PE.2020.0214
CDAP - PE.2020.0214 - 2021-04-23 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
23 avril 2021Français14 min
amené le SDE à refuser l’autorisation de travail sollicitée. La recourante était
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par FIDUCIAIRE 7, M. Angelo Aviles, à Porrentruy,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7
septembre 2020
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante russe née en 1979, A.________ a demandé, en date du 6
février 2018, un visa pour la Suisse, le but principal de son séjour étant son
mariage avec B.________.
A.________ a obtenu, le 24 mai 2018, un visa pour
épouser le prénommé, ressortissant français né en 1978, titulaire d’une
autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 30 septembre 2019. A.________
est arrivée en Suisse le 5 juin 2018.
Le mariage a été célébré le ******** 2018. A.________
a alors obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, valable
jusqu’au 19 juillet 2019.
Le 3 juillet 2019, les époux B.____A.____ ont annoncé
au contrôle des habitants de la commune de Lausanne leur départ pour ********,
commune française située dans le département de l’Ain, laquelle appartient à
l’Aire Urbaine de Genève-Annemasse.
Suite au déménagement du couple en France voisine, B.________,
qui travaille comme salarié en Suisse, a été mis au bénéfice d’une autorisation
frontalière (permis G).
B.
Il ressort du curriculum vitae d’A.________ que celle-ci est titulaire
d’un diplôme de coiffeuse ainsi que d’un diplôme de maquilleuse, obtenus dans
son pays d’origine en 2005 et 2008 respectivement. Avant son arrivée en Suisse,
la prénommée a travaillé comme directrice générale de deux salons de beauté
moscovites, elle a au préalable été employée en qualité de coiffeuse coloriste
dans un salon de coiffure de la capitale russe. De juillet 2018 jusqu’en juin
2019, A.________ a œuvré comme coiffeuse indépendante à Prilly.
C.
Le 1er juillet 2019, A.________ a déposé auprès du Service de
l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le SDE) une demande de permis de
séjour avec activité lucrative, manifestant sa volonté de travailler à nouveau comme
coiffeuse indépendante. La formule de demande de détermination sur le type de
permis précisait que l'autorisation requise était une autorisation pour
travailleur frontalier.
Par décision du 29 août 2019, le SDE a refusé la
demande au motif principal que l’activité indépendante envisagée ne remplissait
pas les critères d’admission requis, le secteur de la coiffure faisant déjà
l’objet d’une concurrence considérable. Cette décision n’a pas fait l’objet
d’un recours.
D.
Le 26 août 2020, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a
déposé auprès du SDE une nouvelle demande de permis de séjour avec activité
lucrative. L’intéressée a exposé vouloir reprendre son activité de coiffeuse
indépendante et être sur le point d’acquérir un salon de coiffure, sis à
Lausanne, pour lequel les frais d’investissement s’élèvent à 34'000 francs. La
formule de demande de détermination sur le type de permis précise que
l'autorisation requise est une autorisation pour travailleur frontalier. Etaient
annexés à la demande de permis de séjour avec activité lucrative le formulaire
idoine, un business plan, le contrat de vente du fonds de commerce ainsi que différentes
pièces justificatives.
Selon un tableau prévisionnel intégré au business
plan produit, l’activité lucrative indépendante envisagée devrait permettre à A.________
de réaliser un revenu annuel de 52'400 fr. pour l’exercice 2020-2021.
A.________ a annoncé l’exercice de sa future
activité à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.
E.
Par décision du 7 septembre 2020, le SDE a refusé la demande déposée par
A.________ au motif que la condition relative aux « intérêts
économiques » n’est pas remplie, en précisant que le projet de l’intéressée
ne satisfait en outre à aucun intérêt général particulier ni à un intérêt
économique ayant des conséquences déterminantes dans le canton ainsi que d’une
manière plus générale sur le marché suisse vu que de telles structures existent
déjà. Il y est précisé que l’impact relatif au développement de la nouvelle
entité, telle que celle envisagée, est marginal, que cela soit en matière de
création de postes de travail, de production de nouveaux mandats et plus globalement
de retombées économiques.
F.
Le 8 octobre 2020, A.________ (ci-après : la recourante), agissant
par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) d’un
recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à
l’octroi d’un permis frontalier pour l’exercice de son activité lucrative
indépendante. La recourante reprend pour l’essentiel l’argumentation qu’elle a
développée dans sa demande du 26 août 2020, en indiquant qu’il s’agit d’une
activité économiquement viable, pour laquelle elle a l’intention d’engager de
la main d’œuvre locale. Elle précise encore qu’elle envisage d’effectuer des
travaux de transformation à l’intérieur du salon de coiffure afin de pouvoir
également proposer à sa clientèle des soins de pédicure et d’esthétique.
Le SDE a déposé sa réponse le 12 novembre 2020 en
concluant au rejet du recours.
Le mandataire de la recourante a déposé, le 21
décembre 2020, une réplique et persisté dans ses conclusions.
G.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est
ouverte contre une décision du SDE refusant de délivrer un titre de séjour pour
l'exercice d'une activité lucrative. La recourante est directement touchée par
la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Les autres conditions
formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Dans un grief de nature formelle, la recourante se plaint de ce que la
motivation de la décision attaquée serait insuffisante.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134
Faits
I 83 consid. 4.1 et les références). Le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en
outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre
2018 consid. 4.1).
b) En l’occurrence, la motivation de la décision
entreprise est sommaire et standardisée. On comprend néanmoins les motifs ayant
amené le SDE à refuser l’autorisation de travail sollicitée. La recourante était
donc en mesure d’apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester
en connaissance de cause, ce qu’elle a d’ailleurs fait. La motivation de la
décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du
droit d’être entendu.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le litige porte sur le refus du SDE de délivrer une autorisation de
travail frontalière à une ressortissante russe domiciliée en France.
a) En matière d'autorisation de travail en Suisse,
des règles différentes sont applicables aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange,
d’une part, et aux ressortissants d’Etats tiers d’autre part.
b) Ressortissante russe, la recourante ne peut
bénéficier de la mobilité géographique et professionnelle prévue par l’Accord
du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Peu importe que la
recourante soit mariée à un ressortissant français, dès lors que celui-ci n’est
pas domicilié en Suisse et qu’il n’est pas question de regroupement familial en
Suisse. Par conséquent, le champ d'application personnel de l'ALCP ne peut pas
être ouvert faute de lien avec la Suisse du ressortissant de l'Etat de l'UE
dont pourrait être déduit un quelconque droit (CDAP PE.2008.0517 du 3 juin 2009
consid. 2). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard du droit
interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20).
4.
Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son
admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions
financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont
remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies
(let. c).
Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas
ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une
activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit
fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger
ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que
frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin
et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il
exerce son activité dans la zone frontalière suisse.
L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art.
20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement)
ne sont pas applicables. A contrario, l’art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité
reste applicable. Les frontaliers qui ne sont ni suisses ni ressortissants d’un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
ne peuvent dès lors être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative
que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant
d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des
personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. CDAP
PE.2017.0463 du 24 juillet 2018 consid. 3a; CDAP PE.2016.0254 du 13 avril 2017
consid. 1b; CDAP PE.2016.0121 du 5 août 2016 consid. 1a et les références
citées). Selon l’art. 22 LEI, qui s'applique également aux travailleurs
frontaliers, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de
la profession et de la branche.
5.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante,
ressortissante russe, remplit les conditions prévues à l’art. 25 al. 1 let. a
et b LEI. Le SDE a considéré toutefois que le domaine d’activité envisagé par
la recourante ne présente pas un intérêt public et économique important pour le
canton au sens de l’art. 19 let. a LEI pour lui accorder l’autorisation de
travail requise. La recourante se prévaut du fait que sa future activité
permettra de créer des places de travail pour la main-d’œuvre locale et qu’elle
répond aux besoins de bien-être de la population indigène en lui proposant des
prestations de coiffure mais également de pédicure et d’esthétique sur un seul
site.
a) D'après les « Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative » du
Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er
janvier 2021 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles
applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]), les requêtes
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative
indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en
résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail
(intérêts économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail
tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise
contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche
concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale,
procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour
l’économie helvétique (Directives LEI, ch. 4.7.2.1 et les références à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF]). Eu égard aux intérêts
économiques du pays, il ne s’agit notamment pas de créer et maintenir une
infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour
de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les
étrangers nouvellement entrés en Suisse ne doivent pas faire concurrence aux
travailleurs déjà présents en provoquant, par leur disposition à accepter de
moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et
social (Directives LEI, ch. 4.3.1 et les références à la jurisprudence du TAF;
arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5b; PE.2017.0450 du 5 mars 2018
consid. 4b; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).
b) Dans le cas particulier, l’appréciation du SDE
n’apparaît pas contraire au droit fédéral. En effet, les prestations
qu’envisage de proposer la recourante ne sont pas des prestations vitales,
basiques ou faisant partie des nécessités quotidiennes qui manqueraient dans la
Ville de Lausanne. Quant au niveau régional ou cantonal, il est notoire, comme
l’a indiqué l’autorité intimée, qu’il n’y a pas de pénurie en matière de salons
de coiffure.
La recourante n’a en outre pas démontré que les prestations
envisagées se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d’autres
sociétés existantes, ni qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin non
couvert jusqu’à présent.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre que
l’activité envisagée par la recourante ne présente pas un intérêt économique
important pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général. La condition de
l’art. 19 let. a LEI n’est donc pas remplie.
De surcroît, et indépendamment de la question du
statut de frontalier, dès lors que la recourante est de nationalité russe,
l'art. 21 LEI relatif à l'ordre de priorité reste applicable. On ne saurait
toutefois retenir, au vu des arguments développés ci-dessus, qu’il n’existerait
pas un profil correspondant à celui de la recourante pouvant être trouvé sur le
marché indigène et européen de l’emploi.
Partant, c'est à juste titre, et sans violation du
droit fédéral, que le SDE a refusé d'octroyer l'autorisation de travail sollicitée.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de l’emploi du 7 septembre 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2021
Le
président:
La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.