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Décision

PE.2020.0216

CDAP - PE.2020.0216 - 2021-05-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 mai 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mai 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Fernand Briguet et Mme

Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Trimor Mehmetaj, avocat à Fribourg,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 7 septembre 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour, respectivement la délivrance d'une autorisation d'établissement, et

prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.

Entre le 29 septembre et le 20 octobre 2014, A.________, ressortissant

kosovar né le ******** 1988, s’est présenté à plusieurs reprises aux autorités

de la commune de ******** sous la fausse identité de B.________, ressortissant

grec né le ******** 1988. A ces occasions, il s'est identifié au moyen d'un

faux passeport acheté à Tirana en Albanie dans le but d’obtenir une

autorisation de séjour en Suisse et d’y travailler. Par ce procédé, l’intéressé

a bénéficié d’un permis B délivré le 29 septembre 2014 et valable jusqu’au 26

octobre 2019, ainsi que d’une autorisation de travail.

Au début du mois de février 2017, A.________ est

entré depuis l’Albanie sur le territoire suisse dans le but d’y séjourner et

d’y travailler sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cet effet,

faisant usage d’un faux passeport au nom de B.________, ressortissant grec né

le 9 septembre 1988, après avoir égaré le passeport décrit plus haut.

Du 29 septembre 2014 au 9 octobre 2019, A.________ a

séjourné sur le territoire suisse, notamment à ********, et y a travaillé en

particulier en qualité d’ouvrier pour deux entreprises actives dans le domaine

de la construction.

En raison des faits décrits ci-dessus, A.________ a

été sanctionné par ordonnance pénale rendue le 26 novembre 2019 par le

Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui l'a condamné pour

faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative

sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités à une

peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende, le sursis de deux ans accordé

le 23 avril 2014 par le Ministère public de Kreuzlingen pour entrée illégale étant

révoqué.

B.

Par lettre du 4 juin 2020, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a accusé réception de la demande d’autorisation d’établissement de A.________

et a informé ce dernier qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE, ainsi que l’octroi d’un permis C et de

prononcer son renvoi, eu égard au fait qu’il n’était pas de nationalité

grecque, qu’il avait effectué de fausses déclarations en présentant de faux

documents d’identité lors de son arrivée en Suisse et lors de sa demande de

renouvellement de son permis de séjour, en vue d’obtenir abusivement une

autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative. A.________

ne s’est pas déterminé au sujet de ce qui précède dans le délai imparti à cet

effet, quoique prolongé à la demande de son avocat.

C.

Par décision du 7 septembre 2020, notifiée le 9 septembre 2020, le SPOP

a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et de

délivrer à ce dernier une autorisation d’établissement. Le SPOP a également

prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé.

D.

Par acte du 9 octobre 2020 de son avocat, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

contre la décision du SPOP concluant, principalement, à son annulation en ce

sens que son autorisation de séjour est renouvelée et, subsidiairement, à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, le

recourant prétend qu’il remplit les conditions du cas de rigueur pour qu’une

autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les

étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) lui soit

délivrée.

A l’appui de son recours, A.________ a produit des

pièces, dont la copie (incomplète) d’une décision du 20 février 2018 de la Suva

lui allouant, pour les séquelles d’un accident survenu le 12 février 2016, une

rente d’invalidité mensuelle de 2'086 fr. 60 dès le 1er janvier 2018

(incapacité de gain de 48 %), ainsi qu’une indemnité pour atteinte à

l’intégrité dont le montant figure dans une page non produite du document. Des

pièces remises à l’appui du recours, il ressort en outre que le recourant a été

engagé pour une durée indéterminée dès le 1er juin 2019 comme

ouvrier manœuvre à 50 %, ce qui lui a procuré en juin, juillet et août

2019, net 2'035 fr. 26 par mois. Enfin, d’après un extrait du registre des

poursuites du 9 septembre 2019 de l’Office des poursuites du district de La

Broye-Vully, le montant total des poursuites enregistrées à l’encontre de B.________

et s’élevant à cette date à 4'155 fr. 20 a été payé en mains de l’office.

Le 25 novembre 2020, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours, estimant que les conditions posées à la reconnaissance d’un

cas de rigueur n’étaient pas remplies.

E.

Le 25 janvier 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a fait

savoir au tribunal qu’à ses problèmes de santé initiaux s’étaient ajoutés ceux

nés le 12 octobre 2020 à l’occasion d’un accident qui s’était produit sur la

voie publique. Son état de santé nécessiterait selon lui un suivi constant et

régulier en Suisse et un renvoi dans son pays d’origine mettrait sa vie en

danger.

Des pièces produites par le recourant à l’appui de

ses observations du 25 janvier 2021, le tribunal retient que, le 12 octobre

2020, alors qu’il se trouvait au droit d’une place de stationnement privée, l’intéressé

a été percuté au niveau de la jambe droite par un véhicule automobile dont le

conducteur, qui avait confondu la marche arrière avec la marche avant, avait perdu

la maîtrise. Le recourant a été acheminé en ambulance aux urgences du site de

Payerne de l’Hôpital intercantonal de La Broye (HIB) où une contusion du fémur

et de l’humérus droit a été diagnostiquée et des antalgiques et des cannes

prescrits. Une incapacité totale de travail du 12 au 19 octobre 2020, puis du

20 octobre au 2 novembre 2020, a en outre été reconnue.

Depuis le 7 août 2018, le recourant est suivi à

l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) par le Dr C.________, médecin-adjoint au

service de neurologie, dans le cadre d’une probable épilepsie secondaire à une

lésion cérébrale post-TCC (traumatisme craniocérébral) remontant au mois de

février 2016, à la suite d'une première crise tonique généralisée survenue deux

jours plus tôt. A partir de cette date, un traitement antiépileptique a été

introduit, ce qui a entraîné une contre-indication à la conduite automobile

ainsi qu’au travail en hauteur ou sur des échafaudages. A sa consultation du 2

octobre 2019, le Dr C.________ a proposé au recourant d’augmenter la posologie

de son traitement médicamenteux, eu égard à une (probable) récidive de crise. A

sa consultation du 3 juillet 2020, le Dr C.________ a constaté que, depuis une

dernière crise du 1er novembre 2019, le recourant n’avait pas représenté

de manifestation épileptique et prenait correctement son traitement. Le médecin

note que le recourant continue de travailler à 50 % et ne désire pas augmenter

ce pourcentage. Un EEG (électroencéphalogramme) de contrôle était agendé en

décembre 2020. La conduite automobile restait contre-indiquée, ainsi que le

travail en hauteur. La plupart des rapports médicaux relèvent que le recourant

ne parle que très peu le français, soulignant que cela rendait son anamnèse

difficile.

Le 29 janvier 2021, l’autorité intimée a fait savoir

au tribunal que ces derniers éléments n’étaient pas de nature à modifier la

décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse de renouveler l’autorisation de séjour

UE/AELE délivrée au recourant et d’octroyer à ce dernier une autorisation

d’établissement.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

Ressortissant kosovar, le recourant ne peut invoquer

aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre

circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21

juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, selon les art. 2 al. 2 ALCP

et 1er par. 1 annexe I ALCP, cet accord s'applique aux

ressortissants des parties contractantes. Le recourant a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE en se prévalant de faux documents d’identité et

d’une nationalité grecque, qu’il ne détient pas. Par conséquent, cette

autorisation, dont les conditions n’étaient à l’évidence pas remplies, n’aurait

en réalité jamais dû lui être accordée; a fortiori, elle ne saurait être

renouvelée.

b) Le recours s’examine ainsi uniquement au regard

du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, dans leur teneur

en vigueur au 1er janvier 2019, la décision attaquée étant

postérieure à cette dernière date (art. 126 al. 1 LEI).

3.

a) Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée

pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour

dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa

durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun

motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3).

Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque

l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle

à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire

une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI

impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la

présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son

application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.

a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se

les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de

légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une

(let. c).

L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb

rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de

manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de

séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens

qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de

l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt CDAP PE.2014.0354

du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque

l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre

conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des

éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois

pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si

l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de

faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que

l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas

lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence

sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées;

arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11

septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016

du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu,

en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits

dissimulés (arrêts TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_227/2011 du 25

août 2011 consid. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant a intentionnellement

trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en

produisant un faux passeport grec au nom de B.________, afin d’obtenir une

autorisation de séjour et de travail à laquelle il ne pouvait prétendre,

puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE. Cette tromperie a joué un rôle

décisif, puisque cette autorisation lui a été délivrée. Après avoir égaré son

premier passeport, le recourant a fait à nouveau usage en Suisse d’un faux

passeport grec au nom de B.________. Le recourant s’est légitimé au moyen de

cette fausse identité, le 11 septembre 2019, à l’égard de l’autorité intimée

pour requérir, à l’échéance de son autorisation de séjour, la délivrance d’une

autorisation d’établissement. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2019, le

recourant a finalement été condamné pour faux dans les certificats, entrée

illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et comportement

frauduleux à l’égard des autorités.

c) Il découle des circonstances décrites ci-dessus que

les conditions à la révocation d’une autorisation de séjour selon l’art. 62 al.

1 let. a LEI sont réalisées, ce qui exclut sur le principe de délivrer au

recourant une autorisation de séjour et a fortiori une autorisation

d’établissement.

d) Le recourant invoque toutefois le cas de rigueur,

eu égard à sa situation médicale et à l’impossibilité dans laquelle il se

trouverait de se réintégrer dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il

remplit les conditions permettant à l’autorité de déroger aux conditions

d’admission. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible

de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition

est complétée par l’art. 31 al. 1 OASA, qui fournit une liste exemplaire

de critères à prendre en considération lors de l’appréciation; il s’agit en

particulier de l’intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale

(let. c), de sa situation financière (let. d), de sa durée de présence en

Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Comme le montre la

formulation potestative de l'art. 30 al. 1 i.i LEI, un étranger n'a cependant aucun

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition

(cf. arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24

octobre 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas

d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie

restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse

personnelle. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39

consid. 3, rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986

1791], mais toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262]).

Au surplus, lorsqu'un motif de révocation est

rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, à moins que la révocation du titre de séjour n’apparaisse comme

disproportionnée (arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3c précité).

Il s’impose en conséquence de vérifier si la

décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

4.

a) L’arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 rappelle que

lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée

de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens

qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger

constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées

restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).

L'importance de la durée du séjour doit toutefois

être relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses

déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts TF 2C_261/2018

du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2;

2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1 et les références citées). En

effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses

déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc

légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la

durée du séjour.

Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à

la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne

intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à

effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation

du séjour en Suisse (cf. arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2;

2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1; 2C_359/2014 du 1er décembre 2014

consid. 5.3; également arrêt TF 2C_706/2015 consid. 5 non publié in ATF 142 II 265, mais in Pra 2017/10 p. 81 [caractère en principe proportionné d'une

révocation prononcée ensuite de la dissimulation d'une relation parallèle]).

L’arrêt du TF 2C_274/2018 du 28 janvier 2019 consid.

6.4 précité rappelle enfin que, sous l’angle de l’intérêt public, le

législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu’il

existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent

soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y

a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être

récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver

une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses

déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels.

b) En l’espèce, le tribunal retient que le recourant

séjourne dans notre pays depuis le 29 septembre 2014, date à laquelle une

autorisation de séjour lui a été délivrée, à la faveur de faux documents

d’identité. Cet artifice lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour, au

titre de la libre circulation, à laquelle sa nationalité kosovar ne lui

permettait pas de prétendre. Au jour où la décision attaquée a été rendue, le 7

septembre 2020, le recourant séjournait en Suisse depuis un peu moins de six

ans. Avant cela, il avait sans doute déjà séjourné sur le territoire suisse,

puisqu’il a été condamné, le 23 avril 2014, pour entrée illégale. La durée de

ce précédent séjour n’est cependant pas connue. Peu importe toutefois car,

comme dit ci-dessus, la durée de séjour en Suisse doit être relativisée puisque

le recourant a obtenu son autorisation de séjour sur la base de faux documents.

S’agissant du critère de l’intégration, le tribunal

rappelle, une nouvelle fois, que le recourant a été condamné, en 2019, pour

faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative

sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Avant le

séjour en Suisse dont il est ici question, le recourant avait en outre été

condamné pour entrée illégale le 23 avril 2014. Par ailleurs, le recourant est

célibataire et sans enfant. Il n’allègue pas qu’il entretiendrait des liens

sociaux particulièrement étroits en Suisse. A l’appui du recours, il soutient

qu’il maîtriserait ‟la langue de Molière à tout le moins conformément à

ce qui est requis et décrit dans les Directives du Secrétariat d’Etat aux

Migrations”, ce qui est contredit par la plupart des attestations médicales

qu’il a produites et qui relèvent qu’il ne parle que très peu le français, ce

qui rend la communication avec lui difficile. Sur le plan social, l’intégration

du recourant est donc faible. Elle est un peu meilleure sur le plan

professionnel, puisque le recourant n’a jamais eu recours à l’assistance

publique et a toujours travaillé comme ouvrier non qualifié dans le domaine de

la construction, y compris après un accident de travail survenu au mois de

février 2016, qui a occasionné l’octroi d’une rente d’invalidité à 50 %. Le

recourant a en outre réglé ses poursuites, qui s’élevaient au 4 septembre 2019

à plus de 4'000 francs. Cette intégration professionnelle, qui reste modeste,

n’a toutefois qu’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer

puisque le recourant n’a pu s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations de séjour

et de travail obtenues en trompant les autorités.

S’agissant du préjudice que le recourant aurait à

subir du fait de la décision attaquée, le tribunal constate que l’intéressé est

arrivé en Suisse à l’âge de 26 ans et conserve nécessairement, quoiqu’il en

dise, des attaches sociales et culturelles avec son pays d’origine où il a

passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Un

retour au Kosovo sera sans doute compliqué pour le recourant, du fait de ses

problèmes de santé et de sa capacité de travail réduite. Il ne résulte

toutefois pas des pièces du dossier qu’un renvoi dans le pays d’origine serait

de nature à mettre la vie du recourant en danger comme ce dernier le prétend.

Le recourant a certes subi un grave accident au mois de février 2016, qui a occasionné

l’octroi d’une rente d’invalidité à 50 %. Il ne ressort toutefois pas des documents

médicaux figurant au dossier que les suites de cet accident nécessiteraient des

soins médicaux autres que le suivi, depuis le 7 août 2018, d’une épilepsie probablement

secondaire à cet accident et consistant en la prescription d’un traitement

médicamenteux permettant d’éviter les crises et de contrôles sanguins et d’électroencéphalogrammes

de contrôle. La conduite automobile et le travail en hauteur sont

contre-indiqués mais le recourant conserve une capacité de travail à 50 %

qu’il ne souhaite pas augmenter, d’après le médecin-adjoint du Service de

neurologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg. Quant à l’accident du 12 octobre

2020 survenu sur la voie publique, il n’a occasionné, d’après les pièces

produites par le recourant, que la prescription d’antalgiques et de cannes et

la reconnaissance d’une incapacité totale de travail de quelques jours, du 12

au 19 octobre 2020, puis du 20 octobre au 2 novembre 2020. Il n’est en

conséquence nullement établi que l’état de santé du recourant présenterait des

complications à ce point sérieuses qu’elles impliqueraient un suivi médical pointu

et permanent en Suisse. Le recourant n’établit pas davantage que les soins que

son état de santé nécessite, consistant dans la prescription d’un

antiépileptique et d’un suivi médical dans ce cadre, seraient indisponibles au

Kosovo, de vagues allégations dans ce sens étant insuffisantes pour le retenir.

Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le départ de Suisse serait

susceptible d’entraîner de graves conséquences pour la santé du recourant. A

l’instar de l’autorité intimée enfin, il faut reconnaître par ailleurs que le

recourant a conservé une capacité de travail de 50 %, qui lui permettra

d’exercer une activité dans son pays d’origine. Le recourant rencontrera sans

doute des difficultés pour trouver un travail, eu égard aux conditions

économiques défavorables qu’il décrit à l’appui de ses écritures. Toutefois, le

simple fait qu’un étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne saurait de toute façon suffire à

maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont celui-ci a bénéficié en Suisse (cf. ATF 139 II 393

consid. 6; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3 précité). Dans

ces circonstances, le retour du recourant dans son pays d’origines n’apparaît

pas insurmontable.

Il s’ensuit que l’intérêt public à ce que le

recourant ne puisse tirer profit de la dissimulation de son identité et de sa

nationalité ne saurait céder le pas devant son intérêt privé à poursuivre son

séjour en Suisse. Partant, la décision attaquée n’apparaît pas comme

disproportionnée, ce qui exclut la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême

gravité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée

d’impartir un nouveau délai de départ au recourant. Les frais de la présente

procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 7 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.