PE.2020.0243
CDAP - PE.2020.0243 - 2021-05-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 mai 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 octobre 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
En septembre 2015, A.________, ressortissante colombienne née en 1994, est
arrivée en Suisse en provenance d'Espagne, pays dans lequel elle aurait vécu pendant
plus de dix ans. Elle a suivi sa mère, qui devait épouser un ressortissant
espagnol établi en Suisse, et sa soeur cadette. Ce projet de mariage ne s'est
toutefois jamais concrétisé.
Peu après, l'intéressée a débuté une formation en
stylisme et technique de mode à l'école Canvas, à Lausanne, en vue de
l'obtention d'un bachelor DEES.
Le 12 septembre 2016, A.________ a annoncé son
arrivée en Suisse auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile et
sollicité une autorisation de séjour pour études.
Le Service de la population (SPOP) a accusé
réception de cette demande le 5 décembre 2016; il a requis de l'intéressée la
production de diverses pièces; il l'a invitée également à s'expliquer sur son
annonce d'arrivée tardive
Dans une lettre non datée reçue par l'autorité le 3
janvier 2017, l'intéressée a indiqué qu'elle avait cru que le fiancé de sa mère
s'était occupé des démarches administratives sur le plan de la police des
étrangers. Ce n'était que plus tard qu'elle s'était rendue compte que ce
dernier n'avait pas respecté les promesses qu'il avait faites et qu'il l'avait
abandonnée elle et sa famille dans une situation irrégulière.
Le SPOP a rappelé le 27 janvier 2017 à A.________
qu'il manquait toujours certaines pièces, notamment la preuve de ses moyens
financiers et son plan d'études.
Après un nouveau rappel, l'intéressée a produit en
septembre 2017 une attestation de l'école Canvas, indiquant une fin des études
en juin 2018, ainsi qu'une lettre de B.________, son ami d'alors, confirmant
l'héberger et la prendre en charge financièrement et évoquant un projet de
mariage.
Invité par le SPOP à signer une attestation de prise
en charge, B.________ a répondu le 21 février 2018 qu'il n'était pas en mesure
de le faire, au motif qu'il allait entreprendre une formation et qu'il n'aurait
plus de ressources financières; il a précisé en revanche que le projet de
mariage était maintenu.
B.
Parallèlement, A.________ a été engagé le 25 juin 2018 par la société C.________,
en qualité de serveuse, avec une entrée en fonction prévue pour le 1er
août 2018.
Une demande de permis de séjour avec activité
lucrative a été déposée le 17 juillet 2018 par l'employeur.
Par décision du 26 septembre 2018, le Service de
l'emploi (SDE) a rejeté cette demande.
Le 30 octobre 2018, A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Par arrêt du 11 décembre 2018 (cause PE.2018.0436),
la juge unique de la CDAP a déclaré ce recours irrecevable, faute de paiement
de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
C.
Par décision du 12 février 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son
renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE
du 26 septembre 2018; s'agissant de la demande initiale d'autorisation de
séjour pour études, il a relevé que l'intéressée n'avait pas répondu à
l'ensemble des éléments sollicités, si bien qu'il n'avait jamais été en mesure
de déterminer si les conditions d'octroi d'une telle demande étaient remplies.
A.________ n'a pas contesté cette décision, qui est
entrée en force.
En juin 2019, le SPOP a convoqué l'intéressée, qui
dans l'intervalle était retournée vivre auprès de sa mère, à un entretien pour
convenir d'une date pour un vol de retour.
D.
Le 11 juillet 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande
d'autorisation de séjour "à titre de regroupement familial et
humanitaire" pour pouvoir rester auprès de sa mère et de sa soeur cadette,
toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour. Elle a fait valoir qu'elle
n'avait plus d'attaches en Colombie, pays qu'elle avait quitté il y a quinze ans,
et que son renvoi serait dès lors un drame.
A la requête du SPOP, l'intéressée a produit
diverses pièces, en particulier des attestations de résidence en Espagne, ainsi
que des certificats scolaires. Elle a joint également une nouvelle attestation
de formation établie par l'école Canvas pour l'année scolaire 2019-2020.
Le 28 février 2020, le SPOP a informé A.________
qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un regroupement
familial du fait de sa majorité et qu'elle ne se trouvait pas dans une
situation d'extrême gravité l'empêchant de retourner vivre en Espagne ou dans
son pays d'origine; il l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses
éventuelles objections ou remarques.
L'intéressée s'est déterminée le 22 juin 2020, en
relevant à nouveau qu'elle n'avait aucune attache en Colombie et qu'un renvoi
provoquerait dès lors de graves conséquences dans sa situation.
Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour les motifs déjà invoqués
dans son préavis du 28 février 2020 et prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 5 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision
devant la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a fait grief au SPOP
d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur, en faisant valoir qu'elle parlait
"correctement" le français, qu'elle était bien intégrée et qu'elle
n'avait plus d'attaches avec un autre pays que la Suisse. Elle a précisé
qu'elle terminerait prochainement sa formation à l'école Canvas et qu'elle
avait trouvé un emploi de vendeuse auprès d'un shop migrolino.
Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 22 décembre 2020 et 4
janvier 2021.
La recourante a produit une partie de ses fiches de
salaire. Il en ressort qu'elle réalise en moyenne un salaire de l'ordre de
1'700 fr. brut par mois.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de
rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)
afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan
professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,
la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,
notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à
une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs
allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore
des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité
consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les
références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que
la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans
quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références,
PE.2018.0373 précité consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse
depuis septembre 2015, soit depuis plus de cinq ans et demie. Si ce séjour
n'est pas négligeable, il est toutefois entièrement illégal (ou simplement
toléré), de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du
cas conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dès lors
d'examiner si des éléments, autre que la durée du séjour, pourraient justifier
une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan de l'intégration, on peut mettre au
crédit de la recourante qu'elle devrait terminer prochainement la formation
qu'elle a entreprise dans le domaine du stylisme et de la mode et qu'elle
travaille parallèlement depuis août 2020 comme vendeuse à temps partiel. Ces
éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne sauraient justifier à eux
seuls l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEI. Il en va de même du fait qu'elle parlerait
"correctement" le français. Pour le surplus, il ne ressort pas des
pièces du dossier qu'elle serait particulièrement investie dans la vie
associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en
participant activement à des société locales par exemple.
Quant au comportement de la recourante, on ne
saurait passer sous silence qu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse.
S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions
de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne
peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant enfin de la réintégration de la
recourante dans son pays de provenance ou d'origine, il convient de relever que
l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de 21 ans, après avoir vécu apparemment
plus de dix ans en Espagne. C'est ainsi dans ce pays et en Colombie qu'elle a
passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte.
On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que
le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.
4.2). Il n'est en effet pas concevable que ces pays lui soient devenus à ce
point étrangers qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. On souligne par ailleurs que la
recourante est jeune, célibataire et en bonne santé. Même si sa famille la plus
proche (sa mère et sa soeur cadette) séjourne en Suisse, elle ne devrait ainsi
pas s'exposer à des difficultés insurmontables en cas de retour en Colombie ou
en Espagne.
Au regard de ces éléments, il apparaît que
l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa
globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 9 octobre 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2021
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.