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Décision

PE.2020.0239

CDAP - PE.2020.0239 - 2021-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 février 2021Français84 min

provisionnelles, a restitué à H.________ son droit de garde sur sa fille I.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

(France), représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation

frontalière

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le ********

1959, est entré en Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de 13 ans, pour y

rejoindre ses parents arrivés dans notre pays en 1968. Mis au bénéfice d'un

permis d'établissement, il a effectué un apprentissage de boucher et a obtenu

un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé tantôt comme employé, tantôt

comme indépendant, reprenant dès avril 1995 une boucherie dans le canton avec

sa mère. Le recourant s'est marié une première fois en 1983 avec B.________,

union dont est issue une fille, C.________, née en 1984, de nationalité suisse.

Le couple a divorcé en 1988.

Au printemps 1991, le recourant s'est mis en ménage

avec D.________, qu'il a épousée le 13 août 1996. Celle-ci était mère d'une

fille, E.________, née en 1983.

B.

Par jugements du 13 décembre 1995 du Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne et du 29 janvier 1996 de la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal, le recourant a été condamné pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants et faux dans les certificats à 45 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans (sursis qui sera révoqué, cf.

let. C ci-dessous). Entre octobre 1992 et août 1993, le recourant s'était en

effet introduit au domicile de jeunes enfants, s'était ensuite exhibé devant

eux et avait dans un cas procédé à des attouchements sur un garçonnet.

Dans le cadre de cette première affaire pénale, le

recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l'Unité

d'expertises (alors le Centre d'expertises) du Département universitaire de

psychiatrie. Dans leur rapport du 11 décembre 1995, les experts avaient posé le

diagnostic d'exhibitionnisme et tentative d'exhibitionnisme dans le cadre d'un

état anxieux chez un patient présentant une organisation psychotique de la

personnalité.

Les experts avaient relevé que l'intéressé avait eu

une enfance marquée par une insécurité majeure sur plusieurs plans. La garantie

d'un contrôle extérieur fiable, dont il avait toujours manqué, le sécurisait

grandement; dans ce sens, le fait d'avoir ses empreintes digitales et des

échantillons de son sang à la police judiciaire lui laissait le sentiment qu'il

ne serait plus jamais tenté par des agissements délictueux du même type.

Toujours selon les experts, dans le contexte d'organisation psychotique de la

personnalité dont souffrait le recourant, la perte d'un étayage extérieur

(menaces sur son emploi dès septembre 1992, licenciement à fin 1993) l'avait

très certainement confronté à des angoisses archaïques majeures. Le fait qu'il

était alors en conflit avec sa mère et son ex-épouse (la première), qu'il

n'avait jamais eu de contacts privilégiés avec son père, qu'il ne pouvait pas

compter sur son amie dont il se sentait le mentor, et qu'il n'avait jamais

appris à demander soutien et aide, avait laissé l'expertisé seul avec son

mal-être et ses angoisses. Les experts ajoutaient que le comportement

délictueux du recourant ne paraissait pas être le fait d'un pervers

exhibitionniste ou pédophile désireux d'assouvir une pulsion sexuelle, mais

plutôt le fait d'un psychotique, affectivement immature, gravement angoissé et

déstabilisé par un licenciement de la part d'un patron idéalisé, vécu comme une

néantisation de son identité. Le recours à l'exhibitionnisme s'inscrivait

encore dans un autre événement survenu à cette époque, ayant entraîné une

crainte que ses droits sur sa fille C.________ soient remis en cause.

En conclusion, les experts ont assimilé le

diagnostic d'organisation psychotique de la personnalité à un développement

mental incomplet. L'état anxieux de ce type d'organisation, s'il n'était pas de

nature à atténuer la faculté de l'auteur à apprécier le caractère illicite de

ses actes, diminuait cependant la faculté de se déterminer d'après cette

appréciation. Le recourant avait cédé à plusieurs reprises à des pulsions

difficilement maîtrisables mais avait néanmoins toujours eu conscience du

caractère illicite de ses actes, regrettant sitôt fait son comportement. A la

question de savoir si l'état mental de l'expertisé l'exposait à commettre à

nouveau des actes punissables, les experts ont répondu qu'il était "difficile"

de répondre à cette question. Ils ont ajouté: "Cependant on est en

droit d'admettre que confronté aux mêmes difficultés, Monsieur A.________

pourrait risquer une récidive. On notera cependant que le fait qu'il ait son

identité digitale et génétique en mains de l'autorité judiciaire semble le

protéger contre une telle récidive." A la question de savoir s'il

était nécessaire d'hospitaliser le recourant, de le soumettre à un traitement,

cas échéant ambulatoire, les experts ont considéré: "Deux ans après les

faits, et dans un contexte de recouvrement de toute problématique, un

traitement ambulatoire ne serait pas compris par l'expertisé et serait vécu

comme inutilement persécutoire. Conseil a été donné à Monsieur A.________ de

consulter s'il se retrouvait dans un état anxieux, ce à quoi l'expertisé s'est

montré favorable". Enfin, les experts ont répondu par la négative à la

question de savoir si le recourant compromettait gravement la sécurité publique

ou risquait de mettre en danger autrui (v. expertise de l'Unité d'expertises du

11 décembre 1995).

C.

Le recourant a été arrêté le 5 mai 1997 et condamné le 5 octobre 1998

par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, à raison de faits survenus

entre le printemps 1996 et début mai 1997, pour actes d'ordre sexuel avec des

enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable

de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du

devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de quatre ans et demi de réclusion,

sous déduction de 519 jours de détention préventive, et à l'expulsion du

territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Le

sursis accordé par la Cour de cassation pénale le 29 janvier 1996 a été révoqué

et l'exécution de la peine ordonnée. La poursuite du traitement psychiatrique

ambulatoire – commencé en détention préventive – a été ordonnée, pour aussi

longtemps que l'estimerait nécessaire l'autorité compétente.

En bref, le Tribunal correctionnel a retenu que le

recourant avait procédé aux délits susmentionnés dès 1996 et sans doute jusqu'à

son arrestation, envers sa fille C.________ née en 1984, sa belle-fille E.________

née en 1983, et sa filleule F.________ née en 1981.

a) Le complément d'expertise établi le 19 août 1997

dans le cadre de cette deuxième affaire pénale par les mêmes experts de l'Unité

d'expertises fait état de ce qui suit:

"[…]

COMPLEMENT ANAMNESTIQUE:

[…]

En décembre

1995, Monsieur A.________, engagé dans une relation sentimentale depuis 1990 (ndlr: avec D.________), s'est retrouvé très fortement déstabilisé,

son amie l'ayant quitté pour un autre homme. Après trois semaines de

séparation, elle rentrera à domicile. Selon l'expertisé, la confiance au sein

du couple n'a jamais pu être rétablie. Pour se rassurer sur la viabilité de

cette relation, il proposera le mariage à son amie, ce qu'il avait toujours

refusé jusque-là. Le mariage sera célébré le 13 août 1996. Autour de Noël de la

même année, le couple vivra semble-t-il à nouveau une crise importante puisque

l'expertisé était convaincu que son épouse avait à nouveau un amant. Selon

l'expertisé toujours, il semble que son épouse dans les jours qui ont suivi son

incarcération s'est mise en ménage avec un autre homme et ce au domicile du

prévenu. Par ailleurs il semble qu'elle ait demandé le divorce. Le prévenu en

est profondément blessé, se sent rempli d'une haine et d'une violence à l'égard

de cette femme qu'il a aidée et soutenue pendant sept ans et qui n'a jamais

montré la moindre reconnaissance à son endroit. Une des grandes satisfactions

de Monsieur A.________ est d'avoir favorisé le rapprochement entre sa femme et

la fille de cette dernière prénommée E.________. E.________ placée sur mandat

du SPJ dans une famille d'accueil a rejoint sa mère et l'expertisé durant les

week-ends depuis février 1996 et ce jusqu'à l'incarcération du prévenu.

En ce qui

concerne son premier mariage, Monsieur A.________ dit entretenir des relations

correctes avec son ex-épouse. Il voit sa fille C.________, âgée de treize ans à

quinzaine. Selon ses dires, il avait été convenu avec son ex-femme qu'il

prendrait sa fille en charge à plein temps dès ses quatorze ans. Dans le

courant de 1996, après discussion avec les éducateurs de l'institution

spécialisée d'********, où sa fille est suivie, Monsieur A.________ avait

modifié son projet, un changement de cadre pouvant perturber le développement

de sa fille. Monsieur A.________ dit avoir bien accepté la chose bien qu'ayant

ressenti une certaine tristesse, en étant ainsi dépossédé de son statut de

père. On relèvera que l'expertisé nie tout acte d'ordre sexuel avec son enfant.

Monsieur A.________

n'a pas grand chose à dire sur sa relation avec sa filleule F.________, fille

d'une amie de longue date. On relèvera cependant que le prévenu à sa naissance

a cru être pendant quelque temps le père de cet enfant puisqu'il était à

l'époque l'amant de sa mère. Il dit voir sa filleule très épisodiquement. La

rencontre durant la période des fêtes était traditionnelle.

Sur le plan

professionnel Monsieur A.________ est toujours boucher-traiteur indépendant.

Les années 1996-1997 semblent avoir été financièrement difficiles, ce qui a

engendré des tensions avec sa mère avec qui il travaille et qui, de par

l'investissement qu'elle a consenti, est la véritable propriétaire du magasin.

Les différends sur la gestion du magasin et les difficultés financières ont

certainement été aussi des éléments déstabilisants pour l'expertisé. On notera

que Monsieur A.________ se décrit comme un homme travaillant huitante heures

par semaine n'ayant que peu de loisirs, s'étant investi à fond dans son

entreprise.

[…]

OBSERVATION:

Monsieur A.________

lors de notre entretien à la prison du Bois-Mermet ne présentait pas de signes

cliniques majeurs d'un état anxio-dépressif ou de signes florides de la lignée

psychotique.

Il dit être

rassuré par son emprisonnement qui le protège d'un passage à l'acte violent

contre son épouse infidèle.

Monsieur A.________

nous fournira une anamnèse précise, reconnaissant sans difficultés les faits qui

lui sont reprochés. Sur un mode très "pseudo" il dit avoir pris

conscience qu'il aurait dû se faire suivre après son procès de 1995. Il

craignait cependant qu'une prise en charge psychiatrique ne contrecarre ses

projets de reprendre à domicile la fille de son épouse. Sur le même mode plaqué

il dit avoir réalisé qu'il a fait "une connerie" et qu'en tant

qu'adulte il aurait dû s'abstenir d'avoir des attouchements avec des mineurs.

Cependant, pour Monsieur A.________, E.________ souhaitait avoir des relations

sexuelles avec lui, ce que l'idée "'d'abstention" sous-entend.

Monsieur A.________

paraît authentiquement perplexe face à ses agissements pédophiles. Selon ses

dires il n'est en rien attiré par les enfants, a des fantasmes et une vie

sexuelle centrée sur des femmes matures. Bien qu'amateur de films

pornographiques, il n'a jamais été attiré par la production pédophile. Pour lui

ces agissements restent impulsifs, sont la conséquence d'une tension

psychologique. Il estime, certainement à raison, que lorsqu'il est

affectivement rassuré il est protégé de son impulsivité. Par ailleurs Monsieur A.________

présente des confusions d'identité de type psychotique. E.________ lui rappelle

étrangement sa mère; F.________, la femme qu'il a aimée il y a seize ans. On est

par ailleurs en droit de se demander si ces derniers débordements pulsionnels,

certes à caractère sexuel, ne sont pas plutôt l'expression d'une violence

non-reconnue à l'égard des femmes; cette violence ne pouvant s'exercer que sur

des enfants moins dangereuses à ses yeux que des femmes matures.

DIAGNOSTIC:

• Pédophilie

chez une organisation psychotique de la personnalité

DISCUSSION:

Les événements

survenus dans la vie de l'expertisé durant l'année 1996 et le début 1997 (perte

de la confiance conjugale, désillusion face à son projet de pouvoir s'occuper

plus étroitement de sa fille, difficultés dans sa vie professionnelle

aboutissant à un conflit avec sa mère) l'ont indiscutablement déstabilisé.

Nos

conclusions de 1995 tant sur son organisation de personnalité que sur sa

manière de gérer l'angoisse restent valables. Il ne nous paraît pas étonnant

que Monsieur A.________ se retrouve à nouveau sous les verrous pour le même

motif. Il est à relever que les faits qui lui sont reprochés sont cependant

nettement plus graves qu'en 1995. Nous avions dans notre expertise de 1996

relevé que "le fait d'avoir, à la police judiciaire, ses empreintes

digitales et des échantillons de sang lui laisse le sentiment qu'il ne sera

jamais tenté par des agissements délictueux du même type". Il semble, pour

en avoir discuté avec Monsieur A.________ que ce point de vue s'avère exact

puisque cela lui a permis d'éviter des comportements exhibitionnistes. Cela n'a

visiblement pas permis, en revanche de contenir l'expression de son impulsivité

à l'égard de ses proches, comme s'il se sentait moins en danger dans le cadre

familial.

Selon notre

appréciation Monsieur A.________ présente toujours au sens de la loi un

développement mental incomplet. De ce fait malgré sa pleine capacité à apprécier

le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette

appréciation est légèrement diminuée. Le risque de récidive comme on le voit

aujourd'hui reste important. Nous pensons donc que Monsieur A.________ devrait

pouvoir bénéficier à sa sortie de prison d'un suivi de "surveillance"

par le biais du Patronage par exemple ou de l'Association Familles Solidaires

qui organise des groupes pour abuseurs. Ce type de mesure nous paraît par

ailleurs plus efficace qu'un traitement psychologique imposé. Monsieur A.________

reste accessible à une sanction pénale bien évidemment.

[…]".

b) Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a

tenu compte de la légère diminution de responsabilité du recourant, mais aussi

de l'extrême gravité des faits, notamment de leur répétition et du nombre de

victimes.

Il a en outre ordonné, comme on l'a vu, la poursuite

du traitement psychiatrique ambulatoire du recourant. Pendant son incarcération

en effet, le recourant avait été suivi par l'Unité de psychiatrie en milieu

pénitentiaire, par le Dr G.________. Dans une lettre du 22 septembre 1998 au

Tribunal correctionnel, le Dr G.________ avait certifié que l'accusé avait

entamé, depuis plus d'un an, une démarche sur lui-même qui l'amenait à se

confronter aux difficultés qu'il connaissait dans la relation à l'autre et à

progressivement prendre la mesure des conséquences de ses actes, en particulier

pour ses victimes; le recourant apparaissait très motivé par cette démarche et

soucieux de progresser; le pronostic dépendait principalement de la capacité

que pourrait acquérir l'accusé à mieux gérer sa violence interne.

D.

Le Service de la population (ci-après: SPOP) a eu connaissance le 28

octobre 1998 du jugement pénal rendu le 5 octobre 1998, sur lequel il a apposé

son sceau.

Les époux A.________-D.________ ont divorcé le 15

décembre 1998.

Le 8 mai 2000, la Commission de libération a décidé

de refuser la libération conditionnelle du recourant, retenant notamment que

"l'intéressé a reconnu lui-même qu'il ne réussirait pas à gérer une

libération anticipée et préfère passer par une ouverture progressive de régime"

et qu'à ce jour il représentait "un danger sérieux et élevé pour

l'ordre et la sécurité publics". Le 24 janvier 2001, la

Commission de libération a accordé la libération conditionnelle au recourant, à

diverses conditions, notamment à un délai d'épreuve de cinq ans, pendant lequel

il devait suivre un traitement psychiatrique et ne commettre aucun délit.

E.

Par ordonnance rendue le 22 avril 2002 par le juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été condamné pour violation

grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), commise le 15

février 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement, sans sursis.

Par décision rendue le 27 juin 2002, la délégation

de la Commission de libération a renoncé à révoquer la libération

conditionnelle accordée au recourant le 24 janvier 2001 et lui a adressé

un avertissement formel.

F.

Le 5 août 2002, le recourant a épousé H.________, ressortissante mauricienne

née en 1971. H.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Le 3 septembre 2003, une demande de regroupement

familial a été présentée en faveur de la fille de H.________, I.________, issue

d'un précédent mariage et née en 1999, partant âgée de quatre ans.

Compte tenu des antécédents du recourant, une

expertise psychiatrique a été requise par l'ancien Département des institutions

et des relations extérieures (DIRE). Celle-ci, datée du 30 juillet 2004 et

établie par deux autres experts de l'Unité d'expertises, a notamment la teneur

suivante:

"[…]

7. CONCLUSION

Au terme de nos investigations,

nous pouvons vous répondre comme suit:

1. Etat actuel de M. A.________?

REPONSE: A l'heure actuelle, M. A.________

continue de bénéficier d'un suivi thérapeutique effectué conjointement par le

Dr G.________, médecin responsable du Service de médecine et psychiatrie

pénitentiaires [SMPP] et par M. J.________,

infirmier chef du SMPP. Ce suivi, qui a lieu de manière bimensuelle, est bien

investi par M. A.________ qui se présente aux rendez-vous avec ponctualité et

régularité. Les thérapeutes relèvent que M. A.________ est conscient de la

nécessité de l'encadrement dont il bénéficie et il reste dans un besoin de

contrôle. Par ailleurs, il revendique le fait d'être moins sous l'emprise de

ses fantasmes et dit essayer de limiter sa consommation de pornographie sur

Internet. Enfin, M. A.________, aux dires des thérapeutes, prend conscience

qu'il a fait du mal, se rend compte qu'il a causé de la souffrance chez ses

victimes (éléments consignés dans la note de synthèse de la rencontre

interdisciplinaire du 21 avril 2004). Actuellement, le cadre de la prise en

charge est maintenu tel quel, à savoir un suivi thérapeutique se poursuivant à

raison d'entretiens bimensuels ainsi qu'un suivi social maintenu à raison d'un

entretien tous les 15 jours à la Fondation vaudoise de probation.

[…]

3. Risques de récidive d'un

comportement répréhensible?

REPONSE: Dans leur étude de 2001

sur le taux de récidive des délinquants sexuels, G.________ et coll. mettaient

en évidence des taux de récidive pour le moins alarmants: en effet,

globalement, 58 % des sujets agresseurs d'adultes et agresseurs d'enfants (sur

189 agresseurs suisses de l'étude) se sont rendus coupables d'un autre délit

sexuel suivi de condamnation, au moins une fois avant ou après le délit

considéré, et ce sur une durée d'observation de 23 ans (1975 à 1998). D'autre

part, plusieurs études, particulièrement anglo-saxonnes, mettent en évidence

que l'existence de récidives antérieures accroît le risque d'une récidive

future de manière significative. Quant aux données socio-démographiques,

beaucoup d'auteurs retiennent un isolement social ou affectif, la difficulté à

établir une relation affective stable avec une partenaire, la consommation

abusive d'alcool notamment, comme éléments décrits comme des indicateurs

témoignant d'une certaine fiabilité et allant de pair avec l'existence de

fantaisies sexuelles déviantes. Enfin, concernant l'efficacité d'un traitement

à même de prévenir le risque de récidive, si les données de la littérature vont

dans le sens d'une absence de différence statistique entre taux de récidive des

sujets ayant bénéficié d'un traitement psychologique non spécialisé et celui

des sujets non traités, l'efficacité des traitements thérapeutiques adaptés est

soulignée par une étude québécoise.

S'agissant maintenant plus

particulièrement de la situation de M. A.________, relevons d'abord que

l'expertisé est un délinquant sexuel récidiviste dans la mesure où il a été

condamné antérieurement et à deux reprises pour un délit sexuel, ce qui

engendre pour lui un risque de récidive plus élevé.

En revanche, si l'on se réfère à

la littérature, la relation affective stable qu'il connaît actuellement ainsi

que son activité professionnelle régulière constituent deux facteurs

psychosociaux à même de limiter le risque de récidive.

Quant au suivi thérapeutique dont

bénéficie M. A.________, il s'agit d'un traitement spécialisé pour les

agresseurs sexuels, ce qui est un facteur positif, ceci d'autant plus que la

prise en charge paraît bien investie et que l'évolution est positive.

Il n'en demeure pas moins, comme

le Dr G.________ l'a expliqué à son patient, que ce dernier sera toujours

quelqu'un de fragile, que ses fantaisies sexuelles déviantes sont toujours

présentes et qu'il conserve des difficultés à maîtriser son impulsivité

lorsqu'il doit réagir à un stress ou à de la colère (ainsi, en décembre 2003,

M. A.________ a-t-il réagi vivement face aux limites posées par le tuteur de sa

fille lorsque celle-ci a repris contact, ou encore lorsque plusieurs services

ont été sollicités à des fins d'encadrement lorsque la question du regroupement

familial s'est posée; c'est une fois passée cette première réaction que

l'expertisé a entendu les arguments qui lui ont été exposés).

L'arrivée de I.________ et le fait

qu'elle grandisse auprès de lui, si le regroupement familial devait être

décidé, ferait que M. A.________ entrerait dans une zone à risque: en effet,

les circonstances entourant l'éventuelle venue de la fille ont des similarités

avec celles qui ont entouré l'accueil de la jeune E.________ en ce sens que M. A.________

avait soutenu la mère de celle-ci dans une démarche favorisant une reprise de

contact et un rapprochement entre elle et son enfant, qui a ensuite été l'objet

des agissements délictueux de M. A.________.

[…]

Enfin, il convient de tenir compte

des résultats de l'investigation neuropsychologique, laquelle met en évidence

la présence de troubles, en particulier frontaux, troubles qui sont connus pour

engendrer des difficultés d'inhibition et des pertes de contrôle de soi. En

particulier, des déficits frontaux peuvent être à l'origine de difficultés à

contenir l'expression d'une impulsivité (violente et/ou à caractère sexuel)

chez un sujet qui aurait à la base de tels fantasmes.

En conclusion, le suivi

thérapeutique adapté qui, répétons-le, doit impérativement être poursuivi,

amène M. A.________ à une meilleure compréhension de son fonctionnement

psychique et, partant, un meilleur contrôle des pulsions. Cependant, le

fonctionnement psychique, pour être aménagé à la faveur du suivi thérapeutique,

ne se modifie pas fondamentalement, et l'arrivée de I.________ va replacer M. A.________

en face d'une situation similaire à celle qu'il n'a pu maîtriser il y a

quelques années et qui l'a amené à passer à l'acte. On sait que les mécanismes

d'excitation sexuelle et de passage à l'acte restent envahissants pendant des

années et M. A.________, avec l'arrivée de la jeune I.________, se retrouverait

dans une situation à risque, indépendamment de la qualité du suivi

thérapeutique. D'ailleurs, dans un premier temps, M. A.________ n'envisageait

pas d'avoir des contacts avec la fille de sa future épouse et semblait soulagé

de cette situation (rencontre de réseau du 21 mars 2002). D'où la nécessité de

la mise en place d'un dispositif engageant structure médicale et sociale, cadre

de contrôle d'ailleurs accepté par M. A.________.

[…]".

Le 9 septembre 2004, le SPOP a refusé d'autoriser la

demande de regroupement familial déposée en faveur de l'enfant I.________ en

raison de motifs liés à la protection de l'enfant. Le SPOP a suivi en cela les

déterminations du SPJ du 3 septembre 2004 selon lesquelles, en cas d'arrivée de

I.________ auprès de sa mère et son beau-père A.________, le SPJ demanderait

alors le retrait du droit de garde de H.________ sur sa fille et placerait

celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil.

Le refus du SPOP a été confirmé, sur recours, dans

un arrêt PE.2004.0527 rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal administratif (TA),

actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP).

Entre-temps, soit en novembre 2004, I.________ est

néanmoins arrivée clandestinement en Suisse, à l'initiative de sa seule mère,

séjournant d'abord chez sa tante maternelle pendant deux mois, puis dès le 20

décembre 2004 chez les époux A.________. A.________ en a informé ses

thérapeutes plusieurs mois après, soit le 23 mars 2005; le prénommé a dénoncé

finalement la situation au SPJ le 9 avril 2005, puis au SPOP le 6 juin

2005.

G.

Le recourant a été interpellé par la police le 17 août 2005 dans le

cadre l'opération "HEIDI" menée en Allemagne afin d'identifier

les membres d'une communauté virtuelle sur Internet, groupe ayant pour but

l'échange de matériel pédophile. Entendu le même jour, il a rapidement reconnu

avoir surfé sur Internet afin d'obtenir des fichiers pédophiles et avoir

téléchargé plusieurs d'entre eux. Il a été incarcéré, puis a été relaxé le 5

septembre 2005.

H.

A.________ et H.________ sont devenus les parents d'un garçon prénommé K.________,

né le ******** 2005.

Cet enfant a été mis au bénéfice d'un permis

d'établissement.

Faits

I.

Par ordonnance du 1er septembre 2005, le Juge de paix du

district de Lausanne, statuant par voie de mesures provisionnelles, a retiré

provisoirement le droit de garde sur I.________ aux époux A.________ pour le

confier provisoirement au SPJ, et décidé l'ouverture d'une enquête en

limitation des droits de l'autorité parentale des époux A.________ par rapport

à l'enfant K.________. A la mi-décembre 2005, H.________ a pris un domicile

séparé avec son fils K.________, où sa fille I.________ l'a rejointe. Dans une

ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix, statuant par la voie de mesures

provisionnelles, a restitué à H.________ son droit de garde sur sa fille I.________

et dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale de H.________ sur sa

fille et d'A.________ et H.________ sur leur fils K.________ se poursuivait.

J.

Statuant sur recours le 8 août 2006, la Cour de cassation pénale a

réformé une décision du 6 juin 2006 de la Commission de libération, en ce sens

qu'elle a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.________

le 24 janvier 2001, mais a prolongé de deux ans et demi le délai de cinq ans

fixé comme condition à sa libération conditionnelle. La Cour a néanmoins

réservé le jugement à rendre dans l'affaire pénale en cours dirigée contre A.________.

K.

Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de pornographie et

l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement

complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le

22 avril 2002; le tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement

ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) sur la personne d'A.________.

La peine infligée à A.________ sera définitivement

ramenée à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., à

la suite de l'arrêt 6B_85/2010 du 16 mars 2010 du Tribunal fédéral, sans que

les faits ne soient revus (cf. let. K/c infra).

a) Le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin

2008 retient, en résumé, qu'A.________ avait dès le 31 janvier 2002 et jusqu'au

jour de son arrestation le 17 août 2005 consulté plusieurs fois par semaine

divers sites Internet contenant principalement des images et des films

comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie

et de la violence extrême. Il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité

indéterminée d'images du type précité, probablement plusieurs milliers de

fichiers, les détruisant après quelques jours. En mars 2005, il avait fait

l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Depuis lors, il avait téléchargé

également des vidéos en sus d'images et conservé sur son disque dur tous les

fichiers téléchargés, soit 514 fichiers contenant des actes d'ordre sexuel avec

des enfants, 79 fichiers montrant des enfants dans des positions lascives ou

focalisant sur leurs zones génitales, 6 fichiers de zoophilie et un fichier de

violence extrême. A.________ avait été membre de diverses communautés

virtuelles sur Internet, dans le but d'obtenir des photos et des films

contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des adresses de sites

permettant d'obtenir de tels fichiers.

Le tribunal a en revanche retenu que H.________

avait décidé seule de la venue de sa fille en Suisse, au mépris du refus du

SPOP, et avait mis A.________ devant le fait accompli.

b) Ce jugement s'est appuyé sur deux expertises

psychiatriques de l'Unité d'expertises (rédigées par les auteurs de l'expertise

du 30 juillet 2004 établie dans le cadre de la demande de regroupement familial

formée en faveur de I.________):

aa) La première expertise, du 22 mai 2007, retient:

"[…]

3. ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES

[…]

Peu après la remise de notre

expertise psychiatrique au Service de la population, le Prof. G.________

relevait que M. A.________ continuait à se montrer régulier dans le suivi

proposé et qu'il restait réactif et critique face à la complexité des démarches

liées à la perspective d'accueillir I.________, la fille de sa femme. Suite au

refus de la demande de regroupement familial, M. A.________ parlera lors de ses

entretiens de son vécu de colère à propos de l'attitude des autorités et

reconnaîtra par ailleurs avoir mis ses thérapeutes devant le fait accompli en

les informant de l'arrivée de I.________ en Suisse dans sa belle-famille. M. et

Mme A.________ se sont cependant engagés à respecter le cadre défini, à savoir

ne pas accueillir I.________ à leur domicile. C'est lors d'une rencontre

interdisciplinaire, en mars 2005, que M. A.________ informe les intervenants

que, contrairement à ce qu'il avait toujours soutenu, I.________ vivait sous

son toit depuis plusieurs mois. Et c'est lorsqu'il sera à nouveau incarcéré en

détention préventive que ses thérapeutes apprendront qu'il avait continué à

télécharger très régulièrement des images de pornographie infantile, et ceci

depuis très longtemps. Ce faisant, leur patient avait passé outre des

recommandations régulièrement formulées depuis le début de la prise en charge,

dans le cadre de la consultation obligatoire. De fait, les thérapeutes lui

avaient recommandé de s'abstenir de toute connexion à Internet, sachant le

caractère particulièrement prégnant des fantaisies sexuelles de M. A.________. […]

5. OBSERVATION CLINIQUE

[…]

On y relève [dans le discours de l'intéressé]

une nette tendance à rendre l'extérieur en partie responsable de ce qui lui

arrive, ainsi, par exemple, son épouse ("déprimée") et la législation

("floue") seraient en quelque sorte coupables du fait que M. A.________

a agi dans l'illégalité. Ce rejet de la faute sur l'environnement s'articule à

la mise en cause des autorités qui "ont fait exprès" de faire en

sorte que l'expertisé soit arrêté et incarcéré huit jours avant l'accouchement

de son épouse. A relever également une minimisation des agissements et du fait

d'avoir trompé le dispositif de prise en charge lors de sa libération

conditionnelle […]

6. DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES

(posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et

des troubles du comportement)

Trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement

labiles de type impulsif (code CIM-10: F 61.0)

Trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (code CIM-10: F 65.4).

7. DISCUSSION

[…]

S'agissant des faits qui lui sont

reprochés, à notre sens les troubles psychiatriques diagnostiqués n'ont pas

d'incidence sur la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes et la

capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Ce faisant, nous nous

éloignons légèrement de l'appréciation posée par nos collègues lors des deux

précédentes expertises en 1995 et 1997, ceci dans la mesure où M. A.________

nous a paru beaucoup moins perplexe face à ses fantaisies pédophiles; en outre,

les tensions psychologiques qui étaient retenues à l'époque pour être à

l'origine des agissements impulsifs, ne peuvent plus à nos yeux être

aujourd'hui invoquées s'agissant d'une période de quatre ans environ couvrant

les faits reprochés, soit entre 2001 et 2005. L'expertisé relate lui-même être

beaucoup moins anxieux qu'à l'époque de ses agissements pédophiles, et M. A.________

nous a paru devoir en effet moins lutter contre ses angoisses de morcellement,

sa pensée nous apparaissant beaucoup moins floue que ce que relevait le tableau

clinique à l'époque. D'autre part, d'avis du Prof. G.________, M. A.________ a

tiré un grand bénéfice du suivi lors duquel ont pu être abordées certaines des

difficultés existentielles et relationnelles qui ont pu être par le passé à

l'origine de certains des délits. Reste que l'expertisé éprouve toujours des

difficultés à se conformer au cadre imposé, d'ailleurs a-t-il passé outre les

mises en demeure des intervenants du réseau de soin, ce sans que cela soit

consécutif à un événement particulier et/ou traumatisant.

Concernant le risque de récidive,

nous ne pouvons qu'être d'accord avec le Prof. G.________ lorsque, en date du

22 juin 2006, il a fait état de sa préoccupation face à la situation de M. A.________

qui, malgré les injonctions des thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation

de sites Internet, ne les a pas respectées, ceci indiquant, d'avis du Prof. G.________,

l'existence de mécanismes psychiques pathologiques encore actifs que M. A.________

a des difficultés à contenir, plutôt qu'une réaction transitoire à un événement

particulier.

7. CONCLUSION

Au terme de nos investigations,

nous pouvons vous répondre comme suit aux questions suivantes:

[…]

1. a) L'examen du prévenu

met-il en évidence un trouble mental? Si oui, lequel?

REPONSE : Oui, M. A.________

présente un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et

émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble de la préférence

sexuelle de type pédophilie.

[…]

B. RECIDIVE

4. Compte tenu des observations

de l'expert, le prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes

punissables de même nature?

REPONSE : Oui, le prévenu

est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature.

[…]

D. DIVERS

10. Evaluation des risques qu'A.________

peut faire courir aux jeunes enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à

l'extérieur?

REPONSE : Pour l'essentiel,

nous reprenons la réponse que nous avions faite à la Division étrangers du

Service de la population qui nous demandait de nous prononcer sur les risques

de récidive d'un comportement répréhensible de M. A.________, à l'occasion de

sa requête d'un regroupement familial.

[…]

Au total, M. A.________

peut être crédité de son engagement thérapeutique dans une prise en charge qui

pourrait être à même de diminuer (mais non d'abolir) les risques de récidive,

cependant que le type de justification qu'il apporte à ses manquements et le

fait qu'il ait délibérément occulté tout ou partie de ceux-ci à ses

thérapeutes, rend la situation, en tout cas actuellement, inquiétante".

bb) Le complément d'expertise du 17 juillet 2007

indique notamment:

"[…]

2) […] Quant au fait que M. A.________ aurait

tiré un enseignement des sanctions précédentes dans le sens qu'il n'a pas

récidivé pour le même type d'infraction, nous constatons néanmoins que M. A.________

est à nouveau inculpé dans une affaire de mœurs et que s'il ne s'agit pas

exactement du même type d'infraction, les délits actuels ont néanmoins une

certaine parenté, s'adressant à la sphère sexuelle. Le risque de récidive pour

visites de sites pédophiles existe, même si M. A.________ dit qu'il a

continué de télécharger les fichiers dans l'espoir d'être pris par la police. A

relever à ce propos que son espoir d'être rattrapé par la justice était pour le

moins ambivalent dans la mesure où l'expertisé a menti et caché aux

intervenants de son réseau de soins, et notamment à ses thérapeutes, qu'il

téléchargeait des fichiers pédophiles.

3) […] Quant à la situation familiale actuelle de

M. A.________, une relation affective stable aurait été un indicateur plutôt

rassurant, mais les époux s'étant séparés, cet élément ne peut plus être pris

en considération. Quant au fait que M. A.________ poursuive sa thérapie, il

s'agit d'un élément positif en soi; toutefois au cours de ce suivi il a passé

outre les injonctions de ses thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de

sites Internet et si certains progrès ont été réalisés durant cette thérapie,

il n'en demeure pas moins, d'avis du Prof. G.________, qu'il existe encore des

mécanismes psychiques pathologiques actifs que l'expertisé à des difficultés à

contenir. D'où la nécessité que nous préconisons que ce suivi ambulatoire soit

poursuivi".

Dans le cadre de la fixation de la peine, le

tribunal a relevé la durée des agissements illicites du recourant (de 2002 à

2005) et considéré notamment que le nombre de fichiers visionnés témoignait de

l'intensité de ses agissements et de la force de l'addiction à laquelle il

avait succombé. Le recourant avait dissimulé des faits importants aux médecins

en charge de son suivi psychiatrique, malgré les contacts fréquents qu'il

entretenait avec eux. Il était parfaitement au courant des conséquences

dramatiques que les comportements des pédophiles ont pour le développement et

l'avenir des enfants victimes, et c'était en toute connaissance de cause qu'il

avait téléchargé les fichiers. Le fait qu'il prétende encore qu'il ne se

rendait pas compte de l'illégalité de son comportement démontrait une absence

de prise de conscience. A la décharge du recourant, le tribunal a tenu compte

de sa bonne collaboration durant l'enquête, de la poursuite régulière de son

traitement psychiatrique, de son investissement assidu dans sa relation avec la

Fondation vaudoise de probation et de ses regrets exprimés à l'audience. Enfin,

suivant en cela l'avis des experts, le tribunal n'a pas retenu de diminution de

responsabilité.

S'agissant de la mise en œuvre d'un traitement

ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, le tribunal a rappelé que le

recourant avait trompé la confiance des médecins chargés de son suivi

psychiatrique en leur dissimulant des faits essentiels à sa thérapie. C'était

d'ailleurs en raison de ces dissimulations que les experts exprimaient leur

préoccupation quant au risque de récidive, risque qu'ils avaient jugé avéré. Le

tribunal a souligné son inquiétude quant à l'efficacité d'un traitement

ambulatoire, en relevant en particulier que c'était finalement grâce à

l'intervention d'Interpol que le recourant avait été interpellé et qu'il avait

pu être mis un terme à ses agissements. Or, à cette époque, I.________ dormait

sous le même toit que le recourant quand bien même l'autorité avait très

clairement refusé cette situation étant donné les problèmes psychiatriques de

l'accusé et les risques qui en découlaient pour l'enfant. De plus, H.________ avait

confirmé lors des débats que l'enfant avait dormi régulièrement la nuit dans le

même lit que le couple. Cette situation devait être considérée comme alarmante

au vu de sa similarité avec le schéma familial passé, qui avait conduit la

recourant, dix ans auparavant, à des comportements inadmissibles avec sa

belle-fille E.________. En restant au domicile conjugal et en cachant ce fait à

ses thérapeutes, le recourant avait pris délibérément un risque qui suscitait

les plus vives inquiétudes. Le tribunal a néanmoins donné acte à l’intéressé

qu'il en avait finalement informé ses thérapeutes, le SPJ et le SPOP. En

définitive, le tribunal a suivi les conclusions de l'expertise tendant à la

mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, en

relevant que c'était uniquement en raison de ses déclarations spontanées qu'il

renonçait à une mesure plus contraignante.

c) Le jugement du 12 juin 2008 du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'un recours A.________

auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par

arrêt du 3 octobre 2008. Dans un arrêt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, le

Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre le jugement du 3

octobre 2008 de la Cour de cassation pénale et renvoyé la cause à l'autorité

cantonale pour nouvelle décision (nature de la peine; examen du prononcé d'une

peine pécuniaire).

Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens

qu'elle a condamné le recourant à une peine de 300 jours-amende, et dit que

cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois en date du 22 avril 2002. Elle a retenu en particulier

que l'intéressé avait tiré beaucoup de bénéfices du traitement ambulatoire

qu'il avait suivi et qu'il devrait suivre encore; en outre, les agissements

reprochés s'étaient déroulés entre 2002 et août 2005, soit il y avait plusieurs

années, sans que de nouveaux épisodes délictueux se soient produits depuis;

l'intéressé travaillait régulièrement, remboursait mensuellement ce qu'il

devait à ses victimes et payait également des contributions en faveur de ses

enfants. Dans ces conditions, une peine pécuniaire serait mieux adaptée à la

situation du recourant qu'une peine privative de liberté.

Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt du

30 novembre 2009 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du

Tribunal fédéral 6B_85/2010 du 16 mars 2010.

L.

Le divorce des époux A.________-H.________ a été prononcé le 6 mars

2009. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant K.________,

maintenu le mandat de curatelle éducative confié au SPJ sur cet enfant,

attribué au père un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère,

sinon deux demi-journées par semaine, et fixé la contribution d'entretien du

père.

M.

Par décision du 29 juillet 2009, le chef du DINT, qui avait pris

connaissance du jugement du 3 octobre 2008 rendu par la Cour de cassation

pénale confirmant la condamnation infligée le 12 juin 2008 en première instance

par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a révoqué l'autorisation

d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant

un délai immédiat pour quitter le pays, dès qu'il aurait satisfait à la justice

vaudoise.

N.

Agissant le 10 août 2009 par l'intermédiaire de son conseil, le

recourant a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du

DINT, concluant, avec dépens, à son annulation. La cause a été enregistrée sous

la référence PE.2009.0445.

a) Le recourant a produit le 8 décembre 2009 une

attestation de H.________ relative au droit de visite qu'il exerce sur l'enfant

K.________.

b) Le 24 février 2010, la mandataire du recourant a déposé

un rapport du 12 février 2009 du thérapeute de celui-ci, le Prof. G.________,

ainsi qu'un rapport "final" du 3 avril 2009 de la Fondation vaudoise

de probation, pièces dont elle venait d'avoir connaissance.

Il résulte du rapport du Prof. G.________, en

résumé, que le recourant poursuivait le suivi psychothérapeutique avec le même

investissement, au rythme de deux entretiens mensuels, sur une base volontaire.

Le Prof. G.________ écrivait : "M. A.________ s’est, par ailleurs, bien

souvent plaint de ce que les nombreuses sollicitations dont son thérapeute

avait fait l’objet, tant de la part des autorités judiciaires que du Service de

protection de la jeunesse ou de toute autre instance amenée à statuer sur sa

situation personnelle ou familiale, ont rendu difficile le maintien d’un espace

de confidentialité indispensable au bon déroulement du processus thérapeutique".

Quant à la Fondation vaudoise de probation, elle a

indiqué qu'elle arrivait au terme de son mandat d'assistance. Elle a mentionné

que le recourant continuait de verser mensuellement 150 fr. au Service

juridique et législatif (aujourd'hui la Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes [DGAIC], Direction du recouvrement) qui avait avancé les

indemnisations aux victimes. Il avait remboursé un total de 12’450 fr. (sur

45’000 fr. alloués aux 3 victimes). La Fondation vaudoise de probation a

ajouté:

"[…]

Si l'ensemble de notre suivi s’est

déroulé dans la collaboration, il est important de mettre en évidence les points

qui restent inquiétants encore à ce jour:

Tout d’abord, sa relation aux

femmes: M. A.________ nous a expliqué mettre soit la femme sur un piédestal

soit la détester, n’arrivant pas à trouver de juste mesure. Il avoue avoir

besoin que celle-ci soit inférieure et soumise.

D’autre part, nous avons pu

observer un seuil de tolérance à la frustration très bas. Même s’il dit s’être

beaucoup amélioré sur le plan des émotions, nous pouvons encore constater une

faiblesse à ce sujet, M. A.________ réagissant très vite aux contrariétés.

S’il admet que c’était mal

d’abuser de jeunes filles, et qu’il peut exprimer des regrets par rapport à ce

qu’il a fait, il minimise en revanche le téléchargement de films ou photos à

caractère pédophile. Il estime cela tout à fait comparable au téléchargement de

n’importe quelle image et dit l’avoir fait simplement par ennui. Lorsqu’on l’y

confronte, il admet cependant le caractère malsain de trouver du plaisir à

travers ces images.

Le prénommé a une connexion

Internet à la maison. Il explique que pour obtenir «Bluewin TV», il est obligé

d’avoir une connexion Internet. Il dit cependant ne plus du tout se laisser

aller à ce genre d’activité car il ne souhaite plus d’ennuis.

Finalement, et même si l’intéressé

n’y voit aucun changement dans sa relation avec sa femme (ce qui reste très

questionnant à nos yeux), le divorce qu’il est en train de vivre peut être une

source énorme de stress dans la vie de tout un chacun et être un déséquilibre

temporaire dans la vie de M. A.________, et donc source d’angoisse et

d’émotions propices à développer de nouveaux délits.

Ces quelques points, additionnés

au fait que M. A.________ tient des propos qui sont parfois contradictoires,

nous laissent présumer que le risque de récidive reste clairement présent dans

le contexte de vie actuel de l’intéressé. D’autre part, nous restons inquiets

quant à la proximité de l’intéressé avec son fils, malgré le fait qu’il dise ne

jamais avoir été intéressé par les garçons.

Au-delà de nos observations, M. A.________

manifeste une claire volonté de ne pas vouloir récidiver. Il souhaite continuer

son suivi auprès du Dr G.________ car il pense qu’il lui est fort utile. Il

sent une évolution en lui qu’il souhaite encore développer. Outre l’usage

d’Internet, auquel nous avons fait référence plus tôt, il reconnaît les actes

pour lesquels il a été condamné et veut tout faire pour que cela ne se

reproduise plus. Il dit prendre bien garde à ne pas se retrouver seul avec un

enfant afin d’éviter que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit.

Pour

terminer, rappelons que le 11 [recte: 12]

juin 2008, l'intéressé a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté.

Ce jugement n'est pas définitif étant donné que son avocate est en train de

faire recours auprès du Tribunal fédéral. Il va sans dire que s'il se voit

officiellement condamné dans le cadre de cette affaire liée au téléchargement

d'images pornographiques, il conviendrait alors de mettre en place une

procédure de révocation éventuelle de sa libération conditionnelle […]".

c) Répondant à la demande de la juge instructrice du

10 février 2010, le SPJ a fait état le 26 février 2010 des éléments suivants:

"[…]

Monsieur A.________ rencontre son fils K.________ par l’entremise d’un large

droit de visite quasi quotidien, y compris le week-end, d’entente entre les

parents. De même, il téléphone chaque soir à la mère de l’enfant afin de

prendre des nouvelles de celui-ci. Il semble également qu’il s’acquitte de la

pension alimentaire due.

Les professionnels de la garderie

décrivent un père omniprésent et impliqué dans l’éducation de son fils.

Monsieur se prévaut par ailleurs de nombreuses sorties de loisirs avec

l’enfant, y compris à l’étranger.

Dans le décours du premier

semestre 2009, les référents de la garderie avaient décliné diverses

préoccupations attenantes au développement de cet enfant: K.________ semblait

souvent en détresse, aux prises avec des jeux ritualisés, fatigué, perdu

"dans son monde", la concentration était difficile. Très fragile, il

fondait souvent en larmes, montrait peu d’autonomie au niveau du quotidien,

témoignait d’un besoin conséquent d’être stimulé. Un bilan pédopsychiatrique

était envisagé.

Une transformation radicale a été

observée, dès le mois de septembre 2009 et jusqu’à ce jour, au sens d’une

croissance de l’enfant aux plans physique, psychique, affectif et social ainsi

qu’un niveau de développement en rapport avec son âge: sociabilité, plaisir du

jeu, amélioration du langage, patience, persévérance, habilités motrices,

autonomie accrue.

Vu ce qui précède, il nous

apparaît que le départ de Monsieur A.________, ne serait pas sans conséquence

sur les liens établis entre son fils et lui-même depuis la naissance de

l’enfant.

[…]".

d) Le 17 mars 2010, le Prof. G.________ a adressé un

rapport au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tribunal

chargé de se prononcer sur une éventuelle révocation de la liberté

conditionnelle du recourant. Ce rapport indique notamment :

"1

M. A.________ a-t-il suivi sa thérapie à compter du 9 février 2009? (date d’échéance

du dernier délai prolongée? Dans l’affirmative a-t-il régulièrement honoré les

rendez-vous qui lui ont été fixés, en particulier depuis cette date, et quelle

a été la fréquence des rendez-vous?)

M.

A.________ a bien poursuivi sa thérapie depuis le 9 février 2009. Il a

régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés depuis cette date.

Je l’ai ainsi reçu depuis à ma consultation à 23 reprises. Le rythme des

entretiens, compte tenu des vacances et congés, est d’un entretien toutes les

deux ou trois semaines.

2 […]

3 M. A.________ a-t-il pris

conscience de la gravité des infractions commises et s’est-iI remis en question

de manière adéquate à ses infractions?

La

prise de conscience de la gravité des infractions commises est un des axes

essentiels du travail qu’effectue M. A.________ dans le cadre de cette

thérapie. Celle-ci, l’a, en effet, amené progressivement à reconnaître le

caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu sa

condamnation pénale. S’il reconnaît le caractère inadmissible des actes commis,

il peine toutefois à reconnaître sa culpabilité à l’égard d’une des victimes,

sa fille C.________.

4 Référence est faite à votre

correspondance du 12 février 2009 à l’Office d’exécution des peines;

qu’entendez-vous par «le même investissement» dans le suivi psychothérapeutique

par M. A.________? Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire cet

investissement?

M.

A.________ est manifestement très attaché à l’espace thérapeutique que je lui

propose. S’il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif, il

reste toujours cependant très attentif aux interventions de son thérapeute et

essaie d’en tenir compte autant dans ses réflexions personnelles que dans la

conduite de sa vie quotidienne. Les rencontres thérapeutiques apportent un

étayage indiscutable à M. A.________ et l’aident à canaliser son

exubérance et sa dispersion. Il est conscient de cette aide et en est

demandeur.

5 Toujours en référence audit

courrier, il est pris note que vous n'entendez pas vous prononcer contre le

pronostic futur de M. A.________, cela étant, avez-vous pu constater des

progrès de sa part?

M.

A.________ paraît globalement plus apaisé.

6 Avez-vous abordé avec lui la

problématique liée à la consultation de sites Internet et de la messagerie

électronique?

Cet

aspect fait partie intégrante de nos entretiens thérapeutiques.

7 Avez-vous abordé avec M. A.________

sa situation professionnelle et familiale actuelle, notamment l'étendue de ses

relations personnelles avec son fils K.________?

Cet

aspect fait aussi partie intégrante de la relation thérapeutique. En règle

générale, un travail thérapeutique mobilise l’ensemble des problématiques

relationnelles, émotionnelles et affectives du patient qui s’y engage.

8 Dans l’affirmative, comment

vous prononcez-vous sur cette relation étroite qu’il entretient au demeurant

avec K.________? M. A.________ prétend que cette relation lui aurait en quelque

sorte changé la vie; s’agit-il, selon vous, d’un élément bénéfique ou au

contraire, perturbant?

K.________

tient en effet, une place prépondérante dans le discours et la vie quotidienne

de M. A.________. Il en parle abondamment avec force détails et semble

structurer toute son organisation de vie autour de l'importance qu’il accorde à

l’exercice de son rôle de père envers K.________ et de la fierté qu’il en

retire.

Les

propos qu’il tient à ce sujet témoignent à la fois de l’affection qu’il éprouve

pour K.________ autant que de son souci d’établir une relation parentale de

meilleure qualité que celle qu’il a pu établir avec C.________. Il reconnaît

alors son inadéquation à l’égard de celle-ci.

Il

est aussi manifeste qu’il cherche à travers K.________ à construire une

relation paternelle d’une autre nature que la relation qu’il a lui-même vécue

avec son propre père. En ce sens, cette relation apparaît bénéfique pour M. A.________.

Je n’ai, par contre, pas d’éléments à apporter sur

l’influence de cette relation parentale sur le développement de K.________

lui-même".

e) Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la

réintégration du recourant dans un établissement pénitentiaire pour y subir le

solde de la peine prononcée à son encontre le 5 octobre 1998. Il convient d'en

extraire le passage suivant:

"[…]

12. A la reprise

d'audience, le 8 septembre 2010, le Tribunal a également recueilli les

dépositions respectives de L.________ et M.________, assistantes sociales au

Service de protection de la jeunesse (SPJ).

Avec beaucoup

de franchise, M.________, qui jusqu'en juillet dernier était chargée au SPJ du

suivi de l'enfant K.________, a reconnu qu'elle avait échoué dans sa mission.

Elle entendait en effet que son suivi soit coordonné avec la thérapie ordonnée

par le Prof. G.________. Or, A.________ a toujours refusé de délier le Prof. G.________

du secret médical. M.________ a toujours encouragé A.________ à conserver des

liens étroits avec son fils K.________. Or, A.________ s'est investi dans son

rôle de père à un point où les liens avec K.________ sont devenus envahissants.

A l'inverse, H.________ ferait preuve d'un certain détachement, voire d'une

certaine indifférence à l'égard de son fils, au point qu'elle n'est jamais

venue à la garderie pour y récupérer K.________. Rarement du reste M.________ a

été confrontée à une situation où les propos des époux étaient aussi peu

ajustés que dans celle des époux A.________-H.________. M.________, qui a fait

part de son inquiétude, a constamment gardé à l'esprit le contexte délicat

résultant du passé judiciaire d'A.________. Son inquiétude est davantage due

aux conséquences psychologiques pour l'enfant des liens étroits qu'A.________

entretient avec lui, qui peuvent conduire à une certaine dépendance, que sur

les possibilités d'une éventuelle récidive de la part d'A.________. Du reste,

elle a des rapports réguliers avec les responsables de la garderie où l'enfant

est accueilli; ceux-ci lui ont confirmé que K.________, qui avait un certain

retard, était stimulé par la présence de son père. K.________ évolue de façon

normale au demeurant, même si un certain retard est toujours constaté sur le

plan logopédique.

A l'inverse, L.________,

qui a repris le suivi du petit K.________, s'est montrée beaucoup plus

énergique et surtout plus directe avec A.________. Elle a exigé de lui qu'il

délie le Prof. G.________ du secret médical, allant jusqu'à le menacer de ne

plus voir son fils. Cette méthode, certes coercitive, a néanmoins porté ses

fruits puisqu'un rapport direct pourra être établi entre le SPJ et le Prof. G.________,

ce que le Tribunal appelle de ses vœux.

Les deux

collaboratrices du SPJ ont en outre abordé la situation de I.________ […], fille de H.________. Elles ont confirmé

que le cadre fixé à cet égard était strict: I.________ n'est jamais seule en

présence d'A.________. A une reprise toutefois, I.________ s'est présentée,

accompagnée d'une camarade de classe, à la boucherie où A.________ était seul,

pour y vendre des timbres. Or, A.________ en aurait spontanément informé H.________.

[…]

16. En l'occurrence, le délai

d'épreuve, ensuite de sa prolongation, a expiré le 9 février 2009. Or, le

comparant a été condamné le 12 juin 2008 pour pornographie, délit puni d'une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La

nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve revêt donc une certaine

gravité et justifie que les conditions d'une éventuelle réintégration dans un

établissement pénitentiaire soient examinées. Deux périodes successives doivent

à cet égard être distinguées.

A.________ a

été libéré conditionnellement il y a bientôt dix ans. Si, durant cette longue

période, il n'a eu guère de peine de se réinsérer sur le plan professionnel,

puisqu'il a constamment gardé les rênes de la boucherie familiale. Sur le plan

social et affectif en revanche, son évolution s'est avérée beaucoup plus

problématique. Certes, A.________ s'est marié pour la troisième fois et a eu un

deuxième enfant. Ses vieux démons n'ont toutefois jamais véritablement cessé de

le hanter, puisqu'il a régulièrement consulté des sites Internet contenant de

la pornographie infantile, notamment, et ceci jusqu'à son arrestation le 17

août 2005. Cette situation fait d'autant plus frémir que le couple A.________-H.________

avait accueilli sous son toit la petite I.________, née en 1999 et fille de H.________,

et que cette dernière ne semble pas avoir eu conscience de la gravité des

agissements de son ex-mari. A ce moment-là, s'il s'était agi pour le Tribunal

de statuer sur la réintégration d'A.________, nul doute qu'elle eût été ordonnée.

Depuis la fin

de sa détention préventive en septembre 2005, le comportement d'A.________ a

lentement mais progressivement évolué, selon toute vraisemblance en raison des

premiers résultats de la thérapie mise en place par le Prof. G.________. Des

explications plus récentes de ce dernier, on retire en effet que cette thérapie

a progressivement amené A.________ à reconnaître enfin le caractère destructeur

et inacceptable des faits qui lui ont valu d'être condamné par le passé. Sans

doute, d'importants progrès restent encore à accomplir; A.________ peine à

reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille C.________, tout comme il a du

mal à se livrer à un travail véritablement introspectif. Le Tribunal relève en

outre qu'A.________ ne supporte que moyennement les contrariétés et succombe

vite à une certaine impatience, surtout en présence des représentantes du SPJ

qui font part de leurs inquiétudes légitimes et qui exigent de sa part qu'il

délie le Prof. G.________ du secret médical. Au final, le Tribunal peine à se

débarrasser d'une certaine inquiétude quant au comportement d'A.________ à

l'avenir. Cela étant, il n'est pas interdit de penser que, si A.________

demeure fragile au point que tout risque de récidive ne saurait être

définitivement écarté (cf. rapport [de l'Unité

d'expertises] du 22 mai 2007), ce risque soit fortement atténué tant et

aussi longtemps qu'il poursuivra sa thérapie. Or, force est de constater à son

crédit qu'A.________, depuis le 9 février 2009, a poursuivi celle-ci avec

assiduité, sous un mode exclusivement volontaire, par surcroît. En effet, le

jugement du 12 juin 2008, qui ordonne un traitement ambulatoire, n'est en force

que depuis le 16 mars 2010. A.________ a donc pris la mesure de la gravité de

ses agissements passés et de l'importance pour lui de se débarrasser de ses

vicissitudes criminelles.

En outre, H.________

s'est entre-temps résolue à divorcer et A.________ vit seul désormais,

consacrant l'essentiel de son temps à son commerce et à son fils. Toutefois,

des intervenants ont été mis en place dans le cadre des relations personnelles

qu'A.________ entretient non seulement avec son fils, mais aussi avec sa

belle-fille. Sans doute, l'investissement d'A.________ vis-à-vis de son fils

paraît aussi admirable que disproportionné; il demeure néanmoins à juste titre

une source d'inquiétude pour le SPJ qui, ce nonobstant, paraît maîtriser la

situation. Rien ne permet de contredire A.________ lorsqu'il affirme vouloir

assumer sur K.________ une paternité dont il n'a pas été digne avec sa fille C.________.

Les dernières explications du SPJ font du reste penser qu'A.________ exerce une

influence plutôt bénéfique sur son fils. Quoi qu'il en soit, A.________ paraît

conscient des conséquences inévitables qu'entraînerait pour lui une nouvelle

incarcération; il perdrait à la fois son commerce dont il est le principal,

sinon le seul pilier, et son fils K.________ auquel il est très attaché.

Enfin, on

gardera à l'esprit qu'un traitement ambulatoire a été ordonné par jugement du

12 juin 2008, lequel est définitif et exécutoire depuis l'ATF du 16 mars 2010.

Si A.________ venait à s'y soustraire, d'autres mesures plus coercitives

pourraient être prises à son encontre.

Pour toutes ces raisons, le Tribunal, au terme d'une pesée délicate

des intérêts en présence et non sans beaucoup d'hésitation, renoncera

finalement à ordonner la réintégration de l'intéressé dans un établissement

pénitentiaire pour y subir le solde se sa peine privative de liberté. […]".

f) Le rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier

2011 de l'Unité d'expertises, établi à la demande de la juge instructrice dans

le cadre du recours contre la décision du DINT révoquant l’autorisation

d’établissement du recourant (PE.2009.0445) et actualisant la situation de

l’intéressé, fait état de ce qui suit:

"[…]

DISCUSSION

Entre 2007 et aujourd'hui, nous

constatons tout d'abord qu'à notre connaissance, et malgré que Monsieur A.________

a traversé une période déstabilisante lors de son divorce, ce dernier n'a pas

récidivé, ceci alors que les situations génératrices de stress étaient

potentiellement susceptibles de l'amener à récidiver dans des actes de nature

pédophile. Par ailleurs, Monsieur A.________ semble avoir acquis un meilleur

fonctionnement adaptatif, tant du point de vue professionnel où il s'occupe

beaucoup de son commerce, que personnel avec un investissement important de son

rôle de père. De plus, il semble également mieux gérer les interactions

sociales: en effet, alors que son trouble de la personnalité l'exposait par le

passé régulièrement à des comportements inadéquats et à des mouvements

caractériels, il apparaît actuellement que Monsieur A.________ maîtrise mieux

les moments de tension interne ainsi que ses impulsions et, toujours selon les

informations en notre possession, il n'a plus présenté de passages à l'acte

agressif comme il lui arrivait d'en présenter auparavant. De plus, Monsieur A.________

nous a dit avoir pris un certain nombre de précautions pour éviter les

situations à risque. Enfin, ayant acquis une conscience accrue de ses

difficultés, il est resté demandeur d'une aide psychothérapeutique après que

celle-ci n'a plus été obligatoire. A ce propos, d'avis du Professeur G.________

qui assure la prise en charge depuis plusieurs années, Monsieur A.________ tire

profit de son traitement, même si les troubles que présente son patient sont

fortement enracinés et nécessiteront encore probablement un suivi

psychothérapique régulier sur une longue durée. En outre, alors que Monsieur A.________

était d'abord suivi en co-thérapie par un infirmier et le Prof. G.________, la

dimension davantage introspective des verbalisations de Monsieur A.________ qui

est apparue au fil des entretiens a amené une modification du setting en

conséquence, et dès lors la psychothérapie a été assurée par le Prof. G.________

seul.

Ainsi, même si Monsieur A.________

souffre d'une problématique sexuelle déviante qui l'exposera toujours peu ou

prou à un risque de récidive, le travail psychothérapique qu'il a accompli et

qu'il poursuit actuellement, assuré par un spécialiste qualifié, constitue un

facteur de protection, auquel s'ajoute le mandat du SPJ et la stabilisation

existentielle tant d'un point de vue professionnel et personnel, avec un

investissement de la part de Monsieur A.________ de sa fonction paternelle et,

sur un autre plan, de son activité dans son commerce. Toujours du point de vue

de la prise en charge, l'évolution de Monsieur A.________ a permis qu'à la

dimension d'encadrement de la psychothérapie s'ajoute un travail sur la

compréhension plus approfondie d'une part de l'histoire personnelle de Monsieur

A.________ et des vécus émotionnels qui en découlent, d'autre part de ses

mouvements caractériels et de sa tendance à la distorsion relationnelle,

toujours susceptible de le conduire au passage à l'acte.

En conséquence de quoi, face à ce

type de pathologie sévère de la personnalité, il est difficile de formuler un

pronostic puisque l'on sait que quoiqu'on fasse dans ce type de situation, il

existe un risque de récidive. Nous pouvons cependant retenir l'investissement

de Monsieur A.________ dans son travail psychothérapique qui a permis une

amélioration progressive des symptômes, notamment un meilleur contrôle de soi,

ainsi qu'un apaisement de la violence intérieure, ce qui constitue un facteur

de protection autant pour la société que pour ses proches. De plus, toutes les

mesures de précaution possibles afin de diminuer au maximum le risque de

récidive ont été prises et acceptées par Monsieur A.________. Dès lors, sans

nier que le risque que Monsieur A.________ récidive dans des actes pédophiles

est toujours présent, nous estimons que ce risque s'est atténué au cours du

temps, ceci en fonction des modifications dans le fonctionnement comportemental

de Monsieur A.________ en relation notamment avec l'investissement d'un suivi

régulier psychothérapique.

Au terme de nos investigations,

nous pouvons répondre comme suit à la question vous nous posez:

Compte tenu de l'évolution de

la situation d'A.________ depuis l'expertise du 22 mai 2007 (cf. ch. 4 p. 13 et

ch. 10 p. 14) et complétée le 17 juillet 2007 (cf. ch. 2 et 3 p. 2 s.),

l'intéressé est-il susceptible de commettre à nouveau des infractions contre

l'intégrité sexuelle au sens des art. 187 ss CP, en particulier contre des

enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur ?

Veuillez répondre à cette

question en actualisant de manière topique et circonstanciée l'expertise du 22

mai 2007 complétée le 17 juillet 2007.

REPONSE:

il existera toujours un risque que Monsieur A.________ récidive dans la

commission d'actes de nature pédophile pénalement répréhensibles, toutefois

nous estimons que ce risque est beaucoup moins important qu'auparavant, ceci

compte tenu de l'évolution de Monsieur A.________".

O.

Par arrêt du 4 mai 2011, la CDAP a admis le recours d’A.________. Cet

arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2011 (2C_473/2011),

sur la base des considérants suivants:

"4.2

L'intimé a été condamné trois fois pour des infractions à l'intégrité sexuelle,

soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse

en ce domaine […]. Qui plus est,

l'intimé a attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois

à des victimes extérieures au cercle des proches (actes commis entre octobre

1992 et août 1993) et à ses propres fille, belle-fille et filleule (actes

commis entre le printemps 1996 et début mai 1997). Compte tenu de la gravité de

ces agissements, il y a lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du

risque de récidive.

A cet égard, le traitement

psychiatrique dont l'intimé a commencé de bénéficier lors de sa détention

préventive faisant suite à son arrestation le 5 mai 1997 dans le cadre de la

deuxième affaire pénale ne l'a pas empêché de visionner et de télécharger, à

partir du 31 janvier 2002 – soit environ une année après sa libération

conditionnelle prononcée le 24 janvier 2001 – et jusqu'au 17 août 2005 (date à

laquelle il a à nouveau été arrêté), un grand nombre d'images comportant

notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Ce faisant, il a passé

outre les recommandations réitérées de ses thérapeutes de s'abstenir de toute

connexion à Internet et a caché à ceux-ci sa consommation de pornographie à caractère

pédophile. Ce comportement a duré plusieurs années et n'a pris fin qu'au moment

où l'intimé a été interpellé dans le cadre de l'opération policière

"Heidi", menée afin d'identifier les membres d'une communauté

virtuelle sur Internet, dont le but était l'échange de fichiers pédophiles.

Dans sa détermination sur le recours, l'intimé tente de minimiser la gravité de

ces actes, en évoquant la limite ténue entre le fait de visionner de telles

images (non punissable) et celui de les télécharger (punissable). Or, c'est

moins le caractère pénalement répréhensible de son comportement qui est

significatif en l'espèce que le fait qu'il a passé outre les recommandations de

ses thérapeutes, en prenant le risque de compromettre l'efficacité du

traitement.

A la fin de la même période,

l'intimé a en outre tardé à avertir ses thérapeutes et les services concernés

de l'administration cantonale de l'arrivée clandestine en Suisse (en novembre

2004) de sa belle-fille I.________, puis du fait que celle-ci a ensuite (dès le

20 décembre 2004) vécu dans son foyer. Ce n'est en effet que plusieurs mois

après qu'il en a informé ses thérapeutes (le 23 mars 2005), puis le Service de

protection de la jeunesse (le 9 avril 2005) et le Service de la population (le

6 juin 2005). Il savait pourtant pertinemment que c'était en raison du risque

de récidive de sa part que la demande de regroupement familial en faveur de sa

belle-fille avait été rejetée.

A plusieurs reprises, l'intimé a

eu une attitude de déni consistant à rendre l'extérieur (son épouse qualifiée

de "déprimée", la législation qui serait "floue", les

autorités, etc.) responsable de ses agissements illégaux (cf. expertise du 22

mai 2007). En outre, il peine selon le Prof. G.________ à reconnaître sa

culpabilité à l'égard de sa fille C.________ (expertise du 17 mars 2010).

On doit en revanche mettre au

crédit de l'intimé qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites pénales depuis

qu'il a été remis en liberté au terme de sa détention préventive en septembre

2005, et ce alors que, selon l'expertise judiciaire du 3 janvier 2011, les

situations génératrices de stress (liées notamment à son divorce) étaient

potentiellement de nature à l'amener à récidiver. Ce constat positif doit

toutefois être quelque peu nuancé dans la mesure où l'intimé a vécu durant

cette période sous la menace de la révocation de sa libération conditionnelle –

mesure à laquelle la Cour de cassation pénale a renoncé le 8 août 2006, en

prolongeant en revanche le délai d'épreuve de deux et demi – et dans l'attente

du jugement des actes de pornographie (jugée d'abord par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 12 juin 2008, l'affaire a été

soumise deux fois successivement à la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal et au Tribunal fédéral, la procédure n'étant close que par arrêt de ce

dernier du 16 mars 2010). En outre, à partir du 9 juin 2009, l'intimé savait

qu'il risquait de voir son autorisation d'établissement révoquée.

L'expertise du 3 janvier 2011

relève par ailleurs que l'intimé maîtrise mieux les moments de tension interne

ainsi que ses impulsions. Les experts concluent que le risque de récidive

subsiste et continuera d'exister, même s'il est "beaucoup moins important

qu'auparavant", compte tenu de l'évolution de l'intéressé. Comme facteurs

de protection, ils évoquent le travail psychothérapique assuré par un

spécialiste qualifié (le Prof. G.________, qui a pris en charge l'intimé dès

1997), l'intervention du Service de protection de la jeunesse, ainsi que

l'effet stabilisateur de sa relation avec son fils K.________, d'une part, et

de son activité professionnelle dans son commerce, d'autre part.

Au vu de ce qui précède, la Cour

de céans estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour que l'on

puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et

de l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace

actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par

l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.3 La

révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé apparaît justifiée

également sous l'angle du principe de proportionnalité. En effet, si la durée

du séjour en Suisse de l'intimé est particulièrement longue, elle est

contre-balancée par des antécédents pénaux d'une gravité particulière. L'intimé

s'investit certes beaucoup dans sa relation avec son fils K.________, né en

2005, qui vit toutefois avec sa mère. L'intimé ne dispose que d'un droit de

visite, qu'il pourrait exercer depuis la France voisine. Il pourrait en outre

exercer son métier dans ce pays et y bénéficier d'une prise en charge

thérapeutique du même niveau qu'en Suisse. Dans ces conditions, l'intérêt

public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en

Suisse".

P.

Le 15 février 2012, A.________ a annoncé avoir quitté la Suisse pour

Dijon, en France, le 15 janvier précédent.

Le 12 mars 2012, l’ancien Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM), devenu désormais le Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), a avisé l’avocate du recourant qu’en raison des lourdes

condamnations pénales de son mandant, il envisageait de prononcer une mesure

d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, d’une durée de quinze ans. Il

l’invitait à lui faire part de ses éventuelles objections avant de statuer.

Par décision du 20 avril 2012, l’ODM a prononcé à

l’endroit du recourant une interdiction d'entrée en Suisse de quinze ans,

valable jusqu'au 19 avril 2027. Il semble que cette décision, adressée tant à

l’intéressé qu’à la représentation suisse à Paris, ne soit pas parvenue à son

destinataire.

Q.

Le 11 janvier 2013, le recourant, formellement domicilié dans le Doubs,

en France, a été interpellé alors qu’il œuvrait dans la boucherie qu'il

exploitait auparavant, à Lausanne. Une visite de police au domicile de sa mère

a permis d’établir qu’il y possédait quelques affaires et qu’il avait pour

habitude d’y dormir. La décision d'interdiction d'entrée lui a alors été formellement

notifiée et un délai au 1er février 2013 lui a été imparti pour quitter

la Suisse. L’annonce de sortie a eu lieu à Genève le 31 janvier 2013.

Le recourant a interjeté recours le 5 février 2013

contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Par arrêt du 2 octobre

2014 (C-626/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a réduit

la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse à sept ans, pour les motifs qui

suivent:

"[…]

Par souci de cohérence, le

Tribunal de céans ne saurait s'écarter de l'analyse – quand bien même trois ans

se sont écoulés depuis – faite par le Tribunal fédéral relative au risque de

récidive. Même s'il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a plus

fait l'objet de poursuites pénales depuis la naissance de son fils K.________

en août 2005, l'on ne saurait pour autant considérer que ce risque soit

désormais "quasi nul", comme le soutient le recourant (cf. courrier

du 23 avril 2014); cela d'autant moins qu'il a cessé de suivre le traitement

psychothérapique depuis son retour en France. A cet égard, le fait que le

recourant n'ait plus d'obligation judiciaire de se soumettre à un tel

traitement ambulatoire et que les démarches visant à un suivi psychologique

entreprises dans son pays d'origine se seraient avérées vaines n'est certes

point susceptible de réduire le risque de récidive retenu par le Tribunal

fédéral, au contraire.

Dans ce contexte et en tout état

de cause, il paraît encore utile de relever, à l'instar du Tribunal fédéral,

que l'attraction sexuelle pour les enfants constitue une affection qui n'est

guère guérissable, mais tout au plus maîtrisable, et qu'il paraît douteux dans

ces circonstances qu'une quelconque mesure de thérapie puisse écarter tout

danger pour la collectivité publique sous l'angle du droit des étrangers:

"Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Pädosexualität kaum heilbar,

sondern lediglich kontrollierbar ist. Es erscheint in solchen

Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so weit zu gedeihen vermag, dass

eine ausländerrechtliche relevante Gefahr entfällt" (cf. arrêt 2C_903/2010

précité, consid. 5.2.4).

Au demeurant, l'existence d'un

risque de récidive élevé en ce domaine a été retenue dans une affaire jugée

récemment par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_497/2013 du 13 mars 2014

consid. 3.3).

5.4 Force est donc d'admettre que

le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A.________, au

sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP,

est pleinement justifié dans son principe.

[…]

Cela étant, compte tenu de

l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, en particulier du

fait que le recourant n'a plus été l'objet de condamnations pénales depuis sa

dernière infraction consistant à visionner des images pornographiques

interdites en 2005 (cf. extraits des casiers judiciaires suisse et français délivrés

les 19 et 21 février 2014), qu'il a démontré entretenir des relations étroites

et régulières avec son fils K.________ résidant dans le canton de Vaud, qu'il

semble avoir réussi à stabiliser sa situation professionnelle (ce qui lui

permet au demeurant d'assurer financièrement ses obligations de père et de

verser régulièrement la pension alimentaire pour son fils [cf. déterminations

du 7 mars 2014]), le Tribunal de céans estime que la durée de l'interdiction

d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de

sept ans. Cette durée de sept ans apparaît également comme proportionnée aux

circonstances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH. En effet,

quand bien même A.________ se réclame des liens qu'il dit entretenir

régulièrement avec son fils depuis l'âge de six mois (ibid.), ceux-ci ne

sauraient supplanter l'intérêt public à son éloignement de la Suisse pendant

une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il présente malgré tout,

eu égard à la nature et la gravité des actes pour lesquels il a été condamné

durant sa présence sur le territoire du canton de Vaud. Ces derniers éléments

font que l'on ne saurait qualifier son intégration en Suisse de bonne et ce, en

dépit de la durée de son séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, il peut

être attendu de l'intéressé qu'il demeure éloigné de la Suisse pour une durée

de sept ans. En tout état de cause, il sied de noter que la mesure

d'éloignement prononcée contre l'intéressé le 20 avril 2012 ne constitue pas un

obstacle au maintien des relations familiales. Il appert en effet des

renseignements communiqués les 15 avril 2013 et 7 mars 2014 que le recourant

reçoit régulièrement son fils chez lui en France, dans la région frontalière du

Doubs, soit chaque week-end et durant "une grande partie" de ses

vacances (cf. lettres datées des 4 mars et 7 avril 2013 émanant de la mère de K.________,

ainsi que la déclaration, non datée, attestant de la situation récente de la

famille). Aussi les motifs tirés de l'éloignement géographique (35 km) séparant

le fils de son père et de l'inexistence de transports publics directs entre la

Suisse et la France ne sauraient-ils justifier la levée de la mesure querellée

avant quelques années encore. Le Tribunal de céans considère en effet que l'on

peut parfaitement exiger de la part du frère et de la mère d'A.________ qu'ils

continuent durant un certain temps encore, comme ils le font d'ailleurs depuis

le retour de ce dernier en France en février 2013 (cf. lettre du 7 avril 2013

précitée et courrier du 21 février 2013), d'assurer les transports de l'enfant K.________

au domicile de son père. Au demeurant, si cela devait s'avérer indispensable,

le recourant garde la faculté de solliciter auprès de l'ODM, de manière

ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits aux fins de pouvoir participer à des

soirées organisées par l'école de son fils et/ou rencontrer le logopédiste de

ce dernier (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et préavis de l'ODM du 18 juin

2013, p. 2).

6.4 En

conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A.________ et du risque

de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'impose de retenir

qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de sept ans, à savoir

jusqu'au 19 avril 2019, apparaît comme nécessaire, adéquate et

proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour

l'ordre et la sécurité publics".

R.

Entre-temps, soit le 25 février 2014, le recourant a été condamné

pénalement à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la

circulation routière commise le 25 août 2013.

Le 6 juillet 2018, le recourant a encore été

condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende pour violation d'une

obligation d'entretien pendant la période allant du 1er juillet 2014

au 31 mai 2017.

Le 13 août 2018 enfin, le recourant a été condamné à

une peine complémentaire de 20 jours-amende fermes pour entrée illégale, après

avoir été interpellé à ******** le 11 juin 2018 au volant d'un véhicule muni de

plaques d'immatriculation contrefaites. Lors de son audition par la police,

l'intéressé avait expliqué qu'il devait se rendre à ******** (canton de

Neuchâtel), où vivait son ex-femme, pour remettre à son fils son smartphone

oublié à son domicile. S'agissant de sa situation personnelle, il avait indiqué

qu’il avait ouvert un restaurant en France le 19 décembre 2014, mais qu’il ne

gagnait qu’environ 7'000 euros par an et se trouvait en sursis concordataire,

de sorte qu’il envisageait de remettre son commerce. L’intéressé a été

reconduit à la frontière française au terme de son interrogatoire.

S.

Le 19 mars 2020, l'entreprise N.________ SA à Yverdon a déposé une

demande d’autorisation frontalière en faveur du recourant, désormais domicilié

à Pontarlier, en France. Le contrat de travail annexé du 29 janvier 2020

révélait que l’intéressait avait déjà été engagé comme boucher-charcutier à

plein temps et pour une durée indéterminée depuis le 1er février

2020, pour un salaire brut de 3'600 fr. par mois.

Le 23 mars 2020, le bureau des étrangers

d'Yverdon-les-Bains a attesté du fait que le recourant était inscrit comme

frontalier à Pontarlier et que son permis de séjour était en cours de

traitement au SPOP depuis le 19 mars 2020.

Le 23 avril 2020, l'intéressé a été appréhendé à la

frontière aux Verrières. Entendu le même jour, il a indiqué qu'il avait

travaillé chez O.________ SA à ******** du mois de mai 2019 jusqu’au 31 janvier

2020 et qu’il avait commencé son emploi actuel pour N.________ SA le 1er

février 2020. Il disait n’avoir réalisé qu'il n'avait pas de permis de travail

que lorsque son nouveau patron avait procédé aux démarches pour son engagement.

Par préavis du 31 juillet 2020, le SPOP a informé le

recourant qu’au vu de son passé pénal et administratif, il s’apprêtait à lui

refuser l’autorisation frontalière sollicitée. Il lui laissait toutefois

l’occasion de s’exprimer avant de rendre une décision.

Sous la plume de sa mandataire, le recourant a

réitéré sa demande d’autorisation frontalière le 4 septembre 2020. Il arguait

que son interdiction d'entrée en Suisse avait pris fin, que ses antécédents

judicaires étaient prescrits, que ses nouvelles condamnations n'avaient pas

donné lieu à une expulsion et qu’il rendait régulièrement visite à son fils en

Suisse, si bien qu’il ne se justifiait plus de limiter ses droits pour des

raisons d'ordre et de sécurité publics.

Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation frontalière au recourant, considérant que les

conditions posées par le droit communautaire et la jurisprudence étaient

remplies.

T.

Par mémoire de son conseil du 4 novembre 2020, le recourant s’est pourvu

auprès de la CDAP, en concluant à l’octroi de l’autorisation frontalière

sollicitée. Il répète pour l’essentiel que l’interdiction d’entrée en Suisse

est aujourd’hui échue, que les infractions qui l’avaient occasionnée ont toutes

été radiées du casier judiciaire et que ses trois dernières condamnations

pénales ne constituent pas une menace pour l’ordre public qui justifierait de

limiter ses droits résultant des accords communautaires. Il requiert le

bénéfice de l’assistance judiciaire, en produisant notamment ses bulletins de

salaire de mars à octobre 2020, ainsi que la restitution de "l’effet suspensif"

de manière à pouvoir continuer son activité professionnelle dans l’attente de

l’issue du recours.

Dans sa réponse du 16 novembre 2020, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il rappelle que le recourant a commis des infractions

graves contre l’intégrité sexuelle, pour lesquelles l’évaluation du risque de

récidive doit être rigoureuse, et qu’il totalise non moins de sept

condamnations pénales, ce qui démontre qu’il a de la peine à se conformer à

l’ordre public et que le risque de récidive n’est donc nullement exclu.

Le 18 décembre 2020, la juge instructrice a rendu

deux décisions incidentes, l’une accordant le bénéfice de l’assistance

judiciaire au recourant, l’autre lui refusant l’autorisation d’exercer une

activité lucrative frontalière dans le canton de Vaud pendant la procédure de

recours cantonale. Cette seconde décision a fait l’objet d’un recours,

actuellement pendant (RE.2020.0008).

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant, domicilié en France, sollicite une autorisation

frontalière pour pouvoir exercer une activité lucrative salariée en Suisse.

3.

a) En tant que ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Aux termes de l'art. 7 annexe I ALCP, le

travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante

qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce

une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en

retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par

semaine (al. 1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de

séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le

travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans

au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois

et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que

le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité

économique (al. 2). Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du

territoire de l’Etat qui l’a délivré (al. 3; cf. aussi l'art. 28 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes

entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et

le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

c) Tous les ressortissants de l'UE/AELE qui viennent

exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse sont soumis à

une obligation d’annonce sur le territoire. Ils ne doivent en revanche requérir

une autorisation de séjour ou de travail que lorsque la durée de leur activité

économique est supérieure à trois mois (cf. art. 2 al. 4 annexe I ALCP et art.

9.

al. 1bis OLCP; voir aussi ch. 2.7 p. 23 des Directives et

commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes

édictés par le SEM [Directives OLCP] de janvier 2021; TF 2C_793/2014 du 24

avril 2015 consid. 4.3 et les références). Cela vaut également pour les

frontaliers. Ceux-ci sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à

l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la

prise d’emploi (art. 9 al. 3 OLCP). Les frontaliers qui séjournent en Suisse

durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu

de résidence (art. 9 al. 4, 1ère phrase, OLCP). Pour autant, la

nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement

déclarative. Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE

sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en

principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2; TF 6B_839/2015 du 26 août 2016

consid. 3.3; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4; CDAP PE.2018.0137 du 29

juillet 2019 consid. 4 et les références).

d) L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les

droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par

des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et

de santé publique.

Selon la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'

"ordre

public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder

à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1; 2C_1037/2017 du 2

août 2018 consid. 5.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2; CDAP

PE.2020.0017 du 22 décembre 2020 consid. 3c et les références).

4.

a) En l’espèce, le recourant soutient que les infractions qui lui ont

valu la révocation de son autorisation d'établissement sont aujourd'hui radiées

du casier judiciaire et ne peuvent donc plus lui être opposées. Il affirme que

les condamnations récentes ne permettent pas davantage de lui refuser

l'autorisation frontalière requise, soit parce que le juge pénal n’a pas

prononcé d’expulsion, soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment graves. Il

souligne enfin que l'interdiction d'entrée en Suisse est échue depuis le 19

avril 2019, de sorte qu’il doit de nouveau pouvoir bénéficier des droits

conférés par l’ALCP. Il en infère qu’il n’existe pas de menace actuelle et

réelle d’une certaine gravité pour l’ordre public qui permettrait de lui

refuser un permis frontalier.

b) aa) Selon l'art. 369 al. 7 CP, le jugement

éliminé du casier judiciaire "ne peut plus être opposé à la personne

concernée". Cela signifie que le jugement en cause et l'infraction qui en

était à l'origine ne peuvent plus avoir de conséquences juridiques (cf. Message

du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal, FF 1999 II 1787,

ch. 236.5 pp. 1975 ss; ATF 135 I 71 consid. 2.10; TF 2C_69/2019 du 4 novembre

2019.

consid. 3.2 et les références). Cette disposition vise avant tout à

assurer la réhabilitation de l'intéressé lorsqu'une longue période s'est

écoulée depuis la condamnation effacée du casier judiciaire (cf. TF 1B_731/2011

du 16 janvier 2012 consid. 3.2). En matière de police des étrangers, l'art. 369

al. 7 CP a pour conséquence qu’une limitation du séjour ne peut pas être

ordonnée sur la base d'une condamnation pénale radiée (cf. TF 2C_69/2019 du 4

novembre 2019 consid. 3.2; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1).

Ainsi, une inscription éliminée ne peut plus être invoquée à l’encontre d’un étranger

à titre de peine de longue durée. En revanche, l'examen de la proportionnalité

doit tenir compte du comportement délictueux de l'intéressé selon une

considération globale des circonstances; en ce sens, tous les éléments pénaux

pertinents doivent être pris en considération, y compris les infractions

éliminées du casier, étant précisé que des infractions anciennes ne pourront en

principe pas se voir attribuer une grande importance, en particulier lorsqu'il

s'agit de délits relativement bénins (cf. TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019

consid. 3.2 et les références citées, notamment TF 2C_884/2016 du 25 août 2017

consid. 2.3 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1; voir également TAF

C-1323/2009 du 5 février 2010 consid. 9.1.2).

C'est ainsi à tort que le recourant prétend que les

jugements effacés de son casier judiciaire n'auraient plus aucune portée dans

la présente cause.

Dans le même sens, le fait que l'interdiction

d'entrée soit échue ne permet pas de faire abstraction, dans une appréciation

globale du cas, des infractions qui avaient donné lieu à cette mesure.

bb) C'est également en vain que le recourant tente

de tirer argument de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), qui interdit toute révocation

d'autorisation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge

pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une

expulsion. D'une part parce que le refus de l'autorisation frontalière

sollicitée n'est pas uniquement fondé sur les infractions commises après le 1er

octobre 2016, mais sur la multiplicité des agissements frauduleux antérieurs et

postérieurs à cette date. D’autre part parce que le Ministère public ne pouvait

de toute façon pas prononcer une expulsion par le biais d'une ordonnance pénale

(cf. art. 352 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;

RS 312.0]; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8 et les références

citées).

c) Comme dans un autre cas jugé récemment par le

Tribunal fédéral (2C_532/2020 du 7 octobre 2020), le recourant perd de vue que

le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent

un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition,

démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or, même si les

jugements y relatifs sont désormais radiés du casier judiciaire, il convient de

rappeler que l'intéressé a été condamné quatre fois entre 1996 et 2009, pour de

multiples infractions contre l'intégrité sexuelle essentiellement, à l’égard

desquelles il sied de se montrer particulièrement rigoureux, ce d’autant plus

que les victimes étaient de jeunes enfants. Ces infractions ont été

sanctionnées par près de quatre ans et huit mois de détention plus 300

jours-amendes, soit des peines extrêmement lourdes qui reflètent à elles seules

la gravité des actes commis. A cela se sont encore ajoutées trois autres condamnations,

totalisant plus de 220 jours-amende, pour des faits postérieurs à son départ de

Suisse en janvier 2012 (cf. let. R supra), dont la dernière remonte

seulement au 13 août 2018.

Outre ces antécédents pénaux, le recourant n’a pas

hésité à retourner loger chez sa mère et travailler dans son ancienne boucherie

à Lausanne une année à peine après son renvoi. La décision d’interdiction

d’entrée qui lui a été notifiée le 11 janvier 2013 ne l’a du reste nullement

dissuadé de revenir en Suisse, notamment le 25 août 2013 (date de sa deuxième

violation grave des règles de la circulation routière) et le 11 juin 2018 (date

de son interpellation avec de fausses plaques d’immatriculation). Enfin, il a

attendu près d’un an pour annoncer qu’il avait repris une activité lucrative

dans le canton de Vaud à tout le moins depuis le mois de mai 2019, pourtant

soumise à autorisation.

Il appert ainsi que le recourant n'a jamais cessé

d'adopter un comportement frauduleux, certes comparativement moins grave que

par le passé, mais révélant un réel défaut de prise de conscience de même qu'un

mépris persistant pour l'ordre public. La régularité et la répétition des

infractions commises, en dépit des sanctions subies, ne permettent pas

d'exclure un risque de récidive, surtout lorsque l’on sait que la pédophilie

peut difficilement être guérie nonobstant thérapie (cf. ATF 137 II 233 consid.

5.2.4), thérapie que l’intéressé ne suit plus depuis des années. En d'autres

termes, même si les anciennes condamnations qui ont donné lieu à la révocation

de son autorisation d'établissement ne suffisent pas, à elles seules, à lui

refuser aujourd'hui une autorisation frontalière, l'évolution de la situation

prise dans son ensemble justifie une telle mesure.

d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est

à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant représentait

encore, à ce jour, une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour

l'ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant

le refus d'une autorisation frontalière en sa faveur.

5.

Il reste à s’assurer que la décision attaquée respecte le principe de la

proportionnalité.

a) De jurisprudence constante, lors de l'examen de

la proportionnalité d'une révocation, respectivement d'un refus d'octroi d'une

autorisation de séjour, il y a notamment lieu de prendre en considération la

gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence

en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir en raison de la mesure. L'intérêt fondamental de

l'enfant à ne pas être séparé de ses parents (cf. art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]) doit également être

pris en compte, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet

élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée

des intérêts devant être globale (cf. TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid.

7.1; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, l’obtention d’une autorisation

frontalière servirait avant tout l’intérêt économique du recourant. Elle

faciliterait sans doute aussi ses relations personnelles avec son fils vivant

en Suisse. Le recourant ne soutient toutefois pas qu’il entretiendrait encore

des liens étroits avec son enfant, aujourd’hui âgé de 15 ans. A cet égard, l'on

relèvera qu’il a été condamné le 6 juillet 2018 pour avoir violé son obligation

d’entretien du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017, soit durant presque

trois ans. L'implication du recourant dans son rôle paternel était pourtant

l'un des motifs principaux qui avaient conduit le TAF à réduire la durée de

l'interdiction d'entrée en Suisse de quinze à sept ans; l'on peut ainsi douter

que le TAF aurait statué de manière aussi favorable s'il avait su que

l'intéressé ne versait déjà plus de contribution d'entretien à son enfant trois

mois avant qu'il ne rende son arrêt du 2 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, les

contacts entre le père et le fils pourront se poursuivre en dépit du statu quo

et même plus facilement maintenant que l’interdiction d’entrée en Suisse est

échue et que l’adolescent a gagné en autonomie, étant encore relevé que

Pontarlier ne se trouve qu’à une douzaine de kilomètres de la frontière suisse.

Pour le reste, le recourant, qui n’a pas d’autre attache particulière dans

notre pays et n’y est pas bien intégré, ne prétend pas qu’il lui serait

préjudiciable de travailler en France ni qu’il aurait davantage de difficultés

à trouver un emploi que ses compatriotes. Dans ces conditions, force est

d’admettre que les intérêts privés précités ne suffisent pas à contrebalancer

l'intérêt public clair à éloigner le recourant de Suisse (cf. consid. 4b supra).

Il s’ensuit que le refus d’autorisation frontalière s’avère

proportionné.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont donc

laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre

2010.

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de

ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence,

l'indemnité de Me Kathrin Gruber peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations

produite, à 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. 50 de

débours (1’530 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité

totale s'élève ainsi à 1’730 francs. L'indemnité de conseil d'office et les

frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.

1.

let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 octobre 2020 par le Service de la population

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d'office d’A.________,

est fixée à 1’730 (mille sept cent trente) francs, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.