PE.2020.0222
CDAP - PE.2020.0222 - 2021-02-15 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
15 février 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 février 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;
M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail,
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Infraction à la loi sur les travailleurs détachés
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 29 septembre 2020 prononçant une amende
administrative (infractions à la loi sur les travailleurs détachés)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège social est à ******** (France), est
une société à responsabilité limitée selon le droit français, qui a été
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 décembre 2016 et
dont les activités principales sont les travaux de montage de structures
métalliques.
B.
Le mercredi 14 août 2019, les inspecteurs du marché du travail de la
branche de la construction dans le canton de Vaud ont procédé au contrôle du
chantier de la salle d'escalade ******** à ********. Ils y ont constaté la
présence de six employés de la société A.________, régulièrement annoncés comme
travailleurs détachés selon l'art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur
les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20), effectuant des travaux de montage
de murs et de parois d'escalade. Au vu des déclarations recueillies, il est
apparu que l'entreprise contrôlée ne respectait pas la convention collective de
travail du second-œuvre romand (ci-après: CCT-SOR) en particulier en ne
respectant pas les salaires conventionnels minimums en vigueur et l'horaire de
travail conventionnel. Cette intervention a donné lieu à un rapport daté du 22
août 2019.
Le samedi 14 septembre 2019, les inspecteurs du
marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud ont
procédé à un nouveau contrôle du chantier ********. Ils y ont constaté la
présence de trois employés de la société A.________ effectuant des travaux de
montage de murs et de parois d'escalade sans que le jour en question ne fasse
l'objet d'une annonce valable pour travailleur détaché et sans que l'entreprise
ne bénéficie d'une dérogation pour le travail le samedi conformément à l'art.
15 al. 1 CCT-SOR. Cette intervention a donné lieu à un rapport daté du 3
octobre 2019.
C.
Les rapports établis par les inspecteurs du marché du travail suite à ces
contrôles ont été transmis à la Commission professionnelle paritaire pour le
contrôle des travailleurs détachés de la branche menuiserie, ébénisterie et
charpenterie (ci-après: la commission paritaire) respectivement les 23 août et
4 octobre 2019.
Ensuite de demandes d’informations, la commission
paritaire, en tenant compte des explications et des justificatifs produits, a
procédé au contrôle d'application de la CCT-SOR par la société A.________.
Par lettre du 11 mars 2020, la commission paritaire
a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les salaires conventionnels
minimums en vigueur au lieu du chantier ni l'horaire de travail conventionnel. Elle
a ordonné des rattrapages salariaux concernant les six collaborateurs contrôlés
le 14 août 2019 pour un montant total de 42'783 fr. 20, la production de fiches
de salaires démontrant le versement de ces arriérés, ainsi que les preuves de
paiements correspondantes. La commission paritaire a en outre avisé l'intéressée
que, conformément aux dispositions des art. 47 et 52 CCT-SOR, elle rendrait une
décision assortie d'une sanction et que l'entreprise serait dénoncée à
l'autorité compétente en vertu de l'art. 9 LDét.
Par décision du 3 juin 2020, la commission paritaire,
après avoir constaté que les rattrapages demandés en faveur des six travailleurs
pour un montant de 42'783 fr. 20 avaient été effectués conformément à la lettre
du 11 mars 2020 et retenu que la société avait pleinement collaboré à la
procédure, a infligé à cette dernière une peine conventionnelle en application
des art. 47 et 52 CCT-SOR de 20'000 fr., mis des frais de contrôle à sa charge
par 700 fr. et dénoncé la société au Service de l'emploi du canton de Vaud
(ci-après : SDE) en vertu de l'art. 9 al. 1 LDét.
Par courrier du même jour, la commission paritaire a
dénoncé la société A.________ au SDE pour infraction à la CCT-SOR (non respect
des salaires minimums pour six travailleurs et non-respect de l'horaire de
travail conventionnel).
D.
Par courrier du 12 juin 2020, le SDE a avisé A.________ avoir reçu
l'avis de mise en conformité de la commission paritaire et relevé que, même si
des rattrapages salariaux en faveur des employés avaient été effectués, les
salaires conventionnels minimaux n'avaient initialement pas été respectés. Par
ailleurs trois employés avaient fourni des prestations le samedi 14 septembre
2019 sans avoir été annoncés. Le SDE attirait ainsi l'attention de la prénommée
sur les sanctions administratives pouvant en résulter (art. 9 LDét) et
l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que sans
nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du dossier.
A.________ ne s'est pas déterminée.
Par décision du 29 septembre 2020, le SDE a prononcé
une sanction administrative d'un montant de 6'250 fr. à l'encontre de la
société A.________, considérant que cette dernière n'avait pas respecté les
normes obligatoires applicables aux conditions de travail et de salaire
(non-respect initial des salaires), ainsi que la procédure d'annonce applicable
aux travailleurs détachés (absence d'annonce).
Par acte daté du 16 octobre 2020, A.________ (ci-après:
la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SDE, en
concluant implicitement à la réforme de cette dernière en ce sens que la
sanction prononcée à son encontre est annulée. En substance, la recourante
précise qu'elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, indique que
s'agissant de son premier chantier en Suisse, elle n'avait pas été informée des
conditions conventionnelles minimales applicables dans ce pays et requiert
l'annulation de l'amende infligée dans la mesure où elle a effectué le
rattrapage ordonné, subsidiairement un report de paiement compte tenu de sa
situation financière.
Par avis du 21 octobre 2020, le juge instructeur a
notamment imparti à la recourante un délai au 5 novembre suivant pour faire cas
échéant élection d'un domicile de son choix en Suisse dans le cadre de la
présente procédure de recours, conformément à la règle prévue par l'art. 17 al.
1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36); le juge instructeur a également avisé la recourante qu'à
défaut d'une telle élection, elle serait réputée avoir élu domicile à l'adresse
du greffe de la CDAP, en vertu de l'art. 17 al. 2 LPA-VD.
Le 18 décembre 2020, le SDE a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision entreprise.
Il a produit son dossier le 28 janvier 2021.
La recourante ne s'est pas déterminée.
E.
Il ressort de plusieurs rappels figurant au dossier (datés des 10
juillet, 18 août et 9 septembre 2020) que la société A.________ n'a pas payé
l'amende de 20'000 fr. ni les frais par 700 fr. infligés par la commission
paritaire dans sa décision du 3 juin 2020.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours
est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées
par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la sanction administrative prononcée à l'encontre de
la recourante en application des dispositions légales relatives aux
travailleurs détachés.
a) L'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde
aux ressortissants des Etats contractants un droit d'entrée, de séjour, d'accès
à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant
ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes
(art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services
le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre
partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année
civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).
La prestation de services est également régie par
les art. 17 à 23 annexe I ALCP. L'art. 22 al. 2 annexe I ALCP réserve
expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et
de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre
d'une prestation de services.
Le travailleur détaché est une personne qui,
indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services
(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une
prestation de services en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par
un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes [OLCP; RS 142.203]).
b) La LDét a pour but de prévenir que l'exécution de
mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale
et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al.
1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe
de l'employeur (let. b).
L'art. 1 al. 3 LDét précise expressément que la
notion de travailleur est régie par le droit suisse, à savoir par les art. 319
et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). A cet égard,
l'art. 319 CO définit le contrat individuel de travail comme le contrat par
lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à
travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé
d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (al.
1); est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un
travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par
heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2).
Ainsi, la loi sur les travailleurs détachés ne
s'applique que si la personne détachée en Suisse est un employé de la société
étrangère, à savoir un travailleur et non pas un indépendant (Tribunal fédéral
[TF], arrêt 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.2). A cet égard, l'art.
1a al. 1 LDét prévoit que les prestataires de services étrangers qui déclarent
exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à
l'organe de contrôle; la notion d'activité lucrative indépendante est régie par
le droit suisse.
c) En l'espèce, il est constant que la recourante,
entreprise française, a la qualité de prestataire de services au sens de
l'ALCP. A ce titre, elle bénéfice donc du droit de fournir des services en
Suisse à des conditions comparables à celles valables au sein de l'Union
européenne lorsque les prestations ne dépassent pas 90 jours de travail
effectif par année civile (art. 5 par. 1 ALCP en relation avec les art. 17 ss
annexe I ALCP). Comme prestataire de services, la recourante a également le
droit, en principe, d'employer des travailleurs détachés.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les
travailleurs contrôlés sur le chantier de Villeneuve étaient des employés de la
recourante. Dans ce cadre, la loi sur les travailleurs détachés trouve dès lors
bien à s'appliquer à l'intéressée.
3.
a) L'art. 2 al. 1 LDét a la teneur suivante:
"1 Les employeurs
doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail
et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral,
conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types
de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants:
a. rémunération
minimale, y compris les suppléments;
b. la durée du
travail et du repos;
c. la durée
minimale des vacances;
d. la sécurité,
la santé et l’hygiène au travail;
e. la protection
des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;
f. la
non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2 Si les conventions
collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions
à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant
sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations
familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui
détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas
applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des
contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège.
2bis Si les conventions
collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une
contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions
s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse
lorsque le détachement dure plus de 90 jours.
2ter Si les conventions
collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par
l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également
aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
2quater Si les
conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que
les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la
possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour
violation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des
travailleurs en Suisse.
3 Les employeurs
remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles
que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des
dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.
4 Les conditions
minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la
durée de la mission.
5 Le Conseil fédéral
peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu
d’établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de
détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de
l’obligation prévue à l’al. 3."
L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu
de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent
tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire
des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue
officielle.
b) L'art. 2 par. 4 annexe I ALCP permet aux parties
contractantes d'imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de
signaler leur présence sur leur territoire.
Pour les travailleurs détachés, cette obligation
d'annonce est prévue par l'art. 6 LDét, dont la teneur est la suivante :
"Art. 6 Annonce
1 Avant le début de la mission, l'employeur annonce à
l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par
écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications
nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
et le salaire des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2
L'employeur joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par
laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2
et 3 et s'engage à les respecter.
3
Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
4
L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait
immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite
cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la
convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche
concernée.
5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir
l'annonce. Il détermine:
a. les cas
dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;
b. les cas dans lesquels des
dérogations au délai de huit jours sont autorisées.
6
Il règle la procédure."
L'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur
les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) précise encore ce qui
suit :
"1
La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous
les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile.
2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux,
quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de
la construction, du génie civil et du second œuvre;
[…]
3
Exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un
accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le
travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.
6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4 L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire
officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les
nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés
en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de
l'Etat dans lequel l'employeur a son siège;
abis. le
salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services
fournie en Suisse;
b. la
date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le
genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des
travailleurs;
d. l'endroit
exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom,
prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit
être désignée par l'employeur.
[…]"
Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du
respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par
les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1
let. a à c. Dans le canton de Vaud, le SDE est l'autorité compétente au sens de
l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a
LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6 LDét, notamment, l'autorité
cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le
paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus.
En cas d’infraction à l’art. 2 LDét, l'autorité
cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le
paiement d’un montant de 30 000 francs au plus (art. 9 al. 2 let. b ch. 1 LDét),
Selon une jurisprudence constante, la sanction doit
avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en
principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu
les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre
de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,
l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (voir
notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28
novembre 2014; PE.2013.0237 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).
c) En l'espèce, il incombait à la recourante, en sa
qualité d'employeur des travailleurs contrôlés, de garantir à ceux-ci au moins
les conditions de travail et de salaire prescrites par la CCT-SOR déclarée de
force obligatoire et qui trouve application compte tenu des travaux effectués
par la société (en particulier montage de panneaux d'escalade en bois, art. 1
CCT-SOR).
La rémunération minimale a été déterminée par la
commission paritaire sur la base de la CCT-SOR en tenant compte en particulier
d'une durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures dans la branche,
soit 8.2 heures par jour, du lundi au vendredi (art. 12 CCT-SOR). Les heures
faites en plus donnent droit à un supplément de 25% (art. 13 CCT-SOR). Un des
ouvriers, avec une fonction de coordinateur de chantier, a été soumis à la
classe CE (chef d'équipe) dont le salaire horaire de base brut minimum est de
32 fr. et les autres travailleurs ont été considérés comme monteurs en classe B
(ouvriers) dont le salaire est de 26 fr. 9525 (cf. Annexe II CCT-SOR, p. 47).
La comparaison des salaires déclarés par les
employés (qui ont évoqué des salaires mensuels d'environ 1'500 EUR ou des
salaires horaires entre 10 et 15 EUR) avec les salaires déterminés sur la base
des dispositions de la CCT-SOR permet de retenir que la recourante n'a pas respecté
les salaires conventionnels minimums en violation de l'art. 2 al. 2 LDét., sans
qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question plus avant dans la mesure où la
différence est manifeste et que la société incriminée ne le conteste pas.
Il en découle que la recourante a enfreint les
dispositions relatives au salaire minimal d'une convention collective de
travail déclarée de force obligatoire de sorte que le SDE pouvait, sur le
principe, lui infliger une amende selon l’art. 9 al. 2 let. b LDét pour violation
de l'art. 2 LDét.
d) Il incombait également à la recourante de faire,
auprès du SDE, l'annonce de la mission de ses trois employés contrôlés le 14
septembre 2019 qui n'étaient pas au bénéfice d'une annonce valable pour le jour
en question, mais seulement d'une annonce valable jusqu'au 13 septembre 2019 et
dès le 16 septembre 2019, sans avoir obtenu en outre de dérogation pour le
travail le samedi conformément à l'article 15 al. 1 CCT-SOR. Ces faits ne sont
pas non plus contestés par la recourante qui ne se prévaut au demeurant pas de
la survenance d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui
justifierait de déroger au respect du délai d'annonce légal. Par conséquent,
l'intéressée a contrevenu à l'art. 6 al. 3 LDét., ce qui permet de la
sanctionner selon l'art. 9 al. 2 let. a LDét.
e) La recourante fait valoir que, si elle a failli à
un règlement, ce n'était pas délibéré, mais par méconnaissance. Elle explique
que, comme il s'agissait de son premier chantier en Suisse et que son cabinet
comptable ne l'avait pas informée, elle ignorait les conditions
conventionnelles minimales applicables. Cet argument n'est toutefois pas
recevable, dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi
(ATF 110 V 334 consid. 4; cf. aussi CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015 consid. 3
et les autres arrêts cités). En tant que professionnelle amenée à travailler
dans un pays étranger, il appartenait à la recourante de s'adresser à une
source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements
précis sur les démarches à entreprendre pour détacher des travailleurs en
Suisse (dans ce sens, CDAP PE.2015.0063 précité consid. 3 et les autres arrêts
cités).
Il importe en outre peu dans ce contexte que la
commission paritaire ait déjà infligé une amende de 20'000 fr. prononcée à
l’endroit de la société recourante. Cette sanction constitue en effet une peine
conventionnelle résultant de l’application de la CCT-SOR (art. 2 al. 2quater
LDét). La commission ne procède qu'au contrôle du respect des exigences de la CCT-SOR,
le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombant au SDE
(art. 7 al. 1 let. d LDét et 71 al. 1 LEmp) qui peut sanctionner
l’inobservation des dispositions relatives aux normes obligatoires applicables
aux conditions de travail et de salaire sur la base du droit public (cf. CDAP PE.2012.0283
du 14 janvier 2013 consid. 2c)
La recourante ayant manqué à ses obligations
légales, il s'ensuit que l'amende que lui a infligée l'autorité intimée en
application de l'art. 9 al. 2 let. a et let. b LDét est justifiée dans son
principe. Reste à examiner sa quotité.
4.
L'amende prononcée s'élève en l'occurrence à 6'250 fr. qui tient compte,
selon la réponse de l'autorité intimée, d'un cumul des deux infractions
distinctes retenues, à savoir le défaut d'annonce et la violation des salaires
conventionnels minimaux en vigueur.
Le SDE indique s'être basé sur le catalogue des
sanctions établi par la commission tripartite cantonale vaudoise et développé
en accord avec les partenaires sociaux dont il a produit un extrait au dossier.
Le service a ainsi retenu, pour le défaut d'annonce, une somme de 2'000 fr.
correspondant à une première infraction à la procédure d'annonce. Ce montant
est bien inférieure à la limite légale de 5'000 fr. prévue par l'art. 9 al. 2
let. a LDét. Il est en outre conforme à la jurisprudence s'agissant d'un délai
d'annonce non respecté (cf. consid. 3b in fine ci-dessus). Aucune
circonstance particulière ne justifie dès lors de s'en écarter.
S'agissant de l'infraction au respect des salaires
conventionnels minimaux, un montant correspondant à 10% du montant salarial
rattrapé a été retenu par le SDE (soit 10% de 42'783fr.20, arrondi à 4'250
fr.), ce qui correspond également à la sanction préconisée par le catalogue
précité pour une première infraction, lorsque le remboursement de la différence
salariale a été établi et qu'elle est supérieure à 10'000 francs. Ici
également, ce montant est bien inférieure à la limite légale de 30'000 fr.
prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét et aucune circonstance particulière ne
justifie de s'en écarter.
Dans ces conditions il convient de constater que
l'amende prononcée respecte le principe de la proportionnalité et peut dès lors
être confirmée.
S'agissant des modalités de paiement, la question de
la perception de l'amende, et plus précisément celle des facilités de paiement,
ne relève plus de la compétence du tribunal. Il appartiendra cas échéant à la
recourante de requérir de telles facilités à l'autorité administrative
compétente quand elle se manifestera.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 29 septembre 2020 par le Service de l'emploi est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.