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Décision

PE.2020.0219

CDAP - PE.2020.0219 - 2021-06-08 - A._____/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP), B._____

8 juin 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________ à ********

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du

18 septembre 2020 refusant d'accorder un permis de travail à B.________.

Vu les faits suivants:

A.

Le 5 avril 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative en faveur de B.________, ressortissante de

Macédoine du Nord née en 1997, pour une activité à son service privé, la

profession de l'intéressée étant "couturière lingère". La

demande était accompagnée d'une lettre dans laquelle A.________ exposait avoir

besoin d'une couturière lingère à domicile et que B.________ pouvait effectuer

tous travaux de couture, en plus de parler un français "plus que

parfait" et d'être au bénéfice d'un permis de conduire. Un contrat de

travail était en outre annexé à la demande, établi entre les intéressées pour

une durée indéterminée mais non encore signée par l'employée et portant sur une

activité de "couturière, lingère, technicienne de surface" avec

la précision que l'employée serait "chargée suivant son planning du

ménage de la Villa, des réparations de couture, du lavage et repassage du linge

de maison".

B.

Par décision du 26 avril 2019, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE)

a refusé la demande de permis de séjour avec activité lucrative pour le motif

qu'une activité de couturière ne remplissait manifestement pas les critères de

qualifications personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

C.

Le 9 mars 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis de

séjour avec activité lucrative d'une durée d'une année en faveur de B.________

pour une activité à son "service privé" sans autre précision.

La demande était accompagnée d'une lettre dans laquelle A.________ exposait notamment

que B.________ parlait le français, l'anglais, l'albanais et le macédonien et

avait un "CAP de coiffure et un CAP de couture"; étant donné

ses nombreux déplacements à l'étranger, elle souhaitait vivement que la

prénommée puisse l'accompagner car elle avait pu constater ses qualités lors de

son dernier séjour en Grèce où son efficacité et sa discrétion lui avaient

donné toute satisfaction.

A la requête du SDE, A.________ a produit le 27 mai

2020 un contrat de travail établi avec B.________ le 14 mai 2020 pour une durée

d'une année et portant sur une activité "d'assistante en gestion et

organisation d'événements de haut-standing" dès le 1er juin

2020, avec la précision que l'employée serait chargée principalement des tâches

suivantes: "assistance pour l'organisation des événements de

haut-standing" et "coiffeuse et couturière particulière pour

les participantes aux événements haut-standing". Elle a également

produit une capture d'écran dont il ressort qu'une annonce pour une "Assistante

en gestion et organisation d'ev" – la suite étant tronquée – a été

publiée sur le site Internet jobup.ch du 19 au 25 mai 2020 et n'a fait l'objet

d'aucune vue ni d'aucune candidature.

D.

Par décision du 18 septembre 2020, le SDE a rejeté la demande déposée

par A.________ pour le motif qu'une activité d'assistante en gestion et

organisation d'événements de haut-standing/coiffeuse/couturière ne remplissait

manifestement pas les critères de qualifications personnelles au sens de

l'art. 23 LEI.

E.

Par acte du 13 octobre 2020, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande implicitement la réforme, l'autorisation sollicitée étant

accordée. Elle a notamment exposé se trouver en fauteuil roulant et être tenue

de bénéficier de services multiples à la maison (coiffeuse, maquilleuse et

couturière); en sa qualité d'ambassadrice, elle recevait beaucoup; B.________ était

une assistante V.I.P. qui parlait plusieurs langues et était diplômée d'un

certificat de maîtresse de maison de la ville de ******** (Macédoine du Nord) incluant

service à table, coiffure et couture. A l'appui de son recours, la recourante a

notamment produit l'intégralité de l'annonce publiée du 19 au 25 mai 2020 sur

le site jobup.ch; intitulée "Assistante en gestion et organisation

d'evenements Haut-Standing", elle comportait les précisions suivantes:

"Recherche personne

qualifiée, célibataire, bien éduquée, bonne présentation

Parlant macédonien, italien, serbe

et parfaitement l'anglais comme le français.

couturière diplômée, certificat de

coiffure et manucure.

Capable de prendre des

responsabilités et des décisions lors d'événements de très haut[e] qualité

(organisation de soirées, de diners et bals pour plus de 300 personnes).

et capable de plus d'assister trois

chiens.

Réponse rapide exigée."

Invité à se déterminer, le Service de la population

a renoncé à se déterminer et a produit son dossier le 2 novembre 2020.

Dans sa réponse du 26 novembre 2020, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé, s'agissant des

connaissances linguistiques, que les activités dont il est fait mention dans le

mémoire de recours et qui seraient exercées "à la maison" telles que,

notamment, la coiffure, le maquillage et la couture, ne nécessitaient pas de

parler une langue étrangère, puisque la recourante parlait elle-même le

français; s'agissant de l'argument que la recourante se déplaçait souvent à

l'étranger et que le fait de pouvoir compter sur une personne parlant plusieurs

langues lui était utile, si l'on pouvait considérer que l'albanais et le

macédonien, langues que maîtrisait B.________, pouvaient présenter un atout,

elles n'étaient pas indispensables aux activités prévues: celles-ci pouvaient

facilement être exercées en anglais lors des nombreux déplacements à l'étranger

dont la recourante faisait état.

Par avis du 27 novembre 2020, le juge instructeur a

donné à la recourante la possibilité de retirer son recours sans frais au vu

des arguments de l'autorité intimée.

La recourante ne s'est pas déterminée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1, 128 II 145 consid. 1.1.1 et les

arrêts cités). Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit

que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec

activité lucrative en faveur de B.________. Celle-ci est ressortissante de

Macédoine du Nord, soit un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne

exclusivement, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI,

lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon

l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEI. Cette compétence est attribuée au SDE, vu l’art. 64

let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV

822.11).

b) En vertu de l'art. 18 LEI, un étranger ne

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si

son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur

a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25

de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêts

PE.2020.0196 du 4 mars 2021 consid. 3b; GE.2018.0063 du 12 mars 2019 consid. 3b

et la référence citée).

Parmi les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI,

l'art. 23 al. 1 LEI relatif aux "qualifications personnelles"

de la personne étrangère prévoit que seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour.

La référence aux "autres travailleurs qualifiés"

devrait permettre d'admettre des travailleurs étrangers en tenant davantage

compte des exigences du marché de l'emploi que de la fonction exercée ou de la

spécificité de la formation suivie, cela pour autant que les prestations

offertes par le travailleur étranger concerné ne puissent être trouvées parmi

la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21 LEI (Marc Spescha, in:

Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5e

éd., Zurich 2019, p. 131, ch. 1 ad

art. 23 LEtr). Il n'en demeure pas

moins que le statut de séjour de courte durée, comme celui du séjour durable,

reste réservé à la main-d'œuvre très qualifiée et qu'il est nécessaire que le

travailleur en question ait les connaissances spéciales et les qualifications

requises (Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr],

du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3540). C'est ainsi que l'admission sera, en

principe, refusée pour des postes ne requérant aucune formation particulière (cf.

TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.1).

c) Le ch. 4.3.5 des Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers (directives LEI), état au 1er janvier 2021, du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) donne les précisions suivantes sur les

qualifications personnelles requises par l'art. 23 LEI (cf. également

arrêt PE.2019.0169 du 15 novembre 2019 consid. 3a et les références citées):

"Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d'expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire;

connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines

spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence

des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la

fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes

appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail."

Quant à l'art. 23 al. 3 LEI, il prévoit,

en dérogation aux deux premiers alinéas de l'art. 23 LEI, que peuvent être

admises notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un

besoin (let. c). Peuvent se réclamer de cette disposition des travailleurs

moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités

spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par

exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur

indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (Message LEtr,

p. 3541; TAF C-5184/2014 précité consid. 5.4.2).

Concernant spécifiquement le personnel de maison, les

directives précitées prévoient ce qui suit (ch. 4.7.15.1, 4.7.15.2 et 4.7.15.5):

"4.7.15.1 Généralités

Des exceptions telles que prévues

à l'art. 23, al. 3, LEI, en faveur de personnel de maison, de gardes d'enfants

ou de personnel soignant pour les personnes handicapées ou malades peuvent être

admises dans certains cas, si les conditions présentées ci-après sont

cumulativement remplies. L'admission de personnel de maison se fonde sur les

conditions prévues dans la LEI ainsi que sur la convention concernant le

travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de

l'Organisation internationale du travail (OIT).

Dans un premier temps, le

personnel de maison reçoit une autorisation de courte durée au sens de l'art.

19, al. 1, OASA. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la

transformation de l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour au

sens de l'art. 20, al. 1, OASA peut être prise en considération. Dans ce cas,

l'autorisation est liée au contrat de travail. S'agissant d'une admission à

titre exceptionnel, un changement de poste n'est pas autorisé (art. 33, al. 2,

LEI). La pratique constante requiert une évolution de salaire positive.

Les demandeurs sont en général des

familles de cadres qui ont été transférés en Suisse pour une période

transitoire. Les obligations professionnelles et sociales de ces personnes et

la garde fréquente d'enfants en bas âge nécessitent l'engagement de personnel

de maison.

4.7.15.2 Conditions

d'engagement pour le personnel de maison et/ou la garde d'enfants

Le personnel de maison qui

effectue les tâches domestiques et/ou qui a la garde des enfants est considéré

comme "qualifié" s'il a déjà été employé, sur la base d'un contrat de

travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante)

qui compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif.

S'il s'agit d'un nouvel

engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu'il possède une expérience

spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde d'enfants) et qu'il est

au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins

dans l'un des Etats membres de l'UE/AELE. Dans le calcul de ce délai, seule la

période pendant laquelle le travailleur a été régulièrement admis sur le marché

du travail d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément au droit des

étrangers de l'Etat concerné peut être prise en considération. Par voie de

conséquence, les admissions et périodes de séjour antérieures qui se fondent sur

les dispositions du droit d'asile de l'Etat de l'UE/AELE concerné ou sur la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne peuvent pas être prises

en compte. La famille requérante doit en outre prouver qu'elle a déployé les

efforts de recrutement requis en Suisse et dans les pays membres de l'UE/AELE.

[…]"

"4.7.15.5 Conditions

d'engagement pour le personnel de maison de personnes ayant besoin de soins,

gravement malades ou handicapées

S'agissant de la prise en charge,

à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il est possible d'engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays non-membres

de l'UE/AELE, à condition qu'il satisfasse aux critères cumulatifs

suivants:

-

certificat médical (p. ex. une attestation de Pro Infirmis ou de

l'autorité cantonale de santé publique), attestant que la personne handicapée

est tributaire d'une prise en charge et de soins permanents et qu'aucune autre

solution (ponctuelle), telle que des soins à domicile (SPITEX), n'est

envisageable;

-

prise en compte des dispositions contractuelles visées au ch.

4.7.15.3. Les dispositions relatives à l'hébergement doivent tout

particulièrement être observées;

-

preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés

sans succès en Suisse et dans les Etats membres de l'UE/AELE;

-

formation de deux ans au moins dans le domaine des soins;

-

attestation d'une expérience professionnelle de deux ans au moins

(prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de

soins et gravement malades);

-

preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière

régulière dans l'un des pays membres de l'UE/AELE.

La fourniture

de prestations de soins est soumise à autorisation.

Toute personne

qui fournit également, outre ses activités dans le domaine de l'économique

domestique, des prestations de soins à des personnes âgées ou à des malades au

domicile de ces personnes doit être au bénéfice d'une formation professionnelle

adéquate et posséder une autorisation de pratiquer, conformément aux

différentes lois cantonales sur la santé. En règle générale, une autorisation

des autorités sanitaires cantonales est nécessaire lorsqu'une personne fournit

des soins sous sa propre responsabilité, à titre professionnel ou de manière

ponctuelle, contre rémunération. Les prestations de soins recouvrent en général

les activités visées par l'ordonnance sur les prestations de l'assurance de

soins (OPAS). Les soins englobent également les soins de base, c'est-à-dire

l'aide et l'accompagnement pour les soins corporels et buccaux, pour le lever

et aller au lit (déplacements), s'habiller et se déshabiller, ainsi que pour

manger et boire.

L'apport de

soins est soumis à autorisation même lorsqu'il n'est pas prescrit par un

médecin. L'octroi d'une autorisation requiert en général un diplôme reconnu

dans le domaine des soins et une expérience pratique de deux ans sous

surveillance professionnelle.

L'octroi d'une

autorisation de pratiquer relève des autorités sanitaires cantonales. Vous

trouverez au ch. 3 des informations sur le CTT économie domestique une liste

des principaux liens vers les autorités sanitaires cantonales concernant l'obligation

d'autorisation."

d) D'après la jurisprudence cantonale constante, il

convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le

marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi

indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (arrêts

PE.2020.0105 du 18 septembre 2020 consid. 3d; PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités).

Les efforts de recrutement ne peuvent par ailleurs

être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil

de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent

avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de

placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015

consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a;

PE.2014.0483 du 14 avril 2015 consid. 2c).

2.

a) Dans le cas présent, l'employée serait engagée selon le contrat de

travail établi le 14 mai 2020 en qualité "d'assistante en gestion et

organisation d'événements de haut-standing", ses tâches portant

également sur les activités de "coiffeuse et couturière particulière

pour les participantes aux événements haut-standing". A l'appui de sa demande

déposée auprès de l'autorité intimée le 9 mars 2020, la recourante a exposé

qu'elle avait pu constater le sérieux et l'excellente éducation de B.________,

que celle-ci parlait français, anglais, albanais et macédonien, et était en

possession du permis de conduire ainsi que d'un CAP [ndr: certificat d'aptitude

professionnelle] de coiffure et d'un second CAP de couture; la recourante

ajoutait qu'étant donné ses nombreux déplacements à l'étranger, elle souhaitait

vivement que l'intéressée puisse l'accompagner car elle avait pu constater ses qualités

lors de son dernier séjour en Grèce où son efficacité et sa discrétion lui

avaient donné toute satisfaction. Dans son mémoire de recours, la recourante a

exposé se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services

multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière; son employée

serait une assistante VIP qui parle plusieurs langues et aurait obtenu à ********

– en Macédoine du Nord – un certificat de maîtresse de maison (service à table,

coiffure et couture).

On relève une contradiction entre d'une part les

déclarations de la recourante devant le tribunal de céans et à l'appui de sa demande

de permis de séjour devant l'autorité intimée, dont il ressort que B.________

serait occupée à son service particulier – plus spécifiquement pour la

coiffure, le maquillage et la couture – pour des tâches relevant partiellement

du service à la personne et partiellement du travail domestique, et d'autre

part la teneur du contrat de travail qui ajoute à ces tâches celle d'assistante

en gestion et organisation d'événements de haut-standing, figurant du reste

également dans l'offre d'emploi publiée sur le site jobup.ch. Cette

contradiction n'est du reste pas levée en étendant la comparaison à première

demande d'autorisation – dont le refus ne fait toutefois pas l'objet du présent

recours – déposée le 5 avril 2019 en faveur de la même employée et portant sur une

activité au service privé de la recourante en qualité de "couturière,

lingère, technicienne de surface" avec la précision que l'employée

serait "chargée suivant son planning du ménage de la Villa, des

réparations de couture, du lavage et repassage du linge de maison".

Cela étant et quoi qu'il en soit des tâches exactes

pour lesquelles la recourante souhaite engager B.________ – économie domestique

uniquement ou également organisation d'événements –, celle-ci ne remplit pas

les conditions ("qualifications personnelles") permettant sur la base

de l'art. 23 LEI d'autoriser l'admission de la prénommée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative. En premier lieu, le dossier ne comporte

aucun diplôme ou attestation à l'exception de deux certificats pour la réussite

d'examens de français de niveau A1 et A2 selon le portfolio européen des langues

(2017 et 2018) ainsi que deux "diplômes" attestant que la prénommée a

suivi avec succès un cours d'anglais de niveau I ("préparatoire";

2014) et de niveau II (2015). Quant à son curriculum vitae, il fait

uniquement état de l'obtention d'un certificat d'employée de commerce, soit une

activité sans lien avec les activités pour lesquelles la demande a été déposée,

ainsi que de deux expériences professionnelles d'une durée d'un mois en lien

avec cette formation et durant celle-ci, et d'une occupation d'une durée de

trois mois auprès d'un salon de coiffure à ******** avec vraisemblablement

obtention d'une attestation ou d'un diplôme, qui ne figure toutefois pas au

dossier. En particulier, le dossier ne comporte aucune attestation de formation

dans le domaine de l'organisation d'événements. Il découle de l'ensemble de ce

qui précède que la personne que souhaite employer la recourante ne saurait être

considérée comme une cadre, spécialiste ou autre travailleuse qualifiée visées

par l'art. 23 al. 1 LEI: on ne saurait en effet lui reconnaître un

statut de main d'œuvre très qualifiée, ayant des connaissances spéciales.

En outre, la personne que la recourante souhaite

employer ne remplit pas les conditions énumérées dans les directives LEI

permettant d'engager du personnel de maison sous l'angle de l'art. 23 al. 3 LEI

(dérogation à l'exigence de qualifications personnelles; directives LEI ch.

4.7.15.2). En effet, s'agissant d'un nouvel engagement – il n'est pas allégué

et il ne ressort pas du dossier que l'employée serait arrivée en Suisse avec la

recourante et déjà employée par celle-ci –, la personne doit faire état d'une

expérience spécifique de cinq ans au moins et être au bénéfice d'une

autorisation de séjour et de travail depuis cinq ans au moins dans l'un des Etats

membres de l'UE/AELE. Or, il ne ressort pas du dossier de l'intéressée que

l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives serait remplie.

Par ailleurs, la recourante a exposé dans son

recours se trouver en fauteuil roulant et être tenue de bénéficier de services

multiples à la maison, soit coiffeuse, maquilleuse et couturière. Il ne ressort

toutefois pas du dossier que les conditions cumulatives permettant l'engagement

de personnel de maison de personnes ayant besoin de soins seraient remplies

(directives LEI, ch. 4.7.15.5). Ainsi, aucun certificat médical n'atteste que

la recourante est tributaire d'une prise en charge et de soins permanents et

qu'aucune autre solution (ponctuelle) n'est envisageable; l'employée pressentie

ne bénéficie pas d'une formation de deux ans au moins dans le domaine des soins,

ni d'une attestation d'une expérience professionnelle de deux ans au moins

(prise en charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de

soins et gravement malades); enfin, aucune preuve n'est apportée que la

soignante – soit la personne que la recourante souhaite engager – réside depuis

deux ans au moins de manière régulière dans l'un des pays membres de l'UE/AELE.

Enfin, celle-ci ne bénéficie pas d'une autorisation cantonale de pratiquer dans

le domaine des soins.

La recourante fait enfin état des qualifications

linguistiques de la personne qu'elle souhaite employer, relevant qu'elle parle

le français, l'anglais, l'albanais – à noter que l'annonce parue fait état du

serbe et non de l'albanais – et le macédonien, langues qui seraient très utiles

en lien avec sa propre situation professionnelle d'ambassadrice. Or, force est

de constater avec l'autorité intimée que si de telles connaissances sont certes

utiles, elles n'apparaissent pas nécessaires à l'exercice de l'activité de

l'employée pressentie, cette activité pouvant être effectuée en français ou en

anglais, langues également parlées par l'intéressée.

Pour ces motifs déjà, l'autorisation sollicitée ne

pouvait être délivrée.

b) En outre, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que l'ordre de priorité, deuxième condition cumulative à la

délivrance d'un permis de travail, n'avait pas été respecté. En effet, le poste

offert ne nécessitait pas de qualifications professionnelles particulières et

des travailleurs suisses ou ressortissants de l'UE/AELE étaient en mesure de

remplir les critères d'engagement. Or, il n'apparaît pas que la recourante ait

effectué les démarches requises par la loi et la jurisprudence afin de trouver

un employeur indigène ou ressortissant de l'UE/AELE.

Seule figure en effet au dossier une offre publiée

sur une plateforme suisse d'emplois (www.jobup.ch) pour une "Assistante

en gestion et organisation d'evenements Haut-Standing", publiée du 19

au 25 mai 2020, soit durant une semaine seulement et postérieurement à la

conclusion du contrat le 14 mai 2020 et surtout à la demande d'autorisation de

séjour déposée le 9 mars 2020, et qui n'a fait l'objet d'aucune vue ni d'aucune

candidature. La recourante ne soutient pas avoir annoncé le poste à l'ORP ou mis

des annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, ou encore avoir contacté

une agence de placement. On ne saurait dès lors considérer qu'elle a fourni

tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle afin de trouver un

travailleur disponible sur le marché indigène ou ressortissant d'un Etat membre

de l'UE/AELE, avec le profil requis, au besoin à l'issue d'un délai raisonnable

de formation. Au contraire, on retire de l'ensemble des éléments précités que

la décision d'engager l'intéressée avait déjà été prise au moment de publier

l'annonce.

Dans ces conditions, la recourante paraît avoir eu

la volonté d'engager B.________ et elle seule plutôt qu'une autre personne, par

pure convenance personnelle. Les conditions de l'art. 21 LEI ne sont donc pas

réunies.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 septembre 2020 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2021

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.