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Décision

PE.2020.0230

CDAP - PE.2020.0230 - 2021-06-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 juin 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Claude Bonnard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, à Genève,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 29 septembre 2020 lui refusant une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est entrée

en Suisse le 1er juin 2009. Suite à son mariage le 10 mars 2011 avec

un ressortissant suisse, C.________, elle a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour.

B.________ est mère de trois enfants issus d'une précédente

relation avec un compatriote, dont A.________ (qui portait le nom ********

jusqu’à son adoption par C.________), né le ******** 1998. Au départ de leur

mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins de leur père dans ce pays.

B.

A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice

d'une autorisation de séjour prolongé. Il réside depuis auprès de sa mère et du

conjoint de celle-ci.

Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé auprès du Service

de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation

de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de son fils.

Le 4 mars 2016, le SPOP a informé B.________ de son

intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de son fils et de prononcer son renvoi de Suisse.

B.________ s’est déterminée le 21 avril 2016. Elle a

notamment exposé que la demande de regroupement familial n’avait pas pu être

déposée plus tôt en raison de l’attitude du père de l’enfant, qui s’était

opposé dès 2011 au départ de celui-ci; qu’elle n’avait pas saisi la justice

brésilienne, ne souhaitant pas envenimer les relations déjà difficiles et

craignant le comportement violent de son ex-conjoint; et que c’est lorsque son

fils avait eu 15 ans que le père de celui-ci avait accepté qu’il la rejoigne.

Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai d’un mois pour

quitter le pays. Il a retenu que le regroupement familial n’avait pas été demandé

dans le délai de douze mois; que les motifs invoqués ne constituaient pas des raisons

familiales majeures justifiant une admission du regroupement familial différé;

et que A.________, désormais âgé de 18 ans, gardait d’importantes attaches

familiales, sociales et culturelles dans son pays d’origine, où il conservait

le centre de ses intérêts.

Par arrêt du 27 mars 2017 (cause PE.2016.0365), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours formé par A.________ contre cette décision, confirmant en particulier que

le prénommé ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures

justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial différé. On se référera au besoin aux considérants de cet arrêt pour

le surplus.

Le recours interjeté par A.________ contre ce

jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 8 mai 2017 (arrêt 2C_388/2017).

C.

Le 23 mai 2017, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 23

juin 2017 pour quitter la Suisse.

Par courrier du 6 juin 2017 de sa mandataire, A.________

a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 août 2016. Il a fait

valoir que son père avait souffert en avril 2015 d’un accident vasculaire

cérébral, ce dont il n’avait eu connaissance que récemment, que c’est suite à la

modification de son état de santé que celui-ci l’aurait finalement laissé

partir pour la Suisse et qu’il ne serait plus en mesure de s’occuper de lui. Il

a ajouté que la demande de regroupement familial n’avait pas pu être déposée

plus tôt en raison de l’incapacité psychologique de sa mère de s’opposer à son

ex-conjoint, dans un contexte de violences psychiques et de menaces. Il a pour

le surplus invoqué la dégradation de son propre état de santé, le fait qu’il n’avait

plus aucune attache au Brésil et sa bonne intégration en Suisse.

Par décision du 30 juin 2017, le SPOP a retenu que

la demande de reconsidération du 6 juin 2017 était irrecevable et l'a

subsidiairement rejetée, enjoignant A.________ de quitter immédiatement la

Suisse. Il a relevé que les problèmes de santé du père du prénommé n’avaient

pas été évoqués lors de la procédure antérieure, qu’en tout état de cause il ne

ressortait pas du certificat médical produit que celui-ci était empêché de

veiller sur son fils, qui ne nécessitait plus de réelle prise en charge, et que

les raisons invoquées pour justifier le dépôt tardif de la demande de

regroupement familial avaient déjà été examinées par la CDAP.

Par arrêt du 7 décembre 2017 (cause PE.2017.0337),

la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. Elle

a retenu, en substance, que celui-ci aurait probablement pu se rendre compte de

la dégradation de l’état de santé de son père et l’invoquer dans le cadre de la

précédente procédure, ajoutant que le certificat médical produit était de toute

manière insuffisant pour rendre vraisemblable que l’état de santé du père de

l’intéressé ne lui permettait plus de veiller sur son fils. Elle a en outre considéré

que la dégradation de l’état de santé du recourant liée à l’imminence de son

renvoi ne constituait pas un élément nouveau à prendre en considération. Elle a

au surplus retenu que l’autorité avait déjà tenu compte dans son appréciation

des autres éléments invoqués.

D.

Le 16 février 2018, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au

16 mars 2018 pour quitter la Suisse.

Le 12 mars 2018, la mandataire de A.________ a informé

le SPOP qu’une demande d’adoption du prénommé par C.________ avait été déposée

le 27 février 2018 auprès du Département de l’économie, de l’innovation et du

sport; elle en a produit une copie. Elle a en outre indiqué que son mandant

comptait terminer l’apprentissage qu’il avait débuté en août 2017. Elle a

requis qu’un "visa d’étudiant" lui soit octroyé et que la

décision prononçant son renvoi de Suisse soit révoquée.

Le 20 mars 2018, le SPOP a répondu qu’il ne pouvait

donner une suite favorable à la demande de suspension d’une durée indéterminée

du délai de départ imparti à A.________ pour quitter le pays et que celui-ci ne

pouvait pas bénéficier d’une autorisation de séjour pour études.

Le 22 mars 2018, le prénommé a réitéré sa demande

d’autorisation de séjour pour études.

E.

L’adoption de A.________ par C.________ a été prononcée par décision du

Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 29 juillet 2019. Par

ce prononcé, l’intéressé a acquis le nom A.________.

F.

Le 26 mai 2020, le SPOP a informé A.________, par le biais de sa

mandataire, qu’il envisageait de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise

à la suite de son adoption par C.________ et de lui impartir un délai pour

quitter le territoire suisse, au motif qu’il ne pouvait plus prétendre au

regroupement familial du fait de sa majorité. Le SPOP a en outre relevé que le

fait qu’il ait entamé un apprentissage ne justifiait pas l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études, et que bien que les motifs de sa demande

soient dignes d’intérêt, A.________ ne se trouvait pas dans une situation de rigueur

à laquelle seul l’octroi d’une autorisation de séjour pourrait remédier.

A.________ s’est déterminé par l’intermédiaire de sa

mandataire le 24 juillet 2020. Il a fait valoir qu’il avait quitté le Brésil à

16 ans suite à l’accident vasculaire cérébral dont avait été victime son père,

qu’il vivait en Suisse depuis cinq ans, qu’il avait réussi sa formation de

boulanger-pâtissier-confiseur AFP, disposait d’un contrat de travail, était le

fils adoptif d’un citoyen suisse et n’avait plus aucun lien familial avec le

Brésil, le conflit avec son père biologique étant devenu insurmontable, de

sorte qu’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité

devait lui être octroyée.

Par décision du 29 septembre 2020, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le pays. Il a en

particulier retenu que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour

pour études n’étaient pas remplies, le prénommé exerçant une activité lucrative

depuis mai 2020, et qu’il ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions

relatives au regroupement familial du fait de sa majorité. Le SPOP a pour le

surplus considéré que A.________ ne se trouvait pas dans un cas individuel

d’extrême gravité. Il s’est référé à cet égard à l’arrêt rendu le 27 mars 2017 par

la CDAP, ajoutant que la réussite de sa formation de

boulanger-pâtissier-confiseur, l’activité professionnelle débutée en mai 2020

et la poursuite illégale de son séjour en Suisse ne le plaçaient pas dans une situation

d’extrême gravité; que sa réinsertion au Brésil ne devrait pas poser de

problèmes insurmontables, puisqu’il était en bonne santé, y avait passé la

majeure partie de sa vie et y conservait des attaches importantes; et que son

adoption par son beau-père alors qu’il était majeur ne modifiait pas la pesée

des intérêts effectuée, ce d’autant qu’au moment de l’adoption il faisait déjà

l’objet d’une décision de renvoi de Suisse.

G.

Le 29 octobre 2020, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 29 septembre 2020 à la CDAP. Il a notamment

conclu à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de

lui octroyer une autorisation de séjour. A l’appui de son recours, il a produit

un lot de pièces, dont des photographies, la décision prononçant son adoption

par C.________ et ses fiches de salaire pour les mois de mai à septembre 2020.

Dans sa réponse du 23 novembre 2020, le SPOP a

maintenu sa décision.

Le recourant s’est encore déterminé le 14 décembre

2020. Il a produit une autorisation de séjour portugaise concernant l’un de ses

frères, dont il a indiqué qu’elle était en cours de renouvellement.

Le contenu des divers documents produits sera repris

ci-après dans la mesure utile.

H.

La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée ayant été notifiée avant l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2021, de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

(LVLEI; BLV 142.11), elle n'est pas susceptible d'opposition et peut faire

l'objet d'un recours directement auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal et répondant pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Selon l’art. 2 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS

142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux

conclus par la Suisse. Ressortissant du Brésil, l’adoption d'une personne majeure

par un citoyen suisse n’ayant pas d’effet sur la nationalité (art. 4 de la loi

du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0] a contrario),

le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son

pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au

regard de la LEI et de ses ordonnances d’application,

ainsi qu’en vertu des garanties conférées par le droit international.

3.

Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas droit à une autorisation de

séjour pour études ou au titre du regroupement familial à la suite de son adoption

par le conjoint de sa mère. Il invoque en revanche le droit à une autorisation

de séjour au motif que sa situation serait constitutive d’un cas individuel

d’extrême gravité, reprochant au SPOP d’avoir violé le droit et constaté de

manière incomplète et inexacte les faits.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but

notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en

considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de

séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du

requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI

(let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect

des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let.

d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let.

f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes

en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour

motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine

(ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065

du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les

relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour

(ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par

ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient

à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de

séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de

l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39

consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre

le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en

Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent

en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur

le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid.

3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février

2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le

recourant fait valoir qu’il se trouve dans un cas de rigueur au sens des art. 30

al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Il invoque la durée de son séjour en Suisse,

le fait qu’il s’y serait remarquablement intégré, dès lors qu’il a appris le

français, effectué un apprentissage, trouvé un emploi et que sa situation

financière est saine. Il se prévaut aussi de ses liens familiaux en Suisse, en

particulier de sa relation très forte avec sa mère et de son adoption par son

beau-père, alors qu’il n’aurait plus aucun lien familial ni social au Brésil, puisque

les relations avec son père seraient rompues et que ses deux frères vivraient

désormais au Portugal. Il soutient que dans ces circonstances il tomberait très

probablement dans l’indigence et une profonde détresse psychologique en cas de

renvoi dans son pays d’origine.

Le recourant est arrivé en Suisse le 21 juin 2015,

alors qu’il était âgé de presque 17 ans (16 ans et onze mois exactement), et il

y réside maintenant depuis six ans. La durée de son séjour dans notre pays,

sans pouvoir être qualifiée de longue, n’est donc pas négligeable. Cet élément

doit néanmoins être relativisé, si l’on considère que ce séjour n’a jamais été

autorisé et que le recourant ne s’est pas conformé aux injonctions de l’autorité

intimée de quitter le pays, de sorte qu’il a toujours résidé en Suisse illégalement

ou au bénéfice de l’effet suspensif accordé à ses recours contre les décisions

de renvoi du SPOP.

Depuis son arrivée dans notre pays, le recourant à appris

le français, effectué une formation professionnelle de

boulanger-pâtissier-confiseur et trouvé un emploi qui lui procure un revenu mensuel

brut moyen de l’ordre de 2’150 fr. selon les fiches de salaire qu’il a

produites, de sorte qu’il apparaît intégré professionnellement. Il semble en

outre bien intégré socialement, si l’on se réfère aux diverses attestations de soutien

adressées au SPOP à l’appui de la demande de réexamen déposée en juin 2017.

Même si les efforts déployés par le recourant pour participer à la vie économique

sont louables, il n’en résulte pas pour autant que l’intégration socio-professionnelle

du recourant soit particulièrement poussée, contrairement à ce qu’il soutient. Il

sied notamment de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne

ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches,

se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une

des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que

les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le

territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité (arrêt TAF F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7

et les réf. citées).

D’un point de vue familial, les relations étroites

que le recourant entretient en Suisse avec sa mère et son père adoptif constituent

certes un motif digne d’intérêt. Il n’est en revanche pas établi que les deux

frères du recourant vivraient actuellement au Portugal, ni que le recourant n’entretiendrait

effectivement plus aucun lien avec son père résidant au Brésil. Cela étant, même

à supposer que le recourant n’ait effectivement plus aucun parent proche dans

son pays d’origine, cet élément n’apparaît pas déterminant. Il est en effet âgé

de presque 23 ans, de sorte qu’il est désormais tout à fait apte à vivre de manière

autonome. Dans son arrêt du 27 mars 2017, la CDAP avait d’ailleurs relevé que,

le recourant étant devenu majeur le 20 juillet 2016, on ne pouvait considérer

que le lien qu’il entretenait avec sa mère conservait encore l’importance prépondérante

qu’il pouvait présenter à l’époque ou l’intéressé était enfant ou adolescent (cause

PE.2016.0365 consid. 4c). Pour le surplus, l’adoption du recourant par le

conjoint de sa mère ne modifie pas cette appréciation, si l’on considère que le

demande d’adoption a été déposée alors que le recourant était déjà majeur et qu’il

faisait de surcroît l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force.

Concernant les possibilités de réintégration du

recourant au Brésil, le tribunal constate qu’il y a vécu jusqu’à presque 17

ans, soit durant toute son enfance et la majeure partie de son adolescence, de

sorte qu’il en parle la langue et en connaît la culture. A cela s’ajoute que le

recourant est en bonne santé et rien n’indique qu’il ne disposerait pas des

compétences nécessaires pour trouver un emploi au Brésil. Le fait que les

conditions socio-économiques y seraient moins favorables qu’en Suisse ne constitue

pas un élément à prendre en considération dans ce cadre. Quant au risque de

tomber dans l’indigence, il est hypothétique à ce stade et les parents du recourant

conserveront quoi qu’il en soit la possibilité de le soutenir financièrement le

cas échéant. Pour le surplus, l’éventualité que l’état de santé du recourant

puisse se dégrader du fait de son renvoi de Suisse n’entre pas en considération

non plus. L’on renvoie à cet égard aux considérants de l’arrêt rendu le 7

décembre 2017 par la CDAP faisant suite au rejet par le SPOP de la demande de réexamen

déposée en juin 2017 (cause PE.2017.0337 consid. 3b/bb) et les arrêts cités).

En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé le large

pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en refusant d'octroyer

au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, étant

rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû faire l'objet, y

compris en cas d'admission du recours par la Cour de céans, d'une approbation par

le Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 5 let. d de l'ordonnance du 13

août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Le recourant invoque aussi le droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101).

a) Selon la jurisprudence, les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid.

5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette

disposition que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier par

rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,

d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; 140 I 77

consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2).

Par ailleurs, le droit à une autorisation de séjour

fondé sur le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la

durée de résidence en Suisse de l’étranger. Lorsque celui-ci réside légalement

depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond au délai pour obtenir une

autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l’autorisation de

rester en Suisse ne doive être prononcé que pour des motifs sérieux. Lorsque la

durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve

d'une forte intégration en Suisse, à savoir de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration

ordinaire, le refus de prolonger l'autorisation de rester en Suisse peut également

porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3

et les arrêts cités). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours, ne sont toutefois pas déterminantes (ATF 144 I 266

consid. 3; arrêts TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; C_755/2019

du 6 février 2020 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, le recourant, qui était majeur

au moment du dépôt de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour en mars 2018,

ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier par rapport à sa

mère et à son père adoptif au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Il

ne peut donc pas se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de la vie

familiale.

C’est en vain également qu’il invoque une atteinte à

sa vie privée, puisqu’il séjourne en Suisse depuis moins de dix ans, du reste

illégalement ou au bénéfice de l’effet suspensif attaché à ses recours, et que

son intégration n’est par ailleurs pas notablement supérieure à une intégration

ordinaire, compte tenu des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3b supra).

Ce grief doit être rejeté.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice,

arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 29 septembre 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.