PE.2020.0219
CDAP - PE.2020.0219 - 2021-06-08 - A._____/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP), B._____
8 juin 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2021
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
18 septembre 2020 refusant d'accorder un permis de travail à B.________.
Vu les faits suivants:
A.
Le 5 avril 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissante de
Macédoine du Nord née en 1997, pour une activité à son service privé, la
profession de l'intéressée étant "couturière lingère". La
demande était accompagnée d'une lettre dans laquelle A.________ exposait avoir
besoin d'une couturière lingère à domicile et que B.________ pouvait effectuer
tous travaux de couture, en plus de parler un français "plus que
parfait" et d'être au bénéfice d'un permis de conduire. Un contrat de
travail était en outre annexé à la demande, établi entre les intéressées pour
une durée indéterminée mais non encore signée par l'employée et portant sur une
activité de "couturière, lingère, technicienne de surface" avec
la précision que l'employée serait "chargée suivant son planning du
ménage de la Villa, des réparations de couture, du lavage et repassage du linge
de maison".
B.
Par décision du 26 avril 2019, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE)
a refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative pour le motif
qu'une activité de couturière ne remplissait manifestement pas les critères de
qualifications personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
C.
Le 9 mars 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de
séjour avec activité lucrative d'une durée d'une année en faveur de B.________
pour une activité à son "service privé" sans autre précision.
La demande était accompagnée d'une lettre dans laquelle A.________ exposait notamment
que B.________ parlait le français, l'anglais, l'albanais et le macédonien et
avait un "CAP de coiffure et un CAP de couture"; étant donné
ses nombreux déplacements à l'étranger, elle souhaitait vivement que la
prénommée puisse l'accompagner car elle avait pu constater ses qualités lors de
son dernier séjour en Grèce où son efficacité et sa discrétion lui avaient
donné toute satisfaction.
A la requête du SDE, A.________ a produit le 27 mai
2020 un contrat de travail établi avec B.________ le 14 mai 2020 pour une durée
d'une année et portant sur une activité "d'assistante en gestion et
organisation d'événements de haut-standing" dès le 1er juin
2020, avec la précision que l'employée serait chargée principalement des tâches
suivantes: "assistance pour l'organisation des événements de
haut-standing" et "coiffeuse et couturière particulière pour
les participantes aux événements haut-standing". Elle a également
produit une capture d'écran dont il ressort qu'une annonce pour une "Assistante
en gestion et organisation d'ev" – la suite étant tronquée – a été
publiée sur le site Internet jobup.ch du 19 au 25 mai 2020 et n'a fait l'objet
d'aucune vue ni d'aucune candidature.
D.
Par décision du 18 septembre 2020, le SDE a rejeté la demande déposée
par A.________ pour le motif qu'une activité d'assistante en gestion et
organisation d'événements de haut-standing/coiffeuse/couturière ne remplissait
manifestement pas les critères de qualifications personnelles au sens de
l'art. 23 LEI.
E.
Par acte du 13 octobre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande implicitement la réforme, l'autorisation sollicitée étant
accordée. Elle a notamment exposé se trouver en fauteuil roulant et être tenue
de bénéficier de services multiples à la maison (coiffeuse, maquilleuse et
couturière); en sa qualité d'ambassadrice, elle recevait beaucoup; B.________ était
une assistante V.I.P. qui parlait plusieurs langues et était diplômée d'un
certificat de maîtresse de maison de la ville de ******** (Macédoine du Nord) incluant
service à table, coiffure et couture. A l'appui de son recours, la recourante a
notamment produit l'intégralité de l'annonce publiée du 19 au 25 mai 2020 sur
le site jobup.ch; intitulée "Assistante en gestion et organisation
d'evenements Haut-Standing", elle comportait les précisions suivantes:
"Recherche personne
qualifiée, célibataire, bien éduquée, bonne présentation
Parlant macédonien, italien, serbe
et parfaitement l'anglais comme le français.
couturière diplômée, certificat de
coiffure et manucure.
Capable de prendre des
responsabilités et des décisions lors d'événements de très haut[e] qualité
(organisation de soirées, de diners et bals pour plus de 300 personnes).
et capable de plus d'assister trois
chiens.
Réponse rapide exigée."
Invité à se déterminer, le Service de la population
a renoncé à se déterminer et a produit son dossier le 2 novembre 2020.
Dans sa réponse du 26 novembre 2020, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé, s'agissant des
connaissances linguistiques, que les activités dont il est fait mention dans le
mémoire de recours et qui seraient exercées "à la maison" telles que,
notamment, la coiffure, le maquillage et la couture, ne nécessitaient pas de
parler une langue étrangère, puisque la recourante parlait elle-même le
français; s'agissant de l'argument que la recourante se déplaçait souvent à
l'étranger et que le fait de pouvoir compter sur une personne parlant plusieurs
langues lui était utile, si l'on pouvait considérer que l'albanais et le
macédonien, langues que maîtrisait B.________, pouvaient présenter un atout,
elles n'étaient pas indispensables aux activités prévues: celles-ci pouvaient
facilement être exercées en anglais lors des nombreux déplacements à l'étranger
dont la recourante faisait état.
Par avis du 27 novembre 2020, le juge instructeur a
donné à la recourante la possibilité de retirer son recours sans frais au vu
des arguments de l'autorité intimée.
La recourante ne s'est pas déterminée.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1, 128 II 145 consid. 1.1.1 et les
arrêts cités). Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur de B.________. Celle-ci est ressortissante de
Macédoine du Nord, soit un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne
exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI,
lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon
l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de
séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au
sens des art. 18 à 25 LEI. Cette compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64
let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV
822.11).
b) En vertu de l'art. 18 LEI, un étranger ne
peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si
son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur
a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25
de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts
PE.2020.0196 du 4 mars 2021 consid. 3b; GE.2018.0063 du 12 mars 2019 consid. 3b
et la référence citée).
Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI,
l'art. 23 al. 1 LEI relatif aux "qualifications personnelles"
de la personne étrangère prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou
autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée
ou de séjour.
La référence aux "autres travailleurs qualifiés"
devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage
compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la
spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations
offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi
la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in:
Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5e
éd., Zurich 2019, p. 131, ch. 1 ad
art. 23 LEtr). Il n'en demeure pas
moins que le statut de séjour de courte durée, comme celui du séjour durable,
reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le
travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications
requises (Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr],
du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en
principe, refusée pour des postes ne requérant aucune formation particulière (cf.
TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).
c) Le ch. 4.3.5 des Directives et commentaires, I.
Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les
qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également
arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées):
"Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire;
connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines
spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence
des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la
fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes
appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail."
Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit,
en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être
admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un
besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des travailleurs
moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités
spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par
exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations
spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités
ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur
indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (Message LEtr,
p. 3541; TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2).
Concernant spécifiquement le personnel de maison, les
directives précitées prévoient ce qui suit (ch. 4.7.15.1, 4.7.15.2 et 4.7.15.5):
"4.7.15.1 Généralités
Des exceptions telles que prévues
à l'art. 23, al. 3, LEI, en faveur de personnel de maison, de gardes d'enfants
ou de personnel soignant pour les personnes handicapées ou malades peuvent être
admises dans certains cas, si les conditions présentées ci-après sont
cumulativement remplies. L'admission de personnel de maison se fonde sur les
conditions prévues dans la LEI ainsi que sur la convention concernant le
travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de
l'Organisation internationale du travail (OIT).
Dans un premier temps, le
personnel de maison reçoit une autorisation de courte durée au sens de l'art.
19, al. 1, OASA. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la
transformation de l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour au
sens de l'art. 20, al. 1, OASA peut être prise en considération. Dans ce cas,
l'autorisation est liée au contrat de travail. S'agissant d'une admission à
titre exceptionnel, un changement de poste n'est pas autorisé (art. 33, al. 2,
LEI). La pratique constante requiert une évolution de salaire positive.
Les demandeurs sont en général des
familles de cadres qui ont été transférés en Suisse pour une période
transitoire. Les obligations professionnelles et sociales de ces personnes et
la garde fréquente d'enfants en bas âge nécessitent l'engagement de personnel
de maison.
4.7.15.2 Conditions
d'engagement pour le personnel de maison et/ou la garde d'enfants
Le personnel de maison qui
effectue les tâches domestiques et/ou qui a la garde des enfants est considéré
comme "qualifié" s'il a déjà été employé, sur la base d'un contrat de
travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante)
qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif.
S'il s'agit d'un nouvel
engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu'il possède une expérience
spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d'enfants) et qu'il est
au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins
dans l'un des Etats membres de l'UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la
période pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché
du travail d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément au droit des
étrangers de l'Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de
conséquence, les admissions et périodes de séjour antérieures qui se fondent sur
les dispositions du droit d'asile de l'Etat de l'UE/AELE concerné ou sur la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne peuvent pas être prises
en compte. La famille requérante doit en outre prouver qu'elle a déployé les
efforts de recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l'UE/AELE.
[…]"
"4.7.15.5 Conditions
d'engagement pour le personnel de maison de personnes ayant besoin de soins,
gravement malades ou handicapées
S'agissant de la prise en charge,
à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible d'engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays non-membres
de l'UE/AELE, à condition qu'il satisfasse aux critères cumulatifs
suivants:
-
certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de
l'autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée
est tributaire d'une prise en charge et de soins permanents et qu'aucune autre
solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n'est
envisageable;
-
prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch.
4.7.15.3. Les dispositions relatives à l'hébergement doivent tout
particulièrement être observées;
-
preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés
sans succès en Suisse et dans les Etats membres de l'UE/AELE;
-
formation de deux ans au moins dans le domaine des soins;
-
attestation d'une expérience professionnelle de deux ans au moins
(prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de
soins et gravement malades);
-
preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière
régulière dans l'un des pays membres de l'UE/AELE.
La fourniture
de prestations de soins est soumise à autorisation.
Toute personne
qui fournit également, outre ses activités dans le domaine de l'économique
domestique, des prestations de soins à des personnes âgées ou à des malades au
domicile de ces personnes doit être au bénéfice d'une formation professionnelle
adéquate et posséder une autorisation de pratiquer, conformément aux
différentes lois cantonales sur la santé. En règle générale, une autorisation
des autorités sanitaires cantonales est nécessaire lorsqu'une personne fournit
des soins sous sa propre responsabilité, à titre professionnel ou de manière
ponctuelle, contre rémunération. Les prestations de soins recouvrent en général
les activités visées par l'ordonnance sur les prestations de l'assurance de
soins (OPAS). Les soins englobent également les soins de base, c'est-à-dire
l'aide et l'accompagnement pour les soins corporels et buccaux, pour le lever
et aller au lit (déplacements), s'habiller et se déshabiller, ainsi que pour
manger et boire.
L'apport de
soins est soumis à autorisation même lorsqu'il n'est pas prescrit par un
médecin. L'octroi d'une autorisation requiert en général un diplôme reconnu
dans le domaine des soins et une expérience pratique de deux ans sous
surveillance professionnelle.
L'octroi d'une
autorisation de pratiquer relève des autorités sanitaires cantonales. Vous
trouverez au ch. 3 des informations sur le CTT économie domestique une liste
des principaux liens vers les autorités sanitaires cantonales concernant l'obligation
d'autorisation."
d) D'après la jurisprudence cantonale constante, il
convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi
indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (arrêts
PE.2020.0105 du 18 septembre 2020 consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).
Les efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs
être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil
de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent
avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de
placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de
main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015
consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a;
PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).
2.
a) Dans le cas présent, l'employée serait engagée selon le contrat de
travail établi le 14 mai 2020 en qualité "d'assistante en gestion et
organisation d'événements de haut-standing", ses tâches portant
également sur les activités de "coiffeuse et couturière particulière
pour les participantes aux événements haut-standing". A l'appui de sa demande
déposée auprès de l'autorité intimée le 9 mars 2020, la recourante a exposé
qu'elle avait pu constater le sérieux et l'excellente éducation de B.________,
que celle-ci parlait français, anglais, albanais et macédonien, et était en
possession du permis de conduire ainsi que d'un CAP [ndr: certificat d'aptitude
professionnelle] de coiffure et d'un second CAP de couture; la recourante
ajoutait qu'étant donné ses nombreux déplacements à l'étranger, elle souhaitait
vivement que l'intéressée puisse l'accompagner car elle avait pu constater ses qualités
lors de son dernier séjour en Grèce où son efficacité et sa discrétion lui
avaient donné toute satisfaction. Dans son mémoire de recours, la recourante a
exposé se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services
multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière; son employée
serait une assistante VIP qui parle plusieurs langues et aurait obtenu à ********
– en Macédoine du Nord – un certificat de maîtresse de maison (service à table,
coiffure et couture).
On relève une contradiction entre d'une part les
déclarations de la recourante devant le tribunal de céans et à l'appui de sa demande
de permis de séjour devant l'autorité intimée, dont il ressort que B.________
serait occupée à son service particulier – plus spécifiquement pour la
coiffure, le maquillage et la couture – pour des tâches relevant partiellement
du service à la personne et partiellement du travail domestique, et d'autre
part la teneur du contrat de travail qui ajoute à ces tâches celle d'assistante
en gestion et organisation d'événements de haut-standing, figurant du reste
également dans l'offre d'emploi publiée sur le site jobup.ch. Cette
contradiction n'est du reste pas levée en étendant la comparaison à première
demande d'autorisation – dont le refus ne fait toutefois pas l'objet du présent
recours – déposée le 5 avril 2019 en faveur de la même employée et portant sur une
activité au service privé de la recourante en qualité de "couturière,
lingère, technicienne de surface" avec la précision que l'employée
serait "chargée suivant son planning du ménage de la Villa, des
réparations de couture, du lavage et repassage du linge de maison".
Cela étant et quoi qu'il en soit des tâches exactes
pour lesquelles la recourante souhaite engager B.________ – économie domestique
uniquement ou également organisation d'événements –, celle-ci ne remplit pas
les conditions ("qualifications personnelles") permettant sur la base
de l'art. 23 LEI d'autoriser l'admission de la prénommée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative. En premier lieu, le dossier ne comporte
aucun diplôme ou attestation à l'exception de deux certificats pour la réussite
d'examens de français de niveau A1 et A2 selon le portfolio européen des langues
(2017 et 2018) ainsi que deux "diplômes" attestant que la prénommée a
suivi avec succès un cours d'anglais de niveau I ("préparatoire";
2014) et de niveau II (2015). Quant à son curriculum vitae, il fait
uniquement état de l'obtention d'un certificat d'employée de commerce, soit une
activité sans lien avec les activités pour lesquelles la demande a été déposée,
ainsi que de deux expériences professionnelles d'une durée d'un mois en lien
avec cette formation et durant celle-ci, et d'une occupation d'une durée de
trois mois auprès d'un salon de coiffure à ******** avec vraisemblablement
obtention d'une attestation ou d'un diplôme, qui ne figure toutefois pas au
dossier. En particulier, le dossier ne comporte aucune attestation de formation
dans le domaine de l'organisation d'événements. Il découle de l'ensemble de ce
qui précède que la personne que souhaite employer la recourante ne saurait être
considérée comme une cadre, spécialiste ou autre travailleuse qualifiée visées
par l'art. 23 al. 1 LEI: on ne saurait en effet lui reconnaître un
statut de main d'œuvre très qualifiée, ayant des connaissances spéciales.
En outre, la personne que la recourante souhaite
employer ne remplit pas les conditions énumérées dans les directives LEI
permettant d'engager du personnel de maison sous l'angle de l'art. 23 al. 3 LEI
(dérogation à l'exigence de qualifications personnelles; directives LEI ch.
4.7.15.2). En effet, s'agissant d'un nouvel engagement – il n'est pas allégué
et il ne ressort pas du dossier que l'employée serait arrivée en Suisse avec la
recourante et déjà employée par celle-ci –, la personne doit faire état d'une
expérience spécifique de cinq ans au moins et être au bénéfice d'une
autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l'un des Etats
membres de l'UE/AELE. Or, il ne ressort pas du dossier de l'intéressée que
l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives serait remplie.
Par ailleurs, la recourante a exposé dans son
recours se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services
multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière. Il ne ressort
toutefois pas du dossier que les conditions cumulatives permettant l'engagement
de personnel de maison de personnes ayant besoin de soins seraient remplies
(directives LEI, ch. 4.7.15.5). Ainsi, aucun certificat médical n'atteste que
la recourante est tributaire d'une prise en charge et de soins permanents et
qu'aucune autre solution (ponctuelle) n'est envisageable; l'employée pressentie
ne bénéficie pas d'une formation de deux ans au moins dans le domaine des soins,
ni d'une attestation d'une expérience professionnelle de deux ans au moins
(prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de
soins et gravement malades); enfin, aucune preuve n'est apportée que la
soignante – soit la personne que la recourante souhaite engager – réside depuis
deux ans au moins de manière régulière dans l'un des pays membres de l'UE/AELE.
Enfin, celle-ci ne bénéficie pas d'une autorisation cantonale de pratiquer dans
le domaine des soins.
La recourante fait enfin état des qualifications
linguistiques de la personne qu'elle souhaite employer, relevant qu'elle parle
le français, l'anglais, l'albanais – à noter que l'annonce parue fait état du
serbe et non de l'albanais – et le macédonien, langues qui seraient très utiles
en lien avec sa propre situation professionnelle d'ambassadrice. Or, force est
de constater avec l'autorité intimée que si de telles connaissances sont certes
utiles, elles n'apparaissent pas nécessaires à l'exercice de l'activité de
l'employée pressentie, cette activité pouvant être effectuée en français ou en
anglais, langues également parlées par l'intéressée.
Pour ces motifs déjà, l'autorisation sollicitée ne
pouvait être délivrée.
b) En outre, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que l'ordre de priorité, deuxième condition cumulative à la
délivrance d'un permis de travail, n'avait pas été respecté. En effet, le poste
offert ne nécessitait pas de qualifications professionnelles particulières et
des travailleurs suisses ou ressortissants de l'UE/AELE étaient en mesure de
remplir les critères d'engagement. Or, il n'apparaît pas que la recourante ait
effectué les démarches requises par la loi et la jurisprudence afin de trouver
un employeur indigène ou ressortissant de l'UE/AELE.
Seule figure en effet au dossier une offre publiée
sur une plateforme suisse d'emplois (www.jobup.ch) pour une "Assistante
en gestion et organisation d'evenements Haut-Standing", publiée du 19
au 25 mai 2020, soit durant une semaine seulement et postérieurement à la
conclusion du contrat le 14 mai 2020 et surtout à la demande d'autorisation de
séjour déposée le 9 mars 2020, et qui n'a fait l'objet d'aucune vue ni d'aucune
candidature. La recourante ne soutient pas avoir annoncé le poste à l'ORP ou mis
des annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ou encore avoir contacté
une agence de placement. On ne saurait dès lors considérer qu'elle a fourni
tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle afin de trouver un
travailleur disponible sur le marché indigène ou ressortissant d'un Etat membre
de l'UE/AELE, avec le profil requis, au besoin à l'issue d'un délai raisonnable
de formation. Au contraire, on retire de l'ensemble des éléments précités que
la décision d'engager l'intéressée avait déjà été prise au moment de publier
l'annonce.
Dans ces conditions, la recourante paraît avoir eu
la volonté d'engager B.________ et elle seule plutôt qu'une autre personne, par
pure convenance personnelle. Les conditions de l'art. 21 LEI ne sont donc pas
réunies.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 18 septembre 2020 par le Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2021
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.