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Décision

PE.2020.0223

CDAP - PE.2020.0223 - 2021-03-10 - A.________ /Service de la population (SPOP)

10 mars 2021Français18 min

I. Le recours est rejeté.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2021

Composition

Mme Mélanie Chollet, présidente; M. Alex Dépraz et

M. Stéphane Parrone, juges.

Recourant

A.________ à

********

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

et refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 18 août 2020 lui refusant la prolongation de l'autorisation de

séjour temporaire pour études respectivement l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant indien né le ******** 1994, A.________ est arrivé en

Suisse le 1er septembre 2017 dans le but d'y effectuer des études

menant au Master of Arts in International Business (MIB) auprès de la Business

School Lausanne (ci-après: BSL). A cet effet, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour temporaire pour formation, laquelle a été régulièrement

prolongée jusqu'au 28 février 2019, date à laquelle il a terminé sa formation

avec succès.

Son dossier de candidature pour l'obtention d'une

autorisation de séjour pour études, établi avant son arrivée en Suisse,

comprend notamment une déclaration non datée aux termes de laquelle il s'engage

à quitter la Suisse immédiatement après avoir terminé ses études à la BSL.

B.

En date du 29 janvier 2019, A.________ a sollicité une prolongation de

son titre de séjour et a produit une attestation de la BSL du 21 janvier 2019

dont il ressort que la fin de ses études est prévue en février 2019 et la

remise des diplômes en septembre 2019.

Le 18 février 2019, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de rendre une

décision négative concernant sa demande de prolongation de son autorisation de

séjour et de lui fixer un délai pour quitter le territoire suisse, dans la

mesure où il avait terminé ses études de Master en février 2019 et n'avait plus

de cours à suivre.

Par courrier de son conseil du 17 mai 2019, dans le

délai imparti par le SPOP pour faire valoir son droit d'être entendu, A.________

a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée de six mois

en vue de trouver un emploi dans un domaine revêtant un intérêt scientifique ou

économique prépondérant.

Par décision du 7 août 2019, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi à A.________

au motif que, n'étant pas diplômé d'une Haute école suisse reconnue ou

accréditée officiellement, les conditions pour l'obtention d'une telle

autorisation n'étaient pas remplies. Un délai d'un mois dès la notification de

la décision a en outre été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

C.

Le 9 septembre 2019, A.________ a informé le SPOP qu'il s'était inscrit

auprès de ******** à Lausanne pour suivre des cours de français à raison de 20

heures par semaine pour la période du 23 septembre 2019 au 20 mars 2020 et a

dès lors sollicité une prolongation de son titre de séjour temporaire pour

études. Il a encore précisé dans son courrier que sa remise de diplôme de la

BSL avait eu lieu le 27 juillet 2019.

Le 22 octobre 2019, le SPOP a informé A.________

qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative sur sa demande de prolongation

de son autorisation de séjour pour études, relevant que le but principal de son

séjour avait été atteint par l'acquisition de son diplôme de Master et qu'il

s'agissait dès lors d'un nouveau séjour en Suisse au terme de la formation lequel

est soumis à l'obtention d'une nouvelle autorisation devant en principe être

requise depuis l'étranger. Il a encore souligné que le fait d'avoir été admis

par l'Institut Richelieu ne donnait aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et qu'en outre, au vu de ses déclarations, A.________

n'apportait aucune garantie qu'il quitterait la Suisse à l'issue de son séjour

temporaire. Enfin, le SPOP a imparti un délai à l'intéressé pour faire valoir

son droit d’être entendu.

A.________ a maintenu sa demande dans un courrier du

13 novembre 2019, indiquant qu'il souhaitait "rester dans ce pays et

travailler ici" et ajoutant qu'il avait déjà dépensé beaucoup d'argent

pour obtenir son Master. Il a enfin conclu à ce que le SPOP reconsidère sa

demande "d'étudier le français et de trouver un emploi".

D.

Par décision du 18 août 2020, notifiée à l'intéressé le 25 septembre

2020, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire

pour études, respectivement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour

études, à A.________. Il a considéré que le but principal de la venue de

l'intéressé en Suisse avait été atteint par l'acquisition de son diplôme de

Master et qu'il n'était dès lors pas disposé à lui permettre de suivre des

cours de français dans la perspective de demeurer en Suisse en vue d'y trouver

un emploi. Le SPOP a ajouté que l'une des conditions pour pouvoir obtenir un

titre de séjour pour études était l'engagement de l'étudiant de quitter le

territoire au terme de ses études, ce que l'intéressé n'était manifestement

plus du tout disposé à faire au vu de ses dernières déterminations. Enfin, un

délai d'un mois, dès la notification de la décision, a été imparti à A.________

pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 22 octobre 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour de céans) concluant à son

annulation. Il se prévaut du fait qu'il ignorait que la BSL n'était pas une

Haute école reconnue ou accréditée, ainsi que des "circonstances spéciales"

de la pandémie de Covid-19, lesquelles rendraient difficile un voyage jusqu'à

son pays d'origine. Il relève en outre qu'il n'a aucun rapport avec sa mère,

qui est sa seule famille, et que leur "incompatibilité est absolue".

Enfin, il indique qu'il souhaite rester en Suisse puisqu'il "adore ce

pays" et veut s'y intégrer "totalement".

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa

décision dans ses déterminations du 14 décembre 2020. Outre un rappel de ses

précédents arguments, il a indiqué que le recourant était domicilié dans le

canton de Vaud depuis plus de trois ans et qu'il aurait dès lors eu la

possibilité d'approfondir sa connaissance du français s'il le souhaitait.

Le recourant s'est encore déterminé le 15 janvier

2021 et a conclu à ce que son courrier soit considéré comme une

"réquisition pour compléter l'instruction afin de prononcer l'annulation

de décision du Service de la Population prise le 18 août 2020". Il a en

outre affirmé qu'il avait vécu des expériences "épouvantables" avant

sa venue en Suisse qu'il ne souhaitait en aucun cas revivre et a pour le

surplus répété ses précédents arguments.

Considérant en droit:

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente

jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Ressortissant indien, le recourant s'est vu octroyer une autorisation de

séjour temporaire pour études en 2017. Il ne conteste pas que le but initial de

son séjour a été atteint mais conclut à ce que son autorisation de séjour soit

prolongée afin qu'il puisse suivre des cours de français puis trouver un

travail en Suisse afin de "rentabiliser" les dépenses liées à son

Master. Il soutient en outre qu'il n'a plus de rapports avec sa mère, qui est sa

seule famille, et invoque les difficultés liées à la pandémie de Covid-19 qui

l'empêcheraient d'effectuer le voyage jusqu'à son pays d'origine.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 3 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la

poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la

formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales

d'admission prévues par ladite loi. L'art. 54 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit pour sa part que si une autorisation de

séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission

pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si

le but du séjour change. Enfin, l'art. 5 al. 2 LEI dispose que si l'étranger

prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la

Suisse.

b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que le but du

séjour du recourant a été atteint puisqu'il a obtenu son Master en février

2019, ce qu'il ne conteste au reste pas. Le recourant souhaite néanmoins

obtenir une prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre des cours

de français. Au vu des dispositions légales, force est de considérer que,

contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agirait pas là d'un motif

de prolongation de son autorisation de séjour mais d'un nouveau séjour en

Suisse au terme de la formation, lequel est soumis à une nouvelle autorisation

qui devrait en principe être requise depuis l'étranger. A cet égard, l'une des

conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour pour études est l'engagement

de l'étudiant à quitter le territoire au terme de ses études. Or, en l'espèce,

il est manifeste, au vu de l'ensemble de ses déclarations, que le recourant n'a

aucune intention de quitter la Suisse à l'issue de ses cours de français. Au

contraire, il a, à plusieurs reprises en cours de procédure, indiqué qu'il souhaitait

rester en Suisse et y trouver un emploi. Dans son dernier courrier, il invoque

même un "intérêt absolu à pouvoir rester en Suisse". Pour le surplus,

la maîtrise du français, si elle peut certes apporter un avantage, n'est pas

indispensable à l'exercice de la profession dans laquelle le recourant s'est

formé et ne constitue en aucun cas une suite logique de celle-ci. On relèvera

au reste qu'en plus de trois ans de séjour dans notre canton, le recourant

aurait largement eu le temps d'approfondir ses connaissances en français. En

définitive, au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire

pour études du recourant et de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour

temporaire pour études.

3. Le recourant semble ensuite invoquer un

cas individuel d'extrême gravité puisqu'il soutient avoir vécu des expériences

"épouvantables" avant son arrivée en Suisse et n'avoir aucun rapport

avec sa mère, qui est sa seule famille.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1

LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son d'intégration.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31 OASA, qui prévoit ce qui suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance".

L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1

OASA, a la teneur suivante:

"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation".

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

b) Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte,

pour l'étranger, de graves conséquences. S'agissant de la réintégration sociale

dans le pays de provenance, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). De même, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de

séjour (cf. arrêt PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5a et les références

citées, en particulier ATF 130 II 39 consid. 3).

La durée d'un séjour temporaire pour études ou d'un

séjour comme requérant d'asile ou encore d'un séjour illégal ou d'un séjour

précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une

procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure

de recours) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors

seulement dans une mesure très restreinte (cf. PE.2019.0263 du 6 janvier 2020

consid. 2b/aa et les références citées).

En particulier, les autorisations de séjour pour

études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour

qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur

pays. Elles sont par nature limitées dans le temps, à savoir temporaires, et

liées à un but déterminé. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,

arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en

Suisse pour y travailler. En principe, les autorités compétentes ne violent pas

le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour

pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. (cf.

parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9

mars 2004 consid. 2). Par ailleurs, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir

de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), eu égard au caractère temporaire d'emblée connu de

l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit

de séjour durable (TF 2C_361/2019 du 17 avril 2019 consid. 3 et la référence citée).

Ainsi, sous réserve de l'art. 21 al. 3 LEI, les étudiants ne peuvent compter

sur l'obtention d'un permis de séjour à l'issue de leurs études (PE.2018.0234

du 26 juin 2019 consid. 5b/aa).

c) En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait

vécu des expériences "épouvantables" dans son pays avant sa venue en

Suisse et qu'il n'a plus de liens avec sa mère, qui est sa seule famille. Il

soutient en outre qu'il veut rester en Suisse car il adore ce pays.

Le recourant s'est cependant engagé à quitter la Suisse

dans le dossier de candidature constitué avant son arrivée dans notre pays pour

l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Manifestement, il était

alors pleinement conscient de son obligation de quitter la Suisse à l'issue de

ses études et n'y voyait pas d'objection. Pour le surplus, le recourant ne

justifie pas d'une réelle intégration dans notre pays puisqu'il ne maîtrise pas

le français et ne fait pas part d'amitiés nouées en Suisse ou d'activités

développées dans notre canton. Au contraire, il est arrivé en Suisse il y a 3

ans et demi à l'âge de 23 ans et, quand bien même il n'aurait plus de liens

avec sa mère, il n'en a pas plus avec la Suisse puisqu'il a passé la majeure

partie de sa vie en Inde. Il n'explique en outre pas quelles seraient les

expériences "épouvantables" qu'il aurait vécues dans son pays. Le

recourant, qui dispose pour le surplus d'une formation universitaire, est

encore jeune, non marié et sans enfants. Il n'a pas d'attaches familiales en

Suisse. Son intégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi pas de nature

à présenter des difficultés insurmontables. Enfin, il ne ressort pas du dossier

qu'il souffrirait de problèmes de santé. Au final, au vu de l'ensemble de ce

qui précède, force est de retenir que la situation du recourant n’est pas

constitutive d’un cas individuel d'une extrême gravité au sens de la loi et de

la jurisprudence.

Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

4. Le recourant fait enfin valoir que la

pandémie de Covid-19 empêcherait un voyage de retour vers son pays d'origine.

Outre le fait qu'il ne prouve pas ses dires, il

n'apparaît pas que les voyages à l'étranger soient totalement proscrits,

d'autant moins pour des ressortissants de l'Etat d'origine du voyageur.

On relèvera pour le surplus que selon l'art. 64d al.

1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de 7

à 30 jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est

prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale,

des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Dans sa directive

du 31 août 2020 relative à la "Mise en œuvre de l'ordonnance 3 sur les

mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19) et sur

la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie de Suisse", le Secrétariat

d'Etat aux migrations a notamment indiqué, s'agissant des "délais"

(ch. 3.3), que les dispositions du droit des étrangers continuaient de

s'appliquer, respectivement que la LEI laissait aux autorités cantonales une

marge de manœuvre suffisante pour tenir compte de la situation extraordinaire

actuelle. Il en découle que l'autorité intimée doit tenir compte dans toute la

mesure utile des possibilités effectives pour le recourant de se rendre dans

son pays d'origine - s'agissant tant des mesures prises par les autorités

suisses et de son pays d'origine en lien avec la situation sanitaire que des

vols disponibles. L'intéressé conserve pour le reste la possibilité, le cas

échéant, de s'adresser au Bureau cantonal d'aide au retour (cf. PE.2020.0124 du

30 septembre 2020 consid. 3).

Ce grief doit ainsi également être écarté.

5.

En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours,

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

600 fr. est mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a

contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I. Le recours est rejeté.

Considérants

II. La

décision rendue le 18 août 2020 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.