Lexipedia

Décision

PE.2020.0217

CDAP - PE.2020.0217 - 2022-02-02 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

2 février 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

représentés par Me Véronique Fontana, avocate

à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Révocation

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de

la population du 3 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse; dossier joint; PE.2020.0209 (GVI/gle) Recours

B.________ c/ décision du Service de la population du 3 septembre 2020

révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante hongroise, A.________ est entrée en Suisse le 31 août

2018, en compagnie de son époux, B.________, ressortissant kosovar de Serbie, son

beau-frère, C.________ et l’amie de ce dernier, D.________,

entre-temps devenue son épouse. Ils ont emménagé ensemble à ********, où ils

partagent un appartement de trois pièces et demi.

B.

A l’intention de l’autorité, A.________ a produit un contrat de travail

conclu avec E.________, à ********, le 29 mars 2018, en qualité de nettoyeuse

pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs. Requise le 4 juin 2018 par le

Service de la population (SPOP) de renseigner l’autorité, A.________ a produit des

fiches de salaire émanant de cet employeur, rigoureusement identiques (sous

réserve du nom de l’employée) à celle délivrées pour la même période à D.________,

la compagne de son beau-frère, et comportant les mêmes erreurs de plume («1er

avril 2017» et «1er mai 2017» au lieu de 2018). Le 9 août

2018, le SPOP a demandé à A.________ de produire une attestation de la Caisse

de compensation AVS/AI/AC faisant état des cotisations versées par E.________

depuis sa prise d’emploi.

Dans sa réponse, A.________ a indiqué qu’elle avait

conclu un nouveau contrat de travail avec F.________, à ********, pour un

salaire «horaire» brut de 3'200 fr., le 1er juin 2018, toujours

pour une activité de nettoyeuse. Le SPOP a requis A.________, le 20 septembre

2018, de produire les fiches de salaire délivrées par cet employeur pour les

mois de juin à septembre 2018, ainsi que la confirmation par son employeur de

son inscription à une caisse de compensation AVS/AI/AC pour le paiement des

cotisations sociales. Le 10 octobre 2018, A.________ a produit les fiches de salaire

des mois de juin à septembre 2018. Constatant que F.________ avait transféré

son siège dans le canton de ******** le 29 septembre 2018, le SPOP a invité A.________,

le 7 novembre 2018, à produire un avenant à son contrat de travail, une copie de

sa fiche de salaire du mois d’octobre 2018, une attestation de son employeur

indiquant qu’elle poursuivait son activité et, à défaut, transmettre un justificatif

de ses ressources financières ou copie du nouveau contrat de travail éventuellement

conclu.

Le 3 janvier 2019, les autorités communales de ********

ont informé le SPOP de ce qu’A.________ avait conclu un nouveau contrat de

travail avec G.________, à ********, le 1er novembre 2018, pour un

salaire horaire brut de 23 francs, toujours en qualité de nettoyeuse. Elles ont

produit une copie de ce contrat, ainsi que la fiche de salaire émanant de cet employeur

pour le mois de novembre 2018. A.________ a également produit une fiche de

salaire pour le mois d’avril 2019.

Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au

31 octobre 2023, a été délivrée à A.________. B.________ s’est vu délivrer,

pour sa part, une autorisation de séjour UE/AELE de même durée, au titre du

regroupement familial avec son épouse.

C.

Le 11 janvier 2019, le SPOP a constaté que les décomptes de salaire

délivrés par G.________ à A.________ et à D.________ pour le mois de novembre

2018 étaient identiques (sous réserve du nom de l’employée); le n°AVS et la

date de naissance y figurant sont ceux de la première, y compris sur la fiche

délivrée à la seconde.

Des doutes étant nés sur la

réalité de l’activité lucrative exercée par A.________, une enquête administrative

a été diligentée par le SPOP pour déterminer les conditions de son séjour et de

celui de son époux en Suisse. Il en est ressorti que, déclarée en faillite

le 2 mai 2019, E.________ avait été radiée du Registre du commerce le 12

septembre 2019. Son ex-administrateur, H.________, a

déclaré aux enquêteurs n’avoir engagé aucun employé depuis près de deux ans.

F.________ a transféré son siège à ********, le 28 septembre 2018. Le nom d’A.________ ne figurait pas sur la liste des employés

fournie aux enquêteurs par l’administrateur d’G.________,I.________.

B.________ a été auditionné par la Police cantonale

le 20 novembre 2019. Il ressort de son audition qu’après plusieurs périodes

d’essai n’ayant pas débouché sur un engagement, il travaille comme monteur depuis

le mois de septembre 2019 à mi-temps, pour un salaire

mensuel brut de 2'050 fr., chez J.________, à ********/********, entreprise

appartenant à l’un de ses cousins. B.________ a produit la fiche du salaire

qui lui a été versé en septembre 2019, faisant état d’un montant net de 2'122

fr.40. Il n’a pas d’autre emploi et explique que son employeur aurait promis

d’augmenter son taux de travail à 100% depuis le mois de février 2020. Selon

ses explications, A.________ aurait travaillé plus de six mois chez G.________

et aurait été payée de main à main. Auparavant, elle aurait travaillé dans une

autre entreprise de nettoyage, à ********.

A.________ a été auditionnée

par la Police cantonale le 30 janvier 2020. Elle a admis avoir signé les trois

contrats de travail dont il est question plus haut, ajoutant que son époux

s’occupait des papiers. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle ne

connaissait pas le nom des personnes supposées l’avoir engagée, même si elle a

maintenu avoir travaillé jusqu’à la fin du mois d’avril 2019 et avoir été payée

de main à main. Les enquêteurs ont également relevé que la signature figurant

sous la rubrique «employée» du contrat conclu avec F.________ ne correspondait

pas à celle figurant sur le passeport d’A.________. Ils ont constaté en outre

qu’A.________ avait produit les mêmes fiches de salaire émanant d’E.________ et

d’G.________, que D.________ et qu’elle n’avait jamais été déclarée auprès des

caisses de compensation. A.________ a indiqué par

ailleurs qu’elle était sans emploi depuis le milieu du mois de mai 2019 et que

son époux subvenait à ses besoins.

D.

Le 3 mars 2020, le SPOP a fait part à A.________ et à B.________ de son

intention de considérer que ces derniers avaient obtenu des autorisations

UE/AELE de manière abusive, de sorte qu’il envisageait de les révoquer. L’intéressée

ne s’est pas déterminée. B.________ a produit, pour sa part, un lot de pièces,

dont une attestation de l’administrateur d’G.________, du 23 mars 2020,

confirmant qu’A.________ avait effectivement travaillé pour la société en tant

qu’agent d’entretien, ainsi qu’une correspondance de l’Office cantonal des

assurances sociales du canton de ********, du 10 juin 2020, confirmant à G.________

qu’A.________ était bien inscrite auprès de la caisse de compensation

AVS/AI/AC. B.________ a également produit une fiche de salaire de J.________,

du mois de septembre 2019, faisant état d’un salaire net de 2'122 fr.40.

Par décision du 3 septembre

2020, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a

prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée le 9 octobre 2020 à un

juriste, K.________, lequel s’est prévalu d’une procuration d’A.________. Par

décision du même jour, le SPOP a également révoqué l’autorisation de séjour d’B.________,

dont il a en outre prononcé le renvoi. Cette décision a été notifiée le même

jour au conseil de l’intéressé. En outre, A.________ et B.________ ont été

dénoncés aux autorités pénales; une instruction pour faux dans les titres et comportement

frauduleux à l’égard des autorités au sens de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) a été ouverte à leur

encontre (sous n°********).

E.

Par actes respectifs des 6 et 7 octobre 2020, A.________ et B.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre ces deux décisions, dont ils demandent l’annulation. Le recours

interjeté par A.________, reçu le 8 octobre 2020, a été enregistré sous

n°PE.2020.0217, celui interjeté par B.________, reçu le 7 octobre 2020, sous n°PE.2020.0209.

A.________ a également requis la tenue d’une audience, afin qu’elle-même, ses

employeurs et B.________ soient entendus.

Le SPOP a produit ses dossiers; dans ses réponses,

il propose le rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées.

A.________ et B.________ se sont déterminés; ils

maintiennent leurs conclusions.

Dans ses déterminations, le SPOP maintient les

siennes.

F.

Par avis du 11 juin 2021, le juge instructeur a joint les deux causes

sous n°********. Il a imparti aux parties un délai, afin qu’elles puissent

produire d’ultimes déterminations. Les recourants ont en outre été rendus attentifs

à leur devoir de collaborer à l’établissement des faits.

Dans le délai prolongé à cet effet, A.________ et B.________

se sont déterminés; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont produit un

nouveau contrat de travail, à teneur duquel L.________, entreprise en raison

individuelle appartenant à B.________, l’aurait engagée en qualité de nettoyeuse

à compter du 1er mars 2021 pour un salaire horaire brut de 20 fr.50.

Ils ont produit des fiches de salaire des mois de mars à mai 2021, pour des

montants bruts de 3'219 fr., 2'347 fr.65, respectivement 2'239 fr.35.

Le SPOP s’est déterminé en dernier lieu et maintient

ses conclusions.

Par avis du 31 août 2021, le juge instructeur a

invité les recourants à produire les comptes de la raison individuelle L.________,

les attestations d’affiliation par cette dernière d’A.________ auprès d’une

caisse de compensation et la preuve du paiement des cotisations sociales. Dans

le délai prolongé à cet effet, les recourants ont produit une attestation de la

Caisse cantonale de compensation AVS du 3 novembre 2021, confirmant l’affiliation

de l’entreprise individuelle susmentionnée et l’enregistrement d’A.________ depuis

le 1er mars 2021, ainsi qu’une attestation d’affiliation de l’entreprise

individuelle susmentionnée auprès de la Fondation institution supplétive LPP

depuis le 1er mars 2021. Ils ont produit également un extrait du

compte «caisse» de L.________, portant sur la période du 10 avril au 14

septembre 2021, ainsi qu’une copie des fiches de salaire d’A.________ pour le mois

de juin à septembre 2021, faisant état de montants brut de 2'867 fr.50, 2'460 fr.50,

1'831 fr.50, respectivement 2’664 francs.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses

conclusions.

Le 8 décembre 2021, le juge instructeur s’est enquis

auprès du Ministère Public de l’arrondissement de Lausanne de l’avancement de

la procédure pénale ouverte sous n°********. Dans sa réponse du 15 décembre

2021, le Procureur chargé de l’enquête a indiqué l’instruction demeurait en

cours.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjetés en temps utile auprès de l'autorité

compétente, les recours satisfont aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Au titre des mesures d’instruction, les recourants ont

requis la tenue d’une audience, afin que tous deux puissent s’expliquer

oralement et que les dépositions des employeurs d’A.________ puissent être

recueillies.

a) Devant la CDAP, la procédure

est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire,

les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (art. 33 al.

2 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1

LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre

les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports

officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités

ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est

toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer

les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l’art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ceci d’autant moins que

l’art. 33 al. 2 LPA-VD ne réserve ce droit que si une disposition expresse le

prévoit. Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner les recourants et d’entendre des témoins.

L’autorité intimée a produit les dossiers de la procédure administrative; or,

ces dossiers sont complets et l’instruction a été complétée. A cela s’ajoute

que les recourants ont pu s’exprimer à deux reprises par écrit. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition des

recourants, ceci d’autant plus que, comme on le verra dans les considérants qui

suivent, le recours devra être admis.

3.

Le litige a trait à la révocation par l’autorité

intimée de l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à A.________. Ressortissante

communautaire, cette dernière peut en effet prétendre aux droits que lui

confère l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes,

conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI ne s'applique

aux ressortissants des Etats membres de l’UE que lorsque l'ALCP, dans sa

version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des

dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel, sous réserve du respect des

exigences figurant à l'art. 5 et de l'art. 6 par. 6 annexe I

ALCP (v. consid. 4 infra), le retrait de l'autorisation de séjour

UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. ATF

147 II 1 consid. 2.4.9 p. 8; arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 7;

2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017

consid. 4.1 et les arrêts cités).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de

l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées

ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne

sont plus remplies. On rappelle à cet égard que sur le plan du droit

interne, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d’autorisation (cf. art. 62 al. 1 let. a LEI). Ainsi, une

révocation des autorisations est possible en cas d'abus de droit, de comportement

frauduleux à l’égard des autorités, lorsque l’intéressé donne de fausses

indications ou dissimule des faits essentiels (Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la

libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er

janvier 2021, ch. 10.2.1). L'étranger est en effet tenu de collaborer à la

constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et

complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (cf.

art. 90 let. a LEI). Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments

déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi

que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu

une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même

titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté

de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265s.).

b) On rappelle en outre que la

nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement

déclarative (ATF 136 II 329 consid.

2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p.

58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont

remplies, un titre correspondant doit être accordé. Cette autorisation ne fonde

ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui dont le bénéficiaire

de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid.

4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2

et 3; cf. arrêts TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du

17 mars 2012 consid. 3.1). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut

également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid.

3.1).

4.

En l’occurrence, la recourante s’est prévalue de sa situation

de travailleur salarié en Suisse pour pouvoir prétendre séjourner en Suisse au

titre de la libre circulation. En effet, selon l'art. 4 ALCP, le droit de

séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I.

Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et

d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante

selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP. En outre,

aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale

ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère

phrase).

Pour l’autorité intimée, non seulement A.________ n’aurait

pas réellement exercé d’activité lucrative en Suisse, mais en outre elle n’y

aurait jamais véritablement séjourné.

a) Les recourants ont produit à cet égard trois

contrats de travail successifs, conclus par A.________, respectivement avec E.________,

F.________ et G.________, à chaque reprise en qualité de nettoyeuse. La

prénommée a produit des fiches de salaire de ces trois employeurs. Or, à

l’issue de l’enquête qu’elle a diligentée et au cours de laquelle la recourante

a été entendue par la police le 30 janvier 2020, l’autorité intimée a retenu

qu’en réalité, cette dernière n’avait jamais occupé ces différents emplois.

S’agissant tout d’abord de l’emploi chez E.________, censé avoir débuté le 2

avril 2018, la recourante a produit des fiches de salaire émanant de cet

employeur rigoureusement identiques (sous réserve de la désignation de l’employée)

à celle délivrées pour la même période à D.________, compagne et désormais épouse

de son beau-frère, et comportant les mêmes erreurs de plume («1er

avril 2017» et «1er mai 2017» au lieu de 2018). Des

constatations similaires peuvent être faites s’agissant du contrat conclu par

la recourante avec F.________, le 1er juin 2018, qui prévoit le

versement d’un salaire «horaire» brut de 3'200 francs. Quant à l’emploi

chez G.________, il apparaît que la recourante n’a jamais été annoncée à la caisse

de compensation. A cela s’ajoute que le décompte de salaire délivré par cet

employeur à la recourante pour le mois de novembre 2018 et celui délivré à D.________

pour la même période sont rigoureusement identiques (sous réserve de la

désignation de l’employée), au point que le même nombre d’heures de travail (155)

y est déclaré et que le n° AVS et la date de naissance y figurant sont ceux de

la première, y compris sur la fiche délivrée à la seconde.

Requise de fournir des explications sur ce qui

précède lors de son audition, A.________ a maintenu qu’elle avait travaillé,

sans être en mesure de donner de plus amples précisions sur ses employeurs

successifs, ni sur les conditions de son travail. Elle dit avoir été payée

cash, sans fiche de salaire et sans avoir à fournir de quittance. On retire en

outre de ses explications qu’elle aurait exercé son activité de nettoyeuse de

manière irrégulière; en effet, certaines fiches de salaire font état d’un taux

de 50% alors qu’il s’agissait à chaque fois d’emplois à temps complet. Au

demeurant, c’est B.________ qui aurait procuré à la recourante ces emplois; cette

dernière a signé tous les documents que son époux lui a présentés. Lors de son

audition le 20 novembre 2019, B.________ a cependant expliqué ne pas savoir de

quelle façon la recourante avait trouvé son dernier emploi, bien qu’il

connaisse l’administrateur d’G.________. Or, E.________ est tombée en faillite

le 2 mai 2019 et l’ex-administrateur de cette société, radiée depuis lors du Registre

du commerce, a déclaré aux enquêteurs n’avoir engagé aucun employé depuis près

de deux ans. F.________ a, pour sa part, changé de propriétaire et transféré

son siège dans le ******** le 28 septembre 2018 (avant que sa faillite ne soit

prononcée le 5 août 2019). Quant à G.________, les enquêteurs ont relevé que le

nom de la recourante ne figurait pas sur la liste des employés cotisant à l’AVS.

Dès lors, il est très peu probable que la recourante ait été au service de ces

trois sociétés, ceci d’autant moins que, selon ses explications, sans emploi

depuis mi-mai 2019, ses treize mois d’activité lucrative lui auraient permis de

revendiquer l’indemnité de chômage (cf. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Or, elle n’a rien demandé à cet égard et est

à la charge de son époux. Il est piquant par ailleurs de constater qu’à deux

reprises, lorsque l’autorité intimée a requis la recourante de lui fournir des

explications au sujet de son emploi, la recourante a répondu en produisant un

nouveau contrat de travail. Comme on le voit, la recourante n’a guère

dissipé les doutes légitimes émis par l’autorité intimée au sujet de la réalité

de l’activité lucrative qu’elle était censée exercer depuis le 1er

avril 2018. Dans le meilleur des cas pour elle, force serait de retenir, au vu

des pièces produites par B.________ avant que l’autorité intimée ne rende la

décision attaquée, qu’A.________ n’a travaillé que pour G.________ et ce,

uniquement durant la période du 1er novembre 2018 ou 30 avril 2019,

soit durant six mois.

b) Les recourants ont produit un contrat de travail,

à teneur duquel B.________, sous la raison individuelle L.________, aurait

engagé sa propre épouse en qualité de nettoyeuse à compter du 1er mars

2021 pour un salaire horaire brut de 20 fr.50. Certes, l’inscription de cette raison

individuelle figure au Registre du commerce depuis le 22 janvier 2021. On relève

qu’à cette date toutefois, l’autorisation de séjour d’B.________ avait déjà été

révoquée. Dans ses dernières déterminations, l’autorité

intimée paraît toutefois interpréter de façon trop restrictive le contenu du

contrat, aux termes duquel le lieu de travail se situe au domicile de l’employeur,

pour retenir que l’activité d’A.________ se limiterait à nettoyer l’appartement

qu’elle occupe à ******** avec son époux (et que tous deux partagent au

demeurant avec leur belle-sœur, D.________, et l’époux de cette dernière, C.________).

Il faut plutôt comprendre dans cette clause que l’intéressée prend son travail

au domicile de l’employeur; en revanche, elle est censée exercer celui-ci à l’extérieur,

que ce soit au domicile, dans les bureaux ou encore dans les locaux des clients

de l’entreprise.

Les recourants ont, à l’invitation du juge instructeur,

produit une affiliation de l’entreprise auprès de la Caisse cantonale de compensation

AVS et de la Fondation institution supplétive LPP. Il ressort de la première de

ces deux attestations qu’A.________ est enregistrée comme salariée cotisant depuis

le 1er mars 2021. En outre, l’extrait de compte de l’entreprise L.________

pour la période du 10 avril au 14 septembre 2021, produit par les recourants, fait

non seulement état de recettes provenant de tiers au crédit du compte de l’entreprise,

mais également au débit de celui-ci, des montants nets versés à l’intéressée,

soit 2'731 fr.20, 2'347 fr.65, 2'239 fr.35, 2'414 fr.40, 2'047 fr.60 et 1'480 fr.70.

Il s’agit sans doute d’une activité lucrative qui s’exerce essentiellement sur

appel, en fonction des besoins de l’entreprise. L’essentiel est cependant de retenir

que cette activité ne peut, à tout le moins en l’état, être considérée comme

étant purement marginale et accessoire (cf. sur ce point, arrêts TF 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Du reste, il n’est pas allégué que les recourants soient assistés, même

partiellement. Il convient ainsi d’admettre qu’A.________ a retrouvé

la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la

délivrance d’une autorisation de séjour au titre de la libre circulation.

c) Ces derniers éléments ne permettaient

pas à l’autorité intimée de retenir, sans attendre l’issue de la procédure pénale

diligentée contre elle et B.________, qu’A.________ n’avait jamais rempli les

conditions lui permettant de séjourner en Suisse au titre de la libre circulation.

Ainsi, les conditions des art. 62 al. 1 let. a LEI et 23 al. 1 OLCP n’étant pas

remplies, c’est à tort que son autorisation de séjour a été révoquée.

5.

Ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est pas liée par

un traité, B.________ ne détient, pour sa part, qu’un droit dérivé de séjourner

en Suisse, grâce à son union avec A.________, vu l’art. 3 par. 1 et 2 let. a

annexe I ALCP. Il en résulte que le sort de ce droit dépend de celui de son épouse.

A partir du moment où le droit originaire d’A.________ au séjour en Suisse doit

être maintenu, comme on l’a vu aux considérants qui précèdent, B.________ peut prétendre

à la poursuite de ce séjour (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1 p. 4). C’est par

conséquent à tort que l’autorisation de séjour de l’intéressé a été révoquée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à admettre

le recours et à annuler la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais

d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). De

même, il y a lieu d’allouer des dépens aux recourants qui, cependant, seront réduits

pour tenir compte du fait que l’admission du recours est due à des circonstances

postérieures à la décision attaquée que l’autorité intimée a, ceci nonobstant,

maintenue (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité sera mise à la

charge du Département dont dépend l’autorité intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

Les décisions du Service de la population, du 3 septembre 2020, sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation

et du sport, versera à A.________ et à B.________, solidairement entre eux, des

dépens réduits, arrêtés à 1’000 (mille) francs.

Lausanne, le 2 février 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.