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Décision

PE.2020.0245

CDAP - PE.2020.0245 - 2021-05-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mai 2021Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate, à Morges,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 28 septembre 2020 refusant le renouvellement de son autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de Gambie, A.________, né le ******** 1987, a fait la

connaissance en 2014 à Lausanne de B.________, ressortissante suisse née le ********

1993, alors qu’il était en vacances en Suisse. Les intéressés ont noué une

relation sentimentale à distance, A.________ résidant à l’époque en Espagne, où

il était au bénéfice d’un permis de résidence de longue durée avec autorisation

d’exercer une activité lucrative, valable jusqu’au 10 octobre 2021.

Le 13 décembre 2016, A.________ a déposé une demande

de visa de longue durée auprès de la délégation suisse à Barcelone afin de pouvoir

rejoindre B.________ avec laquelle il avait entamé une procédure préparatoire

de mariage, qui a été transmise, le 14 décembre 2016, à l’Office fédéral de la

justice.

Par lettre du 9 février 2017, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé B.________ que

la demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue

de mariage, déposée par son fiancé impliquait la production d’une copie de « l’avis

de clôture de la procédure préparatoire du mariage émise par l’Office de l’Etat

civil avec indication de la date fixée pour la célébration du mariage ».

En date du 17 juillet 2017, l’Officier de l’Etat

civil de Lausanne a informé les fiancés que les formalités liées à la procédure

préparatoire du mariage avaient abouti, de sorte qu’ils pouvaient contracter

mariage dès la fin du délai légal de réflexion, soit dès le 28 juillet 2017,

ceci jusqu’au 17 octobre 2017.

A.________ est arrivé en Suisse le 6 septembre 2017,

muni d’un visa.

B.

Après son mariage célébré à Prilly le ******** 2017 avec B.________, A.________

s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.

B.________ ayant requis des mesures protectrices de l’union conjugale,

une audience s’est tenue le 5 septembre 2018 devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne. Lors de celle-ci, les époux ont notamment convenu

de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant

intervenue le 1er juillet 2018.

D.

Sur le plan professionnel, A.________ est employé à plein temps, depuis

le 1er septembre 2019, auprès de la société ******** SA, en qualité

de collaborateur logistique, activité qui lui procure un salaire mensuel net de

3’521 fr., impôt à la source déduit.

A.________ ne fait pas l’objet de poursuites et il

ne figure pas au casier judiciaire suisse.

E.

Selon les pièces figurant au dossier, A.________ s’est rendu, le 28

février 2020, à Barcelone en avion. Le lendemain, il a pris un vol à

destination de Banjul, la capitale de la Gambie. Son vol de retour du 21 mars

2020 à destination de Barcelone a été annulé en raison de la pandémie liée au

COVID-19, il était prévu que l’intéressé soit de retour en Suisse le 22 mars

2020. A.________ s’est retrouvé bloqué dans son pays d’origine, il a pu

rejoindre la Suisse le 10 juillet 2020.

F.

Le 2 juillet 2020, le SPOP a entendu B.________ au sujet de sa situation

matrimoniale. Lors de son audition, la prénommée a déclaré être séparée de son

époux depuis le mois d’avril 2018, celui-ci n’ayant toutefois quitté le

domicile conjugal qu’en juin 2018, après avoir trouvé un endroit où se reloger

(cf. p. 2 du procès-verbal d’audition). B.________ a indiqué ne s’être jamais

disputée avec son époux, qu’ils étaient très complices malgré le fait que

celui-ci retournait souvent dans son pays d’origine (cf. p. 3 du procès-verbal

d’audition). Elle a demandé la séparation après avoir découvert que son mari

avait une maîtresse en Gambie. B.________ a expliqué avoir engagé, en janvier

2020, une procédure en divorce en raison du fait qu’elle était enceinte des

œuvres d’un tiers, son nouveau compagnon, avec lequel elle vivait depuis le

début de l’année 2019, en précisant que la naissance de son enfant était prévue

pour le mois d’août 2020 (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition).

A.________ a été entendu le 31 juillet par le SPOP au

sujet de sa situation matrimoniale. A cette occasion, il a été rendu attentif

au fait que son autorisation de séjour pourrait être révoquée ou ne pas être

renouvelée et qu’un délai pour quitter la Suisse pourrait lui être imparti.

Pendant son audition, A.________ a déclaré être séparé de son épouse depuis le

mois d’avril 2018 et avoir quitté le domicile conjugal le 30 juin 2018 (cf. p.

2 du procès-verbal d’audition), cette dernière ayant découvert qu’il l’avait

trompée (cf. p. 3 du procès-verbal d’audition). L’intéressé a indiqué ne pas

avoir subi de violences conjugales (cf. p. 4 du procès-verbal d’audition). Il a

déclaré que ses parents, ainsi que sa famille, vivaient en Gambie et qu’il les

aidait financièrement à hauteur de 200 à 250 fr. par mois (cf. p. 4 du

procès-verbal d’audition). A.________ a relevé avoir tout laissé pour venir

rejoindre son épouse en Suisse alors qu’il disposait d’une autorisation de

résidence en Espagne où il avait un emploi et des amis (cf. p. 5 du

procès-verbal d’audition).

G.

Par lettre du 3 août 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis

le mois d’avril 2018, de sorte que les conditions liées à son autorisation de

séjour n’étaient plus remplies. Par ailleurs, le SPOP constatait que la durée

effective du ménage commun avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison

personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de

l’intéressé.

A la suite de l’avis de fin de validité de son

permis B, A.________ a demandé, le 18 août 2020, la prolongation de son

autorisation de séjour.

Le 4 septembre 2020, A.________ s’est opposé aux

intentions du SPOP en faisant valoir qu’il était bien intégré en Suisse, qu’il

avait un emploi et qu’il s’était toujours acquitté de ses factures. Il a joint

une attestation de son employeur.

H.

Par jugement du 24 août 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce des époux A.____ B._____.

Faits

I.

Par décision du 28 septembre 2020, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui

impartissant un délai pour quitter le territoire helvétique.

J.

Le 9 novembre 2020, A.________ (ci-après : le recourant), agissant

par la plume de son avocate, a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) d’un recours à

l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce

sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit

accordé ; subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à

l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'avocate du recourant a sollicité par ailleurs l’octroi de l’assistance

judiciaire. A l’appui de son recours, le recourant a produit un lot de pièces,

dont des messages électroniques en lien avec les démarches administratives

entreprises en vue de son mariage et des lettres de soutien attestant sa bonne

intégration en Suisse ainsi que ses qualités personnelles.

Par décision du 20 novembre 2020, le juge

instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec

effet au 9 novembre 2020, comprenant l'exonération des avances et des frais

judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me

Loraine Michaud Champendal.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 1er décembre 2020 en concluant au rejet du

recours.

L’avocate du recourant a déposé, le 11 décembre

2020, une réplique.

K.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision

du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le

recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1

let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger

l’autorisation de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.

a)

Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral

ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l’espèce, ressortissant de Gambie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun

traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation

s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Suite à son mariage avec une Suissesse, le 15

septembre 2017, le recourant a obtenu une autorisation de séjour afin de

pouvoir vivre aux côtés de son épouse, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui

prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui. Divorcé de son épouse depuis le 24 août

2020, le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son

autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

Reste à examiner si, comme il le soutient, il pourrait bénéficier d’un tel

droit en vertu de l’art. 50 LEI.

3.

L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

a) La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; TF 2C_40/2019 du 25

mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s.; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019

consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid.

4.1).

En vertu de l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage

commun prévue à l'art. 42 al. 1 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une

exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles; d'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important

(arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence). La

décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément"

ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le

but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés

pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs

majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (arrêts TF

2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019

consid. 4.2 in fine et les références; cf. ég. arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin

2015.

consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale

ne doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de la vie

commune ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (arrêt

TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine et les références).

b) En l’espèce, le recourant allègue qu’il aurait

été contraint de rester en Espagne en raison de négligences administratives de

la part des délégations suisses à Barcelone et à Dakar, qui auraient retardé la

célébration du mariage et donc la cohabitation effective des époux en Suisse,

laquelle avait été envisagée pour le courant de l’année 2015. Il invoque qu’il

y a lieu de tenir compte de ces circonstances particulières puisqu’elles l’empêchent

de se prévaloir de trois ans d’union conjugale.

Cette argumentation ne convainc pas. En effet, force

est de constater que les démarches engagées par le recourant en vue d’obtenir

une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour en vue de

mariage, n’ont été entreprises qu’en décembre 2016 et non en 2015 (tel que cela

ressort des messages électroniques figurant au dossier et de la demande de visa

déposée auprès de la délégation suisse à Barcelone) ; elles ont par

ailleurs abouti en juillet 2017, soit dans un délai pouvant être qualifié de

raisonnable étant donné qu’il est notoire que les étapes liées à la procédure

préparatoire du mariage puissent prendre plusieurs mois, notamment si une

procédure d’authentification des documents s’avère nécessaire. Partant, il

n’existe aucun motif majeur qui justifiait l’existence de domiciles séparés et,

conséquemment, une exception à l’exigence du ménage commun de l’art. 42 al. 1

LEI.

Le délai de trois ans a ainsi commencé à courir à

partir de la date à laquelle le recourant est entré en Suisse pour rejoindre sa

future épouse, à savoir le 6 septembre 2017. Aux termes des déclarations

concordantes du recourant et de son ex-épouse, la vie commune a duré jusqu'en avril

2018, le recourant n’ayant toutefois quitté le domicile conjugal qu’à fin juin

2018.

lorsqu’il s’est trouvé un nouveau logement. Les intéressés n'ont plus vécu

ensemble depuis cette période, B.________ ayant par ailleurs noué une relation

sentimentale avec un autre homme, le père de son enfant. Il apparaît dès lors

que le recourant et son ex-épouse n’ont formé une véritable communauté

conjugale qu’entre septembre 2017 et juin 2018 au plus tard, soit une période

de moins de trois ans.

Il s'ensuit que la première condition posée par

l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette

disposition étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la

question de l'intégration du recourant.

4.

Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se

justifie sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit

qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al.

2.

LEI précise à cet égard que les raisons personnelles majeures visées à l’al.

1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.

Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion

juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b

LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par

exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral

(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1;

TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet

2019.

consid. 4.2 et les références citées).

S'agissant en particulier de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige

qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019

du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Le simple

fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles

dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure,

même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette

personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid.

3.4). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à

l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient

d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2;

123.

II 125 consid. 2).

b) En l'occurrence, le recourant ne

prétend pas avoir été victime de violences conjugales ni avoir contracté

mariage contre son gré.

Il soutient

toutefois que sa réintégration en Gambie serait fortement compromise car il vit

depuis l’âge de 19 ans hors de son pays d’origine, dans lequel il déclare avoir

quelques membres de sa famille mais aucune attache sociale ou culturelle. Le

recourant fait également valoir qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail à

durée indéterminée qui lui permet de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de

ses proches restés en Gambie. Il ajoute qu’il a tissé des liens

socioprofessionnels en Suisse, où il s’est bien intégré, alors qu’en Gambie, il

se retrouverait au contraire sans emploi et sans avenir.

Il résulte du dossier que le recourant

ne séjourne en Suisse que depuis trois ans et demi, ce qui ne constitue pas un

séjour de longue durée. Il a vécu toute son enfance et adolescence en Gambie,

où sont établis ses parents et d’autres membres de sa famille, tel que cela

ressort de ses déclarations (cf. p. 4 du procès-verbal d’audition). Il n’est

donc pas déraisonnable d’en inférer que le recourant y aura certainement également

conservé des attaches culturelles et sociales, et qu’il pourra compter sur le

soutien de ses proches une fois sur place. Ce sentiment est encore renforcé par

le fait qu’il est retourné en Gambie à la fin février 2020 et qu’il s’y rendait

régulièrement selon les déclarations de son ex-épouse (cf. p. 3 du

procès-verbal d’audition), ce qui tend à confirmer son attachement à sa terre

natale. Agé de seulement 34 ans, apparemment en bonne santé et sans enfant, le

recourant ne devrait dès lors pas être confronté à des difficultés

insurmontables de réintégration dans son pays d’origine où il retrouverait les

mêmes conditions de vie que celles de tous ses compatriotes qui n'ont pas

émigré. Enfin, en faisant état de sa bonne intégration en Suisse, le recourant

perd de vue que les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement

compromise dans le pays d'origine, mais ne dépendent pas du degré d'intégration

en Suisse de l'étranger, qui n'est pertinent que dans les cas visés par l'art.

50.

al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; TF

2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les références citées).

c) En conséquence, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait pas invoquer des

raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse.

5.

Il sied de relever que le recourant ne remplit pas

davantage les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, les développements figurant sous le consid. 4b ci-dessus conservant, sous

cet angle, toute leur pertinence.

6.

Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que le recourant ne peut se

prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti

par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son

renvoi.

a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de

séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet

établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration

ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui

consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que

l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans

notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en

considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février

2017.

consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au

droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que

ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en

Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il

réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du

14.

novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est

inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en

Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).

Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice

d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à

des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le

Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un

étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire

un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un

rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice

d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou

autorisation d'établissement; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid.

3.4.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison

d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l'étranger a

besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure

de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_546/2013 du 5

décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1).

L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger

de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être

assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire

face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11

consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;

2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres

problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une

maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF

2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004

consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).

c) En l'espèce, comme cela a déjà été évoqué (voir

consid. 4b supra), le recourant n’est en Suisse que depuis trois ans et

demi, de sorte que le seuil de dix ans fixé par la jurisprudence, pour pouvoir

invoquer de manière soutenable le droit au respect de la vie privée garanti par

l’art. 8 CEDH, n’est pas atteint. Le recourant ne peut, par ailleurs, se

prévaloir d’attaches familiales en Suisse. Dans ces conditions, le refus de lui

octroyer une autorisation de séjour ne saurait porter atteinte au droit au

respect de sa vie privée.

7.

Il ressort enfin de la décision attaquée que le recourant est tenu

également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou

l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour

valable émis par un Etat de l'Espace Schengen, condition qui semble réalisée

dans le cas d’espèce (le permis de résidence espagnol du recourant expirant le

10.

octobre 2021), et que celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire.

Par conséquent, la question du pays de destination et, le cas échéant, du

transfert du recourant vers l’Espagne devra être examinée dans le cadre de

l’exécution du renvoi. Il incombera ainsi à l’autorité cantonale, à ce stade de

la procédure, de demander le soutien de la Confédération en vue de déposer une

demande de réadmission auprès des autorités espagnoles en vertu de l’Accord du

17.

novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif

à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RSO 0.142.113.329),

afin que le recourant puisse être repris en charge par l’Espagne. Une telle

procédure relève en effet de la compétence du Secrétariat d’Etat aux Migrations

(art. 13 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation

du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 20 novembre 2020, les frais judiciaires

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif

horaire de 180 francs; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une

rémunération au tarif horaire de 110 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al.

1.

RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 11

février 2021, l’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal est ainsi arrêtée à 1’476

fr. (8h12 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 73 fr. 80 de débours (1’476 fr.

x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7.7%, l’indemnité totale s’élève ainsi

à 1'669 fr. 35, arrondie à 1’670 fr.

L'indemnité de conseil d'office ainsi que les frais

de justice, en principe à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD),

sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et

b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès

qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC,

applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ)

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le

début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Loraine Michaud Champendal est

arrêtée à 1'670 (mille six cent septante) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2021

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.