Lexipedia

Décision

PE.2020.0243

CDAP - PE.2020.0243 - 2021-05-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mai 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme

Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Me Nabil CHARAF, avocat à Montreux,

P_FIN

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne,

P_FIN

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 9 octobre 2020 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et

prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

En septembre 2015, A.________, ressortissante colombienne née en 1994, est

arrivée en Suisse en provenance d'Espagne, pays dans lequel elle aurait vécu pendant

plus de dix ans. Elle a suivi sa mère, qui devait épouser un ressortissant

espagnol établi en Suisse, et sa soeur cadette. Ce projet de mariage ne s'est

toutefois jamais concrétisé.

Peu après, l'intéressée a débuté une formation en

stylisme et technique de mode à l'école Canvas, à Lausanne, en vue de

l'obtention d'un bachelor DEES.

Le 12 septembre 2016, A.________ a annoncé son

arrivée en Suisse auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile et

sollicité une autorisation de séjour pour études.

Le Service de la population (SPOP) a accusé

réception de cette demande le 5 décembre 2016; il a requis de l'intéressée la

production de diverses pièces; il l'a invitée également à s'expliquer sur son

annonce d'arrivée tardive

Dans une lettre non datée reçue par l'autorité le 3

janvier 2017, l'intéressée a indiqué qu'elle avait cru que le fiancé de sa mère

s'était occupé des démarches administratives sur le plan de la police des

étrangers. Ce n'était que plus tard qu'elle s'était rendue compte que ce

dernier n'avait pas respecté les promesses qu'il avait faites et qu'il l'avait

abandonnée elle et sa famille dans une situation irrégulière.

Le SPOP a rappelé le 27 janvier 2017 à A.________

qu'il manquait toujours certaines pièces, notamment la preuve de ses moyens

financiers et son plan d'études.

Après un nouveau rappel, l'intéressée a produit en

septembre 2017 une attestation de l'école Canvas, indiquant une fin des études

en juin 2018, ainsi qu'une lettre de B.________, son ami d'alors, confirmant

l'héberger et la prendre en charge financièrement et évoquant un projet de

mariage.

Invité par le SPOP à signer une attestation de prise

en charge, B.________ a répondu le 21 février 2018 qu'il n'était pas en mesure

de le faire, au motif qu'il allait entreprendre une formation et qu'il n'aurait

plus de ressources financières; il a précisé en revanche que le projet de

mariage était maintenu.

B.

Parallèlement, A.________ a été engagé le 25 juin 2018 par la société C.________,

en qualité de serveuse, avec une entrée en fonction prévue pour le 1er

août 2018.

Une demande de permis de séjour avec activité

lucrative a été déposée le 17 juillet 2018 par l'employeur.

Par décision du 26 septembre 2018, le Service de

l'emploi (SDE) a rejeté cette demande.

Le 30 octobre 2018, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Par arrêt du 11 décembre 2018 (cause PE.2018.0436),

la juge unique de la CDAP a déclaré ce recours irrecevable, faute de paiement

de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

C.

Par décision du 12 février 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son

renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il était lié par la décision négative du SDE

du 26 septembre 2018; s'agissant de la demande initiale d'autorisation de

séjour pour études, il a relevé que l'intéressée n'avait pas répondu à

l'ensemble des éléments sollicités, si bien qu'il n'avait jamais été en mesure

de déterminer si les conditions d'octroi d'une telle demande étaient remplies.

A.________ n'a pas contesté cette décision, qui est

entrée en force.

En juin 2019, le SPOP a convoqué l'intéressée, qui

dans l'intervalle était retournée vivre auprès de sa mère, à un entretien pour

convenir d'une date pour un vol de retour.

D.

Le 11 juillet 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande

d'autorisation de séjour "à titre de regroupement familial et

humanitaire" pour pouvoir rester auprès de sa mère et de sa soeur cadette,

toutes deux titulaires d'une autorisation de séjour. Elle a fait valoir qu'elle

n'avait plus d'attaches en Colombie, pays qu'elle avait quitté il y a quinze ans,

et que son renvoi serait dès lors un drame.

A la requête du SPOP, l'intéressée a produit

diverses pièces, en particulier des attestations de résidence en Espagne, ainsi

que des certificats scolaires. Elle a joint également une nouvelle attestation

de formation établie par l'école Canvas pour l'année scolaire 2019-2020.

Le 28 février 2020, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un regroupement

familial du fait de sa majorité et qu'elle ne se trouvait pas dans une

situation d'extrême gravité l'empêchant de retourner vivre en Espagne ou dans

son pays d'origine; il l'a invitée toutefois à faire valoir au préalable ses

éventuelles objections ou remarques.

L'intéressée s'est déterminée le 22 juin 2020, en

relevant à nouveau qu'elle n'avait aucune attache en Colombie et qu'un renvoi

provoquerait dès lors de graves conséquences dans sa situation.

Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ pour les motifs déjà invoqués

dans son préavis du 28 février 2020 et prononcé son renvoi de Suisse.

E.

Par acte du 5 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a fait grief au SPOP

d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur, en faisant valoir qu'elle parlait

"correctement" le français, qu'elle était bien intégrée et qu'elle

n'avait plus d'attaches avec un autre pays que la Suisse. Elle a précisé

qu'elle terminerait prochainement sa formation à l'école Canvas et qu'elle

avait trouvé un emploi de vendeuse auprès d'un shop migrolino.

Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 22 décembre 2020 et 4

janvier 2021.

La recourante a produit une partie de ses fiches de

salaire. Il en ressort qu'elle réalise en moyenne un salaire de l'ordre de

1'700 fr. brut par mois.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante reproche au SPOP d'avoir nié l'existence d'un cas de

rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une

extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de

plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt

PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier,

la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants,

notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à

une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs

allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2018.0361 précité

consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les

références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que

la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans

quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II

39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références,

PE.2018.0373 précité consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse

depuis septembre 2015, soit depuis plus de cinq ans et demie. Si ce séjour

n'est pas négligeable, il est toutefois entièrement illégal (ou simplement

toléré), de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du

cas conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient dès lors

d'examiner si des éléments, autre que la durée du séjour, pourraient justifier

une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan de l'intégration, on peut mettre au

crédit de la recourante qu'elle devrait terminer prochainement la formation

qu'elle a entreprise dans le domaine du stylisme et de la mode et qu'elle

travaille parallèlement depuis août 2020 comme vendeuse à temps partiel. Ces

éléments ne sont toutefois pas exceptionnels et ne sauraient justifier à eux

seuls l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.

30 al. 1 let. b LEI. Il en va de même du fait qu'elle parlerait

"correctement" le français. Pour le surplus, il ne ressort pas des

pièces du dossier qu'elle serait particulièrement investie dans la vie

associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en

participant activement à des société locales par exemple.

Quant au comportement de la recourante, on ne

saurait passer sous silence qu'elle n'a jamais séjourné légalement en Suisse.

S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions

de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne

peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration de la

recourante dans son pays de provenance ou d'origine, il convient de relever que

l'intéressée est arrivée en Suisse à l'âge de 21 ans, après avoir vécu apparemment

plus de dix ans en Espagne. C'est ainsi dans ce pays et en Colombie qu'elle a

passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte.

On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation

de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que

le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid.

4.2). Il n'est en effet pas concevable que ces pays lui soient devenus à ce

point étrangers qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de

réadaptation, d'y retrouver ses repères. On souligne par ailleurs que la

recourante est jeune, célibataire et en bonne santé. Même si sa famille la plus

proche (sa mère et sa soeur cadette) séjourne en Suisse, elle ne devrait ainsi

pas s'exposer à des difficultés insurmontables en cas de retour en Colombie ou

en Espagne.

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa

globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. a LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de la population du 9 octobre 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2021

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.