PE.2020.0210
CDAP - PE.2020.0210 - 2021-03-24 - A.________/Service de la population (SPOP)
24 mars 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2021
Composition
M. Serge Segura, président; M. Claude Bonnard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Vadim NEGRESCU, avocat à Genève,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 août 2020 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissante azerbaïdjanaise née le ******** 1996, est
entrée en Suisse le 1er septembre 2013 afin de suivre une formation d’une
année auprès de l'école Surval à Montreux. A cet effet, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable dès son arrivée.
Le cursus choisi, selon le formulaire de demande
d'autorisation de séjour temporaire pour études daté du 16 juillet 2013, portait
sur un cours intensif d'anglais se déroulant du 1er au 13 septembre
2013 et un programme "High School" (12ème année) débutant
le 13 septembre 2013 et se terminant le 15 juillet 2014.
b) Au terme de sa première année de formation en
Suisse, l’intéressée s'est inscrite, pour l'année académique 2014-2015, auprès
de l'Institut Monte Rosa à Montreux. Elle a indiqué, en vue du renouvellement
de son autorisation de séjour, qu'elle comptait suivre la 13ème
année du programme anglo-américain au sein dudit institut, avant d'entamer une formation
d'une durée de cinq ans auprès d'une école de design (sans autre précision),
afin d'obtenir un bachelor et un master. Sa formation devait se terminer le 19
juin 2020.
c) A.________ n'a toutefois suivi les cours
dispensés par l’Institut Monte Rosa que du 16 septembre au 6 octobre 2014, avant
de poursuivre l’année académique (2014-2015) au sein de la "European
University Business School", intégrant le "Business Foundation
Programm".
Le 28 novembre 2014, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a interpellé l'intéressée sur ce changement d'établissement
et l'a priée de s'expliquer à cet égard.
Par courrier du 12 mai 2015, A.________ a exposé
que, se destinant à une carrière dans le domaine du design, elle estimait utile
de disposer d'un "Bachelor degree of Arts in Business and Design
Management".
Elle a poursuivi sa formation auprès l'"European
University Business School" au cours des années académiques 2015-2016
et 2016-2017, dans le programme "Bachelor of Business Administration"
d'une durée de trois ans, devant se terminer au mois d'octobre 2018.
d) Selon une attestation du 19 juin 2017, A.________
s'est toutefois inscrite, pour l'année académique 2017-2018, auprès de la
"Swiss School of Higher Education" afin de suivre un programme
de Bachelor dans la filière "Fashion Management".
Le 16 octobre 2017, constatant ce nouveau changement
d’établissement, le SPOP a requis un nouveau plan d'études, indiquant
clairement, entre autres, la durée des études encore prévues en Suisse et le ou
les diplômes visés.
Par retour de courrier, A.________ a expliqué
qu'elle avait rejoint la "Swiss School of Higher Education" en
raison du programme de "Fashion Management" qui y était
proposé.
Le 15 juin 2018, l'intéressée a obtenu un "Bachelor
of Arts in Business Administration, Luxury and Brand Management" de la
"Swiss School of Higher Education".
e) L'année académique suivante (2018-2019), A.________
a décidé de suivre des cours de stylisme auprès de l'école "Swiss Mode
SA" à Montreux.
Le 26 juin 2019, A.________ a obtenu un diplôme de
"Fashion Designer" de cette école. Il sied de préciser qu'à
teneur du dossier, l'intéressée a également obtenu, à la même date, un diplôme
de "Stilista di Moda" de l'"Istituto di Moda Burgo
s.r.l." à Milan, sur lequel est apposé le timbre de l'école "Swiss
Mode SA".
f) Pour la rentrée académique 2019-2020, A.________ s'est
inscrite à des cours de français dispensés par l'école de langues Alpadia à
Montreux.
g) Le 8 octobre 2019, à l'occasion de l’examen de la
demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, le SPOP
a requis divers renseignements et documents, dont un nouveau plan d’études.
Dans le délai imparti, A.________ a remis au SPOP un
nouveau plan d'études faisant état d’une formation d’une durée totale de cinq
ans, se décomposant comme suit: trois ans au sein de l'école Alpadia (du mois
d'août 2019 au mois de juillet 2022) visant à obtenir un diplôme "DALF"
de niveau B2-C1, suivis de deux ans au sein de la Faculté des lettres,
section histoire de l'art, de l'Université de Lausanne (du mois de septembre
2022 au mois de juillet 2024) afin d'obtenir un master. A.________ a en outre
transmis au SPOP une déclaration écrite, selon laquelle elle s'engageait à
quitter la Suisse au terme de ses études, soit au mois de septembre 2024.
B.
Le 6 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ de son intention de ne
pas prolonger son autorisation de séjour pour études. Il relevait qu'elle avait
fréquenté différentes écoles depuis son entrée en Suisse le 1er
septembre 2013 et qu'elle avait obtenu un "Bachelor of Arts in Business
Administration", ainsi qu'un diplôme de "Fashion Designer".
Se fondant sur ces éléments, il constatait qu'elle avait eu l'opportunité de
suivre plusieurs formations et retenait que la nécessité d'entreprendre ou de
poursuivre de nouvelles études en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.
Il estimait en outre que l'apprentissage du français aurait pu se faire durant
les années déjà passées en Suisse. Enfin, il était d'avis que la sortie du pays
au terme de des études envisagées n'était plus suffisamment garantie. Le SPOP
impartissait toutefois un délai à l'intéressée pour faire part de ses
éventuelles remarques.
A.________ s'est déterminée le 20 février 2020 et a
justifié son nouveau plan d'études en expliquant que la société russe "B.________",
au sein de laquelle elle avait effectué deux stages, lui proposait un emploi
dans le cadre du lancement de ses boutiques en France, pour autant qu’elle
dispose d'un niveau de français B2 et d'un master en design obtenu auprès de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne (ECAL). L'intéressée a produit, à l'appui de ses
déterminations, une lettre de la société précitée, non datée, confirmant son
intention de l'engager aux conditions indiquées.
C.
Par décision du 21 août 2020, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son courrier
du 6 décembre 2019 et a précisé que le projet de l'intéressée d'obtenir un
master de l'ECAL afin de travailler ensuite au sein de la société "B.________"
ne pouvait être pris en compte. Une formation ou un perfectionnement était en
principe admis pour une durée maximale de huit ans, que son projet dépassait,
étant précisé qu'une dérogation ne se justifiait pas dans le cas d'espèce, au
vu des différents changements d'orientation intervenus. En conséquence, le but
du séjour de A.________ devait être considéré comme atteint, l'octroi d'une
nouvelle autorisation de séjour pour études ne devant pas permettre d'éluder
les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
D.
Par acte du 5 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), en concluant au
renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études. Sur le
plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu,
la décision attaquée n'étant, à son sens, pas suffisamment motivée. Sur le
fond, en substance, elle soutient que la décision attaquée violerait les art.
27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI; RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201); elle remplirait en effet les conditions posées au renouvellement de l’autorisation
litigieuse. En particulier, elle conteste avoir procédé à des changements d'orientation
au cours de sa formation en Suisse; elle aurait bien plutôt perfectionné son
apprentissage dans le même domaine. Son cursus serait au demeurant logique et la
conduirait à un but précis, celui de travailler dans l'industrie de la mode au
niveau international. L'apprentissage du français serait primordial dans ce
domaine et représenterait une réelle plus-value. De plus, n'ayant pas encore
obtenu de master, sa formation ne pourrait être considérée comme complète. Enfin,
évoquant l'emploi qu'elle pourrait obtenir au sein de la société "B.________"
(désignée dans le recours sous le nom de "C.________") et le fait que
sa famille proche vit en Azerbaïdjan, elle soutient que son départ de Suisse,
au terme de sa formation, serait assuré.
Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SPOP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 5 novembre 2020, la recourante a déposé une
duplique, dont il ressort notamment que l'exécution du renvoi dans son pays
d'origine, prononcé par le SPOP, ne serait pas raisonnablement exigible, en
raison du conflit opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie.
Le SPOP n’a pas déposé d’observations
complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La recourante se plaint d’une violation du droit d'être entendu, la
décision attaquée étant insuffisamment motivée à son sens.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour
répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid.4.2 p. 157; 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste, dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation
présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565
et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).
b) La recourante expose que l’autorité intimée ne
considérerait pas réellement les arguments avancés, invoquerait des arguments
contradictoires par rapport à son parcours en Suisse et répondrait de manière
mécanique dans le seul but de donner l’impression d’avoir analysé le dossier et
la demande. En particulier, l’autorité intimée évoquerait, de manière erronée,
des changements d’orientation. Pour ces motifs, la décision attaquée serait
insuffisamment motivée.
En l'espèce, la décision attaquée fait clairement
état des motifs qui ont guidé la réflexion de l’autorité intimée; aussi, sur
cette base, la recourante pouvait comprendre la position de l’autorité intimée,
ainsi que la portée de la décision litigieuse de manière à pouvoir la contester
si elle l'estimait utile, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-avant, le fait que la recourante conteste la réalité
de certains des motifs retenus par l'autorité intimée n'est pas déterminant
sous l’angle du droit à une décision motivée. Dans ces circonstances, on
retiendra que la motivation de la décision attaquée est suffisante.
Partant, ce premier grief doit être écarté.
2.
Se pose la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité
intimée a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en faveur de
la recourante.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 et 24 OASA
L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit:
"Art. 27 Formation et
formation continue
1 Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions
suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il
peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose
d’un logement approprié;
c. il dispose
des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues.
2
S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La poursuite du séjour
en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la
formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues
par la présente loi."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt
CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même
dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant
rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid.
7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131
II 339 consid. 1 et les références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral in FF 2002
3485, ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA, dont
l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1
let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23
al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en
principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant
être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but
précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure
logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat),
qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions
d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des
étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version
d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2021 [Directives LEI], ch.
5.1.1.5).
Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le
recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF
C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1).
De plus, si la nécessité pour le recourant de
poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à
l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11
mai 2016 consid. 7.4).
b) La Directive LEI précitée prévoit à ses chiffres
5.1, 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit:
"(5.1) Vu le grand nombre
d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou
d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27
LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et
envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière
rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours
autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient
exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus
sévères.
[...]
(5.1.1) Généralités
[...]
[L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but
recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).
[...]
(5.1.1.1) Elusion des
prescriptions d'admission
Un étranger possède les
qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la
formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,
al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue
étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la
Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la
formation (art. 5, al. 2, LEI). [...] Lors
de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23,
al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande
poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les
conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi
convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances
suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,
formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes
antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du
travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient
d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à
un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en
conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles
requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles
de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour
volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[...]
(5.1.1.5) Durée de la formation
ou de la formation continue
Est autorisé, en règle générale,
une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4,
let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une
structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent
être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
(5.1.1.7) Ecole délivrant une
formation à temps complet / Exigences
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de
vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou
d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en
temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour
est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée.
Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la
délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue
pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du
22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation
ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Les étrangers peuvent fréquenter
des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est
nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours
de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet
enseignement linguistique en Suisse.
[...]"
On rappellera que les directives du SEM constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application
du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique
uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment
qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne
s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact
de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références; arrêt CDAP PE.2018.0326
du 8 novembre 2018 consid. 2b).
c) Arrivée en Suisse en septembre 2013, la
recourante a suivi des cours auprès des instituts Surval, Monte Rosa, "European
University Business School", "Swiss School of Higher Education"
et "Swiss Mode SA". Elle a obtenu des deux derniers,
respectivement, un "Bachelor of Arts in Business Administration, Luxury
and Brand Management" au mois de juin 2018 et un diplôme de "Fashion
Designer" au mois de juin 2019. Selon les pièces au dossier, la
recourante s'est en outre vu décerner un diplôme de "Stilista di Moda",
également au mois de juin 2019, par l'"Istituto di Moda Burgo s.r.l."
à Milan. On ignore si ce dernier diplôme est le même que celui délivré par
l'établissement "Swiss Mode SA"; quoi qu'il en soit, la
question peut rester ouverte, dès lors qu'elle n'est pas décisive pour l'issue
du litige, comme cela ressort des considérations qui suivent. Enfin, dès le 12
août 2019, la recourante a poursuivi sa formation auprès de l’école de langues Alpadia
afin d’apprendre le français.
Il apparaît ainsi, à la lumière du parcours
académique de la recourante, qu'elle a eu l’opportunité, au cours des sept
années déjà passées en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour pour études, de
suivre plusieurs formations auprès de différentes écoles et d’obtenir, à tout
le moins, deux diplômes.
D’après les explications données par la recourante,
elle entend poursuivre l’apprentissage du français jusqu’en 2022 afin d’obtenir
un diplôme "DALF" (niveau B2-C1), avant d'entrer à l'ECAL en
vue d’obtenir un master en design, ce qui l'amènerait à terminer ses études en
juin 2024. Ce projet impliquerait ainsi qu'elle demeure en Suisse pendant
plusieurs années encore, de sorte que la durée totale de son séjour pour formation
dépasserait largement les huit ans en principe admis. Or, on constate que les
études dont il est question ne constituent pas une suite logique ou
indispensable à la formation déjà acquise. Il s’agit bien plutôt de formations
supplémentaires qui, même si elles peuvent représenter une valeur ajoutée pour
l’avenir professionnel de la recourante dans le domaine de l'industrie de la
mode auquel elle se destine, ne présentent pas de liens directs et étroits avec
les diplômes déjà obtenus. Le tribunal rejoint du reste l’autorité intimée en
tant qu’elle considère que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre
le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de
séjour pour études.
Par ailleurs, on peut douter du fait que le projet
de la recourante vise réellement un but précis, et ce, quand bien même elle soutient
qu'elle aurait toujours cherché à se perfectionner dans le même domaine, à
savoir celui de l'art et la mode. On observe en effet que, ne serait-ce qu'au
stade de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse,
la recourante a modifié son plan d'études, puisqu'elle indiquait, au mois
d'octobre 2019, qu'elle souhaitait obtenir un master en lettres (section
histoire de l'art), avant de rectifier et d'indiquer, au mois de février 2020, qu'elle
avait l'intention d'obtenir un master de l'ECAL.
En outre, quand bien même la recourante a pris
l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait
exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre
d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet,
ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________")
pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche
vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse,
une fois ses études terminées.
Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de
faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise.
Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu
de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne
lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse.
En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27
LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.
96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour
études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.
3.
La recourante fait valoir que son renvoi en Azerbaïdjan ne serait pas
exigible en raison du conflit armé opposant l’Azerbaïdjan à l’Arménie pour le
contrôle du Nagorny-Kabarakh et, partant, violerait l’art. 83 al. 1 et 4 LEI
L’autorité intimée aurait omis de prendre cet élément en considération.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83
ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6).
b) Le conflit dont fait état la recourante a pris
fin le 10 novembre 2020, par l'entrée en vigueur d'un accord entre les
bélligérants. Ce point n'est dès lors plus relevant.
Partant, il apparaît que l’exécution du renvoi est
exigible et que la décision attaquée peut être confirmée sur ce point également.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera
les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 21 août 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2021
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.