PE.2020.0242
CDAP - PE.2020.0242 - 2021-03-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)
12 mars 2021Français46 min
plusieurs reprises au domicile de son épouse, et, comme elle ne répondait pas, avait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2021
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge,
et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 septembre 2020 révoquant son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1989, est entré en
Suisse le 2 mai 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la
suite de son mariage, le 21 janvier 2016, avec B.________, citoyenne suisse.
Un enfant, C.________, né le ******** 2017, est issu
de cette union.
B.
Le 27 janvier 2017, A.________ a sollicité le renouvellement anticipé de
son autorisation de séjour, en expliquant qu'il souhaitait se rendre dans son
pays afin de reconstruire sa maison, détruite par le tremblement de terre
d'avril 2016.
C.
Selon un constat médical établi le 6 mai 2019, le samedi 4 mai 2019, B.________
a bénéficié d'une consultation au Service des urgences, où elle a relaté une
agression durant la nuit à son domicile par son mari, qui l'avait frappée d'un coup
de poing au niveau de la face antérieure de l'épaule droite et de la tempe gauche.
Il ressort notamment ce qui suit du constat précité:
"Mme B.________ raconte qu'ils [réd.: les époux] se sont
connus en 2006. En 2016, ils se sont mariés en Equateur. Depuis environ
novembre 2016 (lorsqu'elle était enceinte), son mari sortait de plus en plus,
sans l'avertir ni lui dire où il allait. Il rentrait tard, alcoolisé et
bruyant. Il l'insultait ("conne, stupide, ignorante"). Il est arrivé
plusieurs fois qu'il se serve dans le porte-monnaie de Mme B.________ pour
acheter de l'alcool ou du cannabis. Il est aussi arrivé qu'il la bouscule en
passant à côté d'elle. En septembre 2017, Mme B.________ avait appelé la Police
car son mari était très alcoolisé et s'était enfermé dans la chambre avec C.________
alors âgé de trois mois. En novembre 2017, alors qu'ils étaient en Equateur, son
mari était rentré très alcoolisé et avait serré Mme B.________ au cou car il ne
trouvait plus ses papiers. En juillet 2018, Mme B.________ s'était installée
avec C.________ chez ses parents où elle était restée une semaine. D'octobre
2018 à mi-janvier 2019, Mme B.________ avait également quitté le domicile avec C.________.
Son mari était parti en Equateur jusqu'à la mi-avril et, à son retour, Mme B.________
lui avait donné une "dernière chance"."
Les époux se sont alors séparés.
La police est intervenue le 10 juillet 2019 au
domicile de B.________, duquel A.________ a fait l'objet d'une expulsion
immédiate. A.________ été entendu par la police le 11 juillet 2019 en présence
d'une interprète espagnole, l'agent ayant procédé à son audition ayant noté
qu'il ne s'exprimait qu'en espagnol.
Le Point Rencontre Est a fait savoir à la présidente
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 17 août 2019 que A.________ l'avait
informé quitter définitivement la Suisse le 25 août 2019 et renoncer à
l'exercice de son droit de visite sur son fils.
Le 13 novembre 2019, B.________ a confirmé au
Service de la population (SPOP) qu'elle était séparée de son conjoint.
Selon la convention de mesures protectrices de
l'union conjugale ratifiée pour valoir prononcé le 19 novembre 2019, les
parties ont notamment précisé que la séparation effective était survenue le 7
juin 2019, et ont convenu que A.________ bénéficie d'un droit de visite sur son
fils, à exercer deux fois par mois dans les locaux du Point Rencontre, sans
autorisation de sortie. Comme A.________ était bénéficiaire de l'aide sociale,
il était dispensé en l'état de verser une contribution d'entretien en faveur de
son fils.
Lors de l'audience du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 décembre 2019, devant lequel il était
renvoyé pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, A.________ a expliqué être né en Equateur, ne
pas avoir de formation professionnelle, et avoir travaillé toute sa vie dans le
domaine du tourisme et de la pêche, ainsi que dans le commerce des fruits. Il
bénéficiait du revenu d'insertion (RI). L'audience avait été suspendue pour
permettre à A.________ de suivre les consultations pour personnes ayant recours
à la violence. Une interprète français-espagnol fonctionnait à l'audience.
Une interprète était également présente lors de
l'audition de A.________ par la police, le 17 décembre 2019.
Selon le rapport de police du 18 décembre 2019, A.________,
de langue maternelle espagnole, n'avait pas été en mesure de tenir une conversation
simple en français. Ce rapport a notamment la teneur suivante:
"Il en est ressorti qu'il [réd.: A.________] n'avait
aucune attache en Suisse, hormis son fils C.________. A relever que M. A.________
n'a pas été en mesure de nous donner la date de naissance de son fils C.________.
Concernant le reste de sa famille, ils résident tous toujours en Equateur. Sa
situation professionnelle actuelle étant précaire, il a été mis au bénéfice de
l'aide sociale. Il a exercé plusieurs petits jobs à durée déterminée. Sa
dernière activité lucrative à durée déterminée a été celle de casserolier pour
le compte de l'entreprise D.________, ********, active sur le Marché de Noël de
Montreux (2019). En outre, M. A.________ a nié avoir été violent avec son
épouse et a prétendu qu'il n'avait aucun problème de comportement. Il sied de
préciser que durant son audition M. A.________ a adopté une attitude
désinvolte, refusant même de relire son audition avant de la signer."
D.
Le 17 janvier 2020, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse, et de
lui impartir un délai pour quitter le territoire. L'intéressé disposait
toutefois, afin de respecter son droit d'être entendu, d'un délai au 17 février
2020 pour faire part de ses remarques et objections.
E.
La police est intervenue le 28 mars 2020 au domicile de B.________, au
motif que A.________, qui présentait 0.90 mg/l d'alcool à l'Ethylotest, avait
enfoncé la porte de l'appartement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2
avril 2020, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
interdit à A.________ de prendre contact avec son épouse, d'une quelconque
manière que ce soit, et de l'approcher à moins de 150 mètres.
La police a été sollicitée le 17 avril 2020 par B.________,
que son mari avait suivie puis menacée verbalement dans la rue.
F.
Le Centre social protestant (CSP) ayant informé le SPOP que A.________
l'avait consulté, le délai imparti le 17 janvier 2020 au 17 février 2020 pour
déposer des déterminations a été prolongé au 15 août 2020.
G.
Par courrier du 20 août 2020 au SPOP, A.________ a exposé que son fils
était la principale raison pour laquelle il souhaitait rester en Suisse. Il
estimait avoir fait des efforts pour réussir à s'intégrer, son illettrisme
constituant toutefois un frein; il exposait parvenir désormais à s'exprimer en
français pour les tâches quotidiennes et simples et continuer son apprentissage
de la langue française. Il notait que la pandémie avait cependant précarisé sa
situation, les cours de français ayant été interrompus et la recherche d'un
emploi s'étant ralentie. Il venait quand même de signer un nouveau contrat de
travail. Il exposait avoir de nombreux amis et un réseau qui l'aidait au
quotidien dans son intégration. Il a joint à son envoi une lettre rédigée par B.________,
du 5 août 2020, dans laquelle celle-ci a expliqué ne pas souhaiter que le père
de son enfant soit renvoyé en Equateur, ce qui empêcherait la poursuite de la
relation père-enfant. Il a également produit une fiche de salaire du 5 août
2020 faisant état d'un salaire mensuel net de 145 fr. 80, ainsi qu'un
curriculum vitae, et le relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3 août
2020 pour la période d'octobre 2019 à août 2020, dont il ressort qu'il a
toujours exercé son droit de visite, durant deux heures, à l'intérieur des
locaux, sous réserve de la période du 22 mars au 3 mai 2020, durant laquelle
les visites présentielles avaient été suspendues en raison du Covid-19.
H.
Le décompte du RI de A.________ pour la période de septembre 2019 à
septembre 2020 fait état d'un solde de 31'944 fr. 05.
Faits
I.
Selon l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois du 31 juillet 2020, A.________ a téléphoné quotidiennement à son
épouse, du 3 décembre 2019 au 22 juin 2020, à de multiples reprises, sans
raison particulière, l'ayant à une occasion appelée près de trente fois le même
jour. Le 21 mars 2020, il avait sonné au domicile de son épouse et l'avait
poussée lorsqu'elle avait ouvert la porte, entrant dans le logement pour aller
aux toilettes. Le 28 mars 2020, sous l'influence de l'alcool, il avait sonné à
plusieurs reprises au domicile de son épouse, et, comme elle ne répondait pas, avait
enfoncé la porte de l'appartement, dans lequel il avait pénétré, pour se rendre
et rester dans la chambre de son fils. Du 2 avril au 22 juin 2020, il n'avait
pas respecté l'injonction du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui
interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de son épouse ou de son fils.
Enfin, le 27 juillet 2020, il était en possession d'une boulette de cocaïne –
substance qu'il consommait occasionnellement - d'un poids de 1.24 gr.
J.
Par décision du 18 septembre 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la
Suisse. Il a retenu que malgré le fait que la vie commune avait duré plus de
trois ans, l'intéressé ne faisait pas l'objet d'une bonne intégration: il n'avait
pas fait preuve d'une situation professionnelle et financière stable pendant
son séjour en Suisse, bénéficiait depuis le 1er septembre 2019 du RI,
avait fait l'objet de plusieurs rapports de police, une enquête pénale étant en
cours, et ne maîtrisait pas la langue française. Certes père d'un enfant, il ne
lui versait toutefois aucune pension alimentaire et son droit de visite se
limitait à deux fois deux heures par mois.
K.
Par acte du 5 novembre 2020, A.________ (ci-après: le recourant), alors
représenté par le CSP, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au maintien
de son autorisation. Il explique être analphabète, avoir abandonné tout ce
qu'il avait réussi à construire seul dans son pays pour suivre sa fiancée et
essayer d'apprendre le français mais, analphabète et allophone, ne trouver
aucun cours de français à sa portée. Il expose que son fils né en 2017, qu'il
voit à quinzaine au Point Rencontre, est sa raison de vivre, et avoir fait une
profonde dépression à la suite de la séparation, dont il souffre encore
actuellement et pour laquelle il est suivi. Il plaide que la pandémie a réduit
ses possibilités de trouver un emploi stable à partir de février 2020, ce qui
aurait dû selon lui être pris en considération dans l'analyse de son dossier, et
que les délits qu'il a commis l'ont été alors qu'il se trouvait en grande
détresse, se prévalant des emplois qu'il a eus en Suisse, et de son intégration
sociale. Enfin, il estime que son renvoi viole l'art. 8 CEDH, ainsi que la
convention internationale sur les droits de l'enfant, puisqu'il ne pourrait
plus entretenir de lien avec son fils à 10'000 km, le privant d'une partie de
son identité. Avec son recours, il a joint son curriculum vitae, dont il
ressort qu'il a travaillé en juillet 2016 comme manoeuvre, de février à mai
2017 comme aide-peintre, dès juillet 2017 comme barman et aide cuisine sur
appel, à nouveau comme manoeuvre d'octobre à décembre 2018, et comme plongeur
en 2019 au marché de Noël de Montreux.
Le 6 novembre 2020, A.________ a déposé un autre
recours, représenté cette fois par l'avocat Sébastien Friant, en concluant
principalement au maintien de son autorisation de séjour, et subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité intimée. Dans un premier moyen, il se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'autorité intimée ne
l'aurait pas entendu avant de révoquer son autorisation de séjour, estimant
n'avoir pas eu la possibilité de faire état de ses connaissances de français,
de produire ses décomptes de salaire, de démontrer l'effectivité de l'exercice
de son droit de visite sur son fils, ni de s'exprimer sur les conséquences de
son renvoi, plaidant dans ce cadre que tous ses centres d'intérêt se trouvent
en Suisse. Il se plaint également de ce que la motivation de la décision serait
incomplète. Sur le fond, il soutient qu'il n'est inscrit auprès du Centre
social régional (CSR) que depuis le mois d'octobre 2019, relevant le caractère
défavorable du marché du travail à compter de mars 2020 à la suite des mesures
prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19; il soutient qu'il y a en outre
lieu de retrancher des montants d'aide sociale qu'il a perçus les salaires
obtenus en 2019, estimant l'argument tiré de la perception de l'aide sociale
pas pertinent ou en tout cas largement prématuré, plaidant qu'il recherche
activement un emploi. Il se prévaut également de la formation de niveau A1
qu'il a suivie en français, estimant disposer du "minimum requis",
expliquant avoir communiqué avec son épouse durant la vie conjugale en
espagnol, et avoir exercé durant le mariage des activités avec des
compatriotes, ou, plus généralement, d'autres travailleurs s'exprimant
également en espagnol. Il déplore enfin une violation de l'art. 8 CEDH, dans la
mesure où un renvoi dans son pays rendrait impossible tout exercice du droit de
visite sur son fils, et qu'il ne serait, même avec un emploi à 100% en
Equateur, pas en mesure de s'acquitter des frais de transport nécessaires à
l'exercice du droit de visite. Il ajoute dans ce cadre que ce n'est que pour le
moment que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre, et qu'il n'a pas
d'obligation d'entretien en faveur de son fils vu sa situation financière
actuelle. Il a joint un onglet de pièces sous bordereau, parmi lesquelles:
-
une attestation du 21 décembre 2018 de E.________ selon laquelle il y a
travaillé d'octobre à décembre 2018, en démontrant persévérance et motivation,
se montrant ponctuel, agréable et s'étant rapidement intégré à l'équipe;
-
diverses fiches de salaires pour les années 2018 et 2019;
-
un "contrat de mission ponctuelle" du 24 juillet 2020 comme
plongeur auxiliaire auprès de F.________;
-
une attestation du 23 décembre 2016 selon laquelle il avait suivi un cours
de français hebdomadaire de niveau A – A1 d'après le Cadre Européen Commun de
Référence du 23 août au 20 décembre 2016, à raison de deux heures par semaine,
pour un totale de 30 heures; il s'était montré motivé et assidu dans
l'apprentissage du français.
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 novembre 2020. Il
conclut au rejet du recours.
Le 25 novembre 2020, le recourant a confirmé que son
mandataire était Me Friant.
Le 8 décembre 2020, le SPOP a confirmé conclure au
rejet du recours. Selon le décompte du RI jusqu'au mois de décembre 2020, le
solde de la période allant de septembre 2019 à décembre 2020 se montait à
38'427 fr. 55. Selon l'extrait de casier judiciaire du 8 décembre 2020, le
recourant faisait l'objet de deux enquêtes pénales.
Par décision du 10 décembre 2020, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais, la nomination
d'un conseil d'office ayant quant à elle été refusée.
Le recourant s'est encore déterminé le 14 décembre
2020. Il a relevé que la somme de ses condamnations n'atteignait pas le seuil à
compter duquel une révocation du permis de séjour pourrait être envisagée, et
qu'un appel était pendant contre sa condamnation; il a déploré que le SPOP se
réfère à une audition devant Police Riviera – qu'il ne détenait au demeurant
pas - pour déterminer son niveau de français, et a derechef plaidé que la
situation due à la pandémie l'entravait dans ses recherches d'emploi. Il a
produit avec son écriture le courrier du 5 août 2020 de la mère de son fils, et
son envoi du 20 août 2020 au SPOP, déjà au dossier.
L.
Le 27 janvier 2020, l'autorité intimée a adressé au tribunal une copie
du dispositif rendu à la suite de l'audience du 25 janvier 2021 de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle a rejeté l'appel formé par le
recourant à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, et dont le dispositif est le
suivant:
" "I. reçoit l’opposition formée
par A.________ à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019 du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois;
II. libère A.________
du chef d’accusation d’injure;
III. condamne A.________
pour dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte et violation de
domicile à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende à 10 fr. (10
francs) le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans et subordonne le sursis à la
reprise par A.________ du suivi intégral du programme de prévention du Centre
de l’Ale;
IV. condamne A.________
pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 1'000 fr. (mille francs),
convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté en cas de
non-paiement fautif;
V. dit que A.________
est le débiteur d’ B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020,
échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral;
VI. dit que A.________
est le débiteur d’ B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
2'982 fr. 38 (deux mille neuf cent huitante-deux francs et trente-huit
centimes), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 9 janvier 2020, échéance
moyenne et renvoie B.________ à agir devant le juge civil à l’encontre de A.________
pour le surplus;
VII. arrête
l’indemnité du conseil d’office de A.________, Me Ludovic Tirelli, à 3'311 fr.
80, TVA, vacations et débours inclus;
VIII. met les frais
de la cause, par 7'046 fr. 80, à la charge de A.________, montant incluant
l’indemnité de son conseil d’office;
IX. dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé
de A.________ que si sa situation financière le permet;
X. condamne A.________
à verser à B.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP".
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Les deux actes de recours étant intervenus en temps
utile, et satisfaisant aux conditions de recevabilité, ils sont tous deux
recevables, et tous les griefs qu'ils contiennent – au demeurant largement
identiques - seront ainsi examinés.
2.
Dans un premier moyen de nature formelle, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, d'une part au motif que l'autorité
intimée ne l'aurait pas entendu avant de révoquer son autorisation de séjour et
ne lui aurait pas donné la possibilité de faire état de ses connaissances de
français, de produire ses décomptes de salaire, de démontrer l'effectivité de l'exercice
de son droit de visite sur son fils, ni de s'exprimer sur les conséquences de
son renvoi. D'autre part, il se plaint également de ce que la motivation de la
décision attaquée est incomplète.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140
I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
Le droit d'être entendu implique par ailleurs
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let.
c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En
outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017
du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a laissé au
recourant la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision attaquée,
précisant bien à l'appui de son envoi du 17 janvier 2020 que l'intéressé avait
la possibilité de faire part de ses remarques et objections "afin de
respecter son droit d'être entendu". Du reste, le recourant a saisi
l'opportunité d'exposer sa position, en adressant à l'autorité intimée ses
déterminations par courrier du 20 août 2020. Il a au demeurant à ce moment-là
déjà produit la lettre d' B.________ du 5 août 2020, son curriculum vitae, une
fiche de salaire, ainsi que le relevé de fréquentation du Point Rencontre du 3
août 2020. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être
retenue au motif que la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ne puisse
s'expliquer au préalable ni fournir de preuves.
Pour le surplus, certes succincte, la motivation de
la décision entreprise a néanmoins permis au recourant de saisir les motifs
ayant mené l'autorité intimée à révoquer son autorisation de séjour.
L'intéressé était ainsi en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée
et de la contester en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait, en
mandatant même deux représentants au stade du dépôt du recours, dont l'un n'a
au demeurant pas soutenu que le droit d'être entendu de son mandant aurait été
violé. La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au
regard des exigences déduites du droit d'être entendu.
On relèvera que, même à supposer avérée, une
violation du droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour
guérie en l'espèce dès lors que le tribunal de céans statue ici avec un pouvoir
d’examen en fait et en droit.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant équatorien, le
recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse (cf. arrêts PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 2; PE.2018.0361
du 31 janvier 2019 consid. 3). Sa situation s'examinera donc au regard du seul
droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16
décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
En vertu de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son
degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V
307.
consid. 2 p. 10).
b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être
renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art.
49.
LEI), lesquelles peuvent être dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants (art. 76 OASA).
c) En l'espèce, les époux se sont séparés en juin
2019.
(selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée
pour valoir prononcé le 19 novembre 2019) et rien ne laisse entrevoir une
reprise de la vie commune à brève échéance. Le recourant ne peut ainsi plus se
prévaloir de l'art. 42 LEI pour justifier le maintien de son autorisation de
séjour, ce qu'il ne fait d'ailleurs à juste titre pas. Reste à examiner si,
comme il le soutient, il pourrait bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art.
50.
LEI, respectivement de l'art. 8 CEDH.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions
sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette
limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du
mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
b) Si la condition de la durée de l'union conjugale
est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son
intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a
de l'art. 50 al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient
compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics
(let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences
linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d).
La notion "d'intégration réussie" doit
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_686/2019
du 3 octobre 2019 consid. 5.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les
arrêts cités). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal
fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid.
5.1
et les arrêts cités).
5.
a) En l'espèce, la question de la durée de l'union conjugale peut se
poser. Le recourant est entré en Suisse le 2 mai 2016. Le 4 mai 2019, il s'en
est pris à son épouse, qui a fait établir un constat médical le 6 mai 2019.
Selon les déclarations qu'elle a alors faites, le couple a vécu séparément
d'octobre 2018 à mi-janvier 2019, lorsque l'épouse a quitté le domicile
conjugal avec son fils. Les versions divergent s'agissant de la date de la
séparation, laquelle serait intervenue en mai 2019 ou en juin 2019 (selon la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée pour valoir
prononcé le 19 novembre 2019). Ainsi, alors même que l'autorité intimée a admis
une union conjugale de trois ans, des doutes subsistent à ce sujet. Cela étant,
ce point peut demeurer indécis, dans la mesure où la deuxième condition,
relative à l'intégration, fait défaut, comme on le verra.
b) Se pose dès lors la question de l'intégration réussie
du recourant.
aa) Or, ce dernier a été condamné pénalement pour
dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile,
voies de fait, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il s'est prévalu dans ses écritures de l'appel qui était
alors pendant. Cet appel a toutefois été rejeté le 27 janvier 2021. Si les
peines auxquelles le recourant a été condamné ne sont pas lourdes, il n'en
demeure pas moins que les faits à l'origine de ces condamnations ne sont pas
ponctuels, mais se sont étendus sur des mois, en particulier s'agissant de
l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ainsi que de
l'insoumission à une décision de l'autorité, ce qui empêche de retenir de la
part du recourant le respect de la sécurité et de l'ordre publics.
bb) Concernant les connaissances d'une langue
nationale, il faut que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple
dans des situations de la vie quotidienne (cf. TF 2C_642/2020 du 16 novembre
2020, consid. 5.2). Or, les connaissances linguistiques du recourant sont
presque inexistantes.
Si le recourant reproche à l'autorité intimée de se
référer à une audition de la police pour déterminer son niveau de français, il
n'amène cependant aucun élément de nature à contredire le fait qu'il ne détient
pas de connaissances de cette langue, même élémentaires. Si son analphabétisme
dans sa langue maternelle constitue assurément pour le recourant un défi
supplémentaire pour l'apprentissage de la langue française, il n'en demeure pas
moins qu'il n'a suivi, depuis son arrivée en Suisse en mai 2016, que 30 heures
de cours de français (cf. attestation du 23 décembre 2016). A cet égard, le
fait qu'il ait suivi ces 30 heures de cours met à mal l'argument selon lequel
il n'existerait pas de cours de français à sa portée. On relèvera, par souci de
clarté, que l'attestation du 23 décembre 2016 ne confirme pas que le recourant
a une maîtrise de la langue qui équivaut au niveau A1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, mais
uniquement qu'il a suivi 30 heures de cours de niveau A – A1. Pour le surplus, s'il
n'est pas possible de tirer sans autre une conclusion négative quant à
l'intégration d'un étranger si la présence d'un interprète s'est révélée
nécessaire en cours d'audience, - le Tribunal fédéral ayant estimé qu'une telle
circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de
communication suffisante dans la vie de tous les jours (TF 2C_595/2017 du 13
avril 2018 consid. 5.7.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3 et 5.6.1
et les références) – il n'en demeure pas moins que les éléments du dossier
démontrent que le recourant n'est pas en mesure de se faire comprendre de
manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Non seulement il a
été entendu en présence d'interprètes lors de toutes les audiences et auditions
auxquelles il a pris part, mais, selon le rapport de police du 18 décembre
2019, il n'est pas en mesure de tenir une conversation simple en français. Il a
par ailleurs allégué à l'appui de son recours du 6 novembre 2020 qu'il
communiquait avec son épouse durant la vie commune en espagnol, et qu'il avait
exercé durant le mariage des activités avec des compatriotes, ou, plus
généralement, d'autres travailleurs s'exprimant également en espagnol. Ainsi,
s'il est constant que le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie
en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé, il n'en
demeure pas moins que le recourant ne parle pratiquement pas le français, et ne
remplit dès lors pas le critère d'intégration des compétences linguistiques.
cc) Pour ce qui est de l'intégration
professionnelle, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie
lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de
couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que
l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger
qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise
la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances
particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même
que l'absence de vie associative (TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid.
4.1
et les références).
Le recourant n'a exercé, depuis son arrivée en
Suisse, que quelques emplois temporaires, pendant des périodes relativement
brèves. Depuis le mois de septembre 2019, il dépend dans une très large mesure de
l'aide sociale, son décompte RI pour la période de septembre 2019 à décembre
2020.
faisant état d'un solde de 38'427 fr. 55. S'il plaide en recours que la
pandémie a réduit ses possibilités de trouver un emploi stable, il y a lieu de
constater qu'il n'en allait pas autrement avant le début de l'épidémie de
COVID-19 en mars 2020; jusqu'alors, il n'avait en effet exercé d'emplois que
durant quelques semaines voire quelques mois, dans le cadre de missions
temporaires, ou comme travailleur sur appel. Il ne ressort au demeurant pas de
ces expériences professionnelles que le recourant aurait acquis en Suisse des
qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il pourrait mettre à profit
en poursuivant son séjour. L'affirmation selon laquelle il rechercherait
activement un emploi n'est nullement étayée. Aucune bonne intégration
professionnelle ne peut dès lors être retenue.
Au plan social, le recourant n'établit pas, ni même
n'allègue, qu'il se serait investi dans la vie associative ou culturelle
locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressé,
désormais séparé de son épouse, entretiendrait actuellement des liens
particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Dans ces circonstances,
son intégration sociale ne peut même pas être qualifiée de normale, le
recourant n'établissant ni ne soutenant qu'il aurait tissé des relations
sociales ordinaires d'amitié, de travail, ou de voisinage, comme celles que
tout un chacun pourrait tisser lors d'un séjour d'une certaine durée dans un
lieu donné.
Le recourant n'a pas non plus acquis de formation
durant ces années passées en Suisse.
dd) Il résulte de ce qui précède que l'intégration
du recourant ne peut être qualifiée de réussie, et que, faute de remplir les
deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il ne peut prétendre
au maintien de son autorisation de séjour sur cette base.
6.
Le recourant fait également valoir l'existence d'un cas de rigueur et d'une
violation de l'art. 8 CEDH.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation
subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise
à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des
circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution
de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette
disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du
29.
novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base
des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur.
C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1;
TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8
février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
La relation avec un enfant séjournant durablement en
Suisse peut également constituer un cas de rigueur (cf. ATF 143 I 21 consid.
4.1
p. 24; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.), en application de l'art. 8 CEDH
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96 ss). Sous l'angle du droit à une vie
familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), le parent étranger qui dispose d'un droit de
visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce
droit même s'il vit à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les
références citées). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de
vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique
à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement
irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet
d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s. et les
références citées). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi
lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il
s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril
2019.
consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26
mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf.
cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16
avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).
b) Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH,
qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale, ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.
3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa
demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de
séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.
4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui
imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid.
4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018
consid. 5; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2).
La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH
sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de
l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de
la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence
relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en
établissant des lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des
intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de
l'étranger constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il
doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées
en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple
en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid.
7.1
et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février
2019.
consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en
Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est
généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que
le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse
doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie
privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF
2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid.
4.1; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3; 2C_757/2018 du 18 septembre 2018
consid. 6.1). Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont
remplies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation
de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 in fine).
c) Le recourant fait valoir que son fils C.________,
né en 2017, qu'il voit à quinzaine au Point Rencontre, est sa raison de vivre,
soutenant que son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, ainsi que la Convention
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), puisqu'il ne pourrait plus
entretenir de lien avec C.________ à 10'000 km et n'aurait pas les moyens de
s'acquitter des frais de transport, ce qui priverait son enfant d'une partie de
son identité. Il ajoute que le droit de visite ne s'exerce au Point Rencontre
"que pour le moment", et qu'il n'a pas d'obligation d'entretien en
faveur de son fils vu sa situation financière actuelle.
Or, l'exercice effectif du droit de visite du
recourant sur son fils ne correspond pas à un droit de visite usuel (cf.
également dans ce sens TF 2C_1017/2019 du 14 avril 2020, consid. 6.2, relatif à
l'exercice d'un droit de visite dans un point rencontre à raison de six heures
deux fois par mois). Il s'exerce en effet par l'intermédiaire d'un point
rencontre, à raison de deux fois par mois, durant deux heures, et de surcroît à
l'intérieur des locaux de cette structure. Il s'agit là d'une restriction
conséquente au droit de visite usuel. Cette situation existe depuis octobre 2019,
et aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne serait plus d'actualité; le
lien affectif particulièrement fort ne peut dès lors être tenu pour établi,
faute de droit de visite usuel du recourant sur son fils. A cela s'ajoute que
le recourant, dont il est certes établi que la situation financière est
mauvaise, ne contribue d'aucune manière à l'entretien de son fils.
Compte tenu des moyens de communications modernes,
le recourant pourra entretenir des contacts avec son fils resté en Suisse, sans
que son départ ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
Par ailleurs, âgé de 32 ans, le recourant est jeune
et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi, en
particulier la dépression alléguée et le suivi psychothérapeutique mentionnés
dans l'acte de recours du 5 novembre 2020, étant observé qu'il n'est pas non
plus allégué que le recourant ne pourrait pas être suivi dans son pays
d'origine au besoin). Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés
particulières au retour dans son pays d'origine, où il a passé toute sa vie
sous réserve des cinq dernières années, où vit toute sa famille et son réseau,
et où se trouvent ses attaches sociales et culturelles. Il ne soutient
d'ailleurs pas sérieusement qu'une réintégration dans son pays d'origine serait
inenvisageable. Il pourra aisément y créer des liens, et retrouver ses
connaissances, étant relevé qu'il a déjà su faire preuve dans son pays
d'origine de capacités d'adaptation, en exerçant plusieurs activités
professionnelles en parallèle, comme guide, pêcheur et agriculteur.
Il ressort de ses déclarations à la Police (cf.
rapport du 18 décembre 2019) que toute sa famille vit en Equateur. Il y a du
reste conservé une maison, puisqu'il a expliqué à l'appui de sa demande de
renouvellement anticipé d'autorisation de séjour du 27 janvier 2017 qu'il
souhaitait s'y rendre afin de reconstruire sa maison, détruite par le
tremblement de terre d'avril 2016. Selon les déclarations consignées dans le
constat médical établi le 6 mai 2019, le couple que formait alors le recourant
et son épouse s'était rendu en novembre 2017 en Equateur, et le recourant y
était retourné ensuite jusqu'à la mi-avril [réd.: 2019]. Il a donc continué à
se rendre durant la vie conjugale dans son pays, où il est né, a grandi, et a
passé le plus clair de son existence. Il résulte du rapport de police précité
qu'hormis son fils, le recourant n'a aucune attache en Suisse.
Quant à la situation économique et sociale en
Equateur qui est moins avantageuse qu'en Suisse, elle ne place toutefois pas le
recourant dans une situation plus défavorable que celle de compatriotes restés
au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait
pas non plus rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du
travail; quant au logement, il en dispose déjà. Il n'apparaît pas que sa
réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
La durée du séjour du recourant en Suisse est
inférieure à la limite de 10 ans posée par le Tribunal fédéral et qui permet de
présumer, en principe, l'existence de liens étroits, puisqu'elle est de près de
cinq ans. Partant, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts et
d'examiner si son intégration est à ce point réussie que la révocation de son
autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie privée, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus.
En l'occurrence, les liens que le recourant
entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés d'intenses. Pour les motifs
déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas de connaissances linguistiques
suffisantes, n'a jamais eu d'activité lucrative stable, émarge à l'aide
sociale, a occupé les autorités pénales après s'être montré violent à l'encontre
de la mère de son enfant, et n'a pas tissé de relations de travail ou d'amitié
notables; son intégration socio-professionnelle n'est pas bonne, et ne peut pas
même être qualifiée de normale, et moins encore de poussée. Enfin et comme déjà
mentionné, le recourant n'a pas de famille en Suisse à l'exception de son fils.
En dehors de ce dernier, il n'y a pas développé de relations personnelles
particulièrement dignes de protection, de sorte qu'on ne saurait considérer que
ses attaches familiales et privées se trouvent en Suisse. Sa réintégration dans
son pays d'origine n'est de plus pas compromise. Dans ces conditions, la pesée
des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.
En dernier lieu, si l'intérêt de l'enfant exprimé à
l'art. 3 CDE doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, et
notamment celui de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses
deux parents (art. 3 cum art. 9 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29), l'art.
3.
CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les arrêts cités).
Au regard de ce qui précède, la poursuite du séjour
en Suisse ne peut s'imposer pour des raisons personnelles majeures, et
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
qu'il ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
L'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer au recourant un droit à demeurer en
Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision
attaquée confirmée.
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire, limitée aux frais. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)
francs, sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en
mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 septembre 2020 par le Service de la population
est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la
charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2021
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.