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Décision

PE.2020.0237

CDAP - PE.2020.0237 - 2021-05-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 mai 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 mai 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 28 août 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1979, a conclu le 29

septembre 2016 un contrat de travail d’une durée indéterminée pour un emploi de

chauffeur à 50% dès le 1er octobre 2016 auprès de la société B.________

à ******** pour un salaire mensuel de 2'000 fr., vacances non comprises. Ce

contrat a été remplacé, aux mêmes conditions, par un contrat signé par les mêmes

parties le 14 décembre 2016. Domicilié en France, le prénommé a de ce fait été

mis au bénéfice d’une autorisation frontalière valable pour toute la Suisse du

13 janvier 2017 au 12 janvier 2022.

B.

Le 1er octobre 2019, A.________ est entré en Suisse.

Le 5 octobre 2019, l’intéressé a déposé une demande

d’autorisation de séjour UE/AELE en vue de l’exercice de la même activité

lucrative que précédemment.

C.

Le 5 novembre 2019, B.________ a licencié A.________ pour le 4 décembre

2019.

Par décision du 24 février 2020, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après: la cch) a reconnu à l’intéressé un droit aux prestations

de l’assurance-chômage dès le 16 décembre 2019, le délai cadre courant dès

cette date et jusqu’au 15 décembre 2021 et comprenant un maximum de 400

indemnités journalières. Elle lui a ainsi octroyé une indemnité de 1'784 fr. 10

pour le mois de février 2020.

D.

Le 26 mars 2020, le Service de la population (SPOP) a pris note de la

demande d’A.________ d’octroi d’une autorisation de courte durée aux fins de

recherches d’emploi. Il requérait du prénommé qu’il produise différents

documents et renseignements. Il précisait enfin que son autorisation

frontalière UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative avait pris fin à

la suite de sa prise de domicile en Suisse et de la cessation de son activité

professionnelle le 4 décembre 2019.

Le 22 mai 2020, A.________, à la requête du SPOP,

lui a indiqué qu’il n’avait pas de ressources autres que ses indemnités de

chômage, tout en précisant qu’il vivait convenablement avec ses propres moyens

en attendant de trouver un travail à plein temps. Il produisait à l’appui de

son courrier le décompte de l’assurance-chômage d’avril 2020 duquel il

découlait qu’il avait reçu une indemnité de 1'962 fr. 50 pour ce mois et que

son droit aux prestations comprenait un maximum de 520 indemnités journalières.

Le 28 mai 2020, le SPOP a informé A.________ de son

intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de

prononcer son renvoi de Suisse. Il a en particulier considéré que ses ressources

financières, à savoir ses indemnités de chômage, étaient insuffisantes selon

les normes de l’aide sociale vaudoise pour l’octroi d’une autorisation de

séjour UE/AELE, aux fins de recherches d’un emploi, d’une durée de six mois

depuis son entrée en Suisse. Les conditions prévues par la règlementation

applicable n’étaient par conséquent pas remplies.

Le 31 mai 2020, A.________ a transmis au SPOP un

décompte provenant de l’entreprise C.________ du mois de mars 2020. Il en

découlait que l’intéressé avait obtenu 214 fr. 30 comme prix brut des courses C.________

et 4 fr. de divers. Deux récapitulatifs de la société C.________ concernant les

années 2019 et 2020 figurent également au dossier.

E.

Par décision du 28 août 2020, notifiée le 8 octobre 2020, le SPOP a

refusé à A.________ l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et prononcé

son renvoi de Suisse.

F.

Par acte du 20 octobre 2020, déposé le 4 novembre 2020, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du SPOP du 28 août 2020, concluant à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour motifs professionnels et sociaux et ainsi

implicitement à l’annulation de la décision entreprise.

G.

Dans son accusé de réception au recours du 5 novembre 2020, le juge

instructeur a requis du recourant le versement d’une avance de frais de 600 fr.

dans un délai au 7 décembre 2020.

Le 15 novembre 2020, le recourant a requis le bénéfice

de l’assistance judiciaire totale, produisant à l’appui de sa demande

différentes pièces.

Le 1er décembre 2020, le juge instructeur

a provisoirement dispensé le recourant du versement de l’avance de frais.

H.

Le 2 décembre 2020, le SPOP a conclu implicitement au rejet du recours.

Faits

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

De nationalité française, le recourant peut se prévaloir de l'Accord

entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la

Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS

0.142.112.681; ci-après: ALCP).

2.

a) L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou

supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il

est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du

premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir

être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2

sous-par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé

ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie

ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire

dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).

L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne

peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail

conclus par les requérants (par. 7).

Aux termes de l’art. 7 Annexe I ALCP, le travailleur

frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa

résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une

activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant

à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (par.

1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour.

Cependant, l’autorité compétente de l’État d’emploi peut doter le travailleur

frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou

pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et

inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le

travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique

(par. 2).

b) En l’espèce, le recourant a exercé une activité

lucrative à 50% en Suisse, en maintenant sa résidence en France, entre fin 2016

et fin septembre 2019. Il a ainsi bénéficié d’une autorisation frontalière valable

pour toute la Suisse du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2022, qui a toutefois pris

fin pris fin le 1er octobre 2019, date de son arrivée en Suisse en

vue de s’y établir. Il a déposé le 5 octobre 2019 une demande d’autorisation de

séjour en vue de l’exercice de la même activité lucrative que jusqu’alors. Avant

son entrée en Suisse, il ne disposait ainsi pas de la qualité de travailleur au

sens de l’art. 6 Annexe I ALCP.

3.

Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer au recourant une

autorisation de séjour UE/AELE.

a) aa) L'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP

prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se

rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi

d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant

un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés; les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les

bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants; ils

peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

Cette règle conventionnelle est concrétisée à l’art.

18.

de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). A

teneur de cette disposition, les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas

besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y

chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d’un emploi prend plus de

trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE

d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils

disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette

autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils

soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe

une réelle perspective d’engagement (al. 3).

bb) L’art. 2 par. 2 Annexe I ALCP précise par

ailleurs que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour

autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V

(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit

de séjour.

A cet égard, l’art. 24 par. 3 Annexe I ALCP prévoit

que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur

le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles

répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article; les allocations

de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la

législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe

II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2

du présent article. En vertu de l’art. 24 par. 1 sous-par. 1 Annexe I ALCP, une

personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité

économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de

séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant

l’ensemble des risques (let. b). D’après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’État d’accueil.

cc) Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille

sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d’action

sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de

l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,

dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe

peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère

lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 2C_59/2020

du 30 avril 2020 consid. 3.1).

b) Pour rappel, l’art. 6 par. 1 et 2 sous-par. 1

Annexe I ALCP définit les cas dans lesquels les travailleurs salariés

obtiennent un titre de séjour et le par. 6 de la même disposition les cas dans

lesquels le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié.

Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit

s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1

consid. 2.2.4; TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1; 2C_755/2019

du 6 février 2020 consid. 4.4.1).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) aa) Une fois que la relation de travail a pris

fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la

recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêts TF 2C_835/2015

du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;

cf. aussi arrêts PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb;

PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d, et la référence citée).

L’ALCP distingue toutefois entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d’emploi

égale ou supérieure à une année (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an (cf. art.

2.

par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins

dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité

de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de

séjour et droit aux prestations sociales; le titre de séjour ne peut notamment leur

être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide

sociale (ATF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes,

auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une

durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage

involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane

Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v.

ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire

article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010,

par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de

poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois

(art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux

conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe

disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra

être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid.

2.2.2.).

Ainsi, la personne qui a occupé un emploi – ou même

plusieurs emplois consécutifs – d’une durée inférieure à un an ne peut plus se

prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de travail a pris

fin (arrêts PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12

mars 2020 consid. 2d; cf. aussi TF 2C_322/2020 du 24

juillet 2020 consid. 3.5.3).

bb) Dans un arrêt récent (2C_853/2019 du 19 janvier

2021, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a procédé à l’interprétation

des art. 2 par. 1 sous-par. 2 et 6 par. 6 Annexe I ALCP, s’agissant d’un

ressortissant européen qui était arrivé en Suisse avec un contrat de travail de

durée indéterminée et qui avait donc été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour UE/AELAE valable cinq ans; cette personne avait toutefois été licenciée

avec effet immédiat durant la première année de son séjour, après un peu plus

de onze mois d’activité auprès de son employeur.

Le Tribunal fédéral

a confirmé le fait que la seule interprétation donnant un sens à l’art. 2 par.

1.

sous-par. 2 Annexe I ALCP, en tant que celui-ci dispose que "les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant

un délai raisonnable, qui peut être de six mois", est que celui-ci

concerne tous les ressortissants d’une partie contractante qui travaillent

effectivement moins d’une année dans une autre partie contractante quel que

soit le titre de séjour qu’ils possèdent et quelle que soit la durée du contrat

de travail initialement prévue. Ces derniers ne peuvent ainsi bénéficier de

l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, celui-ci ne concernant que les ressortissants qui

perdent leur emploi après une durée d’emploi égale ou supérieure à une année.

d) aa) Depuis le 1er juillet 2018, la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) comporte

un nouvel art. 61a LEI qui règle spécifiquement la question du droit de séjour

du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail

en Suisse (RO 2018 733). Cette disposition, qui codifie la jurisprudence (cf. arrêt

TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3) prévoit ce qui suit:

"1 Le

droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE

titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si le versement

d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à

l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces

indemnités.

3.

Entre la

cessation des rapports de travail et l’extinction du droit de séjour visée aux

al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu.

4.

En cas de

cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de

séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de

l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage

perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l’échéance du versement de ces indemnités".

Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux

cas de cessation involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers

mois du séjour pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE

(al. 1, première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour

UE/AELE qui cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour

(al. 1, deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de

l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de

l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les personnes concernées conservent un

droit de séjour durant six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail (al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des

indemnités de chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois

prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de

l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de

leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 Annexe I ALCP; FF

2016.

2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des

rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario) (arrêt PE.2020.0033 du 26

juin 2020 consid. 2b/cc).

bb) Dans l’arrêt 2C_853/2019 du 19 janvier 2021

précité (cf. supra consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a jugé que

l’art. 61a al. 1 LEI, en tant qu'il prévoit que le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, est

compatible avec l’ALCP. En effet, le cas visé par l'art. 61a al. 1 LEI relève

de l'art. 2 par.1 sous-par. 2 Annexe I ALCP et non de l'art. 6 par. 6 Annexe I

ALCP. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la compatibilité de l’art.

61a al. 1 LEI avec l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP sur un point

déterminé pouvait néanmoins rester ouverte, n’étant pas déterminante en

l’occurrence (consid. 2.4.4).

4.

a) aa) En l’occurrence, le recourant, alors titulaire d’une autorisation

frontalière du fait de l’exercice à 50% d’une activité lucrative de chauffeur de

durée indéterminée à ******** auprès d’une entreprise suisse, est entré en Suisse

le 1er octobre 2019. Il a ensuite très rapidement déposé une demande

d’autorisation de séjour UE/AELE en vue de l’exercice de la même activité

lucrative qu’auparavant. Il a toutefois été licencié par son employeur en date

du 5 novembre 2019 avec effet au 4 décembre 2019. Les rapports de travail ont

ainsi cessé involontairement un peu plus de deux mois à la suite de l’arrivée

du recourant en Suisse et ont duré moins de douze mois. En conséquence, l’art.

2.

par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP, qui concerne tous les ressortissants d’une

partie contractante qui travaillent effectivement moins d’une année dans une

autre partie contractante quel que soit le titre de séjour qu’ils possèdent (ou

non) et quelle que soit la durée du contrat de travail initialement prévue, trouve

application.

Pour que le recourant, qui, au moment de son

licenciement, n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour, puisse se voir

octroyer une autorisation de séjour UE/AELE sur la base de l’art. 2 Annexe I

ALCP, plus particulièrement sous l’angle de son par. 1 sous-par. 2 , il est nécessaire

qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l’aide sociale. Or, tel n’est pas le cas.

Il ressort des éléments du dossier, notamment des

pièces produites par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance

judiciaire, que ce dernier a obtenu d’avril à octobre 2020, des indemnités de chômage

pour une moyenne mensuelle nette de 1'886 fr. 05 ainsi que des revenus

provenant de son activité occasionnelle auprès de la société C.________ d’un

montant total de 149 fr. 40 au mois d’octobre 2020. La moyenne mensuelle de ses

revenus d’avril à octobre 2020 a ainsi été de 1'907 fr. 40.

Ce montant doit être comparé aux charges du

recourant, comprenant les besoins fondamentaux tels que calculés dans les

normes CSIAS, soit en premier lieu un forfait pour l’entretien s’élevant à 997

fr. par mois pour un ménage composé d’une personne (normes CSIAS B.2.2).

S’agissant du loyer, le contrat de sous-location d’une chambre meublée à ********

conclu entre un ami et le recourant le 1er octobre 2019 prévoit que

le contrat porte sur une chambre meublée à l’usage d’une personne, avec

jouissance de la salle de bains et de la cuisine pour un loyer mensuel de 1'050

fr. Le contrat de bail à loyer conclu en 2018 entre l’ami du recourant et son

propre bailleur et portant sur les mêmes locaux, soit un studio avec balcon à ********,

prévoyait pour sa part un loyer mensuel de 970 fr., auquel s’ajoutaient des

charges pour un montant de 80 fr., soit un total de 1'050 fr. Il ressort enfin

des documents produits par le recourant que ce dernier a bénéficié du 1er

juillet au 31 décembre 2020 d’un subside pour le paiement de son

assurance-maladie d’un montant mensuel de 301 fr. 40, qui, selon les

indications fournies dans la décision rendue le 8 octobre 2020 par l’Office

vaudois de l’assurance-maladie, couvre apparemment l’entier du montant mensuel de

son assurance-maladie obligatoire, qui s’élève à 294 fr. 95. Il s’ensuit qu’en

tenant compte d’un forfait pour l’entretien de 997 fr. et d’un loyer mensuel de

1'050 fr., les charges mensuelles du recourant s’élèvent à 2'047 fr., soit un

montant supérieur à la moyenne mensuelle, de 1'907 fr. 40, de ses revenus

d’avril à octobre 2020.

Le recourant relève toutefois dans son recours qu’il

s’en sortait correctement, "car mon loyer est réglé de façon mutuelle

avec mon colocataire et que la demande de subsides m’ait [sic!] été accordée".

L’utilisation du terme de "colocataire" peut faire penser que

l’intéressé et son ami vivent tous deux dans le studio de ce dernier, ce que

confirmerait le formulaire de demande d’autorisation de séjour UE/AELE rempli

le 5 octobre 2019 par le recourant, dans lequel il indique que son logement est

occupé par deux personnes. Par attestation du 1er octobre 2019, l’ami

du recourant a par ailleurs indiqué que ce dernier était hébergé à son domicile

de ******** depuis lors. Il ressort en outre des décomptes de ses comptes

postaux produits par le recourant que pour les mois de mai à août 2020 et

d’octobre 2020, le recourant a payé une moyenne de 830 fr. pour son loyer, ce

qui sous-entend que son ami, soit un tiers, aurait payé le reste. Dans

l’hypothèse où l’on devrait prendre cette moyenne de 830 fr. en compte,

auquel ajouter un montant de 997 fr. au titre du forfait d’entretien, voire de

762.

fr. 50, correspondant à la moitié du forfait pour l’entretien d’un ménage

de deux personnes, et sachant que le recourant bénéficie d’un subside pour son

assurance-maladie obligatoire, ses charges se monteraient alors, non pas à 2'047

fr., mais à 1'827 fr., voire à 1'592 fr. 50, soit un montant inférieur à ses

revenus de 1'907 fr. 40.

Il est toutefois pour le moins douteux que, alors

que le contrat de sous-location indique qu’il porte sur une chambre meublée à

l’usage d’une personne et que le logement consiste en un studio, le recourant

et son ami y vivent ensemble. Il ressort par ailleurs de ce même contrat de

sous-location que le loyer mensuel dû par le recourant à son ami se monte à

1'050 fr., soit exactement le montant prévu par le contrat de bail à loyer

conclu par son ami avec un tiers. L’on ne voit ainsi pas, même si le contrat de

sous-location porte sur une chambre meublée, pourquoi le montant de loyer qu’il

prévoit n’est pas inférieur à 1'050 fr., si tous deux vivent ensemble. Quoi

qu’il en soit, dans sa demande d’assistance judiciaire, le recourant invoque,

au titre de dépenses mensuelles, en particulier un loyer, charges comprises, de

1'050 fr. C’est donc bien de ce montant qu’il faut tenir compte et de celui de

997.

fr. au titre du forfait d’entretien. De plus, si l’ami du recourant renonce

parfois à exiger le paiement intégral du loyer, il n’en demeure pas moins qu’au

mois d’octobre 2020, le recourant a payé l’entier du loyer, soit un montant de

1'050 fr., qu’il est d’ailleurs tenu de payer selon le contrat de

sous-location. Il ne figure en outre au dossier aucune attestation de prise en

charge formelle de la part de l’ami du recourant à ce propos.

L’on peut par ailleurs relever que le recourant a

requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, considérant en

particulier qu’il n’était pas en mesure de payer l’avance de frais de 600 fr.

telle qu’exigée par le juge instructeur dans l’accusé de réception au recours. Il

a ainsi requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que des

frais judiciaires.

Le recourant bénéficie enfin d’un subside qui couvre

l’entier du montant de son assurance-maladie obligatoire. On pourrait se

demander si le fait de revendiquer un tel subside à ce jour n’amène pas à lui

seul à considérer que le recourant ne bénéficie pas des moyens suffisants pour

ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. La Cour de céans s’est en effet

demandé dans une autre affaire si le fait de revendiquer de tels subsides n’était

pas déjà à lui seul un motif pour refuser un séjour sur la base de l’art. 24

annexe I ALCP, par analogie aux personnes qui revendiquent les prestations

complémentaires (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6). Elle a jugé que les

subsides pour le paiement de l’assurance-maladie n’étaient pas des prestations

de l’assurance sociale, mais plutôt des prestations de l’aide sociale ou

d’assistance au sens de l’art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Si cette

disposition exigeait des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel

à l’aide sociale, voire à des prestations d’assistance, et une

assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques, on pouvait en principe

s’attendre à ce que les requérants disposent également des moyens aptes à

financer leur assurance-maladie sans devoir recourir à des aides de l’Etat

d’accueil (cf. PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 4b).

Compte tenu de ce qui précède, l’on doit considérer

que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour ne pas

devoir faire appel à l’aide sociale. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas

demandé l’aide sociale. Il ne saurait dès lors bénéficier de l’octroi d’une

autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 2 Annexe I ALCP.

bb) L’on peut enfin relever que, de toute manière,

le recourant a dépassé le délai pour obtenir une autorisation de séjour

UEA/AELE sur la base de l’art. 18 al. 3 OLCP. Il ne pouvait en effet rester

qu’une année au plus après la fin de ses rapports de travail, à savoir jusqu’au

4.

décembre 2020.

b) La question peut par ailleurs se poser de savoir

si, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en Suisse au

moment de son entrée le 1er octobre 2019, le recourant n’aurait pas alors

dû se voir reconnaître la qualité de travailleur et bénéficier d’une

autorisation de séjour UE/AELE au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP,

sachant qu’une telle autorisation n’a qu’une portée déclarative (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2, rés. in RDAF 2011 I 510; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1). Dans un tel cas, pourrait se poser la question de

savoir si l’intéressé, après n’avoir finalement occupé un emploi en Suisse que

jusqu’au 4 décembre 2019, pourrait également se voir appliquer l’art. 61a al. 1

à 3 LEI.

Quoi qu’il en soi, le recourant, même s’il avait

acquis la qualité de travailleur, l’aurait perdue à la suite de la fin de ses

rapports de travail qui ont duré moins d’une année. Dans un tel cas, pour

pouvoir bénéficier, à la suite de son licenciement, de l’art. 61a al. 1 à

3.

LEI, le recourant devrait disposer de moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, ce qui, comme on

vient de le voir, n’est pas le cas.

5.

Le recourant indique travailler occasionnellement pour la société C.________.

Il a ainsi obtenu un montant de 214 fr. 30 comme prix brut des courses C.________

et 4 fr. de divers en mars 2020 et un total de 149 fr. 40 au même titre au mois

d’octobre 2020.

Une telle activité, purement marginale et

accessoire, ne saurait avoir conféré au recourant la qualité de travailleur. Ce

dernier ne peut donc se voir octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à ce

titre.

6.

Le recourant ne saurait par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux

exposés au consid. 4 a/aa ci-dessus, bénéficier d’une autorisation de

séjour UE/AELE pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique (cf.

art. 24 Annexe I ALCP).

7.

Il reste à examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP,

disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative

ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant

l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l'exigent.

a) Les conditions posées à l’admission de l’existence

de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à

la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en

lien avec les précisions apportées par l’art. 31 de l’ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201).

L’art. 31 al. 1 OASA énumère à titre non exhaustif

une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de

l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, la situation familiale, la

situation financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et des

possibilités de réintégration dans l’état de provenance.

b) L’on ne saurait considérer la situation du

recourant comme constitutive d'un cas de rigueur.

Le recourant, âgé de 42 ans, est encore jeune,

apparemment en bonne santé et est entré en Suisse il y a à peine plus de deux

ans et demi. Il n’y a exercé une activité lucrative que durant les deux mois

qui ont suivi son arrivée avant d’être licencié et ne dispose pas de moyens

financiers suffisants pour son entretien. L’on ne voit pas qu’il puisse avoir

des difficultés de réintégration dans son pays d’origine qu’est la France. Divorcé

et père d’une fille née en 2004, il ne fait pas valoir avoir de proches en Suisse

et n’invoque en définitive aucun motif qui justifierait de reconnaître sa

situation comme constituant un cas de rigueur. Le fait qu’après son divorce

prononcé le ******** 2019, il ait dû quitter sa résidence en France pour venir en

Suisse, dès lors qu’il était employé par une entreprise sise dans le canton de

Vaud, et ne parvienne pas à trouver du travail en raison, ainsi qu’il

l’invoque, de la conjoncture économique liée à la pandémie de coronavirus

(Covid-19) ne sont à ce égard pas déterminants.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances du cas, il est

renoncé à la perception de frais de justice, de sorte que la demande

d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de justice devient

sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et

99.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 août 2020 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 mai 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.