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Décision

PE.2020.0234

CDAP - PE.2020.0234 - 2021-07-27 - A._____, B._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

27 juillet 2021Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juillet 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Guillaume Vianin, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme

Nathalie Cuenin, greffière.

Recourantes

A.________ à ********

B.________ p.a. A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du

marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs du 7 octobre 2020 refusant

d'accorder le permis de travail à B.________.

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 janvier 2017, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail

et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a procédé à un contrôle du

Restaurant C.________, à ********, alors exploité par la société D.________. Ce

contrôle a révélé que B.________, ressortissante de Croatie née le ********

novembre 1979, était occupée au service de D.________ depuis le 1er

août 2010, alors qu’elle ne disposait pas des autorisations de séjour et de

travail nécessaires.

B.

Le 15 février 2018, B.________ a requis du Service de la population

(ci-après: SPOP) la régularisation de sa situation administrative en Suisse par

la délivrance d’une autorisation de séjour.

C.

Le 26 février 2018, E.________, associée-gérante de D.________, a déposé

une demande de permis de séjour avec activité en faveur de B.________, en tant

qu’aide de cuisine. Elle a expliqué que cette dernière était la seule personne à

avoir répondu à l’offre d’emploi d’aide de cuisine pour son restaurant et qu’elle

disposait des qualifications requises.

Par décision du 11 avril 2018, le SDE a refusé la

demande de l’employeur au motif que celui-ci n’avait pas apporté la preuve qu’il

avait effectué toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un

travailleur disposant d’un profil équivalent sur le marché indigène.

Par arrêt du 16 novembre 2018, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté contre ce

prononcé par D.________ et B.________ et confirmé la décision du SDE du 11 avril

2018 (PE.2018.0193, PE.2018.0194). Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un

recours au Tribunal fédéral, est entré en force.

D.

Le 26 novembre 2018, B.________ a requis du SPOP qu’il reprenne l’examen

de sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le 5 décembre 2018, le SPOP a invité l’intéressée à

lui fournir des renseignements complémentaires ainsi qu’un certain nombre de documents

prouvant son séjour continu et ininterrompu en Suisse.

B.________ a donné suite à cette demande, par l’intermédiaire

de son conseil, le 31 janvier 2019. L’intéressée a notamment exposé qu’elle

avait été engagée par D.________ depuis le 1er août 2010 et n’avait

plus quitté cet emploi jusqu’au mois de septembre 2017; elle a produit son contrat

de travail ainsi que ses certificats et décomptes de salaire pour la période d’août

2010 à septembre 2017. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle vivait désormais chez

ses parents en Serbie.

Selon l’attestation de départ établie par le

Contrôle des habitant de ********, B.________ a annoncé son départ de Suisse pour

la Croatie le 31 janvier 2019.

Par décision du 4 décembre 2019, le SPOP a refusé l’octroi

d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de B.________

et il a prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours formé contre ce prononcé par l’intéressée

a été déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais, par arrêt de

la CDAP du 13 mai 2020 (PE.2020.0018).

E.

Selon la formule d’annonce d’arrivée signée le 20 juillet 2020, B.________

a annoncé son entrée en Suisse le 26 février 2020 dans le but d’y prendre une

activité salariée.

Le 20 juillet 2020, la société A.________, qui a

repris l’exploitation du Restaurant C.________ à ******** à

partir du 15 août 2020, a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de B.________. Selon cette demande et le contrat de travail

qui y était annexé, il était prévu que la prénommée travaille à partir du 15

août 2020 comme agent de propreté / aide de cuisine pour le

Restaurant C.________, pour un salaire mensuel brut de 3'550 francs.

Le 14 septembre 2020, le SDE

a informé la société A.________ que les conditions d’engagement n’étaient en l’état

du dossier pas remplies pour permettre l’octroi d’un permis de séjour avec

activité lucrative en faveur de B.________. Il a invité l’employeur à lui fournir

la preuve que le poste en cause avait été communiqué à l’Office régional de placement,

les autres preuves des recherches effectuées préalablement en vue de trouver un

travailleur sur le marché indigène du travail, un courrier justifiant le choix

de la candidate retenue ainsi que le curriculum vitae et les copies des diplômes

de cette dernière.

Le 28 septembre 2020, F.________,

associé-gérant de A.________, a transmis au SDE le curriculum vitae de B.________.

Il a notamment exposé que la prénommée travaillait pour le Restaurant C.________

depuis le 1er août 2010 et que son expérience était nécessaire au

bon fonctionnement de l’établissement.

Par décision du 7 octobre 2020, le SDE a refusé la demande

déposée par l’employeur en faveur de B.________. Il a retenu que celui-ci n’avait

pas apporté la preuve qu’il avait entrepris toutes les démarches nécessaires en

vue de trouver un travailleur disposant d’un profil équivalant sur le marché

indigène; qu’il n’avait pas non plus annoncé le poste à l’Office régional de

placement alors qu’il y était tenu; et qu’indépendamment des qualités

personnelles de l’intéressée, un profil analogue devrait être trouvé sur le

marché du travail indigène.

F.

Le 3 novembre 2020, A.________, agissant par son associé-gérant, a déféré

la décision rendue le 7 octobre 2020 par le SDE à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son

annulation et à l‘octroi d’un permis de travail en faveur de B.________. Une confirmation

d’inscription d’une offre d’emploi pour un poste d’aide cuisinier(ère) / serveur(se)

à 100 % établie le 14 octobre 2020 par l’Office régional de placement a été

produite à l’appui du recours.

Le 13 novembre 2020, l’associé-gérant de A.________

a produit une procuration attestant de ses pouvoirs de représenter B.________.

Dans sa réponse du 9 décembre 2020, le SDE a conclu au

rejet du recours.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

[LEmp; BLV 822.11]). Les recourantes sont directement touchées par la décision

attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité

intimée a refusé l’autorisation de travail sollicitée.

a) Selon l’art. 4 de l’accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681),

le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d’une

partie contractante est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et

conformément aux dispositions de l’annexe I. B.________, de nationalité croate,

tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l’art. 10 par. 1c et par. 2c

ALCP. Ce régime lie la Suisse et la République de Croatie (cf. protocole du 4

mars 2016 à l’ALCP concernant la participation, en tant que partie

contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’UE

[protocole III à l’ALCP; RO 2016 5251], entré en vigueur le 1er

janvier 2017). Il permet en vertu de l’art. 10 par. 2c ALCP de maintenir, à l’égard

des travailleurs de l’autre partie contractante, le contrôle de la priorité des

travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de

salaire et de travail applicables. Valables dans un premier temps jusqu’au 31

décembre 2018, les mesures transitoires prévues à l’art. 10 par. 1c et 2c ALCP

continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2019 203).

Par ailleurs,

en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres,

ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;

RS 142.203) avant que les autorités

cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant de la Croatie une

autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité

cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives

au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.

Lors de cette décision, le respect des conditions de rémunération et de travail

et la priorité des travailleurs indigènes sont vérifiées (cf. directives et commentaires

concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [directives

OLCP] du Secrétariat d’Etat aux migrations, état en janvier 2021, ch. 5.5).

L’art. 21

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

(LEI; RS 142.20) est applicable, au moins par analogie, à l’admission en vue de

l’exercice d’une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux

Etats membres de l’Union européenne (ATF 140 II 460 consid. 3; arrêts du TF 2C_435/2016

du 23 mai 2015 consid. 4.1 et l’arrêt cité; 2C_434/2014 du 7 août 2014

consid. 2.2). D’après cette disposition, un étranger ne peut être admis en vue

de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun

travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être

trouvé. A cela s’ajoute que depuis l’entrée en vigueur de l’art. 21a

LEI, le 1er juillet 2018, l’employeur a l’obligation de communiquer

les postes vacants dans des groupes

de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un

taux de chômage supérieur à la moyenne à l’Office régional de placement.

S’agissant

du contrôle de la priorité des travailleurs indigènes, les directives OLCP

prévoient en particulier que l’employeur doit prouver qu’il a déployé

des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n’y a pas

trouvé de travailleur, suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse,

ayant le profil recherché. Il doit annoncer suffisamment tôt les postes vacants

qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs de la

Croatie aux offices régionaux de placement (ORP). Il doit également attester

les efforts de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse

quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement

privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de

prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une

appréciation globale de la situation de l’économie et du marché du travail (par

ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la

branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit

prévu dans l’ALCP. Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les

ressortissants d’Etats tiers s’appliquent en principe en matière de respect de

la priorité des travailleurs indigènes (cf. directives OLCP, ch. 5.5).

Selon la jurisprudence constante de la Cour de droit

administratif et public, il convient de se montrer strict quant à l’exigence

des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité

aux demandeurs d’emploi indigènes ou "européens". Il y a ainsi lieu de

refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que le choix de l’employeur s’est

porté sur l’étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des

qualifications comparables par pure convenance personnelle. Par ailleurs, les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les

annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. De

plus, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et

auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant

immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. parmi d’autres

arrêts CDAP PE.2020.0196 du 4 mars 2021 consid. 3d; PE.2020.0105 du 18 septembre

2020 consid. 3d; PE.2020.0052 du 21 juillet 2020 consid. 4a; PE.2019.0220 du 3

février 2020 consid. 3b/cc et les réf. citées dans ces arrêts).

b) En l’occurrence, l’employeur soutient qu’après

avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’ORP et passé les annonces

pour le poste en cause, il n’a trouvé personne sur le marché indigène du

travail qui pourrait remplacer B.________. Il ajoute que la prénommée est l’un

des "piliers" de l’établissement et que du fait de son expérience, elle

est indispensable au bon fonctionnement du restaurant. Il produit une confirmation

d’inscription auprès de l’Office régional de placement d’une offre d’emploi

pour un poste d’aide cuisinier(ère) / serveur(se) à 100 pour-cent.

Le Tribunal constate en premier lieu que l’annonce d’une

offre d’emploi pour le poste litigieux auprès de l’Office régional de placement

n’a été effectuée que le 14 octobre 2020, selon la confirmation d’inscription de

cet office, à savoir postérieurement à la décision attaquée. On ignore du reste

à quels résultats cette démarche a abouti (nombre de candidats ayant postulé ou

été assigné à le faire, raisons pour lesquelles leurs candidatures n’auraient potentiellement

pas été retenues, etc.), puisque les recourantes se contentent d’alléguer, sans

toutefois l’établir, n’avoir trouvé personne qui pourrait remplacer B.________.

Pour le surplus, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait effectué d’autres

démarches en vue de trouver un travailleur sur le marché indigène de l’emploi que

celle consistant à annoncer le poste en cause à l’Office régional de placement (annonces

dans les quotidiens, les médias électroniques, la presse spécialisée, recours

aux agences de placement privées ou toutes autres recherches). Dans ces

circonstances, il n’a pas établi avoir entrepris, en temps opportun et de manière

appropriée, tous les efforts nécessaires pour attribuer le poste d’aide cuisinier(ère)

/ serveur(se) à plein temps dans son établissement à un autre candidat ou une autre

candidate sur le marché indigène du travail. L’autorité intimée était donc fondée,

pour ce motif, à rejeter sa demande.

A cela s’ajoute que B.________ a travaillé, sans

toutefois bénéficier des autorisations requises, pour le Restaurant C.________ durant

plus de sept ans, d’août 2010 à septembre 2017. Les recourantes soutiennent d’ailleurs

que la prénommée est l’un des "piliers" de l’établissement compte

tenu de son expérience et que sa présence serait nécessaire, voire

indispensable à son bon fonctionnement. A cet égard, devant l’autorité intimée,

l’associé-gérant de la recourante 1 exposait en particulier que son épouse et

lui-même s’étaient rencontrés au Restaurant C.________, qu’ils avaient acquis

cet établissement le 15 juillet 2020 et qu’ils l’exploitaient depuis le 15 août

2020. Il ajoutait que B.________ faisait partie de la famille et qu’il n’avait

pas passé d’annonce pour le poste en cause puisqu’une personne proche, expérimentée

et digne de confiance était disponible. L’engagement de B.________ semble ainsi

répondre avant tout à un motif de convenance personnelle

de l’employeur, ce qui justifiait, pour ce motif aussi, le rejet de la demande.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit

être rejeté et la décision du SDE du 7 octobre 2020 confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés

à 600 francs, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles

(art 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art.

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 7 octobre 2020 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________ et de B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.