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Décision

PE.2020.0238

CDAP - PE.2020.0238 - 2021-11-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M: Pascal

Langone, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à

********.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

du 7 octobre 2020 déclarant irrecevable sa demande du 11 août 2020

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Serbie née en ********, A.________ a contracté mariage

dans son pays, le ********, avec un compatriote, titulaire d'une autorisation de

séjour en Suisse. Elle a rejoint son conjoint le 28 décembre 2001 et a été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juillet 2009.

B.

Par jugement du 2 juin 2005, entré en force le 24 juin 2005, le divorce

de A.________ et de son conjoint a été prononcé en Serbie. Le 24 juin 2009,

l'intéressée a requis la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa

faveur. Par décision du 14 août 2009, le Service de la population (ci-après: le

SPOP ou l'autorité intimée) a refusé la transformation de l'autorisation de

séjour en autorisation d'établissement, mais s'est néanmoins déclaré disposé à

lui octroyer une autorisation annuelle de séjour, sous réserve de l'approbation

de l'Office fédéral des migrations ([ODM] depuis le 1er janvier

2015: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]). Par décision du 5 mars 2010,

l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en

faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt C-2247/2010 du

16 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le

recours interjeté par A.________ contre cette décision. Le recours interjeté

par l’intéressée contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral, par arrêt

2C_975/2012 du 20 février 2013. Le 11 avril 2013, le SPOP a imparti à

l'intéressée un délai au 17 mai 2013 pour quitter la Suisse.

C.

Le 18 mars 2014, A.________ a requis du SPOP le réexamen de la décision

de l’ODM du 5 mars 2010. Pour l’essentiel, elle a invoqué une péjoration de son

état de santé psychique en raison des importantes violences conjugales qu'elle

avait subies à l'époque de son mariage et le grave traumatisme que provoquerait

en elle la seule idée d'un renvoi dans son pays d'origine. Le 21 juillet 2014, la

demande de réexamen a été transmise à l'ODM comme objet de sa compétence. Par

décision du 23 octobre 2014, l'ODM est entré en matière sur la demande de

réexamen et l'a rejetée, en considérant notamment que les troubles psychiques

invoqués ne constituaient pas un fait nouveau suffisamment important pour lui

permettre de considérer que la situation s'était modifiée dans une mesure

notable depuis le prononcé de sa décision du 5 mars 2010. Par arrêt C-6895/2014

du 24 mai 2016, le TAF a rejeté le recours dont A.________ l’avait saisi contre

la décision de l’ODM. Le 30 mai 2016, le SEM a imparti à l’intéressée un délai

au 5 août 2016 pour quitter la Suisse; le 11 août 2016, il a refusé d’entrer en

matière sur la demande de prolongation de ce délai.

A.________ a été convoquée par le SPOP le 21

septembre 2016 en vue de préparer son départ; elle a requis le report de ce rendez-vous.

Elle n’a jamais quitté la Suisse et est demeurée domiciliée dans la commune d’********.

Le

27 novembre 2019, le SPOP l’a convoquée une nouvelle fois en vue de préparer

son départ et son retour vers la Serbie.

D.

Le 11 août 2020, A.________ a saisi les autorités communales d’********

d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour, afin de pouvoir exercer

une activité lucrative. Elle s’est prévalue d’un contrat de travail conclu le 7

août 2020 avec la société B.________, à ********, d’une durée indéterminée à

compter du 1er septembre 2020, pour un poste d’administration et de

suivi de chantier. Cette demande a été transmise au SPOP qui, par décision du 7

octobre 2020, a déclaré sa demande irrecevable, au motif que la prénommée, qui

était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, aurait dû déposer sa

demande à l'étranger, conformément à l'art. 17 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

E.

Par acte du 3 novembre 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

dont elle demande en substance la réforme en ce sens qu’une autorisation de

séjour lui soit délivrée.

L'autorité intimée a produit son dossier; elle propose

le rejet du recours.

A.________s’est déterminée sur cette écriture. Elle

s’est prévalue de deux promesses d’engagement, l'une par la société C.________,

à ******** et l'autre par la société D.________, à ********, comme nettoyeuse/plongeuse.

L'autorité intimée maintient ses conclusions.

Interpellée sur sa compétence pour statuer sur la

recevabilité d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour et de

travail, l'autorité intimée s’est déterminée; elle maintient ses conclusions.

A.________a indiqué, pour sa part, que la promesse

ultérieure d’engagement par la société D.________ n’avait pas été soumise au Service

de l’emploi (SDE).

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière.

b) aa) La partie recourante ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2 1ère

phrase LPA-VD). En procédure administrative, l’objet du litige

est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions

qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79 LPA-VD).

bb) En l'occurrence, la décision

attaquée est un prononcé d'irrecevabilité par lequel l'autorité intimée a refusé

d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative dont la recourante l'avait saisie. Dans ces conditions, la recourante

peut seulement conclure à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle entre en matière sur sa demande et rende

une nouvelle décision. C'est seulement dans cette mesure que le recours est

recevable, la recourante ne pouvant d'ores et déjà conclure – comme elle le

fait – à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

La Cour de céans se limitera ainsi à examiner si c'est

à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

d'autorisation de séjour avec activité lucrative, qu'elle a déclarée

irrecevable.

2.

La recourante est ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse

n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence,

sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la LEI et ses

ordonnances d’application, parmi lesquelles l’ordonnance fédérale du 24 octobre

2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

3.

a) Aux termes de l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse

une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit

la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente

du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative

toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même

si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d’activité salariée, la

demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).

Les conditions matérielles permettant à l’autorité

compétente de délivrer l’autorisation sont définies par l’art. 18 LEI, à teneur

duquel un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité

lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts

économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les

conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). D’après l'art. 40

al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une

activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du

travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité

lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. Selon l'art. 83 al. 1

let. a OASA, avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de

l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale décide notamment si

les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à

25 LEI.

b) L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de

désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui

leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA

qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine

de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances

d’application.

Aux termes de l’art. 3 de la loi du 18

décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11),

le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile,

soit l'autorité intimée, a, sous réserve de l'article 5, qui fixe les compétences

du Chef du Département, notamment les attributions suivantes: octroyer, le cas

échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour,

d'établissement ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al.

2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur

prolongation ainsi que leur révocation (ch. 2); prononcer les décisions de

renvoi de Suisse ou du canton (ch. 2bis et 2ter); mettre

en œuvre les décisions de renvoi (ch. 3).

En vertu de l’art. 64 de la loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), l'autorité

du marché du travail au sens de la LEI (cf. not. art. 11 al. 1 2e

phrase LEI) est le Service de l’emploi (SDE). Ce dernier est notamment compétent

pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises

ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi

ou de canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues

dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des

normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et

des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la

main-d’œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée

comme lucrative (let. c).

L’autorité compétente à raison du lieu pour statuer sur

la demande d’autorisation est celle du lieu du travail prévu (art. 11 al. 1

LEI; cf. Felix Klaus, in: Ausländerrecht, Uebersax/Ruedin/Hugi Yar/Geiser

[édit.], Bâle 2009, N. 17.75, p. 844; Marc Spescha, in: Migrationsrecht,

Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5e éd.,

Zurich 2019, N. 1 ad art. 11 LEI).

c) Intitulé «réglementation du séjour dans l’attente

d’une décision», l’art. 17 LEI prescrit à l’étranger entré légalement en Suisse

pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable d’attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité

cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la

procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). Cette

disposition a pour but de régler à titre provisoire (mesures provisionnelles) le

séjour de l’étranger pendant la procédure d’autorisation (arrêts TF 2C_946/2016

du 30 décembre 2016 consid. 3.3; 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 2.5;

v. ég. TF 2C_668/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.1/2.2; 2C_76/2013 du 23 mai

2013 consid. 1.1; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3; Peter

Uebersax, Ausländerrecht, op. cit., N. 7.331, p. 306). Le principe veut

que le requérant attende l’issue de la procédure d’autorisation à l’étranger; il

ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est

évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable

(arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 déjà cité consid.

4.3). L'art. 17 al. 2 LEI fait dépendre la

décision relative au séjour en Suisse pendant la procédure du seul point de savoir

si les conditions d'admission de l'étranger sont manifestement remplies au

terme d'une évaluation sommaire des chances de

succès de la demande (ATF 139 I 37 consid. 3.4.4 pp. 46/47; arrêts

TF 2C_532/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2.2; 2C_581/2014 du 12 août 2014

consid. 2.1/2.3; 2C_483/2009 déjà cité consid. 4.2). Ces règles s'appliquent a

fortiori aux étrangers séjournant illégalement en Suisse qui tentent de

régulariser leur séjour en demandant un permis (cf. Message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3534 ch. 2.3; v. ég. Uebersax, op. cit., N. 7.332; Spescha, op. cit., N. 1 ad art. 17 LEI). Toutefois,

l'application de l'art. 17 al. 1 LEI, selon lequel l'intéressé doit en principe

attendre la décision en matière d'autorisation à l'étranger, doit être conforme

aux droits fondamentaux (ATF 139 I 37 consid. 2.2 p. 41; v. ég. 2C_532/2015 déjà cité consid. 2.4.2, notamment

lorsque le requérant fait valoir durant la procédure des obstacles à son éloignement),

quand bien même cette disposition présuppose une entrée légale en Suisse

(ibid., consid. 3.5.2, pp. 48/49; v. ég. arrêt TF 2C_946/2016 consid. 3.4). L’art.

17 al. 2 LEI ne fonde en revanche pas en lui-même un droit à l'octroi d’une

l'autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss).

4.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée a été saisie d’une demande

d’autorisation de séjour aux fins d’exercice par la recourante d’une activité

lucrative salariée comme ouvrière polyvalente non qualifiée. Cette demande est

signée à la fois par l’employeur, B.________, et par la recourante. Un contrat

de travail d’une durée indéterminée y est annexé. Pour justifier son refus d’entrer

en matière sur cette demande, l’autorité intimée invoque l’art. 17 al. 1 LEI. Selon

ses explications, dès l’instant où les art. 18 et ss LEI ne confèrent à la

recourante aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, elle serait

fondée à ne pas entrer en matière sur la demande, qui aurait dû être présentée

depuis l’étranger. Ce raisonnement ne peut être suivi.

b) Il est vrai qu'en demeurant illégalement en

Suisse depuis plusieurs années, au mépris des décisions de renvoi prononcées à

son encontre, la recourante a mis les autorités devant le fait accompli de sa

présence sur le territoire helvétique. Elle a cependant entrepris de régulariser

son séjour en Suisse en concluant un contrat de travail et en requérant, avec

son employeur, la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail.

La décision attaquée fait dépendre le traitement de

cette demande, l'entrée en matière sur celle-ci, du fait que la recourante attende

la décision à l'étranger, conformément à l'art. 17 LEI. Or, si la LEI prévoit que

l'étranger qui requiert une autorisation de séjour durable doit en principe attendre

la décision à l'étranger, elle n'en fait pas, en l'état de la législation, une

condition de recevabilité de la demande, en ce sens que l'autorité compétente

serait fondée à ne pas entrer en matière tant que l'étranger n'a pas quitté le

territoire suisse, afin de se conformer à la règle de l'art. 17 LEI.

L’arrêt PE.2020.0065 du 12 février 2021, invoqué par

l’autorité intimée – bien qu'il soit postérieur à la décision attaquée –, ne dit

pas autre chose. Dans cette affaire, le recours était dirigé contre la décision

par laquelle le SPOP avait refusé de délivrer une autorisation de séjour pour

cas de rigueur et prononcé le renvoi de l'étranger concerné. Après le prononcé

de la décision attaquée, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative

avait été déposée. La Cour de céans est d'abord parvenue à la conclusion que

c'était à bon droit que le SPOP avait refusé d'octroyer une autorisation de

séjour pour cas de rigueur. La décision attaquée devait donc être confirmée en

tant qu'elle refusait de délivrer une telle autorisation. S'agissant ensuite du

renvoi de l'intéressé, la Cour de céans a considéré que le dépôt de la demande d'autorisation

de séjour avec activité lucrative ne changeait rien à cet égard, puisque, en

vertu de l'art. 17 LEI, l'auteur de la requête ne pouvait en principe séjourner

en Suisse durant la procédure, mais devait en attendre l'issue à l'étranger

(consid. 5b). Dans ces conditions, la décision attaquée devait être confirmée

également en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé. A aucun moment

l'arrêt en question ne fait en revanche du départ à l'étranger du requérant une

condition de recevabilité de la demande d'autorisation.

c) Dans ces conditions, l’autorité intimée n'était

pas fondée à rendre une décision d’irrecevabilité au motif que la demande

aurait dû être déposée à l'étranger. La décision attaquée doit donc être

annulée et la cause lui être renvoyée afin qu’elle entre en matière sur la

demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative et statue à nouveau, après

avoir transmis la demande d'autorisation de travail à l'autorité du marché du

travail compétente, pour autant que la demande d'engagement par B.________ soit

toujours d'actualité. Il est vrai que, dans le courant de la présente procédure

de recours, la recourante a produit des promesses d'engagement respectivement par

la société C.________ et la société D.________, mais celles-ci n'ont

apparemment pas fait l'objet d'une demande formelle. Si ces demandes d'engagement

sont toujours d'actualité (ce qui semble être le cas pour cette dernière

société, au vu du courrier de la recourante du 12 octobre 2021), il appartiendra

aux employeurs de déposer une demande formelle auprès du SDE.

Par ailleurs, par décision du 5 mars 2010, l'ODM avait

refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante

et prononcé son renvoi. Le 24 mai 2016, le TAF a confirmé le rejet par l'ODM de

la demande de réexamen de ce prononcé, de sorte que le refus de prolongation de

l'autorisation de séjour est définitif et exécutoire. Il en va de même de la

décision du SEM du 30 mai 2016 impartissant à la recourante un délai pour

quitter la Suisse. Dans ces conditions, la demande d'autorisation de séjour

déposée le 11 août 2020 apparaît comme une nouvelle demande ou une demande de réexamen

(étant précisé que la recourante demande nouvellement son admission en vue de l'exercice

d'une activité lucrative) et doit être traitée comme telle.

Il est du reste loisible à l'autorité intimée de statuer

par voie de mesures provisionnelles, au regard de l’art. 17 LEI, sur le séjour

de la recourante pendant la procédure.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la

mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin

qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt (not. consid.

4c).

Le sort du recours commande de statuer sans frais (cf.

art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 7 octobre 2020 est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il procède

conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.