PE.2020.0240
CDAP - PE.2020.0240 - 2021-06-30 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
30 juin 2021Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2021
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
Awae (Cameroun),
représentés par Me Laurent Schuler, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population du 3 juillet 2020 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement
de séjour par regroupement familial
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante du Cameroun, née en 1977, A.________ est entrée en Suisse
le 18 février 2008. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le
11 mars 2016 et vit à ********. Des mois de septembre 2016 à janvier 2019, elle
a bénéficié des prestations de l’assistance publique pour un montant de 53'298 fr.45.
Au 3 mars 2019, des poursuites pour un montant total de 13'044 fr.30 lui
avaient été notifiées et deux actes de défaut de biens totalisant 5'260 fr.90
avaient été délivrés à ses créanciers. Elle a obtenu en juin 2018 un diplôme d’assistante
de soins en gérontologie et depuis le mois de février 2019, elle effectue des
missions temporaires à ********, à Lausanne, pour le compte de ********. De
février à avril 2019, elle a perçu des salaires mensuels bruts de 3'022 fr.65,
4'795 fr.20, 2'695 fr.55.
Par jugement supplétif du 27 juin 2017, le Tribunal
de première instance de ******** (Cameroun) a ordonné, à la requête du dénomméC.________,
l’établissement d’un acte de naissance en faveur de B.________, né le ********
2002, fils d’A.________, au motif que l’acte de naissance ayant été égaré, aucune
souche de cet acte n’a été retrouvé à la mairie de ******** (Cameroun), où est
né l’intéressé. Cet acte de naissance a été établi le 2 février 2018.
B.
Le 14 juin 2019, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de
séjour en faveur de B.________, au titre du regroupement familial. Ce dernier a
saisi l’Ambassade de Suisse à Yaoundé le 17 septembre 2019 d’une demande de
visa pour un long séjour. Le 10 décembre 2019, l’ambassade a émis des doutes
sur la filiation de l’intéressé et a recommandé aux autorités suisses d’ordonner
un test ADN. Le 16 janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a informé le
conseil d’A.________ et de B.________ de son intention de rendre une décision
négative, au motif que la demande avait été formée de manière tardive et qu’aucune
raison familiale majeure n’était invoquée à l’appui de cette demande. Le mandataire
des intéressés ne s’est pas exprimé à cet égard, malgré deux prolongations du
délai qui lui avait été imparti.
Par décision du 3 juillet 2020, notifiée à A.________
le 5 octobre 2020, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de B.________ une
autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial.
C.
Par acte du 4 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
dernière décision, dont ils demandent principalement la réforme en ce sens qu’une
autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial,
soient octroyées au second nommé; subsidiairement, ils demandent l’annulation
de dite décision et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien que le délai imparti à cet effet ait été
prolongé à leur demande, A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés sur
cette écriture.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement
touchés par la décision attaquée, A.________ l’étant dans la mesure où l’autorité
intimée a refusé de délivrer à son fils B.________ l’autorisation requise (cf. art.
75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Est litigieux dans le cas d’espèce le refus de l'autorité intimée de
délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de B.________.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, ressortissants du Cameroun, les
recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu
avec leur pays d'origine. Le recours s'examine par
conséquent au regard du droit interne, soit essentiellement de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20) et ses ordonnances d’application, cela sous
réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3.
Aux termes de l’art. 44 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, donc applicable dans la présente procédure (art. 126 al. 2 LEI
par analogie), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir
une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions
suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un
logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils
sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. d); la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne
perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne
pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
a) aa) Peut se prévaloir du droit au regroupement
familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective
avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en
Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au
bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une
autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; cf. arrêt TF
2C_360/2016 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.1). Le
Tribunal fédéral, dans l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, l'a rappelé en d'autres
termes: la personne qui possède le droit de séjourner en Suisse - c'est-à-dire
une personne qui détient un droit durable de séjour - doit en principe pouvoir
obtenir le regroupement familial au regard des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf.
également ATF 130 II 281 consid. 3.2.2). Il s’agit d’une disposition
potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à
l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou
les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se
prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEI (ATF 146 I 185 consid. 6.1 p. 190; 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts
cités). Selon ce dernier arrêt, il convient, en présence d'un étranger qui
possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec
la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de
l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH
(ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un
droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette
restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les
personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour
temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un
droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au
regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons,
dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au
bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation.
Toujours selon l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, confirmé à l'ATF 139 I 330 consid.
2.4.1, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au
renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence
relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce
cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de
ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de
bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les
conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations
d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI (qui
renvoie aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 LEI) est réalisée (ATF 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2 p. 337; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7 p. 292): il
n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger
qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir
sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour
celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient
remplies (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts
cités; cf. aussi 2C_943/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut ajouter à
cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art.
73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; ATF 146 I 185 consid. 6.2 p. 191; arrêt TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2.3).
bb) On relève, dans le cas d’espèce, que, dans sa
communication du 10 décembre 2019 aux autorités suisses, l’Ambassade de Suisse
à Yaoundé a émis des doutes légitimes sur le lien de filiation A.________ et B.________;
elle a même recommandé aux autorités suisses d’ordonner un test ADN. Il appert
en effet que les conditions dans lesquelles le jugement supplétif du 27 juin
2017a été rendu ne sont pas claires. L’acte de naissance original aurait
apparemment été égaré mais la souche n’a pas été retrouvée à la mairie du lieu
de naissance de l’enfant, ce qui pourrait signifier que celle-ci n’a pas été déclarée.
De plus, ce jugement fait suite à la requête du dénommé C.________, dont on
ignore à quel titre (lien de parenté, mandat, procuration etc.) il est
intervenu pour obtenir qu’un acte de naissance soit établi en faveur de B.________.
En outre, l’acte de naissance du 2 février 2018 est incomplet, dans la mesure
où ne figure pas la filiation paternelle de l’enfant. Celle-ci figure en revanche
sur l’acte dont une copie – difficilement lisible – a été jointe à l’appui de
la demande du 14 juin 2019 ; le père de l’enfant serait le dénomméD.________.
Enfin, on ignore si, au moment où la demande a été déposée, A.________ disposait
du droit de garde sur B.________, qui était encore mineur. Les recourants ne s’expriment
pas sur ces questions, qui peuvent de toute façon demeurer ouvertes.
b) aa) Les moyens financiers dont il est question à
l’art. 44 al. 1 let. c LEI doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS; cf. Secrétariat d’Etat
aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives
LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 6.4.1.3). En outre, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas
suivants: notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose
qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités
financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9;
122 II 1 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne
a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse
pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet
2018 consid. 4.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références
citées). A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations
d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit cependant pas que la personne
dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale
(arrêts TF 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet
2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2
mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).
bb) En l’occurrence, il n’est pas possible d’évaluer
favorablement la situation financière d’A.________ au regard des art. 44 al. 1
let. c et 62 al. 1 let. e LEI. Certes, cette dernière a obtenu en juin 2018 un
diplôme d’assistante de soins en gérontologie; elle exerce sa profession depuis
le mois de février 2019, mais dans le cadre de missions intérimaires qui lui
sont confiées par une entreprise de travail temporaire. Seules les fiches des
salaires perçus durant les mois de février à avril 2019 ont été produites; cela
est d’autant moins suffisant pour écarter tout risque concret de dépendance de
l'aide sociale qu’A.________ a, de septembre 2016 à janvier 2019, perçu des
prestations de l’assistance publique pour un montant total de 53'298 fr.45. Ceci
étant, ce point peut lui aussi demeurer non résolu, dans la mesure où il appert
que l’autorité intimée n’a, de toute façon, pas abusé de la liberté d’appréciation
qui lui est reconnue en la matière en refusant de donner une suite positive à
la demande dont les recourants l’ont saisie.
4.
a) L’art. 47 LEI précise que le regroupement familial doit être demandé
dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit
intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir
(al. 3): pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien
familial (let. b; cf. en outre art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement
familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Le moment déterminant
du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur
d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p.
504).
Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et
des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le
législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants
(arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017
consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment
devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus
complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF
2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les
délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne
étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une
autorisation d'établissement et qu'elle ait droit
ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016,
déjà cité, consid. 2.2.1). La naissance ultérieure d'un
droit (par ex. lors de l'octroi d'une autorisation d’établissement ou du mariage
avec un citoyen suisse) fait courir un nouveau délai pour le regroupement
familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été
demandé sans succès auparavant, et ce dans les délais impartis (ATF 145 II 105 consid.
3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397).
b) En l’occurrence, A.________ s’est vu délivrer une
autorisation de séjour le 11 mars 2016. Or, B.________ était, à ce moment, âgé
de plus de douze ans. Elle disposait donc, vu l’art. 47 al. 3 let. b LEI, d’un
délai échéant le 11 mars 2017 pour saisir l’autorité intimée d’une demande de
délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son fils au titre du
regroupement familial. Or, A.________ a attendu le 14 juin 2019 pour agir, soit
deux ans et trois mois après l’échéance de ce délai. Selon ses explications, ce
retard s’expliquerait par les complications administratives en relation avec l’acte
de naissance de son fils. On relève en effet que l’autorité judiciaire
compétente au Cameroun a été saisie d’une demande en vue de l’établissement d’un
acte de naissance de l’intéressé, le 14 septembre 2016; toutefois, lorsque le jugement
ordonnant l’établissement dudit acte a été rendu, soit le 27 juin 2017, le délai
imparti par la disposition précitée était déjà échu. A supposer encore – mais ce
qui est plus douteux, cette circonstance étant réservée aux cas dans lesquels
la filiation n’était initialement pas connue ou était litigieuse (Directives LEI,
ch. 6.10.1) – que l’on tienne compte de la date de l’établissement du lien familial,
comme le prévoient également les art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA,
force serait de constater que l’acte de naissance de B.________ a été établi le
2 février 2018, de sorte que la demande, déposée un an, quatre mois et deux
semaines après l’échéance du délai, est de toute façon tardive.
c) Dès lors, il n’y a pas ici de place pour la
prolongation ou la restitution d’un délai légal de droit matériel, comme les
recourants paraissent le demander. On observe du reste sur ce dernier point que
rien n’empêchait A.________ de déposer la demande de regroupement familial
avant le 11 mars 2017 et de produire ultérieurement le jugement supplétif du 27
juin 2017. Par conséquent, c’est seulement si des raisons familiales majeures
imposent la présence de B.________ en Suisse qu’une autorisation de séjour pourra
être délivrée à ce dernier.
5.
a) Les raisons familiales majeures au sens
des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon
l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce
n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en
compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts
TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018
consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20
février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi
lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec
ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits
de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf.
arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références).
L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation
dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I
315 consid. 2.4 p. 321; arrêt 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La
seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison
familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors
délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont
nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du
22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation
d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018
consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).
D'une façon générale, il ne doit être fait usage de
l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent
toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts
TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 du 25
juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du
23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le
Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée
pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un
lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les
rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à
l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47
al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration
restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre
en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles,
que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193; arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid.
8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles
solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles
permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau
de relations de confiance (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid.
3.1.2 p. 11; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_207/2017
du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1;
2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante
pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors
que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent
apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Ainsi, d'une manière
générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge
proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de
son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF
2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.
6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de
n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.
Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée
et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation
avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF 2C_207/2017
du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).
Il y a des raisons familiales majeures lorsque des
enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex.
décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22
mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle
générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En
outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation
familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement
familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du
2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont
prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en
Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays
d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque
c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts 2C_781/2017
du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin,
tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait
par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans
son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à
l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de
l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012
consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
Le changement intervenu dans les conditions de prise
en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont
examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la
majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être
entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat
lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne
viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé
leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration
est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de
plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en
Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des
migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47
LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment
lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
b) Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit
de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents
bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs
qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces
derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid.
6.1 p. 118). Dans une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut
s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le
Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue
pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit
de l'art. 8 CEDH. Il s'agit là d'une jurisprudence constante et bien établie
(notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; 130 II 137 consid. 2 p. 141; 129
II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; aussi arrêts TF 2A.316/2006
du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2, non publié in ATF 133 II 6; 2C_1015/2014 du
6 août 2015 consid. 1.2 et 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3) et récemment
confirmée (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 231 et 6 p. 234s.).
Toujours s'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de
jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille
pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel
droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci
des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille
qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).
c) Dans le cas d’espèce, les recourants ne
fournissent aucune explication à l’appui de la demande de regroupement familial;
ils se limitent à mettre en avant les complications administratives en relation
avec l’acte de naissance de B.________, ce qui expliquerait qu’A.________ ait
finalement saisi l’autorité postérieurement à l’échéance du délai de l’art. 47
al. 3 let. b LEI. Or, comme on l’a dit plus haut, cette demande est tardive, de
sorte que le regroupement familial ne peut se justifier que pour des raisons
familiales majeures.
On relève à cet égard qu’A.________ vit en Suisse
depuis 2008, mais c’est seulement à compter du 11 mars 2016 qu’elle peut se
prévaloir d’une autorisation de séjour. On peut douter qu’il s’agisse d’un
droit de présence assuré en Suisse. En outre, A.________, qui vit séparée de
son fils depuis douze ans, ne démontre pas qu’elle entretient avec ce dernier
des relations étroites et effectives. En effet, il est simplement indiqué dans
l’acte de recours qu’A.________ a gardé d’importants liens avec B.________, «(…)
avec lequel elle communique régulièrement par téléphone». Cette allégation
est à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le peu qu’en disent les recourants ne
permet en tout cas pas de retenir que la prise en charge de B.________ au Cameroun
n'est plus garantie, ni que ce dernier serait livré à lui-même dans son pays
d'origine. Au vu de son âge du reste – dix-neuf ans –, B.________ est en mesure
d’acquérir une certaine autonomie. De même, il n’est pas allégué que l’intéressé
se trouverait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère, que
ce soit en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. Il est en revanche
certain que B.________, a toujours vécu au Cameroun; au vu de son âge, un déplacement
de son centre de vie du Cameroun en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement
pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans son nouveau
cadre de vie.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande
que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population, du 3 juillet 2020, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________
et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2021
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.