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Décision

PE.2020.0229

CDAP - PE.2020.0229 - 2021-04-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 avril 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Manuel Tarabay, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Gilles MIAUTON, avocat, à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à

Lausanne,

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 septembre 2020 lui refusant une autorisation de séjour en vue de

mariage et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1987, ressortissant de Guinée, a déposé une

demande d'asile en Suisse le 6 août 2009 qui a été rejetée par décision rendue

le 5 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations ([ODM] depuis le 1er

janvier 2015 Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]).

Suite à l'entrée en force de la décision précitée le

30 avril 2010, A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a disparu le

5 mai 2010. Il n'a ainsi pas déféré à l'ordre de quitter la Suisse et n'a pas

collaboré avec les autorités afin d'effectuer son renvoi.

L'intéressé a été dénoncé au juge d'instruction, le

24 juillet 2010, pour infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions ([LArm; RS 514.54], possession

d'un coup de poing américain) puis, le 4 août 2010, pour dommage à la propriété

et infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les

substances psychotropes ([LStup; RS 812.121], achat et vente de cannabis).

Le 15 mars 2011, A.________ a été mis en détention

administrative en vue du refoulement, suite à son refus de quitter la Suisse

malgré la décision fédérale exécutoire et définitive dont il a fait l'objet. Le

22 mars 2011, son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, en l'occurrence,

l'Espagne, a pu être exécuté. Au plus tard le 3 août 2012, date à laquelle il a

été appréhendé par la police, l'intéressé est revenu en Suisse. Il est ensuite

resté sur le territoire helvétique où il a commis diverses infractions.

Le 13 avril 2016, en raison des condamnations

pénales dont il a fait l'objet, une interdiction d'entrée en Suisse et au

Liechtenstein valable jusqu'au 12 avril 2031 a été prononcée contre A.________.

Le 3 mai 2016, l'intéressé a été renvoyé de Suisse

vers l'Espagne. Il serait ensuite revenu sur le territoire suisse durant

l'automne 2018 avant d'être appréhendé par la police en novembre 2018. Suite à

sa mise en détention pénale le 22 août 2019, il a été placé en détention

administrative afin d'assurer l'exécution de son renvoi vers l'Espagne le 10

septembre 2019. Le 5 novembre 2019, A.________ a été intercepté à la frontière

suisse en possession de cannabis. Il n'a plus quitté le territoire suisse

depuis cette date.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- une peine

pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 30 fr. et une amende de 250 fr.

prononcées le 4 août 2012 par le Ministère public du canton de Genève, pour

séjour illégal, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants;

- une peine

privative de liberté de 2 mois et une amende de 300 fr. prononcées le 15 mars

2013 par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- une peine

privative de liberté de 70 jours prononcée le 5 septembre 2013 par le Ministère

public du canton de Genève, pour entrée illégale et séjour illégal;

- une peine

privative de liberté de 180 jours prononcée le 21 novembre 2013 par le

Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour délit contre la loi

fédérale sur les armes et séjour illégal, peine partiellement complémentaire à

celles des 15 mars 2013 et 5 septembre 2013;

- une peine

privative de liberté de 30 mois et une amende de 300 fr. prononcées le 13

février 2015 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour crime contre la loi

fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses

personnes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation;

- une peine

privative de liberté de 90 jours prononcée le 14 novembre 2018 par le Ministère

public de l'arrondissement de La Côte, pour entrée illégale et séjour illégal;

- une peine

privative de liberté de 15 jours et une amende de 200 fr. prononcées le 14

janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais, pour entrée illégale

et séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- une peine

pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. et une amende de 300 fr., convertible

en une peine privative de liberté de substitution de trois jours, prononcées le

6 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée et

séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

C.

Par courrier du 27 août 2019, B.________, citoyenne suisse, s'est

adressée au Service de la population (ci-après: SPOP ou l'autorité intimée) pour

solliciter un permis de séjour provisoire en faveur de A.________ en vue de

leur mariage.

Le 4 octobre 2019, le SPOP a indiqué à B.________

que l'intéressé, alors refoulé du territoire suisse, devait déposer une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse depuis la représentation à l'étranger et

attendre la décision du SPOP depuis l'étranger.

Le 24 juin 2020, A.________, revenu en Suisse, a

reconnu, devant un officier de l'état civil de Lausanne, C.________, la

deuxième fille de B.________, née le ******** 2020.

Le 25 juin 2020, l'intéressé et B.________ ont

déposé auprès du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour provisoire

en vue de mariage. Ils y déclarent notamment que les conditions pour un

regroupement familial après mariage sont selon eux remplies. Ils précisent à

cet égard que B.________ bénéficie d'une rente d'invalidité de 1'580 francs,

d'une rente d'invalidité pour enfants de 2'632 francs et de prestations

complémentaires de 1'722 francs.

Par lettre de recommandation datée du 10 juillet

2020, la curatrice chargée de la gestion du patrimoine de B.________ a indiqué

que A.________ soutenait cette dernière, notamment dans les tâches

administratives, et qu'il avait manifesté son souhait de trouver un travail.

A.________ a réitéré sa demande d'octroi d'une

tolérance de séjour à deux reprises, soit les 16 et 27 juillet 2020, en

expliquant notamment que cette autorisation lui permettrait de concrétiser des

offres d'emploi et de participer financièrement aux dépenses assumées par B.________.

Par lettre du 19 août 2020, le SPOP a informé

l'intéressé qu'au vu des condamnations pénales dont celui-ci avait fait

l'objet, il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses observations du 4 septembre 2020,

I'intéressé a notamment indiqué qu'il avait mûri, qu'il ne voulait plus

commettre d'erreurs et qu'il souhaitait assister B.________ dans les tâches du

quotidien et être un père exemplaire. Il a également fait parvenir au SPOP une

"promesse d'engagement", sous condition de permis de séjour,

comme coiffeur, à un taux d'activité de 60%, pour un salaire mensuel net de

1'500 francs.

Le 18 septembre 2020, une assistante sociale ainsi

que l'adjointe suppléante du chef de l'Office régional de protection des

mineurs (ORPM) de l'Est vaudois de la Direction générale de l'enfance et de la

jeunesse (DGEJ) qui interviennent dans la situation des enfants de B.________,

à savoir C.________ et D.________, ont indiqué qu'un renvoi de l'intéressé compromettrait

l'équilibre trouvé par la famille en présence de celui-ci.

D.

Le 29 septembre 2020, le SPOP a rendu une décision refusant à

l'intéressé l'autorisation de séjour de durée limitée en vue de la célébration

de son mariage et prononçant son renvoi immédiat de Suisse. A l'appui de sa

décision, il a tout d'abord relevé que A.________, après avoir été refoulé le

10 septembre 2019 à destination de l'Espagne et en dépit d'une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 12 avril 2031, était revenu

sans autorisation en Suisse et avait séjourné illégalement sur le territoire,

commettant ainsi des infractions en matière de police des étrangers. Le SPOP a

ensuite indiqué qu'au vu des condamnations prononcées à son encontre,

l'intéressé ne remplissait pas les conditions au regroupement familial des

conjoints de citoyens suisses, et donc pas les conditions à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Il a encore précisé que la pesée des intérêts privés

et publics en présence empêchait l'intéressé de bénéficier de la protection de

la vie familiale.

E.

Par acte du 30 octobre 2020, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant principalement à sa

réforme dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue

de son mariage, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision. A cette occasion, il a notamment

indiqué que la plupart des condamnations dont il avait fait l'objet relevaient

d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers pour séjour illégal en Suisse

et que le trafic de stupéfiants auquel il s'était livré n'était pas uniquement

motivé par l'appât du gain mais visait également à satisfaire sa propre

consommation. Il a également soutenu que, dans l'ensemble, la majorité des

délits qu'il avait commis n'étaient pas suffisamment graves pour le faire

apparaître comme une personne présentant une menace à l'ordre et à la sécurité

publics et que l'intérêt privé à ce qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse -

à savoir la préservation de sa vie familiale auprès de B.________, C.________

et D.________ - l'emportait sur l'intérêt public à le renvoyer.

Le 24 novembre 2020, le SPOP s'est déterminé en concluant

au rejet du recours. Il s'est référé pour l'essentiel à sa décision du 29

septembre 2020. Il a en outre précisé qu'au vu de la peine privative de liberté

de trente mois prononcée le 13 février 2015 contre le recourant, ainsi que des

autres condamnations pénales dont il a fait l'objet, sa décision respectait le

principe de proportionnalité, la naissance de sa fille et son futur mariage ne

permettant par ailleurs pas d'exclure un risque de récidive.

Le 11 janvier 2021, par l'intermédiaire de son

conseil, le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas de mémoire complémentaire

à déposer suite aux déterminations du SPOP ni d'autres mesures d'instructions à

requérir.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour en vue de son mariage avec une citoyenne

suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la

légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du

mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage

notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la

légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 12 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à

toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les

apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et

les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC

conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police

des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Il faut que les chances que

l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que

celles qu'elle soit refusée (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2).

Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre

dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en

raison des circonstances - notamment de la situation personnelle de l'étranger

-, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à

lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a

en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour

s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec

sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser

l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une

demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et

célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41

consid. 4; TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15

février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2019.0261 du 10 janvier 2020 consid. 3a,

PE.2017.0533 du 9 février 2018 consid. 2a).

Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de

séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe

précédent (cf. ch. 5.6.5 des Directives et commentaires édictés par le

Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives

LEI], dans leur version actualisée au 1er janvier 2021; cf.

également CDAP PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 4b et la réf. citée).

b) En qualité de fiancé d'une ressortissante suisse,

le recourant pourrait se prévaloir, une fois marié, de l'art. 42 al. 1 LEI,

dont il résulte que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Il pourrait également se

prévaloir de la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8

par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille - pour

autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec elle (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.1 et les références; TF 2C_198/2018

du 25 juin 2018 consid. 4.2).

L'art. 51 al. 1 LEI précise cependant que les droits

prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 63 LEI.

Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a

LEI, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEI.

Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer

une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, peu importe que celle-ci ait

été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis. Il

s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). En outre, à teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

D'après la jurisprudence fédérale, attente de manière très grave à la sécurité

et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens

juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 précité consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur

répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,

démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de

droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à

l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; CDAP PE.2018.0055

du 29 octobre 2018 consid. 3 bb).

Enfin, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de

l'art. 8 par. 1 CEDH est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue

par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

c) Sous l'angle tant du droit interne que du droit

conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet

d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al.

1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121

consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de

séjour se fonde sur la commission d'une infraction, les critères déterminants

dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4,

139 I 16 consid. 2.2.1, 139 I 31 consid.

2.3.1; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_977/2012

du 15 mars 2013 consid. 3.6, 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1,

2C_117/2012 précité consid. 4.5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale

sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées;

TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_977/2012 précité consid. 3.6).

Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels

ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin

au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de

nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5, 139 I 16 consid.

2.2.1, 139 I 31 consid. 2.3.2, 130 II 176 consid. 4.2-4.4 p. 185 ss. avec

références). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il y avait lieu de s'en

tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine

privative de liberté de deux ans ou plus et qui n'a séjourné en Suisse que peu

de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on

ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son

pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176

consid. 4.1; TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3). Cette limite

de deux ans n'est pas absolue et elle doit être appréciée au regard de toutes

les circonstances du cas (cf. TF 2C_855/2012 précité consid. 6.1, 2C_1071/2013

précité consid. 5.3). A cet égard, il faut aussi tenir compte de l'intérêt

fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un

contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; TF

2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt

de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10,

§ 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet

élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne

saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; TF 2C_165/2017 du 3 août

2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Par ailleurs,

il convient également de prendre en considération le fait que le conjoint, au

moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il

entendait épouser et devait donc savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre

sa vie maritale en Suisse (cf. TF 2C_977/2012 précité consid. 3.6, 2C_855/2012

précité consid. 6.1, 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3). Quant à la

durée du séjour déjà effectué, les années passées en Suisse en prison ne sont

pas prises en considération et celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par

conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2, 134 II 10 consid.

4.3; TF 2C_977/2012 précité consid. 3.6). En outre, bien que l'intérêt public

général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger

perd en importance avec les années, l'écoulement du temps doit cependant

s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,

ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la

décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son

autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014 consid. 5.1.2; CDAP PE.2017.0362 du 30 novembre 2017 consid. 5a).

3.

a) En l'espèce, la décision litigieuse retient que la peine privative de

liberté infligée à A.________ par le Tribunal correctionnel de la Côte le 13

février 2015 d'une part, ainsi que les multiples condamnations prononcées à son

encontre d'autre part, justifiaient de lui refuser une autorisation de séjour.

De son côté, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir attaché une

importance déterminante à ses condamnations pénales et conteste la réalisation

d'un motif d'extinction de son droit au regroupement familial.

b) Parmi les différentes condamnations dont le

recourant a fait l'objet, celle du 13 février 2015 lui a valu notamment une

peine privative de liberté d'une durée de 30 mois, soit une sentence dépassant

largement le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une peine "de

longue durée". Le recourant réalise ainsi manifestement le motif de

révocation de l'art. 63 al. 1 let. a, associé à l'art. 62 al. 1 let. b LEI. En

outre, vu la nature des infractions commises et leur répétition, il tombe

également sans conteste sous le coup de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

c) Conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus (consid. 2c), l'existence d'un motif de révocation ne suffit pas

encore à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Il faut

en outre que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances, ce que conteste

précisément le recourant qui fait valoir que la plupart des délits qu'il avait

commis n'étaient pas suffisamment graves pour le faire apparaître comme une

personne présentant une menace à l'ordre et à la sécurité publics propre à

justifier d'emblée un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par.2

CEDH.

En l'espèce, la condamnation du 13 février 2015 à

une peine privative de liberté de 30 mois sans sursis sanctionne des

infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant a ainsi

compromis l'intégrité physique d'un nombre indéterminé de personnes et porté

gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Cette sentence est

supérieure au seuil qui pose le principe selon lequel une condamnation à deux

ans de privation de liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle

il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour à une

personne mariée. Si les considérations de prévention générales liées à la

sécurité et à l'ordre publics perdent en importance avec l'écoulement du temps

assorti d'un bon comportement, il n'en demeure pas moins que plus la violation

des biens juridiques a été grave, ce qui est le cas en l'occurrence, plus

l'évaluation du risque de récidive doit être rigoureuse (cf. TF 2C_406/2013 du

23 septembre 2013 consid. 4.1, 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3). Or, sur

les huit condamnations dont le recourant a fait l'objet entre 2012 et 2019, les

trois dernières concernent des infractions commises entre 2018 et 2019, de

sorte qu'il ne peut pas se targuer d'un bon comportement depuis le prononcé de sa

peine de longue durée en 2015. Une telle fréquence des actes délictueux

démontre au contraire une incapacité manifeste à se conformer à l'ordre

juridique suisse. En effet, bien qu'il ait été mis en détention à plusieurs

reprises, le recourant n'a pas renoncé à commettre de nouvelles infractions

contre les mêmes lois (LStup et LEI). A cela s’ajoute que le recourant n’a

jamais satisfait à l’injonction qui lui a été donnée de quitter la Suisse, et

qu'il s'est obstiné à y revenir malgré une interdiction d’entrée valable

jusqu'en 2031. En définitive, les sanctions tant pénales qu'administratives

n'ont pas eu d'effet sur le comportement du recourant, celui-ci persistant à

agir au mépris des normes en vigueur et des décisions prises par les autorités

comme le soulignait encore le Ministère public du canton de Genève dans son

ordonnance pénale du 6 novembre 2019. Il demeure ainsi un risque élevé de

récidive, en particulier que le recourant poursuive son activité délictuelle ou

tout le moins qu'il ne se soumette pas aux règles de l'ordre juridique qui lui

seraient applicables. Partant, l'autorité intimée était fondée à retenir

l'existence d'un intérêt public important à son éloignement.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt

privé du recourant à pouvoir rester en Suisse, respectivement celui de sa

fiancée et de sa fille à ce qu'il reste dans ce pays. Le recourant n'a séjourné

en Suisse légalement que durant une brève période, soit pendant sept mois,

entre le moment du dépôt de sa demande d'asile et le rejet de cette demande le

5 mars 2010. Les périodes subséquentes passées en Suisse l'ont été dans

l'illégalité ou en détention. En revanche, sa fiancée vit en Suisse avec ses

deux filles qui, comme leur mère, sont de nationalité suisse. Il ressort

également du dossier que cette dernière, sous curatelle de représentation ayant

pour objet la gestion de son patrimoine, est au bénéfice de rentes d'invalidité

et rien ne laisse supposer que cette situation devrait se modifier prochainement.

Compte tenu de ces circonstances, l'intérêt de la fiancée et de ses filles au

maintien d'une vie familiale sur sol helvétique ne doit pas être négligé. Il

convient toutefois de garder à l'esprit que la fiancée a commencé à fréquenter le

recourant alors que son renvoi de Suisse avait déjà été prononcé et qu'elle lui

rendait visite lorsque celui-ci était en détention. Elle ne pouvait ainsi

ignorer ni le comportement délictuel du recourant ni le fait qu'il séjournait

illégalement en Suisse et que son statut y était particulièrement précaire

depuis l'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique prononcée contre

lui en 2016. Elle devait par conséquent s'attendre à ce que des mesures de

police des étrangers soient prises à l'encontre du recourant, avec pour

conséquence qu'ils ne puissent pas vivre leur vie familiale en Suisse ou

qu'elle doive vivre séparée du père de sa deuxième fille. Quant aux enfants,

ceux-ci sont en bas âge, de sorte qu'un éventuel déplacement et une intégration

dans un pays étranger n'apparaît pas impossible. Toutefois, si la fiancée et

les enfants devaient, en raison de leur situation personnelle, rester en

Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que la famille maintienne

des contacts par téléphone, lettres, messagerie électronique, ou lors de

séjours touristiques et durant les vacances (cf. TF 2C_516/2012 du 17 octobre

2012 consid. 2.4.3, 2C_117/2012 précité consid. 4.5.3, 2C_758/2010 du 22

décembre 2010 consid. 6.3.2). En outre, les motifs selon lesquels le recourant

est un soutien pour la fiancée et que l'éloignement de celui-ci perturberait un

certain équilibre familial doivent être relativisés. En effet, sans minimiser

les probables bienfaits de sa présence auprès de la fiancée et des enfants, il

convient de relever que, au vu des longues périodes qu'il a passées en

détention ou à l'étranger, le recourant n'a que peu vécu à leurs côtés. A cet

égard, le recourant et sa fiancée n'ont jamais connu de relation continue ou

stable ensemble en Suisse depuis leur rencontre. Par ailleurs, il est rappelé

que lorsque le séjour du recourant en Suisse est illégal, les attaches créées

depuis lors ne sauraient en principe être prises en compte pour prétendre à

l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. CDAP PE.2015.0077 du 23 mars 2015

consid. 1d). Ainsi, les liens créés par le recourant auprès de sa fille et de la

mère de celle-ci ne sauraient être considérés comme déterminants dans le cadre

de l'évaluation des intérêts en présence.

Tout bien considéré, la protection de l'ordre public

compte tenu de la gravité des infractions commises, de l'importance des biens

juridiquement protégés ayant été atteints, et du risque concret de récidive,

apparaît prépondérante par rapport à l'intérêt du recourant à voir sa vie

familiale protégée. Il en découle que les conditions qui président à l'exercice

du droit au mariage du recourant en Suisse font défaut. En l'occurrence, il

apparaît en effet parfaitement exigible du recourant qu'il se conforme aux

règles internationales en vigueur, qu'il retourne en Espagne, pays compétent

pour traiter de sa demande d'asile, et qu'il continue, depuis l'étranger, les

démarches en vue du mariage.

d) Par conséquent, la décision attaquée – qui se

révèle proportionnée et qui ne viole ni le droit interne, ni le droit

conventionnel – doit être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supporte les

frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 29 septembre 2020 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.