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Décision

PE.2020.0240

CDAP - PE.2020.0240 - 2021-06-30 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

30 juin 2021Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2021

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin,

assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

Awae (Cameroun),

représentés par Me Laurent Schuler, avocat

à Lausanne.

Autorité intimée

Service de la population, à

Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la

population du 3 juillet 2020 refusant l'autorisation d'entrée, respectivement

de séjour par regroupement familial

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Cameroun, née en 1977, A.________ est entrée en Suisse

le 18 février 2008. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le

11 mars 2016 et vit à ********. Des mois de septembre 2016 à janvier 2019, elle

a bénéficié des prestations de l’assistance publique pour un montant de 53'298 fr.45.

Au 3 mars 2019, des poursuites pour un montant total de 13'044 fr.30 lui

avaient été notifiées et deux actes de défaut de biens totalisant 5'260 fr.90

avaient été délivrés à ses créanciers. Elle a obtenu en juin 2018 un diplôme d’assistante

de soins en gérontologie et depuis le mois de février 2019, elle effectue des

missions temporaires à ********, à Lausanne, pour le compte de ********. De

février à avril 2019, elle a perçu des salaires mensuels bruts de 3'022 fr.65,

4'795 fr.20, 2'695 fr.55.

Par jugement supplétif du 27 juin 2017, le Tribunal

de première instance de ******** (Cameroun) a ordonné, à la requête du dénomméC.________,

l’établissement d’un acte de naissance en faveur de B.________, né le ********

2002, fils d’A.________, au motif que l’acte de naissance ayant été égaré, aucune

souche de cet acte n’a été retrouvé à la mairie de ******** (Cameroun), où est

né l’intéressé. Cet acte de naissance a été établi le 2 février 2018.

B.

Le 14 juin 2019, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de

séjour en faveur de B.________, au titre du regroupement familial. Ce dernier a

saisi l’Ambassade de Suisse à Yaoundé le 17 septembre 2019 d’une demande de

visa pour un long séjour. Le 10 décembre 2019, l’ambassade a émis des doutes

sur la filiation de l’intéressé et a recommandé aux autorités suisses d’ordonner

un test ADN. Le 16 janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a informé le

conseil d’A.________ et de B.________ de son intention de rendre une décision

négative, au motif que la demande avait été formée de manière tardive et qu’aucune

raison familiale majeure n’était invoquée à l’appui de cette demande. Le mandataire

des intéressés ne s’est pas exprimé à cet égard, malgré deux prolongations du

délai qui lui avait été imparti.

Par décision du 3 juillet 2020, notifiée à A.________

le 5 octobre 2020, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de B.________ une

autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial.

C.

Par acte du 4 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

dernière décision, dont ils demandent principalement la réforme en ce sens qu’une

autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial,

soient octroyées au second nommé; subsidiairement, ils demandent l’annulation

de dite décision et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que le délai imparti à cet effet ait été

prolongé à leur demande, A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés sur

cette écriture.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants sont directement

touchés par la décision attaquée, A.________ l’étant dans la mesure où l’autorité

intimée a refusé de délivrer à son fils B.________ l’autorisation requise (cf. art.

75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Est litigieux dans le cas d’espèce le refus de l'autorité intimée de

délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de B.________.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, ressortissants du Cameroun, les

recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu

avec leur pays d'origine. Le recours s'examine par

conséquent au regard du droit interne, soit essentiellement de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et ses ordonnances d’application, cela sous

réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.

Aux termes de l’art. 44 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2019, donc applicable dans la présente procédure (art. 126 al. 2 LEI

par analogie), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour

ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir

une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions

suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un

logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils

sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

(let. d); la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne

perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne

pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

a) aa) Peut se prévaloir du droit au regroupement

familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective

avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en

Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au

bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une

autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; cf. arrêt TF

2C_360/2016 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2.1). Le

Tribunal fédéral, dans l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, l'a rappelé en d'autres

termes: la personne qui possède le droit de séjourner en Suisse - c'est-à-dire

une personne qui détient un droit durable de séjour - doit en principe pouvoir

obtenir le regroupement familial au regard des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf.

également ATF 130 II 281 consid. 3.2.2). Il s’agit d’une disposition

potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à

l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou

les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se

prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEI (ATF 146 I 185 consid. 6.1 p. 190; 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 et les arrêts

cités). Selon ce dernier arrêt, il convient, en présence d'un étranger qui

possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec

la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de

l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH

(ATF 137 I 284 consid. 2.6). L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un

droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette

restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les

personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour

temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un

droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au

regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons,

dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au

bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation.

Toujours selon l'ATF 137 I 284 consid. 2.6, confirmé à l'ATF 139 I 330 consid.

2.4.1, il en va différemment des étrangers qui possèdent un droit au

renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence

relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce

cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de

ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de

bonnes raisons. On est potentiellement en présence de telles raisons si les

conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations

d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI (qui

renvoie aux motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 LEI) est réalisée (ATF 139 I 330 consid. 2.4.1 et 2.4.2 p. 337; 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7 p. 292): il

n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger

qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir

sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour

celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient

remplies (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les arrêts

cités; cf. aussi 2C_943/2018 du 22 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut ajouter à

cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art.

73 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; ATF 146 I 185 consid. 6.2 p. 191; arrêt TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 2.3).

bb) On relève, dans le cas d’espèce, que, dans sa

communication du 10 décembre 2019 aux autorités suisses, l’Ambassade de Suisse

à Yaoundé a émis des doutes légitimes sur le lien de filiation A.________ et B.________;

elle a même recommandé aux autorités suisses d’ordonner un test ADN. Il appert

en effet que les conditions dans lesquelles le jugement supplétif du 27 juin

2017a été rendu ne sont pas claires. L’acte de naissance original aurait

apparemment été égaré mais la souche n’a pas été retrouvée à la mairie du lieu

de naissance de l’enfant, ce qui pourrait signifier que celle-ci n’a pas été déclarée.

De plus, ce jugement fait suite à la requête du dénommé C.________, dont on

ignore à quel titre (lien de parenté, mandat, procuration etc.) il est

intervenu pour obtenir qu’un acte de naissance soit établi en faveur de B.________.

En outre, l’acte de naissance du 2 février 2018 est incomplet, dans la mesure

où ne figure pas la filiation paternelle de l’enfant. Celle-ci figure en revanche

sur l’acte dont une copie – difficilement lisible – a été jointe à l’appui de

la demande du 14 juin 2019 ; le père de l’enfant serait le dénomméD.________.

Enfin, on ignore si, au moment où la demande a été déposée, A.________ disposait

du droit de garde sur B.________, qui était encore mineur. Les recourants ne s’expriment

pas sur ces questions, qui peuvent de toute façon demeurer ouvertes.

b) aa) Les moyens financiers dont il est question à

l’art. 44 al. 1 let. c LEI doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS; cf. Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives

LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 6.4.1.3). En outre, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisa­tion

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants: notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette disposition suppose

qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer

l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités

financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9;

122 II 1 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne

a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse

pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet

2018 consid. 4.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références

citées). A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations

d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit cependant pas que la personne

dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale

(arrêts TF 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet

2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2

mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

bb) En l’occurrence, il n’est pas possible d’évaluer

favorablement la situation financière d’A.________ au regard des art. 44 al. 1

let. c et 62 al. 1 let. e LEI. Certes, cette dernière a obtenu en juin 2018 un

diplôme d’assistante de soins en gérontologie; elle exerce sa profession depuis

le mois de février 2019, mais dans le cadre de missions intérimaires qui lui

sont confiées par une entreprise de travail temporaire. Seules les fiches des

salaires perçus durant les mois de février à avril 2019 ont été produites; cela

est d’autant moins suffisant pour écarter tout risque concret de dépendance de

l'aide sociale qu’A.________ a, de septembre 2016 à janvier 2019, perçu des

prestations de l’assistance publique pour un montant total de 53'298 fr.45. Ceci

étant, ce point peut lui aussi demeurer non résolu, dans la mesure où il appert

que l’autorité intimée n’a, de toute façon, pas abusé de la liberté d’appréciation

qui lui est reconnue en la matière en refusant de donner une suite positive à

la demande dont les recourants l’ont saisie.

4.

a) L’art. 47 LEI précise que le regroupement familial doit être demandé

dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir

(al. 3): pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de

l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien

familial (let. b; cf. en outre art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement

familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si

nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Le moment déterminant

du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur

d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p.

504).

Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et

des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le

législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants

(arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017

consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment

devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus

complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF

2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Les

délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne

étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une

autorisation d'établissement et qu'elle ait droit

ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016,

déjà cité, consid. 2.2.1). La naissance ultérieure d'un

droit (par ex. lors de l'octroi d'une autorisation d’établissement ou du mariage

avec un citoyen suisse) fait courir un nouveau délai pour le regroupement

familial, à condition cependant que le regroupement de l'enfant ait déjà été

demandé sans succès auparavant, et ce dans les délais impartis (ATF 145 II 105 consid.

3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397).

b) En l’occurrence, A.________ s’est vu délivrer une

autorisation de séjour le 11 mars 2016. Or, B.________ était, à ce moment, âgé

de plus de douze ans. Elle disposait donc, vu l’art. 47 al. 3 let. b LEI, d’un

délai échéant le 11 mars 2017 pour saisir l’autorité intimée d’une demande de

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son fils au titre du

regroupement familial. Or, A.________ a attendu le 14 juin 2019 pour agir, soit

deux ans et trois mois après l’échéance de ce délai. Selon ses explications, ce

retard s’expliquerait par les complications administratives en relation avec l’acte

de naissance de son fils. On relève en effet que l’autorité judiciaire

compétente au Cameroun a été saisie d’une demande en vue de l’établissement d’un

acte de naissance de l’intéressé, le 14 septembre 2016; toutefois, lorsque le jugement

ordonnant l’établissement dudit acte a été rendu, soit le 27 juin 2017, le délai

imparti par la disposition précitée était déjà échu. A supposer encore – mais ce

qui est plus douteux, cette circonstance étant réservée aux cas dans lesquels

la filiation n’était initialement pas connue ou était litigieuse (Directives LEI,

ch. 6.10.1) – que l’on tienne compte de la date de l’établissement du lien familial,

comme le prévoient également les art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA,

force serait de constater que l’acte de naissance de B.________ a été établi le

2 février 2018, de sorte que la demande, déposée un an, quatre mois et deux

semaines après l’échéance du délai, est de toute façon tardive.

c) Dès lors, il n’y a pas ici de place pour la

prolongation ou la restitution d’un délai légal de droit matériel, comme les

recourants paraissent le demander. On observe du reste sur ce dernier point que

rien n’empêchait A.________ de déposer la demande de regroupement familial

avant le 11 mars 2017 et de produire ultérieurement le jugement supplétif du 27

juin 2017. Par conséquent, c’est seulement si des raisons familiales majeures

imposent la présence de B.________ en Suisse qu’une autorisation de séjour pourra

être délivrée à ce dernier.

5.

a) Les raisons familiales majeures au sens

des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon

l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce

n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en

compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts

TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018

consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20

février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi

lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec

ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits

de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf.

arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références).

L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation

dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I

315 consid. 2.4 p. 321; arrêt 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La

seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison

familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors

délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont

nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du

22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation

d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018

consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).

D'une façon générale, il ne doit être fait usage de

l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent

toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts

TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de

regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée

volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts 2C_153/2018 du 25

juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du

23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le

Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée

pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un

lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les

rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à

l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47

al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration

restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre

en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles,

que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193; arrêt 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid.

8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le

regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des

solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles

solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid.

3.1.2 p. 11; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1;

2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante

pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors

que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent

apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Ainsi, d'une manière

générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge

proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de

son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF

2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.

6.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de

n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée

et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation

avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF 2C_207/2017

du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Il y a des raisons familiales majeures lorsque des

enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex.

décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22

mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.

3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle

générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En

outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation

familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement

familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du

2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont

prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en

Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays

d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque

c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts 2C_781/2017

du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin,

tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait

par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans

son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à

l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de

l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012

consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être

entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat

lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne

viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé

leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration

est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de

plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en

Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des

migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47

LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment

lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé

(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

b) Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit

de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents

bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs

qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces

derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid.

6.1 p. 118). Dans une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut

s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le

Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue

pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit

de l'art. 8 CEDH. Il s'agit là d'une jurisprudence constante et bien établie

(notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; 130 II 137 consid. 2 p. 141; 129

II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; aussi arrêts TF 2A.316/2006

du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2, non publié in ATF 133 II 6; 2C_1015/2014 du

6 août 2015 consid. 1.2 et 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3) et récemment

confirmée (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 231 et 6 p. 234s.).

Toujours s'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de

jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille

pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel

droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci

des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille

qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

c) Dans le cas d’espèce, les recourants ne

fournissent aucune explication à l’appui de la demande de regroupement familial;

ils se limitent à mettre en avant les complications administratives en relation

avec l’acte de naissance de B.________, ce qui expliquerait qu’A.________ ait

finalement saisi l’autorité postérieurement à l’échéance du délai de l’art. 47

al. 3 let. b LEI. Or, comme on l’a dit plus haut, cette demande est tardive, de

sorte que le regroupement familial ne peut se justifier que pour des raisons

familiales majeures.

On relève à cet égard qu’A.________ vit en Suisse

depuis 2008, mais c’est seulement à compter du 11 mars 2016 qu’elle peut se

prévaloir d’une autorisation de séjour. On peut douter qu’il s’agisse d’un

droit de présence assuré en Suisse. En outre, A.________, qui vit séparée de

son fils depuis douze ans, ne démontre pas qu’elle entretient avec ce dernier

des relations étroites et effectives. En effet, il est simplement indiqué dans

l’acte de recours qu’A.________ a gardé d’importants liens avec B.________, «(…)

avec lequel elle communique régulièrement par téléphone». Cette allégation

est à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le peu qu’en disent les recourants ne

permet en tout cas pas de retenir que la prise en charge de B.________ au Cameroun

n'est plus garantie, ni que ce dernier serait livré à lui-même dans son pays

d'origine. Au vu de son âge du reste – dix-neuf ans –, B.________ est en mesure

d’acquérir une certaine autonomie. De même, il n’est pas allégué que l’intéressé

se trouverait dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère, que

ce soit en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. Il est en revanche

certain que B.________, a toujours vécu au Cameroun; au vu de son âge, un déplacement

de son centre de vie du Cameroun en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement

pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans son nouveau

cadre de vie.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande

que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD)

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population, du 3 juillet 2020, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2021

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.