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Décision

PE.2020.0227

CDAP - PE.2020.0227 - 2021-03-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 mars 2021Français27 min

I.

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs.

Recourante

A.________ ******** représentée

par le Service d'Aide Juridique aux Exilé.e.s (SAJE), à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 30 septembre 2020 refusant la transformation du permis F en permis

B

Vu les faits suivants:

A.

Née le 3 septembre 1955 au Sri Lanka, A.________ est arrivée en Suisse

le 25 août 2007, munie d'un visa valable jusqu'au 26 novembre 2007, dans le but

de rendre visite à sa fille et à son beau-fils qui vivaient à Prilly et

allaient devenir parents en septembre 2007; son visa touristique a été prolongé

à titre exceptionnel jusqu'au 7 janvier 2008. Son départ n'a pas pu avoir lieu à

cette date en raison des émeutes qui sévissaient au Sri Lanka et provoquaient notamment

la fermeture des aéroports et réseaux routiers. A.________ a déposé une demande

d'asile le 12 novembre 2008 et a été affectée au Canton de Vaud dès le 11

février 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office fédéral

des migrations du 18 mars 2010, l'exécution du renvoi dans le pays d'origine étant

toutefois considérée comme inexigible à l'époque. Depuis cette date, A.________

a été mise au bénéfice d'une admission provisoire (livret F) renouvelée d'année

en année. Jusqu'au mois de septembre 2017, elle a été complètement assistée

financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et a

bénéficié en outre du soutien de sa fille et de son beau-fils, auprès desquels

elle habite. Il ressort du dossier que A.________ ne parle pas le français et

n'a jamais eu d'activité lucrative; l'extrait du registre des poursuites

mentionne cependant qu'aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens ne

sont enregistrés à son encontre, et le casier judiciaire ne contient aucune

inscription la concernant; A.________ est décrite comme une personne

extrêmement discrète, n'ayant jamais posé le moindre problème de comportement.

Sa fille et son beau-fils l'accompagnent dans toutes les démarches

administratives qu'elle doit accomplir. Depuis le 1er octobre 2017, A.________

bénéficie d'une rente AVS annuelle de 1656 fr. (1680 fr. dès 2019) et de

prestations complémentaires (PC) de 1615 fr. par mois. Depuis lors, elle ne

perçoit plus aucune assistance financière de la part de l'EVAM. Ces montants

modestes suffisent à couvrir les besoins de A.________, qui vit toujours sous

le même toit que sa fille et son beau-fils.

Il résulte encore du dossier de A.________ que

celle-ci a perdu son fils, décédé accidentellement, en juillet 2008. En outre,

dans le cadre des conflits ethniques divisant le Sri Lanka, l'époux de A.________

avait disparu en mars 2009; il est réapparu à une date indéterminée. Le 2 décembre

2015, A.________ a sollicité un visa de retour pour passer un mois au Sri Lanka,

du 21 décembre 2015 au 21 janvier 2016, afin de rendre visite à son époux

souffrant d'un cancer. Sa demande a été refusée par décision du 26 janvier 2016

du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), confirmée le 9 mars

2016, au motif que l'état de santé de l'époux ne semblait pas présenter de

caractère d'urgence.

B.

Le 14 avril 2016, A.________ a sollicité une première fois l'octroi d'un

permis B. La demande a été rejetée par décision du Service de la population

(ci-après: le SPOP) du 31 mars 2017 en raison de la dépendance de l'intéressée

à l'assistance publique et d'une intégration encore insuffisante.

C.

Le 22 mai 2019, A.________, représentée par le Service d'Aide Juridique

aux Exilé.e.s (ci-après: le SAJE), a déposé une nouvelle demande d'octroi d'un

permis B, invoquant désormais son indépendance financière de manière stable et

durable puisque découlant de son droit à une rente AVS, complétée par les

prestations complémentaires. En outre, A.________ s'est déclarée bien intégrée

socialement en Suisse dès lors qu'elle vit dans ce pays depuis août 2007,

partageant son quotidien avec sa fille B.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement (permis C), son beau-fils C.________, ressortissant suisse, et

leurs deux enfants D.________ (né le 9 septembre 2007) et E.________(née le 20

avril 2010), également ressortissants suisses. Dans sa demande d'octroi, la

requérante indique avoir un niveau de français rudimentaire compte tenu de

l'âge avancé qui était le sien lorsqu'elle est arrivée en Suisse et des

problèmes de santé qu'elle a rencontrés (épisodes dépressifs notamment à la

suite du décès de son fils, infarctus, pose de stents, diabète de type 2) et

qui ont affecté sa capacité cognitive et sa concentration; elle a sollicité une

tolérance à cet égard, en application de l'art. 58a al. 2 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS

142.20).

Le SPOP a procédé à l'audition de A.________ le 1er

juillet 2019; à cette occasion, il a constaté que l'intéressée ne comprenait

pas les questions "quel est votre nom?", "quel âge

avez-vous?"; il a mentionné, sous la rubrique "résumé" de

l'entretien que A.________ "ne comprend pas et ne parle pas le français"

et que son beau-fils l'avait accompagnée pour la traduction.

En réponse à l'interpellation du SPOP, l'EVAM a

établi un rapport le 4 juillet 2019 dont il ressort que A.________ est arrivée

en Suisse à l'âge de 52 ans, n'a jamais suivi de cours de français à l'EVAM et

ne parle pas le français, ses acquis étant insuffisants pour assumer une

conversation simple, la présence d'un interprète étant nécessaire en toutes

circonstances. Il est précisé que, de 2009 à 2017, A.________ est restée discrète,

parmi les siens, en proie à des problèmes de santé, ne démontrant aucune

intention de s'intégrer socioprofessionnellement. Il est en outre indiqué que

l'intéressée s'est toujours fait représenter et n'a jamais fait preuve d'aucun

écart de comportement à l'égard des intervenants de l'EVAM.

Par courrier du 18 mars 2020, le SPOP a informé le

SAJE de son intention de refuser la transformation du permis F de A.________ en

permis B, considérant l'intégration de celle-ci comme insuffisante, nonobstant

son autonomie financière. Un délai au 18 mai 2020 était imparti à la requérante

pour exercer son droit d'être entendue.

Le SAJE a déposé des déterminations le 21 avril

2020, relevant que le fait que A.________ n'a jamais travaillé en Suisse et

qu'elle ne parle pas le français n'était pas appelé à changer; il a fait valoir

que si le niveau de français et le manque d'intégration professionnelle passé

devaient faire échec à une régularisation de la situation de A.________, cela

reviendrait à contraindre celle-ci à un statut précaire ad vitam aeternam,

ce qui était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au demeurant, un

retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'entrait pas en considération

au vu de son état de santé et de son attachement familial en Suisse.

Par décision du 30 septembre 2020, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) à A.________ au motif que

l'intégration de celle-ci est insuffisamment poussée. La décision mentionne que

l'intéressée peut continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F).

D.

Par acte du 29 octobre 2020, A.________ (ci-après: la recourante),

toujours représentée par le SAJE, a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre

de cette décision, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la

décision entreprise. La recourante a en outre requis l'octroi de l'assistance

judiciaire.

Par avis de la juge instructrice de la CDAP du 30

octobre 2020, la recourante a été provisoirement dispensée de l'avance de

frais.

Le 4 novembre 2020, le SPOP a implicitement conclu

au rejet du recours, indiquant que les arguments invoqués n'étaient pas de

nature à modifier sa décision.

E.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien

qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Le litige porte sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante

qui séjourne en Suisse depuis le 25 août 2007, au bénéfice d'une admission

provisoire dès le 18 mars 2010. Il convient de relever préalablement que la

recourante, ressortissante sri lankaise, ne peut prétendre à aucun droit tiré

d'un accord international de sorte que sa situation doit être examinée

uniquement à l'aune de la LEI, conformément à l'art. 2 al. 1 de cette loi.

3.

Bien que la recourante n'invoque pas expressément cette disposition, il

sied de mentionner d'office que, dans la mesure où A.________ séjourne en

Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, elle ne saurait en principe

faire valoir une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). En effet, pour

que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure

étatique d'éloignement qui porte atteinte aux droits garantis par cette

disposition (ATF 135 I 153, consid. 2.1). Or, en l'espèce, la décision attaquée

n'a pas pour effet de contraindre la recourante à quitter le territoire suisse

(TF arrêts 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er

février 2018 consid. 1.2.2 et 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.1;

2C_766/2009 du 26 mai 2010, consid. 6) si bien que la décision attaquée ne

porte pas atteinte aux droits garantis par l'art. 8 CEDH.

4.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour

déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis

plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son

niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour

dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne

constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une

autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la

base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour

cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI

(TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid.

3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017

consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée

par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B

humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla

Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les

étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu

compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une

admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en

considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont

précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) comme il suit:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant

sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le

requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art.

58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou

d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en

tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle

pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de

séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une

réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être

soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne

intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études

couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que

l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir

à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple

sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

Conformément à l'art. 58a LEI, les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:

le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des

valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques

(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une

formation (let. d).

Concernant les compétences linguistiques attendues,

l'art. 77d al. 1 let. d OASA dispose que les connaissances d'une langue

nationale sont notamment réputées attestées lorsque l'étranger dispose d'une

attestation de compétences linguistiques confirmant qu'il possède les

compétences requises dans cette langue nationale et reposant sur une procédure

d'attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière

de tests linguistiques. Les "Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers (Directives LEI), Sans le chapitre 4 'Séjour avec activité

lucrative' " du SEM d'octobre 2013, (Directives du SEM, état au 1er

janvier 2021) précisent ce qui suit à leur ch. 5.6.10.1:

"Les connaissances linguistiques

requises doivent permettre à l'étranger de se faire comprendre dans les

situations de la vie quotidienne (par exemple dans ses relations avec les

autorités de marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire

des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en mesure de

communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement

et se montre coopératif. En principe, l'exigence minimale correspond au niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)."

Au sujet de la participation à la vie économique,

l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes

duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa

fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de

couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des

personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons

personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les

critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en

compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est

notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les

remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap

physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de

longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté

malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à

3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art.

77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être

dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation

personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf.

notamment CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).

b) De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé

que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour

qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend

parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi,

entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une

mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des

cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à

titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc

difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé

soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment

contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de

l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc

améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère

l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0321

du 21 juillet 2020 consid. 5e; PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c;

PE.2018.0417 du 31 juillet 2019 consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid.

3d). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues

par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens,

CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a).

Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse; au demeurant, une intégration

particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,

suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour

l'étranger d'être financièrement autonome (cf. CDAP PE.2020.0012

du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et

PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b).

Concernant le degré de maîtrise d'une langue

nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, si le

Tribunal fédéral a retenu qu'il importe que l'étranger puisse se faire

comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne, par

exemple dans ses relations avec les autorités, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale (cf. TF 2C_175/2015 du 30

octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), il a

également précisé que le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie

en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (TF

2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011

consid. 7.1.2); en outre, le seul fait de la présence d'un interprète lors d'un

entretien officiel ne suffit pas pour conclure à un défaut d'intégration, sans

tenir compte des autres éléments à disposition, car cela n'exclut pas qu'un

étranger soit capable de se faire comprendre de manière simple dans des

situations de la vie quotidienne (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.

5.6.1).

S'agissant de l'indépendance financière, un simple

risque d’être à la charge de l’assistance publique ou des préoccupations

financières ne suffisent pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Afin de déterminer si une personne se trouve dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique, il convient de tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut par ailleurs

examiner sa situation financière à long terme. Ainsi faut-il estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où l’intéressé réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (cf. ATF 125 II 633 et 122 II 1 précités; CDAP PE.2016.0106 du

24 juin 2016 consid. 3b et PE.2008.0004 du 14 avril 2008).

L'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités

financières de tous les membres de la famille, doit être prise en considération

(cf. TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1; 2C_1041/2018 du 21

mars 2019 consid. 4.2 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2).

La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de

chômage (cf. TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a) et les

prestations complémentaires, de droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019

consid. 3.4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

c) En l'espèce, l'autorité intimée invoque

comme motifs pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, d'une part,

l'absence d'intégration professionnelle sur le marché du travail en Suisse et,

d'autre part, les mauvaises compétences linguistiques de la recourante.

La question de l'indépendance financière de la

recourante n'est plus discutée. Il s'était agi d'un des motifs de refus de la

transformation du permis F en permis B dans le cadre de la demande présentée en

avril 2016, mais depuis lors, la recourante a atteint l'âge de 64 ans et a été

mise au bénéfice d'une modeste rente AVS annuelle, qui lui a ouvert le droit à

des prestations complémentaires. Depuis le mois d'octobre 2017, la recourante

est ainsi financièrement autonome, l'EVAM n'ayant plus versé aucune

contribution en faveur de A.________, dont les besoins sont modestes compte

tenu de l'hébergement et du couvert qui lui sont assurés par sa fille et son

beau-fils. Cette situation est naturellement durable, l'âge de la retraite

étant atteint de manière irréversible.

Il convient de souligner en premier lieu que la

recourante admet ne pas satisfaire tous les critères d'intégration posés par

l'art. 58a LEI, reconnaissant l'absence de toute intégration professionnelle

de même que sa non maîtrise du français. Elle requiert précisément qu'il soit

dérogé à ces critères compte tenu des circonstances particulières de sa

situation personnelle, comme le permettent les art. 58a al. 2 LEI et 77f

OASA. Elle fait en particulier valoir le fait que sa situation ne va plus

changer, compte tenu de son âge qui l'exclut désormais du monde du travail; en

outre, elle n'a pas appris le français depuis août 2007 et ses capacités

cognitives actuelles ne lui permettent plus de l'envisager.

Tant pour le défaut d'intégration professionnelle

que pour l'absence de maîtrise du français, il importe de rappeler que la

recourante est venue en Suisse au bénéfice d'un visa touristique pour apporter

le soutien d'une mère à sa fille qui allait donner naissance à son premier

enfant. En effet, la recourante est entrée en Suisse le 25 août 2007 et son

petit fils est né le 9 septembre 2007; l'intéressée a ensuite sollicité une

prolongation de son visa pour demeurer quelques semaines supplémentaires auprès

du nouveau-né et transmettre certains rites de la culture tamoule à sa fille,

prolongation qu'elle a obtenue à titre exceptionnel jusqu'au mois de janvier

2008. La situation politique au Sri Lanka s'est cependant détériorée au début de

l'année 2008, des émeutes ayant éclaté et provoquant la fermeture notamment des

aéroports. Le retour de la recourante dans son pays d'origine est devenu

pratiquement impossible, celle-ci déposant alors une demande d'asile en

novembre 2008. Dès son arrivée en Suisse, la recourante a vécu auprès de sa

fille et de son beau-fils, qui l'ont assistée de manière constante dans toutes

les démarches administratives qu'elle a dû accomplir pour régulariser sa

situation. A cet égard, le tribunal relève que A.________ ne s'est jamais

trouvée en situation illégale durant son séjour de près de 14 ans: elle est

entrée en Suisse munie d'un visa, accordé sur la base des garanties de prise en

charge financière fournies par sa fille et son beau-fils; elle a sollicité et

obtenu une prolongation de son visa à l'échéance des trois mois d'autorisation

initiale; elle a ensuite été dans l'incapacité de repartir au Sri Lanka en

raison des troubles politiques existants dans son pays d'origine sans que cette

situation ne lui soit imputable; elle a déposé une demande d'asile dès qu'elle

a compris que la situation semblait devoir durer; dite demande d'asile a été

rejetée en mars 2010, la recourante étant dès cette date mise au bénéfice d'une

admission provisoire, l'autorité fédérale compétente reconnaissant que

l'exécution du renvoi au Sri Lanka n'était alors pas exigible. Durant cette

période de 2007 à 2010, la recourante a perdu son fils, décédé accidentellement

au mois de juillet 2008, et son époux a disparu dès mars 2009, vraisemblablement

en lien avec les troubles politiques au Sri Lanka. Dans ces circonstances, il

n'est guère surprenant que la recourante n'ait pas abordé son séjour en Suisse

en se mettant à la recherche d'un emploi ou en s'inscrivant à des cours de

français. Elle n'était pas venue en Suisse dans cette optique et sa situation a

évolué d'une manière pour le moins inattendue au fil du temps. Au surplus, le

dossier de la recourante contient quelques informations relatives à son

parcours de vie au Sri Lanka: il est mentionné qu'elle n'a suivi que cinq ou

six années d'école, qu'elle n'avait aucune formation professionnelle et qu'elle

était mère de deux enfants, auxquels elle consacrait tout son temps. Elle est

du reste venue en Suisse pour accomplir ses tâches de mère et de grand-mère au

moment de la naissance du premier enfant de sa fille selon les conceptions

tamoules de la famille. En août 2007, la recourante était âgée de 52 ans; pour

une personne peu instruite, l'apprentissage d'une langue totalement étrangère à

sa langue maternelle, qui plus est avec un alphabet radicalement différent de

l'écriture tamoule, représentait manifestement un défi colossal voire

impossible. Sans aucune formation professionnelle et sans maîtrise de la langue

française, l'insertion de la recourante dans le monde professionnelle était

illusoire. Ainsi, ce n'est pas par manque d'intérêt, ni de volonté, que la

recourante n'a pas pu développer des compétences socioprofessionnelles et

linguistiques lui permettant de s'intégrer en Suisse au sens de la LEI.

Nonobstant cette absence de compétences personnelles, la recourante a toujours

été bien entourée par sa fille et son beau-fils; elle a effectué toutes les

démarches requises pour régulariser sa situation, renouveler son permis F, solliciter

les diverses aides financières auxquelles elle pouvait prétendre, informer les

autorités de tout changement d'adresse, etc. Elle a connu des problèmes de

santé, qui ont été pris en charge par des médecins compétents lui permettant de

recevoir le traitement adéquat, qu'elle est en mesure de suivre. Ainsi, la

recourante a été victime d'un infarctus en 2011, qui a été suivi de la pose de

deux stents; elle a également été diagnostiquée pour un diabète de type 2,

lequel est désormais géré par un traitement médicamenteux et un suivi médical

adéquat. Force est dès lors de constater que malgré son absence de maîtrise

linguistique, la recourante a su s'entourer de personnes compétentes qui lui

ont permis de vivre en Suisse durant près de quatorze ans en accomplissant

toutes les obligations qui lui incombaient sans donner lieu à des poursuites.

Sur le plan social, la recourante a une vie très

simple, vivant discrètement parmi les siens, prenant soin à domicile de sa

fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants auprès desquels elle vit. Le

rapport de l'EVAM mentionne expressément que la recourante n'a jamais causé de

difficultés dans le suivi de sa situation quand bien même elle ne parle ni ne

comprend le français.

En définitive, il y a lieu de retenir que le niveau

d'intégration de la recourante, s'il ne répond pas précisément à tous les

critères énoncés par la législation, s'est néanmoins révélé suffisant, compte

tenu de son âge, de son état de santé et de sa situation sociale, pour

permettre à l'intéressée de séjourner en Suisse sans difficulté connue ni

avérée durant les quatorze dernières années.

A cela s'ajoute que la réintégration de la

recourante dans son pays d'origine apparaît difficilement concevable, au vu de

l'âge et de la santé de la recourante, laquelle n'a que peu ou pas de contact

avec son époux, dont elle avait du reste perdu toute trace durant quelques

années et qui semble aujourd'hui lui aussi durement atteint dans sa santé.

d) Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée

a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante

une autorisation de séjour aux seuls motifs qu'elle n'a jamais été active

professionnellement en Suisse et qu'elle ne maîtrise pas le français.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée

afin que l'autorisation de séjour requise par la recourante lui soit délivrée,

étant précisé que les décisions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas

individuel d'extrême gravité sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99

al. 1 LEI et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), la recourante étant

rendue attentive au fait qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 LEI, le SEM peut

refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou de

recours.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49

al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

organisme d'aide aux personnes étrangères assimilé à un mandataire

professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la

charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 22 juillet 2019 est annulée,

la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2021

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.