PE.2020.0237
CDAP - PE.2020.0237 - 2021-05-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 mai 2021Français31 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy
Dutoit, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 août 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1979, a conclu le 29
septembre 2016 un contrat de travail d’une durée indéterminée pour un emploi de
chauffeur à 50% dès le 1er octobre 2016 auprès de la société B.________
à ******** pour un salaire mensuel de 2'000 fr., vacances non comprises. Ce
contrat a été remplacé, aux mêmes conditions, par un contrat signé par les mêmes
parties le 14 décembre 2016. Domicilié en France, le prénommé a de ce fait été
mis au bénéfice d’une autorisation frontalière valable pour toute la Suisse du
13 janvier 2017 au 12 janvier 2022.
B.
Le 1er octobre 2019, A.________ est entré en Suisse.
Le 5 octobre 2019, l’intéressé a déposé une demande
d’autorisation de séjour UE/AELE en vue de l’exercice de la même activité
lucrative que précédemment.
C.
Le 5 novembre 2019, B.________ a licencié A.________ pour le 4 décembre
2019.
Par décision du 24 février 2020, la Caisse cantonale
de chômage (ci-après: la cch) a reconnu à l’intéressé un droit aux prestations
de l’assurance-chômage dès le 16 décembre 2019, le délai cadre courant dès
cette date et jusqu’au 15 décembre 2021 et comprenant un maximum de 400
indemnités journalières. Elle lui a ainsi octroyé une indemnité de 1'784 fr. 10
pour le mois de février 2020.
D.
Le 26 mars 2020, le Service de la population (SPOP) a pris note de la
demande d’A.________ d’octroi d’une autorisation de courte durée aux fins de
recherches d’emploi. Il requérait du prénommé qu’il produise différents
documents et renseignements. Il précisait enfin que son autorisation
frontalière UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative avait pris fin à
la suite de sa prise de domicile en Suisse et de la cessation de son activité
professionnelle le 4 décembre 2019.
Le 22 mai 2020, A.________, à la requête du SPOP,
lui a indiqué qu’il n’avait pas de ressources autres que ses indemnités de
chômage, tout en précisant qu’il vivait convenablement avec ses propres moyens
en attendant de trouver un travail à plein temps. Il produisait à l’appui de
son courrier le décompte de l’assurance-chômage d’avril 2020 duquel il
découlait qu’il avait reçu une indemnité de 1'962 fr. 50 pour ce mois et que
son droit aux prestations comprenait un maximum de 520 indemnités journalières.
Le 28 mai 2020, le SPOP a informé A.________ de son
intention de lui refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il a en particulier considéré que ses ressources
financières, à savoir ses indemnités de chômage, étaient insuffisantes selon
les normes de l’aide sociale vaudoise pour l’octroi d’une autorisation de
séjour UE/AELE, aux fins de recherches d’un emploi, d’une durée de six mois
depuis son entrée en Suisse. Les conditions prévues par la règlementation
applicable n’étaient par conséquent pas remplies.
Le 31 mai 2020, A.________ a transmis au SPOP un
décompte provenant de l’entreprise C.________ du mois de mars 2020. Il en
découlait que l’intéressé avait obtenu 214 fr. 30 comme prix brut des courses C.________
et 4 fr. de divers. Deux récapitulatifs de la société C.________ concernant les
années 2019 et 2020 figurent également au dossier.
E.
Par décision du 28 août 2020, notifiée le 8 octobre 2020, le SPOP a
refusé à A.________ l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE et prononcé
son renvoi de Suisse.
F.
Par acte du 20 octobre 2020, déposé le 4 novembre 2020, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du SPOP du 28 août 2020, concluant à l’octroi d’une
autorisation de séjour pour motifs professionnels et sociaux et ainsi
implicitement à l’annulation de la décision entreprise.
G.
Dans son accusé de réception au recours du 5 novembre 2020, le juge
instructeur a requis du recourant le versement d’une avance de frais de 600 fr.
dans un délai au 7 décembre 2020.
Le 15 novembre 2020, le recourant a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire totale, produisant à l’appui de sa demande
différentes pièces.
Le 1er décembre 2020, le juge instructeur
a provisoirement dispensé le recourant du versement de l’avance de frais.
H.
Le 2 décembre 2020, le SPOP a conclu implicitement au rejet du recours.
Faits
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
De nationalité française, le recourant peut se prévaloir de l'Accord
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS
0.142.112.681; ci-après: ALCP).
2.
a) L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou
supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il
est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du
premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir
être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le
travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un
titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat (par. 2
sous-par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé
ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie
ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire
dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).
L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne
peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail
conclus par les requérants (par. 7).
Aux termes de l’art. 7 Annexe I ALCP, le travailleur
frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa
résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une
activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant
à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (par.
1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour.
Cependant, l’autorité compétente de l’État d’emploi peut doter le travailleur
frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou
pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et
inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le
travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique
(par. 2).
b) En l’espèce, le recourant a exercé une activité
lucrative à 50% en Suisse, en maintenant sa résidence en France, entre fin 2016
et fin septembre 2019. Il a ainsi bénéficié d’une autorisation frontalière valable
pour toute la Suisse du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2022, qui a toutefois pris
fin pris fin le 1er octobre 2019, date de son arrivée en Suisse en
vue de s’y établir. Il a déposé le 5 octobre 2019 une demande d’autorisation de
séjour en vue de l’exercice de la même activité lucrative que jusqu’alors. Avant
son entrée en Suisse, il ne disposait ainsi pas de la qualité de travailleur au
sens de l’art. 6 Annexe I ALCP.
3.
Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer au recourant une
autorisation de séjour UE/AELE.
a) aa) L'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP
prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se
rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi
d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant
un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d’être engagés; les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les
bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants; ils
peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.
Cette règle conventionnelle est concrétisée à l’art.
18.
de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). A
teneur de cette disposition, les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas
besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y
chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d’un emploi prend plus de
trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE
d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils
disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette
autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils
soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe
une réelle perspective d’engagement (al. 3).
bb) L’art. 2 par. 2 Annexe I ALCP précise par
ailleurs que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V
(intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit
de séjour.
A cet égard, l’art. 24 par. 3 Annexe I ALCP prévoit
que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur
le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles
répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article; les allocations
de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la
législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’Annexe
II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2
du présent article. En vertu de l’art. 24 par. 1 sous-par. 1 Annexe I ALCP, une
personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité
économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de
séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux
autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres
de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à
l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant
l’ensemble des risques (let. b). D’après l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’État d’accueil.
cc) Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers
des ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille
sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d’action
sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de
l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse,
dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe
peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 2C_59/2020
du 30 avril 2020 consid. 3.1).
b) Pour rappel, l’art. 6 par. 1 et 2 sous-par. 1
Annexe I ALCP définit les cas dans lesquels les travailleurs salariés
obtiennent un titre de séjour et le par. 6 de la même disposition les cas dans
lesquels le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié.
Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit
s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur"
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.4; TF 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1; 2C_755/2019
du 6 février 2020 consid. 4.4.1).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) aa) Une fois que la relation de travail a pris
fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la
recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêts TF 2C_835/2015
du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;
cf. aussi arrêts PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb;
PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d, et la référence citée).
L’ALCP distingue toutefois entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d’emploi
égale ou supérieure à une année (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an (cf. art.
2.
par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins
dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité
de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de
séjour et droit aux prestations sociales; le titre de séjour ne peut notamment leur
être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide
sociale (ATF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes,
auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une
durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage
involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane
Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v.
ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire
article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010,
par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux
conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe
disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra
être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid.
2.2.2.).
Ainsi, la personne qui a occupé un emploi – ou même
plusieurs emplois consécutifs – d’une durée inférieure à un an ne peut plus se
prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de travail a pris
fin (arrêts PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12
mars 2020 consid. 2d; cf. aussi TF 2C_322/2020 du 24
juillet 2020 consid. 3.5.3).
bb) Dans un arrêt récent (2C_853/2019 du 19 janvier
2021, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a procédé à l’interprétation
des art. 2 par. 1 sous-par. 2 et 6 par. 6 Annexe I ALCP, s’agissant d’un
ressortissant européen qui était arrivé en Suisse avec un contrat de travail de
durée indéterminée et qui avait donc été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour UE/AELAE valable cinq ans; cette personne avait toutefois été licenciée
avec effet immédiat durant la première année de son séjour, après un peu plus
de onze mois d’activité auprès de son employeur.
Le Tribunal fédéral
a confirmé le fait que la seule interprétation donnant un sens à l’art. 2 par.
1.
sous-par. 2 Annexe I ALCP, en tant que celui-ci dispose que "les
ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans
une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant
un délai raisonnable, qui peut être de six mois", est que celui-ci
concerne tous les ressortissants d’une partie contractante qui travaillent
effectivement moins d’une année dans une autre partie contractante quel que
soit le titre de séjour qu’ils possèdent et quelle que soit la durée du contrat
de travail initialement prévue. Ces derniers ne peuvent ainsi bénéficier de
l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, celui-ci ne concernant que les ressortissants qui
perdent leur emploi après une durée d’emploi égale ou supérieure à une année.
d) aa) Depuis le 1er juillet 2018, la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) comporte
un nouvel art. 61a LEI qui règle spécifiquement la question du droit de séjour
du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail
en Suisse (RO 2018 733). Cette disposition, qui codifie la jurisprudence (cf. arrêt
TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2.3) prévoit ce qui suit:
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE
titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2.
Si le versement
d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à
l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces
indemnités.
3.
Entre la
cessation des rapports de travail et l’extinction du droit de séjour visée aux
al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu.
4.
En cas de
cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de
séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de
l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la
cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage
perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six
mois après l’échéance du versement de ces indemnités".
Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux
cas de cessation involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers
mois du séjour pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE
(al. 1, première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour
UE/AELE qui cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour
(al. 1, deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de
l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de
l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les personnes concernées conservent un
droit de séjour durant six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail (al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des
indemnités de chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois
prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de
l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de
leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 Annexe I ALCP; FF
2016.
2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des
rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario) (arrêt PE.2020.0033 du 26
juin 2020 consid. 2b/cc).
bb) Dans l’arrêt 2C_853/2019 du 19 janvier 2021
précité (cf. supra consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 61a al. 1 LEI, en tant qu'il prévoit que le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, est
compatible avec l’ALCP. En effet, le cas visé par l'art. 61a al. 1 LEI relève
de l'art. 2 par.1 sous-par. 2 Annexe I ALCP et non de l'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la compatibilité de l’art.
61a al. 1 LEI avec l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP sur un point
déterminé pouvait néanmoins rester ouverte, n’étant pas déterminante en
l’occurrence (consid. 2.4.4).
4.
a) aa) En l’occurrence, le recourant, alors titulaire d’une autorisation
frontalière du fait de l’exercice à 50% d’une activité lucrative de chauffeur de
durée indéterminée à ******** auprès d’une entreprise suisse, est entré en Suisse
le 1er octobre 2019. Il a ensuite très rapidement déposé une demande
d’autorisation de séjour UE/AELE en vue de l’exercice de la même activité
lucrative qu’auparavant. Il a toutefois été licencié par son employeur en date
du 5 novembre 2019 avec effet au 4 décembre 2019. Les rapports de travail ont
ainsi cessé involontairement un peu plus de deux mois à la suite de l’arrivée
du recourant en Suisse et ont duré moins de douze mois. En conséquence, l’art.
2.
par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP, qui concerne tous les ressortissants d’une
partie contractante qui travaillent effectivement moins d’une année dans une
autre partie contractante quel que soit le titre de séjour qu’ils possèdent (ou
non) et quelle que soit la durée du contrat de travail initialement prévue, trouve
application.
Pour que le recourant, qui, au moment de son
licenciement, n’était au bénéfice d’aucun titre de séjour, puisse se voir
octroyer une autorisation de séjour UE/AELE sur la base de l’art. 2 Annexe I
ALCP, plus particulièrement sous l’angle de son par. 1 sous-par. 2 , il est nécessaire
qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l’aide sociale. Or, tel n’est pas le cas.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des
pièces produites par le recourant à l’appui de sa demande d’assistance
judiciaire, que ce dernier a obtenu d’avril à octobre 2020, des indemnités de chômage
pour une moyenne mensuelle nette de 1'886 fr. 05 ainsi que des revenus
provenant de son activité occasionnelle auprès de la société C.________ d’un
montant total de 149 fr. 40 au mois d’octobre 2020. La moyenne mensuelle de ses
revenus d’avril à octobre 2020 a ainsi été de 1'907 fr. 40.
Ce montant doit être comparé aux charges du
recourant, comprenant les besoins fondamentaux tels que calculés dans les
normes CSIAS, soit en premier lieu un forfait pour l’entretien s’élevant à 997
fr. par mois pour un ménage composé d’une personne (normes CSIAS B.2.2).
S’agissant du loyer, le contrat de sous-location d’une chambre meublée à ********
conclu entre un ami et le recourant le 1er octobre 2019 prévoit que
le contrat porte sur une chambre meublée à l’usage d’une personne, avec
jouissance de la salle de bains et de la cuisine pour un loyer mensuel de 1'050
fr. Le contrat de bail à loyer conclu en 2018 entre l’ami du recourant et son
propre bailleur et portant sur les mêmes locaux, soit un studio avec balcon à ********,
prévoyait pour sa part un loyer mensuel de 970 fr., auquel s’ajoutaient des
charges pour un montant de 80 fr., soit un total de 1'050 fr. Il ressort enfin
des documents produits par le recourant que ce dernier a bénéficié du 1er
juillet au 31 décembre 2020 d’un subside pour le paiement de son
assurance-maladie d’un montant mensuel de 301 fr. 40, qui, selon les
indications fournies dans la décision rendue le 8 octobre 2020 par l’Office
vaudois de l’assurance-maladie, couvre apparemment l’entier du montant mensuel de
son assurance-maladie obligatoire, qui s’élève à 294 fr. 95. Il s’ensuit qu’en
tenant compte d’un forfait pour l’entretien de 997 fr. et d’un loyer mensuel de
1'050 fr., les charges mensuelles du recourant s’élèvent à 2'047 fr., soit un
montant supérieur à la moyenne mensuelle, de 1'907 fr. 40, de ses revenus
d’avril à octobre 2020.
Le recourant relève toutefois dans son recours qu’il
s’en sortait correctement, "car mon loyer est réglé de façon mutuelle
avec mon colocataire et que la demande de subsides m’ait [sic!] été accordée".
L’utilisation du terme de "colocataire" peut faire penser que
l’intéressé et son ami vivent tous deux dans le studio de ce dernier, ce que
confirmerait le formulaire de demande d’autorisation de séjour UE/AELE rempli
le 5 octobre 2019 par le recourant, dans lequel il indique que son logement est
occupé par deux personnes. Par attestation du 1er octobre 2019, l’ami
du recourant a par ailleurs indiqué que ce dernier était hébergé à son domicile
de ******** depuis lors. Il ressort en outre des décomptes de ses comptes
postaux produits par le recourant que pour les mois de mai à août 2020 et
d’octobre 2020, le recourant a payé une moyenne de 830 fr. pour son loyer, ce
qui sous-entend que son ami, soit un tiers, aurait payé le reste. Dans
l’hypothèse où l’on devrait prendre cette moyenne de 830 fr. en compte,
auquel ajouter un montant de 997 fr. au titre du forfait d’entretien, voire de
762.
fr. 50, correspondant à la moitié du forfait pour l’entretien d’un ménage
de deux personnes, et sachant que le recourant bénéficie d’un subside pour son
assurance-maladie obligatoire, ses charges se monteraient alors, non pas à 2'047
fr., mais à 1'827 fr., voire à 1'592 fr. 50, soit un montant inférieur à ses
revenus de 1'907 fr. 40.
Il est toutefois pour le moins douteux que, alors
que le contrat de sous-location indique qu’il porte sur une chambre meublée à
l’usage d’une personne et que le logement consiste en un studio, le recourant
et son ami y vivent ensemble. Il ressort par ailleurs de ce même contrat de
sous-location que le loyer mensuel dû par le recourant à son ami se monte à
1'050 fr., soit exactement le montant prévu par le contrat de bail à loyer
conclu par son ami avec un tiers. L’on ne voit ainsi pas, même si le contrat de
sous-location porte sur une chambre meublée, pourquoi le montant de loyer qu’il
prévoit n’est pas inférieur à 1'050 fr., si tous deux vivent ensemble. Quoi
qu’il en soit, dans sa demande d’assistance judiciaire, le recourant invoque,
au titre de dépenses mensuelles, en particulier un loyer, charges comprises, de
1'050 fr. C’est donc bien de ce montant qu’il faut tenir compte et de celui de
997.
fr. au titre du forfait d’entretien. De plus, si l’ami du recourant renonce
parfois à exiger le paiement intégral du loyer, il n’en demeure pas moins qu’au
mois d’octobre 2020, le recourant a payé l’entier du loyer, soit un montant de
1'050 fr., qu’il est d’ailleurs tenu de payer selon le contrat de
sous-location. Il ne figure en outre au dossier aucune attestation de prise en
charge formelle de la part de l’ami du recourant à ce propos.
L’on peut par ailleurs relever que le recourant a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, considérant en
particulier qu’il n’était pas en mesure de payer l’avance de frais de 600 fr.
telle qu’exigée par le juge instructeur dans l’accusé de réception au recours. Il
a ainsi requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que des
frais judiciaires.
Le recourant bénéficie enfin d’un subside qui couvre
l’entier du montant de son assurance-maladie obligatoire. On pourrait se
demander si le fait de revendiquer un tel subside à ce jour n’amène pas à lui
seul à considérer que le recourant ne bénéficie pas des moyens suffisants pour
ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. La Cour de céans s’est en effet
demandé dans une autre affaire si le fait de revendiquer de tels subsides n’était
pas déjà à lui seul un motif pour refuser un séjour sur la base de l’art. 24
annexe I ALCP, par analogie aux personnes qui revendiquent les prestations
complémentaires (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6). Elle a jugé que les
subsides pour le paiement de l’assurance-maladie n’étaient pas des prestations
de l’assurance sociale, mais plutôt des prestations de l’aide sociale ou
d’assistance au sens de l’art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Si cette
disposition exigeait des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel
à l’aide sociale, voire à des prestations d’assistance, et une
assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques, on pouvait en principe
s’attendre à ce que les requérants disposent également des moyens aptes à
financer leur assurance-maladie sans devoir recourir à des aides de l’Etat
d’accueil (cf. PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 4b).
Compte tenu de ce qui précède, l’on doit considérer
que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l’aide sociale. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas
demandé l’aide sociale. Il ne saurait dès lors bénéficier de l’octroi d’une
autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 2 Annexe I ALCP.
bb) L’on peut enfin relever que, de toute manière,
le recourant a dépassé le délai pour obtenir une autorisation de séjour
UEA/AELE sur la base de l’art. 18 al. 3 OLCP. Il ne pouvait en effet rester
qu’une année au plus après la fin de ses rapports de travail, à savoir jusqu’au
4.
décembre 2020.
b) La question peut par ailleurs se poser de savoir
si, au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée en Suisse au
moment de son entrée le 1er octobre 2019, le recourant n’aurait pas alors
dû se voir reconnaître la qualité de travailleur et bénéficier d’une
autorisation de séjour UE/AELE au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP,
sachant qu’une telle autorisation n’a qu’une portée déclarative (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2, rés. in RDAF 2011 I 510; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1). Dans un tel cas, pourrait se poser la question de
savoir si l’intéressé, après n’avoir finalement occupé un emploi en Suisse que
jusqu’au 4 décembre 2019, pourrait également se voir appliquer l’art. 61a al. 1
à 3 LEI.
Quoi qu’il en soi, le recourant, même s’il avait
acquis la qualité de travailleur, l’aurait perdue à la suite de la fin de ses
rapports de travail qui ont duré moins d’une année. Dans un tel cas, pour
pouvoir bénéficier, à la suite de son licenciement, de l’art. 61a al. 1 à
3.
LEI, le recourant devrait disposer de moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour, ce qui, comme on
vient de le voir, n’est pas le cas.
5.
Le recourant indique travailler occasionnellement pour la société C.________.
Il a ainsi obtenu un montant de 214 fr. 30 comme prix brut des courses C.________
et 4 fr. de divers en mars 2020 et un total de 149 fr. 40 au même titre au mois
d’octobre 2020.
Une telle activité, purement marginale et
accessoire, ne saurait avoir conféré au recourant la qualité de travailleur. Ce
dernier ne peut donc se voir octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à ce
titre.
6.
Le recourant ne saurait par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux
exposés au consid. 4 a/aa ci-dessus, bénéficier d’une autorisation de
séjour UE/AELE pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique (cf.
art. 24 Annexe I ALCP).
7.
Il reste à examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP,
disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant
l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l'exigent.
a) Les conditions posées à l’admission de l’existence
de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à
la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en
lien avec les précisions apportées par l’art. 31 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201).
L’art. 31 al. 1 OASA énumère à titre non exhaustif
une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de
l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, la situation familiale, la
situation financière, la durée de la présence en Suisse, l’état de santé et des
possibilités de réintégration dans l’état de provenance.
b) L’on ne saurait considérer la situation du
recourant comme constitutive d'un cas de rigueur.
Le recourant, âgé de 42 ans, est encore jeune,
apparemment en bonne santé et est entré en Suisse il y a à peine plus de deux
ans et demi. Il n’y a exercé une activité lucrative que durant les deux mois
qui ont suivi son arrivée avant d’être licencié et ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour son entretien. L’on ne voit pas qu’il puisse avoir
des difficultés de réintégration dans son pays d’origine qu’est la France. Divorcé
et père d’une fille née en 2004, il ne fait pas valoir avoir de proches en Suisse
et n’invoque en définitive aucun motif qui justifierait de reconnaître sa
situation comme constituant un cas de rigueur. Le fait qu’après son divorce
prononcé le ******** 2019, il ait dû quitter sa résidence en France pour venir en
Suisse, dès lors qu’il était employé par une entreprise sise dans le canton de
Vaud, et ne parvienne pas à trouver du travail en raison, ainsi qu’il
l’invoque, de la conjoncture économique liée à la pandémie de coronavirus
(Covid-19) ne sont à ce égard pas déterminants.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances du cas, il est
renoncé à la perception de frais de justice, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de justice devient
sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et
99.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 août 2020 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.