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Décision

PE.2020.0222

CDAP - PE.2020.0222 - 2021-02-15 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

15 février 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 février 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

M. Raymond Durussel, assesseur.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du

marché du travail,

et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Infraction à la loi sur les travailleurs détachés

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Contrôle du marché du travail du 29 septembre 2020 prononçant une amende

administrative (infractions à la loi sur les travailleurs détachés)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège social est à ******** (France), est

une société à responsabilité limitée selon le droit français, qui a été

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 décembre 2016 et

dont les activités principales sont les travaux de montage de structures

métalliques.

B.

Le mercredi 14 août 2019, les inspecteurs du marché du travail de la

branche de la construction dans le canton de Vaud ont procédé au contrôle du

chantier de la salle d'escalade ******** à ********. Ils y ont constaté la

présence de six employés de la société A.________, régulièrement annoncés comme

travailleurs détachés selon l'art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur

les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20), effectuant des travaux de montage

de murs et de parois d'escalade. Au vu des déclarations recueillies, il est

apparu que l'entreprise contrôlée ne respectait pas la convention collective de

travail du second-œuvre romand (ci-après: CCT-SOR) en particulier en ne

respectant pas les salaires conventionnels minimums en vigueur et l'horaire de

travail conventionnel. Cette intervention a donné lieu à un rapport daté du 22

août 2019.

Le samedi 14 septembre 2019, les inspecteurs du

marché du travail de la branche de la construction dans le canton de Vaud ont

procédé à un nouveau contrôle du chantier ********. Ils y ont constaté la

présence de trois employés de la société A.________ effectuant des travaux de

montage de murs et de parois d'escalade sans que le jour en question ne fasse

l'objet d'une annonce valable pour travailleur détaché et sans que l'entreprise

ne bénéficie d'une dérogation pour le travail le samedi conformément à l'art.

15 al. 1 CCT-SOR. Cette intervention a donné lieu à un rapport daté du 3

octobre 2019.

C.

Les rapports établis par les inspecteurs du marché du travail suite à ces

contrôles ont été transmis à la Commission professionnelle paritaire pour le

contrôle des travailleurs détachés de la branche menuiserie, ébénisterie et

charpenterie (ci-après: la commission paritaire) respectivement les 23 août et

4 octobre 2019.

Ensuite de demandes d’informations, la commission

paritaire, en tenant compte des explications et des justificatifs produits, a

procédé au contrôle d'application de la CCT-SOR par la société A.________.

Par lettre du 11 mars 2020, la commission paritaire

a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les salaires conventionnels

minimums en vigueur au lieu du chantier ni l'horaire de travail conventionnel. Elle

a ordonné des rattrapages salariaux concernant les six collaborateurs contrôlés

le 14 août 2019 pour un montant total de 42'783 fr. 20, la production de fiches

de salaires démontrant le versement de ces arriérés, ainsi que les preuves de

paiements correspondantes. La commission paritaire a en outre avisé l'intéressée

que, conformément aux dispositions des art. 47 et 52 CCT-SOR, elle rendrait une

décision assortie d'une sanction et que l'entreprise serait dénoncée à

l'autorité compétente en vertu de l'art. 9 LDét.

Par décision du 3 juin 2020, la commission paritaire,

après avoir constaté que les rattrapages demandés en faveur des six travailleurs

pour un montant de 42'783 fr. 20 avaient été effectués conformément à la lettre

du 11 mars 2020 et retenu que la société avait pleinement collaboré à la

procédure, a infligé à cette dernière une peine conventionnelle en application

des art. 47 et 52 CCT-SOR de 20'000 fr., mis des frais de contrôle à sa charge

par 700 fr. et dénoncé la société au Service de l'emploi du canton de Vaud

(ci-après : SDE) en vertu de l'art. 9 al. 1 LDét.

Par courrier du même jour, la commission paritaire a

dénoncé la société A.________ au SDE pour infraction à la CCT-SOR (non respect

des salaires minimums pour six travailleurs et non-respect de l'horaire de

travail conventionnel).

D.

Par courrier du 12 juin 2020, le SDE a avisé A.________ avoir reçu

l'avis de mise en conformité de la commission paritaire et relevé que, même si

des rattrapages salariaux en faveur des employés avaient été effectués, les

salaires conventionnels minimaux n'avaient initialement pas été respectés. Par

ailleurs trois employés avaient fourni des prestations le samedi 14 septembre

2019 sans avoir été annoncés. Le SDE attirait ainsi l'attention de la prénommée

sur les sanctions administratives pouvant en résulter (art. 9 LDét) et

l'invitait à se déterminer sur les faits reprochés, précisant que sans

nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du dossier.

A.________ ne s'est pas déterminée.

Par décision du 29 septembre 2020, le SDE a prononcé

une sanction administrative d'un montant de 6'250 fr. à l'encontre de la

société A.________, considérant que cette dernière n'avait pas respecté les

normes obligatoires applicables aux conditions de travail et de salaire

(non-respect initial des salaires), ainsi que la procédure d'annonce applicable

aux travailleurs détachés (absence d'annonce).

Par acte daté du 16 octobre 2020, A.________ (ci-après:

la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SDE, en

concluant implicitement à la réforme de cette dernière en ce sens que la

sanction prononcée à son encontre est annulée. En substance, la recourante

précise qu'elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, indique que

s'agissant de son premier chantier en Suisse, elle n'avait pas été informée des

conditions conventionnelles minimales applicables dans ce pays et requiert

l'annulation de l'amende infligée dans la mesure où elle a effectué le

rattrapage ordonné, subsidiairement un report de paiement compte tenu de sa

situation financière.

Par avis du 21 octobre 2020, le juge instructeur a

notamment imparti à la recourante un délai au 5 novembre suivant pour faire cas

échéant élection d'un domicile de son choix en Suisse dans le cadre de la

présente procédure de recours, conformément à la règle prévue par l'art. 17 al.

1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36); le juge instructeur a également avisé la recourante qu'à

défaut d'une telle élection, elle serait réputée avoir élu domicile à l'adresse

du greffe de la CDAP, en vertu de l'art. 17 al. 2 LPA-VD.

Le 18 décembre 2020, le SDE a déposé sa réponse au

recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision entreprise.

Il a produit son dossier le 28 janvier 2021.

La recourante ne s'est pas déterminée.

E.

Il ressort de plusieurs rappels figurant au dossier (datés des 10

juillet, 18 août et 9 septembre 2020) que la société A.________ n'a pas payé

l'amende de 20'000 fr. ni les frais par 700 fr. infligés par la commission

paritaire dans sa décision du 3 juin 2020.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées

par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la sanction administrative prononcée à l'encontre de

la recourante en application des dispositions légales relatives aux

travailleurs détachés.

a) L'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) accorde

aux ressortissants des Etats contractants un droit d'entrée, de séjour, d'accès

à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant

ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes

(art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP); il accorde également aux prestataires de services

le droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre

partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année

civile (art. 1 let. b et 5 ALCP).

La prestation de services est également régie par

les art. 17 à 23 annexe I ALCP. L'art. 22 al. 2 annexe I ALCP réserve

expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et

de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre

d'une prestation de services.

Le travailleur détaché est une personne qui,

indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services

(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue de fournir une

prestation de services en Suisse; le travailleur et l'entreprise sont liés par

un lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 de de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation

des personnes [OLCP; RS 142.203]).

b) La LDét a pour but de prévenir que l'exécution de

mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale

et/ou sociale au détriment des travailleurs. Elle règle, selon son art. 1 al.

1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une

prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.

a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe

de l'employeur (let. b).

L'art. 1 al. 3 LDét précise expressément que la

notion de travailleur est régie par le droit suisse, à savoir par les art. 319

et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). A cet égard,

l'art. 319 CO définit le contrat individuel de travail comme le contrat par

lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à

travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé

d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (al.

1); est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un

travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par

heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2).

Ainsi, la loi sur les travailleurs détachés ne

s'applique que si la personne détachée en Suisse est un employé de la société

étrangère, à savoir un travailleur et non pas un indépendant (Tribunal fédéral

[TF], arrêt 2C_714/2010 du 14 décembre 2010 consid. 3.2). A cet égard, l'art.

1a al. 1 LDét prévoit que les prestataires de services étrangers qui déclarent

exercer une activité lucrative indépendante doivent, sur demande, le prouver à

l'organe de contrôle; la notion d'activité lucrative indépendante est régie par

le droit suisse.

c) En l'espèce, il est constant que la recourante,

entreprise française, a la qualité de prestataire de services au sens de

l'ALCP. A ce titre, elle bénéfice donc du droit de fournir des services en

Suisse à des conditions comparables à celles valables au sein de l'Union

européenne lorsque les prestations ne dépassent pas 90 jours de travail

effectif par année civile (art. 5 par. 1 ALCP en relation avec les art. 17 ss

annexe I ALCP). Comme prestataire de services, la recourante a également le

droit, en principe, d'employer des travailleurs détachés.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

travailleurs contrôlés sur le chantier de Villeneuve étaient des employés de la

recourante. Dans ce cadre, la loi sur les travailleurs détachés trouve dès lors

bien à s'appliquer à l'intéressée.

3.

a) L'art. 2 al. 1 LDét a la teneur suivante:

"1 Les employeurs

doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail

et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral,

conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types

de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants:

a. rémunération

minimale, y compris les suppléments;

b. la durée du

travail et du repos;

c. la durée

minimale des vacances;

d. la sécurité,

la santé et l’hygiène au travail;

e. la protection

des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes;

f. la

non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

2 Si les conventions

collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions

à des caisses de compensation ou à d’autres institutions comparables portant

sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations

familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui

détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n’est pas

applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des

contributions à une telle institution dans l’État où il a son siège.

2bis Si les conventions

collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une

contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions

s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse

lorsque le détachement dure plus de 90 jours.

2ter Si les conventions

collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par

l’employeur d’une garantie financière, ces dispositions s’appliquent également

aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.

2quater Si les

conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que

les organes paritaires chargés de veiller à l’application de l’accord ont la

possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour

violation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des

travailleurs en Suisse.

3 Les employeurs

remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles

que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des

dépenses n’est pas considéré comme faisant partie du salaire.

4 Les conditions

minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la

durée de la mission.

5 Le Conseil fédéral

peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu

d’établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de

détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de

l’obligation prévue à l’al. 3."

L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu

de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent

tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire

des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue

officielle.

b) L'art. 2 par. 4 annexe I ALCP permet aux parties

contractantes d'imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de

signaler leur présence sur leur territoire.

Pour les travailleurs détachés, cette obligation

d'annonce est prévue par l'art. 6 LDét, dont la teneur est la suivante :

"Art. 6 Annonce

1 Avant le début de la mission, l'employeur annonce à

l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par

écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications

nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité

et le salaire des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront

exécutés.

2

L'employeur joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par

laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2

et 3 et s'engage à les respecter.

3

Le travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.

4

L'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, fait

immédiatement parvenir une copie de l'annonce à la commission tripartite

cantonale ainsi que, le cas échéant, à la Commission paritaire instituée par la

convention collective de travail déclarée de force obligatoire de la branche

concernée.

5 Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir

l'annonce. Il détermine:

a. les cas

dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce;

b. les cas dans lesquels des

dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

6

Il règle la procédure."

L'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur

les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) précise encore ce qui

suit :

"1

La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous

les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile.

2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux,

quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de

la construction, du génie civil et du second œuvre;

[…]

3

Exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un

accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le

travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.

6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4 L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire

officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les

nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés

en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de

l'Etat dans lequel l'employeur a son siège;

abis. le

salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services

fournie en Suisse;

b. la

date du début des travaux et leur durée prévisible;

c. le

genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des

travailleurs;

d. l'endroit

exact où les travailleurs seront occupés;

e. les nom,

prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit

être désignée par l'employeur.

[…]"

Selon l'art. 7 al. 1 let. d LDét, le contrôle du

respect des conditions fixées dans la LDét incombe aux autorités désignées par

les cantons pour les autres dispositions que celles énumérées à l'art. 7 al. 1

let. a à c. Dans le canton de Vaud, le SDE est l'autorité compétente au sens de

l'art. 7 al. 1 let. d LDét (art. 71 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

Au chapitre des sanctions, l'art. 9 al. 2 let. a

LDét prévoit qu'en cas d'infraction à l'art. 6 LDét, notamment, l'autorité

cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d'un montant de 5'000 fr. au plus.

En cas d’infraction à l’art. 2 LDét, l'autorité

cantonale compétente peut prononcer une sanction administrative prévoyant le

paiement d’un montant de 30 000 francs au plus (art. 9 al. 2 let. b ch. 1 LDét),

Selon une jurisprudence constante, la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En cas de défaut ou de retard d'annonce,

l'amende doit en règle générale être fixée à un montant de 2'000 francs (voir

notamment les arrêts CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015; PE.2014.0233 du 28

novembre 2014; PE.2013.0237 du 17 octobre 2013; PE.2009.0674 du 25 mars 2010).

c) En l'espèce, il incombait à la recourante, en sa

qualité d'employeur des travailleurs contrôlés, de garantir à ceux-ci au moins

les conditions de travail et de salaire prescrites par la CCT-SOR déclarée de

force obligatoire et qui trouve application compte tenu des travaux effectués

par la société (en particulier montage de panneaux d'escalade en bois, art. 1

CCT-SOR).

La rémunération minimale a été déterminée par la

commission paritaire sur la base de la CCT-SOR en tenant compte en particulier

d'une durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures dans la branche,

soit 8.2 heures par jour, du lundi au vendredi (art. 12 CCT-SOR). Les heures

faites en plus donnent droit à un supplément de 25% (art. 13 CCT-SOR). Un des

ouvriers, avec une fonction de coordinateur de chantier, a été soumis à la

classe CE (chef d'équipe) dont le salaire horaire de base brut minimum est de

32 fr. et les autres travailleurs ont été considérés comme monteurs en classe B

(ouvriers) dont le salaire est de 26 fr. 9525 (cf. Annexe II CCT-SOR, p. 47).

La comparaison des salaires déclarés par les

employés (qui ont évoqué des salaires mensuels d'environ 1'500 EUR ou des

salaires horaires entre 10 et 15 EUR) avec les salaires déterminés sur la base

des dispositions de la CCT-SOR permet de retenir que la recourante n'a pas respecté

les salaires conventionnels minimums en violation de l'art. 2 al. 2 LDét., sans

qu'il ne soit nécessaire d'examiner la question plus avant dans la mesure où la

différence est manifeste et que la société incriminée ne le conteste pas.

Il en découle que la recourante a enfreint les

dispositions relatives au salaire minimal d'une convention collective de

travail déclarée de force obligatoire de sorte que le SDE pouvait, sur le

principe, lui infliger une amende selon l’art. 9 al. 2 let. b LDét pour violation

de l'art. 2 LDét.

d) Il incombait également à la recourante de faire,

auprès du SDE, l'annonce de la mission de ses trois employés contrôlés le 14

septembre 2019 qui n'étaient pas au bénéfice d'une annonce valable pour le jour

en question, mais seulement d'une annonce valable jusqu'au 13 septembre 2019 et

dès le 16 septembre 2019, sans avoir obtenu en outre de dérogation pour le

travail le samedi conformément à l'article 15 al. 1 CCT-SOR. Ces faits ne sont

pas non plus contestés par la recourante qui ne se prévaut au demeurant pas de

la survenance d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét qui

justifierait de déroger au respect du délai d'annonce légal. Par conséquent,

l'intéressée a contrevenu à l'art. 6 al. 3 LDét., ce qui permet de la

sanctionner selon l'art. 9 al. 2 let. a LDét.

e) La recourante fait valoir que, si elle a failli à

un règlement, ce n'était pas délibéré, mais par méconnaissance. Elle explique

que, comme il s'agissait de son premier chantier en Suisse et que son cabinet

comptable ne l'avait pas informée, elle ignorait les conditions

conventionnelles minimales applicables. Cet argument n'est toutefois pas

recevable, dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi

(ATF 110 V 334 consid. 4; cf. aussi CDAP PE.2015.0063 du 11 mai 2015 consid. 3

et les autres arrêts cités). En tant que professionnelle amenée à travailler

dans un pays étranger, il appartenait à la recourante de s'adresser à une

source fiable et compétente en la matière afin d'obtenir des renseignements

précis sur les démarches à entreprendre pour détacher des travailleurs en

Suisse (dans ce sens, CDAP PE.2015.0063 précité consid. 3 et les autres arrêts

cités).

Il importe en outre peu dans ce contexte que la

commission paritaire ait déjà infligé une amende de 20'000 fr. prononcée à

l’endroit de la société recourante. Cette sanction constitue en effet une peine

conventionnelle résultant de l’application de la CCT-SOR (art. 2 al. 2quater

LDét). La commission ne procède qu'au contrôle du respect des exigences de la CCT-SOR,

le contrôle du respect des conditions fixées dans la LDét incombant au SDE

(art. 7 al. 1 let. d LDét et 71 al. 1 LEmp) qui peut sanctionner

l’inobservation des dispositions relatives aux normes obligatoires applicables

aux conditions de travail et de salaire sur la base du droit public (cf. CDAP PE.2012.0283

du 14 janvier 2013 consid. 2c)

La recourante ayant manqué à ses obligations

légales, il s'ensuit que l'amende que lui a infligée l'autorité intimée en

application de l'art. 9 al. 2 let. a et let. b LDét est justifiée dans son

principe. Reste à examiner sa quotité.

4.

L'amende prononcée s'élève en l'occurrence à 6'250 fr. qui tient compte,

selon la réponse de l'autorité intimée, d'un cumul des deux infractions

distinctes retenues, à savoir le défaut d'annonce et la violation des salaires

conventionnels minimaux en vigueur.

Le SDE indique s'être basé sur le catalogue des

sanctions établi par la commission tripartite cantonale vaudoise et développé

en accord avec les partenaires sociaux dont il a produit un extrait au dossier.

Le service a ainsi retenu, pour le défaut d'annonce, une somme de 2'000 fr.

correspondant à une première infraction à la procédure d'annonce. Ce montant

est bien inférieure à la limite légale de 5'000 fr. prévue par l'art. 9 al. 2

let. a LDét. Il est en outre conforme à la jurisprudence s'agissant d'un délai

d'annonce non respecté (cf. consid. 3b in fine ci-dessus). Aucune

circonstance particulière ne justifie dès lors de s'en écarter.

S'agissant de l'infraction au respect des salaires

conventionnels minimaux, un montant correspondant à 10% du montant salarial

rattrapé a été retenu par le SDE (soit 10% de 42'783fr.20, arrondi à 4'250

fr.), ce qui correspond également à la sanction préconisée par le catalogue

précité pour une première infraction, lorsque le remboursement de la différence

salariale a été établi et qu'elle est supérieure à 10'000 francs. Ici

également, ce montant est bien inférieure à la limite légale de 30'000 fr.

prévue par l'art. 9 al. 2 let. b LDét et aucune circonstance particulière ne

justifie de s'en écarter.

Dans ces conditions il convient de constater que

l'amende prononcée respecte le principe de la proportionnalité et peut dès lors

être confirmée.

S'agissant des modalités de paiement, la question de

la perception de l'amende, et plus précisément celle des facilités de paiement,

ne relève plus de la compétence du tribunal. Il appartiendra cas échéant à la

recourante de requérir de telles facilités à l'autorité administrative

compétente quand elle se manifestera.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 septembre 2020 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.