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Décision

PE.2020.0210

CDAP - PE.2020.0210 - 2021-03-24 - A.________/Service de la population (SPOP)

24 mars 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 mars 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Claude Bonnard et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Vadim NEGRESCU, avocat à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 21 août 2020 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour

temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, ressortissante azerbaïdjanaise née le ******** 1996, est

entrée en Suisse le 1er septembre 2013 afin de suivre une formation d’une

année auprès de l'école Surval à Montreux. A cet effet, elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable dès son arrivée.

Le cursus choisi, selon le formulaire de demande

d'autorisation de séjour temporaire pour études daté du 16 juillet 2013, portait

sur un cours intensif d'anglais se déroulant du 1er au 13 septembre

2013 et un programme "High School" (12ème année) débutant

le 13 septembre 2013 et se terminant le 15 juillet 2014.

b) Au terme de sa première année de formation en

Suisse, l’intéressée s'est inscrite, pour l'année académique 2014-2015, auprès

de l'Institut Monte Rosa à Montreux. Elle a indiqué, en vue du renouvellement

de son autorisation de séjour, qu'elle comptait suivre la 13ème

année du programme anglo-américain au sein dudit institut, avant d'entamer une formation

d'une durée de cinq ans auprès d'une école de design (sans autre précision),

afin d'obtenir un bachelor et un master. Sa formation devait se terminer le 19

juin 2020.

c) A.________ n'a toutefois suivi les cours

dispensés par l’Institut Monte Rosa que du 16 septembre au 6 octobre 2014, avant

de poursuivre l’année académique (2014-2015) au sein de la "European

University Business School", intégrant le "Business Foundation

Programm".

Le 28 novembre 2014, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a interpellé l'intéressée sur ce changement d'établissement

et l'a priée de s'expliquer à cet égard.

Par courrier du 12 mai 2015, A.________ a exposé

que, se destinant à une carrière dans le domaine du design, elle estimait utile

de disposer d'un "Bachelor degree of Arts in Business and Design

Management".

Elle a poursuivi sa formation auprès l'"European

University Business School" au cours des années académiques 2015-2016

et 2016-2017, dans le programme "Bachelor of Business Administration"

d'une durée de trois ans, devant se terminer au mois d'octobre 2018.

d) Selon une attestation du 19 juin 2017, A.________

s'est toutefois inscrite, pour l'année académique 2017-2018, auprès de la

"Swiss School of Higher Education" afin de suivre un programme

de Bachelor dans la filière "Fashion Management".

Le 16 octobre 2017, constatant ce nouveau changement

d’établissement, le SPOP a requis un nouveau plan d'études, indiquant

clairement, entre autres, la durée des études encore prévues en Suisse et le ou

les diplômes visés.

Par retour de courrier, A.________ a expliqué

qu'elle avait rejoint la "Swiss School of Higher Education" en

raison du programme de "Fashion Management" qui y était

proposé.

Le 15 juin 2018, l'intéressée a obtenu un "Bachelor

of Arts in Business Administration, Luxury and Brand Management" de la

"Swiss School of Higher Education".

e) L'année académique suivante (2018-2019), A.________

a décidé de suivre des cours de stylisme auprès de l'école "Swiss Mode

SA" à Montreux.

Le 26 juin 2019, A.________ a obtenu un diplôme de

"Fashion Designer" de cette école. Il sied de préciser qu'à

teneur du dossier, l'intéressée a également obtenu, à la même date, un diplôme

de "Stilista di Moda" de l'"Istituto di Moda Burgo

s.r.l." à Milan, sur lequel est apposé le timbre de l'école "Swiss

Mode SA".

f) Pour la rentrée académique 2019-2020, A.________ s'est

inscrite à des cours de français dispensés par l'école de langues Alpadia à

Montreux.

g) Le 8 octobre 2019, à l'occasion de l’examen de la

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, le SPOP

a requis divers renseignements et documents, dont un nouveau plan d’études.

Dans le délai imparti, A.________ a remis au SPOP un

nouveau plan d'études faisant état d’une formation d’une durée totale de cinq

ans, se décomposant comme suit: trois ans au sein de l'école Alpadia (du mois

d'août 2019 au mois de juillet 2022) visant à obtenir un diplôme "DALF"

de niveau B2-C1, suivis de deux ans au sein de la Faculté des lettres,

section histoire de l'art, de l'Université de Lausanne (du mois de septembre

2022 au mois de juillet 2024) afin d'obtenir un master. A.________ a en outre

transmis au SPOP une déclaration écrite, selon laquelle elle s'engageait à

quitter la Suisse au terme de ses études, soit au mois de septembre 2024.

B.

Le 6 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne

pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il relevait qu'elle avait

fréquenté différentes écoles depuis son entrée en Suisse le 1er

septembre 2013 et qu'elle avait obtenu un "Bachelor of Arts in Business

Administration", ainsi qu'un diplôme de "Fashion Designer".

Se fondant sur ces éléments, il constatait qu'elle avait eu l'opportunité de

suivre plusieurs formations et retenait que la nécessité d'entreprendre ou de

poursuivre de nouvelles études en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.

Il estimait en outre que l'apprentissage du français aurait pu se faire durant

les années déjà passées en Suisse. Enfin, il était d'avis que la sortie du pays

au terme de des études envisagées n'était plus suffisamment garantie. Le SPOP

impartissait toutefois un délai à l'intéressée pour faire part de ses

éventuelles remarques.

A.________ s'est déterminée le 20 février 2020 et a

justifié son nouveau plan d'études en expliquant que la société russe "B.________",

au sein de laquelle elle avait effectué deux stages, lui proposait un emploi

dans le cadre du lancement de ses boutiques en France, pour autant qu’elle

dispose d'un niveau de français B2 et d'un master en design obtenu auprès de l'Ecole

cantonale d'art de Lausanne (ECAL). L'intéressée a produit, à l'appui de ses

déterminations, une lettre de la société précitée, non datée, confirmant son

intention de l'engager aux conditions indiquées.

C.

Par décision du 21 août 2020, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son courrier

du 6 décembre 2019 et a précisé que le projet de l'intéressée d'obtenir un

master de l'ECAL afin de travailler ensuite au sein de la société "B.________"

ne pouvait être pris en compte. Une formation ou un perfectionnement était en

principe admis pour une durée maximale de huit ans, que son projet dépassait,

étant précisé qu'une dérogation ne se justifiait pas dans le cas d'espèce, au

vu des différents changements d'orientation intervenus. En conséquence, le but

du séjour de A.________ devait être considéré comme atteint, l'octroi d'une

nouvelle autorisation de séjour pour études ne devant pas permettre d'éluder

les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

D.

Par acte du 5 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. Sur le

plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu,

la décision attaquée n'étant, à son sens, pas suffisamment motivée. Sur le

fond, en substance, elle soutient que la décision attaquée violerait les art.

27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration

(LEI; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201); elle remplirait en effet les conditions posées au renouvellement de l’autorisation

litigieuse. En particulier, elle conteste avoir procédé à des changements d'orientation

au cours de sa formation en Suisse; elle aurait bien plutôt perfectionné son

apprentissage dans le même domaine. Son cursus serait au demeurant logique et la

conduirait à un but précis, celui de travailler dans l'industrie de la mode au

niveau international. L'apprentissage du français serait primordial dans ce

domaine et représenterait une réelle plus-value. De plus, n'ayant pas encore

obtenu de master, sa formation ne pourrait être considérée comme complète. Enfin,

évoquant l'emploi qu'elle pourrait obtenir au sein de la société "B.________"

(désignée dans le recours sous le nom de "C.________") et le fait que

sa famille proche vit en Azerbaïdjan, elle soutient que son départ de Suisse,

au terme de sa formation, serait assuré.

Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SPOP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 novembre 2020, la recourante a déposé une

duplique, dont il ressort notamment que l'exécution du renvoi dans son pays

d'origine, prononcé par le SPOP, ne serait pas raisonnablement exigible, en

raison du conflit opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie.

Le SPOP n’a pas déposé d’observations

complémentaires.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La recourante se plaint d’une violation du droit d'être entendu, la

décision attaquée étant insuffisamment motivée à son sens.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid.4.2 p. 157; 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation

présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565

et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

b) La recourante expose que l’autorité intimée ne

considérerait pas réellement les arguments avancés, invoquerait des arguments

contradictoires par rapport à son parcours en Suisse et répondrait de manière

mécanique dans le seul but de donner l’impression d’avoir analysé le dossier et

la demande. En particulier, l’autorité intimée évoquerait, de manière erronée,

des changements d’orientation. Pour ces motifs, la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

En l'espèce, la décision attaquée fait clairement

état des motifs qui ont guidé la réflexion de l’autorité intimée; aussi, sur

cette base, la recourante pouvait comprendre la position de l’autorité intimée,

ainsi que la portée de la décision litigieuse de manière à pouvoir la contester

si elle l'estimait utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Conformément à la

jurisprudence rappelée ci-avant, le fait que la recourante conteste la réalité

de certains des motifs retenus par l'autorité intimée n'est pas déterminant

sous l’angle du droit à une décision motivée. Dans ces circonstances, on

retiendra que la motivation de la décision attaquée est suffisante.

Partant, ce premier grief doit être écarté.

2.

Se pose la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité

intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur de

la recourante.

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 et 24 OASA

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:

"Art. 27 Formation et

formation continue

1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions

suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il

peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose

d’un logement approprié;

c. il dispose

des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues.

2

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour

en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la

formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues

par la présente loi."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt

CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même

dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas

un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant

rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid.

7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131

II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in FF 2002

3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA, dont

l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1

let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune

procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23

al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en

principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant

être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but

précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure

logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),

qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions

d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version

d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2021 [Directives LEI], ch.

5.1.1.5).

Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition

rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le

recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF

C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).

De plus, si la nécessité pour le recourant de

poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à

l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette

question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation

conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11

mai 2016 consid. 7.4).

b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres

5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:

"(5.1) Vu le grand nombre

d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou

d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27

LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et

envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière

rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours

autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient

exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus

sévères.

[...]

(5.1.1) Généralités

[...]

[L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but

recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).

[...]

(5.1.1.1) Elusion des

prescriptions d'admission

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue

étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la

Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la

formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors

de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23,

al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande

poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la

formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les

conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en

conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles

requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles

de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour

volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.

[...]

(5.1.1.5) Durée de la formation

ou de la formation continue

Est autorisé, en règle générale,

une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,

let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent

être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

(5.1.1.7) Ecole délivrant une

formation à temps complet / Exigences

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de

vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou

d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en

temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour

est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.

Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la

délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue

pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du

22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation

ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être

autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter

des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est

nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours

de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet

enseignement linguistique en Suisse.

[...]"

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326

du 8 novembre 2018 consid. 2b).

c) Arrivée en Suisse en septembre 2013, la

recourante a suivi des cours auprès des instituts Surval, Monte Rosa, "European

University Business School", "Swiss School of Higher Education"

et "Swiss Mode SA". Elle a obtenu des deux derniers,

respectivement, un "Bachelor of Arts in Business Administration, Luxury

and Brand Management" au mois de juin 2018 et un diplôme de "Fashion

Designer" au mois de juin 2019. Selon les pièces au dossier, la

recourante s'est en outre vu décerner un diplôme de "Stilista di Moda",

également au mois de juin 2019, par l'"Istituto di Moda Burgo s.r.l."

à Milan. On ignore si ce dernier diplôme est le même que celui délivré par

l'établissement "Swiss Mode SA"; quoi qu'il en soit, la

question peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'est pas décisive pour l'issue

du litige, comme cela ressort des considérations qui suivent. Enfin, dès le 12

août 2019, la recourante a poursuivi sa formation auprès de l’école de langues Alpadia

afin d’apprendre le français.

Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours

académique de la recourante, qu'elle a eu l’opportunité, au cours des sept

années déjà passées en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour pour études, de

suivre plusieurs formations auprès de différentes écoles et d’obtenir, à tout

le moins, deux diplômes.

D’après les explications données par la recourante,

elle entend poursuivre l’apprentissage du français jusqu’en 2022 afin d’obtenir

un diplôme "DALF" (niveau B2-C1), avant d'entrer à l'ECAL en

vue d’obtenir un master en design, ce qui l'amènerait à terminer ses études en

juin 2024. Ce projet impliquerait ainsi qu'elle demeure en Suisse pendant

plusieurs années encore, de sorte que la durée totale de son séjour pour formation

dépasserait largement les huit ans en principe admis. Or, on constate que les

études dont il est question ne constituent pas une suite logique ou

indispensable à la formation déjà acquise. Il s’agit bien plutôt de formations

supplémentaires qui, même si elles peuvent représenter une valeur ajoutée pour

l’avenir professionnel de la recourante dans le domaine de l'industrie de la

mode auquel elle se destine, ne présentent pas de liens directs et étroits avec

les diplômes déjà obtenus. Le tribunal rejoint du reste l’autorité intimée en

tant qu’elle considère que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre

le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de

séjour pour études.

Par ailleurs, on peut douter du fait que le projet

de la recourante vise réellement un but précis, et ce, quand bien même elle soutient

qu'elle aurait toujours cherché à se perfectionner dans le même domaine, à

savoir celui de l'art et la mode. On observe en effet que, ne serait-ce qu'au

stade de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse,

la recourante a modifié son plan d'études, puisqu'elle indiquait, au mois

d'octobre 2019, qu'elle souhaitait obtenir un master en lettres (section

histoire de l'art), avant de rectifier et d'indiquer, au mois de février 2020, qu'elle

avait l'intention d'obtenir un master de l'ECAL.

En outre, quand bien même la recourante a pris

l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait

exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre

d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet,

ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________")

pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche

vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse,

une fois ses études terminées.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de

faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise.

Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu

de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne

lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse.

En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27

LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.

96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour

études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.

3.

La recourante fait valoir que son renvoi en Azerbaïdjan ne serait pas

exigible en raison du conflit armé opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie pour le

contrôle du Nagorny-Kabarakh et, partant, violerait l’art. 83 al. 1 et 4 LEI

L’autorité intimée aurait omis de prendre cet élément en considération.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par

les autorités cantonales (al. 6).

b) Le conflit dont fait état la recourante a pris

fin le 10 novembre 2020, par l'entrée en vigueur d'un accord entre les

bélligérants. Ce point n'est dès lors plus relevant.

Partant, il apparaît que l’exécution du renvoi est

exigible et que la décision attaquée peut être confirmée sur ce point également.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera

les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 21 août 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.