sur le

territoire Suisse. L'arrêt relève encore que l'intéressé a passé la majorité de

son existence au Cameroun, où résident ses huit enfants et où il a exercé

divers emplois. Ses racines socio-culturelles étaient donc dans son pays

d'origine. La Cour relevait enfin que l'intégration du recourant n'était pas

réussie dans la mesure où il n'avait exercé aucune activité lucrative avant un

engagement dans un EMS en novembre 2018 et qu'il avait bénéficié durant

plusieurs mois des prestations de l'aide sociale. La réintégration de

l'intéressé dans son pays d'origine n'était en outre pas compromise. Le recours

formé par celui-ci à l'encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal

fédéral le 23 août 2019.

Par courrier du 30 août 2019, le SPOP

a fixé un délai à l'intéressé au 30 septembre 2019 pour quitter la Suisse.

Le 4 septembre 2019, l'intéressé a requis un report de l'exécution de la décision

en raison d'une incapacité de travail liée à un accident. Un ultime délai de

départ au 30 octobre 2019 a été imparti à A.________ le 6 septembre 2019.

Par courrier du 11 décembre 2020, le

SPOP a convoqué l'intéressé pour le 8 janvier 2020 en vue de convenir

d'une date pour un vol de retour ainsi que de la date de remise de son plan de

vol. Le précité ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.

Le 8 janvier 2020, A.________, par son

conseil, a sollicité du SPOP le réexamen de ses conditions de séjour au motif

qu'il avait l'intention de se marier avec D.________, qui serait aux dires du

recourant divorcée et titulaire d'un permis d'établissement. Il demandait

également à être mis au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour en vue

de son mariage. Un engagement commun entre les deux personnes précitées de se

marier aussitôt que le divorce du premier serait prononcé était annexé à la

demande. Cette demande a été déclarée irrecevable le 22 janvier 2020.

C.

Par requête de son conseil du 26 août 2020, A.________

a sollicité le réexamen de ses conditions de séjour et l'octroi d'un permis de

séjour en vue de son mariage avec D.________. Il exposait que cette dernière

était divorcée et qu'elle pourrait ainsi se marier dans les meilleurs délais,

une procédure de divorce ayant été introduite par l'intéressé et une audience

fixée au 17 novembre 2020. Il soulignait encore qu'il apparaissait

totalement disproportionné d'exiger son renvoi et qu'il entame les procédures

en vue de son mariage depuis l'étranger.

D.

Par décision du 3 septembre 2020, le SPOP (ci-après

l'autorité intimée) a déclaré irrecevable la demande du 26 août 2020. En

substance, cette autorité a retenu que, la situation de l'intéressé ayant fait

l'objet d'un arrêt de la CDAP, respectivement du Tribunal fédéral, la demande

de réexamen proprement dite était irrecevable. S'agissant de celle visant à

l'obtention d'un titre de séjour en vue du mariage avec D.________, l'autorité

a considéré qu'il ne se justifiait pas, à titre exceptionnel, de délivrer à

l'intéressé un titre de séjour lui permettant de se marier en Suisse, celui-ci n'étant

pas encore divorcé. Dès lors, cette demande était également irrecevable et

devait être déposée dans son pays d'origine.

E.

A.________ (ci-après le recourant) a déféré cette

décision devant la CDAP par acte de recours du 5 octobre 2020. Il conclut à

l'admission du recours et à la réforme de cette décision en ce sens que la

demande de reconsidération est admise et qu'un permis de séjour en vue du

mariage lui est délivré. En substance, le recourant considère que c'est à tort

que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande de reconsidération dans

la mesure où – au moment du recours – une demande unilatérale en divorce était

déposée et qu'une audience de conciliation était appointée au 17 novembre 2020.

Par ailleurs, la décision viole le principe de la proportionnalité lorsqu'elle

considère que le recourant doit déposer sa demande de permis de séjour en vue

d'un mariage depuis son pays d'origine. Le recourant résidant depuis de nombreuses

années en Suisse, où il a exercé régulièrement une activité professionnelle et

est parfaitement intégré, une demande l'obligeant à quitter le territoire

serait disproportionnée. L'intéressé a également invoqué les art. 8 et 13 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où il désire se marier

avec une personne titulaire d'un permis C et avec laquelle il entretient une

relation depuis de nombreux mois. Enfin, le recourant se plaint d'une violation

de l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) garantissant son droit à divorcer et à se remarier.

L'autorité intimée a répondu au

recours le 4 novembre 2020 et conclu à son rejet. Le 17 novembre 2020, le

recourant a indiqué avoir signé une convention de divorce avec son épouse. Le

SPOP s'est encore déterminé le 25 novembre 2020. Le recourant a déposé des

déterminations complémentaires et transmis au tribunal un extrait de son

jugement de divorce, rendu le 27 novembre 2020, le 30 novembre 2020.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du

Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

La nature de la demande formée par le recourant

devant l'autorité intimée le 26 août 2020 n'est pas clairement définie. Ce

dernier y demande le "réexamen des conditions de séjour". Il invoque

toutefois également un fait qu'il considère nouveau, soit la volonté d'épouser D.________,

sur lequel il fonde l'octroi d'un permis de séjour. Dans un premier temps, il

convient d'examiner si une éventuelle demande de réexamen pourrait être

envisagée.

a) La jurisprudence de la Cour de

céans a modifié récemment son appréciation quant à l'articulation des

institutions du réexamen et de la révision (cf. arrêt CDAP PE.2020.0135 du 18

septembre 2020 consid. 4 et les références citées, qui expose de manière

approfondie les cas dans lesquels le réexamen, respectivement la révision, peut

être requis). Il en ressort qu'une demande de réexamen est en principe

irrecevable lorsque la situation a fait l'objet d'un arrêt rendu par la CDAP ou

par le Tribunal fédéral (arrêt précité consid. 4f).

b) En l'espèce, la demande de

prolongation du permis de séjour du recourant a fait l'objet d'un arrêt de la

CDAP du 3 juillet 2019 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2019.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande du

recourant – si elle devait constituer une demande de réexamen au sens strict –

était irrecevable.

3.

Comme évoqué précédemment, le recourant invoque un

fait nouveau à l'appui de sa demande de permis de séjour. On peut dès lors

admettre qu'il s'agit d'une nouvelle demande. L'autorité intimée a considéré

que celle-ci était également irrecevable en application de l'art. 17 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). Le recourant invoque quant à lui l'art. 8 CEDH et les art. 12 et 14

Cst. à l'appui de sa demande de se voir octroyer un titre de séjour en attente

de son mariage. Il considère en outre qu'il est disproportionné de le faire

attendre dans son pays d'origine.

a) En principe, même après un refus ou

une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que

lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a

retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ

cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce

délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) aa) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l’art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines

conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence

d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une

personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid.

3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, qui garantissent le droit au

mariage (et qui sont interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid.

3.5.2) ainsi qu’à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf.

en particulier arrêt 34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010),

le Tribunal fédéral retient de jurisprudence constante que, dans la mesure où

l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui

n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid.

3.5.2; 138 I 41 consid. 4 p. 46; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il

serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément

se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois

marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de

raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y

marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa

famille. Conformément à la jurisprudence, ce sont les conditions à l'octroi

d'une autorisation une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement

réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer

son mariage, et non les conditions d'un refus. C’est en ce sens qu’une analogie

doit être faite avec l'art. 17 al. 2 LEI. Cette restriction correspond à la

volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,

entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation

de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2;

138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; aussi TF 2C_183/2020 du 21 avril

2020 consid. 4.1 ; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.1 ; 2C_107/2018 du 19

septembre 2018 consid. 3.7 et 4.3).

bb) Au moment où l’autorité intimée a

rendu la décision attaquée, le 3 septembre 2020, le recourant lui avait

indiqué, par lettre de son conseil du 26 août 2020, qu’il n’était pas encore

divorcé et qu’il ne pourrait en conséquence pas se remarier tout de suite, mais

qu’une procédure de divorce avait été introduite et qu’une audience de

conciliation était fixée au 17 novembre 2020. Il en concluait que son divorce

pourrait être prononcé à l’issue de cette audience et qu’il pourrait dès lors

se remarier très rapidement. L’autorité intimée a néanmoins considéré que la

demande d’autorisation de séjour était irrecevable, puisque le recourant

n’était pas encore divorcé. A juste titre. En effet, la CDAP a déjà eu

l’occasion eu l’occasion de relever que l’imminence du mariage faisait défaut

lorsque l’un des fiancés n’est pas encore divorcé (cf. arrêt PE.2017.0302 du 29

janvier 2018 consid. 4 caa et les réf. citées). L’autorité intimée était ainsi

en droit de retenir que le mariage du recourant ne pourrait pas être célébré

dans un délai raisonnable, cela même si une audience de conciliation était

d’ores et déjà appointée. La procédure, initiée en requête unilatérale, pouvait

en effet prendre de nombreux mois. Or, les démarches de mariage ne pouvaient

être entreprises qu’après l’entrée en force du jugement de divorce du

recourant. S’y ajoutait en outre le temps nécessaire à la vérification des

documents d’état civil. Dans ces circonstances, la condition de l’imminence du

mariage faisait défaut. Par ailleurs, le fait que le divorce du recourant ait

désormais été prononcé, le 27 novembre 2020, ne change rien à cette

appréciation puisque le recourant n’a à ce jour pas informé le tribunal de

l’existence de démarches en vue de la célébration du mariage, alors même que

son divorce est exécutoire dès le 8 janvier 2021. Le mariage n’étant pas

imminent, la demande d’autorisation de séjour pouvait être considérée comme

irrecevable.

Par surabondance, le tribunal retient

que même si elle avait pu être considérée comme recevable, la demande devait

être rejetée sur le fond, pour les motifs qui suivent.

En l’espèce, le recourant ne fournit

que peu d'indication sur le mariage qu'il entend entreprendre. Certes, une

attestation émanant de la personne concernée a été produite, indiquant son

identité, soit D.________, et sa profession, assistante en soins et santé

communautaire (ASSC) dans un établissement médico-social (EMS). Le recourant

allègue encore que cette personne dispose d'un permis C, ce qui ne fait l'objet

toutefois d'aucune pièce, et qu'il entretient avec elle une relation suivie

depuis plusieurs mois. Cela étant, il ne fournit aucune information sur les

circonstances de la rencontre, ni sur la durée concrète de cette relation. En

outre, aucun élément ne permet d'établir clairement sur quels revenus le couple

vivra, en particulier si le recourant est toujours au bénéfice d'un emploi, ce

qui ne paraît pas clairement établi sur la base des pièces au dossier. En

outre, à la date du rendu de l'arrêt, la Cour n'a pas été informée de

l'existence de démarches en vue de la célébration du mariage, alors même que le

divorce du recourant est exécutoire depuis le 8 janvier 2021. En définitive, on

peut émettre des doutes sur la réalité de la volonté de mariage professée, sous

réserve de son impact sur les dispositions du droit des étrangers, ce qui

constitue un premier motif de rejet du recours.

c) aa) A teneur de l’art. 44 al. 1

LEI, le conjoint étranger d’un titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une

autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci s’ils vivent en ménage

commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b),

s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), s’ils sont aptes à

communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et si

la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas

de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) ni

ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

bb) Comme évoqué ci-dessus, la

situation financière tant du recourant que de D.________ n'est pas concrètement

connue. Même si l'on retient que celle-ci exerce comme ASSC dans un EMS, son

revenu doit être modeste. Il est possible, voire même probable, que ce revenu

soit insuffisant pour faire vivre une famille. La Cour n'est toutefois pas en

mesure de l'évaluer, aucune pièce n'ayant été produite sur la situation des

futurs époux. On ne sait en outre pas si D.________ a des charges de familles

et doit entretenir des enfants. On ne peut donc exclure que le couple doive par

la suite faire appel à des prestations sociales. Les conditions du droit à un

éventuel regroupement familial ne sont donc pas rendues vraisemblables.

d) Une fois marié, le recourant

pourrait également se prévaloir de la protection de sa vie familiale telle que

garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de

son conjoint et obtenir une autorisation de séjour.

aa) L'art. 8 par. 1 CEDH (dont la

portée est identique à celle de l'art. 13 Cst, cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2)

garantit le respect de la vie privée et familiale. Au plan des relations

familiales, il tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I

143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle

protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap

(physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en

effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour

assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut

d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux

problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257

consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars

2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les

hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154; TF

2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

L'art. 8 al. 1 CEDH ne confère

cependant pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid.

3.2; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice

du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions

de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2

CEDH commande - à l'instar de l'art. 96 LEI (cf. TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020

consid. 6.3 ; 2C_727/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1) – un examen de la

proportionnalité et une pesée des intérêts qui supposent de tenir compte de

l'ensemble des circonstances du cas d’espèce et de mettre en balance l'intérêt

privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à

son refus ou à sa révocation. Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

compte la durée du séjour en Suisse, l’âge d’arrivée dans le pays, les

relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d’intégration et

les conséquences d’un renvoi de l’intéressé (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 139 I

145 consid. 2.4 et les arrêts cités ; TF 2C_126/2020 op. cit. consid. 6.3 ;

2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.5 ; 2C_151/2019 du 14 février 2019

consid. 5.2).

bb) Les considérants de l'arrêt CDAP

du 3 juillet 2019 (PE.2019.0151) peuvent être repris ici pour constater que

l'intégration du recourant n'est pas meilleure aujourd'hui. Il fait valoir

disposer d'un emploi, mais il a vécu durant de nombreuses années en Suisse en

bénéficiant de prestations sociales. Son emploi actuel n'est pas démontré,

seuls des contrats à durée déterminée ayant été produits. Il n'y a par ailleurs

pas de doute quant au fait que le recourant dispose d'attaches solides dans son

pays d'origine où il a longtemps vécu, travaillé et dans lequel résident ses huit

enfants. Sa réintégration n'y est clairement pas compromise. Au vu des autres

éléments indiqués ci-dessus, qui ne permettent pas d'admettre que les

conditions d'un séjour en Suisse seraient clairement réalisées, il ne se

justifie pas de faire primer l'intérêt du recourant sur l'intérêt public tendant

à son éloignement, étant rappelé qu’une ingérence dans l’exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH est possible

lorsqu’elle est nécessaire au bien-être économique du pays.

4.

En définitive, il ressort de l’ensemble des

circonstances que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour en vue du

mariage n’est pas disproportionné, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée clair

que le recourant pourrait disposer après son mariage d’un droit de séjour en

Suisse fondé sur le droit interne ou sur l’art. 8 CEDH. Une des conditions à

l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage posée

par la jurisprudence fédérale faisant défaut, l’octroi d’une autorisation de

séjour ne se justifie pas.

Il n’apparait au demeurant pas non

plus qu’on se trouverait dans une situation où une éventuelle tolérance de

séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux

auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait

être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (sur ce

cas de figure, cf. TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.9 ;

2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2). En effet, rien n'indique que les

démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis

l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier

dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine du

recourant. La décision de l’autorité intimée ne porte donc pas une atteinte

disproportionnée au droit au mariage du recourant (TF 2C_431/2020 du 10 août

2020 consid. 4.5).

5.

Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera au recourant

un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; arrêts TF 2C_815/2018

du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).

Les frais doivent être mis à charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation

de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 3

septembre 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2021

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.