PE.2020.0239
CDAP - PE.2020.0239 - 2021-02-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 février 2021Français84 min
provisionnelles, a restitué à H.________ son droit de garde sur sa fille I.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Henry Lambert, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
(France), représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 octobre 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation
frontalière
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né le ********
1959, est entré en Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de 13 ans, pour y
rejoindre ses parents arrivés dans notre pays en 1968. Mis au bénéfice d'un
permis d'établissement, il a effectué un apprentissage de boucher et a obtenu
un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé tantôt comme employé, tantôt
comme indépendant, reprenant dès avril 1995 une boucherie dans le canton avec
sa mère. Le recourant s'est marié une première fois en 1983 avec B.________,
union dont est issue une fille, C.________, née en 1984, de nationalité suisse.
Le couple a divorcé en 1988.
Au printemps 1991, le recourant s'est mis en ménage
avec D.________, qu'il a épousée le 13 août 1996. Celle-ci était mère d'une
fille, E.________, née en 1983.
B.
Par jugements du 13 décembre 1995 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne et du 29 janvier 1996 de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal, le recourant a été condamné pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants et faux dans les certificats à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans (sursis qui sera révoqué, cf.
let. C ci-dessous). Entre octobre 1992 et août 1993, le recourant s'était en
effet introduit au domicile de jeunes enfants, s'était ensuite exhibé devant
eux et avait dans un cas procédé à des attouchements sur un garçonnet.
Dans le cadre de cette première affaire pénale, le
recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l'Unité
d'expertises (alors le Centre d'expertises) du Département universitaire de
psychiatrie. Dans leur rapport du 11 décembre 1995, les experts avaient posé le
diagnostic d'exhibitionnisme et tentative d'exhibitionnisme dans le cadre d'un
état anxieux chez un patient présentant une organisation psychotique de la
personnalité.
Les experts avaient relevé que l'intéressé avait eu
une enfance marquée par une insécurité majeure sur plusieurs plans. La garantie
d'un contrôle extérieur fiable, dont il avait toujours manqué, le sécurisait
grandement; dans ce sens, le fait d'avoir ses empreintes digitales et des
échantillons de son sang à la police judiciaire lui laissait le sentiment qu'il
ne serait plus jamais tenté par des agissements délictueux du même type.
Toujours selon les experts, dans le contexte d'organisation psychotique de la
personnalité dont souffrait le recourant, la perte d'un étayage extérieur
(menaces sur son emploi dès septembre 1992, licenciement à fin 1993) l'avait
très certainement confronté à des angoisses archaïques majeures. Le fait qu'il
était alors en conflit avec sa mère et son ex-épouse (la première), qu'il
n'avait jamais eu de contacts privilégiés avec son père, qu'il ne pouvait pas
compter sur son amie dont il se sentait le mentor, et qu'il n'avait jamais
appris à demander soutien et aide, avait laissé l'expertisé seul avec son
mal-être et ses angoisses. Les experts ajoutaient que le comportement
délictueux du recourant ne paraissait pas être le fait d'un pervers
exhibitionniste ou pédophile désireux d'assouvir une pulsion sexuelle, mais
plutôt le fait d'un psychotique, affectivement immature, gravement angoissé et
déstabilisé par un licenciement de la part d'un patron idéalisé, vécu comme une
néantisation de son identité. Le recours à l'exhibitionnisme s'inscrivait
encore dans un autre événement survenu à cette époque, ayant entraîné une
crainte que ses droits sur sa fille C.________ soient remis en cause.
En conclusion, les experts ont assimilé le
diagnostic d'organisation psychotique de la personnalité à un développement
mental incomplet. L'état anxieux de ce type d'organisation, s'il n'était pas de
nature à atténuer la faculté de l'auteur à apprécier le caractère illicite de
ses actes, diminuait cependant la faculté de se déterminer d'après cette
appréciation. Le recourant avait cédé à plusieurs reprises à des pulsions
difficilement maîtrisables mais avait néanmoins toujours eu conscience du
caractère illicite de ses actes, regrettant sitôt fait son comportement. A la
question de savoir si l'état mental de l'expertisé l'exposait à commettre à
nouveau des actes punissables, les experts ont répondu qu'il était "difficile"
de répondre à cette question. Ils ont ajouté: "Cependant on est en
droit d'admettre que confronté aux mêmes difficultés, Monsieur A.________
pourrait risquer une récidive. On notera cependant que le fait qu'il ait son
identité digitale et génétique en mains de l'autorité judiciaire semble le
protéger contre une telle récidive." A la question de savoir s'il
était nécessaire d'hospitaliser le recourant, de le soumettre à un traitement,
cas échéant ambulatoire, les experts ont considéré: "Deux ans après les
faits, et dans un contexte de recouvrement de toute problématique, un
traitement ambulatoire ne serait pas compris par l'expertisé et serait vécu
comme inutilement persécutoire. Conseil a été donné à Monsieur A.________ de
consulter s'il se retrouvait dans un état anxieux, ce à quoi l'expertisé s'est
montré favorable". Enfin, les experts ont répondu par la négative à la
question de savoir si le recourant compromettait gravement la sécurité publique
ou risquait de mettre en danger autrui (v. expertise de l'Unité d'expertises du
11 décembre 1995).
C.
Le recourant a été arrêté le 5 mai 1997 et condamné le 5 octobre 1998
par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, à raison de faits survenus
entre le printemps 1996 et début mai 1997, pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du
devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de quatre ans et demi de réclusion,
sous déduction de 519 jours de détention préventive, et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Le
sursis accordé par la Cour de cassation pénale le 29 janvier 1996 a été révoqué
et l'exécution de la peine ordonnée. La poursuite du traitement psychiatrique
ambulatoire – commencé en détention préventive – a été ordonnée, pour aussi
longtemps que l'estimerait nécessaire l'autorité compétente.
En bref, le Tribunal correctionnel a retenu que le
recourant avait procédé aux délits susmentionnés dès 1996 et sans doute jusqu'à
son arrestation, envers sa fille C.________ née en 1984, sa belle-fille E.________
née en 1983, et sa filleule F.________ née en 1981.
a) Le complément d'expertise établi le 19 août 1997
dans le cadre de cette deuxième affaire pénale par les mêmes experts de l'Unité
d'expertises fait état de ce qui suit:
"[…]
COMPLEMENT ANAMNESTIQUE:
[…]
En décembre
1995, Monsieur A.________, engagé dans une relation sentimentale depuis 1990 (ndlr: avec D.________), s'est retrouvé très fortement déstabilisé,
son amie l'ayant quitté pour un autre homme. Après trois semaines de
séparation, elle rentrera à domicile. Selon l'expertisé, la confiance au sein
du couple n'a jamais pu être rétablie. Pour se rassurer sur la viabilité de
cette relation, il proposera le mariage à son amie, ce qu'il avait toujours
refusé jusque-là. Le mariage sera célébré le 13 août 1996. Autour de Noël de la
même année, le couple vivra semble-t-il à nouveau une crise importante puisque
l'expertisé était convaincu que son épouse avait à nouveau un amant. Selon
l'expertisé toujours, il semble que son épouse dans les jours qui ont suivi son
incarcération s'est mise en ménage avec un autre homme et ce au domicile du
prévenu. Par ailleurs il semble qu'elle ait demandé le divorce. Le prévenu en
est profondément blessé, se sent rempli d'une haine et d'une violence à l'égard
de cette femme qu'il a aidée et soutenue pendant sept ans et qui n'a jamais
montré la moindre reconnaissance à son endroit. Une des grandes satisfactions
de Monsieur A.________ est d'avoir favorisé le rapprochement entre sa femme et
la fille de cette dernière prénommée E.________. E.________ placée sur mandat
du SPJ dans une famille d'accueil a rejoint sa mère et l'expertisé durant les
week-ends depuis février 1996 et ce jusqu'à l'incarcération du prévenu.
En ce qui
concerne son premier mariage, Monsieur A.________ dit entretenir des relations
correctes avec son ex-épouse. Il voit sa fille C.________, âgée de treize ans à
quinzaine. Selon ses dires, il avait été convenu avec son ex-femme qu'il
prendrait sa fille en charge à plein temps dès ses quatorze ans. Dans le
courant de 1996, après discussion avec les éducateurs de l'institution
spécialisée d'********, où sa fille est suivie, Monsieur A.________ avait
modifié son projet, un changement de cadre pouvant perturber le développement
de sa fille. Monsieur A.________ dit avoir bien accepté la chose bien qu'ayant
ressenti une certaine tristesse, en étant ainsi dépossédé de son statut de
père. On relèvera que l'expertisé nie tout acte d'ordre sexuel avec son enfant.
Monsieur A.________
n'a pas grand chose à dire sur sa relation avec sa filleule F.________, fille
d'une amie de longue date. On relèvera cependant que le prévenu à sa naissance
a cru être pendant quelque temps le père de cet enfant puisqu'il était à
l'époque l'amant de sa mère. Il dit voir sa filleule très épisodiquement. La
rencontre durant la période des fêtes était traditionnelle.
Sur le plan
professionnel Monsieur A.________ est toujours boucher-traiteur indépendant.
Les années 1996-1997 semblent avoir été financièrement difficiles, ce qui a
engendré des tensions avec sa mère avec qui il travaille et qui, de par
l'investissement qu'elle a consenti, est la véritable propriétaire du magasin.
Les différends sur la gestion du magasin et les difficultés financières ont
certainement été aussi des éléments déstabilisants pour l'expertisé. On notera
que Monsieur A.________ se décrit comme un homme travaillant huitante heures
par semaine n'ayant que peu de loisirs, s'étant investi à fond dans son
entreprise.
[…]
OBSERVATION:
Monsieur A.________
lors de notre entretien à la prison du Bois-Mermet ne présentait pas de signes
cliniques majeurs d'un état anxio-dépressif ou de signes florides de la lignée
psychotique.
Il dit être
rassuré par son emprisonnement qui le protège d'un passage à l'acte violent
contre son épouse infidèle.
Monsieur A.________
nous fournira une anamnèse précise, reconnaissant sans difficultés les faits qui
lui sont reprochés. Sur un mode très "pseudo" il dit avoir pris
conscience qu'il aurait dû se faire suivre après son procès de 1995. Il
craignait cependant qu'une prise en charge psychiatrique ne contrecarre ses
projets de reprendre à domicile la fille de son épouse. Sur le même mode plaqué
il dit avoir réalisé qu'il a fait "une connerie" et qu'en tant
qu'adulte il aurait dû s'abstenir d'avoir des attouchements avec des mineurs.
Cependant, pour Monsieur A.________, E.________ souhaitait avoir des relations
sexuelles avec lui, ce que l'idée "'d'abstention" sous-entend.
Monsieur A.________
paraît authentiquement perplexe face à ses agissements pédophiles. Selon ses
dires il n'est en rien attiré par les enfants, a des fantasmes et une vie
sexuelle centrée sur des femmes matures. Bien qu'amateur de films
pornographiques, il n'a jamais été attiré par la production pédophile. Pour lui
ces agissements restent impulsifs, sont la conséquence d'une tension
psychologique. Il estime, certainement à raison, que lorsqu'il est
affectivement rassuré il est protégé de son impulsivité. Par ailleurs Monsieur A.________
présente des confusions d'identité de type psychotique. E.________ lui rappelle
étrangement sa mère; F.________, la femme qu'il a aimée il y a seize ans. On est
par ailleurs en droit de se demander si ces derniers débordements pulsionnels,
certes à caractère sexuel, ne sont pas plutôt l'expression d'une violence
non-reconnue à l'égard des femmes; cette violence ne pouvant s'exercer que sur
des enfants moins dangereuses à ses yeux que des femmes matures.
DIAGNOSTIC:
• Pédophilie
chez une organisation psychotique de la personnalité
DISCUSSION:
Les événements
survenus dans la vie de l'expertisé durant l'année 1996 et le début 1997 (perte
de la confiance conjugale, désillusion face à son projet de pouvoir s'occuper
plus étroitement de sa fille, difficultés dans sa vie professionnelle
aboutissant à un conflit avec sa mère) l'ont indiscutablement déstabilisé.
Nos
conclusions de 1995 tant sur son organisation de personnalité que sur sa
manière de gérer l'angoisse restent valables. Il ne nous paraît pas étonnant
que Monsieur A.________ se retrouve à nouveau sous les verrous pour le même
motif. Il est à relever que les faits qui lui sont reprochés sont cependant
nettement plus graves qu'en 1995. Nous avions dans notre expertise de 1996
relevé que "le fait d'avoir, à la police judiciaire, ses empreintes
digitales et des échantillons de sang lui laisse le sentiment qu'il ne sera
jamais tenté par des agissements délictueux du même type". Il semble, pour
en avoir discuté avec Monsieur A.________ que ce point de vue s'avère exact
puisque cela lui a permis d'éviter des comportements exhibitionnistes. Cela n'a
visiblement pas permis, en revanche de contenir l'expression de son impulsivité
à l'égard de ses proches, comme s'il se sentait moins en danger dans le cadre
familial.
Selon notre
appréciation Monsieur A.________ présente toujours au sens de la loi un
développement mental incomplet. De ce fait malgré sa pleine capacité à apprécier
le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette
appréciation est légèrement diminuée. Le risque de récidive comme on le voit
aujourd'hui reste important. Nous pensons donc que Monsieur A.________ devrait
pouvoir bénéficier à sa sortie de prison d'un suivi de "surveillance"
par le biais du Patronage par exemple ou de l'Association Familles Solidaires
qui organise des groupes pour abuseurs. Ce type de mesure nous paraît par
ailleurs plus efficace qu'un traitement psychologique imposé. Monsieur A.________
reste accessible à une sanction pénale bien évidemment.
[…]".
b) Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a
tenu compte de la légère diminution de responsabilité du recourant, mais aussi
de l'extrême gravité des faits, notamment de leur répétition et du nombre de
victimes.
Il a en outre ordonné, comme on l'a vu, la poursuite
du traitement psychiatrique ambulatoire du recourant. Pendant son incarcération
en effet, le recourant avait été suivi par l'Unité de psychiatrie en milieu
pénitentiaire, par le Dr G.________. Dans une lettre du 22 septembre 1998 au
Tribunal correctionnel, le Dr G.________ avait certifié que l'accusé avait
entamé, depuis plus d'un an, une démarche sur lui-même qui l'amenait à se
confronter aux difficultés qu'il connaissait dans la relation à l'autre et à
progressivement prendre la mesure des conséquences de ses actes, en particulier
pour ses victimes; le recourant apparaissait très motivé par cette démarche et
soucieux de progresser; le pronostic dépendait principalement de la capacité
que pourrait acquérir l'accusé à mieux gérer sa violence interne.
D.
Le Service de la population (ci-après: SPOP) a eu connaissance le 28
octobre 1998 du jugement pénal rendu le 5 octobre 1998, sur lequel il a apposé
son sceau.
Les époux A.________-D.________ ont divorcé le 15
décembre 1998.
Le 8 mai 2000, la Commission de libération a décidé
de refuser la libération conditionnelle du recourant, retenant notamment que
"l'intéressé a reconnu lui-même qu'il ne réussirait pas à gérer une
libération anticipée et préfère passer par une ouverture progressive de régime"
et qu'à ce jour il représentait "un danger sérieux et élevé pour
l'ordre et la sécurité publics". Le 24 janvier 2001, la
Commission de libération a accordé la libération conditionnelle au recourant, à
diverses conditions, notamment à un délai d'épreuve de cinq ans, pendant lequel
il devait suivre un traitement psychiatrique et ne commettre aucun délit.
E.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2002 par le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été condamné pour violation
grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), commise le 15
février 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement, sans sursis.
Par décision rendue le 27 juin 2002, la délégation
de la Commission de libération a renoncé à révoquer la libération
conditionnelle accordée au recourant le 24 janvier 2001 et lui a adressé
un avertissement formel.
F.
Le 5 août 2002, le recourant a épousé H.________, ressortissante mauricienne
née en 1971. H.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le 3 septembre 2003, une demande de regroupement
familial a été présentée en faveur de la fille de H.________, I.________, issue
d'un précédent mariage et née en 1999, partant âgée de quatre ans.
Compte tenu des antécédents du recourant, une
expertise psychiatrique a été requise par l'ancien Département des institutions
et des relations extérieures (DIRE). Celle-ci, datée du 30 juillet 2004 et
établie par deux autres experts de l'Unité d'expertises, a notamment la teneur
suivante:
"[…]
7. CONCLUSION
Au terme de nos investigations,
nous pouvons vous répondre comme suit:
1. Etat actuel de M. A.________?
REPONSE: A l'heure actuelle, M. A.________
continue de bénéficier d'un suivi thérapeutique effectué conjointement par le
Dr G.________, médecin responsable du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires [SMPP] et par M. J.________,
infirmier chef du SMPP. Ce suivi, qui a lieu de manière bimensuelle, est bien
investi par M. A.________ qui se présente aux rendez-vous avec ponctualité et
régularité. Les thérapeutes relèvent que M. A.________ est conscient de la
nécessité de l'encadrement dont il bénéficie et il reste dans un besoin de
contrôle. Par ailleurs, il revendique le fait d'être moins sous l'emprise de
ses fantasmes et dit essayer de limiter sa consommation de pornographie sur
Internet. Enfin, M. A.________, aux dires des thérapeutes, prend conscience
qu'il a fait du mal, se rend compte qu'il a causé de la souffrance chez ses
victimes (éléments consignés dans la note de synthèse de la rencontre
interdisciplinaire du 21 avril 2004). Actuellement, le cadre de la prise en
charge est maintenu tel quel, à savoir un suivi thérapeutique se poursuivant à
raison d'entretiens bimensuels ainsi qu'un suivi social maintenu à raison d'un
entretien tous les 15 jours à la Fondation vaudoise de probation.
[…]
3. Risques de récidive d'un
comportement répréhensible?
REPONSE: Dans leur étude de 2001
sur le taux de récidive des délinquants sexuels, G.________ et coll. mettaient
en évidence des taux de récidive pour le moins alarmants: en effet,
globalement, 58 % des sujets agresseurs d'adultes et agresseurs d'enfants (sur
189 agresseurs suisses de l'étude) se sont rendus coupables d'un autre délit
sexuel suivi de condamnation, au moins une fois avant ou après le délit
considéré, et ce sur une durée d'observation de 23 ans (1975 à 1998). D'autre
part, plusieurs études, particulièrement anglo-saxonnes, mettent en évidence
que l'existence de récidives antérieures accroît le risque d'une récidive
future de manière significative. Quant aux données socio-démographiques,
beaucoup d'auteurs retiennent un isolement social ou affectif, la difficulté à
établir une relation affective stable avec une partenaire, la consommation
abusive d'alcool notamment, comme éléments décrits comme des indicateurs
témoignant d'une certaine fiabilité et allant de pair avec l'existence de
fantaisies sexuelles déviantes. Enfin, concernant l'efficacité d'un traitement
à même de prévenir le risque de récidive, si les données de la littérature vont
dans le sens d'une absence de différence statistique entre taux de récidive des
sujets ayant bénéficié d'un traitement psychologique non spécialisé et celui
des sujets non traités, l'efficacité des traitements thérapeutiques adaptés est
soulignée par une étude québécoise.
S'agissant maintenant plus
particulièrement de la situation de M. A.________, relevons d'abord que
l'expertisé est un délinquant sexuel récidiviste dans la mesure où il a été
condamné antérieurement et à deux reprises pour un délit sexuel, ce qui
engendre pour lui un risque de récidive plus élevé.
En revanche, si l'on se réfère à
la littérature, la relation affective stable qu'il connaît actuellement ainsi
que son activité professionnelle régulière constituent deux facteurs
psychosociaux à même de limiter le risque de récidive.
Quant au suivi thérapeutique dont
bénéficie M. A.________, il s'agit d'un traitement spécialisé pour les
agresseurs sexuels, ce qui est un facteur positif, ceci d'autant plus que la
prise en charge paraît bien investie et que l'évolution est positive.
Il n'en demeure pas moins, comme
le Dr G.________ l'a expliqué à son patient, que ce dernier sera toujours
quelqu'un de fragile, que ses fantaisies sexuelles déviantes sont toujours
présentes et qu'il conserve des difficultés à maîtriser son impulsivité
lorsqu'il doit réagir à un stress ou à de la colère (ainsi, en décembre 2003,
M. A.________ a-t-il réagi vivement face aux limites posées par le tuteur de sa
fille lorsque celle-ci a repris contact, ou encore lorsque plusieurs services
ont été sollicités à des fins d'encadrement lorsque la question du regroupement
familial s'est posée; c'est une fois passée cette première réaction que
l'expertisé a entendu les arguments qui lui ont été exposés).
L'arrivée de I.________ et le fait
qu'elle grandisse auprès de lui, si le regroupement familial devait être
décidé, ferait que M. A.________ entrerait dans une zone à risque: en effet,
les circonstances entourant l'éventuelle venue de la fille ont des similarités
avec celles qui ont entouré l'accueil de la jeune E.________ en ce sens que M. A.________
avait soutenu la mère de celle-ci dans une démarche favorisant une reprise de
contact et un rapprochement entre elle et son enfant, qui a ensuite été l'objet
des agissements délictueux de M. A.________.
[…]
Enfin, il convient de tenir compte
des résultats de l'investigation neuropsychologique, laquelle met en évidence
la présence de troubles, en particulier frontaux, troubles qui sont connus pour
engendrer des difficultés d'inhibition et des pertes de contrôle de soi. En
particulier, des déficits frontaux peuvent être à l'origine de difficultés à
contenir l'expression d'une impulsivité (violente et/ou à caractère sexuel)
chez un sujet qui aurait à la base de tels fantasmes.
En conclusion, le suivi
thérapeutique adapté qui, répétons-le, doit impérativement être poursuivi,
amène M. A.________ à une meilleure compréhension de son fonctionnement
psychique et, partant, un meilleur contrôle des pulsions. Cependant, le
fonctionnement psychique, pour être aménagé à la faveur du suivi thérapeutique,
ne se modifie pas fondamentalement, et l'arrivée de I.________ va replacer M. A.________
en face d'une situation similaire à celle qu'il n'a pu maîtriser il y a
quelques années et qui l'a amené à passer à l'acte. On sait que les mécanismes
d'excitation sexuelle et de passage à l'acte restent envahissants pendant des
années et M. A.________, avec l'arrivée de la jeune I.________, se retrouverait
dans une situation à risque, indépendamment de la qualité du suivi
thérapeutique. D'ailleurs, dans un premier temps, M. A.________ n'envisageait
pas d'avoir des contacts avec la fille de sa future épouse et semblait soulagé
de cette situation (rencontre de réseau du 21 mars 2002). D'où la nécessité de
la mise en place d'un dispositif engageant structure médicale et sociale, cadre
de contrôle d'ailleurs accepté par M. A.________.
[…]".
Le 9 septembre 2004, le SPOP a refusé d'autoriser la
demande de regroupement familial déposée en faveur de l'enfant I.________ en
raison de motifs liés à la protection de l'enfant. Le SPOP a suivi en cela les
déterminations du SPJ du 3 septembre 2004 selon lesquelles, en cas d'arrivée de
I.________ auprès de sa mère et son beau-père A.________, le SPJ demanderait
alors le retrait du droit de garde de H.________ sur sa fille et placerait
celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil.
Le refus du SPOP a été confirmé, sur recours, dans
un arrêt PE.2004.0527 rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal administratif (TA),
actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP).
Entre-temps, soit en novembre 2004, I.________ est
néanmoins arrivée clandestinement en Suisse, à l'initiative de sa seule mère,
séjournant d'abord chez sa tante maternelle pendant deux mois, puis dès le 20
décembre 2004 chez les époux A.________. A.________ en a informé ses
thérapeutes plusieurs mois après, soit le 23 mars 2005; le prénommé a dénoncé
finalement la situation au SPJ le 9 avril 2005, puis au SPOP le 6 juin
2005.
G.
Le recourant a été interpellé par la police le 17 août 2005 dans le
cadre l'opération "HEIDI" menée en Allemagne afin d'identifier
les membres d'une communauté virtuelle sur Internet, groupe ayant pour but
l'échange de matériel pédophile. Entendu le même jour, il a rapidement reconnu
avoir surfé sur Internet afin d'obtenir des fichiers pédophiles et avoir
téléchargé plusieurs d'entre eux. Il a été incarcéré, puis a été relaxé le 5
septembre 2005.
H.
A.________ et H.________ sont devenus les parents d'un garçon prénommé K.________,
né le ******** 2005.
Cet enfant a été mis au bénéfice d'un permis
d'établissement.
Faits
I.
Par ordonnance du 1er septembre 2005, le Juge de paix du
district de Lausanne, statuant par voie de mesures provisionnelles, a retiré
provisoirement le droit de garde sur I.________ aux époux A.________ pour le
confier provisoirement au SPJ, et décidé l'ouverture d'une enquête en
limitation des droits de l'autorité parentale des époux A.________ par rapport
à l'enfant K.________. A la mi-décembre 2005, H.________ a pris un domicile
séparé avec son fils K.________, où sa fille I.________ l'a rejointe. Dans une
ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix, statuant par la voie de mesures
provisionnelles, a restitué à H.________ son droit de garde sur sa fille I.________
et dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale de H.________ sur sa
fille et d'A.________ et H.________ sur leur fils K.________ se poursuivait.
J.
Statuant sur recours le 8 août 2006, la Cour de cassation pénale a
réformé une décision du 6 juin 2006 de la Commission de libération, en ce sens
qu'elle a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.________
le 24 janvier 2001, mais a prolongé de deux ans et demi le délai de cinq ans
fixé comme condition à sa libération conditionnelle. La Cour a néanmoins
réservé le jugement à rendre dans l'affaire pénale en cours dirigée contre A.________.
K.
Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de pornographie et
l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement
complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le
22 avril 2002; le tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement
ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;
RS 311.0) sur la personne d'A.________.
La peine infligée à A.________ sera définitivement
ramenée à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., à
la suite de l'arrêt 6B_85/2010 du 16 mars 2010 du Tribunal fédéral, sans que
les faits ne soient revus (cf. let. K/c infra).
a) Le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin
2008 retient, en résumé, qu'A.________ avait dès le 31 janvier 2002 et jusqu'au
jour de son arrestation le 17 août 2005 consulté plusieurs fois par semaine
divers sites Internet contenant principalement des images et des films
comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie
et de la violence extrême. Il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité
indéterminée d'images du type précité, probablement plusieurs milliers de
fichiers, les détruisant après quelques jours. En mars 2005, il avait fait
l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Depuis lors, il avait téléchargé
également des vidéos en sus d'images et conservé sur son disque dur tous les
fichiers téléchargés, soit 514 fichiers contenant des actes d'ordre sexuel avec
des enfants, 79 fichiers montrant des enfants dans des positions lascives ou
focalisant sur leurs zones génitales, 6 fichiers de zoophilie et un fichier de
violence extrême. A.________ avait été membre de diverses communautés
virtuelles sur Internet, dans le but d'obtenir des photos et des films
contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des adresses de sites
permettant d'obtenir de tels fichiers.
Le tribunal a en revanche retenu que H.________
avait décidé seule de la venue de sa fille en Suisse, au mépris du refus du
SPOP, et avait mis A.________ devant le fait accompli.
b) Ce jugement s'est appuyé sur deux expertises
psychiatriques de l'Unité d'expertises (rédigées par les auteurs de l'expertise
du 30 juillet 2004 établie dans le cadre de la demande de regroupement familial
formée en faveur de I.________):
aa) La première expertise, du 22 mai 2007, retient:
"[…]
3. ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES
[…]
Peu après la remise de notre
expertise psychiatrique au Service de la population, le Prof. G.________
relevait que M. A.________ continuait à se montrer régulier dans le suivi
proposé et qu'il restait réactif et critique face à la complexité des démarches
liées à la perspective d'accueillir I.________, la fille de sa femme. Suite au
refus de la demande de regroupement familial, M. A.________ parlera lors de ses
entretiens de son vécu de colère à propos de l'attitude des autorités et
reconnaîtra par ailleurs avoir mis ses thérapeutes devant le fait accompli en
les informant de l'arrivée de I.________ en Suisse dans sa belle-famille. M. et
Mme A.________ se sont cependant engagés à respecter le cadre défini, à savoir
ne pas accueillir I.________ à leur domicile. C'est lors d'une rencontre
interdisciplinaire, en mars 2005, que M. A.________ informe les intervenants
que, contrairement à ce qu'il avait toujours soutenu, I.________ vivait sous
son toit depuis plusieurs mois. Et c'est lorsqu'il sera à nouveau incarcéré en
détention préventive que ses thérapeutes apprendront qu'il avait continué à
télécharger très régulièrement des images de pornographie infantile, et ceci
depuis très longtemps. Ce faisant, leur patient avait passé outre des
recommandations régulièrement formulées depuis le début de la prise en charge,
dans le cadre de la consultation obligatoire. De fait, les thérapeutes lui
avaient recommandé de s'abstenir de toute connexion à Internet, sachant le
caractère particulièrement prégnant des fantaisies sexuelles de M. A.________. […]
5. OBSERVATION CLINIQUE
[…]
On y relève [dans le discours de l'intéressé]
une nette tendance à rendre l'extérieur en partie responsable de ce qui lui
arrive, ainsi, par exemple, son épouse ("déprimée") et la législation
("floue") seraient en quelque sorte coupables du fait que M. A.________
a agi dans l'illégalité. Ce rejet de la faute sur l'environnement s'articule à
la mise en cause des autorités qui "ont fait exprès" de faire en
sorte que l'expertisé soit arrêté et incarcéré huit jours avant l'accouchement
de son épouse. A relever également une minimisation des agissements et du fait
d'avoir trompé le dispositif de prise en charge lors de sa libération
conditionnelle […]
6. DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES
(posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et
des troubles du comportement)
◊
Trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement
labiles de type impulsif (code CIM-10: F 61.0)
◊
Trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (code CIM-10: F 65.4).
7. DISCUSSION
[…]
S'agissant des faits qui lui sont
reprochés, à notre sens les troubles psychiatriques diagnostiqués n'ont pas
d'incidence sur la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes et la
capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Ce faisant, nous nous
éloignons légèrement de l'appréciation posée par nos collègues lors des deux
précédentes expertises en 1995 et 1997, ceci dans la mesure où M. A.________
nous a paru beaucoup moins perplexe face à ses fantaisies pédophiles; en outre,
les tensions psychologiques qui étaient retenues à l'époque pour être à
l'origine des agissements impulsifs, ne peuvent plus à nos yeux être
aujourd'hui invoquées s'agissant d'une période de quatre ans environ couvrant
les faits reprochés, soit entre 2001 et 2005. L'expertisé relate lui-même être
beaucoup moins anxieux qu'à l'époque de ses agissements pédophiles, et M. A.________
nous a paru devoir en effet moins lutter contre ses angoisses de morcellement,
sa pensée nous apparaissant beaucoup moins floue que ce que relevait le tableau
clinique à l'époque. D'autre part, d'avis du Prof. G.________, M. A.________ a
tiré un grand bénéfice du suivi lors duquel ont pu être abordées certaines des
difficultés existentielles et relationnelles qui ont pu être par le passé à
l'origine de certains des délits. Reste que l'expertisé éprouve toujours des
difficultés à se conformer au cadre imposé, d'ailleurs a-t-il passé outre les
mises en demeure des intervenants du réseau de soin, ce sans que cela soit
consécutif à un événement particulier et/ou traumatisant.
Concernant le risque de récidive,
nous ne pouvons qu'être d'accord avec le Prof. G.________ lorsque, en date du
22 juin 2006, il a fait état de sa préoccupation face à la situation de M. A.________
qui, malgré les injonctions des thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation
de sites Internet, ne les a pas respectées, ceci indiquant, d'avis du Prof. G.________,
l'existence de mécanismes psychiques pathologiques encore actifs que M. A.________
a des difficultés à contenir, plutôt qu'une réaction transitoire à un événement
particulier.
7. CONCLUSION
Au terme de nos investigations,
nous pouvons vous répondre comme suit aux questions suivantes:
[…]
1. a) L'examen du prévenu
met-il en évidence un trouble mental? Si oui, lequel?
REPONSE : Oui, M. A.________
présente un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et
émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble de la préférence
sexuelle de type pédophilie.
[…]
B. RECIDIVE
4. Compte tenu des observations
de l'expert, le prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes
punissables de même nature?
REPONSE : Oui, le prévenu
est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature.
[…]
D. DIVERS
10. Evaluation des risques qu'A.________
peut faire courir aux jeunes enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à
l'extérieur?
REPONSE : Pour l'essentiel,
nous reprenons la réponse que nous avions faite à la Division étrangers du
Service de la population qui nous demandait de nous prononcer sur les risques
de récidive d'un comportement répréhensible de M. A.________, à l'occasion de
sa requête d'un regroupement familial.
[…]
Au total, M. A.________
peut être crédité de son engagement thérapeutique dans une prise en charge qui
pourrait être à même de diminuer (mais non d'abolir) les risques de récidive,
cependant que le type de justification qu'il apporte à ses manquements et le
fait qu'il ait délibérément occulté tout ou partie de ceux-ci à ses
thérapeutes, rend la situation, en tout cas actuellement, inquiétante".
bb) Le complément d'expertise du 17 juillet 2007
indique notamment:
"[…]
2) […] Quant au fait que M. A.________ aurait
tiré un enseignement des sanctions précédentes dans le sens qu'il n'a pas
récidivé pour le même type d'infraction, nous constatons néanmoins que M. A.________
est à nouveau inculpé dans une affaire de mœurs et que s'il ne s'agit pas
exactement du même type d'infraction, les délits actuels ont néanmoins une
certaine parenté, s'adressant à la sphère sexuelle. Le risque de récidive pour
visites de sites pédophiles existe, même si M. A.________ dit qu'il a
continué de télécharger les fichiers dans l'espoir d'être pris par la police. A
relever à ce propos que son espoir d'être rattrapé par la justice était pour le
moins ambivalent dans la mesure où l'expertisé a menti et caché aux
intervenants de son réseau de soins, et notamment à ses thérapeutes, qu'il
téléchargeait des fichiers pédophiles.
3) […] Quant à la situation familiale actuelle de
M. A.________, une relation affective stable aurait été un indicateur plutôt
rassurant, mais les époux s'étant séparés, cet élément ne peut plus être pris
en considération. Quant au fait que M. A.________ poursuive sa thérapie, il
s'agit d'un élément positif en soi; toutefois au cours de ce suivi il a passé
outre les injonctions de ses thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de
sites Internet et si certains progrès ont été réalisés durant cette thérapie,
il n'en demeure pas moins, d'avis du Prof. G.________, qu'il existe encore des
mécanismes psychiques pathologiques actifs que l'expertisé à des difficultés à
contenir. D'où la nécessité que nous préconisons que ce suivi ambulatoire soit
poursuivi".
Dans le cadre de la fixation de la peine, le
tribunal a relevé la durée des agissements illicites du recourant (de 2002 à
2005) et considéré notamment que le nombre de fichiers visionnés témoignait de
l'intensité de ses agissements et de la force de l'addiction à laquelle il
avait succombé. Le recourant avait dissimulé des faits importants aux médecins
en charge de son suivi psychiatrique, malgré les contacts fréquents qu'il
entretenait avec eux. Il était parfaitement au courant des conséquences
dramatiques que les comportements des pédophiles ont pour le développement et
l'avenir des enfants victimes, et c'était en toute connaissance de cause qu'il
avait téléchargé les fichiers. Le fait qu'il prétende encore qu'il ne se
rendait pas compte de l'illégalité de son comportement démontrait une absence
de prise de conscience. A la décharge du recourant, le tribunal a tenu compte
de sa bonne collaboration durant l'enquête, de la poursuite régulière de son
traitement psychiatrique, de son investissement assidu dans sa relation avec la
Fondation vaudoise de probation et de ses regrets exprimés à l'audience. Enfin,
suivant en cela l'avis des experts, le tribunal n'a pas retenu de diminution de
responsabilité.
S'agissant de la mise en œuvre d'un traitement
ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, le tribunal a rappelé que le
recourant avait trompé la confiance des médecins chargés de son suivi
psychiatrique en leur dissimulant des faits essentiels à sa thérapie. C'était
d'ailleurs en raison de ces dissimulations que les experts exprimaient leur
préoccupation quant au risque de récidive, risque qu'ils avaient jugé avéré. Le
tribunal a souligné son inquiétude quant à l'efficacité d'un traitement
ambulatoire, en relevant en particulier que c'était finalement grâce à
l'intervention d'Interpol que le recourant avait été interpellé et qu'il avait
pu être mis un terme à ses agissements. Or, à cette époque, I.________ dormait
sous le même toit que le recourant quand bien même l'autorité avait très
clairement refusé cette situation étant donné les problèmes psychiatriques de
l'accusé et les risques qui en découlaient pour l'enfant. De plus, H.________ avait
confirmé lors des débats que l'enfant avait dormi régulièrement la nuit dans le
même lit que le couple. Cette situation devait être considérée comme alarmante
au vu de sa similarité avec le schéma familial passé, qui avait conduit la
recourant, dix ans auparavant, à des comportements inadmissibles avec sa
belle-fille E.________. En restant au domicile conjugal et en cachant ce fait à
ses thérapeutes, le recourant avait pris délibérément un risque qui suscitait
les plus vives inquiétudes. Le tribunal a néanmoins donné acte à l’intéressé
qu'il en avait finalement informé ses thérapeutes, le SPJ et le SPOP. En
définitive, le tribunal a suivi les conclusions de l'expertise tendant à la
mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, en
relevant que c'était uniquement en raison de ses déclarations spontanées qu'il
renonçait à une mesure plus contraignante.
c) Le jugement du 12 juin 2008 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'un recours A.________
auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par
arrêt du 3 octobre 2008. Dans un arrêt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, le
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre le jugement du 3
octobre 2008 de la Cour de cassation pénale et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision (nature de la peine; examen du prononcé d'une
peine pécuniaire).
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens
qu'elle a condamné le recourant à une peine de 300 jours-amende, et dit que
cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois en date du 22 avril 2002. Elle a retenu en particulier
que l'intéressé avait tiré beaucoup de bénéfices du traitement ambulatoire
qu'il avait suivi et qu'il devrait suivre encore; en outre, les agissements
reprochés s'étaient déroulés entre 2002 et août 2005, soit il y avait plusieurs
années, sans que de nouveaux épisodes délictueux se soient produits depuis;
l'intéressé travaillait régulièrement, remboursait mensuellement ce qu'il
devait à ses victimes et payait également des contributions en faveur de ses
enfants. Dans ces conditions, une peine pécuniaire serait mieux adaptée à la
situation du recourant qu'une peine privative de liberté.
Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt du
30 novembre 2009 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du
Tribunal fédéral 6B_85/2010 du 16 mars 2010.
L.
Le divorce des époux A.________-H.________ a été prononcé le 6 mars
2009. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant K.________,
maintenu le mandat de curatelle éducative confié au SPJ sur cet enfant,
attribué au père un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère,
sinon deux demi-journées par semaine, et fixé la contribution d'entretien du
père.
M.
Par décision du 29 juillet 2009, le chef du DINT, qui avait pris
connaissance du jugement du 3 octobre 2008 rendu par la Cour de cassation
pénale confirmant la condamnation infligée le 12 juin 2008 en première instance
par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a révoqué l'autorisation
d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant
un délai immédiat pour quitter le pays, dès qu'il aurait satisfait à la justice
vaudoise.
N.
Agissant le 10 août 2009 par l'intermédiaire de son conseil, le
recourant a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du
DINT, concluant, avec dépens, à son annulation. La cause a été enregistrée sous
la référence PE.2009.0445.
a) Le recourant a produit le 8 décembre 2009 une
attestation de H.________ relative au droit de visite qu'il exerce sur l'enfant
K.________.
b) Le 24 février 2010, la mandataire du recourant a déposé
un rapport du 12 février 2009 du thérapeute de celui-ci, le Prof. G.________,
ainsi qu'un rapport "final" du 3 avril 2009 de la Fondation vaudoise
de probation, pièces dont elle venait d'avoir connaissance.
Il résulte du rapport du Prof. G.________, en
résumé, que le recourant poursuivait le suivi psychothérapeutique avec le même
investissement, au rythme de deux entretiens mensuels, sur une base volontaire.
Le Prof. G.________ écrivait : "M. A.________ s’est, par ailleurs, bien
souvent plaint de ce que les nombreuses sollicitations dont son thérapeute
avait fait l’objet, tant de la part des autorités judiciaires que du Service de
protection de la jeunesse ou de toute autre instance amenée à statuer sur sa
situation personnelle ou familiale, ont rendu difficile le maintien d’un espace
de confidentialité indispensable au bon déroulement du processus thérapeutique".
Quant à la Fondation vaudoise de probation, elle a
indiqué qu'elle arrivait au terme de son mandat d'assistance. Elle a mentionné
que le recourant continuait de verser mensuellement 150 fr. au Service
juridique et législatif (aujourd'hui la Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes [DGAIC], Direction du recouvrement) qui avait avancé les
indemnisations aux victimes. Il avait remboursé un total de 12’450 fr. (sur
45’000 fr. alloués aux 3 victimes). La Fondation vaudoise de probation a
ajouté:
"[…]
Si l'ensemble de notre suivi s’est
déroulé dans la collaboration, il est important de mettre en évidence les points
qui restent inquiétants encore à ce jour:
Tout d’abord, sa relation aux
femmes: M. A.________ nous a expliqué mettre soit la femme sur un piédestal
soit la détester, n’arrivant pas à trouver de juste mesure. Il avoue avoir
besoin que celle-ci soit inférieure et soumise.
D’autre part, nous avons pu
observer un seuil de tolérance à la frustration très bas. Même s’il dit s’être
beaucoup amélioré sur le plan des émotions, nous pouvons encore constater une
faiblesse à ce sujet, M. A.________ réagissant très vite aux contrariétés.
S’il admet que c’était mal
d’abuser de jeunes filles, et qu’il peut exprimer des regrets par rapport à ce
qu’il a fait, il minimise en revanche le téléchargement de films ou photos à
caractère pédophile. Il estime cela tout à fait comparable au téléchargement de
n’importe quelle image et dit l’avoir fait simplement par ennui. Lorsqu’on l’y
confronte, il admet cependant le caractère malsain de trouver du plaisir à
travers ces images.
Le prénommé a une connexion
Internet à la maison. Il explique que pour obtenir «Bluewin TV», il est obligé
d’avoir une connexion Internet. Il dit cependant ne plus du tout se laisser
aller à ce genre d’activité car il ne souhaite plus d’ennuis.
Finalement, et même si l’intéressé
n’y voit aucun changement dans sa relation avec sa femme (ce qui reste très
questionnant à nos yeux), le divorce qu’il est en train de vivre peut être une
source énorme de stress dans la vie de tout un chacun et être un déséquilibre
temporaire dans la vie de M. A.________, et donc source d’angoisse et
d’émotions propices à développer de nouveaux délits.
Ces quelques points, additionnés
au fait que M. A.________ tient des propos qui sont parfois contradictoires,
nous laissent présumer que le risque de récidive reste clairement présent dans
le contexte de vie actuel de l’intéressé. D’autre part, nous restons inquiets
quant à la proximité de l’intéressé avec son fils, malgré le fait qu’il dise ne
jamais avoir été intéressé par les garçons.
Au-delà de nos observations, M. A.________
manifeste une claire volonté de ne pas vouloir récidiver. Il souhaite continuer
son suivi auprès du Dr G.________ car il pense qu’il lui est fort utile. Il
sent une évolution en lui qu’il souhaite encore développer. Outre l’usage
d’Internet, auquel nous avons fait référence plus tôt, il reconnaît les actes
pour lesquels il a été condamné et veut tout faire pour que cela ne se
reproduise plus. Il dit prendre bien garde à ne pas se retrouver seul avec un
enfant afin d’éviter que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit.
Pour
terminer, rappelons que le 11 [recte: 12]
juin 2008, l'intéressé a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté.
Ce jugement n'est pas définitif étant donné que son avocate est en train de
faire recours auprès du Tribunal fédéral. Il va sans dire que s'il se voit
officiellement condamné dans le cadre de cette affaire liée au téléchargement
d'images pornographiques, il conviendrait alors de mettre en place une
procédure de révocation éventuelle de sa libération conditionnelle […]".
c) Répondant à la demande de la juge instructrice du
10 février 2010, le SPJ a fait état le 26 février 2010 des éléments suivants:
"[…]
Monsieur A.________ rencontre son fils K.________ par l’entremise d’un large
droit de visite quasi quotidien, y compris le week-end, d’entente entre les
parents. De même, il téléphone chaque soir à la mère de l’enfant afin de
prendre des nouvelles de celui-ci. Il semble également qu’il s’acquitte de la
pension alimentaire due.
Les professionnels de la garderie
décrivent un père omniprésent et impliqué dans l’éducation de son fils.
Monsieur se prévaut par ailleurs de nombreuses sorties de loisirs avec
l’enfant, y compris à l’étranger.
Dans le décours du premier
semestre 2009, les référents de la garderie avaient décliné diverses
préoccupations attenantes au développement de cet enfant: K.________ semblait
souvent en détresse, aux prises avec des jeux ritualisés, fatigué, perdu
"dans son monde", la concentration était difficile. Très fragile, il
fondait souvent en larmes, montrait peu d’autonomie au niveau du quotidien,
témoignait d’un besoin conséquent d’être stimulé. Un bilan pédopsychiatrique
était envisagé.
Une transformation radicale a été
observée, dès le mois de septembre 2009 et jusqu’à ce jour, au sens d’une
croissance de l’enfant aux plans physique, psychique, affectif et social ainsi
qu’un niveau de développement en rapport avec son âge: sociabilité, plaisir du
jeu, amélioration du langage, patience, persévérance, habilités motrices,
autonomie accrue.
Vu ce qui précède, il nous
apparaît que le départ de Monsieur A.________, ne serait pas sans conséquence
sur les liens établis entre son fils et lui-même depuis la naissance de
l’enfant.
[…]".
d) Le 17 mars 2010, le Prof. G.________ a adressé un
rapport au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tribunal
chargé de se prononcer sur une éventuelle révocation de la liberté
conditionnelle du recourant. Ce rapport indique notamment :
"1
M. A.________ a-t-il suivi sa thérapie à compter du 9 février 2009? (date d’échéance
du dernier délai prolongée? Dans l’affirmative a-t-il régulièrement honoré les
rendez-vous qui lui ont été fixés, en particulier depuis cette date, et quelle
a été la fréquence des rendez-vous?)
M.
A.________ a bien poursuivi sa thérapie depuis le 9 février 2009. Il a
régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés depuis cette date.
Je l’ai ainsi reçu depuis à ma consultation à 23 reprises. Le rythme des
entretiens, compte tenu des vacances et congés, est d’un entretien toutes les
deux ou trois semaines.
2 […]
3 M. A.________ a-t-il pris
conscience de la gravité des infractions commises et s’est-iI remis en question
de manière adéquate à ses infractions?
La
prise de conscience de la gravité des infractions commises est un des axes
essentiels du travail qu’effectue M. A.________ dans le cadre de cette
thérapie. Celle-ci, l’a, en effet, amené progressivement à reconnaître le
caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu sa
condamnation pénale. S’il reconnaît le caractère inadmissible des actes commis,
il peine toutefois à reconnaître sa culpabilité à l’égard d’une des victimes,
sa fille C.________.
4 Référence est faite à votre
correspondance du 12 février 2009 à l’Office d’exécution des peines;
qu’entendez-vous par «le même investissement» dans le suivi psychothérapeutique
par M. A.________? Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire cet
investissement?
M.
A.________ est manifestement très attaché à l’espace thérapeutique que je lui
propose. S’il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif, il
reste toujours cependant très attentif aux interventions de son thérapeute et
essaie d’en tenir compte autant dans ses réflexions personnelles que dans la
conduite de sa vie quotidienne. Les rencontres thérapeutiques apportent un
étayage indiscutable à M. A.________ et l’aident à canaliser son
exubérance et sa dispersion. Il est conscient de cette aide et en est
demandeur.
5 Toujours en référence audit
courrier, il est pris note que vous n'entendez pas vous prononcer contre le
pronostic futur de M. A.________, cela étant, avez-vous pu constater des
progrès de sa part?
M.
A.________ paraît globalement plus apaisé.
6 Avez-vous abordé avec lui la
problématique liée à la consultation de sites Internet et de la messagerie
électronique?
Cet
aspect fait partie intégrante de nos entretiens thérapeutiques.
7 Avez-vous abordé avec M. A.________
sa situation professionnelle et familiale actuelle, notamment l'étendue de ses
relations personnelles avec son fils K.________?
Cet
aspect fait aussi partie intégrante de la relation thérapeutique. En règle
générale, un travail thérapeutique mobilise l’ensemble des problématiques
relationnelles, émotionnelles et affectives du patient qui s’y engage.
8 Dans l’affirmative, comment
vous prononcez-vous sur cette relation étroite qu’il entretient au demeurant
avec K.________? M. A.________ prétend que cette relation lui aurait en quelque
sorte changé la vie; s’agit-il, selon vous, d’un élément bénéfique ou au
contraire, perturbant?
K.________
tient en effet, une place prépondérante dans le discours et la vie quotidienne
de M. A.________. Il en parle abondamment avec force détails et semble
structurer toute son organisation de vie autour de l'importance qu’il accorde à
l’exercice de son rôle de père envers K.________ et de la fierté qu’il en
retire.
Les
propos qu’il tient à ce sujet témoignent à la fois de l’affection qu’il éprouve
pour K.________ autant que de son souci d’établir une relation parentale de
meilleure qualité que celle qu’il a pu établir avec C.________. Il reconnaît
alors son inadéquation à l’égard de celle-ci.
Il
est aussi manifeste qu’il cherche à travers K.________ à construire une
relation paternelle d’une autre nature que la relation qu’il a lui-même vécue
avec son propre père. En ce sens, cette relation apparaît bénéfique pour M. A.________.
Je n’ai, par contre, pas d’éléments à apporter sur
l’influence de cette relation parentale sur le développement de K.________
lui-même".
e) Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la
réintégration du recourant dans un établissement pénitentiaire pour y subir le
solde de la peine prononcée à son encontre le 5 octobre 1998. Il convient d'en
extraire le passage suivant:
"[…]
12. A la reprise
d'audience, le 8 septembre 2010, le Tribunal a également recueilli les
dépositions respectives de L.________ et M.________, assistantes sociales au
Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Avec beaucoup
de franchise, M.________, qui jusqu'en juillet dernier était chargée au SPJ du
suivi de l'enfant K.________, a reconnu qu'elle avait échoué dans sa mission.
Elle entendait en effet que son suivi soit coordonné avec la thérapie ordonnée
par le Prof. G.________. Or, A.________ a toujours refusé de délier le Prof. G.________
du secret médical. M.________ a toujours encouragé A.________ à conserver des
liens étroits avec son fils K.________. Or, A.________ s'est investi dans son
rôle de père à un point où les liens avec K.________ sont devenus envahissants.
A l'inverse, H.________ ferait preuve d'un certain détachement, voire d'une
certaine indifférence à l'égard de son fils, au point qu'elle n'est jamais
venue à la garderie pour y récupérer K.________. Rarement du reste M.________ a
été confrontée à une situation où les propos des époux étaient aussi peu
ajustés que dans celle des époux A.________-H.________. M.________, qui a fait
part de son inquiétude, a constamment gardé à l'esprit le contexte délicat
résultant du passé judiciaire d'A.________. Son inquiétude est davantage due
aux conséquences psychologiques pour l'enfant des liens étroits qu'A.________
entretient avec lui, qui peuvent conduire à une certaine dépendance, que sur
les possibilités d'une éventuelle récidive de la part d'A.________. Du reste,
elle a des rapports réguliers avec les responsables de la garderie où l'enfant
est accueilli; ceux-ci lui ont confirmé que K.________, qui avait un certain
retard, était stimulé par la présence de son père. K.________ évolue de façon
normale au demeurant, même si un certain retard est toujours constaté sur le
plan logopédique.
A l'inverse, L.________,
qui a repris le suivi du petit K.________, s'est montrée beaucoup plus
énergique et surtout plus directe avec A.________. Elle a exigé de lui qu'il
délie le Prof. G.________ du secret médical, allant jusqu'à le menacer de ne
plus voir son fils. Cette méthode, certes coercitive, a néanmoins porté ses
fruits puisqu'un rapport direct pourra être établi entre le SPJ et le Prof. G.________,
ce que le Tribunal appelle de ses vœux.
Les deux
collaboratrices du SPJ ont en outre abordé la situation de I.________ […], fille de H.________. Elles ont confirmé
que le cadre fixé à cet égard était strict: I.________ n'est jamais seule en
présence d'A.________. A une reprise toutefois, I.________ s'est présentée,
accompagnée d'une camarade de classe, à la boucherie où A.________ était seul,
pour y vendre des timbres. Or, A.________ en aurait spontanément informé H.________.
[…]
16. En l'occurrence, le délai
d'épreuve, ensuite de sa prolongation, a expiré le 9 février 2009. Or, le
comparant a été condamné le 12 juin 2008 pour pornographie, délit puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La
nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve revêt donc une certaine
gravité et justifie que les conditions d'une éventuelle réintégration dans un
établissement pénitentiaire soient examinées. Deux périodes successives doivent
à cet égard être distinguées.
A.________ a
été libéré conditionnellement il y a bientôt dix ans. Si, durant cette longue
période, il n'a eu guère de peine de se réinsérer sur le plan professionnel,
puisqu'il a constamment gardé les rênes de la boucherie familiale. Sur le plan
social et affectif en revanche, son évolution s'est avérée beaucoup plus
problématique. Certes, A.________ s'est marié pour la troisième fois et a eu un
deuxième enfant. Ses vieux démons n'ont toutefois jamais véritablement cessé de
le hanter, puisqu'il a régulièrement consulté des sites Internet contenant de
la pornographie infantile, notamment, et ceci jusqu'à son arrestation le 17
août 2005. Cette situation fait d'autant plus frémir que le couple A.________-H.________
avait accueilli sous son toit la petite I.________, née en 1999 et fille de H.________,
et que cette dernière ne semble pas avoir eu conscience de la gravité des
agissements de son ex-mari. A ce moment-là, s'il s'était agi pour le Tribunal
de statuer sur la réintégration d'A.________, nul doute qu'elle eût été ordonnée.
Depuis la fin
de sa détention préventive en septembre 2005, le comportement d'A.________ a
lentement mais progressivement évolué, selon toute vraisemblance en raison des
premiers résultats de la thérapie mise en place par le Prof. G.________. Des
explications plus récentes de ce dernier, on retire en effet que cette thérapie
a progressivement amené A.________ à reconnaître enfin le caractère destructeur
et inacceptable des faits qui lui ont valu d'être condamné par le passé. Sans
doute, d'importants progrès restent encore à accomplir; A.________ peine à
reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille C.________, tout comme il a du
mal à se livrer à un travail véritablement introspectif. Le Tribunal relève en
outre qu'A.________ ne supporte que moyennement les contrariétés et succombe
vite à une certaine impatience, surtout en présence des représentantes du SPJ
qui font part de leurs inquiétudes légitimes et qui exigent de sa part qu'il
délie le Prof. G.________ du secret médical. Au final, le Tribunal peine à se
débarrasser d'une certaine inquiétude quant au comportement d'A.________ à
l'avenir. Cela étant, il n'est pas interdit de penser que, si A.________
demeure fragile au point que tout risque de récidive ne saurait être
définitivement écarté (cf. rapport [de l'Unité
d'expertises] du 22 mai 2007), ce risque soit fortement atténué tant et
aussi longtemps qu'il poursuivra sa thérapie. Or, force est de constater à son
crédit qu'A.________, depuis le 9 février 2009, a poursuivi celle-ci avec
assiduité, sous un mode exclusivement volontaire, par surcroît. En effet, le
jugement du 12 juin 2008, qui ordonne un traitement ambulatoire, n'est en force
que depuis le 16 mars 2010. A.________ a donc pris la mesure de la gravité de
ses agissements passés et de l'importance pour lui de se débarrasser de ses
vicissitudes criminelles.
En outre, H.________
s'est entre-temps résolue à divorcer et A.________ vit seul désormais,
consacrant l'essentiel de son temps à son commerce et à son fils. Toutefois,
des intervenants ont été mis en place dans le cadre des relations personnelles
qu'A.________ entretient non seulement avec son fils, mais aussi avec sa
belle-fille. Sans doute, l'investissement d'A.________ vis-à-vis de son fils
paraît aussi admirable que disproportionné; il demeure néanmoins à juste titre
une source d'inquiétude pour le SPJ qui, ce nonobstant, paraît maîtriser la
situation. Rien ne permet de contredire A.________ lorsqu'il affirme vouloir
assumer sur K.________ une paternité dont il n'a pas été digne avec sa fille C.________.
Les dernières explications du SPJ font du reste penser qu'A.________ exerce une
influence plutôt bénéfique sur son fils. Quoi qu'il en soit, A.________ paraît
conscient des conséquences inévitables qu'entraînerait pour lui une nouvelle
incarcération; il perdrait à la fois son commerce dont il est le principal,
sinon le seul pilier, et son fils K.________ auquel il est très attaché.
Enfin, on
gardera à l'esprit qu'un traitement ambulatoire a été ordonné par jugement du
12 juin 2008, lequel est définitif et exécutoire depuis l'ATF du 16 mars 2010.
Si A.________ venait à s'y soustraire, d'autres mesures plus coercitives
pourraient être prises à son encontre.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal, au terme d'une pesée délicate
des intérêts en présence et non sans beaucoup d'hésitation, renoncera
finalement à ordonner la réintégration de l'intéressé dans un établissement
pénitentiaire pour y subir le solde se sa peine privative de liberté. […]".
f) Le rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier
2011 de l'Unité d'expertises, établi à la demande de la juge instructrice dans
le cadre du recours contre la décision du DINT révoquant l’autorisation
d’établissement du recourant (PE.2009.0445) et actualisant la situation de
l’intéressé, fait état de ce qui suit:
"[…]
DISCUSSION
Entre 2007 et aujourd'hui, nous
constatons tout d'abord qu'à notre connaissance, et malgré que Monsieur A.________
a traversé une période déstabilisante lors de son divorce, ce dernier n'a pas
récidivé, ceci alors que les situations génératrices de stress étaient
potentiellement susceptibles de l'amener à récidiver dans des actes de nature
pédophile. Par ailleurs, Monsieur A.________ semble avoir acquis un meilleur
fonctionnement adaptatif, tant du point de vue professionnel où il s'occupe
beaucoup de son commerce, que personnel avec un investissement important de son
rôle de père. De plus, il semble également mieux gérer les interactions
sociales: en effet, alors que son trouble de la personnalité l'exposait par le
passé régulièrement à des comportements inadéquats et à des mouvements
caractériels, il apparaît actuellement que Monsieur A.________ maîtrise mieux
les moments de tension interne ainsi que ses impulsions et, toujours selon les
informations en notre possession, il n'a plus présenté de passages à l'acte
agressif comme il lui arrivait d'en présenter auparavant. De plus, Monsieur A.________
nous a dit avoir pris un certain nombre de précautions pour éviter les
situations à risque. Enfin, ayant acquis une conscience accrue de ses
difficultés, il est resté demandeur d'une aide psychothérapeutique après que
celle-ci n'a plus été obligatoire. A ce propos, d'avis du Professeur G.________
qui assure la prise en charge depuis plusieurs années, Monsieur A.________ tire
profit de son traitement, même si les troubles que présente son patient sont
fortement enracinés et nécessiteront encore probablement un suivi
psychothérapique régulier sur une longue durée. En outre, alors que Monsieur A.________
était d'abord suivi en co-thérapie par un infirmier et le Prof. G.________, la
dimension davantage introspective des verbalisations de Monsieur A.________ qui
est apparue au fil des entretiens a amené une modification du setting en
conséquence, et dès lors la psychothérapie a été assurée par le Prof. G.________
seul.
Ainsi, même si Monsieur A.________
souffre d'une problématique sexuelle déviante qui l'exposera toujours peu ou
prou à un risque de récidive, le travail psychothérapique qu'il a accompli et
qu'il poursuit actuellement, assuré par un spécialiste qualifié, constitue un
facteur de protection, auquel s'ajoute le mandat du SPJ et la stabilisation
existentielle tant d'un point de vue professionnel et personnel, avec un
investissement de la part de Monsieur A.________ de sa fonction paternelle et,
sur un autre plan, de son activité dans son commerce. Toujours du point de vue
de la prise en charge, l'évolution de Monsieur A.________ a permis qu'à la
dimension d'encadrement de la psychothérapie s'ajoute un travail sur la
compréhension plus approfondie d'une part de l'histoire personnelle de Monsieur
A.________ et des vécus émotionnels qui en découlent, d'autre part de ses
mouvements caractériels et de sa tendance à la distorsion relationnelle,
toujours susceptible de le conduire au passage à l'acte.
En conséquence de quoi, face à ce
type de pathologie sévère de la personnalité, il est difficile de formuler un
pronostic puisque l'on sait que quoiqu'on fasse dans ce type de situation, il
existe un risque de récidive. Nous pouvons cependant retenir l'investissement
de Monsieur A.________ dans son travail psychothérapique qui a permis une
amélioration progressive des symptômes, notamment un meilleur contrôle de soi,
ainsi qu'un apaisement de la violence intérieure, ce qui constitue un facteur
de protection autant pour la société que pour ses proches. De plus, toutes les
mesures de précaution possibles afin de diminuer au maximum le risque de
récidive ont été prises et acceptées par Monsieur A.________. Dès lors, sans
nier que le risque que Monsieur A.________ récidive dans des actes pédophiles
est toujours présent, nous estimons que ce risque s'est atténué au cours du
temps, ceci en fonction des modifications dans le fonctionnement comportemental
de Monsieur A.________ en relation notamment avec l'investissement d'un suivi
régulier psychothérapique.
Au terme de nos investigations,
nous pouvons répondre comme suit à la question vous nous posez:
Compte tenu de l'évolution de
la situation d'A.________ depuis l'expertise du 22 mai 2007 (cf. ch. 4 p. 13 et
ch. 10 p. 14) et complétée le 17 juillet 2007 (cf. ch. 2 et 3 p. 2 s.),
l'intéressé est-il susceptible de commettre à nouveau des infractions contre
l'intégrité sexuelle au sens des art. 187 ss CP, en particulier contre des
enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur ?
Veuillez répondre à cette
question en actualisant de manière topique et circonstanciée l'expertise du 22
mai 2007 complétée le 17 juillet 2007.
REPONSE:
il existera toujours un risque que Monsieur A.________ récidive dans la
commission d'actes de nature pédophile pénalement répréhensibles, toutefois
nous estimons que ce risque est beaucoup moins important qu'auparavant, ceci
compte tenu de l'évolution de Monsieur A.________".
O.
Par arrêt du 4 mai 2011, la CDAP a admis le recours d’A.________. Cet
arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2011 (2C_473/2011),
sur la base des considérants suivants:
"4.2
L'intimé a été condamné trois fois pour des infractions à l'intégrité sexuelle,
soit à un bien juridique particulièrement important (cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3), raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse
en ce domaine […]. Qui plus est,
l'intimé a attenté à l'intégrité sexuelle d'enfants, en s'en prenant à la fois
à des victimes extérieures au cercle des proches (actes commis entre octobre
1992 et août 1993) et à ses propres fille, belle-fille et filleule (actes
commis entre le printemps 1996 et début mai 1997). Compte tenu de la gravité de
ces agissements, il y a lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du
risque de récidive.
A cet égard, le traitement
psychiatrique dont l'intimé a commencé de bénéficier lors de sa détention
préventive faisant suite à son arrestation le 5 mai 1997 dans le cadre de la
deuxième affaire pénale ne l'a pas empêché de visionner et de télécharger, à
partir du 31 janvier 2002 – soit environ une année après sa libération
conditionnelle prononcée le 24 janvier 2001 – et jusqu'au 17 août 2005 (date à
laquelle il a à nouveau été arrêté), un grand nombre d'images comportant
notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Ce faisant, il a passé
outre les recommandations réitérées de ses thérapeutes de s'abstenir de toute
connexion à Internet et a caché à ceux-ci sa consommation de pornographie à caractère
pédophile. Ce comportement a duré plusieurs années et n'a pris fin qu'au moment
où l'intimé a été interpellé dans le cadre de l'opération policière
"Heidi", menée afin d'identifier les membres d'une communauté
virtuelle sur Internet, dont le but était l'échange de fichiers pédophiles.
Dans sa détermination sur le recours, l'intimé tente de minimiser la gravité de
ces actes, en évoquant la limite ténue entre le fait de visionner de telles
images (non punissable) et celui de les télécharger (punissable). Or, c'est
moins le caractère pénalement répréhensible de son comportement qui est
significatif en l'espèce que le fait qu'il a passé outre les recommandations de
ses thérapeutes, en prenant le risque de compromettre l'efficacité du
traitement.
A la fin de la même période,
l'intimé a en outre tardé à avertir ses thérapeutes et les services concernés
de l'administration cantonale de l'arrivée clandestine en Suisse (en novembre
2004) de sa belle-fille I.________, puis du fait que celle-ci a ensuite (dès le
20 décembre 2004) vécu dans son foyer. Ce n'est en effet que plusieurs mois
après qu'il en a informé ses thérapeutes (le 23 mars 2005), puis le Service de
protection de la jeunesse (le 9 avril 2005) et le Service de la population (le
6 juin 2005). Il savait pourtant pertinemment que c'était en raison du risque
de récidive de sa part que la demande de regroupement familial en faveur de sa
belle-fille avait été rejetée.
A plusieurs reprises, l'intimé a
eu une attitude de déni consistant à rendre l'extérieur (son épouse qualifiée
de "déprimée", la législation qui serait "floue", les
autorités, etc.) responsable de ses agissements illégaux (cf. expertise du 22
mai 2007). En outre, il peine selon le Prof. G.________ à reconnaître sa
culpabilité à l'égard de sa fille C.________ (expertise du 17 mars 2010).
On doit en revanche mettre au
crédit de l'intimé qu'il n'a plus fait l'objet de poursuites pénales depuis
qu'il a été remis en liberté au terme de sa détention préventive en septembre
2005, et ce alors que, selon l'expertise judiciaire du 3 janvier 2011, les
situations génératrices de stress (liées notamment à son divorce) étaient
potentiellement de nature à l'amener à récidiver. Ce constat positif doit
toutefois être quelque peu nuancé dans la mesure où l'intimé a vécu durant
cette période sous la menace de la révocation de sa libération conditionnelle –
mesure à laquelle la Cour de cassation pénale a renoncé le 8 août 2006, en
prolongeant en revanche le délai d'épreuve de deux et demi – et dans l'attente
du jugement des actes de pornographie (jugée d'abord par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 12 juin 2008, l'affaire a été
soumise deux fois successivement à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal et au Tribunal fédéral, la procédure n'étant close que par arrêt de ce
dernier du 16 mars 2010). En outre, à partir du 9 juin 2009, l'intimé savait
qu'il risquait de voir son autorisation d'établissement révoquée.
L'expertise du 3 janvier 2011
relève par ailleurs que l'intimé maîtrise mieux les moments de tension interne
ainsi que ses impulsions. Les experts concluent que le risque de récidive
subsiste et continuera d'exister, même s'il est "beaucoup moins important
qu'auparavant", compte tenu de l'évolution de l'intéressé. Comme facteurs
de protection, ils évoquent le travail psychothérapique assuré par un
spécialiste qualifié (le Prof. G.________, qui a pris en charge l'intimé dès
1997), l'intervention du Service de protection de la jeunesse, ainsi que
l'effet stabilisateur de sa relation avec son fils K.________, d'une part, et
de son activité professionnelle dans son commerce, d'autre part.
Au vu de ce qui précède, la Cour
de céans estime que le risque de récidive demeure trop élevé pour que l'on
puisse s'en accommoder, compte tenu de la gravité des infractions commises et
de l'importance des biens juridiques en jeu. Ce risque représente une menace
actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par
l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
4.3 La
révocation de l'autorisation d'établissement de l'intimé apparaît justifiée
également sous l'angle du principe de proportionnalité. En effet, si la durée
du séjour en Suisse de l'intimé est particulièrement longue, elle est
contre-balancée par des antécédents pénaux d'une gravité particulière. L'intimé
s'investit certes beaucoup dans sa relation avec son fils K.________, né en
2005, qui vit toutefois avec sa mère. L'intimé ne dispose que d'un droit de
visite, qu'il pourrait exercer depuis la France voisine. Il pourrait en outre
exercer son métier dans ce pays et y bénéficier d'une prise en charge
thérapeutique du même niveau qu'en Suisse. Dans ces conditions, l'intérêt
public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en
Suisse".
P.
Le 15 février 2012, A.________ a annoncé avoir quitté la Suisse pour
Dijon, en France, le 15 janvier précédent.
Le 12 mars 2012, l’ancien Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM), devenu désormais le Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM), a avisé l’avocate du recourant qu’en raison des lourdes
condamnations pénales de son mandant, il envisageait de prononcer une mesure
d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, d’une durée de quinze ans. Il
l’invitait à lui faire part de ses éventuelles objections avant de statuer.
Par décision du 20 avril 2012, l’ODM a prononcé à
l’endroit du recourant une interdiction d'entrée en Suisse de quinze ans,
valable jusqu'au 19 avril 2027. Il semble que cette décision, adressée tant à
l’intéressé qu’à la représentation suisse à Paris, ne soit pas parvenue à son
destinataire.
Q.
Le 11 janvier 2013, le recourant, formellement domicilié dans le Doubs,
en France, a été interpellé alors qu’il œuvrait dans la boucherie qu'il
exploitait auparavant, à Lausanne. Une visite de police au domicile de sa mère
a permis d’établir qu’il y possédait quelques affaires et qu’il avait pour
habitude d’y dormir. La décision d'interdiction d'entrée lui a alors été formellement
notifiée et un délai au 1er février 2013 lui a été imparti pour quitter
la Suisse. L’annonce de sortie a eu lieu à Genève le 31 janvier 2013.
Le recourant a interjeté recours le 5 février 2013
contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. Par arrêt du 2 octobre
2014 (C-626/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a réduit
la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse à sept ans, pour les motifs qui
suivent:
"[…]
Par souci de cohérence, le
Tribunal de céans ne saurait s'écarter de l'analyse – quand bien même trois ans
se sont écoulés depuis – faite par le Tribunal fédéral relative au risque de
récidive. Même s'il convient de mettre au crédit du recourant qu'il n'a plus
fait l'objet de poursuites pénales depuis la naissance de son fils K.________
en août 2005, l'on ne saurait pour autant considérer que ce risque soit
désormais "quasi nul", comme le soutient le recourant (cf. courrier
du 23 avril 2014); cela d'autant moins qu'il a cessé de suivre le traitement
psychothérapique depuis son retour en France. A cet égard, le fait que le
recourant n'ait plus d'obligation judiciaire de se soumettre à un tel
traitement ambulatoire et que les démarches visant à un suivi psychologique
entreprises dans son pays d'origine se seraient avérées vaines n'est certes
point susceptible de réduire le risque de récidive retenu par le Tribunal
fédéral, au contraire.
Dans ce contexte et en tout état
de cause, il paraît encore utile de relever, à l'instar du Tribunal fédéral,
que l'attraction sexuelle pour les enfants constitue une affection qui n'est
guère guérissable, mais tout au plus maîtrisable, et qu'il paraît douteux dans
ces circonstances qu'une quelconque mesure de thérapie puisse écarter tout
danger pour la collectivité publique sous l'angle du droit des étrangers:
"Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass Pädosexualität kaum heilbar,
sondern lediglich kontrollierbar ist. Es erscheint in solchen
Fällen daher fraglich, ob eine Therapierung so weit zu gedeihen vermag, dass
eine ausländerrechtliche relevante Gefahr entfällt" (cf. arrêt 2C_903/2010
précité, consid. 5.2.4).
Au demeurant, l'existence d'un
risque de récidive élevé en ce domaine a été retenue dans une affaire jugée
récemment par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_497/2013 du 13 mars 2014
consid. 3.3).
5.4 Force est donc d'admettre que
le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A.________, au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP,
est pleinement justifié dans son principe.
[…]
Cela étant, compte tenu de
l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, en particulier du
fait que le recourant n'a plus été l'objet de condamnations pénales depuis sa
dernière infraction consistant à visionner des images pornographiques
interdites en 2005 (cf. extraits des casiers judiciaires suisse et français délivrés
les 19 et 21 février 2014), qu'il a démontré entretenir des relations étroites
et régulières avec son fils K.________ résidant dans le canton de Vaud, qu'il
semble avoir réussi à stabiliser sa situation professionnelle (ce qui lui
permet au demeurant d'assurer financièrement ses obligations de père et de
verser régulièrement la pension alimentaire pour son fils [cf. déterminations
du 7 mars 2014]), le Tribunal de céans estime que la durée de l'interdiction
d'entrée n'est pas adéquate et qu'il convient de la ramener à une période de
sept ans. Cette durée de sept ans apparaît également comme proportionnée aux
circonstances, en application de l'ALCP ainsi que de l'art. 8 CEDH. En effet,
quand bien même A.________ se réclame des liens qu'il dit entretenir
régulièrement avec son fils depuis l'âge de six mois (ibid.), ceux-ci ne
sauraient supplanter l'intérêt public à son éloignement de la Suisse pendant
une telle durée, compte tenu du risque de récidive qu'il présente malgré tout,
eu égard à la nature et la gravité des actes pour lesquels il a été condamné
durant sa présence sur le territoire du canton de Vaud. Ces derniers éléments
font que l'on ne saurait qualifier son intégration en Suisse de bonne et ce, en
dépit de la durée de son séjour dans ce pays. Dans ces circonstances, il peut
être attendu de l'intéressé qu'il demeure éloigné de la Suisse pour une durée
de sept ans. En tout état de cause, il sied de noter que la mesure
d'éloignement prononcée contre l'intéressé le 20 avril 2012 ne constitue pas un
obstacle au maintien des relations familiales. Il appert en effet des
renseignements communiqués les 15 avril 2013 et 7 mars 2014 que le recourant
reçoit régulièrement son fils chez lui en France, dans la région frontalière du
Doubs, soit chaque week-end et durant "une grande partie" de ses
vacances (cf. lettres datées des 4 mars et 7 avril 2013 émanant de la mère de K.________,
ainsi que la déclaration, non datée, attestant de la situation récente de la
famille). Aussi les motifs tirés de l'éloignement géographique (35 km) séparant
le fils de son père et de l'inexistence de transports publics directs entre la
Suisse et la France ne sauraient-ils justifier la levée de la mesure querellée
avant quelques années encore. Le Tribunal de céans considère en effet que l'on
peut parfaitement exiger de la part du frère et de la mère d'A.________ qu'ils
continuent durant un certain temps encore, comme ils le font d'ailleurs depuis
le retour de ce dernier en France en février 2013 (cf. lettre du 7 avril 2013
précitée et courrier du 21 février 2013), d'assurer les transports de l'enfant K.________
au domicile de son père. Au demeurant, si cela devait s'avérer indispensable,
le recourant garde la faculté de solliciter auprès de l'ODM, de manière
ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits aux fins de pouvoir participer à des
soirées organisées par l'école de son fils et/ou rencontrer le logopédiste de
ce dernier (cf. lettre du 7 avril 2013 précitée et préavis de l'ODM du 18 juin
2013, p. 2).
6.4 En
conclusion, au vu de la gravité des actes reprochés à A.________ et du risque
de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, il s'impose de retenir
qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de sept ans, à savoir
jusqu'au 19 avril 2019, apparaît comme nécessaire, adéquate et
proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour
l'ordre et la sécurité publics".
R.
Entre-temps, soit le 25 février 2014, le recourant a été condamné
pénalement à une peine pécuniaire de 22 jours-amende, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la
circulation routière commise le 25 août 2013.
Le 6 juillet 2018, le recourant a encore été
condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende pour violation d'une
obligation d'entretien pendant la période allant du 1er juillet 2014
au 31 mai 2017.
Le 13 août 2018 enfin, le recourant a été condamné à
une peine complémentaire de 20 jours-amende fermes pour entrée illégale, après
avoir été interpellé à ******** le 11 juin 2018 au volant d'un véhicule muni de
plaques d'immatriculation contrefaites. Lors de son audition par la police,
l'intéressé avait expliqué qu'il devait se rendre à ******** (canton de
Neuchâtel), où vivait son ex-femme, pour remettre à son fils son smartphone
oublié à son domicile. S'agissant de sa situation personnelle, il avait indiqué
qu’il avait ouvert un restaurant en France le 19 décembre 2014, mais qu’il ne
gagnait qu’environ 7'000 euros par an et se trouvait en sursis concordataire,
de sorte qu’il envisageait de remettre son commerce. L’intéressé a été
reconduit à la frontière française au terme de son interrogatoire.
S.
Le 19 mars 2020, l'entreprise N.________ SA à Yverdon a déposé une
demande d’autorisation frontalière en faveur du recourant, désormais domicilié
à Pontarlier, en France. Le contrat de travail annexé du 29 janvier 2020
révélait que l’intéressait avait déjà été engagé comme boucher-charcutier à
plein temps et pour une durée indéterminée depuis le 1er février
2020, pour un salaire brut de 3'600 fr. par mois.
Le 23 mars 2020, le bureau des étrangers
d'Yverdon-les-Bains a attesté du fait que le recourant était inscrit comme
frontalier à Pontarlier et que son permis de séjour était en cours de
traitement au SPOP depuis le 19 mars 2020.
Le 23 avril 2020, l'intéressé a été appréhendé à la
frontière aux Verrières. Entendu le même jour, il a indiqué qu'il avait
travaillé chez O.________ SA à ******** du mois de mai 2019 jusqu’au 31 janvier
2020 et qu’il avait commencé son emploi actuel pour N.________ SA le 1er
février 2020. Il disait n’avoir réalisé qu'il n'avait pas de permis de travail
que lorsque son nouveau patron avait procédé aux démarches pour son engagement.
Par préavis du 31 juillet 2020, le SPOP a informé le
recourant qu’au vu de son passé pénal et administratif, il s’apprêtait à lui
refuser l’autorisation frontalière sollicitée. Il lui laissait toutefois
l’occasion de s’exprimer avant de rendre une décision.
Sous la plume de sa mandataire, le recourant a
réitéré sa demande d’autorisation frontalière le 4 septembre 2020. Il arguait
que son interdiction d'entrée en Suisse avait pris fin, que ses antécédents
judicaires étaient prescrits, que ses nouvelles condamnations n'avaient pas
donné lieu à une expulsion et qu’il rendait régulièrement visite à son fils en
Suisse, si bien qu’il ne se justifiait plus de limiter ses droits pour des
raisons d'ordre et de sécurité publics.
Par décision du 27 octobre 2020, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation frontalière au recourant, considérant que les
conditions posées par le droit communautaire et la jurisprudence étaient
remplies.
T.
Par mémoire de son conseil du 4 novembre 2020, le recourant s’est pourvu
auprès de la CDAP, en concluant à l’octroi de l’autorisation frontalière
sollicitée. Il répète pour l’essentiel que l’interdiction d’entrée en Suisse
est aujourd’hui échue, que les infractions qui l’avaient occasionnée ont toutes
été radiées du casier judiciaire et que ses trois dernières condamnations
pénales ne constituent pas une menace pour l’ordre public qui justifierait de
limiter ses droits résultant des accords communautaires. Il requiert le
bénéfice de l’assistance judiciaire, en produisant notamment ses bulletins de
salaire de mars à octobre 2020, ainsi que la restitution de "l’effet suspensif"
de manière à pouvoir continuer son activité professionnelle dans l’attente de
l’issue du recours.
Dans sa réponse du 16 novembre 2020, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il rappelle que le recourant a commis des infractions
graves contre l’intégrité sexuelle, pour lesquelles l’évaluation du risque de
récidive doit être rigoureuse, et qu’il totalise non moins de sept
condamnations pénales, ce qui démontre qu’il a de la peine à se conformer à
l’ordre public et que le risque de récidive n’est donc nullement exclu.
Le 18 décembre 2020, la juge instructrice a rendu
deux décisions incidentes, l’une accordant le bénéfice de l’assistance
judiciaire au recourant, l’autre lui refusant l’autorisation d’exercer une
activité lucrative frontalière dans le canton de Vaud pendant la procédure de
recours cantonale. Cette seconde décision a fait l’objet d’un recours,
actuellement pendant (RE.2020.0008).
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant, domicilié en France, sollicite une autorisation
frontalière pour pouvoir exercer une activité lucrative salariée en Suisse.
3.
a) En tant que ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Aux termes de l'art. 7 annexe I ALCP, le
travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante
qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce
une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en
retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par
semaine (al. 1). Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de
séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le
travailleur frontalier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans
au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois
et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que
le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité
économique (al. 2). Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du
territoire de l’Etat qui l’a délivré (al. 3; cf. aussi l'art. 28 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et
le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
c) Tous les ressortissants de l'UE/AELE qui viennent
exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en Suisse sont soumis à
une obligation d’annonce sur le territoire. Ils ne doivent en revanche requérir
une autorisation de séjour ou de travail que lorsque la durée de leur activité
économique est supérieure à trois mois (cf. art. 2 al. 4 annexe I ALCP et art.
9.
al. 1bis OLCP; voir aussi ch. 2.7 p. 23 des Directives et
commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes
édictés par le SEM [Directives OLCP] de janvier 2021; TF 2C_793/2014 du 24
avril 2015 consid. 4.3 et les références). Cela vaut également pour les
frontaliers. Ceux-ci sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à
l’autorité compétente de leur lieu de travail. L’annonce est effectuée avant la
prise d’emploi (art. 9 al. 3 OLCP). Les frontaliers qui séjournent en Suisse
durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu
de résidence (art. 9 al. 4, 1ère phrase, OLCP). Pour autant, la
nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement
déclarative. Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE
sont remplies, ce document doit être accordé; ce dernier ne fonde ainsi en
principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.3; 136 II 329 consid. 2.2; TF 6B_839/2015 du 26 août 2016
consid. 3.3; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.4; CDAP PE.2018.0137 du 29
juillet 2019 consid. 4 et les références).
d) L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit que les
droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par
des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique.
Selon la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'
"ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. Il faut donc procéder
à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.1; 2C_1037/2017 du 2
août 2018 consid. 5.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2; CDAP
PE.2020.0017 du 22 décembre 2020 consid. 3c et les références).
4.
a) En l’espèce, le recourant soutient que les infractions qui lui ont
valu la révocation de son autorisation d'établissement sont aujourd'hui radiées
du casier judiciaire et ne peuvent donc plus lui être opposées. Il affirme que
les condamnations récentes ne permettent pas davantage de lui refuser
l'autorisation frontalière requise, soit parce que le juge pénal n’a pas
prononcé d’expulsion, soit parce qu’elles ne sont pas suffisamment graves. Il
souligne enfin que l'interdiction d'entrée en Suisse est échue depuis le 19
avril 2019, de sorte qu’il doit de nouveau pouvoir bénéficier des droits
conférés par l’ALCP. Il en infère qu’il n’existe pas de menace actuelle et
réelle d’une certaine gravité pour l’ordre public qui permettrait de lui
refuser un permis frontalier.
b) aa) Selon l'art. 369 al. 7 CP, le jugement
éliminé du casier judiciaire "ne peut plus être opposé à la personne
concernée". Cela signifie que le jugement en cause et l'infraction qui en
était à l'origine ne peuvent plus avoir de conséquences juridiques (cf. Message
du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal, FF 1999 II 1787,
ch. 236.5 pp. 1975 ss; ATF 135 I 71 consid. 2.10; TF 2C_69/2019 du 4 novembre
2019.
consid. 3.2 et les références). Cette disposition vise avant tout à
assurer la réhabilitation de l'intéressé lorsqu'une longue période s'est
écoulée depuis la condamnation effacée du casier judiciaire (cf. TF 1B_731/2011
du 16 janvier 2012 consid. 3.2). En matière de police des étrangers, l'art. 369
al. 7 CP a pour conséquence qu’une limitation du séjour ne peut pas être
ordonnée sur la base d'une condamnation pénale radiée (cf. TF 2C_69/2019 du 4
novembre 2019 consid. 3.2; 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1).
Ainsi, une inscription éliminée ne peut plus être invoquée à l’encontre d’un étranger
à titre de peine de longue durée. En revanche, l'examen de la proportionnalité
doit tenir compte du comportement délictueux de l'intéressé selon une
considération globale des circonstances; en ce sens, tous les éléments pénaux
pertinents doivent être pris en considération, y compris les infractions
éliminées du casier, étant précisé que des infractions anciennes ne pourront en
principe pas se voir attribuer une grande importance, en particulier lorsqu'il
s'agit de délits relativement bénins (cf. TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019
consid. 3.2 et les références citées, notamment TF 2C_884/2016 du 25 août 2017
consid. 2.3 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2.1; voir également TAF
C-1323/2009 du 5 février 2010 consid. 9.1.2).
C'est ainsi à tort que le recourant prétend que les
jugements effacés de son casier judiciaire n'auraient plus aucune portée dans
la présente cause.
Dans le même sens, le fait que l'interdiction
d'entrée soit échue ne permet pas de faire abstraction, dans une appréciation
globale du cas, des infractions qui avaient donné lieu à cette mesure.
bb) C'est également en vain que le recourant tente
de tirer argument de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), qui interdit toute révocation
d'autorisation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge
pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion. D'une part parce que le refus de l'autorisation frontalière
sollicitée n'est pas uniquement fondé sur les infractions commises après le 1er
octobre 2016, mais sur la multiplicité des agissements frauduleux antérieurs et
postérieurs à cette date. D’autre part parce que le Ministère public ne pouvait
de toute façon pas prononcer une expulsion par le biais d'une ordonnance pénale
(cf. art. 352 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;
RS 312.0]; TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8 et les références
citées).
c) Comme dans un autre cas jugé récemment par le
Tribunal fédéral (2C_532/2020 du 7 octobre 2020), le recourant perd de vue que
le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent
un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition,
démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or, même si les
jugements y relatifs sont désormais radiés du casier judiciaire, il convient de
rappeler que l'intéressé a été condamné quatre fois entre 1996 et 2009, pour de
multiples infractions contre l'intégrité sexuelle essentiellement, à l’égard
desquelles il sied de se montrer particulièrement rigoureux, ce d’autant plus
que les victimes étaient de jeunes enfants. Ces infractions ont été
sanctionnées par près de quatre ans et huit mois de détention plus 300
jours-amendes, soit des peines extrêmement lourdes qui reflètent à elles seules
la gravité des actes commis. A cela se sont encore ajoutées trois autres condamnations,
totalisant plus de 220 jours-amende, pour des faits postérieurs à son départ de
Suisse en janvier 2012 (cf. let. R supra), dont la dernière remonte
seulement au 13 août 2018.
Outre ces antécédents pénaux, le recourant n’a pas
hésité à retourner loger chez sa mère et travailler dans son ancienne boucherie
à Lausanne une année à peine après son renvoi. La décision d’interdiction
d’entrée qui lui a été notifiée le 11 janvier 2013 ne l’a du reste nullement
dissuadé de revenir en Suisse, notamment le 25 août 2013 (date de sa deuxième
violation grave des règles de la circulation routière) et le 11 juin 2018 (date
de son interpellation avec de fausses plaques d’immatriculation). Enfin, il a
attendu près d’un an pour annoncer qu’il avait repris une activité lucrative
dans le canton de Vaud à tout le moins depuis le mois de mai 2019, pourtant
soumise à autorisation.
Il appert ainsi que le recourant n'a jamais cessé
d'adopter un comportement frauduleux, certes comparativement moins grave que
par le passé, mais révélant un réel défaut de prise de conscience de même qu'un
mépris persistant pour l'ordre public. La régularité et la répétition des
infractions commises, en dépit des sanctions subies, ne permettent pas
d'exclure un risque de récidive, surtout lorsque l’on sait que la pédophilie
peut difficilement être guérie nonobstant thérapie (cf. ATF 137 II 233 consid.
5.2.4), thérapie que l’intéressé ne suit plus depuis des années. En d'autres
termes, même si les anciennes condamnations qui ont donné lieu à la révocation
de son autorisation d'établissement ne suffisent pas, à elles seules, à lui
refuser aujourd'hui une autorisation frontalière, l'évolution de la situation
prise dans son ensemble justifie une telle mesure.
d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est
à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant représentait
encore, à ce jour, une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour
l'ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant
le refus d'une autorisation frontalière en sa faveur.
5.
Il reste à s’assurer que la décision attaquée respecte le principe de la
proportionnalité.
a) De jurisprudence constante, lors de l'examen de
la proportionnalité d'une révocation, respectivement d'un refus d'octroi d'une
autorisation de séjour, il y a notamment lieu de prendre en considération la
gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence
en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir en raison de la mesure. L'intérêt fondamental de
l'enfant à ne pas être séparé de ses parents (cf. art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant; RS 0.107]) doit également être
pris en compte, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet
élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée
des intérêts devant être globale (cf. TF 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid.
7.1; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’obtention d’une autorisation
frontalière servirait avant tout l’intérêt économique du recourant. Elle
faciliterait sans doute aussi ses relations personnelles avec son fils vivant
en Suisse. Le recourant ne soutient toutefois pas qu’il entretiendrait encore
des liens étroits avec son enfant, aujourd’hui âgé de 15 ans. A cet égard, l'on
relèvera qu’il a été condamné le 6 juillet 2018 pour avoir violé son obligation
d’entretien du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017, soit durant presque
trois ans. L'implication du recourant dans son rôle paternel était pourtant
l'un des motifs principaux qui avaient conduit le TAF à réduire la durée de
l'interdiction d'entrée en Suisse de quinze à sept ans; l'on peut ainsi douter
que le TAF aurait statué de manière aussi favorable s'il avait su que
l'intéressé ne versait déjà plus de contribution d'entretien à son enfant trois
mois avant qu'il ne rende son arrêt du 2 octobre 2014. Quoi qu’il en soit, les
contacts entre le père et le fils pourront se poursuivre en dépit du statu quo
et même plus facilement maintenant que l’interdiction d’entrée en Suisse est
échue et que l’adolescent a gagné en autonomie, étant encore relevé que
Pontarlier ne se trouve qu’à une douzaine de kilomètres de la frontière suisse.
Pour le reste, le recourant, qui n’a pas d’autre attache particulière dans
notre pays et n’y est pas bien intégré, ne prétend pas qu’il lui serait
préjudiciable de travailler en France ni qu’il aurait davantage de difficultés
à trouver un emploi que ses compatriotes. Dans ces conditions, force est
d’admettre que les intérêts privés précités ne suffisent pas à contrebalancer
l'intérêt public clair à éloigner le recourant de Suisse (cf. consid. 4b supra).
Il s’ensuit que le refus d’autorisation frontalière s’avère
proportionné.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont donc
laissés à la charge de l'Etat. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre
2010.
sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de
ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence,
l'indemnité de Me Kathrin Gruber peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations
produite, à 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 76 fr. 50 de
débours (1’530 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité
totale s'élève ainsi à 1’730 francs. L'indemnité de conseil d'office et les
frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.
1.
let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 octobre 2020 par le Service de la population
est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d'office d’A.________,
est fixée à 1’730 (mille sept cent trente) francs, débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2021
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.